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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1977 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL et DUMAS, MM. SAVIN, PANUNZI et BRUYEN, Mme MULLER-BRONN, M. Henri LEROY, Mmes BELRHITI et BELLUROT et MM. PELLEVAT et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 331-7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces des installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets agricoles, ne bénéficient pas de l’exonération prévue au présent article. »

II. – Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les bâtiments des installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets agricoles, ne bénéficient pas de l’exonération prévue au présent article. »

Objet

Actuellement, les bâtiments faisant partie des exploitations et coopératives agricoles bénéficient d’une exonération de taxe d’aménagement et de taxe sur le foncier bâti. Les unités de production de biogaz par la méthanisation sont considérées comme entrant dans ces catégories de bâtiments et bénéficient à ce titre des mêmes exonérations.

Les communes rurales, où sont par définition implantées de telles installations, se retrouvent privées de ressources financières, alors même qu’elles doivent supporter des charges de ruralité supplémentaires générées par ces unités (telles les charges de voirie) et des externalités potentiellement négatives (comme l’impact de la circulation de poids lourds dédiés aux transferts des intrants et du digestat sur le réseau routier ou encore les odeurs), tout en devant bien souvent opérer un travail d’apaisement entre les administrés et les exploitants de ces installations.

L’amendement vise à écarter tout risque que ces exonérations s’appliquent à des unités de méthanisation, dont les exploitants devront systématiquement être redevables de la taxe d’aménagement et de la taxe sur le foncier bâti.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.