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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-94 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BELIN, Mme BERTHET, MM. BURGOA et Jean-Baptiste BLANC, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DUMONT, MM. KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, MILON, de NICOLAY, PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme RICHER, MM. GENET, BAS, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. GRAND, POINTEREAU et DUFFOURG, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mmes LOPEZ et BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme PERROT, MM. BRISSON, BONNUS, BACCI, COURTIAL, PACCAUD, SOL et BOULOUX, Mmes BELLUROT, GRUNY et GOSSELIN, MM. RAPIN et GREMILLET et Mmes MICOULEAU et GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis plusieurs années, les entreprises agricoles sont encouragées à opter pour l’imposition sur les sociétés.

L’objet de cet amendement vise ainsi à revaloriser et indexer le plafond d’application du taux réduit de l'impôt des sociétés des petites et moyennes entreprises confrontées à un cadre fortement inflationniste.

Aussi, il est proposé de réévaluer le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit dans des conditions analogues à celles applicables aux seuils de recettes déterminant les régimes d’imposition applicables, soit tous les trois ans en fonction de l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu.

Tel est l’objet du présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.