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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1609 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, MM. LONGEOT et CAMBIER, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, M. DUFFOURG, Mme GATEL et MM. LEVI et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l'article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article 775 du code général des impôts, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ». 

Objet

Dans le cadre du règlement d'une succession et lors de l'établissement de la déclaration auprès de l'administration fiscale, sont déductibles pour le calcul des droits de succession les frais d'obsèques dans une limite plafonnée à 1 500 euros (article 775 du code général des impôts, modifié par la loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003). Ce montant forfaitaire est donc le même depuis 18 ans. 

Une faible somme déductible qui choque souvent les héritiers, même ceux qui ne sont pas redevables de droits, le coût réel des frais d'obsèques étant nettement supérieur à ce plafond fiscal. 

Or, la loi du 26 juillet 2013 dispose que les frais d'obsèques peuvent être payés par la banque du défunt, si le solde du compte du défunt le permet. Et l'arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L.312-14 du code monétaire et financier a fixé à 5 000 euros le montant pouvant être prélevé sur le compte bancaire du défunt. 

Cet amendement vise à porter cette somme déductible à 5 000 euros et d'uniformiser ainsi les deux systèmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.