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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2012 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. STANZIONE, BOURGI, Patrice JOLY, PLA et JEANSANNETAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les contribuables qui donnent en location au moins trois meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l'équité fiscale en excluant du régime du micro-BIC les individus qui mettent en location au moins trois meublés de tourisme. Cette proposition repose sur la reconnaissance de ces acteurs comme de véritables professionnels de l'hébergement, justifiant ainsi l'application d'un régime réel d'imposition à leur égard. Il est fondamental de souligner que cette mesure s'inscrit dans une logique de traitement équitable, car ces opérateurs, en raison de l'envergure de leurs activités, devraient être assujettis aux mêmes obligations fiscales que les professionnels du secteur touristique.

En exigeant que les personnes louant au moins trois meublés de tourisme au cours d'une même année adoptent le régime réel, nous établirons une norme équitable qui aligne leur situation sur celle des acteurs professionnels de l'industrie. Cette démarche permettrait de calculer leur assiette fiscale en déduisant des recettes les dépenses effectivement supportées et dûment justifiées, à l'instar des pratiques appliquées aux professionnels du tourisme. Ainsi, cette mesure promeut la transparence fiscale et contribue à la justice économique en évitant des avantages disproportionnés accordés à certains opérateurs par le biais du régime simplifié du micro-BIC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.