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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-554 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. COZIC et Mmes BRIQUET et ARTIGALAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle opte pour la fiscalité professionnelle unique, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune sont maintenues pour l’année au cours de laquelle ce changement de régime fiscal produit ses effets.

« L’établissement public de coopération intercommunale en fiscalité professionnelle unique doit se prononcer avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle le changement de régime fiscal a été appliqué pour produire ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. Il peut décider, par délibération à la majorité simple, d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les communes antérieurement au changement de régime fiscal, un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2. Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts. »

Objet

 

Certaines intercommunalités à fiscalité propre vont opter pour le régime de fiscalité professionnelle unique (FPU) à compter du 1er janvier 2024 alors qu’elles avaient fait le choix, jusqu’à maintenant, de rester en fiscalité additionnelle. 

 

S’agissant de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), aucun dispositif particulier n’est mentionné en cas de passage en régime de fiscalité unique. Plus particulièrement, le dispositif existant de convergence progressive applicable en cas de fusion d’EPCI (instauré par la Loi de Finances 2010) ne s’applique pas pour les situations de changement de régime fiscal à périmètre identique.

En conséquence, le dispositif de droit commun, basé sur l’instauration d’une Tascom communautaire et l’application d’un coefficient minimum, s’applique la première année.

De fait une telle situation induirait une perte temporaire de recette de Tascom, le temps de pouvoir augmenter progressivement le coefficient applicable à cette taxe, conformément aux textes en vigueur, pour retrouver ceux préexistants au niveau des communes avant le transfert de la taxe à l’EPCI.

Parallèlement, de nombreux contribuables enregistreraient une fluctuation anormale de leurs cotisations (baisse la première année, puis augmentation jusqu’au niveau antérieur voire au-delà, selon les coefficients précédemment votés).

Le présent amendement, soutenu par France Urbaine,  sollicite un aménagement de la loi actuelle pour permettre l’application du mécanisme existant en cas de fusion d’EPCI (convergence des coefficients de Tascom vers le coefficient préexistant le plus élevé) aux situations de changement de régime de fiscalité.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.