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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PENSIONS

(n° 127 , 128 )

N° II-1212

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 QUATER


Après l'article 55 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– L’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fonctionnaires qui bénéficient d’un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l’employeur. »

II.– Les dispositions du I sont applicables aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu’aux ouvriers de l’État.

Objet

Les fonctionnaires de La Poste et d’Orange peuvent accéder, comme l’ensemble des personnels de ces entreprises, à des dispositifs de préretraite. Or, en l’état actuel du droit, ils peuvent cumuler le dispositif de préretraite de leur employeur et le dispositif de retraite progressive de la fonction publique. Ainsi, la perte de revenus liée à la réduction d’activité est compensée par deux fois.

Par conséquent, le présent amendement prévoit, comme le fait le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 pour les salariés du secteur privé, que les dispositifs de préretraite ne peuvent être cumulés avec le dispositif de retraite progressive de la fonction publique.