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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-574 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DHERSIN, Mmes GACQUERRE et VÉRIEN, MM. BLEUNVEN, HENNO et LEVI, Mme SAINT-PÉ, MM. KERN et FARGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5722-7 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-7. – Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité additionnel dans le ressort des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent. Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du présent code. Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du code des transports doit consulter le comité des partenaires avant toute instauration ou évolution du taux de versement destiné au financement des services de mobilité additionnel dans les conditions prévues à l’article L. 1231-5 du code des transports.

« Le taux de ce versement additionnel ne peut excéder 0,3 %. Lorsque le versement mobilité est déjà institué par une autorité compétente au titre de l’article L. 2333-67 du présent code, le taux de versement mobilité additionnel se cumule au taux de versement mobilité en vigueur.

« Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du code des transports peut, en outre, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, selon un critère qu’il détermine à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334-4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements composant le syndicat.

Objet

Créés par la loi SRU, les syndicats mixtes mentionnés à l’article 1231-10 du code des transports sont un outil de coopération entre autorités organisatrices de la mobilité à l’échelle d’un territoire et de développement de l’intermodalité. Le législateur a doté ce syndicat d’une ressource dédiée, le versement mobilité additionnel, pour financer ses activités de coordination des services, de mise en place de système d’information voyageurs et de tarification ou de billettique intégrées. Or, depuis la loi SRU, l’organisation de la compétence mobilité a évolué : il est donc nécessaire d’adapter cet outil de coordination entre AOM aux besoins de mobilité des territoires.

Le présent amendement vise donc à faire évoluer le périmètre de perception du versement mobilité additionnel à l’échelle des EPCI composant le syndicat. De même, au regard des enjeux financiers pour développer l’intermodalité entre les territoires urbains, périurbains et ruraux, il est également proposé d’accentuer son caractère additionnel en faisant évoluer les modalités de cumul entre le versement mobilité et le versement mobilité additionnel. Son taux est diminué de 0,5% à 0,3% en raison d’une assiette de perception plus large.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article additionnel après l'article 27 bis.