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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2101

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l’article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La décharge de l’obligation de paiement est accordée :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ; 

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci.

« La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à faciliter, pour les personnes ayant divorcé ou rompu un Pacs, l’octroi d’une décharge en responsabilité solidaire dès lors que la dette fiscale résulte des actions attribuables au seul ex-conjoint, y compris en cas de fraude fiscale.

Alors que plus de 600 000 personnes rompent un Pacs ou divorcent chaque année, la solidarité fiscale continue à lier les ex-conjointes et ex-conjoints pour le paiement de la dette fiscale commune. Puisque la situation financière et patrimoniale peut être impactée de manière conséquente, les ex-conjointes et ex-conjointes ont, depuis 2008, la possibilité de demander une décharge en responsabilité solidaire permettant d’être exempté d’une partie des obligations résultant de la solidarité fiscale.

Toutefois, cette décharge est présentement limitée aux seuls cas où il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale résultant de la période où la personne était encore liée par le Pacs ou le mariage et la situation financière et patrimoniale de la personne. En pratique, est éligible à une décharge la personne qui a des revenus et un patrimoine bien inférieurs au montant de la dette fiscale.

Même si la disposition actuelle permet d’éviter à certaines ex-conjointes et à certains ex-conjoints de se retrouver, après un divorce, avec des dettes fiscales impossibles à régler, elle ne tient pas compte du fait que cette dette fiscale peut résulter également des seules actions d’un des deux ex-partenaires.

En particulier, cela peut être le cas lorsqu’un des deux a manqué aux obligations de déclaration d’impôt, lorsqu'un des deux ex-partenaires voit le montant de sa dette fiscale corrigée après une rectification du bénéfice ou revenu qui lui est propre ou en cas de fraude fiscale clairement attribuable à seulement un des deux ex-partenaires qui n'a pas bénéficié à l'autre. Dans ces situations, la demande de décharge n’est pas forcément accordée puisqu’elle ne tient pas compte de l'origine de la dette fiscale puisqu’elle est appréciée en premier lieu en tenant compte de la différence entre la dette d’une part et, d’autre part, les revenus et le patrimoine de la personne ayant introduit la demande.

Or, dès lors que la dette fiscale résulte des actions individuellement attribuables à un des deux ex-partenaires et qu’il s'avère que l’autre n’a nullement profité des faits à l’origine de la dette, il paraît injustifié que la dette doive être payée solidairement par les deux ex-partenaires même après leur séparation.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à permettre la décharge fiscale dès lors que le montant de la dette fiscale résulte de revendications individuellement attribuables à un des deux ex-partenaires, y compris en cas de fraude fiscale.