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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-663 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BONHOMME et BRISSON, Mme DUMONT, MM. BELIN, DARNAUD, LEVI et PANUNZI, Mme PETRUS, M. HOUPERT, Mme JOSENDE et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l’article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 39 decies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies F … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies F.... – I. – Les entreprises de commerce de gros livrant des denrées alimentaires sous contrainte de température dirigée soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la fraction de la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules immatriculés inscrits à l’actif immobilisé correspondant au dispositif embarqué de production de froid fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique, à l’azote ou à l’hydrogène.

« La déduction est applicable au dispositif mentionné au premier alinéa acquis à l’état neuf ou transformé à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, peut déduire, au moment de la signature du contrat, une somme égale à 40 % de la fraction de la valeur d’origine, hors frais financiers, de ce bien correspondant au dispositif embarqué de production de froid fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique, à l’azote ou à l’hydrogène.

« Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés aux I et III pour les petites et moyennes entreprises.

« VI. – Pour l’application du V, les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’activité des entreprises grossistes spécialisées dans l’approvisionnement alimentaire de la restauration hors domicile (RHD) consiste non seulement à vendre à la restauration, publique et privée, les denrées alimentaires nécessaires à son activité, mais également à les leur livrer, en compte propre, à l’aide de véhicules équipés de blocs froid.

Ces blocs sont indispensables pour garantir le respect de la chaîne du froid et, donc, la qualité et la sécurité sanitaire de leurs marchandises.

À date, ils fonctionnent tous, à peu de choses près, au gazole non-routier (GNR).

Si ces entreprises ne contestent pas l’objectif du Gouvernement de supprimer progressivement le tarif réduit de TICPE sur le GNR, donc d’encourager la décarbonation de leur activité, elles se heurtent à des difficultés à la fois techniques et financières.

Sur le plan technique, les solutions alternatives au GNR demeurent insuffisamment accessibles. Sur le plan financier, elles représentent un surcoût significatif qui, compte tenu de la structure des charges d’exploitation de la profession, n’est pas neutre, sachant que le niveau de marges n’excède pas 3 % du chiffre d’affaires.

Afin de les accompagner dans la transition attendue, le présent amendement, inspiré par celui mis en place au bénéfice du BTP, organise la mise en place d’un sur-amortissement des investissements dans les alternatives au GNR auquel celles-ci seraient éligibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.