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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2296 rect.

28 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-230 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et MM. ROCHETTE, BRAULT et CHEVALIER


ARTICLE 25 TER


Amendement n°I-230

I. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

II. – Alinéa 20

Remplacer le montant :

10 €

par le montant :

15 €

III. – Alinéas 24 et 25

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. Ce montant évolue chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif.

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est calculée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent III. Si le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, est plus important que la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement par les communes fusionnées l'année précédant la création de la commune nouvelle, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113 20 et L. 2113 22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, et le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement par la commune nouvelle l’année de répartition. Dans ces deux cas, le montant de l’attribution au titre de la part garantie évolue chaque année selon un taux égal au taux d'évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Rapporteur général a proposé de renforcer l'article 25 ter du PLF, lequel prévoit d'instituer, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation en faveur des communes nouvelles. Alors que le Gouvernement souhaite encourager la création de communes nouvelles, cette mesure est la bienvenue.

Ce sous-amendement vise à renforcer la portée de cet amendement, notamment en relevant le montant de la dotation d’amorçage à 15 € par habitant et en garantissant le montant de la dotation commune nouvelle.