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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-497 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme ROMAGNY, MM. KERN, HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET, Olivia RICHARD, DREXLER, de LA PROVÔTÉ et GOSSELIN et MM. DUFFOURG, VANLERENBERGHE, LEVI, BLEUNVEN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d’impôt est égal à 66 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ayant au moins un enfant à leur charge, au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du présent 4. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à porter le taux du crédit d’impôt au titre des services à la personne de 50 à 66 % des sommes dépensées par les familles monoparentales. En parallèle, le taux de 50% serait maintenu pour les autres ménages.

Cette mesure s’inscrit dans la filiation de la promesse de campagne du président Emmanuel Macron, votée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, d’attribuer le complément du libre choix de mode de garde (CMG), normalement limité aux 6 ans de l’enfant, jusqu’aux 12 ans de l’enfant, pour les familles monoparentales.

En effet, au-delà de six ans, les dispositifs d’aide à la garde sont limités, alors même que les enjeux de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle restent importants, surtout pour les familles monoparentales. Le recours à un mode de garde individuel est peu accessible financièrement.

Faciliter l’accès des familles monoparentales ayant des enfants âgés de 6 à 12 ans à un mode de garde formel constitue un enjeu majeur en termes de soutien des familles monoparentales dans la conciliation de leurs différents temps de vie, d’accès et de maintien dans l’emploi - et donc de levier de sortie de la pauvreté - mais aussi de répit.

Selon une étude indépendante réalisée par le cabinet PwC pour la Fédésap (« Compte de résultat du crédit d’impôt relatif aux services à la personne », septembre 2023), l’accroissement du crédit d’impôt au titre des services à la personne entraine de nouvelles recettes en particulier issues des cotisations et contributions sociales correspondant à la hausse de la consommation de ces services, aux heures de travail additionnelles des salariés (qui, par exemple, confient à un intervenant à domicile la garde de leurs enfants et peuvent ainsi rester plus longtemps à leur poste de travail) et à la régularisation du travail informel.

Toujours selon cette étude, 1 euro investi par l’Etat en dépense fiscale au titre du crédit d’impôt relatif aux services à la personne génère, au final, dans le cadre du dispositif proposé par cet amendement visant les familles monoparentales, 1,27 euro de recettes supplémentaires pour les finances publiques et sociales.

Les cotisations et contributions sociales des employeurs ainsi que la valorisation des heures supplémentaires des familles monoparentales aidées entraînent in fine un surcroit de recettes pour les finances publiques et sociales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.