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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-393 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPO-CANELLAS, DELAHAYE, LAUGIER et CANÉVET, Mmes MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. LEVI et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ et SOLLOGOUB, M. Pascal MARTIN et Mmes ROMAGNY et JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l'article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A ... ainsi rédigé :

« Art. 39 decies A .... – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 25 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement sur le côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, lorsqu’ils utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« b) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« c) L’électricité ;

« d) L’hydrogène ;

« 2° Une somme égale à 25 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent I, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à soutenir la décarbonation des opérations au sol pratiquées dans des infrastructures aéroportuaires. Il propose d’une part, un suramortissement fiscal (25% de la valeur d’origine des engins de piste) pour l’achat ou la location de longue durée d’engins de piste à faibles émissions en remplacement des engins à moteur thermique et d’autre part, une déduction d’impôt pour les investissements réalisés par les exploitants aéroportuaires et les sociétés d'assistance en escale, aux biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de piste et des avions durant l’escale par le réseau terrestre (à hauteur de 25 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air). Cela favoriserait le déploiement des bornes de recharge électrique pour les engins de piste sur l’aéroport, et permettrait d’éviter l’utilisation des moteurs auxiliaires alimentant les avions au sol et consommant du kérosène.

L’objectif de cet amendement est d’encourager et accompagner les sociétés aéroportuaires à décarboner leurs opérations au sol. La décarbonation du transport aérien exige de mobiliser l’ensemble des leviers à sa disposition et le plus rapidement possible afin de respecter les engagements fixés par la France et par l’Union Européenne du 0 émission nette en 2050.

En effet, les véhicules et engins de piste sont responsables d’environ 5% des émissions de gaz à effet de serre (GES) du transport aérien, lui-même responsable d’environ 2% des émissions mondiales de GES. Dans ce contexte, il importe d’utiliser les moyens d’action à disposition pour réduire les émissions de polluants atmosphériques des activités aéroportuaires.

Cet amendement poursuit les conclusions émises par la Mission d’information sur le développement d'une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert dans son rapport publié mois de juillet 2023. Il reprend une proposition concrète se basant sur la recommandation n°17 dudit rapport proposée par le rapporteur de cette mission Vincent CAPO-CANELLAS qui vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer le renouvellement de leur flotte en créant un dispositif de suramortissement à l’adaptation au renouvellement des aéronefs ainsi qu’aux infrastructures d’avitaillement aéroportuaires, dès le prochain projet de loi de finances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.