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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-290 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes MULLER-BRONN et JOSEPH, M. ROJOUAN, Mme Pauline MARTIN, M. SIDO, Mme DREXLER et MM. CADEC et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci. Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€.

Ce plafond est porté à 500 000 € si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.

Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »).

Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.