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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-215

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16 quater prévoit l’institution, à compter du 1er janvier 2025, d’une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre (GES) dans les transports.

Inspirée très fortement du mécanisme de la taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), cette nouvelle taxe fixerait un pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de GES dans les transports, dont le degré d’atteinte déterminerait le montant dû par les redevables. Ainsi, la taxe serait nulle en cas de réduction de l’intensité d’émission de GES supérieure ou égale au pourcentage national cible.

Si le principe de cette nouvelle taxe incitative, qui s’inscrit dans la suite des recommandations du rapport de la mission d’information du Sénat sur les biocarburants, permettrait de cibler directement la réduction de l’intensité d’émission de GES, le dispositif proposé, qui résulte d’un amendement déposé à l’Assemblée nationale, apparaît encore inabouti.

Premièrement, le cadre juridique prévu par cet article comporte des renvois importants au pouvoir réglementaire, révélant le manque de préparation de l’évolution législative proposée.

En particulier, la méthodologie de calcul de la réduction de l’intensité d’émission de GES serait déterminée par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie et de l’énergie. Il en serait de même pour la méthodologie de calcul de la valeur de référence correspondant au pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de GES. Aucune information claire n’a pu être obtenue sur les intentions du pouvoir exécutif à ce sujet.

Deuxièmement, les conditions de mise en œuvre opérationnelle sont peu évidentes, notamment au regard de l’articulation du système national d’échange de droits de comptabilisation de réduction de l’intensité d’émission, qui serait introduit par cet article, avec le système européen d’échange de quotas d’émission.

Enfin et surtout, les objectifs de réduction visés n’offrent pas une visibilité suffisante aux acteurs du secteur des transports.

En effet, si le pourcentage national cible de réduction est fixé à 5 % pour 2025, il n’est aucunement déterminé pour les années suivantes. Alors que cette absence de visibilité sur la trajectoire fiscale a été critiquée pour la TIRUERT, l’indétermination du pourcentage national cible de réduction sur un horizon pluriannuel risque fortement de contrarier le caractère incitatif et, partant, la réussite de la nouvelle taxe.

L’instauration de la taxe n’étant prévue qu’au 1er janvier 2025, le présent amendement propose de supprimer le dispositif tel que proposé, ce qui laisse un an au Gouvernement pour travailler sur un dispositif plus abouti.