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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-699 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mmes JOSENDE, BERTHET et JOSEPH, MM. BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, DUMONT et GOSSELIN et MM. Jean-Baptiste BLANC, ALLIZARD et TABAROT


ARTICLE 5 DUODECIES


I. - Alinéa 5, première phrase

Après les mots : 

demande de logements,

rédiger ainsi la fin de cette phrase : 

ou lorsque ces dernières sont situées dans des communes touristiques ou des stations classées de tourisme au sens des articles L. 133-11 et suivants du code de tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxe, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente le montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini à l’article 293 B I. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le régime forfaitaire d’imposition dit « micro-BIC » prévu à l’article 50-0 du code général des impôts prévoit deux seuils d’application différents d’abattements selon la catégorie d’activité exercée, notamment en ce qui concerne la location de logements meublés de tourisme.Au regard d’une part des tensions sur le logement et du phénomène d’attrition des résidences principales, et d’autre part d’un principe d’équité de traitement, ces simplifications et allègements peuvent parfois aujourd’hui sembler disproportionnés.Sachant que la France a néanmoins fait le choix de créer une offre de logement touristique structurée et qualitative reposant sur la résidence secondaire, en soutenant la construction d’un grand nombre de logements en zone touristique et en développant des dispositifs fiscaux favorables à la location touristique., il est donc important de maintenir une forme d’incitation pour conserver un parc de logements qualitatif.Mais il s’agit par ailleurs de combattre des comportements opportunistes qui ont pu amener certains acteurs à professionnaliser leur activité de location de meublé touristique tout en tirant le meilleur parti des avantages fiscaux instaurés.Concernant les meublés dits « classés », ils impliquent des enjeux spécifiques selon l’échelle observée :Au niveau local, les enjeux peuvent être très importants : ils permettent pour certaines stations d’être classées, ce qui leur fait accéder à un cadre particulier avec notamment des aides financières et des compétences particulières ;Au niveau national, l’enjeu est limité : les meublés classés représentent moins de 100 000 unités au niveau national.Le présent amendement propose donc de modifier la fiscalité des revenus locatifs des locations de meublés classés (en régime micro-BIC) afin de maintenir une forme d’incitation tout en combattant la professionnalisation. L’amendement reprend en grande partie l’amendement du gouvernement, et introduit les modifications suivantes : Ajout des meublés classés situés dans les communes touristiques et stations classées dans les activités pouvant bénéficier de l’abattement supplémentaire de 21%,Et baisse du plafond d’abattement applicables aux revenus tirés des logements touristiques classés au niveau de la franchise de base de la TVA (91 900 € pour 2023), afin lutter contre les professionnels de la location de meublés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).