Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-986 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l’article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La cinquième phrase du d est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Les fonds, les sociétés de libre partenariat ou organismes équivalents doivent s’engager à respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B, porté à 75 %. De même les sociétés de capital-risque doivent respecter le quota d’investissement fixé à l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, porté à 75 %. Il est toutefois précisé qu’en cas d’investissement dans une société, la part de cet investissement pouvant correspondre à une acquisition d’actions ne peut représenter plus de 10 % du montant de l’investissement du fonds, sauf à ce que leur acquisition confère le contrôle de la société ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. En outre, le montant d’un investissement dans une société pouvant être réalisé sous forme de titres donnant accès au capital, d’avances en compte courant ou de titres de créances, ne peut excéder 10 % du montant total de l’investissement. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « ou des quotas d’investissement mentionnés au d » sont supprimés ainsi que les mots : « ou le délai de cinq ans mentionné au d » sont supprimés ;

3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si tout ou partie du réinvestissement est réalisé au travers d’une entité mentionnée au d du présent 2° d’une part le non-respect de son quota par l’entité entraine la remise en cause du report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle l’entité ne respecte plus son quota, et d’autre part le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.

« Dans les hypothèses de remise en cause visées à l’alinéa précédent, le report ne prend toutefois fin qu’à proportion de la quote-part du montant investi dans le fonds, la société ou l’organisme considéré prise en compte pour le respect de la condition de réinvestissement mentionnée au premier alinéa du présent 2° par rapport au montant de réinvestissement minimum de 60 %. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « au titre de l’année d’expiration du délai de cinq ans mentionné audit d » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions que celles décrites aux septième et huitième alinéas du présent 2°  » et, après les mots : « Pour l’application du présent alinéa, le délai de cinq ans », sont insérés les mots : « visé au septième alinéa du présent 2° ».

II. – 1 Le I entre en vigueur pour tous les fonds, organismes et constitués à compter de la promulgation de la présente loi.

2 Les fonds, société de libre partenariat et organismes visés au d du 2° de l’article 150-0 B ter du code général des impôts constitués avant la date de promulgation de la présente loi pourront opter pour l’application des dispositions visées ci-dessus sous réserve d’être en mesure de démontrer avoir respecté le quota de 75 % tel que décrit au 1° du I du présent article à la clôture de chaque semestre suivant la clôture de leur deuxième exercice.

Objet

À ce jour, peu de sociétés de gestion de portefeuille proposent des véhicules d’investissement éligibles au régime du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI (« apport-cession ») compte tenu d’un certain nombre d’incertitudes et d’incohérences entre les conditions d’investissement s’appliquant classiquement aux véhicules de capital-investissement (quota juridique et quota fiscal notamment) et les conditions d’éligibilité de ces véhicules au dispositif d’apport-cession.

En effet, pour être éligible au réinvestissement prévu à l’article 150-0 B ter, les fonds de capital investissement doivent respecter un quota de 75% dont les modalités d’appréciation et de calcul sont différentes de celles des autres quotas applicables à ces fonds de capital investissement (le quota juridique prévu aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du code monétaire et financier et le quota fiscal prévu à l’article 163 quinquies B du CGI).

D’une part, leur respect ne s’apprécie pas aux mêmes dates et, d’autre part, les titres qui sont éligibles à ces quotas sont différents et l’assiette n’est pas la même. Pour respecter l’esprit du texte, qui prévoit de réinvestir dans des entreprises pour renforcer leurs fonds propres, il est proposé d’ajouter des limites pour les investissements en quasi-fonds propres ou en dette afin qu’ils restent accessoires à un investissement en fonds propres dans la société. De même, en dehors des cas d’acquisition du contrôle de la société, la possibilité de racheter des actions de la société à des actionnaires existants doit être l’accessoire d’un investissement en fonds propre de la société.

Ces incohérences non seulement nuisent à la lisibilité du dispositif, mais elles sont également source de telles contraintes sur l’investissement et le désinvestissement du fonds qu’elles conduisent à inhiber l’offre de fonds éligibles au dispositif, voire à construire une offre qui n’est pas cohérente avec les stratégies d’investissement professionnelles des gestionnaires.

Cet amendement a vocation à aligner le quota de 75% dans ses modalités de calcul et d’investissement sur les modalités de calcul et d’investissement du quota “fiscal” applicable au fonds de capital investissement et qui est lui-même construit par référence à leur quota juridique.

Cela permettra notamment aux gestionnaires de proposer des fonds ayant des stratégies d’investissement classiques pour accompagner des PME et ETI non cotées à différents stades de leur développement : de l’amorçage à la transmission en passant par la croissance et le développement.

Par ailleurs, il est proposé par cet amendement de limiter les conséquences du non-respect par le fonds de son quota à la proportion du produit de cession effectivement réinvestie dans le fonds en question.

Enfin, ces modifications changeant les modalités de respect dans le temps du quota de 75%, il est proposé qu’il puisse être appliqué sur option à des fonds existants qui pourront démontrer avoir respecté la nouvelle version du quota depuis le début de leur période d’investissement.



NB :Levée du gage par le Gouvernement