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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1692 rect.

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY, Mme MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 28


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, quarante-neuvième ligne

Remplacer le nombre :

300 800 000

par le nombre :

322 160 000

II. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-sixième ligne

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 160 000

III. – Alinéa 30

Compléter cet alinéa par les mots :

calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts

IV. –  Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

V° Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a instauré un plafond de la TATFNB. affectée aux Chambres d’agriculture, en inscrivant ce plafond à l’article 1604 du code général des impôts. Ce plafond ne peut pas augmenter de plus de 3 % par an.

Cet amendement vise donc à rehausser la hausse annuelle de ce plafond non plus de 3 % mais du coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts.