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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-877 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUODECIES


Après l'article 5 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VII nonies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« CHAPITRE VII NONIES

« Taxe sur les services fournis par les plateformes de locations de logements entre particuliers

« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué une taxe due par toute personne physique ou morale qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation.

« II. – Lorsque le domicile ou le siège social du redevable n’est pas situé sur le territoire métropolitain, la taxe est notifiée à son représentant légal.

« III. – La taxe est assise sur le montant global des commissionnements opérés par la personne, physique ou morale, qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement situé sur le territoire métropolitain et soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation transactions opérées par les clients dont le bien est situé sur le sol national.

« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 2 % à l’assiette mentionnée au III qui excède 50 000 000 €. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2024.

Objet

Les membres du groupe CRCE-k souhaitent créer une taxe sur les opérateurs de plateforme en ligne qui opèrent sur le marché de la location. Cette taxe viserait à compenser les effets négatifs de ce mode de location en permettant le cas échéant d’affecté une part des recettes au Fonds national des aides à la pierre.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 5 duodecies.