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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-54 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. JOYANDET, KHALIFÉ, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT, Pauline MARTIN et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT et Mmes JOSENDE, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements acquis au plus tard le 31 décembre 2025, neufs ou sous le régime des ventes d’immeubles à rénover fixé par les articles L. 262-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, répondant à une classe de performance énergétique A ou B pour les logements neufs, A, B, C ou D pour les logements acquis en vente d’immeuble à rénover, faute de travaux de rénovation énergétiques déductibles, une charge de performance énergétique égale, pour les logements neufs, à 10 % du prix d’acquisition toutes taxes comprises, et, pour les logements acquis sous le régime des ventes d’immeubles à rénover, au montant réel des dépenses de mise aux normes énergétiques supportées par le vendeur et comprises dans le prix, sera déductible, dans la limite de 50 000 euros. Le déficit provenant de cette charge pourra bénéficier du rehaussement de la limite d’imputation prévue à l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1° bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les déficits provenant des dépenses de travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements meublés dont les revenus sont taxés au réel dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, permettant à ce logement de passer d’une classe énergétique E, F ou G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au sens du même article, au plus tard le 31 décembre 2025, sont imputables sur le revenu global du contribuable dans la limite de 10 700 euros. 

« Pour les logements acquis, au plus tard le 31 décembre 2025, neufs ou sous le régime des ventes d’immeubles à rénover fixé par les articles L. 262-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, répondant à une classe de performance énergétique A ou B pour les logements neufs, A, B, C ou D pour les logements acquis en vente d’immeuble à rénover, faute de travaux de rénovation énergétiques déductibles, une charge de performance énergétique égale, pour les logements neufs, à 10 % du prix d’acquisition toutes taxes comprises, et, pour les logements acquis sous le régime des ventes d’immeubles à rénover, au montant réel des dépenses de mise aux normes énergétiques supportées par le vendeur et comprises dans le prix, sera déductible, dans la limite de 50 000 euros. Le déficit provenant de cette charge pourra bénéficier de l’imputation prévue à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose en premier lieu d’étendre aux logements loués en meublé à titre de résidence principale, dont la taxation des revenus relève des BIC, le droit à imputation sur le revenu global du déficit provenant des dépenses de rénovation énergétique réalisées par leurs propriétaires. Dans un deuxième temps, il propose que soit identifiée une charge fiscale de performance énergétique constituant une charge déductible pour toute acquisition de logement locatif, lors de l’acquisition d’un logement locatif neuf, en état futur d’achèvement ou sous le régime de la vente d’immeuble à rénover.

La prise en compte de cette charge supposera de justifier d’une performance énergétique satisfaisante pour le logement considéré : soit entre A et D pour un contrat de vente d’immeuble à rénover, soit A ou B pour un logement vendu neuf ou en futur achèvement. Le montant, déterminé sur justification du montant réel de dépenses de mise aux normes énergétiques ou forfaitairement au taux de 10% du prix TTC d’acquisition, sera limité à 50 000 euros maximum quelle que soit la nature du contrat de vente.

Le déficit résultant le cas échéant de cette charge de performance énergétique sera alors imputable sur le revenu global dans la limite de 10 700 euros par an, que le contribuable soit taxé en revenus fonciers ou en BIC.

Cet amendement reprend la deuxième proposition de la deuxième commission du 119ème congrès des notaires de France de 2023, votée à une majorité de 92% des notaires présents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.