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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2214 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 27 QUATER


I. – Alinéas 1 à 3

Remplacer ces trois alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 995 est ainsi modifié :

a) Le 11° bis est ainsi modifié :

i) Les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 » ;

ii) Après le mot : « prévue », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à l’article L. 211-1 du code des assurances, au titre de l’intégralité du montant des primes, cotisations et accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient jusqu’au 31 décembre 2023. Cette exonération est portée à 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, cotisations et accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ; » ;

b) Après le 11° bis, il est inséré un 11° ter ainsi rédigé :

« 11° ter Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances, dont la prise d’effet des garanties intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au titre des véhicules dont le certificat d’immatriculation a été émis aux mêmes dates.

« Cette exonération s’applique à hauteur de 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, cotisations et accessoires de ces assurances, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de prise d’effet des garanties afférentes au véhicule.

« L’exonération s’applique au premier contrat souscrit après l’émission du certificat d’immatriculation ; » ;

2° Au second alinéa du 5° quater de l’article 1001, les mots : « au 11° bis » sont remplacés par les mots : « aux 11° bis et 11° ter ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Conformément aux engagements du président de la République de mettre en œuvre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, l’article 153 de la loi de finances pour 2021 a instauré une exonération temporaire de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA) pour les contrats d’assurance contre les risques relatifs aux véhicules électriques. Cette exonération concerne les primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023.

Par amendement adopté par l’Assemblée nationale, ce dispositif a été prorogé d’une année et ses modalités d’application ont été ajustées.

Afin d’assurer la mise en œuvre opérationnelle du dispositif, le présent amendement apporte plusieurs ajustements techniques, sans en modifier substantiellement la portée.

Ainsi, le présent amendement fait désormais référence à la date d’échéance des conventions, plus simple à appréhender dans les systèmes d’information des assureurs que la date d’émission du certificat d’immatriculation, pour fixer le point de départ de l’exonération.

Par ailleurs, plutôt que deux taux d’exonération, respectivement de 100 % la première année puis de 50 % la seconde, un taux d’exonération unique de 75 % sera appliqué, ce qui simplifiera la gestion de ce dispositif, tout en permettant de conserver un niveau d’avantage fiscal équivalent pour les contribuables.

Enfin, il précise que l’exonération n’a vocation à s’appliquer qu’au premier contrat souscrit après l’émission du certificat d’immatriculation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).