Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2194 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 27 TERDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

....-Le premier alinéa de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la référence : « article 232 » , sont insérés les mots : « , dans les communes mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement et les communes limitrophes de celles-ci ainsi que dans les communes situées en zones de montagne définies au sens de l’article 3de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;

2° Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

Objet

Cet amendement vise à modifier le plafond de la majoration de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale, décidée par les conseils municipaux. 

En effet, l’article 1407 ter du code général des impôts prévoit que les conseils municipaux puissent voter une surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires entre 5 et 60 %de la part leur revenant. Le plafond est trop faible pour être dissuasif, aussi il est proposé de rehausser le critère limitatif de 60% à 80% pour donner plus de liberté aux conseils municipaux afin de lutter contre la crise du logement.

Cet amendement vise aussi à étendre le périmètre des communes concernées afin de proposer que les communes littorales et limitrophes ainsi que les communes de montagne puissent disposer dece mécanisme de majoration. En effet, plusieurs communes non concernées par l’article 1407 ter subissent une pression foncière importante et ne peuvent pas agir, cet amendement vise à leur donner accès à cet outil.  



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article 27 terdecies.