Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-296 rect.

20 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Stéphane DEMILLY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l'article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies A …. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement sur le côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, lorsqu’ils utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant  ;

« b) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole  ;

« c) L’électricité  ;

« d) L’hydrogène.

   « 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des aéronefs à tous les postes de stationnement au contact au sens de l’article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE utilisés pour les opérations de transport aérien commercial, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;

   « 3° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des aéronefs à tous les postes de stationnement au large au sens de l’article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE utilisés pour les opérations de transport aérien commercial, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 3° du présent I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire la somme prévue aux 1° et 3° du présent I, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 2° du présent I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire la somme prévue aux 2° du présent I, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I.  »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La décarbonation du transport aérien exige de mobiliser tous les leviers existants afin d’obtenir les résultats les plus élevés le plus rapidement possible. À cet égard, il ne faut pas concentrer seulement sur la décarbonation des aéronefs en vol, mais veiller aussi à celle des opérations au sol.

Le présent amendement tend à favoriser cette décarbonation des opérations au sol. Il prévoit tout d’abord un dispositif de déduction fiscale favorisant l’achat ou la location de longue durée d’engins de piste utilisant une énergie décarbonée. Favoriser l’achat de ces engins permettrait aussi de limiter les émissions d’oxyde d’azote.

Il tire également les conséquences du règlement européen du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (dit “règlement Afir”). L’article 12 de ce règlement fixe des objectifs pour la fourniture d’électricité aux aéronefs en stationnement applicables le 31 décembre 2024 ou le 31 décembre 2029 en fonction de type de stationnement.

Cet amendement prévoit ainsi une déduction d’impôt afin de soutenir les aéroports dans la mise en conformité aux obligations fixées dans ce règlement, qui entreront en vigueur dans un très bref délai. Cette fourniture d’électricité permet d’éviter aux aéronefs d’utiliser leurs moteurs auxiliaires de puissance (APU) à l’arrêt. Ces moteurs ont une consommation de kérosène très élevée, et sont également source de nuisances sonores et émettent des particules fines, néfastes pour la qualité de l’air. Il est donc nécessaire de donner aux aéroports le moyen de respecter le cadre juridique fixé par le règlement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 5 nonies.