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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1132

3 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme JACQUES


ARTICLE 55


I. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

L’aide

par les mots :

À titre expérimental, pour une durée de deux années, à compter du 1er janvier 2024, il est créée une aide

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’aide, les personnes doivent justifier soit d’avoir résidé pendant au moins cinq années consécutives dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2, soit de la résidence d’au moins un ascendant dans l’une de ces collectivités.

III. – Alinéa 15

Supprimer les mots :

notamment les critères d’éligibilité à l’aide,

Objet

Cet amendement propose d'expérimenter l'aide dénommée "passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer"  et de préciser les critères d’éligibilité en cohérence avec l’objectif poursuivi.

En effet, conférer un caractère expérimental au dispositif permettra de l'ajuster en fonction des premières demandes à l'aune d'une évaluation requise à l'issue d'une période d'expérimentation.

Le dispositif vise en outre à répondre à un double enjeu.

S’inscrivant dans le cadre de la politique de continuité territoriale, il s’agit, en premier lieu, de faciliter les déplacements depuis et vers les territoires ultramarins en élargissant à l’installation professionnelle les aides déjà existantes.

L’intention de la nouvelle aide est, aux termes de l’exposé des motifs de l’article 55, "de permettre la venue de personnes ayant un projet professionnel en lien avec les besoins recensés localement mais également de favoriser le retour des Ultramarins ayant effectué leurs études ou leurs premières expériences professionnelles en France hexagonale." 

Il convient dès lors de définir des critères d’éligibilité ciblant les publics visés au regard de ce double objectif.

Pour justifier du lien avec un territoire ultramarin, il est proposé que les bénéficiaires justifient soit d'avoir résidé durant cinq années consécutives dans une des collectivités d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, soit de la résidence d’au moins un ascendant dans un de ces territoires. 

Ces critères s'inspirent des éléments retenus pour la définition du centre des intérêts matériels et moraux qui permet aux fonctionnaires originaires des territoires ultramarins de bénéficier du dispositif de congés bonifiés ou de règles de mobilité particulières.