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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1464 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié  :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui investissent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre :

« a) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017 pour les investissements mentionnés aux a, c, d, f et g du 2 ;

« b) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au e du même 2 ;

« c) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précipitée et le 31 décembre 2017, puis entre le 1erjanvier 2025 et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au b. » ;

2° Le b du 2 est ainsi rédigé :

« b) Au prix de revient de l’acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d’un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l’engagement de louer nu dans les six mois de l’achèvement ou de l’acquisition si elle est postérieure pendant neuf ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Pour l’application de cette disposition, le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ; »

3°  Après le 2° du 6 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux investissements mentionnés au b du 2 engagés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029. Par dérogation au 6, le taux de la réduction d’impôt est, pour ces investissements, de 35 %. ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, travaillé avec la Fedom, vise à rouvrir, sous condition de loyer et de ressources, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies A du code général des impôts aux investissements relatifs à l’acquisition ou à la construction d’un logement destiné à la location nue. 

La suppression annoncée du PINEL Outre-mer à compter de 2025 ainsi que le recentrage à venir du Prêt à Taux Zéro (PTZ) sur le logement collectif en zone tendue menace l’équilibre économique des entreprises ultramarines du BTP.

Cet amendement incite donc les particuliers à investir dans la construction ou l’acquisition de logements locatifs intermédiaires en Outre-mer. Dans sa nouvelle rédaction, le bénéfice de réduction d’impôt est effectivement encadré par des plafonds de ressources et de loyers fixés par décret.

Enfin, et de sorte de conforter leur intérêt pour la qualité et la localisation du bien, les contribuables devront donner le logement en location nue et conserver le bien pendant au moins neuf ans à compter de la date de l’achèvement ou de l’acquisition du logement – contre cinq ans seulement dans la précédente rédaction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.