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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2011 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. STANZIONE, BOURGI, Patrice JOLY, DEVINAZ, PLA et JEANSANNETAS


ARTICLE 5 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 2° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° 15 000 euros s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme et 22 500 € s’il s’agit de locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du même code ; »

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1° , 2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° , si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de :

« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;

« - 50% pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;

« - 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°. » ;

3° Au a du 2, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1°, 2° et 3° ». 

Objet

Le développement des locations de meublés de tourisme, facilité par des plateformes comme Airbnb, a créé des problèmes dans les zones touristiques. Cela a entraîné une réduction significative de l'offre de logements, aggravant la crise du logement et contribuant à la désertification des centres-villes. La fiscalité actuelle amplifie ces effets néfastes, avec des avantages fiscaux importants pour ces locations, notamment des abattements de 50 % ou même 71 % pour les meublés de tourisme classés. Cet amendement vise à restreindre ces avantages en alignant le régime fiscal des locations de meublés de tourisme sur celui du micro foncier pour les locations nues. Cela implique l'application d'un abattement forfaitaire de 30 %, plafonné à 15 000 € de recettes et 22 500 € pour les meublés de tourisme classés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.