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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2249 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SAUTAREL, POINTEREAU, de NICOLAY, MANDELLI et RETAILLEAU, Mme AESCHLIMANN, MM. ANGLARS, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. CUYPERS et DARNAUD, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT, JOSENDE et JOSEPH, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, M. MICHALLET, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mmes PLUCHET, PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN et REYNAUD, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes VALENTE LE HIR et VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 7


I. – Alinéa 20 

1° Après le mot :

créent

insérer les mots :

ou reprennent

2° Supprimer les mots : 

ainsi que ceux qui reprennent, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, une entreprise en difficulté faisant l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 626-1, L. 631-22 ou L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce, lorsqu’ils exercent ces activités dans ces mêmes zones

II. – Après l’alinéa 37 

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, pour bénéficier des exonérations mentionnées au I, l’entreprise faisant l’objet d’une reprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

« 2° L’entreprise n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, de pêche maritime ;

« 3° Le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés ;

« 4° L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à intégrer les reprises d’activité aux dispositifs France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisations « plus ». Ce faisant, nous proposons de pérenniser l’une des mesures les plus vectrices d’attractivité pour les territoires ruraux du dispositif « zones de revitalisation rurale » (ZRR).

En effet, jusqu’à présent, la création d’une entreprise ou d’une activité libérale, ainsi que sa reprise, en zone de revitalisation rurale ouvrent droit au dispositif « ZRR ». L’article 7 prévoit aujourd’hui de restreindre le champ du dispositif, en privant les repreneurs d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale du bénéfice des mesures « FRR » et « FRR+ ».

Une telle restriction est dommageable au maintien des petits commerces en milieu rural. Elle est également source d’incompréhension au niveau local. En effet, comment justifier qu’un nouveau commerce puisse s’installer dans un village rural et bénéficier du dispositif, alors que la reprise d’un commerce existant en soit exclue ?

Le présent amendement propose dès lors de réintégrer les reprises d’activité dans le champ du dispositif des FRR, afin de favoriser le maintien des petits commerces en milieu rural et faciliter l’acceptabilité de la réforme localement.

Par mesure de responsabilité budgétaire, les entreprises faisant l’objet d’une reprise devront réunir les conditions d’éligibilité du dispositif « ZRR » actuel pour bénéficier de ces exonérations. Elles devront notamment employer moins de 11 salariés et ne pas exercer une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.