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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-419 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme LAVARDE, MM. KLINGER et PANUNZI, Mme BERTHET, MM. MILON et BRUYEN, Mmes DUMAS, LASSARADE et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY, CADEC, GENET, BELIN et RAPIN, Mme PETRUS, M. SZPINER, Mme Pauline MARTIN et MM. PERRIN et RIETMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l’article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : 

« …. – L’abattement fixe mentionné au I s’applique : 

« a) Aux membres du groupe familial, tel que visé au b du II, d’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées au a à c du II de l’article 150-0 D ter, sous réserve de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement dans la société concernée, à la même date que la cession effectuée par le ou les cédants et que les cessions réalisées par l’ensemble des membres du groupe familial portent sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les autres membres du groupe familial ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire. 

« b) Aux co-fondateurs de la société dont les titres ou droits sont cédés par l’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées au a à c du II de l’article 150-0 D ter, sous réserve d’avoir été présent dans le capital de la société dont les titres sont cédés depuis sa constitution et de manière continue jusqu’à la cession, de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement, dans la société concernée à la même date que la cession effectuée par le cédant remplissant les conditions mentionnées au a à c du II de l’article 150-0 D ter et que la cession effectuée par le ou les co-fondateurs porte sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les co-fondateurs ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI) prévoit que la plus-value de cession des titres de sociétés d'une PME à l'IS par son dirigeant qui part à la retraite bénéficie d'un abattement fixe de 500 000 € sur le moment soumis à l'impôt sur le revenu. Cet abattement s'applique, tant en cas d'imposition au prélèvement forfaitaire unique (PFU) qu'en cas d'option pour l'imposition au barème progressif. 

Toutefois, seules les plus-values sur les titres détenus par le dirigeant bénéficient de l'abattement. Les plus-values réalisées par le conjoint, les autres membres de la famille ou les co-fondateurs en sont exclues. 

Ainsi, le présent amendement rédigé avec le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables propose d'étendre à nouveau l'abattement de 500 000 € à la plus-value réalisée par le conjoint, les membres de la famille du dirigeant et les co-fondateurs de la société qui cèdent leurs titres en même temps que le dirigeant. Cet mesure permet dont de faciliter et d'encourager les transmissions d'entreprises, notamment familiales. Par ailleurs, cet abattement était étendu à ces personnes avant la modification du BOFiP du 14 octobre 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.