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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-763 rect.

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TERTRICIES


Après l'article 5 tertricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section...

« Taxe sur les programmes de rachats d’actions

« Art. 235 ter ZD... – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225-206 du code de commerce. 

« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions. 

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %.

« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.

« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 €.

« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.

« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

Objet

Selon les données de Natixis, les sociétés cotées au SBF 120 avaient déjà acquis pour 23,3 Md € de leurs propres actions à la fin du mois de septembre dernier, soit un nouveau record à cette époque de l’année. 

Sur trois ans (2021, 2022 et 2023), les opérations de rachats d’actions, qui servent en large part des objectifs de court terme (soutenir les cours boursiers, rémunérer les actionnaires en complément du versement de dividendes, augmenter le bénéfice par action, etc.) devraient avoisiner les 85 Md €.

Afin d’améliorer le solde budgétaire et afin d’inciter les entreprises à adopter une allocation plus équilibrée de leur trésorerie entre rachats d’actions, versement de dividendes, mise en réserve, investissement et partage de la valeur, les membres du groupe Union centriste proposent par le présent amendement de mettre en place une taxe sur les programmes de rachats d’actions.

Le taux serait égal à 2 % de l’opération, et la taxe serait acquittée par les entreprises procédant aux rachats.

Seules les entreprises cotées dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 M € seraient concernées par cette taxe.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 17 vers l'article additionnel après l'article 5 tertricies.