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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2047 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ARTIGALAS et NARASSIGUIN, MM. ZIANE, BOUAD, REDON-SARRAZY, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. BRISSON, ÉBLÉ et FÉRAUD, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et LUREL, Mmes BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. FICHET et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. OUIZILLE, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L 433-1 du code de l’urbanisme, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Peut également être autorisée à titre précaire, une construction lorsqu’elle est affectée :

« - soit à l’hébergement temporaire ou d’urgence dans le cadre d’une opération faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux, mentionné aux 1° et 2° du IV l’article 278 sexies du code général des impôts, et le représentant de l’État dans le département et destinée aux personnes visées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« - soit au logement social dont la gestion est confiée aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ; aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 dudit code ; aux organismes soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce ou à la société mentionnée à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Après le 11° du I de l’article 1635 quater D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les constructions autorisées à titre précaire mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme. »

III. – Au 1° du III de l’article 235 ter ZG du code général des impôts, après la référence : « 10° », est insérée la référence : « et 12° ».

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Face au double constat du besoin d’hébergement d’urgence et de relogement temporaire dans le secteur social d’une part et de l’existence de fonciers vacants d’autre part, de nouvelles solutions de constructions durables, déplaçables, démontables et réemployables ont vocation à apparaitre sur tout le territoire. Compte tenu des enjeux sociaux liés à cet habitat modulaire et temporaire, il est proposé d’introduire un dispositif d'exonération taxe d'aménagement et taxe d'archéologie préventive en faveur de ce nouveau type de constructions.

En mobilisant des sites inoccupés ou en attente d’affectation, les constructions déplaçables permettent de répondre non seulement à la demande de (re)logement provisoire, mais aussi aux enjeux de la ville durable en termes de construction et performance environnementale des bâtiments, de réemploi des ressources, d’inclusion sociale, et de rénovation urbaine. 

Ces constructions provisoires respectent la réglementation environnementale au même titre que des constructions pérennes et représentent une charge souvent trop importante pour les opérateurs susceptibles de les porter, de sorte que les projets peinent à sortir. 

Cet amendement propose donc d’étendre le champ d’application du taux réduit de TVA pour encourager le développement de ce type de constructions durables et réemployables, destinées au relogement provisoire des habitants du parc social et à l’hébergement des publics précaires, en établissant un cadre fiscal favorable.  

Elle permettrait de satisfaire très rapidement aux besoins tant de création de nouveaux hébergements d'urgence que de relogements temporaires des occupants du parc social préexistant dans le cadre de programmes de renouvellement urbain ou de rénovation énergétique d’ampleur. Elle faciliterait en outre la mise en œuvre des programmes de rénovations globales qui nécessitent de reloger les habitants pendant la durée des travaux.

A titre d’exemple, il est prochainement prévu d’implanter à Stains, sur un terrain du bailleur départemental, un centre d’hébergement pour femmes isolées avec enfants, aujourd’hui logées à l’hôtel par le conseil départemental, le temps des travaux du NPNRU du Clos St Lazare. Au terme de 3 années d’occupation, le bâtiment sera désassemblé et déplacé ailleurs sur le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.