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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1630 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, LEVI et BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une section ainsi rédigée :

« …. — Crédit d’impôt en faveur de la souscription par les associés coopérateurs de parts sociales dans une société coopérative d’entreprises 

« Art. 244 quater …. – Les associés coopérateurs qui souscrivent de nouvelles parts sociales dans une société coopérative d’entreprises régie par les dispositions du livre I, titre II, chapitre IV du code de commerce, par les dispositions du livre Ier, titre III, chapitre IV du code de l’artisanat, par les dispositions des articles L. 931-5 à L. 931-30 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2029, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire ou une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans tous les secteurs (commerce, pêche, artisanat, transport…), les coopératives apportent à ceux qui s’associe en son sein, des services auxquels ils n’auraient pas accès seuls, et contribuent ainsi, à leur performance économique et au maintien d’une activité économique et d’emploi.

Le sociétariat et la contribution au capital sont exclusivement du seul fait des entrepreneurs associés. La démocratie coopérative (un associé égale une voix) et la lucrativité limitée (intérêts aux parts optionnels et plafonnés) font que les coopératives ne lèvent pas de capital auprès d’investisseurs extérieurs ; elles s’autofinancent quasi-exclusivement auprès de leurs sociétaires. 

Ces derniers payent chaque année de l’impôt (IR, IS) lorsqu’ils souscrivent du capital, que ce soit au moment de leur adhésion, ou lorsque leurs ristournes coopératives sont transformées en parts sociales, alors que ces sommes ne sont pas disponibles pour leurs entreprises (trésorerie).

Cette situation est de nature à décourager les associés coopérateurs à renforcer les fonds propres de leur coopérative. Ce sujet de l’auto-financement via le renforcement des fonds propres des coopératives par le capital social, plutôt que par l’endettement (emprunt), est d’une actualité brûlante au regard de l’évolution des taux directeurs, des prêts bancaires et des orientations européennes.

Le rôle économique et social de ce modèle d’entreprendre plus que centenaire doit être encouragé et pérennisé. Or, les coopératives d’entreprises sont en quête permanente de fonds propres pour se développer et consolider leurs relations avec leurs différents partenaires (fournisseurs, clients, notation Banque de France, établissements prêteurs, assureurs-crédits, etc…).

Le présent amendement propose la mise en place d’un crédit d’impôt pour les entrepreneurs qui immobilisent durablement du capital dans leur coopérative afin de les inciter à développer le financement de leur outil économique commun qu’est la coopérative.

Il s’agit pour eux d’un engagement a minima sur cinq ans de rester dans la coopérative, ce qui constitue un élément de sécurisation supplémentaire pour la coopérative alors que ses membres, indépendants, sont libres de se retirer à tout moment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.