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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1631 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, LEVI et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les a et b du 2° du II de l’article 150-0 D ter du CGI sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession ». 

II. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 574 A du code général des impôts.

Objet

Sous certaines conditions dont l’exercice de fonctions de direction dans la société et la détention d’un seuil de participation minimal de 25 %, les associés de sociétés soumises à l’IS cédant leurs titres au moment de leur départ à la retraite bénéficient d’un régime de faveur pour l’imposition des plus-values qu’ils réalisent à cette occasion. Pour les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2018, ce régime de faveur consiste en l’application d’un abattement fixe de 500 000 euros. 

Cet amendement vise d’une part, le rétablissement de la dérogation à l’exigence de l’exercice de fonctions de direction pour les professionnels libéraux et, d’autre part, d’une suppression de l’exigence d’une détention d’au moins 25 % du capital en ce qui concerne ces mêmes contribuables.

Un objectif important au regard de la nécessité de prendre en compte la spécificité des sociétés ayant une activité libérale et de la préservation des capacités d’ouverture du capital de celles-ci.

En effet, les sociétés exerçant une activité libérale doivent pouvoir admettre en leur sein de nouveaux associés sans que la dilution du capital qui en résulte puisse avoir une incidence sur la situation des associés en matière d’impôt sur les plus-values. A cet égard, les règles actuelles doivent être regardées comme constituant un obstacle au regroupement des professionnels libéraux, regroupement pourtant souhaité par les pouvoirs publics. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.