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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-394 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CAPO-CANELLAS, CANÉVET, LAUGIER et DELAHAYE, Mmes VERMEILLET et SOLLOGOUB, MM. VANLERENBERGHE et LEVI, Mme GUIDEZ, M. Pascal MARTIN et Mmes ROMAGNY, MORIN-DESAILLY et JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES


Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C… ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C…. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026. Les modalités de calcul de la réduction des émissions de dioxyde de carbone sont déterminées par voie règlementaire.

« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, la valeur d’origine des biens mentionnés à l’alinéa précédent est retenue dans la limite de 50 000 000 € par aéronef.

« II.- La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« La valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues au second alinéa du I.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer le renouvellement de leur flotte en optant pour des avions qui permettent une réduction significative des émissions de CO2 par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent. Il fixe à 25 % le taux de suramortissement pour les avions neufs qui seront acquis par les compagnies aériennes entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2027 afin de remplacer des aéronefs moins performants sur le plan environnemental, à la condition que les avions nouveaux permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux seconds. Les nouveaux appareils permettront également une réduction de l’empreinte sonore de 30% en moyenne. Pour que le dispositif soit pleinement efficace, l’amendement prévoit la rétrocession de l’avantage fiscal au locataire ou crédit-preneur à l’instar du dispositif de financement similaire dans le secteur maritime.

Cet amendement poursuit les conclusions émises par la Mission d’information sur le développement d'une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert dans son rapport publié mois de juillet 2023. Parmi les différents axes proposés pour accélérer la décarbonation du secteur des transports, le deuxième invitait l’État à « Faire des choix d’accompagnement industriel, économique et social » en soutenant le développement des filières.

À ce titre, cet amendement est une proposition concrète se basant sur la recommandation n°17 dudit rapport proposée par le rapporteur de cette mission Vincent CAPO-CANELLAS qui vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer le renouvellement de leur flotte par un soutien complet en créant un dispositif de suramortissement à l’adaptation et au renouvellement des aéronefs ainsi qu’aux infrastructures d’avitaillement aéroportuaires, dès le prochain projet de loi de finances.

En effet, les objectifs de décarbonation du transport aérien visant la zéro émission nette d’ici 2050 sont désormais clairs et partagés par l’ensemble du secteur. Ils ne seront rendus possible que par un renouvellement des flottes d’aéronefs et l’incorporation de biocarburants durables d’aviation (SAF).

La décarbonation de l’économie constitue un enjeu majeur, d’une part pour lutter contre les dérèglements climatiques et atteindre les objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050 et de réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 (fixés par la France et l’UE).

La mission s’est mise d’accord sur le fait que la France doit se doter d’une stratégie volontariste articulée autour d’un triptyque : « impulser, accompagner, simplifier » en matière de développement des filières de biocarburants, de carburants synthétiques durables et d’hydrogène vert, mais aussi de renouvellement de ses flottes les plus anciennes très gourmandes en carburants et bien plus émettrices en gaz à effet de serre que les nouvelles générations.