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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2219 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 7232-1-1, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232-1-2 » ; 

2° L’article L. 7232-1-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les entrepreneurs individuels définis aux articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et soumis aux régimes prévus à l’article 50-0 du code général des impôts et à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les entreprises de moins de 11 salariés, lorsqu’ils exercent à titre principal des activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 et que le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente, afférent aux autres activités, exercées à titre accessoire, n’excède pas un certain pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au titre de la même année civile.

« Un décret fixe les modalités d’application de la dispense prévue au présent e. » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que les entreprises mentionnées au e du 1° du présent article dans les mêmes conditions » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 7232-8, après la référence : « L. 7231-1 », sont insérés les mots : « et qu’elle ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 7232-1-2 pour être dispensée du respect de cette condition » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 7233-2, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232-1-2 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Objet

Le présent amendement propose d’instaurer deux nouveaux cas de dispense à la condition d’activité exclusive du secteur des services à la personne (SAP) en faveur, d’une part, des entrepreneurs individuels soumis aux régimes de la micro-entreprise et micro-social et, d’autre part, des entreprises de moins de 11 salariés.

La qualification de SAP ouvre droit à un crédit d’impôt sur le revenu et le bénéfice d’un taux réduit de TVA, ainsi qu’à une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, pour l’employeur d’intervenants qui réalisent les prestations de SAP à destination de publics fragiles (personnes âgées ou handicapées et petite enfance).

Le bénéfice de ces avantages est notamment subordonné, pour les organismes de SAP, au respect de la condition d’activité exclusive.

L’article L. 7232-1-2 du code du travail prévoit à ce jour onze cas de dispenses à la condition d’activité exclusive bénéficiant à différentes catégories d’organismes. De fait, la condition d’activité exclusive s’impose en l’état actuel essentiellement aux travailleurs indépendants, dont les micro-entrepreneurs, et aux entreprises de moins de 11 salariés, pour lesquels la création d’une deuxième entité juridique qui permettrait de distinguer les activités dans le champ des SAP et hors SAP pour respecter la condition d’activité exclusive, est lourde et source de difficultés.

Pour ces raisons, il est proposé de prévoir, sous conditions, un nouveau cas de dispense à la condition d’activité exclusive en faveur des micro-entrepreneurs et des entreprises de moins de 11 salariés. Cette dispense permettra à ces petites entreprises ayant une activité SAP principale d’exercer en sus une activité accessoire hors SAP, sans perdre le bénéfice des avantages mentionnés ci-avant.

Une telle mesure, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, pour laisser aux prestataires concernés le temps d’adapter les outils déclaratifs, aura pour effet de lever les freins au développement économique.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement