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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-389 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

Mme MICOULEAU, M. BURGOA, Mmes BERTHET, BONFANTI-DOSSAT et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON et CHATILLON, Mme DUMAS et MM. GENET, KLINGER, Henri LEROY, MILON, PANUNZI et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour apprécier la situation patrimoniale nette du demandeur, il n’est tenu compte ni de la résidence principale dont il est le propriétaire ou sur laquelle il détient des droits réels, ni des biens immobiliers et des droits réels immobiliers qu’il détient depuis une date antérieure au mariage ou à la conclusion du pacte civil de solidarité, ni des biens mobiliers et immobiliers qu’il a reçus par donation ou succession ».

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le principe de solidarité fiscale est un principe qui prévoit que chacun des époux ou des partenaires de PACS peut être recherché pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer. Ainsi, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex conjoints restent tenus solidairement des sommes dues pendant leur période commune.

Or, dans certains cas, une dette fiscale peut peser injustement et lourdement sur l’un des ex conjoints. Il s’agit à plus de 90 % de femmes. Leur situation économique peut devenir dramatique avec l’exigence du paiement d’impositions dont elles n’avaient pas connaissance ou sur des revenus dont elles n’ont pas bénéficié.

Pour remédier à ces situations, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge de solidarité fiscale qui doit remplir trois conditions afin d’être acceptée. La troisième, l’exigence d’une disproportion marquée entre la dette et la situation patrimoniale et financière du débiteur, est difficile à remplir en raison de l’interprétation extensive de la loi faite par l’Administration fiscale.

La loi de finances 2022 a assoupli une des conditions d’appréciation, celle de la situation financière en réduisant de 10 ans à 3 ans la période de paiement par les revenus nets de charge. L’assouplissement obtenu n’a pas eu l’effet escompté, en tout cas insuffisant. Ainsi 59 % des demandes de décharge sont toujours rejetées en 2022. C’est mieux qu’auparavant quand le taux de rejet était de 70%. (Rapporteur de la Commission des Finances.2023)

La raison de cet échec réside dans le fait que la situation patrimoniale est examinée préalablement à la situation financière. Dès que le patrimoine est supérieur à la dette, la décharge est rejetée et la situation financière n’est pas prise en compte.

Cet amendement vise à encadrer l'appréciation de la situation patrimoniale du demandeur et ainsi exclure la résidence principale dont le demandeur est propriétaire, les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs, ainsi que le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.