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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-219

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


Alinéa 52, première phrase

Remplacer les mots :

de deux ans

par les mots :

d’un an

Objet

Cet amendement prévoit de réduire de deux à un an le délai d’habilitation laissé au Gouvernement par l’article 18 du projet de loi de finances.

L’article 18 prévoit en effet le renouvellement, pour une durée longue de deux ans et un champ étendu excédant la recodification à droit constant, de l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour recodifier les dispositions relatives à la fiscalité des biens et services, en vue de leur intégration dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS).

À cet égard, on ne peut oublier les conditions dans lesquelles ce code a été créé. C’est en effet à partir d’une habilitation très large que ce nouveau code a été institué par l’ordonnance du 22 décembre 2021, avec de nombreuses dispositions méconnaissant le principe de la recodification à droit constant.

Ce contournement de la compétence législative du Parlement a ainsi justifié la décision de la commission des finances du Sénat de s’opposer à la ratification de l’ordonnance précitée, finalement actée par la loi de finances pour 2023, adoptée en dernière lecture à l’Assemblée nationale après que le Gouvernement ait engagé sa responsabilité sur ce texte en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Eu égard à l’importance des objectifs à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, notamment pour les acteurs économiques, directement concernés par la fiscalité indirecte, il convient d’autoriser la poursuite de ce travail de recodification, désormais bien engagé.

Pour autant, le Sénat veillera, dans le cadre du suivi et de la ratification de la future ordonnance, au strict respect du champ de l’habilitation accordée, conformément à l’équilibre défini par la jurisprudence constitutionnelle.

En effet, l’impératif d’accessibilité et d’intelligibilité attaché au travail de codification ne saurait conduire au renoncement progressif du Parlement à sa compétence législative, dans quelque domaine que ce soit, et plus particulièrement en matière fiscale, le principe du consentement à l’impôt étant au fondement des prérogatives parlementaires (article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789).

Or une durée d’habilitation de deux ans risquerait, par sa longueur, d’affecter l’effectivité du contrôle du Parlement sur l’avancée du travail de codification.

En conséquence, le présent amendement vise à limiter la durée de l’habilitation ainsi conférée à un an.