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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2210 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3 SEXIES


I. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

première

II. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

Pour l’application du présent 7°, les cessionnaires mentionnés aux a et b s’engagent personnellement, dans un délai respectivement de dix ans et de quatre ans à compter de la date de l’acquisition, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d’une reconstruction, ou à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d’immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, et à l’achèvement d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ainsi qu’à l’affectation, dès leur achèvement, d’un prorata de la surface habitable des logements ainsi réalisés ou réhabilités par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du même code, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 dudit code ou, lorsque les biens ou droits définis au I du présent article se situent pour tout ou partie de leur surface dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier. En cas de réhabilitation complète de constructions existantes, les cessionnaires doivent s’engager à ce que le bâtiment respecte un niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic énergétique, correspondant à la classe A ou à la classe B au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

III. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« e) Après le mot : « habitable », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « que le cessionnaire s’est engagé à affecter à des logements sociaux ou intermédiaires par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;

IV. - Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou l’affectation de surfaces à de tels logements

V. - Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- après le mot : « construits », sont insérés les mots : « ou des surfaces destinées à être affectées à de tels logements » ;

VI. - Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

ou l’affectation de surfaces à de tels logements

VII. - Alinéa 36

1° Remplacer le mot :

réalisation

par les mots

construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d’une reconstruction, ou à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d’immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de réhabilitation complète de constructions existantes, les cessionnaires doivent s’engager à ce que le bâtiment respecte un niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic énergétique, correspondant à la classe A ou à la classe B au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

VIII. – Alinéa 37

Supprimer cet alinéa

IX. - Alinéa 41 :

Rédiger ainsi les deux premières phrases :

Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée dès leur achèvement, pour au moins 50 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 du même code ou à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 dudit code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II.

Objet

L’article 3 sexies prévoit, à l’article 150 VE du code général des impôts (CGI), un abattement exceptionnel sur les plus-values de cession de terrain à bâtir dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, et sur les immeubles à démolir au sein de ce même périmètre ou dans celui des grandes opérations d’urbanisme, des opérations d’intérêt national, ou des conventions de revitalisations des territoires. Cet abattement s’applique aux cessions précédées d'une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente signée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, et sous condition, notamment, que soit réalisé un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé par les documents d’urbanisme.

Il proroge également pour deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025, et sous cette même condition de densification, les exonérations en faveur de la production de logements sociaux prévues au 7° et 8° du II de l’article 150 U du CGI en étendant leur champ au logement intermédiaire.

Afin de faciliter la rénovation urbaine dans le cadre des opérations d’aménagement complexes ou d’envergure nationale et d’accroitre l’offre de logements sociaux ou intermédiaires sur l’ensemble territoire en conférant une « seconde-vie » au bâti existant, le présent amendement étend leur application aux opérations de réhabilitation concourant à la production d’immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257. Les travaux réalisés devront s’adresser à l’ensemble des constructions existantes, dans la complétude de leurs éléments, et les logements réalisés satisfaire un niveau de performance énergétique de classe A ou B au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, afin de s’inscrire en adéquation avec les exigences de la règlementation environnementale dite « RE 2020 » pour la construction neuve.

Par ailleurs, pour préserver la cohérence des dispositifs en matière de logement locatif intermédiaire au sein du CGI et éviter qu’une même opération ne soit soumise à des plafonds de loyers différents alors qu’une même obligation de location à loyer abordable s’impose à elle, le présent amendement propose de revenir sur l’exigence suivant laquelle les plafonds de loyers intermédiaires à respecter sont ceux du dispositif « Loc’avantages ».

Cette évolution s’inscrit en adéquation avec la volonté du Gouvernement de revoir en profondeur, en 2024, les modalités de détermination des plafonds de loyers afférant à la location intermédiaire issus actuellement de la réduction d’impôt « Pinel », dont l’inefficience n’est plus à démontrer au regard des nombreux rapports rendus par l’Inspection générale des finances et le Conseil général de l’environnement et du développement durable ces dernières années. 

En effet, à cette échéance, l’efficacité des modalités spécifiques de détermination des plafonds de loyers appliqués dans le cadre des dispositifs « Pinel Bretagne » et « Loc’Avantages » sera mieux connue, en raison de leur évaluation au plus tard au 30 septembre 2024, en application des articles 164 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et 67 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).