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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-218

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


I. – Alinéa 11

Après le mot :

limite

insérer les mots :

, appréciée par ménage de fruiticulteurs,

II. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après les mots : « la limite de », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « 50 litres d’alcool pur par campagne de distillation et par ménage de fruiticulteurs dont le propriétaire est membre. » ;

Objet

Amendement de mise en conformité avec le droit européen.

L’article 18 prévoit, à l’occasion de la poursuite du transfert de l’essentiel du recouvrement de la fiscalité des alcools et des tabacs de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à la direction générale des finances publiques (DGFiP), un assouplissement du régime fiscal des petits bouilleurs de cru particuliers (producteurs d’alcool pour leur consommation personnelle).

D’une part, les petits bouilleurs de cru particuliers bénéficieraient d’une exonération d’accise sur les alcools, en lieu et place du tarif particulier égal à la moitié du tarif normal actuellement en vigueur (soit 917,21 euros/hectolitre d’alcool pur, contre 1 834,42 euros pour le tarif normal en 2023).

D’autre part, cette exonération d’accise sur les alcools s’accompagnerait d’une révision du plafond de l’avantage fiscal permis par le régime des petits bouilleurs de cru particuliers, exprimé en volume de production, qui augmenterait à 50 litres d’alcool pur par bénéficiaire et par campagne de distillation annuelle, contre 10 litres d’alcool pur actuellement.

Il convient de mettre ce dispositif en conformité avec les termes de la directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, qui prévoit que les États membres limitent l’application de l’exonération ou des taux réduits bénéficiant aux petits bouilleurs de cru particuliers à un maximum de 50 litres d’alcool de fruits par an et par ménage de fruiticulteurs.

Ainsi, le présent amendement vise à préciser que le plafond de l’avantage fiscal prévu pour ce régime, fixé à 50 litres d’alcool pur par an, s’entend bien par ménage de fruiticulteurs et non par personne.