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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1867 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et de LEGGE, Mme IMBERT et MM. LEFÈVRE et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTIES


Après l’article 10 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1 du II de l’article 256 C du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« ...) Les personnes qui établissent volontairement des comptes combinés conformément au règlement n° 2020-01 du 9 octobre 2020 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ;

...) Les personnes qui établissent l’existence :

- d’une majorité de double adhésion des membres d’une mutuelle du livre II et du livre III du code de la mutualité ;

- de conventions de gestion entre l’association et ses membres ;

- de statuts types obligatoires pour tous les membres du réseau de l’association ;

- d’une affiliation à un même organisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Certains organismes à but non lucratif se trouvent dans l’impossibilité de bénéficier du régime de groupe TVA mis en place à compter du 1er janvier 2022.

Par ailleurs, le périmètre d’exonération de TVA qui leur est réservé par l’article 261 B du CGI a été sensiblement restreint par l’article 162 V de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 entré en vigueur le 1er janvier 2023.

En particulier, seuls les groupements autonomes de personnes assujettis, facturant des prestations à leurs membres (de façon descendante) peuvent bénéficier de cette exonération de TVA, à la condition que celles-ci soient destinées à la réalisation d’une activité exonérée sur le fondement de l’article 261-4 (activités de soins, d’enseignement ou de formation professionnelle) ou sur celui de l’article 261-7 1° a et b (activités sociales, éducatives, culturelles ou sportives fournies aux membres, ou services à caractère social ou philanthropique fournis à toutes personnes dans des conditions différentes de celles d’une entreprise commerciale).

Ainsi, depuis la réforme, ne sont plus éligibles à cette exonération :

1) les prestations fournies par un ou plusieurs membres au groupement (appelées « prestations ascendantes »  : par exemple, mise à disposition d’un salarié …). Il en va de même de celles que seraient susceptibles de se rendre entre eux des organismes membres du groupement.

À l’heure où la puissance publique encourage la mise en commun de moyens entre associations, cette réforme est de nature à impacter les projets d’un grand nombre d’entre elles, désireuses de faire, par ce moyen des économies importantes, sans pour autant se départir d’un ou de plusieurs salariés (ou d’autres moyens communs) au profit du groupement afin que celui-ci puisse les mettre à disposition des autres membres.

Il en a résulté que, dans de tels cas, certaines associations ou fédérations ont dû sortir du régime de groupement autonomes de personnes, au 31 décembre 2022, sans pouvoir opter pour le régime de groupe TVA à partir du 1erjanvier 2023, eu égard à leur absence de structure capitalistique.

2) les groupes composés à la fois d’associations et de structures bancaires, assurancielles ou mutualistes (qu’il s’agisse de mutuelles relevant du livre 2 ou du livre 3 du code de la mutualité).

En particulier, la condition financière du seuil de détention de 50 % en capital ou en droits de vote prévue à l’article 256-C II 1° du CGI, s’avère une condition impossible à satisfaire s’agissant d’une association ou d’une fédération et ce, malgré des membres de référence qui en assurent le financement. A titre d’exemple, on pourrait citer un organisme public (type la Caisse des Dépôts) agissant comme membre de référence financier dans le secteur de l’Economie sociale et solidaire (secteurs du micro-crédit, des friperies ou des recycleries par exemple).

L’absence de possibilité d’option pour le groupe TVA crée un coût supplémentaire anormal de TVA sanctionnant de façon indue un secteur prenant une part croissante dans l’économie du pays.

À l’instar d’autres organismes du secteur des mutuelles ou des assurances, il conviendrait de rendre possible l’option au groupe TVA, chaque fois que les organismes sont en mesure d’établir une combinaison volontaire de leurs comptes ou que les liens financiers peuvent être établis à partir d’un faisceau d’indices permettant de reconnaître le financement par un membre de référence. À titre d’exemple, le faisceau d’indices pourrait être constitué par : 

-  L’existence d’une majorité de double adhésion des membres d’une mutuelles du Livre II et du Livre III du code de la Mutualité ;

-  L’existence de conventions de gestion entre l’association et ses membres ;

-  L’existence de statuts types obligatoires pour tous les membres du réseau de l’association ;

-  L’existence d’une affiliation à un même organisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.