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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 ) |
N° A-1 30 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE LIMINAIRE |
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Rédiger ainsi le tableau de l’article liminaire :
En % du PIB sauf mention contraire | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
Loi de finances initiale pour 2024 | PLPFP 2023-2027 | |||
Ensemble des administrations publiques |
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Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel) | -4,2 | -4,1 | -3,5 | -3,7 |
Solde conjoncturel (2) | -0,5 | -0,7 | -0,6 | -0,6 |
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel) | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
Solde effectif (1+2+3) | -4,8 | -4,9 | -4,3 | -4,4 |
Dette au sens de Maastricht | 111,8 | 109,7 | 109,7 | 109,7 |
Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE, nets des CI) | 45,4 | 44,0 | 44,3 | 44,1 |
Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire | 45,6 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
Dépense publique (hors CI) | 57,7 | 55,8 | 55,4 | 55,3 |
Dépense publique (hors CI, en Md€) | 1523 | 1574 | 1624 | 1622 |
Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%) 1 | -1,1 | -1,4 | 0,6 | 0,5 |
Principales dépenses d'investissement (en Md€) 2 |
| 25 | 30 | 30 |
Administrations publiques centrales |
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Solde | -5,2 | -5,3 | -4,7 | -4,7 |
Dépense publique (hors CI, en Md€) | 625 | 630 | 641 | 639 |
Évolution de la dépense publique en volume (%) 3 | -0,1 | -3,8 | -1,1 | -1,4 |
Administrations publiques locales |
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Solde | 0,0 | -0,3 | -0,2 | -0,3 |
Dépense publique (hors CI, en Md€) | 295 | 312 | 322 | 322 |
Évolution de la dépense publique en volume (%) 3 | 0,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
Administrations de sécurité sociales |
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Solde | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
Dépense publique (hors CI, en Md€) | 704 | 730 | 762 | 761 |
Évolution de la dépense publique en volume (%) 3 | -2,4 | -0,5 | 1,9 | 1,7 |
1 À champ constant. |
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2 Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027. |
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3 À champ constant, hors transferts entre administrations publiques. |
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Objet
Cet amendement met à jour les prévisions sous-jacentes au projet de loi de finances pour 2024 concernant le déficit et les grands agrégats de finances publiques présentés dans l’article liminaire.
La mise à jour résulte des amendements adoptés lors de la discussion de la première partie du projet de loi de finances au Sénat.
Pour 2024, la prévision de solde public s’établirait à -4,3 % du PIB, soit une amélioration par rapport au texte déposé au Sénat où il s’établissait à -4,4 % du PIB. Cet effet s’explique en particulier par des recettes supplémentaires, induisant une augmentation du taux de prélèvements obligatoires.
S’agissant des sous-secteurs, les amendements améliorent le solde des administrations publiques locales et centrales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SÉCURITÉS (n° 127 ) |
N° B-1 11 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 63 |
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I. – Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) Après les mots : « du code de la défense », sont insérés les mots : « ainsi que des personnels administratifs, techniques et spécialisés des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur » ;
II. – Après l’alinéa 5
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « exerçant au ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « exerçant ou ayant exercé au ministère de l’intérieur » ;
b) Avant les mots : « ont perçu », sont insérés les mots : « perçoivent ou » ;
c) Le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;
III. – Alinéa 8
Remplacer le mot :
lesquelles
par le mot :
laquelle
Objet
Le protocole pour la modernisation des ressources humaines de la police nationale du 2 mars 2022 signé par l’ensemble des organisations représentatives du personnel et le ministre de l’intérieur, a prévu la création d’une indemnité de sujétion spécifique à destination des fonctionnaires administratifs techniques et spécialisés de la police nationale, afin de compenser le risque lié à l’exercice des fonctions dans la police nationale. La même mesure est prévue par le protocole de la gendarmerie nationale du 9 mars 2022 pour les fonctionnaires civils de la gendarmerie et les personnels des corps militaires de soutien de la gendarmerie nationale.
Cette indemnité calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut a été intégrée dans le calcul des droits à pensions par l’article 206 de la loi n° 2022-1726 de finances pour 2023 sans mécanisme de reprise des années antérieures à la date de prise d’effet de la mesure. Les dispositions actuellement en vigueur conduisent à un effet plein de la mesure dans 43 ans. Tel n’était pas l’esprit des protocoles.
L’article 63 introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement vise à introduire un mécanisme progressif de reprise permettant un effet plein de la réforme en 2030.
Le présent amendement vise à rendre bénéficiaires de cette mesure les personnels des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI). En effet, ces derniers sont soumis aux mêmes contraintes que les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Il est également proposé d’apporter des modifications rédactionnelles au dispositif introduit à l’Assemblée nationale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 ) |
N° COORD-1 12 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 34 (État A) |
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I. Budget général |
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N° de ligne |
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| Évaluation |
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| 2. Recettes non fiscales |
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| 4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | minorer de | -369 604 |
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2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social | minorer de | -369 604 |
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Récapitulation des recettes du budget général | |||||||||||
(en euros) | |||||||||||
N° | Intitulé de la recette |
| Évaluation | ||||||||
2. Recettes non fiscales | minorer de | -369 604 | |||||||||
4 | Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | minorer de | -369 604 | ||||||||
Total des recettes fiscales et non fiscales (I) | minorer de | -369 604 | |||||||||
Total des recettes (I), nettes des prélèvements | minorer de | -369 604 | |||||||||
III. Comptes d’affectation spéciale | |||||||||||
(en euros) | (en euros) | ||||||||||
N° | Intitulé de la recette | Évaluation | Évaluation | ||||||||
| Participations financières de l'État | minorer de | -6 474 951 599 | ||||||||
6 | Versement du budget général | minorer de | -6 474 951 599 | ||||||||
| Total des recettes | minorer de | -6 474 951 599 | ||||||||
IV. Comptes de concours financiers | |||||||||||
(en euros) | (en euros) | ||||||||||
Numéro | Intitulé de la recette | Évaluation | Évaluation | ||||||||
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | minorer de | -15 000 000 | ||||||||
| Prêts pour le développement économique et social | minorer de | -15 000 000 | ||||||||
6 | Prêts pour le développement économique et social | minorer de | -15 000 000 | ||||||||
| Total des recettes | minorer de | -15 000 000 | ||||||||
II. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 : | |||||||||||
(En millions d'euros*) | RESSOURCES | CHARGES | SOLDE | ||||||||
| dont |
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| dont |
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| dont |
| dont |
| |||||||
Budget général |
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Recettes fiscales** / dépenses*** | 353 276 | 353 276 | 0 | 406 916 | 378 513 | 28 403 |
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Recettes non fiscales | 22 439 | 18 102 | 4 336 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
Recettes totales nettes / dépenses nettes | 375 715 | 371 378 | 4 336 | 406 916 | 378 513 | 28 403 |
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A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne | 68 075 | 68 075 |
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Montants nets pour le budget général | 307 640 | 303 304 | 4 336 | 406 916 | 378 513 | 28 403 | -99 276 | ||||
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| ||||||
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants | 7 399 | 5 205 | 2 194 | 7 399 | 5 205 | 2 194 |
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| ||||||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | 315 039 | 308 509 | 6 530 | 414 315 | 383 718 | 30 597 |
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Budgets annexes |
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Contrôle et exploitation aériens | 2 407 | 2 407 | 0 | 2 263 | 1 974 | 289 | +144 | ||||
Publications officielles et information administrative | 167 | 167 | 0 | 152 | 136 | 15 | +16 | ||||
Totaux pour les budgets annexes | 2 574 | 2 574 | 0 | 2 415 | 2 110 | 304 | +160 | ||||
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| ||||||
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
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Contrôle et exploitation aériens | 25 | 20 | 5 | 25 | 20 | 5 |
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Publications officielles et information administrative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours | 2 599 | 2 595 | 5 | 2 439 | 2 131 | 309 |
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Comptes spéciaux |
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Comptes d'affectation spéciale | 71 006 | 67 619 | 3 387 | 73 477 | 69 796 | 3 681 | -2 471 | ||||
Comptes de concours financiers | 145 242 | 0 | 145 242 | 144 620 | 0 | 144 620 | +621 | ||||
Comptes de commerce (solde) |
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| -173 | ||||||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
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| +110 | ||||||
Solde pour les comptes spéciaux |
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| -1 912 | ||||||
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Solde général |
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| -101 028 | ||||
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. | |||||||||||
III. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 5 : | |
(en milliards d’euros) | |
Besoin de financement |
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Amortissement de la dette à moyen et long termes | 155,9 |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale | 151,5 |
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) | 4,4 |
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau | 2,7 |
Amortissement des autres dettes reprises | 0,0 |
Déficit à financer | 101,0 |
Autres besoins de trésorerie | -7,7 |
Total | 251,9 |
Ressources de financement |
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Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats | 285,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | 0,0 |
Variation nette de l'encours de titres d'Etat à court terme | 0,0 |
Variation des dépôts des correspondants | 0,0 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat | -33,6 |
Autres ressources de trésorerie | 0,5 |
Total | 251,9 |
VI. - A la fin de l'alinéa 15, substituer au nombre : | |
"1 985 468" | |
le nombre : | |
"1 985 297" |
Objet
Le présent amendement a pour objet de traduire, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État et dans l’état A, l’incidence des amendements adoptés dans le cadre de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances (PLF) pour 2024 au Sénat.
Dans le PLF pour 2024 à l’issue de l’examen de la première partie du texte au Sénat, le solde budgétaire s’établissait à -143,4 Md€.
À l’issue de l’examen de la seconde partie du PLF au Sénat, le solde budgétaire de l’État est porté à -101,0 Md€, en amélioration de +42,4 Md€.
Cette évolution résulte des mouvements suivants :
- Le rejet de la mission « Cohésion des territoires » conduisant à une amélioration du solde budgétaire à hauteur de +19 420 M€ ;
- L’impact conjoint des deux amendements II-1 (mission « Engagements financiers de l’État ») et II-6 (compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ») conduisant, une fois prise en compte la minoration des recettes de ce compte spécial qui résulte de l’amendement II-1, à améliorer le solde budgétaire de +6 475 M€ ;
- Le rejet de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » conduisant à une amélioration du solde budgétaire à hauteur de +4 657 M€ ;
- Le rejet de la mission « Immigration, asile et intégration » conduisant à une amélioration du solde budgétaire à hauteur de +2 156 M€ ;
- Le rejet de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » conduisant à une amélioration du solde budgétaire à hauteur de +1 810 M€ ;
- Le rejet de la mission « Plan de relance » conduisant à une amélioration du solde budgétaire à hauteur de +1 414 M€ ;
- Sur la mission « Travail et emploi », les deux amendements II-9 et II-25 ayant trait respectivement aux crédits dédiés à l’aide aux employeurs d’apprentis et au plan d’investissement dans les compétences, conduisant à améliorer le solde budgétaire de +750 M€ ;
- Sur la mission « Enseignement scolaire », l’amendement II-20 ayant trait aux crédits de formation initiale des agents conduisant à améliorer le solde budgétaire de +700 M€ ;
- Sur la mission « Santé », l’amendement II-7 qui vise à réduire les crédits de l’aide médicale de l’État conduisant à améliorer le solde budgétaire de +410 M€ ;
- Sur la mission « Crédits non répartis », les amendements II-2 et II-3 qui visent à minorer la provision relative aux rémunérations publiques et le montant provisionné pour les dépenses accidentelles et imprévisibles conduisant à améliorer le solde budgétaire de +321 M€ ;
- Sur la mission « Aide publique au développement », l’amendement II-32 de minoration des crédits de la mission conduisant à améliorer le solde budgétaire de +200 M€ ;
- Sur la mission « Économie », l’amendement II-19 ayant trait aux crédits dédiés au versement de la compensation carbone conduisant à améliorer le solde budgétaire de +165 M€ ;
- Sur la mission « Gestion des finances publiques », l’amendement II-21 qui vise à minorer les crédits dédiés au financement par l’État de la masse salariale des opérateurs conduisant à améliorer le solde budgétaire de +150 M€ ;
- Sur la mission « Transformation et fonction publiques », l’amendement II-4 de minoration des crédits de la mission conduisant à améliorer le solde budgétaire de +59 M€ ;
- Le rejet du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » conduisant à une amélioration du solde budgétaire à hauteur de +4 025 M€ ;
- L’impact en 2024 de l’amendement n° II-193 autorisant l’abandon de créances détenues sur des sociétés du groupe Ascometal, soit -15,4 M€ de recettes au total ;
- L’impact d’amendements de Gouvernement et de levées de gages intervenues sur plusieurs missions conduisant par ailleurs à dégrader le solde au global de -299 M€.
Le déficit budgétaire dans le tableau de financement de l’État, estimé à -143,4 Md€ à l’issue de la première lecture au Sénat, s’élève ainsi à -101,0 Md€ à l’issue de l’examen de la seconde partie du PLF pour 2024 au Sénat. Du côté des ressources de financement, cette amélioration du solde budgétaire réduit à zéro la mobilisation supplémentaire de l’endettement de court terme prévue en PLF et augmente également les disponibilités du Trésor à la Banque de France, portant ce poste à -33,6 Md€. Les ressources affectées à la CDP et consacrées au désendettement sont annulées à la suite de la suppression du programme 369.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 ) |
N° COORD-2 11 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE LIMINAIRE |
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Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
En % du PIB sauf mention contraire | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
Loi de finances initiale pour 2024 | PLPFP 2023-2027 | |||
Ensemble des administrations publiques |
| |||
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel) | -4,2 | -4,1 | -2,3 | -3,7 |
Solde conjoncturel (2) | -0,5 | -0,7 | -0,6 | -0,6 |
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel) | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
Solde effectif (1+2+3) | -4,8 | -4,9 | -3,0 | -4,4 |
Dette au sens de Maastricht | 111,8 | 109,7 | 109,7 | 109,7 |
Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE, nets des CI) | 45,4 | 44,0 | 44,3 | 44,1 |
Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire | 45,6 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
Dépense publique (hors CI) | 57,7 | 55,8 | 54,2 | 55,3 |
Dépense publique (hors CI, en Md €) | 1523 | 1574 | 1588 | 1622 |
Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %) 1 | -1,1 | -1,4 | -1,6 | 0,5 |
Principales dépenses d’investissement (en Md €) 2 |
| 25 | 30 | 30 |
Administrations publiques centrales |
| |||
Solde | -5,2 | -5,3 | -3,5 | -4,7 |
Dépense publique (hors CI, en Md €) | 625 | 630 | 605 | 639 |
Évolution de la dépense publique en volume ( %) 3 | -0,1 | -3,8 | -7,4 | -1,4 |
Administrations publiques locales |
| |||
Solde | 0,0 | -0,3 | -0,2 | -0,3 |
Dépense publique (hors CI, en Md €) | 295 | 312 | 322 | 322 |
Évolution de la dépense publique en volume ( %) 3 | 0,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
Administrations de sécurité sociales |
| |||
Solde | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
Dépense publique (hors CI, en Md €) | 704 | 730 | 762 | 761 |
Évolution de la dépense publique en volume ( %) 3 | -2,4 | -0,5 | 1,9 | 1,7 |
1 À champ constant.
2 Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour 2023 2027.
3 À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.
Objet
Cet amendement met à jour les prévisions sous-jacentes au projet de loi de finances pour 2024 concernant le déficit et les grands agrégats de finances publiques présentés dans l’article liminaire.
La mise à jour résulte des amendements adoptés lors de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances au Sénat.
Pour 2024, la prévision de solde public s’établirait à – 3,0 % du PIB, soit une amélioration par rapport à la fin de la première partie, où il s’établissait à – 4,3 % du PIB. Cet effet s’explique par une réduction de la dépense publique de 55,4 % à 54,2 % du PIB, principalement en raison du rejet de cinq missions budgétaires : « Cohésion des territoires », « Administration générale et territoriale de l’État », « Immigration, asile et intégration », « Sport, jeunesse et vie associative » et « Plan de relance ».
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-1 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, ANGLARS, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CHEVROLLIER, CHATILLON et CHAIZE, Mme CANAYER, MM. CAMBON et CADEC, Mme de CIDRAC, M. CUYPERS, Mme CIUNTU, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DUMAS, DUMONT et DI FOLCO, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU, FRASSA et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET, GROSPERRIN, GUERET et HUGONET, Mme JOSENDE, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KHALIFÉ et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN, MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT et REYNAUD, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON, SZPINER et TABAROT, Mme VENTALON, M. Jean Pierre VOGEL et Mme AESCHLIMANN ARTICLE 6 |
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Alinéa 108
Remplacer les mots :
Sont exonérés de taxe foncière
par les mots :
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière
Objet
Cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue pour une durée de 25 ans vise les logements sociaux achevés depuis au moins 40 ans lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant le passage d’un classement « F » ou « G » à un classement « B » ou « A ».
Cette nouvelle exonération est créée de droit. Elle s’impose aux communes et EPCI sans compensation des produits fiscaux exonérés. En cela, elle est synonyme d’une perte de ressources intégralement supportée par les budgets locaux (sans même qu’une estimation soit proposée).
Il est primordial qu’il ne soit pas dérogé au principe selon lequel soit les exonérations s’imposent aux collectivités et elles sont alors compensées, soit elles ne font pas l’objet d’une compensation et elles sont alors mises en œuvre sur décision de l’organe délibérant local.
Cet amendement vise donc à conditionner la mise en place de la nouvelle exonération créé par l’article 1384 C bis (et dont il ne s’agit pas de remettre en question la raison d’être) à une délibération ad hoc des communes ou des EPCI, dans les conditions prévues par le code général des impôts.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-2 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. BACCI, BAS, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et FLORENNES, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT, KAROUTCHI, KHALIFÉ, KLINGER, MANDELLI et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR et RAPIN, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN, SOL et SOMON et Mme VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le a du 1 de l’article 1693 ter du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le régime de consolidation de la TVA prévu à l’article 1693 ter du CGI permet de centraliser le paiement de la TVA et des taxes assimilées pour des groupes de sociétés sous conditions. Le régime de consolidation permet de centraliser le recouvrement de la TVA et des taxes assimilées.
Actuellement, le régime de consolidation de TVA n’est éligible que pour les grandes entreprises soumises à l’obligation de transmission de leurs déclarations fiscales par voie électronique auprès de la Direction des Grandes Entreprises (DGE), c’est-à-dire celles dont le chiffre d’affaires hors taxes ou le total de l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d’euros.
Cet amendement vise à ouvrir le bénéficie du régime de consolidation de TVA et des taxes assimilées à tous les groupes d’entreprises, quelle que soit leur taille, afin de rétablir l’égalité des entreprises face aux facilitations fiscales permises. Il ne modifie pas les recettes de TVA et des taxes assimilées.
Ce sujet n’est pas nouveau. Dans une question écrite de janvier 2015, notre collègue François Bonhomme relevait qu'en matière d'impôt sur les sociétés, le régime dit « d'intégration fiscale » concerne tout groupe de sociétés indifféremment de sa taille, alors que le système du « paiement consolidé de la TVA », au contraire, ne trouve pas à s'appliquer à des groupes de taille moindre, lesquels ne peuvent pas retirer les avantages procurés par ce système. La réponse du ministre avait évoqué des obstacles techniques pour réfuter l’extension.
Depuis la DGFiP a largement amélioré son informatique au sein des Services des Impôts des Entreprises. La dématérialisation des données et des échanges de l’administration fiscale, la centralisation des informations et la simplification de procédures rationnalisées au sein de la DGFiP sont de nature à permettre la consolidation quelle que soit la taille des groupes.
L’évolution proposée par cet amendement est mentionnée dans le rapport « La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), un impôt à recentrer sur son objectif de rendement pour les finances publiques » du Conseil des prélèvements obligatoires rendu public en février 2023.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-3 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. BACCI, BAS et BELIN, Mme BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et FLORENNES, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT, KAROUTCHI, KHALIFÉ, KLINGER, MANDELLI et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR et RAPIN, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN, SOL et SOMON et Mme VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTIES |
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Après l’article 10 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1 du II de l’article 256 C du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« ...) Les personnes qui établissent volontairement des comptes combinés conformément au règlement n° 2020-01 du 9 octobre 2020 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ;
...) Les personnes qui établissent l’existence :
- d’une majorité de double adhésion des membres d’une mutuelle du livre II et du livre III du code de la mutualité ;
- de conventions de gestion entre l’association et ses membres ;
- de statuts types obligatoires pour tous les membres du réseau de l’association ;
- d’une affiliation à un même organisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Certains organismes à but non lucratif se trouvent dans l’impossibilité de bénéficier du régime de groupe TVA mis en place à compter du 1er janvier 2022.
Par ailleurs, le périmètre d’exonération de TVA qui leur est réservé par l’article 261 B du CGI a été sensiblement restreint par l’article 162 V de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 entré en vigueur le 1er janvier 2023. En particulier, seuls les groupements autonomes de personnes assujettis, facturant des prestations à leurs membres (de façon descendante) peuvent bénéficier de cette exonération de TVA, à la condition que celles-ci soient destinées à la réalisation d'une activité exonérée sur le fondement de l’article 261-4 (activités de soins, d’enseignement ou de formation professionnelle) ou sur celui de l’article 261-7 1° a et b (activités sociales, éducatives, culturelles ou sportives fournies aux membres, ou services à caractère social ou philanthropique fournis à toutes personnes dans des conditions différentes de celles d’une entreprise commerciale).
Ainsi, depuis la réforme, ne sont plus éligibles à cette exonération :
1) les prestations fournies par un ou plusieurs membres au groupement (appelées « prestations ascendantes ») comme par exemple, la mise à disposition d’un salarié ;
2) les groupes composés à la fois d’associations et de structures bancaires, assurancielles ou mutualistes (qu’il s’agisse de mutuelles relevant du livre 2 ou du livre 3 du code de la mutualité). En particulier, la condition financière du seuil de détention de 50% en capital ou en droits de vote prévue à l’article 256-C II 1° du CGI, s’avère une condition impossible à satisfaire s’agissant d’une association ou d’une fédération (par exemple, un acteur du micro-crédit ou du recyclage) et ce, malgré des membres de référence qui en assurent le financement (par exemple, la Caisse des dépôts et consignations). L’absence de possibilité d’option pour le groupe TVA crée un coût supplémentaire pour ces structures alors même que le Gouvernement soutient le développement du secteur de l’économie sociale et solidaire.
L’amendement propose de rendre possible l’option au groupe TVA, chaque fois que les organismes sont en mesure d’établir une combinaison volontaire de leurs comptes ou que les liens financiers peuvent être établis à partir d’un faisceau d’indices permettant de reconnaître le financement par un membre de référence.
Cet amendement est sans incidence sur les finances publiques, il introduit uniquement une facilité de paiement pour certains acteurs économiques.
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N° I-4 rect. bis 26 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. BACCI, BAS, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et FLORENNES, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT, KAROUTCHI, KHALIFÉ, KLINGER, MANDELLI et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. RAPIN, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN, SOL et SOMON et Mme VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS |
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Après l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 43 de la loi n° 99–1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :
1 ° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent paragraphe sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :
- à la deuxième ligne de la première colonne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;
- après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie | 24470 | 1 à 100 | 1753 | 1 à 100 |
» ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent paragraphe sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :
- à la deuxième ligne de la première colonne, après le mot « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;
- après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie | 0,002 | 1 à 100 | 1 à 100 |
».
II. – Le 3 du I de l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent paragraphe sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique.. » ;
2° Le tableau du quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième ligne, après le mot « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;
b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie | 0,006 | 1 – 100 |
».
III. – L’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent paragraphe sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;
2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième ligne, après le mot « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;
b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie | 5100 | 1 à 100 |
».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les Installations Nucléaires de Base (INB) sont redevable d’une taxe pendant leur exploitation, d’une taxe après leur arrêt définitif, d’une taxe de recherche, d’une taxe d'accompagnement, d’une taxe « recherche » au profit de l’IRSN, et d’une taxe au profit de l’ANDRA. Ces taxes sont annuelles.
En l’état actuel du régime de fiscalité nucléaire, l’exploitant d’un Small Modular Reactor (SMR) de 10 MW thermiques serait redevable d’environ 6,5 millions d’euros par an (5,2 millions sans la taxe Andra, qui prend fin en principe en 2025) pendant la phase d’exploitation, soit presque autant que le chiffre d’affaires annuel attendu pour un réacteur de ce type. Cet état de la fiscalité revient de fait à un impôt confiscatoire et une interdiction implicite du développement des SMR.
Les SMR sont pourtant un outil puissant de décarbonation de la production d’énergie (chaleur et électricité), que ce soit pour un usage industriel ou résidentiel. Les grands pays du nucléaire en développent activement (Etats-Unis, Chine, Russie, Canada, Royaume-Uni, etc.). Tous les réacteurs nucléaires produisent en premier de la chaleur avant de la transformer en électricité. L’énergie nucléaire présente un important potentiel de décarbonation de la chaleur grâce à un facteur de charge élevé, à l’intensité énergétique de l’uranium et à une intensité carbone très faible sur l’ensemble de son cycle de vie. Plusieurs projets de SMR français, soutenus par l’Etat dans le cadre de l’appel à projet « réacteurs nucléaires innovants » de France 2030 ou du CEA annoncent vouloir exploiter directement cette chaleur pour décarboner l’industrie, les réseaux de chaleur ou la production d’électricité.
Cet amendement permet aux SMR de bénéficier d’une fiscalité adaptée à leur faible puissance. Cette adaptation passe par l’ajout aux articles régissant la fiscalité des INB d’un principe de proportionnalité entre le montant des taxes et la puissance des SMR.
Si amendement était adopté, un SMR de puissance de 500 MW thermiques (milieu de la fourchette de puissance des SMR) paierait 1,9 million euros de taxes annuelles d’exploitation (au lieu de 6,5 millions en l’état actuel du droit). Ce SMR paierait 0,56 euros par mégawatt heure thermique produit, soit toujours environ 2 fois plus que le niveau de taxation des réacteurs d’EDF (0,35 euros par MWh thermique en moyenne sur l’ensemble du parc). Le caractère plus rationnel de ces niveaux de taxation est particulièrement visible en considérant les SMR de petite puissance : en l’état du droit, un SMR de 10 MW thermique est taxé à hauteur de 93 euros par MW heure thermiques.
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Mme LAVARDE, MM. BACCI, BAS et BELIN, Mme BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT, FLORENNES et GARNIER, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET, HOUPERT, KAROUTCHI, KHALIFÉ, KLINGER et MANDELLI, Mme Pauline MARTIN, M. MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, MM. RAPIN et REICHARDT, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SOL et SOMON et Mme VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.
II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.
III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a été adopté à plusieurs reprises par le Sénat. Au regard des orientations de la loi de programmation des finances publiques, il doit permettre de concrétiser le cadre pluriannuel.
L’atteinte des objectifs nationaux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation énergétique implique que les acteurs de la transition écologique et énergétique, au premier rang desquels les collectivités territoriales, disposent des moyens budgétaires nécessaires.
Il est donc essentiel de procurer aux collectivités territoriales les ressources pérennes, propres à leur permettre d’assumer leurs responsabilités face au défi des transitions : rénovation énergétique de leur propre patrimoine, accompagnement de la rénovation des particuliers, développement de projets d’énergies renouvelables, renaturation, mobilités durables et ZFE, gestion de l’eau et risque inondation, etc.
L’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités et du volet énergie des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ont vocation à constituer le cadre stratégique de cette mise en mouvement.
Mais l’insuffisance de ressources propres obère la capacité d’agir des collectivités et groupements compétents, au risque de maintenir en grande partie à l’état d’intention ces schémas stratégiques.
Ainsi, si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro par habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros par habitant.
Dans le même temps, la taxe carbone a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui 8 milliards d’euros de recettes. Pour autant, l’acceptabilité d’une fiscalité orientée vers la décarbonation dépend notamment de la traçabilité de l’usage des ressources qu’elle procure au profit d’actions concrètes et opérationnelles au service de la transition écologique.
Le présent amendement vise, par l’affectation d’une fraction de l’accise sur les énergies, à verser une dotation de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRADDET.
Le versement de cette dotation pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition écologique et énergétique, au travers des futurs contrats de réussite de la transition écologique (CRTE) annoncés par le Gouvernement.
Cette ressource, connue d’avance, sera d’une plus grande efficacité que des crédits accordés via des appels à manifestation d’intérêt dans le cadre du fonds vert. La planification impose d’avoir une vision de long terme sur le niveau des ressources disponibles pour sa mise en œuvre.
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N° I-6 rect. 24 novembre 2023 |
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Mme LAVARDE, MM. BACCI, BAS et BELIN, Mme BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et FLORENNES, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT, KAROUTCHI, KHALIFÉ, KLINGER, MANDELLI et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR et RAPIN, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN, SOL et SOMON et Mme VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS |
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Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° de l’article L. 421-43 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location » sont remplacés par les mots : « auquel le véhicule est affecté à titre principal ou, à défaut, celui du siège social ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir la délivrance du certificat d’immatriculation sur le lieu d’établissement du siège social de l’entreprise pour les professionnels de la location de courte durée.
La récente codification du Code des impositions sur les biens et services instaure le paiement du certificat d’immatriculation auprès de la région du lieu du premier contrat de location du véhicule.
Cette disposition est à ce jour impossible à respecter compte tenu des contraintes opérationnelles et administratives auxquelles sont confrontés quotidiennement les professionnels de la location courte durée.
L’affectation des véhicules entre les différentes agences d'un loueur reste inconnue au moment de leur immatriculation. En raison des contraintes liées à l’activité, l’immatriculation intervient très en amont de cette affectation (intervention des constructeurs et livraison des véhicules, en principe, dans des parcs externes aux loueurs). Cette contrainte est d'autant plus renforcée par l’allongement des délais actuels de livraison des constructeurs qui s'élèvent à plusieurs mois et qui ne sont pas toujours respectés en raison des retards causés par la pénurie de semi-conducteurs et des difficultés du circuit logistique français et européen.
L’affectation des véhicules à une agence intervient habituellement dans les 7 à 15 jours précédant la livraison prévue, en fonction des besoins. La livraison de véhicules neufs fait partie intégrante de la logistique de répartition de la flotte d’un loueur, dont les besoins par agence évoluent sans cesse selon la saisonnalité et les typologies de clientèle. Ainsi, au jour de l’achat et de l’immatriculation du véhicule, les loueurs n’ont pas toujours connaissance du lieu de la première affectation du véhicule.
Cet amendement est sans incidence sur les finances publiques, il ne modifie pas le montant de la taxe mais uniquement le lieu de son recouvrement.
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N° I-8 rect. ter 27 novembre 2023 |
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N° I-9 rect. 24 novembre 2023 |
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Mme LAVARDE, MM. BACCI, BAS, BELIN, Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et FLORENNES, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET, HOUPERT, KAROUTCHI, KLINGER, MANDELLI et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR et RAPIN, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SOL et SOMON et Mme VENTALON ARTICLE 27 TER |
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Alinéa 3, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public Île-de-France Mobilités.
Objet
La taxe de séjour est collectée pour sa totalité par la commune ou l’intercommunalité, comprenant donc les parts du Département (10% du tarif adopté par la ville) et de la SGP (15% du tarif). Cela signifie que pour une taxe de séjour de 10 000 € inscrite en recette, la commune en reverse 800 € au Département et 1 200 € à la SGP. Il reste donc 80% du total de la taxe collectée pour la commune.
La taxe additionnelle de 200% instituée par le présent amendement diminuer fortement la part relative de la commune dans les recettes globales de la taxe. Avec l’exemple développé supra, la taxe collectée s’élève à 26 000 €. Après reversement, il restera à la commune un peu de moins de 31% des recettes.
Ces opérations de collecte/reversement pénalisent les communes dès lors que des dispositions de soutien ou de péréquation sont calculés en référence au niveau des recettes réelles de fonctionnement. Elles faussent également la comparaison entre commune de la même strate entre communes situées en région Ile-de-France et communes situées à l’extérieur de ce périmètre.
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N° I-10 rect. bis 24 novembre 2023 |
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Mme LAVARDE, MM. BACCI, BAS et BELIN, Mme BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMONT, FLORENNES et GARNIER, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET, HOUPERT, KAROUTCHI, KHALIFÉ, KLINGER et MANDELLI, Mme Pauline MARTIN, M. MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR, RAPIN et REICHARDT, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SOL et SOMON et Mme VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ou la supprimer » ;
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Avant la suppression de la taxe d'habitation, les communes pouvaient refuser l'exonération de taxe foncière pendant deux ans des constructions nouvelles prévue à l'article 1383 du code général des impôts. Depuis le transfert de la part départementale, l'exonération est au moins de 40 %. Cet amendement vise à redonner la possibilité aux communes de refuser cette exonération.
L’adoption de cet amendement doit permettre aux communes de choisir d’affecter les sommes ainsi récupérées vers l’exonération de taxe foncière des logements faisant l’objet d’une rénovation performante.
Cet amendement avait été adopté par le Sénat l’année dernière.
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N° I-11 rect. 24 novembre 2023 |
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Mme LAVARDE, MM. BACCI, BAS, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et FLORENNES, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET, HOUPERT, KAROUTCHI, KHALIFÉ, KLINGER et MANDELLI, Mme Pauline MARTIN, M. MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR et RAPIN, Mme RICHER, MM. SAUTAREL, SAVIN, SOL et SOMON et Mme VENTALON ARTICLE 27 SEXIES |
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I. - Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« C. – L’exonération s’applique aux propriétés privées dès lors qu’elles sont affectées à un service public ou d’utilité générale et improductives de revenus.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En vue d’amplifier les efforts en faveur de l’amélioration de la performance énergétique des logements, le Gouvernement a retenu dans le texte soumis au vote des députés en application de l’article 49.3 son amendement 5377 devenu article 27 sexies qui actualise les conditions de bénéfice des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Cet amendement transforme des exonérations facultatives de TFPB en exonérations de droit, tout en laissant la faculté aux collectivités concernées de les limiter ou de les supprimer.
Alors que le Président de la République et le ministre de l'Éducation nationale ont annoncé à grands renforts de communication, une action volontariste de l'État pour la rénovation énergétique de 40 000 établissements scolaires, les établissements privés sont les grands oubliés de cette politique publique.
Gabriel Attal a même, en réponse à la question d'une députée, lors d'une audition à l'Assemblée nationale, expliqué que les établissements scolaires privés devront financer ces travaux indispensables sur leurs fonds de roulement. Or, le besoin de financement dépasse les 4,5Md€. Si les établissements consacraient la moitié de leur capacité d'investissement, alimentée quasi exclusivement par la contribution des familles, à la rénovation énergétique, il faudrait au minimum 25 années pour mener à bien l’ensemble des travaux.
Le présent amendement étend le dispositif prévu pour les particuliers aux établissements privés d’enseignement sous contrat. En effet, ces établissements ne bénéficient pas l’exonération de TFPB prévue au 1° de l’article 1382 du CGI au profit de certaines propriétés publiques dès lors quelles sont cumulativement affectées à un service public ou d’utilité générale et improductives de revenus. Par ailleurs, ces établissements ont vu leur niveau de taxation considérablement augmenter depuis la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels mise en œuvre en 2017.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-12 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, ANGLARS, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CHAIZE, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. CUYPERS, DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU, FRASSA et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET, GROSPERRIN, GUERET, HOUPERT et HUGONET, Mme JOSENDE, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KHALIFÉ et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT et REYNAUD, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAUTAREL, SAVIN et SAURY, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mme VENTALON, M. Jean Pierre VOGEL et Mme AESCHLIMANN ARTICLE 27 SEXIES |
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I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
Sont exonérés
par les mots :
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer en totalité ou partiellement, pour la part qui leur revient
II. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
Sont exonérées
par les mots :
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer en totalité ou partiellement, pour la part qui leur revient
IV – Alinéas 12 à 14
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent déterminer une durée d’exonération supérieure à cinq ans et ne pouvant excéder quinze ans.
V. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
pour limiter ou supprimer
par les mots :
pour instaurer
VI. – Alinéa 18
Supprimer la dernière phrase.
Objet
Les exonérations prévues aux articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du code général des impôts portent sur la taxe foncière et permettent une réduction de la base d’imposition des locaux anciens et neufs pour les propriétaires ayant réalisés des travaux de rénovation énergétique. Jusqu’à présent elles sont mises en place sur délibération de la collectivité.
L’article 27 sexies du projet de loi de finances pour 2024 vise principalement à actualiser les critères à retenir pour l’application de ces exonérations au niveau du calendrier des travaux et des normes environnementales. Mais sa rédaction introduit par ailleurs un renversement de l’application de ces exonérations : elles deviendraient de droit et pourraient être refusées à la condition que soit votée une délibération expresse en ce sens de la collectivité.
Ainsi, cette évolution aboutirait à une généralisation par défaut de ces exonérations, et donc à des pertes de recettes pour les budgets locaux, sauf à ce que les collectivités prennent une délibération explicite en sens contraire. Dans la mesure où cette exonération n’est pas compensée, elle ne peut pas être imposée par l’Etat aux collectivités locales.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-13 rect. bis 26 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. BACCI, BAS et BELIN, Mme BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT, FLORENNES et GARNIER, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT, KAROUTCHI, KHALIFÉ, KLINGER, MANDELLI et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. RAPIN, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN, SOL et SOMON et Mme VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 3° du II de l’article L. 1407 du code général des impôts, après le mot : « destinés », sont insérés les mots : « à l’enseignement et ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Jusqu’à une période récente, les établissements privés d’enseignement sous contrat, dans leur quasi-totalité, étaient exemptés de taxe d’habitation. Depuis quelques mois, les établissements scolaires reçoivent des avis au titre de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Dans un contexte inflationniste fort qui pèse sur les charges de chauffage, de restauration scolaire ou de taxe foncière, cette imposition supplémentaire remet en cause l’équilibre financier de ces établissements.
L’article 1407 du code général des impôts prévoit que « les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats » ne sont pas imposable à la taxe d’habitation. L’instruction fiscale BOI-TH-10-40-10-20120912,§110) précise qu’ « Il y a lieu, toutefois, d’admettre que les locaux affectés à l’instruction des élèves (salle de classe, études, etc.) peuvent être exclus de la taxe d’habitation. »
Depuis la réforme de la fiscalité locale, l’administration tâtonne. En conséquence, les avis sont disparates : taxation de l’intégralité des surfaces pour plusieurs dizaines de milliers d’euros ; taxation de quelques surfaces pour plusieurs milliers d’euros. Les établissements contestent systématique ces avis. La plupart des établissement ont, pour l’instant, reçu des avis de dégrèvements complets.
Cet amendement vise donc à formaliser rapidement dans la doctrine fiscale l’usage qui prévalait jusqu’à présent, soit une exonération de l’ensemble des locaux scolaires : les locaux affectés au personnel de l’établissement (administration, enseignants, personnel d’éducation) ; les réfectoires (à l’instar de ceux situés dans les pensionnats). Cela est justifié par le fait que les locaux désormais taxés, car considérés comme privatifs, doivent dans le même temps répondre aux normes d’accessibilité des établissements recevant du public.
Le Gouvernement a retenu dans le texte soumis au vote des députés en application de l’article 49.3 un amendement devenu article 27 nonnies qui permet aux communes et aux EPCI d’exonérer de taxe d’habitation les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère éducatif (entre autre). Cette possibilité règle la problématique présentée supra mais complexifie les démarches des établissements : la partie « logement » est exonérée de fait en application du 3° du II de l’article 1407 ; l’exonération de la partie administrative devrait être négociée avec les collectivités.
Si l’exonération n’était pas appliquée, ces établissements, en application de l’article L. 442-9 du code de l’éducation, pourraient se tourner vers les collectivités territoriales pour obtenir une compensation, à due concurrence, sur le montant du forfait.
Cet amendement est neutre pour les finances des collectivités puisqu’aujourd’hui l’exonération complète concerne presque tous les établissements.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-14 rect. bis 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Grégory BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie télématique, quelques soient la superficie et le chiffre d’affaire de l’établissement. »
Objet
La taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) est un impôt dont l’assiette est constituée par les surfaces commerciales de vente au détail de plus de 400 m² et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 euros. Les surfaces considérées comme taxables sont celles qui sont affectées à la circulation de la clientèle, de l’exposition des produits, au paiement ou à la circulation des personnels pour la mise en rayon de ces produits.
N’étant pas ouverts à la circulation des clients, les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente à distance ne sont pas assujettis à la TaSCom. Or, ils constituent bien des équipements commerciaux qui concurrencent les autres formes de commerce. Par la qualification de leur local, ils bénéficient d’un non-assujettissement à la TaSCom qui n’est pas justifié alors que la nature de leur activité constitue bien de la vente au détail.
Les drives ainsi que la vente à distance, notamment à travers des sites de commerces en ligne, se sont très fortement développés en France. Cet amendement propose donc d’assujettir les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance à la TaSCom.
Il apparaît en effet important d’adapter notre fiscalité aux nouvelles formes de commerce qui ont des conséquences sur l’équilibre des territoires, et d’harmoniser la taxation à la TaSCom pour tous les établissements réalisant de la vente au détail, qu’elle soit en ligne ou en présentiel.
Par ailleurs en zone urbaine, les drive sont source de nuisances pour les riverains avec les opérations de livraison / retrait à toute heure du jour et de la nuit.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-15 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. BACCI, BAS et BELIN, Mme BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et FLORENNES, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET, HOUPERT, KAROUTCHI, KHALIFÉ, KLINGER, MANDELLI et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PIEDNOIR et RAPIN, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN, SOL et SOMON et Mmes VENTALON et AESCHLIMANN ARTICLE 27 TERDECIES |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – À la fin du premier alinéa du 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis le 1er janvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) sont liés et doivent évoluer dans la même proportion.
Cependant, il n’y a aucune logique à ce qu’une évolution de taux de THRS, levier de politique du logement visant notamment à réduire la sous-occupation et à promouvoir l’occupation des logements à titre de résidence principale, ait des effets de bord sur les entreprises ou sur les ménages propriétaires de leur résidence principale.
Cet amendement vise à substituer à la rédaction du texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité (amendement n°I-5254 intégré en tant qu’article 27 terdecies), la rédaction correspondant à l’amendement adopté par la commission des Finances de l’Assemblée nationale (amendement n° I-CF1329).
En effet, en l’état de leur rédaction, les dispositions de l’article 27 terdecies privent de tout intérêt la déliaison telle qu’elle est envisagée, celle-ci-étant notamment conditionnée par le fait que seules les communes dont le taux est inférieur à 75 % de la moyenne départementale des taux communaux constatés l’année n-1 puissent actionner le levier fiscal. Selon les simulations réalisées par France urbaine, seules 20 % des communes pourraient de ce fait bénéficier de la déliaison (pour une moyenne d’augmentation de taux de 0,50 point).
De plus, les communes touristiques (dans la mesure où leur niveau de taux reflète les charges spécifiques auxquelles elles sont exposées) et les communes en situation de centralité (dans la mesure où elles assument les charges induites par leur position de centralité) seraient presque systématiquement exclues de la déliaison, les charges qu’elles ont à assumer les conduisant à appliquer le plus souvent des taux supérieurs au seuil fixé proposé par le Gouvernement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-16 rect. ter 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. BACCI, BAS et BELIN, Mme BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et FLORENNES, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET, HOUPERT, KAROUTCHI, KHALIFÉ, KLINGER, MANDELLI et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PIEDNOIR et RAPIN, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN, SOL et SOMON et Mme VENTALON ARTICLE 27 TERDECIES |
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I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 232 est abrogé ;
B. – L’article 1407 bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
- les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;
b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.
C. – Les deux premiers alinéas du I. de l’article 1407 ter sont ainsi rédigés :
« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :
1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.
Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
II. –Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
....– La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 25 introduit un nouveau prélèvement sur recettes pour neutraliser les pertes budgétaires des collectivités concernées par l’élargissement des zones tendues (d’un peu plus de 1100 à près de 3700 communes selon le décret du 26 août 2023 d’application de l’article 73 de la LFI 2023). En effet, en zone tendue s’applique de droit la taxe « logement vacant » (TLV, perçue par l’État) et cela conduit corrélativement à la suppression de la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) qui est perçue par les communes ou les EPCI l’ayant instituée. L’instauration de la majoration sur la taxe d’habitation des résidences secondaires (MajoTHRS) ne permet pas toujours de compenser la perte de THLV découlant de l’élargissement des zones tendues.
Cet amendement vise à fusionner les deux taxes sur les logements vacants dans un souci de simplification et de lisibilité : les deux taxes ont le même objet (lutter contre la sous-occupation des logements en zone tendue) mais un périmètre d’application, un taux, une assiette et un bénéficiaire différents. Par ailleurs, la fusion des deux taxes éviteraient tout comportement d’optimisation du statut d’occupation (résidence secondaire ou logement vacant).
La fusion de ces deux taxes a été proposée à de multiples reprises : courrier commun des associations d’élus au gouvernement le 4 avril 2023 ; rapport Lutte contre l’attrition des résidences principales dans les zones touristiques des inspections générales des Finances, de l’Administration et de l’Environnement ; rapport sur La Fiscalité locale dans la perspective du Zéro artificialisation nette du Conseil des prélèvements obligatoires ; « mission Rebsamen ».
Si cet amendement était conservé dans le texte final, dans un soucis de cohérence, il conviendrait de réviser le PSR de l’article 25. En 2022 , le produit de TLV s’est élevé à 93 millions d’euros en 2022.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-17 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. BACCI, BAS et BELIN, Mme BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et FLORENNES, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT, KAROUTCHI, KHALIFÉ, KLINGER, MANDELLI et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR et RAPIN, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, M. SOMON et Mme VENTALON ARTICLE 14 |
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Après l’alinéa 39
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
3° ter À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421-78 est ainsi rédigé :
« Est exonéré tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène.
« Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 300 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;
Objet
Cet amendement vise à inclure les véhicules électriques particuliers dans le périmètre du « malus au poids ».
L’analyse des données d’immatriculation montrent que les parts de marché des e-SUV sont passées de moins d’une voiture électrique neuve vendue en France sur dix en 2017 (6 %) à environ une voiture électrique sur trois aujourd’hui (30 %). Ces véhicules plus lourds qu’un véhicule électrique classique consomment plus de matières premières pour leur fabrication, émettent plus de particules au moment du freinage (enjeu sur la qualité de l’air), sollicitent plus le réseau électrique pour leur recharge.
D’après les calculs de l’UFC-Que Choisir et de Transport & Environment effectués d’après la base de données des immatriculations de voitures particulières neuves vendues en France en 2022 de l’Agence Européenne de l’Environnement, l’application d’un malus au poids à partir d’1,9 tonne toucherait 27 % des véhicules électriques neufs vendus en France.
Ce seuil serait cependant sans effet sur les véhicules électriques de marque française. En effet, seuls 0,22 % des véhicules électrique vendus en France en 2022 et de marque française font plus de 1,9 tonne. Le constat est identique pour les véhicules électriques assemblés en France : seuls 0,26 % des véhicules électriques vendus et assemblés en France font plus de 1,9 tonne. Les véhicules produits en 2024/2025 seront en-dessous du seuil : 1,5 tomme pour la Renault R-5 ; 1,7 tonne pour le Renault Scenic, les Peugeot E-308 et E-408.
Un malus au poids sur les véhicules électriques favorisait donc la filière automobile nationale. Cet amendement s’inscrit dans la continuité de celui adopté l’année dernière par le Sénat qui visait à réserver le bonus aux véhicules présentant le meilleur bilan carbone sur l’ensemble de leur cycle de vie.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-18 rect. bis 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, DEVINAZ, LEVI, MÉDEVIELLE, CUYPERS et BELIN, Mme ROMAGNY, M. CHAUVET, Mme BERTHET, M. PLA, Mmes SOLLOGOUB et PERROT, M. HENNO, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DUFFOURG, Mmes GATEL et GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE, Mme GACQUERRE, MM. DELCROS, DHERSIN et HINGRAY, Mmes JOSEPH et JACQUEMET et M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES |
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Après l’article 16 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables qu’elles exposent au cours de l’année pour les vols dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifié par la directive 2023/958 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables et l’achat théorique de kérosène.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.
IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.
V. – Le présent article entre en vigueur, pour une durée de trois ans, à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
VI. – Un bilan de ce crédit d’impôt sera tiré deux ans après l’entrée en vigueur de cet article.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VIII – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer l’incorporation de carburants d’aviation durables (SAF) au sens du règlement européen ReFuelEU Aviation tout en favorisant l’émergence d’une filière industrielle pérenne et viable en France et en Europe.
Il propose ainsi d’introduire un mécanisme de crédit d’impôt, sur le modèle du crédit d’impôt recherche, pour atténuer le surcoût que représente l’achat de SAF par rapport au kérosène. Il fixe à 50 % le taux du crédit d'impôt sur le surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.
Cet amendement poursuit les conclusions émises par la Mission d’information sur la « Décarbonation des transports : l'urgence de choisir - Développer les filières de carburants et d'hydrogène durables » au mois de juillet 2023. Parmi les différents axes proposés pour accélérer la décarbonation du secteur des transports, le deuxième axe du rapport invitait l’État à « Faire des choix d'accompagnement industriel, économique et social » en soutenant le développement des filières.
À ce titre, cet amendement est une proposition concrète se basant sur la recommandation n°17 dudit rapport proposée par le rapporteur de la Mission d’information Vincent CAPO-CANELLAS qui vise à accompagner l'incorporation de carburants d'aviation durables (SAF) dans le transport aérien par un soutien complet à l'offre et à la demande, en passant par trois mécanismes :
. créer un dispositif de suramortissement à l'adaptation et au renouvellement des aéronefs ainsi qu'aux infrastructures d'avitaillement aéroportuaires, dès le prochain projet de loi de finances initiale ;
. définir une trajectoire pérenne de soutien budgétaire à la production de carburants aériens durables, dans le cadre de la prochaine PPE ;
. et le dernier, celui qui nous intéresse ici, instituer de nouveaux outils de financement de long terme pour l'achat de SAF.
En effet, les objectifs de décarbonation du transport aérien visant la zéro émission nette d’ici 2050 sont désormais clairs et partagés par l’ensemble du secteur. Ils ne seront rendus possible que par un renouvellement des flottes d’aéronefs et l’incorporation de biocarburants durables d’aviation (SAF).
Pour les vols moyens et longs courriers, l’incorporation de SAF semble être la seule solution à moyen terme de décarbonation. Les gains d’émissions de CO2 sont déjà de 70 à 80% pour les technologies existantes, et atteindront jusqu’à 120% pour les fuels synthétiques en développement, intégrant une captation carbone.
Alors qu’un cadre réglementaire national et européen contraignant a été établi à travers un mandat d’incorporation progressif de ces SAF, le secteur peine à se fournir sur le sol européen en carburants d’aviation durable (CAD) par manque de disponibilité en quantité suffisante et à un prix concurrentiel. Aujourd’hui et pour les années à venir, la production de CAD sur le sol européen ne permet pas de répondre aux mandats d’incorporations ce qui poussera les compagnies à se fournir hors de nos frontières, provoquant un terrible manque à gagner et une perte d’indépendance stratégique.
En effet, l’important surcoût que représente l’achat de SAF par rapport au kérosène (entre 3 et 10 fois) constitue un désavantage concurrentiel pour les compagnies aériennes françaises et européennes qui sont plus particulièrement soumises aux mesures du paquet européen « FitFor55 ».
Alors que la France n’a pas encore engagé de mesures d’accompagnement pour la production de CAD en quantité suffisante pour répondre aux objectifs des mandats d’incorporations, les Etats-Unis ont eux décidés d’une stratégie inverse, investissant massivement pour lancer la création d’une filière pérenne et attractive. Une partie du budget de 370 milliards de dollars consacré à des mesures de soutien à la politique industrielle verte des États-Unis prévus par la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) est ainsi allouée au développement de cette filière et qui contribue aujourd’hui à ce que la filière américaine propose des CAD deux fois moins chers que la production européenne ou française. La question du prix d’incorporation est une question importante, mais qui n’a pas encore été suffisamment abordée.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-19 rect. nonies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. BOUCHET, ANGLARS et PANUNZI, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. Daniel LAURENT, POINTEREAU, Cédric VIAL, BONNUS, LAMÉNIE et Loïc HERVÉ, Mmes DESEYNE et NÉDÉLEC et M. BOULOUX ARTICLE 14 |
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I. – Alinéas 2 à 6
Supprimer ces alinéas.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Objet
Les véhicules dits pick-up sont essentiels pour de très nombreux professionnels et corps constitués, notamment en zone de montagne ou dans la ruralité où l'étroitesse, la dégradation et la sinuosité du réseau de routes forrestières ne permettent pas toujours d'utiliser des tracteurs et encore moins des camions.
Ces engins disposent d’une capacité de tractation pouvant atteindre 3,5 tonnes.
De tels véhicules offrent également la possibilité de charger jusqu’à 1 tonne dans la benne, tout en permettant le passage sur des routes étroites.
Depuis plusieurs années, les professionnels de la filière ont commercialisé des pick-up répondant à la norme EURO 6 et même EURO 6.2.
Toutes ces caractéristiques font des pick-up des véhicules très demandés et utilisés par nos agriculteurs, nos artisans, notre Police, notre Gendarmerie, notre Armée, nos collectivités locales (notamment montagnarde) ainsi que tous les professionnels des métiers de secours (SMUR, SDIS, …).
La législation française ne se concentre, dans ce cas, pas uniquement sur les caractéristiques techniques du véhicule mais bien sur l’usage qui en est fait.
Aussi, la mesure proposée dans ce projet de loi de finances, qui consiste à soumettre à l’impôt les véhicules de type pickup comportant quatre places ou plus (contre cinq places ou plus aujourd’hui) aurait un triple impact néfaste.- D’abord, un renforcement de la fiscalité pour les professionnels, privés comme publics, évoqués précédemment.
Ensuite, l’alourdissement des démarches administratives pour ces mêmes professionnels.
Enfin, un nouveau coup porté à la filière « pick-up », déjà durement touchée par un marché qui se réduit fortement, se concentrant aujourd’hui sur les usages imposant l’emploi de ce type de véhicule.
De nombreux professionnels de la carosserie 4 X 4 ont des commandes en cours pour 2024 qui devront être annulées au 1er janvier prochain si cette disposition était finalement votée.
Aussi, le présent amendement propose de conserver la rédaction actuelle du code des impositions sur les biens et services afin de ne pas alourdir la fiscalité déjà importante qui pèse sur les pick-up.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-20 rect. sexies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. BOUCHET, ANGLARS et PANUNZI, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, Jean-Baptiste BLANC, Cédric VIAL et LAMÉNIE, Mme NÉDÉLEC et MM. GREMILLET et BOULOUX ARTICLE 5 DUODECIES |
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Alinéa 5
Supprimer les mots :
lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements
Objet
Le régime forfaitaire d’imposition dit « micro-BIC » prévu à l’article 50-0 du code général des impôts prévoit deux seuils d’application différents en fonction du chiffre d’affaires, et deux abattements différents, selon la catégorie d’activité exercée.
Afin de réajuster les régimes applicables à ces différents types de location et de lutter contre le phénomène d’attrition des résidences principales dans les zones touristiques, le Gouvernement a intégré par voie d’amendement un alignement des conditions d’application du régime de simplification micro-BIC applicables à la location de locaux classés meublés de tourisme sur celui de la location de locaux meublés classiques.
En outre, le Gouvernement a souhaité instaurer avec ce même amendement un dispositif incitatif au maintien et au développement d’une offre de locaux classés meublés de tourisme dans les territoires en déficit d’offre touristique.
Si le gouvernement maintient bien ici l’abattement à 71 %, 50 % pour tous les meublés de tourisme et en sus 21 % classées en zones non-tendues pour les propriétaires de gîtes ruraux en micro-Bic, le zonage de référence ABC retenu, spécifiquement sur la zone B1 vient fortement pénaliser un grand nombre de propriétaires de gîtes ruraux, notamment dans le département de la Haute-Savoie.
Dans ce département, le zonage ABC est très marqué par sa composante de prix des loyers résultant de l’effet frontalier et de l’attractivité touristique de son territoire.
Au total les zones A et B1 couvrent près de 65 % des communes mais il présente certaines incohérences.
Par exemple, quand la station de ski de Morillon qui se situe en zone B2 peut appliquer l’abattement 50 + 21 % comme en zone C, la station d’Arâches-la-Frasse, connectée au même massif, figure en zone B1 voit son abattement tomber à 50 %, que le gîte soit classé ou non, de la même manière qu’en zone A (Paris, Lyon, ou autres grandes villes).
Si le sens social et fiscal général de cette disposition intégrée par le Gouvernement est audible, notamment dans les secteurs très en tension, urbains ou périurbains, le fait que 65 % du territoire d’un département comme la Haute-Savoie soit impacté pourrait entraîner à terme une diminution de l’offre d’hébergements pour les visiteurs touristiques qui sont une véritable source de retombées économiques directes et indirectes pour nos communes.
En outre, il est à considérer qu’en l’état, la disposition intégrée par le Gouvernement pourrait faire perdre l’attrait du classement en étoiles des meublés de tourisme ce qui irait totalement contre l’esprit du label « qualité France ».
Aussi, cet amendement vise à corriger les effets de la mesure intégrée par le Gouvernement à l’Assemblée nationale en supprimant la condition pour un gite classé de ne pas faire partie d’une zone géographique tendue afin de continuer à être éligible au système d’abattement supplémentaire de 21%.
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N° I-21 rect. decies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. BOUCHET, ANGLARS et PANUNZI, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. Daniel LAURENT, POINTEREAU, LAMÉNIE et Loïc HERVÉ, Mmes NÉDÉLEC et AESCHLIMANN et MM. GREMILLET et BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES |
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Après l’article 3 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire. »
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.
Objet
Le principe de solidarité fiscale est un principe qui prévoit que chacun des époux ou des partenairesde PACS peut être recherché pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant lapériode de leur union sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscaledu foyer. Ainsi, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex conjoints restent tenussolidairement des sommes dues pendant leur période commune.
Or, dans certains cas, une dette fiscale peut peser injustement et lourdement sur l’un des exconjoints. Il s’agit à plus de 90 % de femmes. Leur situation économique peut devenir dramatique avec l’exigence du paiement d’impositions dont elles n’avaient pasconnaissance ou sur des revenus dont elles n’ont pas bénéficié.
Pour remédier à ces situations, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge de solidarité fiscalequi doit remplir trois conditions afin d’être acceptée. La troisième, l’exigence d’une disproportionmarquée entre la dette et la situation patrimoniale et financière du débiteur, est difficile à remplir enraison de l’interprétation extensive de la loi faite par l’Administration fiscale.
La loi de finances 2022 a assoupli une des conditionsd’appréciation,celle de la situation financière en réduisant de 10 ans à 3 ans la période de paiement parles revenus nets de charge. L’assouplissement obtenu n’a pas eu l’effet escompté, en tout cas insuffisant. Ainsi 59 % des demandes de décharge sont toujours rejetées en 2022. C’est mieux qu’auparavant quand le taux de rejet était de 70 %. (Rapporteur de la Commission des Finances.2023)
La raison de cet échec réside dans le fait que la situation patrimoniale est examinée préalablement à la situation financière. Dès que le patrimoine est supérieur à la dette, la décharge est rejetée et la situation financière n’est pas prise en compte.
Cet amendement vise à encadrer l’appréciation de la situationpatrimoniale du demandeur et ainsi exclure la résidence principale dont le demandeur estpropriétaire, les biens immobiliers détenus par le demandeurantérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs, ainsi que le patrimoine du demandeur reçupar donation ou succession.
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N° I-22 rect. octies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. BOUCHET, ANGLARS et PANUNZI, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. Daniel LAURENT, LAMÉNIE et Loïc HERVÉ, Mmes NÉDÉLEC et AESCHLIMANN et MM. GREMILLET et BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES |
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Après l'article 3 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 du II de l’article 1691bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés.
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;
« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ;
« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : »
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Chaque année en France plus de 300 000 couples se séparent par divorce ou dissolution du Pacs : près d’un mariage sur deux se termine par un divorce (46 %) et une rupture sur quatre survient dans les 6 premières années de vie commune (24 %).
L’immense majorité des couples trouve un accord pour payer leurs impôts. Quand la séparation est moins harmonieuse ou quand une rectification d’impôt surgit, l’accord devient plus difficile. L’administration fiscale n’attend pas la résolution de ce conflit. En l’absence de paiement, elle recherche l’ex-partenaire qui sera en mesure de payer le restant dû, en application du principe de solidarité fiscale.
L’article 1691 bis du Code Général des Impôts, introduit par la loi de financesde2008,a prévu un dispositif dit de « Décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre ces deux individus. Ainsi, la décharge de l’obligation de paiement des dettes fiscales du couple est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.
Aujourd’hui, 90 % des demandes de décharge sont déposées par des femmes. La loi de finances 2022 a assoupli une des conditions d’appréciation, celle de la situation financière en réduisant de 10 ans à 3 ans la période de paiement par les revenus nets de charge. L’assouplissement obtenu n’a pas eu l’effet escompté, en tout cas insuffisant. Ainsi 59 % des demandes de décharge sont toujours rejetées en 2022. C’est mieux qu’auparavant quand le taux de rejet était de 70%. (Rapporteur de la Commission des Finances.2023)
Il est anormal que la législation actuelle prévoie que le demandeur reste tenu de payer solidairement les majorations et pénalités exigées pour des revenus occultes ou dissimulés de son ex-conjoint.
Ainsi, pour rectifierette situation, il est proposé d’inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux, l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-23 rect. quinquies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. BOUCHET, ANGLARS et PANUNZI, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. Daniel LAURENT, POINTEREAU et LAMÉNIE, Mme NÉDÉLEC et M. BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin de la septième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Lors de la conférence « Territoires connectés » de septembre 2023, la Présidente de l’ARCEP a rappelé qu’a été « inauguré le 2500ème site mis en service au titre du Dispositif de couverture ciblé du New Deal il y a quelques semaines seulement ; et que certaines obligations du New Deal vont courir encore quelques années ».
En effet l’accord du 14 janvier 2018 pour l’accélération de la couverture numérique des territoires est encore en plein déploiement. Or si la loi de finances pour 2019 a introduit au CGI une exonération d’IFER mobile pour les sites mobiles construits dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, elle l’a limitée dans le temps à mi-étape du dispositif à savoir décembre 2022.
Le présent amendement propose d’instaurer une prolongation d’exonération d’imposition forfaitaire sur les stations radioélectriques déployés dans le cadre de ce dispositif de couverture ciblée jusqu’à la fin du New Deal Mobile. Cette prolongation qui concerne uniquement les nouvelles stations déployées dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, n’entrainera aucune baisse de ressources pour les collectivités territoriales.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-24 rect. quater 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. BOUCHET, ANGLARS et PANUNZI, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. Daniel LAURENT et LAMÉNIE, Mme NÉDÉLEC et M. BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 302 bis KH du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les opérateurs télécoms alimentent directement chaque année le budget de l’État par une taxe détournée de son objet premier qui était de financer la fin de la publicité sur les antennes de France Télévisions.
Alors que tous les autres redevables de 2009, à savoir notamment les éditeurs de services de télévision s’en sont vu libérés, que l’Espagne qui l’avait également instaurée a fait le choix en 2022 de ne plus taxer les opérateurs télécoms au profit des GAFA, le maintien de la TOCE qui représente 3 milliards d’euros versés depuis 2009 ne parait plus équitable.
A fortiori, représentant aujourd’hui près de 15 % de la fiscalité totale spécifique des acteurs télécoms, ce prélèvement est également contreproductif en ce qu’il impacte fortement les capacités d’investissement des opérateurs mobile engagés dans le déploiement concomitant de la 4G, de la 5G et de la fibre optique.
Les opérateurs participent déjà largement au budget de l’État en étant assujettis à plus de 1,7 milliard d’euros de fiscalité sectorielle spécifique en 2022 qui s’ajoute aux 14,6 milliards d’euros investis dans les réseaux fixes et mobiles.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-25 rect. quinquies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. BOUCHET, ANGLARS et PANUNZI, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. Daniel LAURENT et LAMÉNIE, Mme NÉDÉLEC et M. BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOVICIES |
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Après l'article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° de l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Au a, après les mots : « acquittés par les clients », sont insérés les mots : « grand public » ;
2° Au b, les mots : « en rémunération d’une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend » sont remplacés par les mots : « grand public pour » ;
3° Au même b, les mots : « cet accès permet » sont remplacés par les mots : « ces abonnements et autres sommes sont acquittés afin ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier le champ des revenus servant d’assiette à la taxe sur les distributeurs de services de télévision, 4ème volet des recettes du financement du fonds de soutien à la création gérée par le CNC.
Révisée par le législateur en 2012 pour appréhender les nouvelles offres d’accès mêlant de la télévision et de la téléphonie, son assiette ne cesse depuis de faire l’objet de divergences d’interprétation que seul le législateur peut lever de manière non équivoque. La Cour des comptes le déplore d’ailleurs dans son rapport du 20 septembre 2023 en indiquant que « les contentieux portant sur des contestations des montants à payer sont importants et conduisent le CNC à une politique active de provisionnement ».
Sans débattre ici d’une volonté d’une minoration d’assiette d’une part ou d’un élargissement indu liée à un effet d’aubaine sur des revenus non connus lors de la création de la taxe d’autre part, il est proposé d’en revenir à l’esprit du texte pour apporter à tous de la sécurité juridique.
C’est pourquoi, pour limiter les contentieux et ne pas faire peser sur les créateurs un risque inutile, il est proposé de préciser le caractère grand public des offres concernées.
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N° I-26 rect. octies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. BOUCHET, ANGLARS, Jean-Baptiste BLANC et PANUNZI, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. Daniel LAURENT, POINTEREAU, Cédric VIAL et LAMÉNIE, Mme NÉDÉLEC et MM. GREMILLET et BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater G – La taxe d’aménagement est exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. »
Objet
L’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a posé le cadre du transfert de la gestion de la taxe d’aménagement des directions départementales des territoires (DDT) à la direction générale des Finances publiques (DGFIP).
Avec cette disposition introduite dans la loi, le Gouvernement a reporté la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement à la date de réalisation définitive des opérations au sens de l’article 1406 du code général des impôts.
Ainsi, depuis le 1er septembre 2022, le fait générateur de cette taxe n’est plus la délivrance d’un permis de construire mais la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), ce qui oblige le pétitionnaire à terminer la construction mais aussi les travaux de finition décrits dans la demande de l’autorisation d’urbanisme.
Depuis leur entrée en vigueur, ces modalités font courir un risque de non recouvrement d’impôts en cas d’inachèvement volontaire des travaux ou de non déclaration d’achèvement des travaux et cela se traduit depuis par une diminution des ressources pour les collectivités locales.
Alors que les petites communes sont depuis plusieurs années malmenées avec la baisse importante de la dotation globale de fonctionnement, elle se retrouvent aujourd’hui face à une situation qui risque de les mettre en difficultés compte-tenu du décalage du recouvrement des taxes qui sont des recettes importantes pour ces dernières.
Aussi, cet amendement propose de revenir au système antérieur à la loi de finances pour 2021 en fixant l’éligibilité de la taxe à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
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N° I-27 rect. septies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. BOUCHET, ANGLARS et PANUNZI, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. JOYANDET, SAUTAREL, Jean-Baptiste BLANC et LAMÉNIE, Mme NÉDÉLEC et M. BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Il est créé un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis qui peut être instauré à compter de la promulgation de la présente loi, afin d’apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de spéculation immobilière, de préserver la mixité sociale dans l’accès à la propriété bâtie, et de tenir compte des spécificités tenant à l’étroitesse du parc immobilier et aux nécessaires limitations de l’étalement urbain sur les milieux naturels.
II. Après avoir recueilli l’avis des communes concernées, transmis par délibération de leur organe délibérant, le représentant de l’État dans le département peut proposer au Gouvernement d’instaurer, dans les zones soumises à la sur-spéculation immobilière, une majoration du dispositif de taxation visé à l’article 1609 nonies G du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder 22 ans.
III. Le montant de la taxe est calculé comme suit :
Montant de la plus-value imposable | Montant de la taxe |
De 50 001 à 60 000 | 10 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De |
60 001 à 100 000 | 10 % PVDe |
100 001 à 110 000 | 15 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De |
110 001 à 150 000 | 15 % PVDe |
150 001 à 160 000 | 20 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De |
160 001 à 200 000 | 20 % PVDe |
200 001 à 210 000 | 25 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De |
210 001 à 250 000 | 25 % PVDe |
250 001 à 260 000 | 30 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100 |
Supérieur à 260 000 | 30 % PVDe |
(PV = montant de la plus-value imposable)
IV. Le produit de taxe résultant de l’application du présent article est reversé entièrement aux collectivités territoriales à due concurrence des prélèvements qu’elles opèrent. Il est provisionné de manière à leur permettre de constituer une réserve foncière.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux communes de se constituer une réserve foncière en vue de faire du logement aidé et d’apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de sur-spéculation immobilière en prévoyant une majoration du dispositif de taxation sur les plus-values immobilières.
Certains départements français du fait de leur situation géographique ou de leur attractivité touristique connaissent une véritable crise du logement.
Le cas de la Haute-Savoie, département au carrefour de la Suisse et de l’Italie à haut potentiel touristique, est parlant.
L’étroitesse de son parc immobilier ainsi que les nécessaires limitations de l’étalement urbain sur les milieux naturels nécessitent qu’une une solution soit proposée afin de répondre à la pression foncière et immobilière exercée à travers des comportements de prédations des biens immobiliers situés dans certaines communes.
C’est pourquoi cet amendement propose que sur proposition des maires des communes concernées, après délibération de leur organes délibérant, que le représentant de l’État dans le département puisse proposer au Gouvernement d’instaurer dans les zones soumises à la sur-spéculation immobilière, une majoration du dispositif de taxation visé à l’article 1609 nonies G du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder 22 ans.
Cette majoration est encadrée selon un barème plafonné à 30 %, elle est également encadrée à la fois géographiquement par le zonage préalable mais aussi dans le temps puisque la taxation s’appliquant ne peut excéder 22 ans après l’acquisition du bien.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-28 rect. quater 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, BONNECARRÈRE et MARSEILLE, Mmes VERMEILLET et GUIDEZ, MM. SAURY et CHASSEING, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. BONHOMME, LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY, Jean-Michel ARNAUD et CHATILLON, Mmes de LA PROVÔTÉ et JOSEPH, M. KERN, Mmes MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et MM. HINGRAY, PANUNZI, CIGOLOTTI, DELCROS, CANÉVET et BLEUNVEN ARTICLE 28 |
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I. – Alinéa 27
Remplacer le nombre :
40
par le nombre :
25
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 28 du projet de loi de finances pour 2024 prévoit un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) à hauteur de 40 M € dès 2024, en lieu et place de la baisse du plafond de taxe affectée aux CCI de 25 M € prévue initialement par le Gouvernement.
Depuis 2012, face à une diminution importante de la ressource publique qui leur est allouée, les CCI ont réduit leurs dépenses dans des proportions et une temporalité inédites dans le paysage des opérateurs publics :
- Une taxe affectée aux CCI passée de 1,35 Md € en 2013 à 525 M € en 2023 ;
- Deux prélèvements exceptionnels sur fonds de roulement de 170 M € en 2014 et 500 M € en 2015 ;
-è Des effectifs fortement réduits, de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2023.
En dépit de cette trajectoire financière, les CCI ont maintenu un niveau élevé d’investissements et préservé au maximum leurs missions de proximité auprès des bassins économiques des territoires, notamment pendant la crise Covid-19 ou le plan de relance. Le réseau des 122 CCI demeure le seul service public d’accompagnement à l’entreprise présent sur tout le territoire national, en métropole en en outre-mer.
Par ailleurs, les CCI sont mobilisées sur de nombreuses politiques publiques prioritaires de l’État, qu’il s’agisse de l’encouragement à la création d’entreprises, de l’accompagnement des TPE-PME dans les grandes transitions, de la projection vers l’export, de l’objectif du plein emploi, du développement de l’apprentissage et de la formation ou encore de l’aménagement durable des territoires.
Ces missions de service public étant structurellement déficitaires, leurs résultats sont compensés par les activités consulaires dans le champ de la formation et de la gestion d’infrastructures.
L’action des CCI est créatrice de valeur nette pour l’économie du pays, comme l’atteste l’enquête indépendante réalisée par OpinionWay. Cette même enquête permet d’affirmer que les CCI ont créé au moins 2,5 Md € de valeur en 2022 pour une ressource affectée de 525 M €, soit un effet levier de 1 à 5. Ces résultats sont l’œuvre des 9 000 cheffes et chefs d’entreprises bénévoles et des 14 000 collaboratrices et collaborateurs qui composent le réseau.
Afin de préserver la capacité d’action des CCI au service de l’activité économique et du plein emploi et limiter l’impact sur le budget des CCI, cet amendement propose de lisser le prélèvement sur leur fonds de roulement annoncé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale.
Au lieu d’un prélèvement de 40 M € en 2024, cet amendement propose donc de lisser la trajectoire et de lui substituer un prélèvement de 25 M €.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-29 rect. quater 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, BONNECARRÈRE et MARSEILLE, Mme VERMEILLET, MM. SAURY et CHASSEING, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. BONHOMME, LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY, Jean-Michel ARNAUD et CHATILLON, Mmes de LA PROVÔTÉ et JOSEPH, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. HINGRAY, PANUNZI et CIGOLOTTI, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DOINEAU et M. BLEUNVEN ARTICLE 28 |
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I. – Alinéas 26 et 27
Supprimer ces alinéas.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 28 du projet de loi de finances pour 2024 prévoit un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) à hauteur de 40 M € dès 2024, en lieu et place de la baisse du plafond de taxe affectée aux CCI de 25 M € prévue initialement par le Gouvernement.
Depuis 2012, face à une diminution importante de la ressource publique qui leur est allouée, les CCI ont réduit leurs dépenses dans des proportions et une temporalité inédites dans le paysage des opérateurs publics :
- Une taxe affectée aux CCI passée de 1,35 Md € en 2013 à 525 M € en 2023 ;
- Deux prélèvements exceptionnels sur fonds de roulement de 170 M € en 2014 et 500 M € en 2015 ;
- Des effectifs fortement réduits, de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2023.
En dépit de cette trajectoire financière, les CCI ont maintenu un niveau élevé d’investissements et préservé au maximum leurs missions de proximité auprès des bassins économiques des territoires, notamment pendant la crise Covid-19 ou le plan de relance. Le réseau des 122 CCI demeure le seul service public d’accompagnement à l’entreprise présent sur tout le territoire national, en métropole en en outre-mer.
Par ailleurs, les CCI sont mobilisées sur de nombreuses politiques publiques prioritaires de l’État, qu’il s’agisse de l’encouragement à la création d’entreprises, de l’accompagnement des TPE-PME dans les grandes transitions, de la projection vers l’export, de l’objectif du plein emploi, du développement de l’apprentissage et de la formation ou encore de l’aménagement durable des territoires.
Ces missions de service public étant structurellement déficitaires, leurs résultats sont compensés par les activités consulaires dans le champ de la formation et de la gestion d’infrastructures.
L’action des CCI est créatrice de valeur nette pour l’économie du pays, comme l’atteste l’enquête indépendante réalisée par OpinionWay. Cette même enquête permet d’affirmer que les CCI ont créé au moins 2,5 Md € de valeur en 2022 pour une ressource affectée de 525 M €, soit un effet levier de 1 à 5. Ces résultats sont l’œuvre des 9 000 cheffes et chefs d’entreprises bénévoles et des 14 000 collaboratrices et collaborateurs qui composent le réseau.
Alors qu’elles viennent de signer un contrat d’objectifs et de performance (COP) avec l’État, déterminant l’exercice de leurs missions pour les quatre prochaines années à niveau de ressources stable, le réseau des CCI ne saurait faire face à une nouvelle diminution de leurs fonds de roulement. Cette trajectoire est d’autant plus difficile à supporter que les CCI ont d’ores et déjà engagé un important plan de performance pour faire face à l’impact de l’inflation qui pèse significativement sur leurs établissements.
En fragilisant le réseau des CCI, l’État affaiblit son principal réseau de distribution des aides publiques aux TPE/PME et se prive ainsi d’une capacité à rendre ses dispositifs de soutien plus efficace et mieux ciblés pour les entreprises qui en ont le plus besoin.
Afin de préserver la capacité d’action des CCI au service de l’activité économique et du plein emploi, le présent amendement vise donc à supprimer le prélèvement sur leur fonds de roulement adopté par l’Assemblée nationale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-30 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANGLARS, Alain MARC et DARNAUD, Mme VENTALON, M. SIDO, Mme PERROT, M. Daniel LAURENT, Mme DUMAS, MM. ROJOUAN, MICHALLET, REYNAUD et WATTEBLED, Mme AESCHLIMANN, M. BONHOMME, Mme JOSENDE, MM. BURGOA, PACCAUD, BELIN, CHASSEING et PELLEVAT, Mme LASSARADE, MM. BRISSON et PANUNZI, Mme BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes Nathalie GOULET, DUMONT et PUISSAT et MM. LEVI, RAPIN et GENET ARTICLE 7 |
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I. – Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« E. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de montagne sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2024.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le dispositif ZRR vise à soutenir le développement économique des territoires ruraux, notamment des entreprises créatrices d’emplois dans les zones rurales, en ouvrant droit à de nombreuses mesures fiscales favorisant leur attractivité.
De plus, l’acte II de la loi montagne prévoie dans son article7 le maintien des communes de montagne dans le dispositif ZRR, malgré l’évolution des critères d’éligibilité, reconnaissant par là le caractère spécifique de ce type de territoire.
Or, le nouveau dispositif France nommé France Ruralités Revitalisation ne tient pas compte de cette spécificité. Il créé une rupture forte avec le soutien de l’État en faveur des zones de montagnes.
Le présent amendement vise donc logiquement à maintenir dans le nouveau dispositif de soutien aux territoires ruraux l’ensemble des communes de montagne qui bénéficient jusqu’à présent des dispositifs des zones de revitalisation rurale (ZRR).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-31 rect. bis 23 novembre 2023 |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-32 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANGLARS, Alain MARC et DARNAUD, Mme VENTALON, M. SIDO, Mme PERROT, M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et DUMAS, M. ROJOUAN, Mme Pauline MARTIN, MM. MICHALLET, REYNAUD, WATTEBLED et FAVREAU, Mme AESCHLIMANN, M. BONHOMME, Mme JOSENDE, MM. BURGOA, PACCAUD, HOUPERT, BELIN, CHASSEING et PELLEVAT, Mme LASSARADE, MM. BRISSON et PANUNZI, Mme BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes Nathalie GOULET, DUMONT et PUISSAT et MM. LEVI, GUERET, RAPIN et GENET ARTICLE 7 |
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I. – Alinéa 24
Remplacer les mots :
membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui remplit
par les mots :
qui remplissent
II. – Alinéa 25
Remplacer les mots :
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine
par les mots :
communes métropolitaines
III. – Alinéa 26
Remplacer les mots :
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine
par les mots :
commune métropolitaine
IV. – Alinéa 33
Remplacer les mots :
membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre confronté
par le mot :
confrontées
V. – Alinéa34
Supprimer les mots :
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement porte sur la base retenue pour la réforme des Zones de Revitalisation Rurale, en privilégiant un zonage communal et non intercommunal. Ce changement se justifie par la pertinence de retenir la commune comme base locale de référence pour des aides de l’échelle locale.
A l’inverse, l’échelle intercommunale créée des biais en excluant du dispositif des communes pauvres en raison des différents formes d’EPCI existantes et des hétérogénéités territoriales, économiques et sociales que peuvent connaître les communes au sein d’un même EPCI.
Ce biais a été soulevé depuis plusieurs années par les associations d’élus locaux, sans que le gouvernement n’en tienne compte. Cet amendement permet donc de revenir sur ce critère en privilégiant l’échelon communal et, ainsi, d’améliorer le zonage localisé du dispositif France Ruralités Revitalisation.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-33 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANGLARS, Alain MARC et DARNAUD, Mmes VENTALON, DUMONT, PUISSAT et Nathalie GOULET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BERTHET, MM. PANUNZI et BRISSON, Mme LASSARADE, MM. PELLEVAT, BELIN, HOUPERT, PACCAUD et BURGOA, Mmes JOSENDE et AESCHLIMANN, MM. FAVREAU, WATTEBLED, REYNAUD, MICHALLET, ROJOUAN et Daniel LAURENT, Mme PERROT et MM. SIDO, LEVI, RAPIN et GENET ARTICLE 7 |
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I. – Alinéa 31
1° Remplacer les mots :
de France
par le mot :
métropolitaines
2° Remplacer les mots :
au tiers de la densité moyenne française et dont la population a diminué de plus de 4 % entre 1999 et 2019
par les mots :
à 35 habitants par kilomètre carré
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement modifie l’un des critères d’éligibilité du dispositif pour le futur zonage France Ruralités Revitalisation.
La rédaction prévue à l’alinéa 31 ajoute des critères à ceux prévus aux alinéas 25 et 26 pour élargir le zonage. Seulement le critère de la baisse de la population « de plus de 4 % sur la période 1999-2019 » est trop arbitraire tant sur les bornes temporelles que sur l’étendue de la baisse.
Cet amendement vise à prendre en compte le critère de densité départementale, un critère objectif reconnu comme un critère essentiel de la ruralité – ce qui est bien l’objet du programme France Ruralités Revitalisation.
Cette nouvelle rédaction concerne donc les communes métropolitaines situées dans un département dont la densité de population est inférieure à 35 habitants par kilomètre carré. Le seuil retenu a un sens statistique et démographique dans la mesure où aucun département ne possède une densité comprise entre 33,5 et 39,2 habitants par kilomètre carré.
Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière. Les signataires du présent amendement ne souhaitent pas que cette taxe additionnelle sur les tabacs soit créée et demandent au Gouvernement de lever le gage.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-34 rect. bis 23 novembre 2023 |
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N° I-35 rect. bis 23 novembre 2023 |
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M. ANGLARS, Mme VENTALON, MM. DARNAUD et Alain MARC, Mmes DUMONT, PUISSAT et Nathalie GOULET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BERTHET, MM. PANUNZI et BRISSON, Mme LASSARADE, MM. PELLEVAT, BELIN, HOUPERT, PACCAUD et BURGOA, Mme JOSENDE, M. BONHOMME, Mme AESCHLIMANN, MM. FAVREAU, WATTEBLED, REYNAUD et MICHALLET, Mme Pauline MARTIN, M. ROJOUAN, Mme DUMAS, M. Daniel LAURENT, Mme PERROT et MM. SIDO, LEVI, RAPIN et GENET ARTICLE 7 |
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I. – Après l’alinéa 30
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« .... – Par dérogation aux dispositions prévues au A et lorsque l’intérêt général le justifie, le préfet de région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France Ruralités Revitalisation, d’une commune d’un bassin de vie rural périurbain ou d’un bassin de vie rural non périurbain, qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie métropolitains ;
« 2° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 35e centile des revenus médians des bassins de vie métropolitains.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le dispositif France Ruralités Revitalisation prévoit de donner au préfet de région un droit de proposition de classement, à titre complémentaire, par bassin de vie.
Le présent amendement vise à compléter ce droit de proposition et permettre au préfet de région de proposer le classement, à titre complémentaire, des communes défavorisées qui sont rattachées à un EPCI qui ne satisfait pas les conditions prévues à l’alinéa 24 et n’entrent pas dans le classement. Il s’agit de tenir compte de la fragilité particulière des communes, notamment si elles bénéficiaient jusqu’alors du dispositif ZRR et que la perte du dispositif est une rupture brutale qui constitue une menace :
- lorsqu’elles sont situées dans un bassin de vie rural périurbain ou dans un bassin de vie rural non-périurbain,
- qu’elles présentent une faible densité de population et un faible revenu moyen.
Le présent amendement vise donc à intégrer dans le nouveau dispositif de soutien aux territoires ruraux, les communes les plus fragiles d’une intercommunalité et d’un bassin de vie, lorsque l’EPCI et le bassin de vie ne satisfont pas les critères, et qui seraient mises en péril par la privation du dispositif France Ruralités Revitalisation se substituant au dispositif ZRR.
Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière. Les signataires du présent amendement ne souhaitent pas que cette taxe additionnelle sur les tabacs soit créée et demandent au Gouvernement de lever le gage.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-36 13 novembre 2023 |
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N° I-37 rect. bis 23 novembre 2023 |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-38 13 novembre 2023 |
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N° I-39 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANGLARS, Alain MARC et DARNAUD, Mmes VENTALON, DUMONT, PUISSAT et Nathalie GOULET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BERTHET, MM. PANUNZI et BRISSON, Mme LASSARADE, MM. PELLEVAT, BELIN, HOUPERT, PACCAUD, BURGOA et REICHARDT, Mme JOSENDE, M. BONHOMME, Mme AESCHLIMANN, MM. FAVREAU, WATTEBLED, REYNAUD, MICHALLET, Pascal MARTIN et ROJOUAN, Mmes DUMAS et IMBERT, M. Daniel LAURENT, Mme PERROT et MM. SIDO, LEVI et GENET ARTICLE 7 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant précisément les seuils de densité et de revenu disponible d’éligibilité en zone France Ruralités Revitalisation, une liste des communes éligibles au classement en zone France Ruralités Revitalisation, précisant la densité de population ainsi que le revenu disponible par unité de consommation médian pour chacune d’entre-elles, ainsi que la liste des communes non éligibles au classement en zone France Ruralités Revitalisation précisant la densité de population ainsi que le revenu disponible par unité de consommation médian pour chacune d’entre-elles.
Objet
Cet amendement a pour objectif d’obtenir une évaluation précise des conséquences du nouveau France Ruralités Revitalisation pour lequel le changement des critères d’éligibilité n’a pas été simulé.
En effet, l’étude d’impact est imprécise : elle n’indique pas les données, ni les seuils retenus. Il n’existe donc aujourd’hui aucune simulation précise du gouvernement permettant d’appréhender les conséquences de cette réforme pour les communes concernées.
Ces informations sur les conséquences du nouveau zonage sont nécessaires aux élus locaux pour avoir une visibilité sur les évolutions qui en résultent.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-40 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, M. GENET, Mmes LOPEZ et JOSENDE, MM. SOMON, BOUCHET, de NICOLAY et PELLEVAT, Mmes Valérie BOYER et LASSARADE, MM. Henri LEROY, SAURY, SAUTAREL, KLINGER, Jean Pierre VOGEL et BRISSON, Mme DUMAS et MM. POINTEREAU, GROSPERRIN et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
La deuxième phrase du 1° de l’article 1519 C du code général des impôts est complétée par les mots : « telle que définie par l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales ».
Objet
La taxe additionnelle, visée par l’article 1519 C du code général des impôts, sur les éoliennes en mer bénéficie à 50 % aux communes littorales d’où des installations sont visibles.Cet amendement vise à calculer la répartition de cette taxe entre les communes sur la base de leur population dite « DGF ». Les communes qui disposent de résidences secondaires seront ainsi majorées d’un habitant par résidence secondaire.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-41 rect. quater 28 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, MM. BOUCHET, de NICOLAY, BRUYEN et PELLEVAT, Mmes Valérie BOYER et LASSARADE, MM. Henri LEROY, SAURY, SAUTAREL, KLINGER, Jean Pierre VOGEL et BRISSON, Mmes DUMAS et JOSENDE, MM. SOMON et GROSPERRIN et Mmes PRIMAS et NÉDÉLEC ARTICLE 27 DUODECIES |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1520 est complété par un paragraphe V ainsi rédigé :
« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. » ;
2° Au I bis de l’article 1522 bis, après la référence : « article 1639 A bis », la fin de la phrase est supprimée ;
3° L' article 1639 A bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa du III, après les mots : « sept années suivant la fusion » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;
b) Au premier alinéa du IV, après les mots : « la cinquième année qui suit celle du rattachement », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;
2° L’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s’appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du paragraphe V de l’article 1520 du code général des impôts. » ;
3° A la fin du premier alinéa de l’article L. 2333-79, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : « Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s’applique que sur le territoire concerné en application de l’article L.2333-76 précité et du V de l’article 1520 du code général des impôts.»
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L'objectif de cet amendement est de permettre la coexistence de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) avec la redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitative (REOMi). Il donne ainsi la possibilité aux élus locaux de mettre en œuvre la tarification incitative sur une partie seulement de leur territoire et supprime le délai d’harmonisation des modes de financement du Service Public de Gestion des Déchets (SPGD).
Ce changement législatif éviterait les difficultés techniques rencontrées par les collectivités locales qui ont des territoires très différents et lèverait des difficultés de forme et de fond :
-de forme : dans le cas d'une fusion réussie de deux intercommunalités, la situation actuelle oblige à demander aux élus d'un territoire de choisir le mode de gestion de l'autre;
-de fond : les deux modes de gestion (avant fusion) étaient appropriés : l'un (la TEOM) concernait, par exemple, une communauté de communes avec un pôle urbain important, l'autre (la REOM) était appliqué sur un territoire intercommunal beaucoup plus rural. La tarification incitative permet une réduction des déchets jusqu’à 40 %. Cependant, elle est plus compliquée à mettre en place dans les zones urbaines en raison de la verticalité des habitations que dans les zones rurales.
Ainsi, Cet amendement vise à supprimer l’interdiction de mettre en œuvre un financement mixte à l’échelle d’une même intercommunalité afin de lever ce verrou à la mise en place de la tarification incitative dans certains EPCI qui comprennent des zones urbaines, rurales ou périurbaines.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-42 rect. quater 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY, MM. BRISSON, CADEC et MÉDEVIELLE, Mmes Olivia RICHARD, TETUANUI et PERROT, MM. CANÉVET, MAUREY et MENONVILLE, Mme ROMAGNY, M. BLEUNVEN, Mmes HAVET, PLUCHET et de LA PROVÔTÉ, M. Pascal MARTIN, Mme DURANTON, M. PANUNZI, Mme ANTOINE, MM. Henri LEROY, GUÉRINI et GROSVALET, Mme Valérie BOYER, M. LEVI, Mmes PHINERA-HORTH et GATEL, MM. SALMON et LE RUDULIER, Mme GUIDEZ et M. FARGEOT ARTICLE 28 |
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I. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-troisième ligne
Remplacer le montant :
40 000 000
par le montant :
44 000 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le Conservatoire préserve et valorise les espaces naturels du littoral en partenariat avec les collectivités locales. S'il protège aujourd’hui 215 000 hectares, l’objectif du « Tiers naturel littoral » à l’horizon 2050 nécessite l’acquisition de 110 000 hectares supplémentaires. Pour se faire, le Contrat d’objectif 2021-2025 de l’établissement prévoit un rythme d’acquisition entre 2500 et 3500 hectares par an pour atteindre cet objectif.
Cet objectif est conditionné aux ressources financières du Conservatoire du littoral, dont le budget actuel repose sur les recettes de la Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP). Le Conservatoire du littoral bénéficie de l’affectation de la TAEMUP (ex-DAFN) depuis 2006. La loi de finances pour 2012 a plafonné la ressource affectée au Conservatoire du littoral à 37M€, relevé à deux reprises, pour être aujourd’hui à 40M€.
Pour l’année 2024, le projet de loi de finances reconduit le montant (40M€) du plafond de cette taxe.
Ce plafonnement se traduit par une réduction de la capacité d’intervention sur les territoires du Conservatoire qui s’amplifie, pourtant, chaque année : d’une part, les charges de propriétaires progressent avec l’accroissement du patrimoine ; d’autre part, le prix des acquisitions évolue tendanciellement à la hausse. Cet effet ciseau se traduit d’ores et déjà dans les résultats : le maintien du rythme d’acquisition entre en 2019 et 2021 n’a été possible que grâce à des acquisitions exceptionnelles fortement cofinancées ou aidées et seuls 60 % des besoins de travaux et d’aménagements ont été couverts. En 2023, les prévisions d’acquisition ne s’élèvent qu’à 1 800 hectares alors même que l’établissement a pu mobiliser, en plus de la TAEMUP, des ressources significatives de partenaires. Pour 2024, les capacités d’autofinancement de l’établissement pour engager de nouvelles opérations sur les terrains, pourtant financées à 80 ou 90%, sont extrêmement réduites par des paiements à réaliser sur les projets déjà engagés. Le risque de perte des co-financement est élevé, voire très élevé, sur certaines opérations.
La situation budgétaire tendue s’explique également par l’augmentation des dépenses de personnel. Le plafond d’emploi du Conservatoire du littoral a augmenté de 8 ETP en 2023, une délégation de plein exercice de 18 agents du Syndicat littoral normand doit être intégrée au Conservatoire du littoral et la masse salariale est impactée par des mesures RH et sociales (points d’indices, revalorisations diverses). Ces dépenses, estimées à 2,545M€ se font sans accompagnement budgétaire.
La seule possibilité pour relever le socle budgétaire de l’établissement et lui permettre de soutenir une activité en croissance permanente, dans un contexte inflationniste, est donc de relever le plafond d’affectation de la TAEMUP.
C’est pourquoi cet amendement propose de porter le plafond à 44M€.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-43 rect. quater 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY, MM. BRISSON, CADEC et MÉDEVIELLE, Mmes Olivia RICHARD, TETUANUI et PERROT, MM. CANÉVET, MAUREY et MENONVILLE, Mme ROMAGNY, M. BLEUNVEN, Mmes HAVET, PLUCHET et DURANTON, M. PANUNZI, Mme ANTOINE, MM. Henri LEROY, GUÉRINI et GROSVALET, Mmes Valérie BOYER, PHINERA-HORTH et GATEL, MM. SALMON et LE RUDULIER, Mme GUIDEZ et M. FARGEOT ARTICLE 28 |
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I. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-troisième ligne
Remplacer le montant :
40 000 000
par le montant :
43 000 000
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Amendement de repli
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-44 rect. quater 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY, MM. BRISSON, CADEC et MÉDEVIELLE, Mmes Olivia RICHARD, TETUANUI et PERROT, MM. CANÉVET, MAUREY et MENONVILLE, Mme ROMAGNY, M. BLEUNVEN, Mmes HAVET, PLUCHET et DURANTON, M. PANUNZI, Mme ANTOINE, MM. Henri LEROY, GUÉRINI et GROSVALET, Mmes Valérie BOYER, PHINERA-HORTH et GATEL, MM. SALMON et LE RUDULIER, Mme GUIDEZ et M. FARGEOT ARTICLE 28 |
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I. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-troisième ligne
Remplacer le montant :
40 000 000
par le montant :
42 000 000
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Amendement de repli
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-45 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON et VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD, PILLEFER et CANÉVET, Mmes TETUANUI et LERMYTTE, M. FAVREAU, Mmes PHINERA-HORTH, JOSENDE et Olivia RICHARD, MM. BLEUNVEN et LEVI, Mmes SAINT-PÉ et GUIDEZ et M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES |
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Après l'article 3 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité. En outre, le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession n’est pas pris en compte pour apprécier sa situation patrimoniale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le principe de solidarité fiscale est un principe qui prévoit que chacun des époux ou des partenaires de PACS peut être recherché pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer. Ainsi, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex conjoints restent tenus solidairement des sommes dues pendant leur union.
Les époux, quel que soit leur régime matrimonial et les partenaires de PACS sont responsables solidairement du paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit et de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Or, dans certains cas, une dette fiscale peut peser injustement et lourdement sur l’un des ex conjoints. Il s’agit à plus de 80 % de femmes alors même que la séparation entraîne déjà pour une grande majorité d’entre elles, une perte sensible de revenus. Leur situation financière peut être encore plus dégradée par le paiement d’impositions sur des revenus dont elles n’avaient pas connaissance ou dont elles n’ont pas bénéficié.
Pour remédier à ces situations, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge de solidarité fiscale qui doit remplir trois conditions afin d’être acceptée. La troisième, l’exigence d’une disproportion marquée entre la dette et la situation patrimoniale et financière du débiteur, est difficile à remplir en raison de l’interprétation extensive de la loi et de l’application stricte et sévère de la jurisprudence faite par l’Administration fiscale. La loi de finances 2022 a assoupli une des conditions d’appréciation de la situation financière en réduisant de 10 ans à 3 ans la période de paiement par les revenus nets de charge. Cet amendement vise à encadrer l'appréciation de la situation patrimoniale du demandeur et ainsi exclure la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier, les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs, ainsi que le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-46 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme Laure DARCOS, M. PILLEFER, Mmes Olivia RICHARD, JOSENDE et PHINERA-HORTH, M. FAVREAU, Mmes LERMYTTE et TETUANUI, M. CANÉVET, Mme ROMAGNY, M. BLEUNVEN, Mmes SAINT-PÉ et GUIDEZ et M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES |
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Après l'article 3 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 du II de l’article 1691bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés.
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;
« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ;
« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : »
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux, l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune. Chaque année en France plus de 300 000 couples se séparent par divorce ou dissolution du Pacs : près d’un mariage sur deux se termine par un divorce (46 %) et une rupture sur quatre survient dans les 6 premières années de vie commune (24 %).
Même si à l’occasion de la séparation, l’immense majorité des couples trouve un accord pour payer leurs impôts, quand la séparation est moins harmonieuse ou quand une rectification d’impôt surgit, l’accord devient plus difficile.
L’administration fiscale n’attend pas la résolution de ce conflit. En l’absence de paiement, elle recherche l’ex-partenaire qui sera en mesure de payer le restant dû, en application du principe de solidarité fiscale.
Il est courant de penser que le contrat de mariage en séparation de biens protège de ce type de mésaventure mais il n’en est rien. Le Trésor public a la possibilité de gager et recouvrer la dette du couple en hypothéquant les biens immobiliers d’un seul des partenaires, même ceux détenus avant l’union. L’article 1691 bis du Code Général des Impôts, introduit par la loi de finances de 2008, a prévu un dispositif dit de « Décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre ces deux individus.
Ainsi, la décharge de l’obligation de paiement des dettes fiscales du couple est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.Aujourd’hui, 90 % des demandes de décharge sont déposées par des femmes qui sont souvent seules en charge des enfants et restent tenues de payer solidairement des montants d’impôts dont elles ignorent l’origine et dont elles n’ont pas pu bénéficier des revenus.
Il est anormal que la législation actuelle prévoie que le demandeur reste tenu de payer solidairement les majorations et pénalités exigées pour des revenus occultes ou dissimulés de son ex-conjoint.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-47 13 novembre 2023 |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-48 rect. quater 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME et BRISSON, Mme DUMONT, MM. DARNAUD, LEVI, BELIN, Jean-Baptiste BLANC et PANUNZI, Mmes PETRUS et JOSEPH, M. HOUPERT, Mme JOSENDE et MM. Henri LEROY et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du I de l’article 278-0 bis A, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Lors de prestations de rénovation énergétique soumis à la TVA à 5,5%, plusieurs travaux induits et indissociablement liés sont souvent indispensables. Par exemple, lors de l’installation des pompes à chaleur ou d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’ENR, l’adaptation du local recevant les équipements, les éventuelles modifications de l’installation électrique, ou encore l’installation d’un système de ventilation s'avèrent nécessaires.
Compte tenu de leur nature, ces travaux peuvent être réalisés par des entreprises artisanales différentes mais sont indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique et sont donc soumis au taux réduit de TVA.
Or, depuis sa réécriture en 2022, l’article 278-O bis A du CGI, relatif au taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique, ne mentionne plus les travaux induits indissociablement liés.
Cette situation engendre une grande confusion et une insécurité juridique manifeste pour les acteurs de terrain, notamment les 600 000 entreprises artisanales du bâtiment, et freine les objectifs de la trajectoire de performance énergétique et de décarbonation.
Cet amendement vise donc à sécuriser juridiquement et à préciser, pour les professionnels et les particuliers, l’application du taux réduit de TVA à 5,5% des travaux induits et indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-49 13 novembre 2023 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-50 rect. quater 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME, Mme DUMONT, MM. DARNAUD, BELIN, LEVI, Jean-Baptiste BLANC et PANUNZI, Mme PETRUS et M. HOUPERT ARTICLE 27 DUODECIES |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1520 est complété par un paragraphe V ainsi rédigé :
« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. » ;
2° Au I bis de l’article 1522 bis après la référence : « article 1639 A bis », la fin de la phrase est supprimée ;
3° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa du III est complétée par les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;
b) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les deuxième et troisième alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;
2° L’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s’appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du paragraphe V de l’article 1520 du code général des impôts. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 2333-79 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s’applique que sur le territoire concerné en application de l’article L. 2333-76 précité et du V de l’article 1520 du code général des impôts. »
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement s’inscrit dans les ambitions portées par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire (AGEC) qui fixe un objectif de réduction de 15% des déchets ménagers et assimilés par habitant d’ici 2030. Il contribue également à l’atteinte des objectifs nationaux et européens d’augmentation des taux de collecte pour recyclage (77% des bouteilles en plastique pour 2025).
Cet amendement permettrait surtout de tendre vers l’objectif de 25 millions d’habitants en France bénéficiant d’une tarification incitative en 2025 fixé par la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). Seuls 7 millions de Français sont actuellement en tarification incitative comme le rappelle la Cour des comptes dans un rapport en date du 27 septembre 2022. Il s’avère urgent d’accélérer.
Cet amendement propose de lever un frein au déploiement ou au maintien de la tarification incitative en France. Il donne ainsi la possibilité aux élus locaux de mettre en œuvre la tarification incitative sur une partie seulement de leur territoire et supprime le délai d’harmonisation des modes de financement du Service Public de Gestion des Déchets (SPGD).
Ce changement législatif éviterait les difficultés techniques rencontrées par les collectivités locales qui ont des territoires très différents : les collectivités pourraient ainsi déployer la tarification incitative sur la partie de leur territoire qui se situe en milieu périurbain et rural, et ne pas être obligées de le faire en milieu urbain où celui-ci peut apparaître comme plus complexe (plus grande difficulté pour suivre les usagers ainsi que pour implanter des conteneurs équipés de compteurs…). En effet, la mise en place d’une tarification incitative en centre urbain dense est souvent complexe car il nécessaire d’individualiser les facturations, alors qu’en zone pavillonnaire ou rurale l’habitat individuel est favorable à la tarification incitative car il simplifie cette identification. A l’échelle d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière de gestion des déchets ou d’un syndicat de traitement, les typologies de territoires diffèrent et répondent à des enjeux très distincts.Cet amendement propose de donner la souplesse aux élus locaux, qui connaissent les réalités de leur territoire, pour adapter la tarification des déchets en fonction des freins et opportunités.
La suppression de l’obligation faite aux élus locaux d’harmoniser les modes de financement du SPGD permet par ailleurs de favoriser le maintien d’une tarification incitative sur les territoires nouvellement fusionnés. Cela permettrait ainsi de conserver un dispositif au service de la transition écologique qui a fait ses preuves, notamment en zone rurale. Les collectivités ayant recours à la tarification incitative sont en effet en général des collectivités de moins de 30 000 habitants actuellement en taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative (TEOMi) ou redevance incitative (REOMi). Si cet amendement ne devait pas être adopté, il y aurait un risque que ces collectivités reviennent à une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et perdent ainsi le caractère incitatif de la fiscalité des déchets. Or, ces territoires sont souvent des pionniers de la tarification incitative en France. Il serait particulièrement préjudiciable que des années d’efforts de la part d’élus locaux volontaires soient remises en cause par une simple limite juridique.
Plusieurs villes comme par exemple Caen, Grenoble,Bordeaux, Montpellier, Versailles ou encore Pau s’intéressent à cette possibilité pour leurs territoires respectifs. Il serait donc opportun d’autoriser la cohabitation TEOM/TEOMI ou TEOM/REOMI.
La Cour des comptes a par ailleurs publié le 27 septembre 2022 un rapport intitulé « Prévention, collecte et traitement des déchets ménagers : une ambition à concrétiser ». Les magistrats encouragent particulièrement la mise en place de la tarification incitative qui est vue comme « un levier important de responsabilisation. En effet, elle permet l’application du principe pollueur-payeur aux usagers du service en intégrant dans la facturation le niveau de production des déchets ».
La tarification incitative permet ainsi de « réduire de 41% la quantité d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR), d’augmenter à due concurrence la collecte des recyclables et de réduire de 8% les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)».
Les magistrats de la Cour des comptes notent par ailleurs : « Nombreux sont ceux qui considèrent que l’application sur l’intégralité du territoire sera difficile alors qu’elle pourrait être plus facilement envisagée sur seulement une partie du territoire (habitat pavillonnaire, communes périphériques, …) : une dérogation à l’obligation d’uniformité du mode de financement sur un EPCI à fiscalité propre et donc l’autorisation de faire cohabiter formes classique et incitative d’un mode de financement donné (TEOM/TEOMi ou REOM/REOMi) au-delà des sept ans explicitement prévus au Code général des impôts pour la TEOMi pourrait répondre à cette difficulté et favoriserait le développement de la TI en milieu urbain ».
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-51 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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MM. BONHOMME et BRISSON, Mme DUMONT, M. BELIN, Mme JOSENDE, MM. DARNAUD, LEVI, Jean-Baptiste BLANC et PANUNZI, Mme PETRUS et MM. HOUPERT et Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-52 rect. 22 novembre 2023 |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-53 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. JOYANDET, KHALIFÉ, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mmes JOSENDE et BELRHITI, M. SAURY et Mmes BONFANTI-DOSSAT, Pauline MARTIN et BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les revenus des résidences principales et secondaires des contribuables louées temporairement en location saisonnière. » ;
2.° Après l’article 14 B, il est inséré un nouvel article … ainsi rédigé :
« Art. …. – Pour l’imposition de ses revenus locatifs, le contribuable personne physique ou société civile, louant un local immobilier nu, meublé ou équipé, doit opter pour la taxation au titre des revenus fonciers ou pour la taxation au titre des bénéfices industriels et commerciaux.
« Cette option est exercée :
« 1° Bien par bien si elle émane d’une personne physique, dans l’année d’acquisition du bien ;
« 2° Pour l’ensemble de ses actifs si elle émane d’une société civile dans l’année de constitution de la société.
« L’option est révocable dans les cinq ans de son exercice.
« Cette option n’est pas ouverte aux résidences secondaires ou principales des contribuables temporairement mises en location saisonnière, qui seront d’office imposables dans la catégorie des revenus fonciers. » ;
3° Au premier alinéa du 1 de l’article 32, le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 77 700 » ;
4° Le 5° bis de l’article 35 est ainsi rédigé :
« 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux nus, meublés ou équipés et qui ont opté pour le régime de taxation des revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon les modalités fixées par l’article 14 C du présent code ; » ;
5° L’article 50-0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … En cas d’option par le contribuable, louant un local nu, meublé ou équipé, pour le micro-BIC, la plus-value de cession du bien loué, imposée dans la catégorie des plus-values professionnelles, sera déterminée à partir d’une valeur nette comptable calculée à partir d’un amortissement fiscal de 3 % par année de détention. » ;
6° À l’article 150 U, le I est complété par quatre alinéa ainsi rédigés :
« L’imposition de la plus-value de cession d’un bien donné en location nue, meublée ou équipée, sera déterminée selon l’option exercée au titre de l’article 14 C.
« Si le contribuable, personne physique, a opté pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers, la plus-value sera imposée selon le régime des plus-values immobilières résultant des articles 150 U à 150 VH.
« S’il a, au contraire, opté pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la plus-value sera imposée selon les règles des plus-values professionnelles résultant des articles 39 duodecies et suivants.
« La plus-value de cession des résidences principales et secondaires d’un contribuable, même louées temporairement en location saisonnière relève du régime des plus-values immobilières résultant des articles art. 150 U à 150 VH. » ;
7° Les vingtième à vingt-quatrième alinéas de l’article 155 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’activité de location directe ou indirecte de locaux nus, meublés ou équipés, est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le bailleur a déclaré opter pour le régime des loueurs immobiliers professionnels (LIP) au titre de sa première année d’imposition ;
« 2° Les recettes annuelles, taxées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, retirées de cette activité, par l’ensemble des membres du foyer fiscal, excèdent 23 000 € ;
« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, des bénéfices industriels et commerciaux ou des revenus fonciers autres que ceux tirés de l’activité de location, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. » ;
8° Après le sixième alinéa de l’article 206, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, la société civile exerçant une activité locative de locaux nus, meublés ou équipés, pourra opter pour le régime des sociétés de personnes, visé par l’article 8 du présent code, dans les conditions prévues à l’article 14 C. » ;
9° Le 1° du V de l’article 975 est ainsi rédigé :
« 1° L’exercice d’une activité de location de locaux loués nus, meublés ou équipés, par une personne mentionnée au 1° de l’article 965 ou par une société ou organisme, sous réserve, s’agissant des personnes mentionnées au même 1° , qu’elles réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles imposées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 ou des revenus fonciers. » ;
10° L’article 979 est par un III ainsi rédigé :
« III. – En sus du plafonnement général résultant du I, est institué un plafonnement particulier pour chaque local d’habitation donné en location à titre de résidence principale en nu ou en meublé. Pour la mise en œuvre de ce plafonnement, l’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est également réduit, pour chaque logement détenu en France par le contribuable, de la différence entre, d’une part, l’ensemble des impôts dus en France et à l’étranger au titre de la possession de ce logement et des revenus locatifs en nu ou en meublé de ce logement au cours de l’année précédente, et, d’autre part, 75 % du total des revenus locatifs nets de ce logement.
« Pour le calcul de ce plafonnement particulier :
« 1° L’ensemble des impôts dus en France s’entend de l’impôt sur la fortune immobilière, la taxe foncière sur les propriétés bâties, les impôts et prélèvements sociaux dus au titre des revenus locatifs taxés dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux selon l’option prévue à l’article 14 C ;
« 2° Les impôts sur les revenus locatifs et prélèvements sociaux sont retenus au taux marginal d’imposition appliqué à l’assiette des revenus nets taxables ;
« 3° L’impôt sur la fortune immobilière est retenu au prorata de valeur nette du logement concerné par rapport à celle du patrimoine net soumis à cet impôt. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Afin de relancer l’offre de logements, l’investissement locatif par des bailleurs privés est nécessaire. Aussi doit-il être raisonnablement attractif en comparaison avec d’autres investissements et placements soumis à des régimes de taxation différents et souvent plus avantageux. Rééquilibrer la taxation des diverses sources de revenus de placements sans que cela soit couteux pour les finances publiques semble donc tout à fait possible.
Comme l’a récemment constaté le CNR Logement, les règles fiscales actuelles donnent trop d’importance à la location en meublé par rapport à la location d’un logement nu. Si l’offre de logements meublés est pertinente et utile dans de nombreuses situations, il est artificiel de la faire dépendre presque exclusivement d’un choix fiscal.
A l’heure où les normes écologiques et de décence lui imposent de prévoir et de financer d’importantes dépenses d’entretien et de rénovation, le bailleur privé qui rend un service à la société en mettant sur le marché locatif des logements de bonne qualité devrait avoir la possibilité de se considérer comme un véritable entrepreneur qui investit, entretient et rénove.
La question ne peut se limiter à un amortissement que beaucoup demandent, mais doit être traitée dans sa globalité pour mettre en cohérence la taxation des revenus locatifs et des plus-values immobilières, le statut de loueur professionnel et l’impôt sur la fortune immobilière.
L’amendement prévoit notamment une option de taxation des revenus locatifs, nus ou meublés, dans la catégorie des revenus fonciers ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Il s’agit de prévoir que, pour l’imposition de ses revenus locatifs, l’investisseur immobilier personne physique ou société civile, louant en nu ou en meublé de manière permanente, puisse opter soit pour la taxation au titre des revenus fonciers, soit pour la taxation au titre des BIC.
Il s’agit de prévoir qu’en sus du plafonnement général de l’IFI soit institué un plafonnement spécifique des prélèvements obligatoires (taxe foncière, impôt sur les revenus, prélèvements sociaux, IFI) afférents à chaque logement loué, fixé à 75% des revenus locatifs de ce logement.
Cet amendement reprend la première proposition de la deuxième commission du 119ème congrès des notaires de France de 2023, votée à une majorité de 95%.
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N° I-54 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. JOYANDET, KHALIFÉ, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT, Pauline MARTIN et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT et Mmes JOSENDE, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements acquis au plus tard le 31 décembre 2025, neufs ou sous le régime des ventes d’immeubles à rénover fixé par les articles L. 262-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, répondant à une classe de performance énergétique A ou B pour les logements neufs, A, B, C ou D pour les logements acquis en vente d’immeuble à rénover, faute de travaux de rénovation énergétiques déductibles, une charge de performance énergétique égale, pour les logements neufs, à 10 % du prix d’acquisition toutes taxes comprises, et, pour les logements acquis sous le régime des ventes d’immeubles à rénover, au montant réel des dépenses de mise aux normes énergétiques supportées par le vendeur et comprises dans le prix, sera déductible, dans la limite de 50 000 euros. Le déficit provenant de cette charge pourra bénéficier du rehaussement de la limite d’imputation prévue à l’alinéa précédent. » ;
2° Le 1° bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les déficits provenant des dépenses de travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements meublés dont les revenus sont taxés au réel dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, permettant à ce logement de passer d’une classe énergétique E, F ou G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au sens du même article, au plus tard le 31 décembre 2025, sont imputables sur le revenu global du contribuable dans la limite de 10 700 euros.
« Pour les logements acquis, au plus tard le 31 décembre 2025, neufs ou sous le régime des ventes d’immeubles à rénover fixé par les articles L. 262-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, répondant à une classe de performance énergétique A ou B pour les logements neufs, A, B, C ou D pour les logements acquis en vente d’immeuble à rénover, faute de travaux de rénovation énergétiques déductibles, une charge de performance énergétique égale, pour les logements neufs, à 10 % du prix d’acquisition toutes taxes comprises, et, pour les logements acquis sous le régime des ventes d’immeubles à rénover, au montant réel des dépenses de mise aux normes énergétiques supportées par le vendeur et comprises dans le prix, sera déductible, dans la limite de 50 000 euros. Le déficit provenant de cette charge pourra bénéficier de l’imputation prévue à l’alinéa précédent. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose en premier lieu d’étendre aux logements loués en meublé à titre de résidence principale, dont la taxation des revenus relève des BIC, le droit à imputation sur le revenu global du déficit provenant des dépenses de rénovation énergétique réalisées par leurs propriétaires. Dans un deuxième temps, il propose que soit identifiée une charge fiscale de performance énergétique constituant une charge déductible pour toute acquisition de logement locatif, lors de l’acquisition d’un logement locatif neuf, en état futur d’achèvement ou sous le régime de la vente d’immeuble à rénover.
La prise en compte de cette charge supposera de justifier d’une performance énergétique satisfaisante pour le logement considéré : soit entre A et D pour un contrat de vente d’immeuble à rénover, soit A ou B pour un logement vendu neuf ou en futur achèvement. Le montant, déterminé sur justification du montant réel de dépenses de mise aux normes énergétiques ou forfaitairement au taux de 10% du prix TTC d’acquisition, sera limité à 50 000 euros maximum quelle que soit la nature du contrat de vente.
Le déficit résultant le cas échéant de cette charge de performance énergétique sera alors imputable sur le revenu global dans la limite de 10 700 euros par an, que le contribuable soit taxé en revenus fonciers ou en BIC.
Cet amendement reprend la deuxième proposition de la deuxième commission du 119ème congrès des notaires de France de 2023, votée à une majorité de 92% des notaires présents.
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N° I-55 rect. bis 23 novembre 2023 |
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M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. JOYANDET, KHALIFÉ, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT, Pauline MARTIN et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET, MEIGNEN et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT et Mmes JOSENDE et BELRHITI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES |
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Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice d’une faculté de préciput exercée dans les conditions prévues à l’article 1515 du code civil, à défaut d’existence d’une indivision, ne donne pas ouverture au droit de partage. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le préciput constitue, pour un conjoint survivant, la faculté de prélever certains biens déterminés composant la communauté, tels qu’ils ont été énumérés dans le contrat de mariage ou le changement de régime matrimonial. C’est une disposition éminemment protectrice pour le survivant, en ce sens que premièrement, sa faculté de choix ne s’ouvre qu’au jour du décès, ce qui lui permet d’adapter sa décision en fonction des circonstances au jour dit ; deuxièmement, qu’en présence d’enfants communs uniquement, et comme tout avantage matrimonial, il n’est pas limité par la réserve des descendants.
En outre, et compte tenu de la facilité désormais plus grande très récemment donnée par la loi civile pour modifier le régime matrimonial, cette faculté est appelée à connaître un développement significatif.
Depuis quelque temps, l’administration fiscale entend soumettre l’exercice de cette faculté par le survivant au droit de partage. Or, suivant les termes même du code civil, il s’agit d’un prélèvement « avant tout partage » qui permet précisément à l’époux survivant d’éviter toute indivision avec ses cohéritiers. En l’absence d’indivision, il ne peut donc y avoir partage, et en l’absence de partage, aucun droit proportionnel ne peut donc être perçu lors de l’exercice d’un préciput.
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M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. JOYANDET, KHALIFÉ, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET, MEIGNEN et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT et Mmes JOSENDE et BELRHITI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NOVODECIES |
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Après l’article 3 novodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article 764 bis du code général des impôts, après le mot : « effectué », sont insérés les mots : «, sur option prise à l’unanimité des héritiers, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 764 bis du CGI prévoit l’application d’un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble constituant, sous certaines conditions, la résidence principale du défunt, du conjoint et de certains de leurs enfants.
Cet abattement, d’application automatique, pour déterminer les droits de succession, peut s’avérer pénalisant en termes de plus-values. Ainsi, en cas de revente du bien rapidement après le décès, l’application de l’abattement de 20 % conduit les héritiers, qui ne peuvent pas profiter de l’exonération pour résidence principale, à payer un impôt sur la plus-value immobilière plus important que l’économie réalisée sur les droits de succession. L’impôt de plus-values, à défaut d’autres cas d’exonération, est dû alors même que le logement serait vendu à un prix égal à la valeur vénale réelle au jour de la succession (avant abattement de 20 %).
En effet, l’administration précise que, dans cette situation, le prix d’acquisition à titre gratuit s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit conformément au I de l’article 150 VB du CGI. Le prix d’acquisition à titre gratuit correspond à la valeur vénale ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit diminuée, le cas échéant, de l’abattement de 20 % prévu à l’article 764 bis du CGI.
Pour des raisons de justice et de souplesse fiscales, le présent amendement a pour objet de rendre optionnelle l’application de l’abattement de 20 % prévu à l’article 764 bis du CGI.
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Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 779 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de :
« 1° Chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité du donateur non issu de ce dernier ;
« 2° Chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité du défunt non issu de ce dernier. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
De plus en plus nombreuses, les familles recomposées ne sont pas moins légitimes. Aussi convient-il de permettre à celui, qui désire gratifier les enfants de son conjoint ou de son partenaire de PACS par donation ou testament, de le faire.
Or, la fiscalité aujourd’hui applicable, pour celui qui désire gratifier les enfants de son conjoint ou de son partenaire de PACS par donation ou testament, s’élève à 60 % de la valeur transmise (directement pour les donations et après un faible abattement de 1 594 euros pour les successions). Aussi, le présent amendement propose de créer un nouvel abattement qui s’élève à 100 000 euros pour les transmissions par donations ou successions aux enfants du conjoint ou de son partenaire de PACS.
Cet amendement s’inspire de la proposition 5 du rapport intitulé « Améliorer la fiscalité des donations en France » publié par le Conseil supérieur du notariat.
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Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :
« Art…. – I. – Les donations entre vifs de la pleine propriété de biens immobiliers définis au deuxième alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation et qui appartiennent aux classes F et G au sens de l’article L. 173-1-1 du même code, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
« II. – Cette exonération est subordonnée au respect des conditions cumulatives suivantes :
« 1° Le donataire prend l’engagement de réaliser, dans un délai de cinq ans à compter de la signature de l’acte de donation, des travaux permettant au logement d’entrer dans une classe comprise entre A et D ;
« 2° Le donataire prend un engagement d’occupation à titre de résidence principale ou de location du bien :
« a) Dans un délai de deux ans à compter de la signature de l’acte de donation ;
« b) Pendant six ans après achèvement des travaux ;
« c) Moyennant un loyer ne devant pas excéder un plafond fixé par un décret pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 18 juillet 1989 ;
« d) À des locataires dont les ressources n’excèdent pas des montants fixés par un décret pris en application de l’article 199 novovicies du présent code ;
« 3° Le donataire prend l’engagement de conserver le bien pendant au moins six ans.
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.
« III. – Ce dispositif s’applique à la transmission de parts de sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, détenant de tels biens et à due concurrence de leur valeur. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’objectif de cet amendement est de créer un véritable « Dutreil du logement » afin de fluidifier la transmission de logements par donation. Ainsi, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des donations, à charge pour le donataire de rénover le bien transmis, serait accordée sous certaines conditions :
- donation de la pleine propriété d’un bien immobilier (logement existant ou locaux à transformer en logement) classé F ou G ;
- engagement de réaliser des travaux permettant après rénovation d’atteindre une étiquette entre A et D ; - engagement d’occupation à titre de résidence principale ou de location du bien :
◦ dans un délai de 2 ans à compter de la transmission,
◦ pendant 6 ans après achèvement des travaux,
◦ moyennant un loyer ne devant pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type,
◦ à des locataires dont les ressources ne dépassent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type ;
- Engagement de conservation du bien pendant 6 ans.
Pour être complet, ce dispositif doit en outre être élargi à la transmission de parts de sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, détenant de tels biens et ce à due concurrence de leur valeur.
Cet amendement s’inspire de la proposition 7 du rapport intitulé « Améliorer la fiscalité des donations en France » publié par le Conseil supérieur du notariat.
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Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 789 du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :
« Art. …. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 790 B du code général des impôts prévoit que les donations consenties par des grands-parents en faveur de leurs petits-enfants bénéficient d’un abattement de 31 865 € sur la part de chacun d’entre eux. Cet abattement ne s’applique pas lors d’une transmission par décès.
L’abattement général de 100 000 € en ligne directe ne peut bénéficier qu’indirectement aux petits-enfants en cas de prédécès ou de renonciation de l’enfant ; dans ce cas, les petits-enfants pouvant se partager le bénéfice de cet abattement général.
En revanche, en l'absence de prédécès ou de renonciation de l'enfant, les petits-enfants sont exclus du dispositif sans pouvoir bénéficier de l’abattement spécifique réservé aux donations. Dans ce cas, ils ne bénéficient uniquement que de l'abattement de droit commun prévu au IV de l'article 788 du même code applicable à défaut d’autre abattement, d’un montant de 1 594 €.
Le présent amendement a donc pour objet d’étendre aux legs consentis aux petits-enfants l’abattement de 31 865 € prévu pour les seules donations.
En effet, il est fréquent que les grands-parents hésitent à donner de leur vivant par crainte de ne pouvoir financer leur dépendance surtout dans l’hypothèse d’un placement en EHPAD alors qu’ils seraient plus enclins à léguer à leurs petits-enfants notamment lorsqu’en raison de l’allongement de la durée de vie, leurs enfants sont arrivés à un âge où ils n’ont plus nécessairement besoin de capitaux.
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N° I-60 rect. 23 novembre 2023 |
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Après l’article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 847 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Les pactes civils de solidarité reçus par acte notarié ;
« ...° Les promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente reçues par acte notarié afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose d’uniformiser la formalité d’enregistrement sur état avec dispense du droit fixe de 125 euros aux pactes civils de solidarité (PACS) conclus par acte notarié, ainsi qu’aux promesses de vente afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier reçues par acte notarié.
S’agissant au premier chef du pacte civil de solidarité, ce contrat, dont le régime est organisé par les articles 515-1 à 515-7 du code civil, peut être établi par acte sous seing privé ou par acte notarié. Lorsque les partenaires souhaitent faire enregistrer leur PACS auprès de l’officier de l’état civil, la convention est conclue par acte sous seing privé. Dans ce cas, les partenaires produisent l’original de la convention à l’officier d’état civil qui procède aux formalités. Mais les futurs partenaires peuvent également faire appel au notaire, auquel cas la convention est établie et reçue sous la forme d’un acte authentique. Il prend effet entre les parties à compter de son enregistrement qui lui confère date certaine. Il est opposable aux tiers à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies.
Eu égard au nombre significatif de PACS conclus chaque année, au manque d’information préalable à la conclusion du PACS, notamment sur les effets de la stipulation dérogatoire d’une indivision d’acquêts et à l’insécurité juridique des partenaires et des tiers résultant d'une modification du régime du PACS due à l’absence d'un suivi fiable des PACS modifiés, l’établissement d’un PACS reçu par acte notarié doit être privilégié.
Or, le coût de l’enregistrement du PACS reçu par acte notarié peut dissuader certains de nos concitoyens. En effet, lorsque le PACS est conclu par acte notarié, il convient d’ajouter à l’émolument de 84,51 euros HT perçu par le professionnel un droit d'enregistrement d'un montant fixe de 125 euros, soit d’un montant supérieur à celui de l’émolument perçu par le notaire. La suppression du droit fixe d’enregistrement de 125 euros pour les PACS permettra ainsi au plus grand nombre de bénéficier des avantages liés à cet acte authentique, et notamment sa conservation durant 75 ans, pour un coût réduit à 101,41 euros TTC.
Au second chef, la fiscalité qui s’applique aux actes notariés constatant des promesses de vente peut constituer un obstacle pour certains acquéreurs. La perception de ce droit fixe d’enregistrement de 125 euros peut dissuader de recourir aux services d’un notaire alors que la rédaction des promesses de vente par celui-ci permet un conseil indispensable et confère à ses actes toutes les vertus de l’acte notarié, dont sont notamment dépourvus les actes conclus sous seing privé.
L’article 60 de l’annexe IV au CGI devra, le cas échéant, être modifié en conséquence pour y intégrer les promesses synallagmatiques de vente.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-61 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. JOYANDET, KHALIFÉ, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT, Pauline MARTIN et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT et Mmes JOSENDE et BELRHITI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES |
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Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « justification », sont insérés les mots : « dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;
2° Après le mot : « délai », sont insérés les mots : « d’un mois de la réception de la mise en demeure, » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture partielle de l’engagement pris, l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée est limitée à cette seule fraction d’engagement rompu. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les exonérations ou réductions de droits d’enregistrement sont subordonnées au respect de règles de fond et parfois d’obligations déclaratives.
En vertu de l’article 1840 G ter du CGI, « lorsqu'une exonération ou une réduction de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière ou de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement ou de la production d'une justification, le non-respect de l'engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Les droits, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l'engagement ou l'expiration du délai prévu pour produire la justification requise. »
Dès lors que les conditions de fond sont respectées, il apparaît judicieux de ne pas automatiser la déchéance du régime de faveur en cas de défaut de production d’une pièce justificative. Il paraît de surcroît plus juste d’appliquer cette sanction uniquement après une mise en demeure de l’administration fiscale.
Cette solution a été adoptée à l’article 787 B du code général des impôts pour le régime Dutreil.
Le présent amendement consiste donc à suivre la voie des récentes modifications apportées au pacte Dutreil en prévoyant que le défaut de production d’une pièce justificative ne remette pas en cause le bénéfice d’un régime de faveur si le contribuable produit cette pièce dans le délai d’un mois de la réception d’une mise en demeure de l’administration fiscale.
Les obligations déclaratives sont destinées à la vérification par l’administration du respect de différentes conditions propres aux régimes de faveur. La mise en demeure proposée ci-dessus n’empêchera pas l’administration de contrôler le respect de ces conditions. L’absence de production d’une pièce justificative dans le délai d’un mois susvisé entraînera pour sa part la remise en cause du régime de faveur.
Par ailleurs, dans la continuité de cette mesure de justice fiscale, il serait souhaitable que la rupture partielle d’un engagement pris afin de bénéficier d’un régime fiscal favorable, soit corrélée avec la perte dans une mesure identique de ce régime de faveur. En effet, une variété des circonstances parfois indépendantes de la volonté du contribuable peut contraindre ce dernier à rompre l’engagement qu’il avait pris. Il est donc proposé d’instaurer ce principe de proportionnalité suivant lequel la rupture partielle d’un engagement emportera déchéance dans une mesure identique du régime de faveur obtenu.
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N° I-62 rect. 23 novembre 2023 |
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M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. JOYANDET, KHALIFÉ, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU, LAMÉNIE et Daniel LAURENT et Mmes JOSENDE et BELRHITI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES |
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Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1965 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « nu-propriétaire », sont insérés les mots : «, ou le donateur lorsque celui-ci a pris à sa charge les droits de mutation, » ;
2° Les mots : « par lui » sont supprimés. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 1965 B du admet que « dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel ».
Ce droit à restitution est pratiqué notamment dans le cas d'une donation par un parent à son enfant de la nue-propriété d'un bien. Le donateur se réserve ainsi l'usufruit du bien et prévoit que cet usufruit sera reversé au profit, par exemple, de son conjoint, plus jeune, au jour de son décès. Ces usufruits sont dits successifs : l’un, actuel porte d'abord sur la tête du donateur, l’autre éventuel sur la tête du conjoint survivant.
Dans cette situation, l’enfant donataire de la nue-propriété, est taxé sur la valeur de la nue-propriété évaluée selon le barème fiscal établi par l’article 669 du CGI, en fonction du seul âge de l’usufruitier actuel, abstraction faite de l’usufruit successif éventuel. Sur le fondement de ce barème, la taxation de la nue-propriété est d’autant plus importante que l’usufruitier est âgé, la valeur de l’usufruit évoluant de façon inversement proportionnelle à l’âge de son titulaire.
Un tel mode de calcul est pénalisant pour le nu-propriétaire quand, au décès du premier usufruitier, le second usufruit s’ouvre au profit d’une personne plus jeune. En effet, cet usufruit étant constitué au profit d'une personne plus jeune, la valeur de la nue-propriété s’en trouve diminuée et le nu-propriétaire se trouve surtaxé.
Afin d’éviter cette surimposition, l’article 1965 B du CGI admet que, lorsque ce second usufruit s'ouvre, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qui aurait été payé en moins si les droits avaient été calculés d'après l'âge du nouvel usufruitier au jour du décès du constituant qui est à l'origine des usufruits successifs, c’est-à-dire le donateur de la nue-propriété.
Toutefois, retenant la lettre du texte, l’administration considère que le droit à restitution n’est accordé que si le nu-propriétaire a acquitté les droits de mutation à titre gratuit ; la prise en charge des droits de donation par le donateur étant alors présentée comme un obstacle à la restitution des droits.
Une telle analyse est contestable. L’article 1965 B institue un droit à restitution au profit du nu-propriétaire dans le seul but d’éviter une surimposition lors de l’ouverture de l’usufruit successif. Cet objectif légal de justice fiscale doit dès lors être indépendant de toute prise en charge des droits de donation par le donateur, le critère exclusif du droit à restitution devant être la surimposition du nu-propriétaire. La question du débiteur des droits de donation est, en effet totalement indifférente à l’application de l’article 1965 B. Par ailleurs, à défaut de prendre en compte la finalité de ce texte, la doctrine administrative conduit à taxer un bien sur une valeur supérieure à sa valeur réelle dès lors que le second usufruitier est plus jeune que le premier et que son droit est lui-même taxable.
Pour illustrer ce propos, il peut être pris l’exemple suivant : un parent donne à son enfant un bien qui vaut 100, en s’en réservant un usufruit qui vaut 30, suivant le barème établi par l’article 669 I. Dans l’acte, il prévoit, au jour de son décès, une réversion d’usufruit au profit de sa concubine, laquelle est plus jeune que lui et dont l’usufruit est évalué, au jour de la signature, à 40. La nue-propriété est taxée aux droits de mutation sur 70, car on ne tient compte que de l’usufruit ouvert et actuel du donateur.
Au jour où l’usufruit donné au profit de la concubine s’ouvre, celui-ci vaut toujours 40 : il supporte alors les droits de mutation sur cette base. La nue-propriété ayant été taxée sur 70, la taxation aux droits de mutation portera alors sur 110… soit une assiette supérieure à la valeur totale du bien. Ce qu’évite précisément le texte de l’article 1965 B en permettant au nu-propriétaire un remboursement des droits perçus initialement sur les 10 représentant la diminution de la valeur de la nue-propriété du fait de la présence de cet usufruitier plus jeune. Édictant une règle d’assiette, la prise en charge des droits par le donateur est donc totalement indifférente. Ainsi, subordonner la restitution au paiement des droits par le nu-propriétaire conduit à une aberration fiscale en soumettant aux droits de mutation une assiette supérieure à la valeur réelle d’un bien.
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N° I-63 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. JOYANDET, KHALIFÉ, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU, LAMÉNIE et Daniel LAURENT et Mmes JOSENDE et BELRHITI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTVICIES |
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Après l’article 3 septvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1684 du code général des impôts est abrogé.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
À la différence des ventes d’entreprises sous forme de cessions de titres, l’acquéreur d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, peut être rendu responsable avec le vendeur du paiement de certains impôts directs, à concurrence de la valeur du fonds et pendant un temps déterminé.
Cette responsabilité contraint, en pratique, à un blocage du prix de vente du fonds de commerce pendant plus de trois mois afin de réserver ce prix à l’administration fiscale si le comptable des finances publiques en fait la demande pour les impôts dus à raison de l’exploitation.
Ce délai d’indisponibilité du prix de cession est inadapté aux échanges économiques, empêchant tout réinvestissement immédiat, privant parfois une famille de toute ressource pendant cette durée et crée une inégalité entre les différentes formes de cessions d’entreprises.
Il y a lieu de supprimer toute solidarité fiscale entre acquéreur et vendeur quelle que soit la nature de l’entreprise.
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N° I-64 13 novembre 2023 |
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N° I-65 13 novembre 2023 |
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N° I-66 rect. bis 26 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, JOYANDET, KHALIFÉ, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. SOL, POINTEREAU, LAMÉNIE et Daniel LAURENT et Mmes JOSENDE et BELRHITI ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 71
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…. – Par dérogation au premier alinéa du II, pour les avances émises au titre du présent VI bis, le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt ne portant pas intérêt.
Objet
L’éco-prêt à taux zéro (PTZ) est destiné à faciliter l’accès des ménages à l’emprunt pour le financement de projets de rénovation énergétique, en particulier les rénovations performantes pouvant nécessiter d’importants investissements.
Ce prêt peut également bénéficier à des syndicats de copropriétaires. Il s’agit alors de prêts collectifs, venant financer des rénovations de montant plus important et plus complexes que des rénovations de maisons individuelles.
Le renforcement de cet outil en temps de crise énergétique permettrait notamment aux ménages copropriétaires les plus touchés de réduire leur facture énergétique grâce à la rénovation de leur immeuble à coût réduit tout en assurant l’objectif de sobriété énergétique.
En compensation des intérêts non perçus, le prêteur bénéficie d’un crédit d’impôt, devant assurer au prêteur une marge d'intérêt correspondant à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt.
Or, 6 à 12 mois s’écoulent généralement entre l’émission de l’offre et l’engagement de la copropriété. Pendant cette durée, les taux peuvent évoluer significativement et générer, selon que les taux augmentent ou diminuent, une perte de marge pour le prêteur pouvant mener à l’annulation de l’offre au préjudice de l’emprunteur, soit une marge supplémentaire indue pour l’organisme prêteur au détriment des finances de l’État.
C’est pourquoi cet amendement propose de fixer les conditions des taux d’intérêt non pas à la date d’émission de l’offre, mais à la date de signature du contrat de prêt par le syndicat de copropriété.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-67 rect. bis 27 novembre 2023 |
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MM. LEFÈVRE, JOYANDET, KHALIFÉ, REYNAUD, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET, MEIGNEN et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mmes JOSENDE, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, M. ROJOUAN et Mme BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est institué à partir de l’année 2024, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros versée aux régions, au département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane au titre de la compensation de la perte en 2022 des produits mentionnés au I de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application du I de l’article 8 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Une fraction des frais de gestion relatifs à la CFE, à la CVAE et à la taxe d’habitation (TH) a été affectée aux régions en compensation de la dotation générale de décentralisation (DGD), dans le cadre de la refonte du financement de la formation professionnelle intervenue en 2014. Conformément à l’article 41 de la loi de finances initiale pour 2014, le montant en vigueur du droit à compensation au titre du transfert de la formation professionnelle est désormais fixé à 1015 M€.
Toutefois, afin de neutraliser l’intégralité de la baisse des frais de gestion de CVAE et CFE et que les régions puissent percevoir en 2022 et 2023 le même montant au titre du financement de la formation professionnelle que celui perçu en 2021, soit 1 122 M€, le Gouvernement a instauré en LFI 2022 et en LFI 2023 une dotation de 107 M€, estimant que cette perte de la dynamique des frais de gestion alloués aux régions découlait d’une décision de l’État.
Ainsi, afin d’assurer dans la durée la neutralité budgétaire de la réforme des impôts de production pour les régions et conserver pour les années 2024 et suivantes le même niveau de recettes que celui perçu en 2022 et 2023 au titre du financement de la formation professionnelle, (soit 1 122 M€) cet amendement vise à pérenniser la dotation de 107 M€ qui a été versée aux collectivités régionales en 2022 et 2023.
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N° I-68 rect. 23 novembre 2023 |
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MM. LEFÈVRE, JOYANDET, KHALIFÉ, REYNAUD, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN, REICHARDT et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT, Pauline MARTIN et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET, MEIGNEN et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mmes JOSENDE, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. Jean-Baptiste BLANC et ROJOUAN et Mme SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 1615-1, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
2° Après le huitième alinéa de l’article L. 1615-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le financement d’un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un groupement dans les conditions prévues à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, ouvre droit au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le droit au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l’intégration de l’équipement public dans le patrimoine de la collectivité et nonobstant, le cas échéant, le caractère échelonné du versement de la participation au coût de l’opération tel que mentionné au 2° du II du même article L. 300-5. Le calcul de l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée s’effectue sur la valeur de l’équipement intégré dans le patrimoine de la collectivité. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, le Gouvernement consacre une enveloppe de 250 millions d’euros pour permettre la réintégration des dépenses d’aménagement dans le périmètre du fond de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
Toutefois les participations des collectivités territoriales versées en contrepartie de la remise des équipements publics réalisés par le concessionnaire ne seront pas de nouveau éligibles au FCTVA.
Votée dans la loi de finances pour 2019, l’abrogation de l’article L. 1615-11 ne devait pas entraîner une inéligibilité de ces participations échelonnées des collectivités au bénéfice du fonds. Or, les participations échelonnées, pratique unanimement répandue en aménagement et versées au concessionnaire, ne sont plus éligibles au FCTVA. Cette inéligibilité des participations échelonnées est confirmée par la circulaire interministérielle du 15 février 2021 relative à l’automatisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (NOR : TERB2103728C) et la position de l’administration fiscale.
Cette inéligibilité peut entraîner un renchérissement de près de 20% du coût des opérations d’aménagement et frapper ainsi durement la capacité d’investissement des collectivités. Pour les collectivités d’Outre-mer, l’impact est encore plus sensible : le taux de TVA (8,5%) étant inférieur au taux de FCTVA, ces collectivités ne peuvent donc plus compter sur la subvention correspondant à ce différentiel leur permettant de renforcer l’aménagement complexe de leur territoire.
Si cette question d’éligibilité présente des caractéristiques techniques complexes, il s’agit davantage d’un enjeu à la fois politique et financier important pour les collectivités. Alors que ce type de dépenses pour les équipements réalisés en régie sont éligibles, cette iniquité avec le modèle concessif, précieux pour les collectivités ne disposant pas de l’ingénierie en propre, restreint la capacité des collectivités territoriales à choisir leur mode d’intervention, et par là même d’exercer leur liberté d’administration.
Le présent amendement a donc pour objectif de réintégrer dans le périmètre des dépenses éligibles au FCTVA les participations échelonnées des collectivités territoriales au financement des équipements publics dans le cadre d’une concession d’aménagement, dans l’optique de permettre à ces collectivités de soutenir une capacité d’investissement durable dans un contexte tendu de mutation des territoires pour l’atteinte de l’objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN).
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N° I-69 rect. 23 novembre 2023 |
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MM. LEFÈVRE, JOYANDET, KHALIFÉ, REYNAUD, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET et MEIGNEN, Mme DUMAS, MM. SOL, POINTEREAU, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, M. ROJOUAN et Mme BELLUROT ARTICLE 28 |
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I. – Alinéa 27
Remplacer le nombre :
40
par le nombre :
25
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’objet de cet amendement est de rapporter à 25 millions d’euros le prélèvement sur le fonds de roulement des CCI tel qu’adopté par les députés en commission.
Ce prélèvement vise à compenser le maintien du niveau de produit des deux taxes composant la TCCI affectée aux chambres consulaires, évaluée à 525 millions d’euros en 2023. Cette ressource a déjà fait l’objet d’une réduction de 60% en dix ans, auxquels doivent s‘ajouter deux prélèvements exceptionnels sur les fonds de roulement en 2014 et 2015.
La diminution de 15 millions d’euros proposée par le Gouvernement par sous-amendement et conservée dans la version transmise au Sénat est de nature à dégrader la situation financière des CCI, malgré les efforts considérables consentis par celles-ci pour réformer leur gouvernance et améliorer leur rôle dans le tissu économique local. Elle risquerait par ailleurs de contraindre le réseau des CCI de procéder au licenciement de plus de 1 500 agents.
Compte tenu de leur potentiel de création de valeur, de leur rôle dans l’accompagnement de projets entrepreneuriaux, dans la formation et l’insertion professionnelle et la redynamisation des territoires désindustrialisés, les CCI doivent conserver des moyens à la hauteur de leur mission.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-71 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME et BRISSON, Mme DUMONT, MM. BELIN, DARNAUD, LEVI et PANUNZI, Mme PETRUS, M. HOUPERT, Mme JOSENDE et M. Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’une tarification sociale par les collectivités territoriales lors de leur passage ou de leur maintien en tarification incitative. Ce rapport identifie les opportunités ainsi que les freins à lever.
Objet
Comme pour l’ensemble de la transition écologique, la fiscalité des déchets doit intégrer les principes de justice sociale. Si la tarification incitative est un atout environnemental, elle peut susciter des craintes parmi les ménages les plus modestes. À l’image des dispositifs existants dans le secteur de l’eau, l’État pourrait autoriser la mise en place d’une tarification sociale du Service Public de Gestion des Déchets. Cette tarification sociale ne serait autorisée que pour les collectivités territoriales passant ou étant en tarification incitative. Elle se traduirait par l’instauration d’un tarif progressif modulé selon des critères sociaux qui seraient définis par décret. Ces critères sociaux pourraient être le niveau d’imposition, le fait de bénéficier de minimas sociaux mais aussi l’âge des occupants du foyer. En effet, certaines personnes âgées ou parents de jeunes enfants sont d’importants producteurs de déchets : leur situation pourrait être prise en compte par l’assemblée délibérante de la collectivité locale si elle le souhaite.
Pour mémoire, la Cour des comptes a publié le 27 septembre 2022 un rapport intitulé « Prévention,collecte et traitement des déchets ménagers : une ambition à concrétiser ». Les magistrats encouragent particulièrement la mise en place de la tarification incitative qui est vue comme « un levier important de responsabilisation. En effet, elle permet l’application du principe pollueur-payeur aux usagers du service en intégrant dans la facturation le niveau de production des déchets ». La tarification incitative permet par ailleurs de « réduire de 41% la quantité d’Ordures Ménagères Résiduelles, d’augmenter à due concurrence la collecte des recyclables et de réduire de 8% les Déchets Ménagers et Assimilés ».
C’est pourquoi un rapport portant sur la mise en place d’une tarification sociale des déchets, dans le cadre de passage ou de maintien de territoires en tarification incitative, serait nécessaire.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-72 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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MM. BONHOMME, BRISSON, BELIN et DARNAUD, Mme DUMONT, M. LEVI, Mme PETRUS, M. PANUNZI, Mme JOSENDE et M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-73 rect. ter 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MOUILLER, Mme BERTHET, MM. CAMBON et DAUBRESSE, Mmes DUMONT et PETRUS, MM. BELIN, FAVREAU, SAVIN, BRISSON, CHATILLON et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. JOYANDET, SAUTAREL, LEFÈVRE, SOL et Daniel LAURENT, Mmes JOSENDE et DREXLER, MM. ROJOUAN et MANDELLI et Mme BELLUROT ARTICLE 10 |
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I. – Alinéa 31, tableau, deuxième et dernière colonnes, deuxième et dernière lignes
Rédiger ainsi ces lignes :
42 500 | 18 750 |
46 750 | 20 625 |
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA. Cette disposition du PLF vise au 1er janvier 2025, à étendre la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000€), pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve que leur CA européen soit inférieur à 100 K€ (sans obligation d'identification en France, l'ensemble des formalités étant réalisées dans leur Etat de résidence qui ensuite transmet les informations à la France). La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres, sous réserve que le CA européen soit inférieur à 100 K€.
Ce régime de TVA applicable aux microentreprises est source de concurrence déloyale. Il permet ainsi à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services. Or, cette transposition de la directive risque de créer une nouvelle distorsion de concurrence : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).
Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.
Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.
L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par cette disposition. Au-delà, il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes TVA (Cette franchise de TVA représente un coût estimé entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015. Une division par deux de cette franchise constituerait donc un gain pour les finances publiques de plus d’un milliard d’euros).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-74 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MOUILLER, Mme BERTHET, MM. CAMBON et DAUBRESSE, Mmes DUMONT et PETRUS, MM. BELIN, FAVREAU, SAVIN, BRISSON, CHATILLON et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. JOYANDET, SAUTAREL, REYNAUD, SOL et Daniel LAURENT, Mmes JOSENDE, BELRHITI et DREXLER, MM. ROJOUAN, RAPIN et MANDELLI et Mme BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;
2° Le 1° ter du I de l’article 156 est abrogé ;
3° Les deux premiers alinéas du 3° du même I sont supprimés ;
II. – Le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts n’est pas applicable aux revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.
Objet
Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 57 % des logements concernés en 2019, contre 41 % pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales. La place des ménages-bailleurs dans le parc locatif s’avère d’autant plus forte que les logements se situent dans des zones peu ou pas tendues. Dans les territoires ruraux, ca parc s'annonce indispensable car il s’agit de la seule alternative à l’accession.
Or, l’alimentation du parc locatif privé dépend uniquement de la production neuve de logements. Le solde des entrées et des sorties dans l’existant ressort structurellement négatif, sans doute plus encore avec l’interdiction de louer des passoires thermiques qui entre progressivement en vigueur. L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.
La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, …) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation. Leur instabilité constitue un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans. C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable. Il repose sur la reconnaissance de la nature d’activité économique, créatrice de valeur, de l’investissement locatif privé. L’architecture de la réforme proposée se résume ainsi :- un amortissement du bâti pendant 50 ans, soit un taux de 2 % l’an, applicable dans le neuf et dans l’existant pour l’ensemble des logements locatifs privés (stock et flux) ;- un amortissement des gros travaux sur 15 ans ;- une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;- un déficit foncier imputable sans limite sur le revenu global positif ;- une taxation des plus-values inchangée.
Son coût budgétaire s’établirait à 4,2 milliards d’euros par an dans un premier temps, puis 3,8 milliards d’euros par an, une fois résorbée l’imputation des déficits fonciers antérieurs. Au final ce nouveau mécanisme représenterait une économie annuelle de 100 millions d’euros pour le budget de l’Etat en comparaison du dispositif actuel.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-75 rect. ter 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MOUILLER, Mme BERTHET, MM. CAMBON et DAUBRESSE, Mmes DUMONT et PETRUS, MM. BELIN, FAVREAU, SAVIN, BRISSON, CHATILLON et BOUCHET, Mme DUMAS, M. JOYANDET, Mme RICHER, MM. BRUYEN, CHAIZE, LEFÈVRE, PERRIN, RIETMANN, SOL et Daniel LAURENT, Mmes JOSENDE, JOSEPH et DREXLER, MM. ROJOUAN, RAPIN et MANDELLI et Mme BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;
2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;
3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;
4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une « transition vers un dispositif plus efficient ».Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2023, -38% dans l’individuel diffus et -33 % dans le collectif), sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 95 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes), sont générateurs d’une inévitable crise du logement. Cette baisse des ventes bloque l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques. Or, lui seul permet le maintien en volume du parc, d’autant que les investisseurs institutionnels s’en retirent à nouveau. Ces ménages bailleurs s’avèrent, au surplus, très sensibles aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.
Par ailleurs, les difficultés d’accès au crédit immobilier que subissent les acquéreurs, ralentissent la vente des logements éligibles, réduisant d’autant le nombre logements à loyer abordable destinés à la location dans les zones tendues. L’objet de ce présent amendement est d’accroitre l’offre de logements locatifs sous plafonds de loyer et de ressources, dans ce contexte de chute de l’accès à la propriété, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024. Ainsi, il est proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin. Un tel délai permettrait de relancer à la fois la construction neuve et le logement locatif à loyers maîtrisés.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-76 rect. quater 25 novembre 2023 |
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MM. BAZIN et BELIN et Mme DUMAS ARTICLE 6 |
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I. – Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 6 du PLF pour 2024 prévoit de recentrer le dispositif du PTZ dans le neuf aux seules zones tendues du territoire et pour les immeubles collectifs exclusivement. Ainsi, dans les zones B2 et C, le PTZ ne serait plus accessible qu’aux seules acquisitions de biens immobiliers dans l’ancien. Alors que les ventes de logements neufs s’effondrent (-38 % des ventes dans l’individuel diffus entre les premiers semestres 2022 et 2023) et que les conditions de crédit ne cessent de se dégrader, cette amputation du PTZ conduira à une aggravation certaine de la crise du logement neuf. En effet, l’hyper-recentrage envisagé exclut les deux-tiers des opérations financées jusqu’alors grâce à cette aide ainsi que plus de 90 % des communes en France.
Hors « zones tendues », le projet du Gouvernement condamne donc les plus jeunes et les foyers aux ressources modestes dans leur parcours résidentiel. Pour ces Français les plus modestes, l’accession à la propriété deviendrait un horizon impossible. Par ailleurs, cet arbitrage budgétaire ne serait pas sans effet pour les nombreuses TPE/PME du Bâtiment et leurs effectifs salariés : la production de logements neufs représente près de la moitié de l’activité de la Profession du Bâtiment. Les marchés de rénovation-réhabilitation ne sauraient à eux seuls pallier cet effondrement de la production du neuf déjà constaté partout en France. Enfin, une telle décision représenterait une perte nette pour le budget de la Nation puisque chaque opération de PTZ rapporte, en solde net, 35 000 euros au budget de l’Etat.
Il serait donc incompréhensible que ce projet de loi de finances 2024 acte la disparition d’un produit utile aux ménages et bien maitrisé surtout dans une période où l’inflation et les problèmes de pouvoir d’achat sont appelés à perdurer.
Cet amendement vise donc à rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble de notre territoire.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-77 rect. quater 25 novembre 2023 |
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M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MOUILLER, CAMBON et DAUBRESSE, Mmes DUMONT et PETRUS, MM. BELIN, FAVREAU, SAVIN, BRISSON, CHATILLON et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. JOYANDET, SAUTAREL et REYNAUD, Mme RICHER, MM. BRUYEN et CHAIZE, Mme LASSARADE, MM. MEIGNEN, SOL et Daniel LAURENT, Mmes JOSENDE, JOSEPH et DREXLER, MM. ROJOUAN, RAPIN et MANDELLI et Mme BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le c du 2 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) De l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et des protections solaires mobiles ; ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Objet
La loi de finances pour 2023 a rétabli le crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des locaux tertiaires des PME disparu fin 2021, après six mois d’existence compte tenu du délai de publication des textes règlementaires associés.
Ce crédit d’impôt vise certaines dépenses concernant l’isolation des parois opaques, le chauffage et la ventilation. On ne peut que se féliciter d’un tel dispositif pour des PME qui, par ailleurs, ne disposent d’aucune aide de l’État en faveur de la rénovation énergétique de leurs locaux tertiaires.
Pour autant, à la lecture du détail des équipements, matériels ou matériaux éligibles, il est à noter l’absence des menuiseries extérieures. Or, l’intérêt du remplacement des fenêtres, le cas échéant associé à des protections solaires mobiles, est déjà démontré pour atteindre la sobriété énergétique des bâtiments. Il permet d’isoler une grande partie de l’enveloppe extérieure du bâtiment et offre des apports de chaleur gratuite grâce aux apports solaires en hiver.
Par ailleurs, dans certains bâtiments tertiaires (type « façade rideaux »), les parois vitrées représentent la quasi-totalité de la surface des parois verticales. Et, après avoir vécu plusieurs épisodes de canicule, il est maintenant indispensable de maîtriser les températures intérieures et limiter les apports solaires en été. L’efficacité de ces bâtiments peut être améliorée par l’installation de protections solaires qui limitent l’entrée du froid et les déperditions thermiques en hiver, permettent de maîtriser les apports solaires en été et le recours à la climatisation.
Aussi, afin de donner à cette mesure une efficacité et une cohérence maximum, il apparaît important de les réintégrer dans la base du crédit d’impôt, étant précisé que son plafonnement est de nature à limiter l’impact de la dépense fiscale.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-78 rect. ter 24 novembre 2023 |
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M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MOUILLER, Mme BERTHET, MM. CAMBON et DAUBRESSE, Mmes DUMONT et PETRUS, MM. BELIN, FAVREAU, SAVIN, BRISSON, CHATILLON et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. JOYANDET et SAUTAREL, Mme LASSARADE, MM. MEIGNEN, LEFÈVRE, SOL et Daniel LAURENT, Mmes JOSENDE, BELRHITI et DREXLER, MM. ROJOUAN, RAPIN et MANDELLI et Mme BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39… ainsi rédigé : :
« Art. 39…. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;
« 2° Matériels de manutention ;
« 3° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;
« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;
« 5° Capteurs physiques, dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits ;La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif d’amortissement accéléré destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail dans la transformation digitale.
Ce dispositif est créé sur le modèle de celui mis en place par la loi de finances pour 2019 pour soutenir les investissements numériques des industriels.
Le dispositif proposé permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail d’accélérer leur modernisation numérique. Le commerce est confronté aujourd’hui à des besoins d’investissements massifs, semblables à ceux de l’industrie, couvrant autant la mise en place de systèmes d’information complexes que l’acquisition de matériels et équipements de haute technologie pour développer une logistique performante permettant de répondre aux nouvelles attentes des clients.
Les entreprises du commerce qui se sont endettées pour faire face à l’arrêt de leurs activités pendant la crise sanitaire, sont financièrement fragiles alors même qu’elles doivent faire face à l’inflation et à la baisse de la consommation Elles ont donc besoin d’être soutenues pour investir et assurer leur pérennité.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-79 rect. ter 24 novembre 2023 |
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M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MOUILLER, Mme BERTHET, MM. CAMBON et DAUBRESSE, Mmes DUMONT et PETRUS, MM. BELIN, FAVREAU, SAVIN, BRISSON, CHATILLON et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. JOYANDET et SAUTAREL, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE, SOL et Daniel LAURENT, Mmes JOSENDE, BELRHITI et DREXLER, MM. ROJOUAN, RAPIN et MANDELLI et Mme BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39… Ainsi rédigé :
« Art. 39…. – I.- Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Systèmes informatiques de gestion technique du bâtiment ou de gestion technique centralisé ;
2° Systèmes d’automatisation de fermeture des portes donnant sur les espaces extérieurs ;
3° Acquisition et pose d’une porte automatisée donnant sur les espaces extérieurs ;
4° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;
5° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;
6° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
7° Acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;
8° Acquisition et pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;
9° Acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;
10° Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;
11° Acquisition et pose d’une chaudière biomasse ;
12° Acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif de suramortissement destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail dans la transformation écologique et énergétique.
Face aux conséquences de la guerre en Ukraine et à la nécessité de contribuer au plan de sobriété énergétique, les commerces doivent massivement investir pour atteindre l’objectif de réduction de 10% de leur consommation d’énergie d’ici 2024. Cet objectif s’ajoute à celui fixé par la loi ELAN en 2018 d’atteindre une baisse de 40% des consommations d’énergie d’ici 2030 (décret tertiaire).
Ces investissements massifs interviennent dans un contexte où le commerce a été fortement touché par la crise sanitaire et où les conséquences économiques et sur l’énergie de la Guerre en Ukraine entrainent une baisse de leur activité et une dégradation de leurs rentabilités.
Le dispositif proposé permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail d’accélérer leur transformation et leur mise en conformité avec la réglementation environnementale. Le commerce est en effet confronté aujourd’hui à des besoins d’investissements massifs, semblables à ceux de l’industrie, couvrant autant la mise en place de systèmes de gestion technique centralisé que l’acquisition de nouveaux matériels et équipements notamment pour l’isolation thermique.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-80 rect. ter 24 novembre 2023 |
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M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MOUILLER, Mme BERTHET, MM. CAMBON et DAUBRESSE, Mmes DUMONT et PETRUS, MM. BELIN, FAVREAU, SAVIN, BRISSON, CHATILLON et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. JOYANDET et SAUTAREL, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et SOL, Mmes JOSENDE, BELRHITI et DREXLER, MM. ROJOUAN et MANDELLI, Mme BELLUROT et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :
« Art. … – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % du prix de revient hors taxe des dépenses relatives à l’acquisition et à la pose des infrastructures de recharge de véhicules électriques réalisées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif de suramortissement destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail pour l’acquisition et la pose des infrastructures de recharge de véhicules électriques.
Ce dispositif est créé sur le modèle de celui mis en place par la loi de finances pour 2019 pour soutenir les investissements numériques des industriels.
Le dispositif proposé permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail d’accélérer leur transformation et remplir leur obligation d'installation, d'ici à 2025, de bornes électriques de recharge sur les parkings de plus de 20 places.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-81 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MOUILLER, Mme BERTHET, MM. CAMBON et DAUBRESSE, Mmes DUMONT et PETRUS, MM. BELIN, FAVREAU, SAVIN, BRISSON, CHATILLON et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. JOYANDET, SAUTAREL et BRUYEN, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et SOL, Mmes JOSENDE, BELRHITI et DREXLER, MM. ROJOUAN et MANDELLI, Mme BELLUROT et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :
« Art…. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Acquisition et pose d’ombrière intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables ;
« 2° Acquisition et pose d’équipement de production d’énergie renouvelable ;
« 3° Acquisition et pose de revêtement de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisées favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif de suramortissement destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail pour la mise en conformité avec les obligations issues de la loi Climat et résilience et de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
Ce dispositif est créé sur le modèle de celui mis en place par la loi de finances pour 2019 pour soutenir les investissements numériques des industriels.
La loi Climat et résilience du 22 août 2021, a étendu l’obligation d’installation de photovoltaïque ou de toits végétalisés lors d’une construction, d’une extension ou d’une rénovation lourde, aux surfaces commerciales de plus de 500 m² de création de surface et aux parkings de plus de 500 m².
Dans son article 40, la loi pour l’accélération de la production des énergies renouvelables rend obligatoire l’implantation de panneaux photovoltaïques sur ombrières sur les parcs de stationnement extérieurs existants au 1er juillet 2023, de plus de 1 500 m², sur au moins 50 % de la superficie des parcs. Sont également concernés les nouveaux parkings dont l’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter du 10 mars 2023, avec des délais différents selon le type de gestion et la superficie concernée. Sans respect des obligations, des sanctions annuelles sont prévues et peuvent atteindre 40 000 € selon la superficie du parking. Les propriétaires de tous les parkings extérieurs existants devront également comporter des revêtements, des aménagements hydrauliques ou des végétalisations destinés à favoriser la perméabilité des sols, les infiltrations d’eau ou l’évaporation.
Cela représente entre 90 et 150 millions de m² en France. Selon l’association PERIFEM, cette obligation représente un investissement de 9 milliards d’euros.
Le dispositif proposé permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail d’accélérer la modernisation de leurs installations photovoltaïque et d’aménagements hydraulique et de végétalisation.
Le commerce a été fortement touché par la crise sanitaire et depuis février 2022 par les conséquences économique et énergétiques de la Guerre en Ukraine. Les entreprises sont aujourd’hui financièrement fragiles et ont besoin d’être soutenues pour investir et assurer leur pérennité.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-82 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BELIN, Mme BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC et BURGOA, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DUMONT, MM. KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, MILON, de NICOLAY, PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme RICHER, MM. GENET, BAS, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, BOUCHET et BOULOUX, Mme DUMAS, MM. GRAND, POINTEREAU et DUFFOURG, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mmes GOY-CHAVENT, PERROT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BACCI, BONNUS, BRISSON, PACCAUD et SOL, Mme BELLUROT, MM. GREMILLET et COURTIAL, Mmes GOSSELIN et LOPEZ, M. RAPIN et Mmes MICOULEAU et GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES |
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Après l'article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci. Lorsque des terres ou des vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit dans le cadre d’une donation ou d’une succession, les exploitants bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. L’exonération est de 50 % au-delà de cette limite.
La transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75% sans plafond, y compris s’agissant de parts ou d’actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et n’assurant que le portage des capitaux nécessaires à l’activité.
Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective.
Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées, vise à harmoniser la fiscalité applicable à la transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme sur le dispositif applicable aux transmissions d’entreprises (ou pacte Dutreil).
C’est une demande formulée de longue date par la profession viticole.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-83 rect. ter 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANGLARS, BAS, PELLEVAT, SAUTAREL, JOYANDET, BONHOMME et Jean-Baptiste BLANC, Mmes AESCHLIMANN, LOPEZ, GRUNY, JOSEPH et ESTROSI SASSONE, MM. BACCI et Henri LEROY, Mme GOSSELIN, MM. FAVREAU, BELIN et SAVIN, Mme CANAYER, MM. PAUL et MICHALLET, Mme DUMONT, MM. LEFÈVRE, PAUMIER, BRISSON et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes DUMAS et JOSENDE et MM. SIDO et BOULOUX ARTICLE 28 |
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1° Alinéa 2, tableau, quarante-neuvième ligne, dernière colonne
Remplacer le nombre :
309 800 000
par le nombre :
322 156 800
2° Alinéa 4, tableau, trente-sixième ligne, dernière colonne
Remplacer le nombre :
309 800 000
par le nombre :
322 156 800
3° Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts
4° Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;
5° Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2024 et à supprimer totalement la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre.
Actuellement, le montant attribué aux Chambres d’agriculture étant plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2024 : + 7,1%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture.
En effet, la valeur de la base cadastrale imposable est passée de 2,347 Md€ en 2015 à 2,613Md€ en 2022, soit une hausse de 11,3% alors que pendant la même période, le montant de la TATFNB est resté stable à 292 M€. Concrètement, cela signifie que le réseau des Chambres d’agriculture n’a pas bénéficié de l’accroissement de l’assiette de sa taxe car le taux de prélèvement de la TATFNB a baissé mécaniquement en raison du plafonnement du montant de la TATFNB. Ainsi, le taux de prélèvement de la TATFNB sur la base cadastrale imposable est passé de 12,5 en 2015 à 11,2% en 2022 et 10,5% en 2023. A titre d’illustration pour l’année2023, cela correspond à une perte de ressources d’environ 35 M€ pour le réseau des Chambres. En effet, si on applique le taux de prélèvement de 2015 (12,5%) à la base cadastrale imposable de 2023, la taxe perçue aurait été de près de 336M€.
L’appauvrissement des Chambres d’agriculture lié au plafonnement de la TATFNB depuis 10ans est d’autant plus préjudiciable que les missions des Chambres d’agriculture pour accompagner les agriculteurs n’ont cessé de croître sur cette période (animation des concertations régionales sur le Pacte et la Loi d’Orientation et d’Avenir Agricoles, ESSOC, phytos, identification animale avec la Base Nationale Opérateurs, Registre National des Entreprises, guichet unique non transféré, point info installation-transmission, etc.) et il n’est plus tenable dans la durée. En outre, les hausses en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%) de la valeur du point des chambres d’agriculture, pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5%et 1,5%), a un impact financier annuel de plus de 21M€.Enfin, dans le cadre du chantier gouvernemental prioritaire de planification écologique, le rôle des Chambres sera déterminant dans la réussite de la transition du monde agricole et nécessite un renforcement des moyens.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-84 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BELIN, Mmes GOSSELIN et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC et BURGOA, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DUMONT, MM. KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, MILON, de NICOLAY, PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme RICHER, MM. GENET, BAS, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. GRAND, POINTEREAU et DUFFOURG, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mmes PERROT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BACCI, BONNUS, COURTIAL, BRISSON, PACCAUD et SOL, Mme BELLUROT, M. GREMILLET, Mme GOY-CHAVENT, M. BOULOUX et Mmes LOPEZ, MICOULEAU et GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES |
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Après l'article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux des exonérations visées au premier alinéa est porté 85 % à condition que le donataire, héritier et légataire s’engage, pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée de 18 ans suivant la transmission et à maintenir son affectation à une exploitation agricole. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Afin de favoriser la transmission d’exploitations agricoles et viticoles dans un cadre familial, le présent amendement vise à porter le taux des exonérations visées au premier alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts à 85 % en contrepartie d’un engagement d’affectation des biens à l’exploitation pendant au moins 18 ans.
En effet, face à la multiplication des acquisitions d’exploitations par des investisseurs étrangers ou institutionnels (groupes étrangers, fonds de pensions etc…) qui ne sont pas exposés aux mutations à titre gratuit, on assiste à une disparition progressive des exploitations familiales.
Il est ainsi proposé d’alléger la fiscalité des donations et successions lorsqu’un ou plusieurs héritiers s’engagent à reprendre l’exploitation, et que les autres héritiers s’engagent pour leur part à conserver les biens transmis, en les laissant à la disposition des exploitants pendant une longue durée.
En effet, les valeurs vénales du foncier d’exploitation ne permettent pas, le plus souvent, de financer le coût des mutations à titre gratuit, sauf à s’endetter, obérant ainsi les capacités à investir et à s’engager dans une démarche de transition énergétique.
Les propriétaires sont donc incités à repousser les transmissions voire à vendre les biens.
Tel est l’objet de cet amendement porté de longue date par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-85 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, M. KAROUTCHI, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. REICHARDT et BACCI, Mme BERTHET, MM. de NICOLAY, ANGLARS et HOUPERT, Mme MICOULEAU et MM. BOUCHET, MICHALLET, PACCAUD, PANUNZI et CADEC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES |
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Après l'article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article 965, après les mots : « l’ensemble des biens », sont insérés les mots : « autres que leur résidence principale » ;
2° Le deuxième alinéa du I de l’article 973 est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En 1982, dès son arrivée au pouvoir François Mitterrand instaura l’impôt sur les grandes fortunes (IGF) en 1982. Le principe : faire participer davantage ceux qui ont une fortune importante.
IGF, puis Impôt sur la Fortune (ISF) et depuis 2018, Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
Comme l’ISF, l’IFI opère sur la capacité contributive liée à la détention d’un patrimoine ; contrairement à l’ISF, cette capacité contributive est, dans le cadre de l’IFI, assise sur la détention des seuls biens immobiliers.
Sont cernés par l’IFI, tous les Français détenant un patrimoine immobilier net supérieur à 1,3 million d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition.
En recentrant l’impôt sur la fortune sur la pierre, tout en conservant le même niveau de déclenchement de l’impôt, le Gouvernement a pris le risque de détourner les Français de ce placement qu’ils affectionnent.
En effet aujourd’hui, des propriétaires de classe moyenne se retrouvent assujettis à cet impôt en raison de la flambée des prix de la pierre.
Le rapport d’évaluation de la commission des finances du Sénat sur la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI), présenté en octobre 2019 a mis en avant que « les effets des impôts sur la fortune sur l’activité économique restent difficiles à appréhender mais paraissent plus défavorables que ceux d’autres formes d’imposition. ».
Ce rapport a par ailleurs souligné « la disparition progressive des impôts sur la fortune au sein de l’OCDE, tant en raison des difficultés pratiques qu’ils ont pu engendrer qu’à la volonté de contenir le risque d’exil fiscal » préjudiciable pour les ressources publiques de la Nation.
Pour mémoire de nombreux pays européens ont fait le choix de supprimer l’impôt national sur la fortune. Depuis sa naissance en 1992, l’Union européenne a vu la plupart de ses États membres supprimer ou suspendre l’impôt sur la fortune. Avec l’Autriche et le Danemark en précurseur dès 1994 et 1995, suivis de près par l’Allemagne et l’Irlande en 1997. Depuis les années 2000, les Pays-Bas (en 2001), le Luxembourg et la Finlande (en 2006), puis la Suède (en 2007).
Avec l’IFI et la flambée des prix de la pierre pouvons-nous parler d’un impôt équitable et juste ? Respectons-nous le principe d’égalité fiscale entendu comme l’égalité des contribuables devant l’impôt ?
D’abord nous pouvons observer une disparité territoriale.
Seules trois régions qui ont enregistré une baisse du prix de l’immobilier entre 2021 et le 1er semestre 2022.
Il s’agit de la région Hauts-de-France, dont le prix moyen du m² d’un appartement a diminué de 0,1 %, et de la région Pays de la Loire, dans laquelle ce chiffre a diminué de 0,2 %. En Île-de-France, on observe aussi une diminution de 0,4 %. Cependant, ce chiffre ne prend pas en compte la ville de Paris.
Toutes les autres régions sont en nette augmentation. Toujours concernant le prix moyen du m² d’un appartement, nous assistons à des hausses allant jusqu’à + 10,8 % en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, +12,4 % en Occitanie et jusqu’à + 15,4 % en Normandie.
En moyenne, on observe une hausse de 10,7 % du prix moyen du m² pour les maisons et une hausse de 7,4 % pour le m² d’un appartement. Ce qui donne, en moyenne, 2 552 € du m² pour une maison, et 4 061 € du m² pour un appartement.
Conséquence, de nombreux contribuables, considérés comme des classes moyennes supérieures, ne pourraient plus aujourd’hui acheter le logement qu’ils occupent pourtant depuis des années.
Comme l’explique parfaitement Marc Pain, professeur des universités : « Ils se trouvent piégés par un seuil d’imposition hérité de l’ISF modestement relevé de 790.000 à 1,3 million d’euros en 2011. Ce seuil, maintenu pour l’IFI, n’a pas été réajusté malgré l’inflation des prix au m2. Pour mémoire, on rappellera que les cadres supérieurs à la retraite ont perdu 10 % de leurs revenus de 2007 à 2018, en grande partie en raison de l’alourdissement de la fiscalité. Ils risquent de voir leur pouvoir d’achat encore amputé par l’IFI, si les prix de l’immobilier – et donc de leur logement – continuent à exploser. ».
Conclusion nous avons aujourd’hui des séniors, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont investi toute leur économie en achetant leur résidence principale.
Dans la majorité des cas les cadres supérieurs à la retraire, qui ont perdu 10 % de leurs revenus de 2007 à 2018 habitent dans des grandes communes, avec des impôts locaux élevés. Et maintenant ils doivent faire face à la flambée des prix de l’immobilier et se retrouve piégé par le seuil d’imposition de l’IFI.
Ils sont contraints bien souvent de déménager tant la charge est lourde.
Cet impôt n’a pas permis de corriger les failles de l’ISF puisque 18 % des plus hauts patrimoines (ceux supérieurs à 10 millions d’euros) sont ainsi exonérés, alors qu’à l’inverse, 20 % des redevables de l’impôt sur la fortune immobilière ont un revenu inférieur à 60.000 euros.
Ainsi, en faisant reposer l’IFI sur la résidence principale nous créons un impôt injuste car reposant sur une valeur, celle de la résidence principale, variable sur le territoire français.
C’est pourquoi, au nom de l’équité, la résidence principale doit être exclue du patrimoine taxable. Tel est le sens de cet amendement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-86 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, M. KAROUTCHI, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. REICHARDT et BACCI, Mme BERTHET, MM. de NICOLAY, ANGLARS et HOUPERT, Mme MICOULEAU et MM. BOUCHET, MICHALLET, PACCAUD, PANUNZI et CADEC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES |
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Après l'article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Amendement de repli
Cet amendement vise à augmenter de 30% à 50% l’abattement sur la valeur de la résidence principale dans le calcul de l’Impôt sur Fortune Immobilière pour tenir compte de l’inflation immobilière.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-87 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BERTHET, MM. BURGOA et KERN, Mmes DUMONT et CHAIN-LARCHÉ, MM. KLINGER et Henri LEROY, Mme LASSARADE, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, BAS et GENET, Mme RICHER, MM. PIEDNOIR, PELLEVAT, PANUNZI, de NICOLAY et MILON, Mme DUMAS, MM. GRAND, POINTEREAU et DUFFOURG, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mmes LOPEZ, GOY-CHAVENT et BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme PERROT, MM. COURTIAL, BRISSON, BONNUS, BACCI, PACCAUD et SOL, Mme BELLUROT, M. BOULOUX, Mmes GRUNY et GOSSELIN, MM. RAPIN et GREMILLET et Mme MICOULEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES |
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Après l'article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »
2° Le VI de l’article 779 est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à soutenir les exploitations agricoles et viticoles pour faire face à l’inflation en adoptant un mécanisme d’indexation des plafonds d’exonération des droits de mutation à titre gratuit, qui existait jusqu’en 2012.
Les montants des abattements et les seuils des barèmes fiscaux arrondis au montant d’euro le plus proche seraient mis à jour au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l’évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Tel est l’objet de cette proposition portée par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-88 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BELIN, Mme BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, Jean-Marc BOYER et BURGOA, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DUMONT, MM. KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, MILON, de NICOLAY, PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme RICHER, MM. GENET, BAS et DUPLOMB, Mme DUMAS, MM. GRAND, POINTEREAU et DUFFOURG, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mmes LOPEZ, GOY-CHAVENT et BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme PERROT, MM. BRISSON, BACCI, BONNUS, COURTIAL, PACCAUD et SOL, Mme BELLUROT, M. BOULOUX, Mmes GRUNY et GOSSELIN, M. RAPIN, Mme PRIMAS, M. GREMILLET et Mme MICOULEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES |
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Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124-3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Afin de remédier au morcellement des exploitations qui peut générer des coûts économiques et environnementaux importants, il est proposé dans cet amendement de permettre aux exploitants de procéder à des échanges de parcelles en adaptant la fiscalité.
En effet, dans la règlementation actuelle celle-ci peut s’avérer pénalisante. Des dispositifs d’exonération de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement, dépassant le cadre du canton ou du département existantes, sont disponibles mais avec des conditions très restrictives.
En effet, les immeubles ruraux échangés doivent être situés, soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l’un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés du preneur du bien échangé.
Or dans la pratique on constate que les opérations d’échange permettant des regroupements parcellaires et des rapprochements sont d’autant plus bénéfiques que les immeubles cédés dans l’échange sont éloignés du siège de l’exploitation.
Le présent amendement proposé par Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées a pour objet d’étendre le périmètre des échanges éligibles aux régimes fiscaux de faveur, tout en veillant à préserver les intérêts des preneurs s’il en existe sur l’un ou l’autre des biens échangés.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-89 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN, Mme PUISSAT, M. MICHALLET, Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT, M. JOYANDET, Mme MULLER-BRONN, MM. PIEDNOIR, MOUILLER, BOUCHET, Henri LEROY, SOL, REICHARDT, DAUBRESSE, PANUNZI et BRUYEN, Mmes BERTHET, GOSSELIN et GARNIER, MM. PERRIN, RIETMANN, KAROUTCHI, Daniel LAURENT et SOMON, Mmes IMBERT et RICHER, M. BELIN, Mmes LASSARADE et Pauline MARTIN, MM. PAUMIER, GENET, BRISSON et CHATILLON, Mmes DUMAS, SCHALCK et JOSENDE, M. ALLIZARD, Mme BELRHITI, MM. Jean Pierre VOGEL, Cédric VIAL, GROSPERRIN, ROJOUAN, RAPIN et GREMILLET et Mme BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’agencement et l’aménagement de terrains pour les dépenses engagées à partir de 2021. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’automatisation du FCTVA (Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée), instaurée par la loi de finances 2021, vise à simplifier et accélérer la gestion de cette taxe pour les collectivités locales. Cette compensation financière, créée pour accompagner l’investissement des collectivités, représente un réel levier au développement de projets structurants locaux.
Si la mise en place de l’automatisation et les délais d’attente raccourcis sont à saluer, aujourd’hui les équipements sportifs restent lésés puisque la révision de 2021 a exclu de l’assiette éligible le compte 212 « Agencements et aménagements de terrains ». Afin de corriger cette inégalité de traitement, le gouvernement a annoncé leur réintégration au dispositif à l’occasion du PLF 2024. Cette initiative bienvenue doit toutefois s’accompagner d’un rattrapage pour les frais engagés par les collectivités en 2021, 2022 et 2023, et qui n’ont pas fait l’objet d’une compensation.
En 2022 seulement, les collectivités ont investi 170 millions d’euros dans des projets sportifs imputables au compte 212, au titre du plan 5 000 terrains de sport et des programmes de l’Agence nationale du Sport autour des équipements structurants - ce qui représente près de 40 millions non reversés aux collectivités.
Cet amendement propose donc d’intégrer, a posteriori, les dépenses d’investissement réalisées par les collectivités depuis trois ans pour les équipements sportifs parmi les dépenses éligibles au FCTVA.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-90 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN, Mme PUISSAT, M. MICHALLET, Mmes BORCHIO FONTIMP, DUMONT et MULLER-BRONN, MM. REYNAUD, PIEDNOIR, MOUILLER, BOUCHET, Henri LEROY, SOL, REICHARDT, DAUBRESSE, PANUNZI et BRUYEN, Mmes BERTHET et GOSSELIN, MM. PERRIN, RIETMANN, KAROUTCHI, Daniel LAURENT et SOMON, Mmes IMBERT et RICHER, M. BELIN, Mmes LASSARADE et Pauline MARTIN, MM. GENET, BRISSON et CHATILLON, Mmes DUMAS, SCHALCK et JOSENDE, M. ALLIZARD, Mme BELRHITI, MM. Jean Pierre VOGEL, Cédric VIAL, GROSPERRIN et RAPIN, Mme DI FOLCO, M. GREMILLET et Mme BELLUROT ARTICLE 28 |
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I. – Alinéa 4, tableau
1° Seizième ligne
Remplacer le montant :
71 844 000
par le montant :
82 029 000
2° Dix-septième ligne
Remplacer le montant :
34 600 000
par le montant :
63 233 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé́ :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
D’après l’Autorité nationale des Jeux, l’année 2022 a représenté, pour les jeux d’argent et de hasard, le plus haut niveau d’activité enregistré depuis l’ouverture à la concurrence de l’offre en ligne en 2010, avec un produit brut des jeux s’élevant à 12,9 milliards d’euros. Avec plus de 4,4 millions d’amateurs de paris sportifs et 5,2 millions pour les jeux en ligne, le marché connaît une dynamique qui peut profiter au sport français.
En effet, l’Agence nationale du Sport (ANS) est pour partie financée par les taxes tirées des recettes sur les jeux de loterie et les paris sportifs, à hauteur de 166,1 millions d’euros par an. Malgré une tendance à la hausse et des recettes qui augmentent d’année en année, le rendement prévisionnel total est resté inchangé entre le projet de loi de finances 2023 et celui de 2024 ; les montants alloués à l’ANS n’ont, de la même manière, pas évolué alors que les besoins en infrastructures sportives s’intensifient à moins d’un an des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
Au moment où de nombreuses piscines doivent fermer et où des collectivités posent la question de la continuité de ce service public qu’est l’accès au sport de proximité, il faut plus que jamais que le sport finance le sport. Aussi, il est proposé par cet amendement d’augmenter le plafond des moyens alloués à l’ANS.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-91 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN, Mme PUISSAT, M. MICHALLET, Mmes DUMONT et MULLER-BRONN, MM. PIEDNOIR, MOUILLER, BOUCHET, Henri LEROY, SOL, DAUBRESSE et PANUNZI, Mmes BERTHET et GOSSELIN, MM. KAROUTCHI et Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et RICHER, M. BELIN, Mme LASSARADE, MM. GENET, BRISSON et CHATILLON, Mmes DUMAS, SCHALCK et JOSENDE, M. ALLIZARD, Mme BELRHITI, MM. Jean Pierre VOGEL, GROSPERRIN et GREMILLET et Mme BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES |
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Après l’article 10 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits d’entrée, l’accès aux installations et l’encadrement des activités des centres de culture physique, des activités sportives en salle ou en plein air et de l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le secteur des loisirs sportifs marchands regroupe les salles de sport (fitness, yoga) et les activités marchandes de sport indoor et outdoor. Il s’agit d’une offre de loisirs sportifs payante et non rattachée à une fédération sportive.
La directive européenne « Taux » rend éligible ces entreprises à un taux de TVA réduit. Or, la France n’a pas fait le choix de l’octroyer aux acteurs du sport marchand, alors que l’ensemble des activités ludiques et de loisir en bénéficie. Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, le gouvernement vient en outre d’élargir le régime de TVA réduite aux compétitions d’e-sport ainsi qu’à l’équitation, qui est un sport olympique.
Ainsi, cet amendement a pour objet de mettre fin à une inégalité de traitement entre des activités relevant du champ du sport et d’engager la réflexion sur la nécessité de lisser les taux de TVA pour les activités similaires que sont le sport, le loisir et le divertissement.
En effet, dans une logique d’équité face à l’impôt, rien ne justifie que le sport marchand soit taxé à 20%, l’accrobranche, le mini-golf et l’escalade ludique à 10% et l’équitation à 5,5%. En outre, comment justifier que l’activité physique et sportive – bénéfique pour la santé physique et mentale – subisse un taux plein de TVA, quand des activités plus sédentaires comme le spectacle sportif, le cinéma et désormais l’e-sport sont soutenues fiscalement avec un taux de 5,5% ?
A l’avenir, le lissage des taux de TVA doit pouvoir se faire au taux de 10% pour l’ensemble de ces activités : sport marchand, loisir et divertissement. Il permettra l’égalité de traitement et sera bénéfique pour les finances publiques grâce au relèvement des taux de TVA réduit de 5,5%.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-92 rect. quater 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME et BRISSON, Mme DUMONT, MM. BELIN, DARNAUD, LEVI, Jean-Baptiste BLANC et PANUNZI, Mmes PETRUS et JOSEPH, M. HOUPERT, Mmes JOSENDE et de CIDRAC et MM. MANDELLI et Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
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Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes sont affectées au Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les collectivités territoriales et syndicats de collecte ou traitement des déchets vont faire face à une augmentation significative de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) sur les déchets par tonne enfouie ou incinérée d’ici 2025.
Comme le rappelle la Cour des comptes dans son rapport du 27 septembre 2022 intitulé « Prévention,collecte et traitement des déchets ménagers : une ambition à concrétiser », « la TGAP a été instituée par la loi de finances 1999 et a vocation à modifier les comportements et à réduire le volume des déchets non recyclés. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2000 avec l’objectif d’appliquer le principe pollueur-payeur et de lever des fonds afin de financer les politiques environnementales. Cette taxe s’applique à chaque tonne d’ordures ménagères ou de tout-venant entrant en centre de stockage ou d’incinération.
Pour favoriser l’atteinte des objectifs de réduction des déchets et d’augmentation de la valorisation,fixés par la loi de transition énergétique (LTECV), les lois de finances pour 2016 et 2019 ont accentué le rôle incitatif de la TGAP. Le taux de la TGAP passera progressivement à 65 € par tonne enfouie en2025. La TGAP est fixée à 37 € par tonne enfouie en 2021 dans les installations de stockage de déchets non dangereux réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 %. Une évolution similaire mais moins importante s’applique aux tonnages incinérés, conformément à la hiérarchie des modes de traitement. La TGAP pour les incinérateurs conformes à la norme internationale ISO 50001 passera de17 € en 2021 à 25 € en 2025. »
Si le principe de cette augmentation peut s’entendre du point de vue de l’objectif de réduction du recours à la mise en décharge, l’affectation de recettes de la TGAP au budget général de l’État, sans fléchage vers des dépenses spécifiquement écologiques, ne contribue pas au financement de la transition écologique.L’affectation du produit de la TGAP vers des dépenses en faveur de la transition écologique est nécessaire. Le produit de la taxe pourrait ainsi abonder le Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, ou « Fonds vert », qui doit être doté de 1,5 milliard d’euros dans un premier temps, puis de 2 milliards d’euros afin d’aider les collectivités territoriales dans leur transition écologique.Ces fonds permettraient ainsi de soutenir les investissements des collectivités territoriales dans le traitement des déchets ainsi que dans leur collecte, particulièrement des biodéchets qui sera obligatoire au31 décembre 2023, comme prévu par l’article 88 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC). Dans les Outre-mer, le fléchage de la TGAP pourrait être dirigé vers le Fonds Exceptionnel d’Investissement (FEI), dispositif qui aide les projets d’investissements des collectivités territoriales des Outre-mer et qui fonctionne bien. Il serait à ce titre intéressant de moduler davantage la TGAP en faveur de la valorisation énergétique dans les Outre-mer afin d’inciter à ce mode de valorisation de déchets
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-93 rect. quinquies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BELIN, Mme BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC et BURGOA, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DUMONT, MM. KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, MILON, de NICOLAY, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme RICHER, MM. GENET, BAS, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. GRAND, POINTEREAU et DUFFOURG, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mmes GOY-CHAVENT, PERROT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BACCI, BONNUS, BOULOUX, COURTIAL, BRISSON, PACCAUD et SOL, Mme BELLUROT, M. GREMILLET, Mme GOSSELIN, M. RAPIN, Mme MICOULEAU, M. PANUNZI et Mmes LOPEZ et GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de recettes mentionnés au présent II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Objet
L’objet de cet amendement est d’indexer les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises.
Il est ainsi proposé de réévaluer le plafond d’exonération des plus-values de ces petites entreprises dans des conditions comparables à celles applicables aux seuils de recettes déterminant les régimes d’imposition applicables, soit tous les trois ans en fonction de l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu.
Tel est l’objet du présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-94 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BELIN, Mme BERTHET, MM. BURGOA et Jean-Baptiste BLANC, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DUMONT, MM. KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, MILON, de NICOLAY, PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme RICHER, MM. GENET, BAS, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. GRAND, POINTEREAU et DUFFOURG, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mmes LOPEZ et BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme PERROT, MM. BRISSON, BONNUS, BACCI, COURTIAL, PACCAUD, SOL et BOULOUX, Mmes BELLUROT, GRUNY et GOSSELIN, MM. RAPIN et GREMILLET et Mmes MICOULEAU et GOY-CHAVENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis plusieurs années, les entreprises agricoles sont encouragées à opter pour l’imposition sur les sociétés.
L’objet de cet amendement vise ainsi à revaloriser et indexer le plafond d’application du taux réduit de l'impôt des sociétés des petites et moyennes entreprises confrontées à un cadre fortement inflationniste.
Aussi, il est proposé de réévaluer le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit dans des conditions analogues à celles applicables aux seuils de recettes déterminant les régimes d’imposition applicables, soit tous les trois ans en fonction de l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu.
Tel est l’objet du présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-95 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSEPH, MM. LEVI, MOUILLER, HENNO, Jean-Baptiste BLANC, BACCI, PANUNZI, CADEC, LAUGIER, PIEDNOIR, Henri LEROY, DAUBRESSE, PELLEVAT et BRISSON, Mme BERTHET, MM. BRUYEN, PERRIN, BELIN et Daniel LAURENT, Mmes DUMONT, IMBERT, Laure DARCOS, VENTALON et de LA PROVÔTÉ, MM. PAUMIER, KERN, GENET, MEIGNEN et BAS, Mmes DUMAS, BORCHIO FONTIMP et DEMAS et MM. Cédric VIAL, GROSPERRIN et GREMILLET ARTICLE 5 SEXVICIES |
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I.- Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Au e) du 2° du II du même article 220 sexdecies, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
…° Au III dudit article 220 sexdecies, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, institué par l’article 22 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, n’a malheureusement pu être pleinement utilisé par les entreprises en 2021 en raison de la crise sanitaire. Ce n’est que l’année dernière qu’elles ont commencé à y recourir. Or, cette utilisation normale sera compromise par le terme prévu par l’article 220 sexdecies du code général des impôts au 31 décembre 2024. Après cette date, il ne sera donc plus possible d’y recourir, ce qui constitue une instabilité pour les producteurs dans le domaine du théâtre, alors que projets et des investissements sont en actuellement cours. La date du 31 décembre 2024 constitue un couperet brutal. Pour mieux préparer les acteurs de la filière théâtrale, il vous est proposé de prolonger le crédit d’impôt théâtre pour une durée supplémentaire de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026. Cette prolongation de deux ans permettra aussi au législateur de mieux analyser ce dispositif et d’envisager des solutions pour l’avenir. L’amendement propose également de modifier l’article 5 sexvicies du projet de loi de finances en aménageant le critère trop restrictif de diffusion dans deux lieux différents sur une période de douze mois consécutifs prévu par l’article 220 sexdecies du code général des impôts. Cette période ne correspond pas au cycle d’exploitation d’une pièce de théâtre qui comprend une phase de création dans un lieu pour une première série de dates plus ou moins longue, puis une tournée. L’allongement de la période à dix-huit mois est donc adapté à la diffusion dans au moins deux lieux distincts.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-96 rect. quater 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, M. LAUGIER, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. KERN et HINGRAY, Mmes Olivia RICHARD et VENTALON, MM. HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE et MM. DUFFOURG, Henri LEROY, CHATILLON, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE, BONHOMME, PANUNZI, DELCROS et BLEUNVEN ARTICLE 5 SEXVICIES |
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I. - Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 22 (V) a introduit le crédit d'impôt théâtre. Toutefois, en 2021, la crise sanitaire liée à la COVID-19 a limité son utilisation par les entreprises. En 2022, elles ont pu commencer à tirer parti de ce dispositif.
Cependant, la situation a entravé l'évaluation efficace de l'impact de ce crédit d'impôt sur le secteur théâtral. En s'inspirant de l'étude réalisée par le CNM sur le crédit d'impôt spectacle vivant (CISV), on peut déduire que le crédit d'impôt théâtre joue un rôle clé dans la préservation de la diversité et de la vitalité des petites et moyennes entreprises (PME) et des très petites entreprises (TPE) du théâtre. Ce dispositif stimule l'emploi dans le secteur, exigeant l'embauche d'au moins six artistes, et encourage la production de spectacles de haute qualité et diversifiés, tout en favorisant leur diffusion à travers le pays.
L'expiration prévue du crédit d'impôt théâtre le 31 décembre 2024 crée une incertitude pour les producteurs. La proximité de cette échéance les empêche de considérer ce crédit dans leurs projets à long terme, notamment pour les productions théâtrales dont les effets se ressentiront bien au-delà de cette date.
En réponse à cette situation, cet amendement propose de prolonger le crédit d'impôt théâtre d'un an, le reportant au 31 décembre 2026. Cela donnera le temps nécessaire pour une évaluation complète de l'efficacité du dispositif et pour envisager des ajustements adaptés.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-97 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, M. KERN, Mme BILLON, M. HINGRAY, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LAUGIER, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE et MM. DUFFOURG, Henri LEROY, CHATILLON, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE, BONHOMME, PANUNZI, DELCROS et BLEUNVEN ARTICLE 5 SEXVICIES |
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I. - Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au e du 2° du II de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, le mot : « douze » est remplacée par le mot : « dix-huit ».
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Introduit par la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 (art. 22 (V)), le crédit d'impôt théâtre n'a été que partiellement utilisé en 2021 en raison de la crise COVID-19. Cependant, en 2022, les entreprises ont commencé à exploiter davantage ce dispositif.
Dans ce contexte, il s'est avéré difficile de mener une évaluation complète de l'impact de ce crédit d'impôt sur le secteur théâtral. Néanmoins, en se référant à l'étude menée par le CNM sur le crédit d'impôt spectacle vivant (CISV), on peut raisonnablement supposer que le crédit d'impôt théâtre favorise la diversité et la prospérité des PME et TPE du secteur théâtral.
Ce crédit a également un impact positif sur l'emploi dans le secteur, car il est conditionné à l'embauche d'au moins six artistes. Il encourage l'amélioration de la qualité et de l'ambition des productions théâtrales, tout en préservant leur diversité artistique et en facilitant leur diffusion sur le territoire national.
Cependant, le critère actuel, qui exige la diffusion d'une pièce dans au moins deux lieux différents sur douze mois consécutifs, ne reflète pas le cycle opérationnel typique d'une production théâtrale. Ce cycle comprend souvent une première phase de création et de représentation dans un lieu, suivie d'une phase de planification et de tournée. Par conséquent, un allongement de cette période à dix-huit mois semble nécessaire pour répondre de manière plus réaliste aux besoins du secteur.
Ainsi, cet amendement vise à ajuster ce critère spécifique du crédit d'impôt théâtre afin de le rendre plus adapté et efficace pour les productions théâtrales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-98 rect. bis 23 novembre 2023 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-99 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REYNAUD, BAS, BELIN, BOUCHET, BRISSON et CHASSEING, Mmes DUMAS, DUMONT et JOSENDE, M. KAROUTCHI, Mme NOËL et MM. PANUNZI, SAUTAREL, POINTEREAU, JOYANDET et GREMILLET ARTICLE 28 |
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1° Alinéa 2, tableau, dernière colonne, quarante-neuvième ligne
Remplacer le nombre :
309 800 000
par le nombre :
315 840 000
2° Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-sixième ligne
Remplacer le nombre :
309 800 000
par le nombre :
315 840 000
Objet
La taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés non bâties, est majorée d’une taxe additionnelle pour financer les Chambres d’agriculture. La revalorisation de ces valeurs locatives cadastrales devrait mécaniquement avoir pour effet d’augmenter le rendement de la TFPNB ainsi que celui de la taxe additionnelle.
Or, depuis la loi de finances pour 2012, le montant de la taxe additionnelle est plafonné (300,8 millions d’euros en 2023) ce qui entraîne de facto un décrochage entre le montant de la TFPNB et celui de la taxe additionnelle, ressource essentielle pour les chambres d’agriculture.
Une simulation de l’application du taux de revalorisation cadastrale de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB perçu par les Chambres en 2024 devrait être d’un montant au niveau national de 336 millions d’euros.
Le texte considéré comme adopté à l’Assemblée nationale intègre un amendement du gouvernement qui porte, en 2024, le plafond à 309,8 millions d’euros soit une hausse de 3% par rapport à 2023.
Cette hausse est cependant jugée insuffisante, ce taux ne permettant plus aux Chambres d’agriculture de financer l’ensemble des missions qui leur sont confiées et alors que les agriculteurs vont voir leurs impôts fonciers croître de 7,1 %.
Aussi, cet amendement tend à porter ce taux de revalorisation à 5%.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-100 rect. ter 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REYNAUD, BAS et KAROUTCHI, Mme NOËL, M. PANUNZI, Mme LASSARADE et MM. WATTEBLED, GREMILLET et KLINGER ARTICLE 10 |
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Alinéa 31, tableau, deuxième et dernière colonnes, deuxième et dernière lignes
Rédiger ainsi ces lignes :
42 500 | 18 750 |
46 750 | 20 625 |
Objet
L’article 10 du PLF prévoit de transposer au 1er janvier 2025 une directive européenne sur la franchise de TVA.
Une entreprise communautaire pourrait désormais venir contracter avec un client français sans facturer de TVA, sous réserve que son chiffre d’affaires européen soit inférieur à 100 K€.
Or, ces entreprises communautaires n’ayant aucune obligation d’identification en France, le risque de fraude est grand.
Par ailleurs, ce régime de TVA applicable aux microentreprises est source de concurrence déloyale. Il permet ainsi à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.
L’objet de cet amendement est donc de limiter le montant de la franchise applicable et de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par cette disposition.
Cette disposition permettrait un gain pour les finances publiques évalué à plus d’un milliard d’euros selon un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-101 rect. quinquies 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD ARTICLE 6 |
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I. – Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 6 du PLF pour 2024 prévoit de recentrer le dispositif du PTZ dans le neuf aux seules zones tendues du territoire et pour les immeubles collectifs exclusivement.
Ainsi, 93% du territoire national se trouverait exclu du dispositif.
Or, le PTZ n’est pas un outil d’aubaine fiscale ; il est un appui crucial pour l’accession à la propriété des plus modestes et des plus jeunes, particulièrement dans une période où les taux d’emprunts immobiliers dépassent les 5%.
Alors que les ventes de logements neufs s’effondrent (-38 % des ventes dans l’individuel diffus entre les premiers semestres 2022 et 2023), cet arbitrage budgétaire ne serait pas sans effet pour les nombreuses TPE/PME du Bâtiment et leurs effectifs salariés.
L’élargissement du PTZ évoqué par le gouvernement dans son amendement ne profiterait en fait nullement à de nouveaux ménages, la carte du zonage montrant que le PTZ pour le neuf ne subsisterait que dans les grandes agglomérations. En outre, l’argument environnemental évoqué contre la maison individuelle ne tient pas puisque toute construction neuve doit, en France, répondre à la double contrainte ZAN et de la RE2020, l’une des normes environnementales de construction les plus exigeantes du monde.
Cet amendement vise donc à rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble de notre territoire.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-102 rect. quater 25 novembre 2023 |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-103 rect. quater 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME et BRISSON, Mme DUMONT, MM. BELIN, DARNAUD, LEVI, Jean-Baptiste BLANC et PANUNZI, Mme PETRUS, M. HOUPERT, Mme JOSENDE, M. Henri LEROY et Mme VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOTRICIES |
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Après l’article 5 duotricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création d’ouvrages mentionnés au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; » ;
2° Après le 1° du I bis, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à l’activité mentionnée au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 précité ; ».
II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis sa création en 2006, le Crédit d’Impôt en faveur des Métiers d’Arts (CIMA) se veut comme un outil fiscal de soutien aux métiers du secteur. Pour autant, ce dispositif ne semble pas suffisamment adapté à la réalité économique de ce secteur.
En effet, actuellement, seuls les salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série maximum ouvrent le droit à un crédit d’impôt plafonné à 45 000 euros par an. Or, 86 % des ateliers sont des structures unipersonnelles et ne peuvent donc bénéficier de ce dispositif.
Cet amendement vise donc à étendre l’assiette de ce crédit d’impôt en l’étendant aux rémunérations des dirigeants non-salariés de petites entreprises correspondant à leur participation directe à l’activité.
Cette adaptation permettrait de prendre en compte la réalité de la taille d'une grande majorité des entreprises des métiers d’art et de garantir un soutien efficace à l’activité d’entreprises hautement qualifiées dont il convient de maintenir et de développer les compétences et les savoir-faire.
De fait, compte tenu de la structuration des entreprises concernées et du niveau de plafond proposé, la mesure couvre essentiellement des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, soit environ 13,5% de l’ensemble.
L’adoption de l’extension du CIMA répondrait aux attentes exprimées par les acteurs du secteur et s’inscrirait pleinement dans le cadre des objectifs fixés par la stratégie nationale en faveur des métiers d’art présentée le 30 mai 2023 par le Gouvernement.
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N° I-104 rect. quater 26 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI, Mmes BILLON, VENTALON et Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO, Alain MARC, DUFFOURG et Henri LEROY, Mme MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE, SAURY, DELCROS, CAPO-CANELLAS, CANÉVET et BLEUNVEN ARTICLE 6 |
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I. – Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 6 du PLF pour 2024 prévoit de recentrer le dispositif du PTZ dans le neuf aux seules zones tendues du territoire et pour les immeubles collectifs exclusivement. Ainsi, dans les zones B2 et C, le PTZ ne serait plus accessible qu’aux seules acquisitions de biens immobiliers dans l’ancien.
Alors que les ventes de logements neufs s’effondrent (-38 % des ventes dans l’individuel diffus entre les premiers semestres 2022 et 2023) et que les conditions de crédit ne cessent de se dégrader, cette amputation du PTZ conduira à une aggravation certaine de la crise du logement neuf.
En effet, l’hyper-recentrage envisagé exclut les deux-tiers des opérations financées jusqu’alors grâce à cette aide ainsi que plus de 90 % des communes en France.
Hors « zones tendues », le projet du Gouvernement condamne donc les plus jeunes et les foyers aux ressources modestes dans leur parcours résidentiel. Pour ces Français les plus modestes, l’accession à la propriété deviendrait un horizon impossible.
Par ailleurs, cet arbitrage budgétaire ne serait pas sans effet pour les nombreuses TPE/PME du Bâtiment et leurs effectifs salariés : la production de logements neufs représente près de la moitié de l’activité de la Profession du Bâtiment. Les marchés de rénovation-réhabilitation ne sauraient à eux seuls pallier cet effondrement de la production du neuf déjà constaté partout en France.
Enfin, une telle décision représenterait une perte nette pour le budget de la Nation puisque chaque opération de PTZ rapporte, en solde net, 35 000 euros au budget de l’Etat.
Il serait donc incompréhensible que ce projet de loi de finances 2024 acte la disparition d’un produit utile aux ménages et bien maitrisé surtout dans une période où l’inflation et les problèmes de pouvoir d’achat sont appelés à perdurer.
Cet amendement vise donc à rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble de notre territoire. Ce retour doit être assortie de deux mesures complémentaires importantes, à savoir le retour à une quotité de 40 % pour toutes les zones, en neuf comme dans l’ancien avec travaux et la réactualisation des barèmes pour tenir compte des évolutions de salaires et de prix de l’immobilier intervenues depuis 2016.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-105 rect. ter 26 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI et LAUGIER, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. HENNO, Alain MARC, DUFFOURG et Henri LEROY, Mme MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, SAURY, DELCROS, CAPO-CANELLAS et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;
2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;
3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;
4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une « transition vers un dispositif plus efficient ».
Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2023, -38% dans l’individuel diffus et -33 % dans le collectif), sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 95 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes), sont générateurs d’une inévitable crise du logement.
Cette baisse des ventes bloque l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques. Or, lui seul permet le maintien en volume du parc, d’autant que les investisseurs institutionnels s’en retirent à nouveau. Ces ménages bailleurs s’avèrent, au surplus, très sensibles aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.
Par ailleurs, les difficultés d’accès au crédit immobilier que subissent les acquéreurs, ralentissent la vente des logements éligibles, réduisant d’autant le nombre logements à loyer abordable destinés à la location dans les zones tendues.
L’objet de ce présent amendement est d’accroitre l’offre de logements locatifs sous plafonds de loyer et de ressources, dans ce contexte de chute de l’accès à la propriété, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024.
Ainsi, il est proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.
Un tel délai permettrait de relancer à la fois la construction neuve et le logement locatif à loyers maîtrisés.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-106 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BELIN, Mme BERTHET, MM. BURGOA et Jean-Baptiste BLANC, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DUMONT, MM. KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, MILON, de NICOLAY, PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme RICHER, MM. GENET, BAS, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, BOUCHET et BRUYEN, Mme DUMAS, MM. GRAND, POINTEREAU et DUFFOURG, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mmes LOPEZ, GOY-CHAVENT et BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme PERROT, MM. BONNUS, BACCI, COURTIAL, BRISSON, PACCAUD et SOL, Mme BELLUROT, M. BOULOUX, Mmes GRUNY et GOSSELIN, M. RAPIN, Mme JOSEPH, M. GREMILLET et Mme MICOULEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES |
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Après l’article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 790 C du code général des impôts est établi dans la rédaction suivante :
« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est créé un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.
Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’objet du présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées, vise à augmenter l’abattement de droit commun pour les donations entre vifs effectuées avant 80 ans, de 100 000 à 150 000€.
Il s’agit par cet amendement de favoriser et d’anticiper les transmissions d’exploitations agricoles et viticoles dans le cadre familial.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-107 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY et CHATILLON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, CHASSEING, SAURY, BONNECARRÈRE, KERN et PANUNZI, Mmes de LA PROVÔTÉ, BONFANTI-DOSSAT, JOSEPH, DOINEAU et DEVÉSA et MM. Louis VOGEL, DELCROS, CANÉVET et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 421-65 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-65. – Sont exonérés :
« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;
« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ;
2° L’article L. 421-76 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-76. – Sont exonérés :
« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;
« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »
Objet
Cet amendement vise à exonérer les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et les associations affiliées à la Fédération nationale de Protection Civile de certaines taxes sur l'immatriculation des véhicules, et plus particulièrement, de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (malus écologique) et de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme (malus au poids).
Si certains véhicules des SDIS, notamment ceux de premiers secours, sont actuellement exonérés de malus, ce n’est pas le cas de tous les types de véhicules, et notamment des véhicules de reconnaissance.
Il n'est pas justifié que les SDIS subissent de tels malus, dans la mesure où les spécificités propres à leur mission de lutte contre les incendies impliquent nécessairement le recours à des véhicules particulièrement lourds, puissants, et de fait, plus polluants.
Les SDIS sont par ailleurs confrontés à des contraintes budgétaires particulièrement fortes, en raison notamment de l’intensification et de l’extension géographique du risque de feux de forêts.
Cette exonération apparait d'autant plus nécessaire dans ce contexte
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-108 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, BONHOMME, PANUNZI, KERN, BONNECARRÈRE, SAURY, CHASSEING, Jean-Michel ARNAUD, CIGOLOTTI et HINGRAY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CHATILLON et Henri LEROY, Mme BILLON, M. DUFFOURG, Mme JOSENDE, MM. Alain MARC, HENNO et LAUGIER, Mmes Olivia RICHARD et VENTALON et MM. DELCROS et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :
« …° : Crédit d’impôt afférent aux dépenses de réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif
« Art. 200 …. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées pour la réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif. Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé à 5 000 €. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Les dépenses mentionnées au premier alinéa et ouvrant droit au crédit d’impôt sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à instaurer un crédit d’impôt sur le revenu afin d’inciter les particuliers à financer la réhabilitation des systèmes d’assainissement individuel.
Les municipalités sont responsables de la qualité des eaux rejetées sur leur territoire et de la pollution éventuelle qui en suit. C’est la raison pour laquelle les maires demandent régulièrement à leurs habitants de mettre aux normes leurs systèmes d’assainissement non collectif.
Les agences de l’eau ne proposant pas toujours des aides budgétaires, il convient d’inciter les particuliers, via le levier fiscal, à engager les dépenses nécessaires à la réhabilitation des microstations d’épuration.
Le crédit d’impôt proposé serait égal à 50 % des dépenses engagées pour la réhabilitation des systèmes d’assainissement autonome dans la limite d’un plafond fixé à 5 000 euros.
Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt seraient fixées par un décret en Conseil d’Etat.
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N° I-109 rect. quater 23 novembre 2023 |
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MM. PANUNZI, SAUTAREL et BRUYEN, Mme MALET, MM. GROSPERRIN, BELIN et Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE, DESEYNE et JOSEPH, MM. CAMBIER, BAS, BRISSON et Jean Pierre VOGEL, Mmes DUMAS et BORCHIO FONTIMP, MM. POINTEREAU, CHAUVET et LEVI, Mme MULLER-BRONN, M. CADEC et Mmes AESCHLIMANN et BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES |
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Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le montant : « 100 000 € », sont insérés les mots : « en cas de succession et de 200 000 € en cas de donation » ;
2° Au premier alinéa du II, après le montant : « 159 325 € », sont insérés les mots : « en cas de succession et de 318 650 € en cas de donation » ;
3° Au premier alinéa du IV, les mots « en cas de donation ou, » sont remplacés par les mots : « un abattement de 31 864 € en cas de donation et » ;
4° Au V, après le montant : « 7 967 € », sont insérés les mots : « en cas de succession et de 15 934 € en cas de donation ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Alors que la fiscalité successorale française est une des plus confiscatoires d’Europe, la crise économique se traduit inversement par la volonté de procéder à des donations entre vifs, les ascendants manifestant leur volonté d’aider leurs enfants ou leurs proches. L’abattement de 100 000 euros est trop restrictif, notamment pour la donation d’un bien en pleine propriété, et le paiement des droits s’avère dissuasif.
Par cet amendement, il est proposé de maintenir les abattements actuels en cas de succession (mutations par décès) et de les doubler en cas de donation (mutations entre vifs) pour encourager la transmission entre vifs au profit des jeunes générations. Le tableau ci-après détaille les abattements par lien de parenté et par type de mutation tel que proposé dans l’amendement.
| Succession | Donation |
Ligne directe | 100 000 euros | 200 000 euros |
Personne en situation de handicap | 159 325 euros | 318 650 euros |
Frère ou sœur | 15 932 euros | 31 854 euros |
Neveu ou nièce | 7 967 euros | 15 934 euros |
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N° I-110 rect. quinquies 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PANUNZI, SAUTAREL et BRUYEN, Mme MALET, MM. GROSPERRIN, BELIN et Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE, DESEYNE et JOSEPH, MM. CAMBIER, BAS, BRISSON et Jean Pierre VOGEL, Mmes DUMAS et BORCHIO FONTIMP, MM. POINTEREAU, RAPIN et LEVI, Mme MULLER-BRONN, M. CADEC et Mmes AESCHLIMANN et BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES |
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Après l'article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le caractère confiscatoire de la fiscalité successorale se manifeste par la faiblesse des différents abattements selon le degré de parenté, mais aussi par le rallongement du rappel fiscal qui correspond au délai à l’issue duquel les abattements entre les mêmes individus se rechargent complètement. Par exemple, actuellement, un parent peut donner à un enfant 100 000 euros tous les quinze ans, sans payer de droits. Après la quinzième année, l’opération est renouvelable sans paiement de droits dans la même limite de montant.
Le rappel fiscal était de 6 ans jusqu’en 2011, où il est passé à 10 ans, avant d’être porté à 15 ans en 2012, au point de devenir prohibitif.
Par cet amendement, il est proposé de ramener le rappel fiscal à 10 ans, d’une part pour encourager la logique de transmission, favoriser les donations entre vifs et d’autre part, pour générer des recettes supplémentaires à l’État et aux collectivités bénéficiaires des DMTO qui pourraient profiter de cette mesure favorable aux donations.
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Direction de la séance |
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N° I-111 rect. quater 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PANUNZI et SAUTAREL, Mme MALET, MM. GROSPERRIN, BELIN et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. CAMBIER, BAS, BRISSON et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU et CHAUVET, Mme MULLER-BRONN, MM. LEVI, RAPIN et CADEC et Mme AESCHLIMANN ARTICLE 5 TRICIES |
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I. -Avant l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le a du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des agencements, installations, matériels et mobiliers des établissements de santé mis à disposition des patients créés ou acquis neuf » ;
II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Au V de l'article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : « subordonné », sont insérés les mots : « à l’exception des investissements réalisés pour la rénovation de structures hôtelières ou d’établissements de santé privés ».
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le V de l’article 244 quater E du code général des impôts rappelle que le bénéfice du crédit d’impôt pour les investissements en Corse est subordonné au respect de l’article 14 du Règlement n°651/2014 de la Commission européenne.
Concrètement, par cette disposition, se trouvent exclus de l’éligibilité au crédit d’impôt les investissements réalisés pour la rénovation d’hôtels ou d’établissements de santé privés à moins qu’ils n’aient pour conséquence d’étendre la capacité de l’établissement, ou qu’ils ne soient réalisés après l’acquisition d’un établissement qui était fermé ou qui allait l’être sans cette acquisition et ces investissements. Autrement dit, un hôtelier propriétaire en Corse ne peut bénéficier du crédit d’impôt pour rénover son établissement, malgré l’alinéa d fu 2° du I de l’article 244 quater E du CGI qui vise expressément les travaux de rénovation d’hôtels ou l’alinéa e qui vise les établissements de santé privés.
Cette inéligibilité préjudiciable à l’économie insulaire trouve sa source dans un règlement européen que la représentation nationale ne peut modifier, d’où la première partie du présent amendement pour soustraire la rénovation d’hôtels et d’établissements de santé privés aux conditions établis dans le règlement.
Dans le même ordre d’idée, l’amendement propose également de compléter les a, d et e du 3° du I de l’article 244 quater E relatif au crédit d’impôt. Il s’agit de préciser la rédaction pour optimiser les investissements éligibles pour les travaux de rénovation d’hôtel et d’établissements de santé privés au-delà de l’acquisition, l’extension ou la création.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-112 rect. quater 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PANUNZI et SAUTAREL, Mme MALET, MM. GROSPERRIN, BELIN et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. BAS et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMAS, MM. CHAUVET et LEVI, Mme MULLER-BRONN, M. CADEC et Mme AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TRICIES |
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Après l'article 5 tricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Sur l'exercice 2024, les taux mentionnés au premier alinéa du 3° et au premier alinéa du 3° bis du I de l'article 244 quater E du code général des impôts sont, par dérogation à ces dispositions, portés respectivement à 30 % et à 40 %.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis la crise sanitaire, le PIB de la Corse a diminué de façon importante puisqu'entre 2019 et 2020, la baisse a été de 6 points (Insee Analyses Corse, n°39 mai 2022). Et le secteur de l'hébergement et de la restauration, particulièrement présent sur l'île et identifié comme prioritaire par le dispositif du CIIC, a enregistré une chute de 35%.
Depuis la crise sanitaire, la Corse peine à retrouver une situation économique stabilisé et un niveau d'investissement satisfaisant. D'où le présent amendement visant à majorer de 10 points le taux de crédit d'impôt qui est de 20% pour les PME et de 30% pour les TPE. Cette majoration temporaire permettrait d'accompagner les entreprises dans leur développement et dans la préservation de l'emploi en Corse.
Il est à noter que lors de sa mise en place, le montant du taux du CIIC avait été évalué sur la même base que le taux d'aide à finalité régionale (AFR). Or, le décret n°2022-968 du 30 juin 2022 revalorise le taux AFR aux zones d'aide à l'investissement des PME pour la période 2022-2027. Par parallélisme des formes, cette majoration s'inscrit dans la même logique de soutien au monde économique
Il est à noter que depuis plusieurs mois, les conséquences de la crise se font ressentir en termes d’assignations et de procédures collectives, ces dernières ayant augmenté de 65% sur les douze derniers mois lorsque les injonctions à payer ont bondi de 40%. Dans ce contexte difficile, il est plus que jamais primordial de promouvoir le niveau d’investissement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-113 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PANUNZI et SAUTAREL, Mme MALET, MM. GROSPERRIN, BELIN et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. BAS et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMAS, M. CHAUVET, Mme MULLER-BRONN, MM. LEVI et CADEC et Mme AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES |
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Après l'article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le taux de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est exceptionnellement fixé à 50 % pour les versements mentionnés au même premier alinéa effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les montants collectés au titre du FIP Corse se montent aujourd’hui à près de 380 millions d’euros, soit 2.000 emplois directs en Corse et 5.000 emplois induits. Aujourd’hui, les taux de réduction actuels sont de 38% pour la souscription d’un FIP Corse contre 18% pour un FIP finançant les entreprises continentales.
L’économie insulaire, durement impactée par la crise, a besoin d’un apport d’investissement extérieur pour soutenir l’activité. Porter à 50% le taux actuel sur le seul exercice 2024 est de nature à favoriser l’investissement dans les entreprises insulaires alors même qu’elles se trouvent particulièrement mises à mal avec une structuration de l’économie reposant pour près d’un tiers sur le secteur touristique qui subit de plein fouet les effets de la crise sanitaire, économique et sociale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-114 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PANUNZI, Mme MALET, MM. GROSPERRIN, BELIN et Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE et JOSEPH, MM. BAS, BRISSON et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMAS, MM. CHAUVET et LEVI, Mme MULLER-BRONN, M. CADEC et Mme AESCHLIMANN ARTICLE 15 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cette nouvelle taxe se substitue à ce que le Gouvernement prévoyait initialement, à savoir l’augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) pour financer des investissements d’envergure dans le domaine ferroviaire et promouvoir la mobilité propre. Outre le fait que l’aérien a également besoin d’investissement pour s’adapter à la transition énergétique, il a été omis qu’il existe des territoires insulaires dont l’accès ne peut se faire par le rail, notamment la Corse, et qu’il eut été injuste que la TSBA soit augmentée pour les liaisons aériennes avec la Corse sans pouvoir bénéficier d’investissements ferroviaires.
Cette augmentation a finalement été abandonnée pour donner lieu à sa version actuelle qui consiste à taxer les concessions aéroportuaires et autoroutières dans le but de dégager 600 M€ qui seraient investis dans les infrastructures ferroviaires.
La difficulté majeure réside dans le fait que les concessionnaires vont forcément répercuter le coût de cette nouvelle fiscalité sur les compagnies et donc sur les usagers qui vont voir le coût de leurs billets d’avion et de leurs passages au péage augmenter. Pour ce qui concerne les aérodromes, seuls les plus grands seront concernés. Justement, tous les petits aéroports qui leur sont connectés auront à assumer l’augmentation du coût des billets. En Corse, où la DSP aérienne connaît à cette heure des incertitudes, et où l’on cherche par tous les moyens à baisser le coût des billets afin d’assurer une continuité territoriale effective, ça se traduirait forcément par une augmentation des tarifs étant donné que les trois lignes DSP relient les quatre aéroports de Corse et Paris-Orly, Marseille et Nice, tous trois concernés par cette nouvelle taxe.
Dans des territoires non raccordés au maillage ferroviaire hexagonal ou qui en seraient mal desservis, cette taxe est profondément injuste, d’où le présent amendement de suppression.
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N° I-115 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PANUNZI, GROSPERRIN, BELIN et Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE et JOSEPH, MM. BAS et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMAS, M. CHAUVET, Mme MULLER-BRONN, M. CADEC et Mme AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTVICIES |
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Après l’article 3 septvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1 ° Après le cinquième alinéa de l’article L. 3121-24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un groupe d’élus est constitué en association, le conseil départemental verse à l’association les crédits mentionnés au quatrième alinéa. Le président de l’association est alors l’ordonnateur des dépenses. » ;
2 ° Après le cinquième alinéa de l’article L. 4132-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un groupe d’élus est constitué en association, le conseil régional verse à l’association les crédits mentionnés au quatrième alinéa. Le président de l’association est alors l’ordonnateur des dépenses. »
Objet
Les groupes politiques des conseils départementaux et régionaux se voient allouer des enveloppes de fonctionnement ne pouvant dépasser 30% du montant total des indemnités versées aux élus.
A ce jour, les groupes se trouvent limités dans l’usage de ces enveloppes puisque c’est le président de la collectivité qui est l’ordonnateur et que les demandes doivent transiter par les marchés du département ou de la région. Or, les besoins d’un groupe politique, notamment d’opposition, ne sont pas toujours compatibles avec des marchés administratifs. C’est notamment le cas des études ou prestations de service intellectuelles que les groupes ne peuvent pas mobiliser sur leurs enveloppes.
A l’inverse, les groupes au Sénat ou à l’Assemblée nationale, structurés de façon associative, disposent de la personnalité morale et peuvent à ce titre gérer librement les moyens qui leur sont alloués.
L’objet du présent amendement est, tout en maintenant le mécanisme actuel, de permettre aux groupes politiques de se constituer en associations et de se voir reverser par la collectivité de rattachement le montant identique. Dans ce cas, c’est le président de l’association de gestion du groupe qui sera l’ordonnateur et qui pourra de fait gérer de façon autonome ledit budget, et ce, sans aggraver la charge publique puisque ces enveloppes resteront constantes. D’où l’absence de gage. Ce sont juste les modalités d’utilisation qui seront modifiées.
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N° I-116 rect. sexies 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME et HOUPERT ARTICLE 6 |
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I. – Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 6 du PLF pour 2024 prévoit de recentrer le dispositif du PTZ dans le neuf aux seules zones tendues du territoire et pour les immeubles collectifs exclusivement. Ainsi, dans les zones B2 et C, le PTZ ne serait plus accessible qu’aux seules acquisitions de biens immobiliers dans l’ancien.
Alors que les ventes de logements neufs s’effondrent (-38 % des ventes dans l’individuel diffus entre les premiers semestres 2022 et 2023) et que les conditions de crédit ne cessent de se dégrader, cette amputation du PTZ conduira à une aggravation certaine de la crise du logement neuf.
En effet, l’hyper-recentrage envisagé exclut les deux-tiers des opérations financées jusqu’alors grâce à cette aide ainsi que plus de 90 % des communes en France.
Hors « zones tendues », le projet du Gouvernement condamne donc les plus jeunes et les foyers aux ressources modestes dans leur parcours résidentiel. Pour ces Français les plus modestes, l’accession à la propriété deviendrait un horizon impossible.
Par ailleurs, cet arbitrage budgétaire ne serait pas sans effet pour les nombreuses TPE/PME du Bâtiment et leurs effectifs salariés : la production de logements neufs représente près de la moitié de l’activité de la Profession du Bâtiment. Les marchés de rénovation-réhabilitation ne sauraient à eux seuls pallier cet effondrement de la production du neuf déjà constaté partout en France.
Enfin, une telle décision représenterait une perte nette pour le budget de la Nation puisque chaque opération de PTZ rapporte, en solde net, 35 000 euros au budget de l’Etat.
Il serait donc incompréhensible que ce projet de loi de finances 2024 acte la disparition d’un produit utile aux ménages et bien maitrisé surtout dans une période où l’inflation et les problèmes de pouvoir d’achat sont appelés à perdurer.
Cet amendement vise donc à rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble de notre territoire. Ce retour doit être assortie de deux mesures complémentaires importantes, à savoir le retour à une quotité de 40 % pour toutes les zones, en neuf comme dans l’ancien avec travaux et la réactualisation des barèmes pour tenir compte des évolutions de salaires et de prix de l’immobilier intervenues depuis 2016.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-117 rect. bis 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, Mme NOËL, MM. PANUNZI, TABAROT et de NICOLAY, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et Henri LEROY, Mme JOSENDE, MM. PELLEVAT, CHATILLON, LEFÈVRE, BELIN, DARNAUD et GREMILLET et Mme AESCHLIMANN ARTICLE 16 |
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I. - Alinéa 123, tableau, quatre dernières colonnes, troisième ligne
Rédiger ainsi cette ligne :
0,5 | 5,04 | 1,00 | 10,08 |
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du codes des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Objet
Le projet de loi de finances prévoit un relèvement des taux plafonds de 40% et l'instauration de taux planchers, fixé à 28% du plafond pour les différents usages.
Cependant, les taux actuels varient considérablement selon les bassins, notamment pour l'irrigation, tant pour les prélèvements en catégorie 1 (hors zone de répartition des eaux) et en catégorie 2 (en zone de répartition des eaux).
Les bassins les plus impactés en irrigation non gravitaire en zone de répartition des eaux sont Rhône Méditerranée Corse et Adour-Garonne, avec des augmentations respectives de 3,5 et 2,3 du fait du plancher envisagé très élevé.
Selon le ministère de la Transition écologique, les augmentations minimales pour les agriculteurs seraient, par exemple, de 6,22 millions d'euros en Rhône Méditerranée Corse, soit + 144%.
Au total, c'est un minimum de 10 millions d'euros d'augmentation de redevance prélèvement qui est attendu par la fixation des planchers soit +37%.
De telles augmentations ne sont supportables pour aucun acteur économique, d'autant qu'elles viendront impacter fortement y compris ceux qui ont investis pour gagner en efficacité à l'hectare. elles limiteront en outre la capacité d'investissement des agriculteurs pour répondre aux différents enjeux de la planification écologique.
Elles sont d'autant plus inacceptables que, malgré les demandes pour une meilleure transparence, la profession agricole ne dispose pas de visibilité sur les financements actuels des agences de l'eau en faveur de la gestion quantitative de l'eau, en particulier sur la sécurisation des ressources en eau.
Cet amendement vise donc à abaisser le plancher de la redevance pour l'irrigation non gravitaire à 0,5 centime d'euros/m3 en catégorie 1 et à 1 centimes d'euros/m3 en catégorie 2. Cela correspond à 10% du plafond au lieu de 28%.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-118 rect. bis 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, Mme AESCHLIMANN, MM. GREMILLET, DARNAUD, BELIN, BRISSON, LEFÈVRE, CHATILLON et PELLEVAT, Mme JOSENDE, MM. Henri LEROY et CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et CANAYER, MM. de NICOLAY, TABAROT et PANUNZI et Mme NOËL ARTICLE 16 |
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I. - Alinéas 110 et 111
Supprimer ces alinéas.
II. - Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – la perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Objet
L'augmentation de la redevance pour pollution diffuse est vécue comme un impôt supplémentaire de 37 millions d'euros sur la production, visant à assurer une recette permanente à la redevance pour pollution diffuse, même quand les utilisations de produits phytosanitaires baissent. Les 37 millions d'euros s'ajouteraient aux 171 millions d'euros déjà collectés en moyenne entre 2019 et 2022 (+22%).
Cela aggraveraient les distorsions de concurrence avec les producteurs des autres Etats - Membres de l'Union Européenne.
Une telle augmentation impacterait négativement les investissements sur les exploitations agricoles, quand est attendu de l'agriculture une accélération de la transition agroécologique et une contribution à la planification écologique.
Et ce d'autant plus que les éléments chiffrés enfin obtenus sur les actions financées par les agences de l'eau en matière de réduction de l'usage des produits phytosanitaires traduisent leur faible accompagnement de l'agriculture conventionnelle dans la transition.
Enfin, l'augmentation affecterait de manière différenciée les cultures, certains producteurs n'ayant plus accès, pour ceratines maladies ou certains bioagresseurs, qu'à des produits fortement taxés.
Cet amendement vise à maintenir les taux actuels pour la redevance pour pollution diffuse.
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N° I-119 rect. bis 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, Mme NOËL, MM. PANUNZI, TABAROT et de NICOLAY, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Henri LEROY, Mme JOSENDE, MM. PELLEVAT, CHATILLON, LEFÈVRE, BRISSON, BELIN, DARNAUD et GREMILLET et Mme AESCHLIMANN ARTICLE 16 |
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I. – Alinéas 141 et 142
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – la perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Objet
le projet de loi de finances instaure, pour l'irrigation gravitaire, une augmentation progressive de l'assiette, pour l'instant fixée forfaitairement à 10 000 m3 par an, de 1000 m3 par an jusqu'en 2029 inclus et l'obligation, quand un compteur est installé, d'utiliser cet index. Cette augmentation de l'assiette s'additionne à une augmentation des tarifs de redevances, notamment pas l'instauration d'un plancher supérieur au taux actuel pour la majorité des bassins.
Or, dans certains territoires, l'irrigation gravitaire contribue à la préservation de zones humides et à la production d'eau potable. C'est le cas de la nappe de Crau qui alimente en eau potable près de 300 000 habitants et dont l'alimentation en eau de la nappe est majoritairement d'origine artificielle. C'est l'irrigation traditionnelle des prairies de foin de Crau, dite "par submersion" qui assure la plus grande part de la recharge de la nappe (70%), la pluie complète cet apport principal.
Pour permettre de préserver l'irrigation gravitaire dans les territoires où elle répond aux enjeux sociétaux, l'amendement vise à retirer les alinéas modifiant l'assiette pour le calcul de la redevance.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-120 rect. bis 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, Mme AESCHLIMANN, MM. GREMILLET, DARNAUD, BELIN, BRISSON, LEFÈVRE, CHATILLON et PELLEVAT, Mme JOSENDE, MM. Henri LEROY et CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et CANAYER, MM. de NICOLAY, TABAROT et PANUNZI et Mme NOËL ARTICLE 16 |
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I. - Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le projet de loi des finances instaure un article spécifique pour la redevance élevage, en reprenant l'assiette et le taux inscrits actuellement dans le code de l'environnement. I introduit en outre des possibilités d'adaptation, par unité géographique au sein des bassins, du taux et prévoit, comme pour les redevances, une indexation du taux de 3 euros/Unité Gros bétail sur l'inflation.
Les possibilités d'adapter la redevance élevage par territoire risquent de fragiliser encore l'élevage, au moment où l'enjeu premier est le renouvellement des générations d'éleveurs et notre souveraineté alimentaire.
Le présent amendement vise donc à retirer ces possibilités d'adapter le tarif de 3 euros / Unité Gros Bétail par unité géographique, en maintenant l'exception des activités agricoles.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-121 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme BERTHET, M. PANUNZI, Mme LASSARADE, MM. BELIN, CADEC, Jean Pierre VOGEL, MANDELLI, BRISSON, BAS et MEIGNEN, Mme DREXLER, MM. GENET, PAUMIER, CHATILLON, NOUGEIN et Henri LEROY, Mmes GOY-CHAVENT et CANAYER, MM. CHEVROLLIER, KLINGER et Jean-Marc BOYER, Mmes DESEYNE et DUMONT, MM. PIEDNOIR et SOMON, Mmes ESTROSI SASSONE et MALET, M. KAROUTCHI, Mmes IMBERT, SCHALCK, PLUCHET, MICOULEAU, AESCHLIMANN et RICHER, MM. RIETMANN, PERRIN et PELLEVAT, Mme VALENTE LE HIR, MM. BRUYEN, BOUCHET, SOL, SAVIN et CHAIZE, Mme GARNIER, M. BURGOA, Mmes GOSSELIN et Valérie BOYER, MM. SAUTAREL, REICHARDT, BAZIN et MILON, Mmes JOSENDE, CARRÈRE-GÉE, BELRHITI, JOSEPH, BORCHIO FONTIMP, DUMAS, MULLER-BRONN, EUSTACHE-BRINIO, GRUNY et BELLUROT, MM. GREMILLET, GUERET et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. ROJOUAN, GROSPERRIN et Étienne BLANC, Mme LOPEZ, MM. SIDO et Cédric VIAL, Mmes PRIMAS et BONFANTI-DOSSAT et MM. Daniel LAURENT et BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le I de l’article L. 224-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° En cas de dépendance du titulaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou de ses ascendants. Cette dépendance s’apprécie au sens d’un groupe iso ressource (GIR) de niveau 1 à 4 de la grille AGGIR, établie par un certificat médical. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La dépendance est un risque en progression avec un pic qui est encore à venir. La population Française vieillit : la part des personnes de 75 ans et plus est passée de 7,1 % de la population en 2000 à 9,5 % en 2020 et devrait atteindre 16,4 % en 2050 dans le scénario central de l’INSEE publié en 2016.
Ce vieillissement de la population se traduira mécaniquement par une hausse des personnes dépendantes, le risque de perte d’autonomie étant fortement croissant avec l’âge. Ainsi, la DREES estime qu’en 2030, le nombre de bénéficiaires de l’APA passera à 1,6 millions (contre 1,3 millions fin 2020).
Or, et même si les récentes évolutions vont dans le bon sens, les réponses actuelles ne sont toujours pas à la hauteur des enjeux, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan sociétal, car la perte d’autonomie a également des conséquences sur les familles.
On estime à 11 millions le nombre d’aidants familiaux – cette aide va souvent de pair avec des difficultés tant au niveau professionnel que sur la santé de l’aidant.
Sur le plan financier, le reste à charge peut se révéler important pour les familles : la DREES a publié en juillet 2022 une estimation du reste à charge des résidents en établissements pour personnes âgées (EHPA, Ehpad et USLD). Les frais de séjour s’élevaient en 2019 à près de 2.400€ mensuels, pour un montant moyen d’aides de 428€ par mois. Le reste à charge moyen se monte donc à près de 2.000 €, à mettre en face d’une pension de retraite moyenne brute de droit direct en 2021 d’un peu moins de 2.000€ pour un homme, et environ 1.200€ pour une femme.
La DREES estime ainsi que près de quatre résidents sur cinq sont dans l’impossibilité de financer leurs frais de séjour grâce à leurs ressources courantes et doivent faire appel à d’autres solutions (épargne, recours à l’Aide Sociale à l’Hébergement – cependant celle-ci est récupérable sur succession et par ailleurs n’est versée qu’après prise en compte de l’apport des obligés alimentaires tels que les enfants, etc…).
Face à ce risque, il est donc nécessaire de mobiliser les ressources le plus largement possible, et au-delà des ressources publiques. La loi PACTE avait prévu la possibilité d’une option Dépendance mais au travers d’un dispositif très contraignant, qui a découragé sa mise en œuvre.
Afin de permettre la mobilisation de l’épargne retraite, cet amendement vise à ajouter un 7ème cas de déblocage "accidents de la vie" au sein du PER en cas de Dépendance (GIR 1 à 4) de l'adhérent, de son conjoint ou de ses ascendants, afin d’améliorer la couverture de ce risque.
Ceci permettrait de renforcer l’attrait du PER tout en élargissant son usage en faveur du financement du grand-âge et en en faisant un produit d’épargne pour la dépendance.
Les usages en seraient :
L’Aidance : permettre en phase de constitution de débloquer en une ou plusieurs fois son épargne en cas de Dépendance de son conjoint ou de ses ascendants ; dans les mêmes conditions fiscales que les cas "accident de la vie" (à savoir pas d'Impôt sur le Revenu et uniquement 17.2% de Prélèvements Sociaux).
La Dépendance : permettre de débloquer l'épargne post départ en Retraite, pour sa Dépendance, celle du conjoint ou de ses ascendants, en capital en une ou plusieurs fois en bénéficiant des exonérations fiscales "accident de la vie". Cela encouragerait à conserver l’épargne (voire continuer à verser) au-delà du départ en Retraite.
La Transmission aux bénéficiaires en cas de décès sans usage Retraite ou Dépendance, dans les conditions actuelles du PER.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-122 rect. quinquies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME, DARNAUD, PANUNZI et Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;
2° Le 1° ter du I de l’article 156 est abrogé ;
3° Les deux premiers alinéas du 3° du même I sont supprimés ;
II. – Le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts n’est pas applicable aux revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.
Objet
Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 57 % des logements concernés en 2019, contre 41 % pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales.
La place des ménages-bailleurs dans le parc locatif s’avère d’autant plus forte que les logements se situent dans des zones peu ou pas tendues. En territoires ruraux, il s’agit de la seule alternative à l’accession. Ce parc s’avère donc indispensable.
Or, l’alimentation du parc locatif privé dépend uniquement de la production neuve de logements. Le solde des entrées et des sorties dans l’existant ressort structurellement négatif, sans doute plus encore avec l’interdiction de louer des passoires thermiques qui entre progressivement en vigueur.
L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression de dispositifs puissants (Périssol, Robien, Scellier) et de leur rabotage (Pinel) se traduisent de manière systémique par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.
La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, …) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.
Leur instabilité constitue un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.
C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable.
Il repose sur la reconnaissance de la nature d’activité économique, créatrice de valeur, de l’investissement locatif privé.
L’architecture de la réforme proposée se résume ainsi :
- un amortissement du bâti pendant 50 ans, soit un taux de 2 % l’an, applicable dans le neuf et dans l’existant pour l’ensemble des logements locatifs privés (stock et flux) ;
- un amortissement des gros travaux sur 15 ans ;
- une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;
- un déficit foncier imputable sans limite sur le revenu global positif ;
- une taxation des plus-values inchangée.
Son coût budgétaire s’établirait à 4,2 milliards d’euros par an dans un premier temps, puis 3,8 milliards d’euros par an, une fois résorbée l’imputation des déficits fonciers antérieurs. Au final ce nouveau mécanisme représenterait une économie annuelle de 100 millions d’euros pour le Budget de l’Etat en comparaison du dispositif actuel.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-123 rect. ter 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME, DARNAUD, LEVI et HOUPERT ARTICLE 10 |
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Alinéa 31, tableau, deuxième et dernière colonnes, deuxième et dernière lignes
Rédiger ainsi ces lignes :
42 500 | 18 750 |
46 750 | 20 625 |
Objet
La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.
Cette disposition du PLF vise au 1er janvier 2025, à étendre la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000€), pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve que leur CA européen soit inférieur à 100 K€ (sans obligation d'identification en France, l'ensemble des formalités étant réalisées dans leur Etat de résidence qui ensuite transmet les informations à la France).
La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres, sous réserve que le CA européen soit inférieur à 100 K€.
Ce régime de TVA applicable aux microentreprises est source de concurrence déloyale. Il permet ainsi à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.
Or, cette transposition de la directive risque de créer une nouvelle distorsion de concurrence : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).
Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.
Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.
L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par cette disposition. Au-delà, il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes TVA (Cette franchise de TVA représente un coût estimé entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015. Une division par deux de cette franchise constituerait donc un gain pour les finances publiques de plus d’un milliard d’euros).
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N° I-124 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DUMAS et DREXLER, MM. ALLIZARD, ANGLARS, BOUCHET, BURGOA, CADEC, CANÉVET, CHATILLON, DUFFOURG, GENET, GREMILLET, HENNO, KLINGER, Daniel LAURENT, MILON, PACCAUD, PELLEVAT, POINTEREAU, SIDO et WATTEBLED, Mmes BELLUROT, BELRHITI, BERTHET, BILLON, BORCHIO FONTIMP, CARRÈRE-GÉE, Laure DARCOS, de LA PROVÔTÉ, GOSSELIN, GRUNY, IMBERT, LASSARADE, LOPEZ, MALET, Marie MERCIER, MICOULEAU, MULLER-BRONN, PERROT et SCHALCK, M. SZPINER et Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOTRICIES |
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Après l’article 5 duotricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244quater O du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création d’ouvrages mentionnés au 1° , dans la limite de 45 000 € par an.Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; » ;
2° Après le 1° du Ibis, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à l’activité mentionnée au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement(UE) n° 651/2014 précité ; ».
II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La prorogation du CIMA, Crédit d'Impôt Métiers d'Art répond à une attente forte des professionnels du secteur, car ce dispositif encourage l'acte de création qui est au coeur de ce secteur d'activité dont l'importance économique, culturelle et touristique n'est plus à démontrer.
L’amendement vise à adapter ce crédit d’impôt en étendant son assiette aux rémunérations des dirigeants non-salariés correspondant à leur participation directe à l’activité. Le montant de rémunération ouvrant droit à crédit d’impôt est plafonné à 45 000 € par an et n’est pris en compte dans l’assiette du crédit d’impôt que pour les petites entreprises.
Cette adaptation à la marge permet de prendre en compte la réalité de la taille de la majorité des entreprises des métiers d’art et de garantir un soutien efficace à l’activité d’entreprises hautement qualifiées dont il convient de maintenir et de développer les compétences et les savoir-faire. Il s’agit, de plus, d’emplois non-délocalisables.
De fait, compte tenu de la structuration des entreprises concernées et du niveau de plafond proposé, la mesure couvre essentiellement des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu,soit environ 13,5% de l’ensemble.
Cette proposition s’inscrit donc dans la continuité du plan ambitieux de Stratégie nationale pour les métiers d’art présenté le 30 mai dernier par le Gouvernement.
Coût annuel estimé de l’élargissement du CIMA : 1,5 M€ (rémunérations des dirigeants non-salariés)
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N° I-125 rect. ter 28 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 27 TERDECIES |
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Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - Le 2° du III de l’article 1638-0-bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, lorsqu’à la suite d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ayant donné lieu à lissage des taux de taxe d’habitation, la différence entre le taux moyen pondéré de taxe d’habitation sur les résidences secondaires pondéré par les bases définitives de 2020 et le taux moyen pondéré de taxe d’habitation sur les résidences principales pondéré par les bases définitives de cette même année 2020, était supérieur à 2 %, le taux de référence de taxe d’habitation intercommunale sur les résidences secondaires de 2024 est fixé au niveau de sa valeur de 2020. Pour chacune des communes de l’établissement public de coopération intercommunale, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 2024 est fixé par rapport au taux appliqué en 2022 en le faisant varier chaque année par fractions algébriques constantes sur la durée résiduelle du lissage. Dans ce calcul il n’est pas tenu compte du taux appliqué en 2023. »
;.... – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement corrige une distorsion intervenue, au moment de la reprise du lissage de taux de taxe d'habitation, désormais limité aux résidences secondaires, lorsqu'à la suite d'une fusion d’intercommunalités, le taux moyen pondéré de taxe d'habitation sur les résidences secondaires était supérieur en 2020 de plus d'une franchise de 2% au taux moyen pondéré de taxe d'habitation sur les résidences principales.
Cette distorsion était de nature à occasionner une perte pérenne de ressources fiscales aux intercommunalités issues d'une fusion antérieure à 2019 et pour lesquelles la taxe d’habitation sur les résidences principales avait été indemnisée par une fraction de TVA sur la base d’un taux moyen pondéré très inférieur au taux moyen pondéré résultant de la prise en compte de l'ensemble des bases de taxe d’habitation existant en 2020.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-126 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN et LONGEOT, Mme GUIDEZ, MM. LEVI et HENNO, Mme BILLON et MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe … :
« Amortisseur socio-environnemental énergies fossiles
« Art. L. 312-41-1. – Lorsque, la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des consommateurs finals domestiques, constatée par arrêté ministériel, est inférieure à 45 euros par mégawattheure, les tarifs prévus aux articles L. 312-35 et L. 312-36 du présent code exprimés en euro par unité de la base d’imposition déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 312-19, sont corrigés d’un montant permettant d’atteindre un prix moyen de 45 euros par mégawattheure.
« Lorsque la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des consommateurs finals domestique, constatée par arrêté ministériel, est supérieure à 150 euros par mégawattheure, les tarifs prévus aux articles L. 312-35 et L. 312-36 exprimés en euro par unité de la base d’imposition déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 312-19, sont corrigés d’un montant permettant de maintenir ledit prix moyen à 150 euros par mégawattheure.
« Cette modification est effectuée si la moyenne, du trimestre précèdent, des prix publiés chaque mois par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’arrêté du 18 avril 2023 relatif à la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs prévue à l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, est inférieure au prix mentionné au premier alinéa du présent article ou est supérieure au prix mentionné au deuxième alinéa du présent article. Cette modification s’applique à compter du 21 du premier mois du trimestre suivant celui au titre duquel une modification est nécessaire.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d’application. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’année 2022 a été marquée par l’envolée du prix du gaz sur les marchés. Cette instabilité a eu des conséquences sociales et environnementales. D’une part, la facture d’électricité des ménages est devenue disproportionnée par rapport aux revenus, et l’État a dû mettre en place un bouclier tarifaire pour limiter la hausse. D’autre part, les projets d’EnR&R, et notamment ceux concernant les réseaux de chaleur, ont connu un attrait auprès de la population sans précédent, et ils ont pu émerger car la hausse du prix des énergies fossiles assurait leur rentabilité économique.
Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire d’adapter les outils fiscaux sur le gaz afin de permettre de rendre avantageuse la transition énergétique (opérations d’efficacité énergétique et développement des EnR&R) même en dehors des périodes de crises. Il apparaît également indispensable de conserver des mécanismes de protection en cas d’envolée des prix trop importante pour les ménages, les entreprises et les collectivités.
Partant de ce constat, le présent amendement propose la mise en place d’un amortisseur socio-environnemental sur le prix du gaz.
L’amortisseur socio environnemental consiste à maintenir le prix du gaz :
·Au-dessus d’un prix plancher, de manière à garantir la compétitivité des énergies renouvelables et de récupération produites localement et un temps de retour acceptable pour les travaux de rénovation globale
·Au-dessous d’un prix plafond qui reste soutenable socialement
L’actuelle TICGN, définie à l’article L312-36 du Code des impositions sur les biens et services est modifiée, pour être complétée d’un montant variable. Ce montant est actualisé chaque mois pour que la somme du coût d’approvisionnement du gaz et du coût des CEE atteignent 45€ / MWh (cela correspond à un prix TTC pour les consommateurs finals de 80-90 €/MWh). A l’inverse, lorsque ce même prix de référence communiqué par la CRE dépasse 150 €/MWh (cela correspond a un prix TTC pour les consommateurs finals de l’ordre de 200 €/MWh), le montant de la TICGN est corrigé d'un montant permettant de maintenir le prix de référence à 150 euros par mégawattheure. La valeur de prix plafond pourrait être modulée en fonction de la part de biogaz dans les réseaux. Plus la part de biogaz dans les réseaux est importante, plus le prix plafond pourrait être abaissé.
Le coût d’approvisionnement est celui communiqué par la CRE, conformément à l’arrêté du 18 avril 2023 relatif à la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d'approvisionnement des fournisseurs.
Ces niveaux de prix permettent au regard du cadre économique de réalisation des opérations d’économie d’énergie et de développement des énergies renouvelables et de récupération (chaleur renouvelable prioritairement) une compétitivité de ces derniers dans la durée par rapport aux énergies fossiles et une prévisibilité nécessaire. Ils permettent d’instaurer également un signal prix sur les énergies fossiles pérenne indispensable à la mobilisation de tous les acteurs en faveur de la transition énergétique.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-127 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mme ROMAGNY et M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 15 € par habitant.
II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 7 € par habitant.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les travaux de planification écologique ainsi que les scenarii de transition énergétique fixent des objectifs précis et ambitieux à la France et aux territoires en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, réduction de la consommation d’énergie finale et d’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie. Ces objectifs sont également le reflet des engagements européens en la matière. Or, force est de constater que la France accumule des retards dans ces domaines ce qui a pu être observé malheureusement par l’augmentation de l’urgence climatique et durant la crise énergétique.
Le manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique se fait aujourd’hui criant et les rapports indépendants qui se succèdent nous le rappellent également.
En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.
Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne peuvent être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.
Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet de l'ingénierie et des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…
Par ailleurs, la transition écologique portée par les territoires est à bien des égards une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs de transition énergétique et pour créer de l’activité économique locale et de l’emploi. Cette mesure s’inscrirait donc dans les orientations qui ont été annoncées par le gouvernement depuis ses dernières années. Cette dotation donnerait droit à un versement de 15 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 7 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique, ces engagements pouvant se traduire par une contractualisation par exemple.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-128 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN et Mme GUIDEZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu un contrat de relance et de transition écologique avec l’État.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 15 € par habitant.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à affecter une partie de la fiscalité environnementale au financement de l’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre des contrats de relance et de transition écologique.
Les travaux de planification écologique ainsi que les scenarii de transition énergétique fixent des objectifs précis et ambitieux à la France et aux territoires en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, réduction de la consommation d’énergie finale et d’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie. Ces objectifs sont également le reflet des engagements européens en la matière. Or, force est de constater que la France accumule des retards dans ces domaines ce qui a pu être observé malheureusement par l’augmentation de l’urgence climatique et durant la crise énergétique.
Le manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique se fait aujourd’hui criant et les rapports indépendants qui se succèdent nous le rappellent également.
Ce projet de loi de finances est ainsi une occasion unique pour transformer nos territoires par l’accélération de la transition écologique et pour faire émerger une économie plus locale et plus résiliente face aux futures crises. Il est donc une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs climatiques, créer de l’activité économique locale et de l’emploi.
Cette mesure s’inscrirait ainsi dans la lignée des orientations annoncées par le gouvernement, en créant une dotation consistant en un versement de 15 euros par habitant aux collectivités ou leurs groupements ayant conclu un Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) afin de soutenir leurs grands projets d’investissement et leur donner les moyens de mettre en œuvre leurs stratégies climat.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-129 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN et Mmes GUIDEZ, ROMAGNY et DOINEAU ARTICLE 12 |
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I. – Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
.... – L’article L. 312-31 est abrogé ;
II. – Après l’alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
.... – Les articles L. 312-48, L. 312-49, L. 312-51 et L. 312-52 sont abrogés ;
III. – Alinéas 37 à 41
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
D. – L’article L. 312-54 est abrogé ;
IV. – Alinéas 42 et 43
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
E. – L’article L. 312-55 est abrogé ;
V. – Après l’alinéa 43
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
.... – L’article L. 312–58 est abrogé ;
VI. – Alinéas 44 à 51
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
F – L’article L. 312-60 est abrogé ;
VII. – Après l’alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
.... – Les articles L. 312-62 et L. 312-63 sont abrogés ;
VIII. – Alinéa 52
Rédiger ainsi cet alinéa :
G. – L’article L. 312-64 est abrogé ;
IX. – Alinéa 53
Rédiger ainsi cet alinéa :
H. – L’article L. 312-69 est abrogé ;
V. – Alinéas 57 à 60
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
J. – L’article L. 312-75 est abrogé ;
11° Alinéa 67
Rédiger ainsi cet alinéa :
M. – L’article L. 312-78 est abrogé ;
Objet
La transition écologique nécessite de réorienter les financements mobilisés vers des activités et des solutions vertueuses. Ainsi, cet amendement propose de supprimer la plupart des avantages fiscaux liés à la consommation d’énergies fossiles. En effet, en lien avec l’ensemble des mesures réorientant les financements et les aides publiques déjà prévues dans le projet de loi de finances, il convient de supprimer les avantages fiscaux dont peuvent bénéficier certaines activités polluantes.
Le présent amendement propose donc de compléter le dispositif proposé par le Gouvernement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-130 rect. ter 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN et Mmes GUIDEZ et ROMAGNY ARTICLE 28 |
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I. - Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
A. Le tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
« Article 266 sexies du code des douanes | ADEME | 350 000 |
»
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Avec la réforme de la TGAP, les recettes de cette taxe passeront à un niveau compris entre 800 millions d’euros et 1,4 milliard d’euros (selon les quantités de déchets qui seront encore envoyés en stockage ou traitement thermique) d’ici 2025. L’objectif de cette réforme, à savoir encourager le recyclage des déchets plutôt que l'élimination en rendant cette dernière solution plus chère, est positif. Toutefois, un tiers des déchets ménagers ne dispose aujourd’hui d’aucune filière de recyclage, et doit donc nécessairement être éliminé par les collectivités. La première conséquence de cette réforme sera donc une hausse de la fiscalité payée par les collectivités responsables de la gestion des déchets, sans assurance que les déchets résiduels pourront être réduits.
Pour contribuer à la cohérence de cette réforme, cet amendement vise donc à affecter les recettes générées par la TGAP déchets à l’économie circulaire, en les redistribuant à l’ADEME qui contribue au financement d’actions visant à réduire les déchets résiduels via son Fonds économie circulaire.
L’objectif est donc d’orienter les recettes que génère l’augmentation de la TGAP depuis la révision de sa trajectoire vers les dispositifs d’accompagnement des collectivités mis en place par l’ADEME pour réduire les déchets résiduels. Ainsi, cette réforme contribuerait véritablement à développer l’économie circulaire.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-131 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN et Mmes GUIDEZ et ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
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Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :
«
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité en euros | |||
2023 | 2024 | 2025 | A partir de 2026 | ||
B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | Tonne | 45 | 52 | 59 | 65 |
C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | Tonne | 53 | 58 | 61 | 65 |
D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets | Tonne | 43 | 46 | 48 | 50 |
E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C | Tonne | 40 | 51 | 58 | 65 |
F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D | Tonne | 36 | 40 | 44 | 50 |
G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D | Tonne | 33 | 36 | 44 | 50 |
H. – Autres installations autorisées | Tonne | 58 | 61 | 63 | 65 |
» ;
2° Le tableau du second alinéa du b du A du 1 est ainsi rédigé :
«
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés | Unité de perception | Quotité en euros
| |||
2023 | 2024 | 2025 | A partir de 2026 | ||
A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité | Tonne | 18 | 20 | 22 | 25 |
B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 | Tonne | 18 | 20 | 22 | 25 |
C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 | Tonne | 14 | 14 | 14 | 15 |
D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets | Tonne | 17 | 18 | 19 | 20 |
E. – Installations relevant à la fois des A et B | Tonne | 14 | 17 | 20 | 25 |
F. – Installations relevant à la fois des A et C | Tonne | 12 | 13 | 14 | 15 |
G. – Installations relevant à la fois des B et C | Tonne | 11 | 12 | 14 | 15 |
H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D | Tonne | 13 | 15 | 17 | 20 |
I. – Installations relevant à la fois des C et D | Tonne | 9 | 9 | 9 | 10 |
J. – Installations relevant à la fois des A, B et C | Tonne | 11 | 12 | 14 | 15 |
K. – Installations relevant à la fois des A, B et D | Tonne | 9 | 12 | 13 | 20 |
L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D | Tonne | 5 | 6 | 7 | 10 |
M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et D | Tonne | 3 | 5 | 6 | 10 |
N. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants | Tonne | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
O. – Autres installations autorisées | Tonne | 22 | 23 | 24 | 25 |
» ;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les tarifs mentionnés aux quatrième, sixième et septième lignes du tableau du second alinéa du a du A du 1 et aux cinquième, neuvième, dixième, douzième à quatorzième lignes du tableau du second alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.
« Pour l’application des tarifs mentionnés aux quatrième, sixième et septième lignes du tableau du second alinéa du a du A du 1 et aux cinquième, neuvième, dixième, douzième à quatorzième lignes du tableau du second alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux quatrième, sixième et septième lignes du tableau du second alinéa du a du A du 1 et aux cinquième, neuvième, dixième, douzième à quatorzième lignes du tableau du second alinéa du b du A du 1.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage. Alors même que ces dernières sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).
Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage inscrit dans la loi (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en maintenant un signal prix sur le stockage et l’incinération pour les collectivités qui n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé ces efforts.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-132 rect. 23 novembre 2023 |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN et Mmes GUIDEZ, ROMAGNY et de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
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Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyée dans des installations du même type en 2010.
II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage. La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).
Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en maintenant un signal prix sur le stockage et l’incinération pour les collectivités qui n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé les efforts.
Afin de simplifier la mise en œuvre de cette réfaction, et notamment les difficultés liées à l’identification des tonnages issues des collectivités performantes, cet amendement vise à instaurer cette réfaction sous forme d’un reversement des recettes de la TGAP aux collectivités ayant atteint leurs objectifs de stockage. Ainsi, les installations de traitement resteraient les assujettis à la TGAP, et n’auraient pas à distinguer les taux à appliquer entre les différentes collectivités ou entreprises dont elles réceptionnent les déchets. En réduisant l’impact sur les finances publiques à 100 millions d’euros, cet amendement crée un effet incitatif très important pour les premières collectivités qui atteindront l’objectif de division par deux du stockage prévu par la loi de transition énergétique.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-133 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN et Mme ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
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Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le II de l’article 266 undecies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … Toute personne mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies du présent code peut obtenir, sur demande de sa part, le remboursement d’une fraction de la taxe générale sur les activités polluantes.
« Ce remboursement est égal à 30 % du montant des investissements sur l’année considérée en matière d’économie circulaire réalisés par les collectivités en charge du service public de gestion des déchets, au sens des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dont elle réceptionne les déchets.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
2° Au 4 de l’article 266 decies, après les mots : « la taxe afférente », sont insérés les mots : « et le remboursement en application de l’article 266 undecies du code des douanes ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage. Elle pénalise en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).
Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui réalisent au cours de l’année des investissements en faveur de l’économie circulaire. Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en incitant les collectivités à améliorer leurs dispositifs et leurs installations, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé ces efforts.
Cet amendement vise donc à instaurer un “crédit d’impôt” de TGAP au bénéficie des collectivités ayant réalisé des investissements en faveur de l’économie circulaire (valorisation énergétique, tri à la source des biodéchets...). Il crée un effet incitatif à l’investissement sans limiter le signal prix et l’incitation à augmenter le réemploi ou le recyclage.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-134 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN et Mmes GUIDEZ et ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
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Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au II de l’article 266 sexies du code des douanes, après le 1 quindecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 … Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 kg sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.
Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.
Le montant de 120 kg/hab correspond aux 184 kg évoqués plus haut, moins 64 kg/hab correspondant aux déchets concernés par les nouvelles filières de recyclage annoncées par le Gouvernement dans le cadre de la feuille de route économie circulaire (jouets/jeux, articles de sport et loisir, articles de bricolage et de jardin y compris déchets du bâtiment). Il est également important de noter que ce chiffre est sous-évalué, car une part significative des déchets sous REP ne sont pas recyclables.
Sans remettre en cause le fonctionnement de la taxe (les assujettis resteraient les exploitants), cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes. Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le Gouvernement sur l’élimination des déchets.
En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.
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N° I-135 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON et MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
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Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la règlementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 de code de l’environnement. » ;
4° L’article 266 nonies du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L541-9 à L541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code, le tarif est fixé comme suit :
« a) Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
«
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité (en euros) | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | A partir de 2025 | ||
A.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | tonne | 24 | 25 | 37 | 45 | 52 | 59 | 65 |
B.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | tonne | 34 | 35 | 47 | 53 | 58 | 61 | 65 |
C.-Installations autorisées relevant à la fois des A et B | tonne | 17 | 18 | 30 | 40 | 51 | 58 | 65 |
D.-Autres installations autorisées | tonne | 41 | 42 | 54 | 58 | 61 | 63 | 65 |
»
« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
«
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité (en euros) | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | A partir de 2025 | ||
A.-Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité | tonne | 12 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
B.-Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 | tonne | 12 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 | tonne | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
D.-Installations relevant à la fois des A et B | tonne | 9 | 9 | 14 | 14 | 17 | 20 | 25 |
E.-Installations relevant à la fois des A et C | tonne | 6 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
F.-Installations relevant à la fois des B et C | tonne | 5 | 5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
G.-Installations relevant à la fois des A, B et C | tonne | 3 | 3 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 |
H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes | tonne | _ | _ | 4 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
I.-Autres installations autorisées | tonne | 15 | 15 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
»
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination. Cependant, malgré des objectifs fixés par la réglementation et leurs cahiers des charges, certains éco-organismes n’atteignent pas ces objectifs, sans aucune sanction réellement efficace et dissuasive. Ces déchets qui relèvent donc de la responsabilité élargie du producteur sont finalement pris en charge par les collectivités responsables du service public de gestion des déchets qui, de façon injuste, sont redevables de la TGAP sur cette part de déchets.
Cet amendement vise donc à mettre en place une taxe générale sur les activités polluantes pour la proportion de déchets gérée par les éco-organismes qui n’aurait pas été recyclée au regard des objectifs de prévention et de gestion des déchets qui leur étaient fixés par la réglementation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-136 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mme ROMAGNY et M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
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Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 répondant à des critères définis par décret. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En Unité mise sur le marché | 0,03 |
»
b) Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I.»
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Objet
Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).
Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage, prévue par la loi de transition énergétique, est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits non recyclables qui sont mis sur le marché.
Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.
Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.
Cet amendement vise donc à mettre en place une éco-contribution, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP et ne pouvant faire la démonstration de l’existence d’une filière de récupération. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.
Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-137 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN et Mme ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
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Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 répondant à des critères définis par décret.» ;
2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME. » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En Unité mise sur le marché | 0,03 |
» ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I.»
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Objet
Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…).
Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, la majorité des déchets plastique faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les quantités de produits en plastique non recyclables mis sur le marché.
Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.
Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.
Cet amendement vise donc à mettre en place une éco contribution, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits en plastique non couverts par la REP et ne pouvant démontrer l’existence d’une filière de récupération. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits en plastique non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.
Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-138 rect. quater 28 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN et HENNO, Mme BILLON et MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 DUODECIES |
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Après l'article 27 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette quantité de déchets est mesurée soit pour chaque local imposable, soit à l’échelle des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, soit à l’échelle de secteurs, pour l’ensemble des locaux qui les composent, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les critères sur la base desquels seront déterminés ces secteurs. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Peu de territoires urbains denses ont aujourd’hui déployé la tarification incitative pour le financement de leur politique publique de prévention et de gestion des déchets.
Ce faible engouement pour des dispositions existant pourtant depuis une dizaine d’années tient aux nombreuses contraintes de mise en œuvre du dispositif dans les zones urbaines denses, où la part importante de logements collectifs rend la mesure individuelle des tonnages de déchets opérationnellement complexes.
Le présent amendement vise à lever ces freins, en permettant l’instauration d’une taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative à une échelle collective.
Concrètement, et à la différence de la TEOM incitative individuelle actuelle, ce scénario repose sur l'instauration d'une TEOM incitative basée sur plusieurs flux de déchets ménagers et assimilés mesurée « collectivement » par secteurs (communes, quartiers, îlots ou immeubles).
La part variable de chaque contribuable sera obtenue en appliquant au tonnage de déchets mesuré à l’échelle du secteur, le prorata de la valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Ce dispositif ne crée pas de nouveaux zonages de taux de TEOM et n’induit aucun travail supplémentaire pour les services fiscaux, la part variable reposant sur les quantités de déchets étant calculée et intégrée aux fichiers d'imposition par les collectivités.
La philosophie de ce scénario novateur, proposé par Rennes Métropole, reposant sur des dynamiques collectives, constitue un élément moteur des changements de comportements et contribue à l'objectif de réduction de la quantité de déchets produite.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-139 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mme GUIDEZ et M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-140 rect. bis 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mme ROMAGNY et M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES |
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Après l’article 10 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;
2° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;
3° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont produits ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Conséquence indéniable du réchauffement climatique, les canicules deviennent de plus en plus régulières et ne sont pas sans conséquences dans notre vie quotidienne. C’est pourquoi de plus en plus de Français ont recours à des installations autonomes de refroidissement, autrement dit des climatiseurs, pour ne pas en subir les effets.
Or, la climatisation serait aujourd’hui responsable de près de 5% des émissions de CO2 dans le secteur du bâtiment.
Cette réalité nous impose de trouver des solutions durables pour pallier les effets de ces canicules et des phénomènes d’îlots de chaleur dans des milieux urbains contraints
À cet égard, les réseaux de froid urbains bénéficient de nombreux atouts, au premier rang desquels leur capacité à valoriser les ressources durables et locales de nos territoires (lacs, rivières, nappes phréatiques, mers, etc.), ainsi que leurs performances énergétiques et environnementales, qui sont 2 à 3 fois supérieures à la majorité des installations autonomes.
C’est d’ailleurs pourquoi l’Union européenne encourage le développement des réseaux de froid urbains.
Alors qu’il y a aujourd’hui trop peu de réseaux de froid urbains, l’Union européenne a récemment identifié l’application du taux réduit de TVA comme des facteurs clés pour pouvoir les développer.
C’est pourquoi le présent amendement propose d’appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de froid distribuée par réseaux.
Cette mesure permettra d’apporter une réponse sanitaire et durable aux enjeux liés au réchauffement climatique, tout en évitant de nombreuses émissions de chaleur et d’émissions de CO2 liées à l’explosion du recours à des climatiseurs individuels.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-141 rect. bis 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mme ROMAGNY et M. LEVI ARTICLE 28 |
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I. - Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
A. – La cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée ;
II. - Alinéas 11 à 18
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
D. - Le III bis est abrogé.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le mécanisme du plafond mordant vise la ponction par l’État des recettes des agences de l’eau au-delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce principe remet en cause le principe de l’eau paie l’eau et permet à l’État d’opérer une ponction sur les agences de l’eau. Alors même que le gouvernement a publié dans le courant de l’année 2023 un Plan Eau visant à accélérer la transition écologique de la gestion de l’eau et à faire face aux épisodes de sécheresse qui s’accroissent, cette limitation de l’action des territoires ne peut perdurer. Ce même Plan prévoit l’augmentation des moyens financiers des Agences à hauteur de 475 millions d’euros. D’une part cela nécessite une augmentation des redevances payées par les différents usagers, d’autre part cela ne peut être compatible avec ce plafond mordant.
Cet amendement vise donc à supprimer le plafond mordant pour que les agences de l’eau, afin d’éviter le report ou la suppression de dispositifs d’aides qui sont nécessaires à la bonne gestion de l’eau dans les territoires.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-142 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON et MM. Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et LEVI ARTICLE 16 |
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Alinéa 123
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
«
(en centimes d’euros par mètre cube)
Usages | Catégorie 1 | Catégorie 2 |
Irrigation (sauf irrigation gravitaire) | 1,7 – 7,2 | 3,4 – 14,4 |
Irrigation gravitaire | ||
Alimentation en eau potable | ||
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % | ||
Alimentation d’un canal | ||
Autres usages économiques |
« Les deux taux planchers cibles définis dans le tableau figurant au deuxième alinéa du présent B sont appliqués de manière effective au premier janvier 2028. Les taux planchers pour tous les usages augmentent progressivement selon la trajectoire définie dans le tableau suivant :
«
| Catégorie 1 | Catégorie 2 |
2024 | 0,51 | 1,02 |
2025 | 1,02 | 2,04 |
2027 | 1,53 | 3,06 |
2028 | 1,70 | 3,40 |
Objet
Sur les 2,2 Mds € de recettes annuelles, la part des taxes et redevances pour l’usage domestique prélevées dans le prix de l’eau potable représente à ce jour près de 83 % des recettes des agences alors que seulement 31 % des dépenses sont affectées aux collectivités. Partant de ce constat (connu) que les usagers du service public local de l’eau restent et de loin les principaux financeurs de la politique de l’eau, AMORCE défend un rééquilibrage du niveau des redevances prélèvements.
Le tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par l’Agence de l’eau en centimes d’euros par mètre cube, dans la limite des plafonds indiqués par l’article L. 213-19-9 du code de l’environnement, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements. Actuellement, les comités de bassin délibèrent des taux moyens qui se situent à 50 % de ces plafonds.
Pour inciter à réduire les prélèvements sur la ressource, il est proposé (pour la catégorie 1) de :
- Aligner les plafonds avec celui de l’eau potable qui est le plus élevé : 7,2ct €/m3 (catégorie 1) et 14,4ct €/m3 (catégorie 2)
- Intégrer des seuils planchers pour chaque usage basés sur le plus petit taux actuel appliqué pour l’alimentation en eau potable : 1,7ct €/m3 (catégorie 1) et 3,4 ct €/m3.
Concernant ces nouveaux seuils planchers, AMORCE propose une trajectoire progressive des taux planchers de 30 % en 2024, +30 % en 2025 et +30 % en 2027 tout en visant une mise en œuvre effective des taux planchers cibles au 1er janvier 2028. Les comités de bassins auront donc l’obligation de voter un taux compris entre les seuils planchers et plafonds tels que définis dans le tableau.
Cette mesure pourrait générer en 2028 de l’ordre de 210 millions d’euros supplémentaires aux 400 millions d’euros de recettes « prélèvement » actuelles.
En ce sens, le comité de bassin devra donc fixer, pour chaque usage, le taux de la redevance au regard de ces seuils planchers et plafonds. Par ailleurs, chaque taux de la redevance devra être déterminé et modulé selon la consommation réelle de l’eau prélevée.
En complément, il est proposé de demander aux comités de bassin de faire en sorte que ces taux convergent pour l’ensemble des usages d’ici 2030.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-143 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN et Mme ROMAGNY ARTICLE 16 |
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Alinéa 32
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque élément constitutif de la pollution, les tarifs plancher et plafond de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n’est pas due sont fixés comme suit :
«
Eléments constitutifs de la pollution | Tarif (en euros par unité) | Seuils |
Matières en suspension (par kg) | 0,8 – 1,6 | 5 200 kg |
Demande chimique en oxygène (par kg) | 0,6 – 1,2 | 9 900 kg |
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) | 0,9 – 1,8 | 4 400 kg |
Azote réduit (par kg) | 2,0 – 4,0 | 880 kg |
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) | 0,6 – 1,2 | 880 kg |
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) | 4,5 – 9,0 | 220 kg |
Métox (par kg) | 10,9 – 21,8 | 200 kg |
Métox rejetées dans les masses d’eau souterraines (par kg) | 27 – 54 | 200 kg |
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 64 – 128 | 50 kiloéquitox |
Rejet en masse d’eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 135 – 270 | 50 kiloéquitox |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) | 33 – 66 | 50 kg |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d’eau souterraine (par kg) | 80 – 160 | 50 kg |
Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau superficielles (par kg) | 32 – 64 | 9 |
Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau souterraines | 48 – 96 | 9 |
Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre]) | 0,4 – 0,8 | 2 000 m3*S/ cm |
Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie) | 22 – 44 | 100 Mth |
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) | 210 – 420 | 10 Mth |
« Les tarifs planchers cibles définis dans le tableau sont appliqués de manière effective au premier janvier 2028. Les tarifs planchers pour chacun des paramètres augmentent progressivement selon la trajectoire définie dans le tableau suivant :
«
Eléments constitutifs de la pollution | 2024 | 2025 | 2027 | 2028 |
Matières en suspension (par kg) | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
Demande chimique en oxygène (par kg) | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,9 |
Azote réduit (par kg) | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,0 |
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) | 1,3 | 2,7 | 4,0 | 4,5 |
Métox (par kg) | 3,3 | 6,5 | 9,8 | 10,9 |
Métox rejetées dans les masses d’eau souterraines (par kg) | 8,0 | 16,0 | 24,0 | 27 |
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 19,3 | 38,6 | 57,9 | 64 |
Rejet en masse d’eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 40,4 | 80,8 | 121,2 | 135 |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) | 9,9 | 19,9 | 29,8 | 33 |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d’eau souterraine (par kg) | 23,9 | 47,8 | 71,7 | 80 |
Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau superficielles (par kg) | 9,7 | 19,4 | 29,0 | 32 |
Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau souterraines | 14,5 | 29,1 | 43,6 | 48 |
Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre]) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie) | 6,7 | 13,4 | 20,1 | 22 |
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) | 62,9 | 125,9 | 188,8 | 210 |
« Ces tarifs maximums sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
Objet
Cet amendement vise à instituer un seuil plancher et augmenter les plafonds de la redevance dite « pollution non domestique » (industrielle) de l’eau affectée aux Agences de l’eau.
Sur les 2,2 milliards d’euros de recettes annuelles, la part des taxes et redevances pour l’usage domestique prélevées dans le prix de l’eau potable représente à ce jour près de 83% des recettes des agences alors que seulement 31% des dépenses sont affectées aux collectivités. Un rééquilibrage est donc nécessaire entre les redevances pour pollutions domestiques et non domestiques (industrielles).
Concernant les redevances pollutions industrielles, les recettes générées par ces redevances couvrent les dépenses dédiées à ce secteur. Pour chaque élément constitutif de la pollution, l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement fixe le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessus duquel la redevance n’est pas due. L’idée est d’inciter à la réduction de l’usage de ces substances constitutives de pollutions impactant le milieu et de proposer un seuil plancher et un seuil plafond plus ambitieux (multiplication par 5) en anticipation des traitements supplémentaires à mettre en place pour limiter les émissions de micropolluants notamment.
Concernant lesdits tarifs planchers, Il est proposé une trajectoire progressive des tarifs plancher de 30% en 2024, +30% en 2025 et +30% en 2027 tout en visant une mise en œuvre effective des tarifs planchers cibles au 1er janvier 2028. Les comités de bassins auront donc l’obligation de voter un tarif compris entre les tarifs planchers et plafonds tels que définis dans le tableau.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-144 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON et MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN ARTICLE 16 |
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I. – Après l’alinéa 109
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) Après le 6° du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Appartenant à la famille de substances des pesticides et insecticides et listées ci-après : Terbutryne, Chloroprophame, Glyphosate, Diuron, Imidaclopride, 2,4 MCPA, 2,4-D, Aminotriazole, Cyperméthrine, Chlorothalonil, S-métolachlore, Chloridazone, ESA alachlore ; en raison de la contamination de l’eau liée à leurs usages agricoles et en tant que produits de jardin ;
« …° Appartenant à la famille des métaux lourds et contenus dans les engrais minéraux ; les substances concernées étant le Zinc, le Cuivre et le Cadmium. » ;
II. – Alinéas 110 à 114
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
…) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :
«
Substances | Taux (en euros par kg) |
Substances relevant du 1° du II | 45,0 |
Substances relevant du 2° du II | 25,5 |
Substances relevant du 3° du II | 15,0 |
Substances relevant du 4° du II | 4,5 |
Substances relevant du 5° du II | 25,0 |
Substances relevant du 6° du II | 12,5 |
Substances relevant du 7° du II
| 25,0 |
Substances relevant du 8° du II
| 45,0 |
« Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
« Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° et 6° du même II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
« Lorsqu'une substance relève d'une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 8° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des troisième et quatrième alinéas du présent III.
« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau et des distributeurs de ces semences. » ;
Objet
La redevance actuelle vise la mise sur le marché de produits phytosanitaires avec un taux fixé par la loi. Il est proposé d’augmenter fortement ce taux pour modifier les pratiques et inciter à diminuer l’usage des pesticides. La proposition est de multiplier par 5 cette redevance qui ne couvre à ce jour que 5% des recettes des agences.
Sans impacter l’activité d’élevage, cette mesure pourrait générer de l’ordre de 385 millions d’euros supplémentaires aux 100 millions d’euros de recettes « pollutions agricoles » actuelles, afin de permettre de financer les installations de traitement nécessaires pour la production d’eau potable sur les captages déjà impactés.
Il est proposé d’étendre la redevance sur les pollutions diffuses et les produits phytosanitaires en y ajoutant les pesticides mis en évidence dans les campagnes de suivi RSDE mais non taxés à ce jour ainsi que les engrais utilisés lors de l’exploitation agricole pour la culture et l’élevage (matières fertilisantes et supports de culture) pour les pollutions aux métaux lourds qu’ils engendrent.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-145 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mme ROMAGNY et M. DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le paragraphe 15 de la sous-section 3, de la section 3, du chapitre III, du titre Ier, du livre II du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe… ainsi rédigé :
« Paragraphe…
« Redevance pour pollution issue des produits contenant des micropolluants
« Art. L. 213-10-13. – I. – Est soumise à la redevance pollution micropolluant, la mise sur le marché des produits suivants :
« 1° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, au sens du 11° de l’article L. 541-10-1, en raison des contaminations de l’eau issues du lavage des textiles synthétiques ;
« 2° Les produits d’entretien et ménagers, en raison des rejets dans le réseau ou déversement des produits ;
« 3° Les matériaux en PVC et plastiques alimentaires ou cosmétiques contenant les plastifiants de type phtalates (DEHT, DEHP…)
« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement fixe la liste des produits relevant des 1° à3° du présent I.
« II. – Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :
« 1° Les microfibres plastiques que sont l’acrylique et le polyester ;
« 2° Les métaux que sont le Zinc, le Cuivre, le Plomb, le Fer et les phtalates que sont le DEHP (Di-(2-ethylhexyl) terephthalate) ou DEHT ;
« 3° Les détergents et solvants que sont le Chloroforme et le Tétrachloroéthylène.
« III. – Pour les produits mentionnés au présent I, les taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, sont fixés comme tel :
Substance présente dans le produit | Taux (par substance) |
Substances micropolluantes du 1° du présent II | 1,2 % du prix du produit hors taxe |
Substances micropolluantes du 2° du présent II | 0,4 % du prix du produit hors taxe |
Substances micropolluantes du 3° du présent II | 0,8 % du prix du produit hors taxe
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« Ces taux sont cumulables dans la limite de 1,5 % du prix du produit hors taxe.
« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits mentionnées du 1° au 3° du présent I à partir du 1er janvier 2024. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.
« V. – Pour les produits visés au I, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées.
« VI. – Les distributeurs de produits générant des micropolluants visés au I, font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. »
II. – L’article L. 213-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « diffuse », sont insérés les mots : « , pour pollution micropolluants » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article concernant le recouvrement de la redevance pollution micropolluants. »
Objet
Cet amendement vise à la création d’une redevance dite « pollution micropolluants ».
Les micropolluants des milieux aquatiques sont des substances issues des produits commerciaux ou industriels, composés organiques ou métalliques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques y compris à des concentrations très faibles dans l’eau. L’Agence européenne des produits chimiques en dénombrait plus 20 000 en mai 2018, dans le règlement REACH et plusieurs centaines de nouvelles substances sont mises sur le marché chaque année par les industriels.
Ces micropolluants peuvent se retrouver dans les milieux aquatiques de multiples façons : rejets aqueux des industriels, lessivage des champs et des espaces naturels, rejets dans les eaux usées domestiques de résidus de médicaments, produits d’hygiène corporelle et domestique ou encore par la dégradation de dépôts sauvages directement dans les milieux aquatiques.
La lutte contre les micropolluants constitue une problématique complexe qui nécessite des actions préventives et curatives :
Action de réduction à la source :
· Encouragement à l’écoconception, pour limiter le recours aux molécules les plus polluantes
· Actions de réduction de l’utilisation des produits contenant des micropolluants, par de la communication auprès des consommateurs mais aussi avec un signal prix.
· Actions de préventions des mésusages, par un rejet inapproprié de certains produits dans l’eau
Actions curatives : il s’agit de mettre en place des équipements et installations qui visent à intercepter et traiter les micropolluants des eaux usées, pluviales et potables selon les enjeux locaux
Les dispositifs de soutien financier existants notamment via les agences de l’eau et quelques Responsabilités Élargies du Producteur concernées à la marge (par exemple Déchets Diffus Spécifiques et Médicaments Non Utilisés) ne couvrent pas ces actions à grande échelle. On est aujourd’hui encore souvent sur des actions menées à titre expérimental et qu’il va maintenant falloir généraliser au niveau national.
En complément et au regard d’une liste de substances et molécules visées par la redevance pour pollutions diffuses assez limitées, il apparaît nécessaire de créer une nouvelle redevance sur les metteurs sur le marché de produits générant des micropolluants hors pesticides (canalisations, produits d’entretien et textiles synthétiques).
Pour cela, il a été nécessaire de réaliser un premier état des lieux global de l’ensemble des principales substances retrouvées en assainissement et en eau potable.
À partir l’enquête sur les pollutions émergentes dans les captages mais également après analyse des résultats de la campagne RSDE STEU 3 et d’études analytiques sur les contaminations des eaux usées domestiques. AMORCE a fait l’inventaire des substances les plus problématiques dans les eaux, et aux vues de ces substances, considère que la priorité d’actions doit se porter sur les matériaux en PVC et plastiques alimentaires ou cosmétiques contenant les plastifiants de type phtalates, produits d’entretien et textiles synthétiques. Pour les autres usages dont les flux ne sont pas disponibles, la réglementation RSDE doit encore poursuivre l’acquisition de connaissances pour établir les établir.
L’objectif de cette nouvelle redevance est de donner un signal prix qui incite à l’écoconception par les industriels ; de mobiliser de nouveaux financements collectés par les agences de l’eau pour soutenir des nouvelles actions des services publics de gestion de l’eau sur l'ensemble du territoire national. A ce titre ce mécanisme est exclu du dispositif de plafond mordant pour permettre de mobiliser des fonds nouveaux. Cette nouvelle redevance est la juste application du principe « pollueur-payeur » dans le domaine de l’eau sur un modèle se rapprochant de la responsabilité élargie des producteurs. Cette redevance permet de financer par l’intermédiaire des Agences de l’eau les actions préventives et curatives.
A l’image du recouvrement de la redevance pollution diffuse, la redevance pollution émergente serait due au moment de la prestation de mise sur le marché : les redevables de l’ensemble des agences de l’eau adressent leur déclaration à une agence de l’eau désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables. La déclaration émise par les redevables comportent différentes informations permettant à l’agence désignée de calculer le montant de la redevance due.
Ainsi, il est proposé qu’une agence de l’eau désignée recouvre les sommes dues auprès des metteurs sur le marché de ces produits générant des micropolluants.
L’objectif de cette redevance est de permettre de couvrir une partie des coûts d’investissement et de fonctionnement des installations de traitement complémentaires des usines de production d’eau potable et de traitement des eaux usées évaluées entre 135M€ et 1,35M€. Dans une première étape, l’objectif est une recette de l’ordre de 500M€ annuelle.
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N° I-146 rect. 23 novembre 2023 |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN et Mme ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 15 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section… ainsi rédigée :
« Section…
« Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines
« Art. L. 2333-98. – La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
« La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale.
« Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe.
« À défaut de son institution par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par leurs membres. Toute délibération du groupement compétent visant à mettre en œuvre la taxe rend caduques les délibérations de ses membres ayant le même objet.
« L’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte instituant la taxe reverse une part du produit de la taxe aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La répartition de ce produit est réalisée au prorata des dépenses engagées par les différentes collectivités assurant conjointement le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
« La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas répertoriés au cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou le groupement qui institue la taxe.
« Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie, déclarée par le propriétaire dans les conditions prévues à l’article L. 2333-100, est déduite de l’assiette de la taxe.
« Le tarif de la taxe est fixé par l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans la limite de 1 € par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts.
« Toutefois, la taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque la superficie mentionnée au sixième alinéa du présent article, déduction faite des superficies non imperméabilisées mentionnées au septième alinéa, est inférieure à une superficie minimale fixée par délibération de l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Cette superficie ne peut excéder 600 mètres carrés ;
« Art. L. 2333-99. – La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l’année d’imposition, des terrains assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société immobilière de copropriété ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu’il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l’usufruitier. En cas de terrain loué par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l’emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.
« La taxe ne constitue pas une taxe récupérable par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors de leur terrain bénéficient d’un abattement compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe, et déterminé en fonction de l’importance de la réduction des rejets permise par ces dispositifs ;
« Art. L. 2333-100. – La commune ou le groupement qui institue la taxe adresse au propriétaire un formulaire de déclaration prérempli indiquant la superficie cadastrale ou évaluée des terrains concernés par la taxe. La déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l’article L. 2333-98 et les éventuels taux d’abattement prévus au dernier alinéa de l’article L. 2333-99 sont établis sur la base du formulaire de déclaration complété par le redevable. À défaut de déclaration, il est procédé à la taxation sur la base des éléments en la possession de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui institue la taxe désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler les déclarations des personnes redevables, l’état et le fonctionnement des dispositifs mentionnés à l’article L. 2333-99. Le bénéfice de la déduction ou de l’abattement est subordonné à la possibilité d’accéder, pour les personnes qualifiées précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l’examen de ces dispositifs. Les personnes redevables effectuant des déclarations inexactes ou s’opposant au contrôle prévu à l’alinéa précédent ne bénéficient pas de la déduction ou de l’abattement. Le bénéfice de l’abattement peut également être retiré si le contrôle effectué met en évidence un mauvais fonctionnement des dispositifs déclarés ;
« Art. L. 2333-101. – La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d’impôts directs.
« Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l’exploitation, au renouvellement, à l’extension des installations de gestion des eaux pluviales urbaines, à l’entretien de ces ouvrages ainsi qu’au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi ;
« Art. L. 2333-102. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section ;
« Art. L. 2333-103. – La présente section est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu’à l’institution interdépartementale qu’ils ont créée entre eux lorsque, en application de l’article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines. »
Objet
La gestion des eaux pluviales n’intègre pas le budget annexe de l’eau mais s’inscrit dans le budget général des collectivités. La gestion intégrée des eaux pluviales nécessite des investissements spécifiques et un fonctionnement propre aux infrastructures de gestion à la source.
La taxe pluviale instaurée en 2011 et supprimée en 2015 visait à encourager les propriétaires publics et privés, par une fiscalité incitative, à la déconnexion des m2 imperméabilisés du service public de gestion des eaux pluviales, dans le but de réduire les investissements à réaliser par la collectivité en aval.
Il est proposé de ré-instaurer une taxe eaux pluviales déterminée et collectée par les collectivités en charge de cette compétence.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-147 rect. septies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. BOUCHET, ANGLARS, Jean-Baptiste BLANC et PANUNZI, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. JOYANDET, SAVIN, Daniel LAURENT, POINTEREAU, Cédric VIAL et LAMÉNIE, Mmes NÉDÉLEC et MALET et M. BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes non recouvrées sur les années d’automatisation du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, excluant le compte 212, en ce qui concerne les équipements sportifs, sont compensées pour un montant de 100 millions d’euros. Cette compensation est rétroactive pour les années 2021, 2022 et 2023, pendant lesquelles les collectivités ont été privées de ce retour d’investissement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L'automatisation du FCTVA (Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée), dont les principes ont été posés par l’article 251 de la loi de finances pour 2021, vise à simplifier et accélérer la gestion de cette taxe pour les collectivités locales.
Cette compensation financière, qui leur est versée pour les investissements consentis portée par les collectivités, représente un réel levier au développement de projets structurants locaux. Si la mise en place de ce système informatisé et les délais d’attente raccourcis qui en découlent sont à saluer, force est de constater que les équipements sportifs ont été lésés.
En effet, cette révision a aussi eu pour conséquence d’exclure de l’assiette éligible le compte 212 « Agencements et aménagements de terrains ». En conséquence, la Première Ministre a annoncé sa réintégration, après trois années blanches, à l’assiette éligible lors du PLF 2024.
Ce signal positif doit être accompagné d’une mesure de rattrapage. En effet, les collectivités ont été privées de ce retour d’investissement FCTVA pour les années 2021, 2022 et 2023. A titre d’exemple, en 2022, les collectivités ont investi 170M€ dans des projets sportifs imputables au compte 212, au titre du plan 5 000 terrains de sport et des programmes de l’Agence nationale du Sport autour des équipements structurants. Au total, près de 40 M€ habituellement récupérés par les collectivités ne rebasculeront pas – dont 15M€ pour le seul plan 5 000 terrains de sport.
Malgré les demandes de rattrapages rétroactifs portées par les collectivités, Thomas Cazenave, Ministre délégué chargé des Comptes publics, a réaffirmé que la prise en charge des dépenses d'aménagement des terrains grâce au FCTVA aura lieu à compter du 1er janvier 2024. La ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales évoque quant à elle un potentiel « effet d’aubaine » en cas de rétroactivité. En réalité, les Collectivités Territoriales ne pensaient pas être privées de cette manne financière en ayant consentis ces investissements.
C’est pourquoi le réseau des élus locaux en charge du sport propose un rattrapage des sommes non recouvrées sur les années d’automatisation du FCTVA excluant le compte 212, en ce qui concerne les équipements sportifs, pour un montant de 100M€.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-148 rect. sexies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme NOËL, MM. BOUCHET, ANGLARS, REYNAUD et PANUNZI, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. SAVIN, BRISSON et LAMÉNIE, Mmes NÉDÉLEC et MALET et M. BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-149 rect. sexies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. BOUCHET, ANGLARS, REYNAUD et PANUNZI, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. SAVIN, BRISSON et LAMÉNIE, Mmes NÉDÉLEC et MALET et M. BOULOUX ARTICLE 28 |
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1° Alinéa 4, dernière colonne, dix-septième ligne
Remplacer le montant :
34 600 000
par le montant :
100 000 000
2° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La participation de l’Etat au financement des politiques publiques sportives en France est principalement gérée depuis 2019 par l’Agence nationale du Sport. Au-delà des crédits budgétaires alloués par le Ministère des Sport et des jeux olympiques et paralympique, une large part des recettes de l’ANS proviennent de trois taxes affectées : la « taxe buffet », la taxe sur les paris sportifs et la taxe sur les jeux FDJ.
Plus spécifiquement, le rendement de la taxe sur les paris sportifs constitue aujourd’hui le moteur de ces ressources fiscales. Pourtant, son produit fiscal est verrouillé, depuis 2015, à 34,6M€.
Or, la croissance soutenue et permanente du rendement de cette taxe sur les paris sportifs ne bénéficie pas aux acteurs sportifs, nationaux et territoriaux.
En 2015, le rendement de cette taxe représentait 61 M€ et 57% de ce produit était directement affecté au CNDS. Le PLF 2024 estime, comme en 2023, que cette taxe sur les paris sportifs va générer 181 M€, mais seulement 19% est désormais affecté à l’ANS.
Or, l’accueil de deux grands évènements sportifs internationaux sur le territoire français (Coupe du Monde de Rugby, JOP2024) va amplifier encore le rendement de cette taxe, comme en attestent les premiers résultats enregistrés par l’Autorité Nationale des Jeux sur les trois premières semaines de la coupe du monde de rugby.
Alors que le sport peut financer le sport, il parait donc nécessaire de déplafonner la taxe sur les paris sportifs, dès 2024, dans la limite de 100M€, afin d’accompagner l’ambition partagée – et démultipliée par la Grande Cause Nationale 2024 voulue par le Président de la République – de construire collectivement une nation plus sportive.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-150 rect. 21 novembre 2023 |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-151 rect. quater 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON, MOUILLER, Jean-Baptiste BLANC, FAVREAU, BOUCHET et PELLEVAT, Mmes SCHALCK, BELRHITI et JOSEPH, MM. REYNAUD, MILON et SAUTAREL, Mme Marie MERCIER, M. CHATILLON, Mme DUMAS, MM. Daniel LAURENT, SIDO, DAUBRESSE, BURGOA et PANUNZI, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. PAUL, TABAROT, BELIN, MEIGNEN et GREMILLET ARTICLE 8 |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-152 rect. ter 24 novembre 2023 |
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Mme MULLER-BRONN, M. CADEC, Mme DREXLER, MM. HOUPERT, SIDO et ROJOUAN et Mme NÉDÉLEC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES |
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Après l’article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux des exonérations mentionnées au premier alinéa est porté à 85 % à condition que le donataire, héritier et légataire s’engage, pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée de 18 ans suivant la transmission et à maintenir son affectation à une exploitation agricole. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Nous assistons à une forte concentration du secteur agricole et en particulier de la viticulture, marquée par une disparition progressive des exploitations familiales, au profit d’acquisitions d’exploitations agricoles et viticoles par des investisseurs étrangers et/ou institutionnels qui ne sont pas exposés aux mutations à titre gratuit (Groupes étrangers, fonds de pension, institutionnels, GFV, montages juridiques avec holding offshore, etc.), dans le cadre de stratégies purement patrimoniales.
Les valeurs vénales du foncier d’exploitation ne permettent plus de financer le coût des mutations à titre gratuit sauf à passer par un endettement durable au détriment, d’une part, des capacités à investir des entreprises agricoles et de leur rentabilité, et d’autre part de leur capacité de résilience face aux aléas climatiques. Ce phénomène contribue aussi au mal-être du monde rural, notamment des agriculteurs / viticulteurs et à la déprise agricole.
Le présent amendement vise à protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales, en allégeant la fiscalité des donations et successions lorsque l’un ou plusieurs héritiers souhaitent reprendre l’exploitation, et que les autres héritiers s’engagent à conserver les biens transmis et les laisser à la disposition des exploitants actuels pendant une longue durée.
La fiscalité qui s’applique actuellement à la transmission familiale des terres agricoles et des vignes, compte tenu de la valeur élevée de ces biens, incite les propriétaires à repousser à plus tard cette transmission. Lorsque les successions s’ouvrent, les droits à payer par les héritiers les incite à vendre les biens. L’exploitation familiale poursuivie par un ou plusieurs de ces héritiers est alors menacée de dislocation. Les règles actuelles sont insuffisantes pour endiguer ce phénomène. Le présent texte prévoit un engagement de conservation beaucoup plus long – au moins 18 ans – constituant une garantie pérenne de stabilité pour les exploitations familiales, en contrepartie d’une majoration de 10 points du taux d’exonération de droits de mutation à titre gratuit applicable aux biens loués par bail à long terme.
Amendement transmis par la CNAOC.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-153 rect. quinquies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, MM. CADEC, SIDO et HOUPERT et Mme DREXLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de recettes mentionnés au présent II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’objet de cet amendement est d’indexer les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises. Le dispositif est aujourd’hui figé dans le temps. Or, depuis le début de l’année 2022, l’inflation atteint un niveau élevé. Il apparait donc nécessaire, dans ce contexte, d’augmenter les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises afin de maintenir et de favoriser les petites entreprises sur le territoire français.
Il est donc proposé de réévaluer le plafond d’exonération des plus-values de ces petites entreprises dans des conditions analogues à celles applicables aux seuils de recettes déterminant les régimes d’imposition applicables, soit tous les trois ans en fonction de l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-154 rect. quinquies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. PANUNZI, Jean-Baptiste BLANC, SIDO, Daniel LAURENT et MOUILLER, Mme DUMAS, M. SAUTAREL, Mme Marie MERCIER, MM. CHATILLON, FAVREAU, BRISSON et BOUCHET, Mmes SCHALCK, BELRHITI et JOSEPH et MM. REYNAUD, MILON, BURGOA, DAUBRESSE, PAUL, TABAROT, BELIN et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS |
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Après l'article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 421-43 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« 2°) Lorsque la personne qui détient le véhicule est une personne morale, celle où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. Lorsque le véhicule est affecté à la location pour des durées de moins de deux ans, cet établissement est celui du siège social. »
II.- La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à délivrer le certificat d’immatriculation sur le lieu d’établissement du siège social de l’entreprise pour les professionnels de la location de courte-durée.
La codification du Code des impositions sur les biens et services instaure actuellement le paiement du certificat d’immatriculation auprès de la région du lieu du premier contrat de location du véhicule.
Cette disposition est pourtant, à ce jour, impossible à respecter compte-tenu des contraintes opérationnelles et administratives auxquelles sont confrontés quotidiennement les professionnels de la location courte-durée, notamment :
o L’affectation des véhicules entre les différentes agences d'un loueur reste inconnue au moment de leur immatriculation. En raison des contraintes liées à l’activité, l’immatriculation intervient très en amont de cette affectation (intervention des constructeurs et livraison des véhicules, en principe, dans des parcs externes aux loueurs). Cette contrainte est d'autant plus renforcée par l’allongement des délais actuels de livraison des constructeurs qui s'élèvent à plusieurs mois et qui ne sont pas toujours respectés en raison des retards causés par la pénurie de semi-conducteurs et des difficultés du circuit logistique français et européen.
o L’affectation des véhicules à une agence intervient habituellement dans les 7 à 15 jours précédant la livraison prévue, en fonction des besoins. La livraison de véhicules neufs fait partie intégrante de la logistique de répartition de la flotte d’un loueur, dont les besoins par agence évoluent sans cesse selon la saisonnalité et les typologies de clientèle. Ainsi, au jour de l’achat et de l’immatriculation du véhicule, les loueurs n’ont pas connaissance du lieu de la première affectation du véhicule.
o Sur un plan administratif, la gestion des FPS, PV français et étrangers non dématérialisables, ainsi que des frais de péages en flux libres, est complexe et même préjudiciable pour les autorités publiques. Ces documents seraient ainsi envoyés à l’adresse de la carte grise, dans les agences, avec un risque certain de perte et de non prise en compte dans les délais jusqu'au traitement de ces opérations par le service central de l'entreprise concernée.
Cet amendement vise donc à faciliter les immatriculations sur le lieu de leur siège social.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-155 rect. nonies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON, LEFÈVRE, MOUILLER, MILON, CADEC, SAVIN, PIEDNOIR et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SOL, Mme MICOULEAU, M. SAURY, Mmes DUMAS et DEMAS, MM. BOUCHET, PANUNZI et RIETMANN, Mme LOPEZ, MM. PERRIN, de LEGGE, FAVREAU, PAUL, GROSPERRIN, KLINGER et TABAROT, Mmes Marie MERCIER et CANAYER, MM. Daniel LAURENT, CHAIZE, GENET et RAPIN, Mmes DI FOLCO, BERTHET, IMBERT et JOSENDE, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, la réception par l’administration fiscale d’un compte rendu de mission d’un examen de conformité fiscale positif, prévu par l’article 4 du décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, entraîne l’extinction du droit de reprise de l’administration sur les charges et dépenses de la période couverte par ledit examen de conformité fiscale.
« Cette exception s’applique pour toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, dont le montant du chiffre d’affaire annuel ne dépasse pas les seuils du régime du réel simplifié.
« Cette exception ne s’applique pas en cas de découverte de manœuvres délibérées ou d’activités dissimulées lors d’un contrôle par l’administration fiscale sur les produits de l’entreprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L'examen de conformité fiscale (ECF) institué par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 vise à inciter les entreprises à davantage de transparence. Sur environ quatre millions d'entreprises, cet outil n'a en réalité attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3% de la cible.
Le présent amendement vise donc à améliorer l'attractivité de ce dispositif auprès des petites entreprises mais également à accorder la prescription fiscale sur les dépenses et charges de l'entreprise dès lors que celle-ci se soumet à un examen de conformité fiscale (ECF), réalisé par un tiers de confiance (Organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables ou encore commissaires aux comptes...), et fait l'objet d'un compte-rendu de mission positif adressé à l'administration fiscale.
L'objectif de cette mesure est d'assurer la sécurité fiscale de l'entreprise aux fins de lui permettre de se concentrer sur son coeur de métier. La mesure s'inscrit dans le prolongement de la loi dite ESSOC du 10 août 2018 "Pour un Etat au service d'une société de confiance".
Concrètement, dès lors que l'entreprise fait réaliser un ECF par un tiers de confiance, et que cet ECF aboutit à la communication d'un compte-rendu de mission positif à l'administration fiscale, celle-ci considérera que ses charges et dépenses sont "sanctuarisées".
Dans le cadre de son contrôle selon les règles actuelles du droit commun, sur les produits de l'entreprise, et notamment en matière de TVA, si l'administration met au jour des anomalies traduisant des manoeuvres délibérées ou des activités dissimulées, elle retrouve alors toutes ses prérogatives de contrôle en matière de dépenses. La prescription devient dès lors caduque.
Du point de vue de l'entreprise, la prescription fiscale représente une juste contrepartie, en tant qu'elle se place volontairement dans une démarche de sincérité fiscale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-156 rect. nonies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON et LEFÈVRE, Mme VENTALON, MM. MOUILLER, MILON, CADEC, SAVIN, PIEDNOIR, DAUBRESSE et SOMON, Mme DUMONT, M. SOL, Mme MICOULEAU, MM. SAURY et SAUTAREL, Mmes DUMAS et DEMAS, MM. BOUCHET, PANUNZI, PERRIN et RIETMANN, Mme LOPEZ, MM. de LEGGE, FAVREAU, PAUL, GROSPERRIN, KLINGER et TABAROT, Mmes Marie MERCIER et CANAYER, MM. Daniel LAURENT, CHAIZE, GENET et RAPIN, Mmes DI FOLCO, BERTHET, IMBERT et JOSENDE, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 169 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « soit a recouru à des manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration, pour les revenus imposables selon les dispositions des articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, quand le contribuable est adhérent d’un organisme agréé prévu par les articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du même code, ou faisant appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable ayant l’autorisation prévue par l’article 1649 quater L dudit code, ou un certificateur étranger prévu à l’article 1649 quater O du même code, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte-rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. » ;
2° L’article L. 176 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « soit a recouru à des manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l’article 269 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 169 et pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte-rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à inciter les micro-entrepreneurs imposés selon le régime micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux) ou BA (bénéfices agricoles) de faire appel aux acteurs de l'accompagnement des très petites entreprises entreprises (TPE), en particulier les organismes de gestion agréés (OGA), afin de favoriser la transparence fiscale des revenus et développer le civisme fiscal des très petites structures.
A cette fin, il est proposé de réduire le délai de reprise de l'administration à deux années, dès lors que ces contribuables se trouvent être adhérents à un organisme de gestion agréé ou font appel aux services d'un professionnel de l'expertise comptable.
Ces acteurs auront une mission d'accompagnement (formation, information...), ainsi qu'une mission de contrôle du respect des obligations comptables (certes légères mais néanmoins existantes) par les bénéficiaires du régime micro. Ils s'assureront de la concordance, la cohérence et la vraisemblance (CCV) des données déclarées avec les documents comptables.
Un compte rendu de mission est établi chaque année, par l'accompagnateur et une copie est communiquée à l'administration fiscale.
En cas de manoeuvres délibérées et organisées pour dissimuler les recettes, ces micro-entrepreneurs seront soumis aux règles de droit commun.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-157 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSPERRIN, PANUNZI, Henri LEROY et BRUYEN, Mme GOSSELIN, M. PACCAUD, Mmes JOSEPH et LASSARADE, MM. MILON, CAMBON et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, MM. BOUCHET, BRISSON et GENET, Mmes BELRHITI, JOSENDE et IMBERT, M. RAPIN, Mme DI FOLCO, M. GREMILLET, Mme NÉDÉLEC et MM. SZPINER et SIDO ARTICLE 3 SEXVICIES |
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Supprimer cet article.
Objet
Alors que le gouvernement attend des français qu’ils fournissent un effort fiscal considérable, ce dernier par cet article, issu d'un amendement déposé par la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, accorderait aux Fédérations internationales sportives (FIS) un cadre fiscal aux allures de cadeau démesuré pour inciter ces dernières à installer leur siège social en France. Outre une potentielle atteinte au principe constitutionnel de l’égalité devant l’impôt, l’impact de cette proposition n’a été que partiellement étudié par le Conseil d’Etat.
En effet, cet article a pour but d’exonérer d’impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises les FIS à raison des bénéfices réalisés en France concernant les activités en lien avec la gouvernance du sport et la promotion du sport. Dans leurs motivations, les signataires de cet amendement excluaient les activités commerciales et concurrentielles. Cependant, le triple monopole (géographique, temporel, produit) exercé par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) sur les affaires footballistiques rendrait caduque le volet concurrentiel.
Comment les français accueilleraient cette mesure alors que la FIFA a connu depuis plusieurs années de nombreux scandales et que son éthique même pose aujourd'hui question ?
Les motivations avancées par le gouvernement sont elles-mêmes illusoires. La France pourrait ainsi éventuellement récupérer une place sur l’échiquier de la géopolitique sportive. Certes, la France accueillera plus d’une soixantaine de grands événements sportifs internationaux dont les Jeux Olympiques. Toutefois, d’autres pays, du Moyen-Orient principalement, ont pris de l’avance en termes de soft power à l’instar de l’organisation des Coupes du Monde de la FIFA au Qatar et bientôt en Arabie Saoudite et ce ne sont pas des cadeaux fiscaux sonnants et trébuchants qui inverseront seuls la tendance.
De plus, en ce qui concerne l’exonération d’impôt sur le revenu pour les salariés des FIS, cela reviendrait à mettre au même niveau les organisations internationales et les FIS. Rappelons que la différence réside entre autre dans leur gouvernance. Les premières intègrent des Etats tandis que les secondes doivent respecter une pure neutralité politique, ce qui explique les avantages fiscaux dont peuvent profiter les salariés des organisations internationales.
Malgré l’importance de la diplomatie par le sport, il est donc normal de s’interroger sur la justesse d’une telle mesure, plus encore au vu par exemple du manque de moyens actuels accordés aux collectivités pour rénover les équipements sportifs locaux.
La France n'a sans doute pas vocation à devenir un paradis fiscal pour les fédérations sportives internationales, d'où le présent amendement de suppression.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-158 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 3 |
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Alinéas 13 à 17 et alinéa 19
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à préserver la possibilité, pour un mineur, d’être titulaire d’un plan d’épargne retraite individuel (PER) ouvert à son nom par ses représentants légaux.
Alors que le Gouvernement considère que la création du plan d’épargne avenir climat (PEAC), réservé aux personnes de moins de 21 ans, doit entrainer la fermeture du PER pour les mineurs, la commission ne partage pas cet avis.
D’abord, le Gouvernement ne tient pas compte des préférences des ménages qui épargnent pour leurs enfants et qui peuvent préférer un placement de très long terme, avec un encadrement des cas de déblocage anticipé des fonds. En effet, les modalités de fonctionnement du PEAC ne prévoient aucune condition d’utilisation des fonds à la liquidation, alors que celles du PER conditionnent le déblocage anticipé des sommes et des produits à des situations strictement délimitées (acquisition de la résidence principale, accidents de la vie). De plus, alors qu’un PER peut être conservé jusqu’à la retraite, un PEAC devra automatiquement être liquidé aux 30 ans de son titulaire.
Par ailleurs, rendre impossible le fait de pouvoir procéder à des versements sur les PER des mineurs ouverts avant le 1er janvier 2024 vient remettre en cause les stratégies d’épargne des ménages et les avantages qu’ils en escomptaient, notamment pour ceux qui ont souscrit à leur enfant un PER à l’été 2023, juste avant la présentation du présent projet de loi de finances. C’est d’autant plus le cas que le PEAC ne sera pas commercialisé dès le 1er janvier 2024 mais bien plus tard dans l’année, les acteurs de marché considérant qu’il faudra bien au moins six mois pour disposer d’une offre diversifiée et concurrentielle pour ce nouveau produit.
Enfin, aucune précision n’a été apportée s’agissant des modalités juridiques et financières du transfert entre un PER et un PEAC.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission considère que fermer l’accès des mineurs aux PER n’est ni souhaitable ni justifié.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-159 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 3 |
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Après l’alinéa 17
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le Comité consultatif du secteur financier mentionné à l’article L. 614-1 du code monétaire et financier remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, une évaluation des produits d’épargne disponibles pour les mineurs, qui porte notamment sur l’utilisation de ces produits, leur performance et leurs frais. L’évaluation mesure également l’impact de la création du plan d’épargne avenir climat sur les autres produits d’épargne disponibles pour les mineurs.
Objet
Le présent amendement vise à demander au Comité consultatif du secteur financier une évaluation des produits d’épargne disponible pour les mineurs.
La création du plan d’épargne avenir climat (PEAC) vient en effet ajouter un nouveau produit d’épargne pour les mineurs dans un paysage marqué par une abondance de produits et une préférence pour les supports très liquides et sécurisés, tels que le livret A. Pourtant, il n’existe pas de données précises et exhaustives sur la détention de ces produits par les mineurs et les jeunes adultes. Il conviendrait dès lors de pouvoir évaluer cette offre, pour en connaître tant les usages (épargne de précaution, financement des études, transmission, entrée dans la vie active, achat du premier logement) que la performance et les frais.
Le cas échéant, les résultats de cette évaluation pourront amener le Parlement à décider de procéder à une rationalisation de ces produits, mais sans le faire « à l’aveugle », comme le Gouvernement le propose avec la fermeture de l’accès aux plans d’épargne retraite par les mineurs.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-160 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 3 |
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Alinéa 18
Après les mots :
prévue au
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
II de l’article 34 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.
Objet
Correction d’une erreur matérielle.
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N° I-161 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 3 OCTIES |
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I. – Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
du présent IX
II. – Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
II. – Le neuvième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Que le transfert de domicile fiscal hors de France soit intervenu à compter du 1er janvier 2014 ou, lorsque le contribuable justifie du respect de la condition prévue au 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert, qu’il soit intervenu avant le 1er janvier 2014, il n’est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du même 2 et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l’article 167 bis dudit code. Il n’est pas fait application à la contribution de l’imputation prévue à l’article 125-00 A du même code. »
III. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
le I du présent article
par les mots :
le 4 du IX du même article 167 bis, dans sa version résultant de la présente loi,
Objet
Le présent amendement est rédactionnel.
En effet, l’article 3 octies, qui vise à corriger un aspect du fonctionnement de l’exit tax, modifie pour cela l’article 42 de la loi n° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013 pour prévoir que l’une de ses dispositions, qui modifiait elle-même l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, s’applique pour certains transferts de domicile fiscal hors de France intervenus avant le 1er janvier 2014. Or la partie de l’article L.136-6 du code de la sécurité sociale modifiée par l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2013 a évolué depuis.
Afin d’éviter un entrechoquement entre plusieurs dispositions législatives, le présent amendement vise ainsi à transformer la modification de l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2013 en modification de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il comporte également d’autres modifications d’ordre rédactionnel.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-162 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 3 NONIES |
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Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa du I de l’article 199 septies du code général des impôts est complété par les mots : « et par personne réputée à charge en application de l’article 196 A bis ».
Objet
Le présent amendement porte sur la réduction d'impôt au bénéfice des souscripteurs de contrats de "rente de survie". Il poursuit deux objectifs : supprimer les dispositions dépourvues d’effet de l’article 3 nonies et préciser celles dont la portée est réelle.
Tout d’abord, l’article 3 nonies ambitionne de permettre aux ascendants d’une personne en situation de handicap de souscrire les contrats de "rente de survie" au bénéfice de leur descendant, y compris lorsqu’il est majeur. Or, cette possibilité existe déjà en droit positif.
En pratique, l’article ne fait que modifier les conditions d’accès à la réduction d’impôt sur le revenu de 25 % portant sur les primes d’assurance versées sur ces contrats. Or, cette réduction d’impôt peut d’ores et déjà s’appliquer pour les contrats dont le bénéficiaire est une personne majeure : il faut simplement que l’infirmité de cette personne l’empêche de se livrer à une activité professionnelle normalement rentable. La réduction d’impôt s’applique par ailleurs pour les contrats dont le bénéficiaire est une personne mineure : il faut alors que l’infirmité de cette personne l’empêche d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal. Les auteurs de l’amendement ayant donné lieu à cet article manquent donc leur cible.
L’article n’aurait pour effet que d’ouvrir la réduction d’impôt aux titulaires des contrats dont les personnes bénéficiaires sont majeures, et dont l’infirmité les empêche d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal, mais ne les empêcherait pas, en revanche, de se livrer à une activité professionnelle normalement rentable. Une telle combinaison est très difficilement concevable et cette disposition aurait donc un effet extrêmement limité ou nul. Le présent amendement vise à la supprimer.
Par ailleurs, la réduction d’impôt sur le revenu sur les primes versées sur les contrats de « rente de survie » est plafonnée à 1 525 euros, majoré de 300 euros par enfant à charge. L’article 3 nonies prévoit que la majoration applicable soit non plus de 300 euros par enfant à charge, mais de 300 euros par personne à charge. Cette disposition est bienvenue.
Le présent amendement vise à préciser cette disposition et à la mettre en cohérence avec le dispositif de l’article 199 septies du code général des impôts, en prévoyant que la majoration est de 300 euros pour chaque enfant à charge, et pour chaque personne qui, vivant sous le toit du contribuable, dispose d’une carte « mobilité inclusion » où il est fait mention de son invalidité.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-163 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 3 DECIES |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article 199 unvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Au 2, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
3° Les alinéas 6 à 9 sont supprimés.
Objet
L’article 3 decies prévoit de proroger jusqu’à 2026 le bénéfice de la réduction d’impôt au titre de la souscription en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (SOFICA). Si le principe d’une incitation à l’investissement des particuliers dans le cinéma, et donc de la prorogation de 3 ans de la réduction d’impôt, se justifie, il y a lieu de s’interroger sur le caractère exorbitant des modalités de celle-ci.
En effet, depuis 2017, le taux de réduction d’impôt ouvert par l’article 199 unvicies peut atteindre un niveau majoré de 48 %. Or, l’ensemble des SOFICA agréées remplit en réalité actuellement les conditions pour bénéficier de ce taux majoré. Cela revient donc à ce que l’État finance la moitié des investissements effectués par le biais des SOFICA, alors même que l’année 2023 confirme pour le secteur du cinéma la sortie des difficultés liées à la crise sanitaire. Conformément à la recommandation du rapport de la commission des finances dans le rapport intitulé Itinéraire d’un art gâté : le financement public du cinéma de notre collègue Roger KAROUTCHI en mai 2023, cet amendement prévoit de supprimer le taux dérogatoire à 48 %, tout en maintenant le taux intermédiaire de 36 %, déjà particulièrement favorable, pour les SOFICA s’engageant à consacrer 10 % de leurs investissements à la souscription au capital de sociétés de réalisation.
Pour les mêmes motifs, le présent amendement prévoit d’abaisser le montant du plafond de la réduction à 15 000 euros. Celui-ci restera néanmoins supérieur de 50 % au plafonnement global applicable à la plupart des réductions d’impôt, qui est de 10 000 euros, et conserve donc un caractère incitatif.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-164 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 3 DUODECIES |
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Remplacer l’année :
2024
par l’année :
2023
Objet
Amendement de sécurisation juridique.
L’article 3 duodecies vise à proroger le plafond dérogatoire, fixé à 1 000 euros, de la réduction d’impôt prévue au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts pour l’imposition des revenus des années 2024 à 2026, dite niche « Coluche ».
Toutefois, le présent article, en remplaçant, à la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du CGI les mots « 2020 à 2023 » par les mots « 2024 à 2026 », laisse planer un doute sur l’application du dispositif aux dons versés au cours de l’année 2023.
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 3 duodecies en précisant que le dispositif s’applique bien à l’année 2023, puis aux années 2024 à 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-165 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 3 OCTODECIES |
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Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
6° À l’article 1757, les mots : « des II et III de l’article 83 bis », et les mots : « , de l’article 220 quater A et du deuxième alinéa du II de l’article 726 » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement est une mesure de coordination.
Le 6° de l’article 3 octodecies prévoit la suppression à l’article 1757 du code général des impôts de références fixant les conditions requises pour bénéficier d’un dispositif d’exonération de droits d’enregistrement inscrit au deuxième alinéa du II de l’article 726 du même code.
Or l’article 3 octodecies prévoit par ailleurs l’abrogation de ce dispositif.
Dès lors, il convient de supprimer également les renvois aux articles qui l’encadraient.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-166 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 3 OCTODECIES |
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Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La première phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Après la référence : « 199 unvicies, », sont insérés les mots : « ainsi que » ;
2° Les mots : « , ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 du même code » sont supprimés ;
…. – Au dernier alinéa du 1° du III de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 1028 » est remplacée par la référence : « 1028 bis et ».
Objet
Amendement de coordination.
Le présent amendement prévoit de corriger une erreur de syntaxe et de supprimer, au sein du code monétaire et financier, la mention d'un dispositif d’exonération de droits d’enregistrement abrogé par l'article 3 octodecies.
La seconde modification prévoit de supprimer à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime la mention de l’article 1028 du code général des impôts (CGI), également abrogé par le présent article. Dès lors, par mesure de coordination, il convient de supprimer cette référence devenue caduque et de la remplacer par l’article 1028 bis du CGI, toujours en vigueur.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-167 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 3 UNVICIES |
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I. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
, dans sa rédaction en vigueur le 5 octobre 2023
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Soit du décès de la personne propriétaire du bien au moment de la spoliation, lorsque cette personne est encore vivante lors de la restitution mentionnée aux 1° et 2° et en bénéficie. »
III. – Alinéa 5
Remplacer la date :
3 août
par la date :
22 juillet
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 3 unvicies vise à exonérer de droits de mutation par décès la transmission des biens ayant fait l’objet d’une spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 lorsque cette transmission résulte de certaines procédures de restitution en vigueur. Actuellement, en effet, si un tel bien est restitué non au propriétaire spolié, mais à son ayant-droit lorsque le propriétaire est déjà décédé, il est soumis aux droits de mutation selon la théorie des biens rentrés dans l'hérédité.
Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article n’exonère la transmission que quand la personne spoliée est décédée et que la restitution se fait au profit de ses ayants droit. En revanche, si une personne ayant subi une spoliation et se voyant restituer le bien spolié venait à décéder ultérieurement à cette restitution, ses ayants droit devraient s’acquitter des droits de mutation par décès associés à ce bien.
Cette inégalité de traitement ne paraît pas justifiée, et pourrait par ailleurs faire l’objet d’une déclaration de non-conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Le présent amendement vise ainsi à étendre l’exonération de droit de mutation aux cas où la transmission du bien résulte de la première mutation par décès du bien spolié, lorsque le propriétaire ayant subi la spoliation est encore vivant au moment de la restitution.
Par ailleurs, le présent amendement procède à des corrections d'ordre rédactionnel relatives à certaines dates. L'article 3 unvicies vise des restitutions effectuées en vertu d'un décret du 30 septembre 1949, dans sa rédaction en vigueur le 5 octobre 2023 - or cette dernière précision paraît inutile. Par ailleurs, il précise que l'exonération s'appliquerait aux biens dont la transmission résulte d'une restitution prononcée à compter du 3 août 2023. Or la loi relative à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 a été promulguée le 22 juillet 2023 et n'a pas été modifiée depuis : il est donc préférable de remplacer la date du 3 août par celle du 22 juillet.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-168 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES |
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Après l’article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A … ainsi rédigé :
« Art. 790 A …. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros si ces sommes sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert :
1° à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale ;
2° à des travaux et des dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.
« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent consenties au I. La durée de conservation est de trois ans et débute à compter de la date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux.
« L’exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies, d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à disposition de l’administration.
« III. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 790 A … du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État de la création d'une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit sur les dons en somme d'argent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement portant article additionnel vise à exonérer de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les dons de sommes d’argent consentis dans le cadre familial, à la condition que ces sommes soient affectées par le donataire à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale ou à des travaux de rénovation énergétique effectués dans son habitation principale.
Encadrée, avec notamment un engagement de conservation de la résidence principale de trois ans, l’exonération s’appliquerait dans la limite de 100 000 euros, pour des dons effectués entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.
Le dispositif proposé par la commission, temporaire et ciblé, poursuit quatre objectifs : inciter à la mobilisation de l’épargne disponible, favoriser l’acquisition de logements dans un contexte de blocage du marché de l’immobilier, soutenir l’accès à la propriété des ménages les plus jeunes dans un contexte où les taux d’intérêts constituent un obstacle à l’emprunt et, enfin, faciliter les travaux de rénovation des « passoires thermiques ».
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-169 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 3 QUINVICIES |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 15 septembre 2025, une évaluation de l’impact de la réduction d’impôt prévue au présent article, notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, l’évaluation de son efficacité et de son coût. Cette évaluation porte également sur l’éventuel effet d’éviction induit par cette mesure sur la réduction d’impôt prévue au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir une évaluation du dispositif de dépense fiscale proposé, pour s’assurer de son efficacité, connaître son coût, et éclairer le débat parlementaire dans l’hypothèse d’une suppression, d’une évolution ou d’une prorogation.
Il prévoit également que cette évaluation devra permettre de mesurer un éventuel effet d’éviction entre la réduction d’impôt bonifié pour la conservation et la restauration du patrimoine religieux et le dispositif dit « Coluche », dont le taux et le plafond sont analogues à ceux proposés par le présent article. En effet, l’intérêt du dispositif « Coluche » et son efficacité résultent principalement d’un taux et d’un plafond de réduction d’impôts supérieurs aux taux de droit commun applicables aux autres organismes d’intérêt général. Elargir ces paramètres à d’autres causes non moins louables risque de porter préjudice à la niche « Coluche » et d’aggraver les effets de ces réductions d’impôt pour les finances publiques.
Cet amendement permet en outre de rendre le dispositif de dépense fiscale proposé conforme à l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, présenté par le Gouvernement le 26 septembre 2022 et adopté en nouvelle lecture par le Sénat le 16 octobre 2023.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-170 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 3 SEXVICIES |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent article prévoit d’exonérer les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique (CIO) de l’impôt sur les sociétés, de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il prévoit également d’exonérer d’impôt sur le revenu leurs salariés pour une durée de cinq ans.
Premièrement, cet article soulève des questions sérieuses de conformité à la Constitution. La portée du régime fiscal introduit par cet article ne semble pas proportionnée à l’objectif, qui est d’inciter les fédérations sportives internationales à s’installer en France, ce qui pourrait constituer une rupture d’égalité devant les charges publiques. De plus, laisser le CIO décider des fédérations internationales qui sont éligibles ou non à ces exonérations n’est pas respectueux de la compétence du Parlement en matière fiscale.
L’argument selon lequel les fédérations sportives internationales pourraient être assimilées à des organisations internationales n’est pas recevable. Il faut rappeler tout d’abord que les organisations internationales ont un système d’imposition interne, ce qui n’est pas le cas des fédérations sportives internationales. Ensuite, et plus fondamentalement, le caractère dérogatoire des exonérations bénéficiant aux institutions internationales est justifié par l’intérêt commun des États souverains qui décident de s’associer entre eux. Les fédérations sportives internationales ne réunissent pas des États, leur statut n’est pas réglé par des conventions internationales, et certaines d’entre elles poursuivent des objectifs de rentabilité sans aucun rapport avec l’intérêt général.
Au-delà des arguments juridiques, la mise en place d’un régime fiscal particulièrement dérogatoire, pour des motifs qui ne relèvent pas de manière évidente de l’intérêt de la Nation, est de nature à nuire au consentement à l’impôt. Alors que des efforts importants sont aujourd’hui nécessaires pour réduire le déficit et la dette, un tel « cadeau fiscal » du Gouvernement est tout simplement inacceptable.
Cet amendement vise donc à supprimer cet article.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-171 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 |
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I. – Alinéa 6
Après le mot :
éoliennes
insérer les mots :
, d’électrolyseurs
II. – Après l’alinéa 33
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° Pour la production d’électrolyseurs :
« a) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des anodes, des cathodes et des membranes ;
« b) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des anodes, des cathodes et des membranes et des composants essentiels mentionnés au a.
III. – Alinéa 35
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au a du 5° du même A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités de fabrication d’électrolyseurs.
IV. – Alinéa 36
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au b du 5° du même A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a du même 5° ou des activités de fabrication d’électrolyseurs.
V. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La création du crédit d’impôt en faveur des investissements dans l’industrie verte (C3IV) prévue par le présent article 5 concerne les investissements dans les capacités industrielles de production de quatre types d’équipements liés aux énergies renouvelables : les batteries, les panneaux solaires, les éoliennes et les pompes à chaleur.
Or, l’encadrement temporaire européen permettant la création du C3IV couvre également la filière des électrolyseurs.
L’électrolyse, dont la source d’énergie est électrique, constitue une solution stratégique pour le développement de l’hydrogène bas carbone. Ce développement constitue d’ailleurs une priorité affichée par le Gouvernement, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné présentée en 2020.
Dans ce contexte, d’importantes aides ont déjà été déployées pour le secteur, notamment dans le cadre d’un projet important d’intérêt européen commun (PIIEC). Outre le soutien à la production, certaines aides sont fléchées vers des projets industriels d’usines de fabrication d’électrolyseurs.
Le soutien à la filière industrielle située en amont (fabrication de composants et production/utilisation des matières premières) doit être renforcé, pour favoriser l’émergence d’une filière française de production des électrolyseurs, sur l’ensemble de la chaîne. Cet objectif s’inscrit en cohérence avec celui de l’indépendance énergétique.
Dans ce contexte, le présent amendement étend le C3IV à la filière de production des électrolyseurs pour ce qui concerne :
- la fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des anodes, des cathodes et des membranes des électrolyseurs ;
- l’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques pour la production d’électrolyseurs ou de leurs composants essentiels.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-172 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 |
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Alinéa 11, première phrase
Après le mot :
ans
insérer les mots :
en France
Objet
Cet amendement de précision porte sur l’une des conditions pour bénéficier du C3IV.
En l’état, l’alinéa 11 de l’article précise que les entreprises bénéficiaires exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans à compter de leur mise en service (3 ans pour les PME).
Le présent amendement précise, en cohérence avec l’alinéa 10, que pendant cette période, l’exploitation a lieu en France.
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N° I-173 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 BIS |
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Alinéa 2
Remplacer l’année :
2027
par l’année :
2026
Objet
L’article 5 bis prévoit de proroger de trois ans la réduction d’impôt accordée aux entreprises qui mettent à disposition de leurs salariés une flotte de vélos. Cette prorogation intervient de façon anticipée : en effet, ce dispositif concerne les dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2024, et l’article 5 bis prolonge la réduction d’impôt aux dépenses engagées jusqu’aux 31 décembre 2027, ce qui conduit à porter à quatre ans la durée de cette dépense fiscale à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2024.
Ainsi, afin de respecter l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, il est proposé de limiter cette prorogation à trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article, soit aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2026.
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N° I-174 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 TER |
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I. - Alinéa 2
Remplacer la date :
31 décembre 2026
Par la date :
15 juillet 2025
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…- Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, une évaluation de l’impact de la réduction d’impôt prévue à l’article 35 bis du code général des impôts, précisant notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, l’évaluation de son efficacité et celle de son coût.
Objet
L’impact budgétaire de l’exonération d’impôt pour les produits de la location d’une partie de la résidence principale ou d’un chambre d’hôte, prévue à l’article 35 bis du CGI, n’a, jusqu’à maintenant, jamais été déterminé.
Le rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et niches sociales, rendue en 2011, lui attribue le score de 1 qui correspond à une mesure « inefficiente ». Par ailleurs, le tome II de l’annexe « Voies et moyens » annexée au présent projet de loi de finances indique que l’exonération est « non chiffrable » et que le nombre de bénéficiaires est « non déterminé ».
Pour cette raison, le présent amendement propose de modifier l’article 5 ter pour fixer la date de prorogation de l’exonération d’impôt au 15 juillet 2025, afin de limiter cette prolongation à un an, en l’absence d’évaluation.
Le présent amendement vise également à compléter l’article 5 ter afin d’évaluer son impact à l’issue de sa prolongation.
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N° I-175 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 SEXIES |
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I. – Alinéa 3
Après les mots :
pile à combustible
insérer les mots :
à hydrogène
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030
par les mots
à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030
III. – Après l’alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« C. Pour les véhicules mentionnés au A du présent I bis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 16 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030, la déduction est de 70 %.
« Pour les véhicules mentionnés au même A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030, la déduction est de 60 %.
« Pour les véhicules mentionnés au même A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030, la déduction est de 50 %.
IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I bis. »
Objet
Cet amendement vise à rendre opérationnel le dispositif de suramortissement que l’article 5 sexies propose d’appliquer aux opérations de transformation d’un véhicule lourd pour le faire passer d’une motorisation thermique à une motorisation électrique, un procédé qualifié de « rétrofit » électrique.
En conséquence, le présent amendement vise à :
- mentionner les taux de déduction fiscale auxquels auraient droit les véhicules lourds en fonction de leur poids total autorisé en charge (PTAC), une précision qui ne figure actuellement dans l’article que pour le seul volet location de longue durée du dispositif mais pas pour le volet « transformation » ;
- préciser qu’en cas de transformation pour une motorisation alimentée par une pile à combustible, cette dernière doit fonctionner à l’hydrogène ;
- harmoniser la rédaction mentionnant la période d’application du dispositif avec celle qui figure dans le dispositif existant ;
- préciser, comme pour le dispositif existant, que le bénéfice de la déduction pour la même transformation ne peut pas bénéficier à la fois à l’entreprise qui prend le véhicule en crédit-bail ou en location et à celle qui le donne.
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N° I-176 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 SEPTIES |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 5 septies poursuit le même objectif que l'article 5 sexies et sa rédaction en est identique à un mot près. Cet amendement propose donc de supprimer l’article 5 septies au profit du 5 sexies.
Sur la forme, on ne peut que s'étonner que le Gouvernement n'ait pas choisi le dispositif de l'amendement qui lui paraissait le plus abouti dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité. Il en résulte que le texte transmis au Sénat contient des dispositions qui sont juridiquement concurrentes et par la même inapplicables. Le souhait d'afficher le plus grand nombre et le plus large spectre politique d'amendements retenus a dû motiver ce mauvais choix, qui s'est fait au détriment de la clarté du texte et des débats.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-177 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 OCTIES |
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Rédiger ainsi cet article :
Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts le nombre : « 125 » est remplacé par le nombre : « 120 ».
Objet
L’article 5 octies prévoit une évolution du cadre fiscal relatif au dispositif de suramortissement conçu pour accompagner le verdissement de la flotte de navires, présentée comme une adaptation nécessaire à la révision du cadre européen en matière d’aides d’État. Elle se traduirait par un régime fiscal beaucoup plus contraignant, avec la suppression ou la réduction de plusieurs taux de suramortissement.
En particulier, les taux de 125 % et de 105 % respectivement applicables, d’une part, à l’utilisation d’hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale, et, d’autre part, à l'utilisation du gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale, seraient supprimés au profit d’un taux de seulement 75 % pour l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale.
Un nouveau taux de 115 % est certes institué, mais il serait réservé à l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive à titre exclusif.
Certes, la réglementation européenne en matière d’aides d’État a récemment fait l’objet d’une révision avec l’adoption du règlement n° 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023, lequel a notamment modifié le règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Toutefois, les conclusions tirées par le Gouvernement quant à l’évolution du droit national semblent relever d’une sur-transposition préjudiciable à la transition écologique du secteur du transport maritime.
En effet, la nouvelle réglementation européenne autorise un taux maximum de suramortissement de 120 % et ne distingue pas entre l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale et l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive à titre exclusif.
En conséquence, le présent amendement vise à conserver le dispositif de suramortissement bénéficiant au verdissement de la flotte des navires dans sa version actuellement en vigueur, en modifiant uniquement le taux applicable à l’utilisation d’hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale, qui serait réduit de 125 % à 120 % afin de se conformer à la révision du droit européen.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-178 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 NONIES |
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Alinéas 2 et 3
Remplacer l’année :
2027
par l’année :
2026
Objet
Cet article prévoir de réinstituer le mécanisme de suramortissement visant à soutenir l’achat d’engin à motorisation alternative au gazole non routier (GNR) pour accélérer la transition écologique du parc des secteurs concernés tout en les rendant moins dépendant des fluctuations des prix du gazole.
Cependant, la réinstauration de ce dispositif fiscal dérogatoire doit s’effectuer dans le respect des principes de bonne gestion des finances publiques et notamment des règles prévues à l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
Cet amendement prévoit ainsi de circonscrire à trois ans la durée de réinstauration du mécanisme.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-179 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 DECIES |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer cet article.
En effet, l’élargissement proposé du dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI) se traduirait par une hausse du coût du dispositif de l’ordre de 190 millions d’euros, sans aucun élément circonstancié permettant d’apprécier l’utilité d’un tel élargissement, qui n’est proposé par aucune des évaluations récentes portant sur les dispositifs publics d’aide à l’innovation.
L’abaissement de 15 % à 10 % du seuil des dépenses de recherche permettant de bénéficier du dispositif induirait en outre un important effet d’aubaine pour des entreprises qui ne peuvent être considérées comme des moteurs de recherche et d’innovation.
Par conséquent, et au regard de la situation dégradée des comptes publics et de la nécessité de n’engager de nouvelles dépenses fiscales que lorsque leur utilité est solidement établie, il est proposé de supprimer cet article.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-180 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 UNDECIES |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer la création des catégories des jeunes entreprises d’innovation et de croissance (JEIC) et de jeune entreprise d’innovation de rupture (JEIR), proposée par cet article.
S’agissant des JEIC, en premier lieu l’article prévoit d’abaisser le seuil minimum des dépenses de recherche des JEIC à seulement 5 % de leurs charges fiscalement déductibles, ce qui n’est pas cohérent avec la finalité du dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI) qui est d’augmenter les dépenses de recherche des PME. Des entreprises qui ne peuvent être considérées comme des entreprises d’innovation et de recherche entreraient en effet dans le dispositif fiscal.
En second lieu la catégorie proposée des JEIC repose sur des critères relatifs à la croissance de l’activité de l’entreprise plutôt qu’à son caractère innovant, ce qui n’est pas non plus cohérent avec la finalité du dispositif des JEI.
S’agissant des JEIR, le présent article prévoit un allongement du statut de JEI qui ne s’applique que pour le volet fiscal du dispositif, alors même que l’article 5 septricies du projet de loi, qui résulte du même député auteur de l’amendement dont est issu le présent article, prévoit la suppression de ce volet fiscal pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2024. L’article est donc inopérant. Par ailleurs, la nécessité de prévoir un avantage fiscal bonifié pour les JEIR, c’est-à-dire les JEI dont les dépenses de recherche atteignent le seuil de 30% de leurs charges déductibles, n’est pas étayée.
Par conséquent et pour maintenir la cohérence du dispositif des JEI, il est proposé de supprimer cet article.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-181 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 QUINDECIES |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article 199 terdecies–0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VI bis est ainsi rétabli :
« VI bis. – Le taux de l’avantage fiscal mentionné au I est porté à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées au capital des entreprises qui, à la date de cette souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application de l’article 44 sexies-0 A.
« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont retenus dans les conditions prévues au II.
« Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au premier alinéa du présent VI bis est subordonné au respect de l'article 21 bis du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » ;
2° Au premier alinéa du VI quater, après la référence : « VI, », est insérée la référence : « VI bis, ».
Objet
Le présent amendement prévoit de recentrer le dispositif proposé à l’article 5 quindecies en supprimant, par coordination avec la position de la commission sur les articles 5 decies et 5 undecies, les dispositions relatives aux réductions d’impôt prévues pour les jeunes entreprises d’innovation et de croissance (JEIC) et pour les jeunes entreprises d’innovation et de rupture (JEIR). La commission a en effet proposé de supprimer les articles créant ces nouveaux régimes, en estimant, pour le premier, qu'il était contraire à l’objectif de favoriser la recherche au sein des PME et, pour le second, qu'il était inopérant.
Ainsi, le présent amendement ne préserve de l’article 5 quindecies que la disposition qui porte le taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital des jeunes entreprises innovantes (JEI) de 18 % à 30 %.
Le présent amendement vise également à soumettre la réduction d’impôt sur le revenu pour les JEI aux règles de droit commun du dispositif « Madelin » (IR-PME), s’agissant notamment du plafonnement de la réduction d’impôt et de sa conformité aux règles européennes en matière d’aides d’État.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-182 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES |
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Après l’article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – À la fin du IV de de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement portant article additionnel vise à proroger de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2025, la bonification temporaire du taux de la réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital des petites et moyennes entreprises, dit dispositif « Madelin » ou « IR PME », des entreprises solidaires d’utilité sociale et des foncières solidaires. Le taux de droit commun de 18 % serait maintenu à 25 % pendant deux années supplémentaires.
Ce dispositif de soutien au financement des entreprises apparaît plus qu’opportun en période de fortes incertitudes économiques (guerre en Ukraine, inflation durable, tensions d’approvisionnement).
Par ailleurs, la précédente prorogation, intervenue en loi de finances pour 2023, prévoyait la remise d’un rapport d’évaluation par le Gouvernement avant le 30 septembre 2023. Or ces éléments n’ont toujours pas été transmis : la nouvelle prorogation du dispositif pourrait sans doute l’inciter à transmettre les éléments demandés.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-183 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 SEPTDECIES |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent article est inopérant.
Il vise à insérer un « k. Acquis par les éleveurs ou les entraîneurs de chevaux et affectés au transport de chevaux ; » à la suite d’un « j. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires » dans la liste des sociétés pouvant opter pour l’imposition à l’impôt sur les sociétés au 3 de l'article 206 du code général des impôts, ce qui n'a pas de sens.
Il est probable qu’il visait en réalité à modifier la partie réglementaire du code général des impôts. Auquel cas, il est pour le moins étonnant que le Gouvernement engage sa responsabilité sur un dispositif qui méconnait si manifestement la séparation constitutionnelle entre les domaines de la loi et du règlement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-184 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 OCTODECIES |
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I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois paragraphes ainsi rédigés :
I. – L’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’un terrain à bâtir » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « ou les terrains à bâtir » sont supprimés ;
- la dernière phrase est supprimée ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- la première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;
- à la fin de la première phrase, les mots : « soit, en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d’habitation dans ce même délai » sont supprimés ;
- à la seconde phrase, les deux occurrences des mots : « ou de construction » sont supprimées ;
b) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « ou de construction » sont supprimées ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « ou de construction » sont supprimés ;
- à la deuxième phrase, les mots : « ou de construction » sont supprimés ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au III de l’article 1764 du code général des impôts, les mots : « ou de construction » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement a pour objet de recentrer l’avantage fiscal sur les cessions de locaux à usage professionnel, à l’exclusion des terrains à bâtir.
En effet, le dispositif actuel, qui a été élargi à l’initiative du Gouvernement aux terrains à bâtir par la loi de finances initiale pour 2018, se traduit par un avantage fiscal à la construction de logements sur des terrains à bâtir.
Cette dépense fiscale apparaît donc en totale contradiction avec l’objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN). C’est pourquoi le présent amendement a pour objet de recentrer le périmètre du dispositif en excluant de son champ d’application les cessions de terrains à bâtir et en le recentrant sur les seules cession d'un local à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-185 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 OCTODECIES |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2026, une évaluation de l’impact de la réduction d’impôt prévue à l’article 210 F du code général des impôts, notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, une évaluation de son l’efficacité et le coût de celle-ci.
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir une évaluation du dispositif de taux réduit d’impôt sur les sociétés applicable aux plus-values de cessions visant la transformation des biens en locaux à usage d’habitation, afin de s’assurer de son efficacité et éclairer le débat parlementaire dans l’hypothèse d’une évolution, d’une suppression ou d’une prorogation.
Il permet en outre de rendre le dispositif de dépense fiscale proposé conforme à l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, présenté par le Gouvernement le 26 septembre 2022 et adopté en nouvelle lecture par le Sénat le 16 octobre 2023.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-186 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NOVODECIES |
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Après l'article 5 novodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section II ter ainsi rédigée :
« Section II ter
Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques
« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques due à raison des opérations :
« 1° De mise à disposition du public de services permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques dans le cadre des diffusions en flux et mis à disposition à titre onéreux à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ;
« 2° De mise à disposition du public de services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et destiné à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ;
« 3° Sont exonérés les services répondant aux conditions cumulatives suivantes :
« a) L’accès aux enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusiques présente un caractère accessoire ;
« b) Leur objet principal n’est ni l’information du public ni la promotion auprès du public d’œuvres musicales, ni la fourniture d’informations relatives à ces œuvres.
« II. – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui mettent à disposition du public les services mentionnés au I.
« III. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, du prix acquitté en contrepartie de l’accès aux services mentionnés au I.
« Ces sommes font l’objet d’un abattement de 66 % pour les services fournis à titre gratuit donnant l’accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt. À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au présent I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.
« Sont réputés constituer la contrepartie des services mentionnés au I :
« 1° Les prix perçus par les redevables concernés pour l’accès aux services mentionnés au 1° du I ;
« 2° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains aux redevables pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 2° du I.
« Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre État membre de l’Union européenne et portant spécifiquement sur ces services.
« IV. – L’exigibilité de la taxe intervient lors de l’encaissement d’une ou plusieurs contreparties d’un service taxable mentionné au I.
« V. – Le taux de la taxe appliqué au montant de la somme des contreparties est fixé à :
« 1° Pour les services mentionnés au 1° du I :
« a) 0 % pour la fraction inférieure à 20 millions d’euros ;
« b) 1,25 % pour la fraction comprise entre 20 millions d’euros et 400 millions d’euros ;
« c) 1,75 % pour la fraction supérieure à 400 millions d’euros ;
« 2° Pour les services mentionnés au 2° du I : 1,75 %.
« VI. – Par dérogation au V, pour les entreprises dont le montant des sommes encaissées en contrepartie des services mentionnés au 1° du I fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros, le taux est de :
« 1° Pour la fraction relevant du taux défini au b du 1° du V :
« a) 0,5 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;
« b) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2025 ;
« 2° Pour la fraction relevant du taux défini au c du 1° du V :
« a) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;
« b) 1,5 % pour l’imposition établie au titre de 2025.
« VII. – La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.
« VIII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d’un plafond annuel. »
II. – Après l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 163 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 163 bis. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts. »
Objet
Le Centre national de la musique (CNM) a été mis en place en 2020. Il est chargé de quatre missions principales : l’observation de la filière musicale ; le conseil et l’accompagnement des professionnels ; le soutien économique aux acteurs et le développement international du secteur musical français, alors que le nombre d'artistes produits en France ayant reçu une certification à l'international a augmenté de 39 % entre 2021 et 2023. L’action du CNM pendant la crise sanitaire a été indispensable au soutien de l’État au secteur musical, et a contribué à soutenir les petites et moyennes entreprises du secteur musical, ainsi que les salles de spectacle à faible jauge.
Cependant, comme le Sénat l’avait craint lors de la création du CNM, le Gouvernement n’a pas tenu ses engagements pour permettre au centre de disposer de moyens en adéquation avec ses missions.
Ainsi, le budget du CNM pour 2024, première année sans bénéfice des crédits exceptionnels post-crise sanitaire, devrait être d’environ 60 millions d’euros, permettant d’accorder entre 25 et 30 millions d’euros d’aides sélectives. Cela représente un montant largement en-deçà des besoins de la filière musicale, et il est donc indispensable de lui accorder de nouvelles ressources.
Le Président de la République avait indiqué aux acteurs du secteur que s’ils ne trouvaient pas ensemble une solution de financement pour le Centre national de la musique, une taxe spécifique serait mise en place, sur le modèle de la recommandation émise par le rapport de la mission confiée à Julien Bargeton, dont les conclusions ont été rendues en avril 2023.
Force est de constater que le Gouvernement ne tient pas ses engagements et n’avance pas sur la proposition de création d’une taxe alors même que les acteurs du secteur, rencontrés par le rapporteur général, ne sont pas en mesure de trouver un accord sur le financement du CNM.
Le présent amendement prévoit donc la création d’une taxe acquittée par les plateformes de diffusion de musique et affectée au CNM, sur le modèle de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV), affectée au Centre national du cinéma. Le taux marginal de cette taxe, dont le rendement attendu est de 15 millions d’euros, serait assis sur le chiffre d’affaires des plateformes numériques de musique payantes d’une part et sur les revenus de la publicité de ces plateformes ainsi que des plateformes gratuites d’autre part. L’assiette large, la faiblesse du taux de cette taxe, ainsi que sa progressivité en fonction du chiffre d’affaires des plateformes, qui devrait permettre de protéger les entreprises les plus fragiles, devrait être absorbable par les acteurs du secteur, sans engendrer de répercutions sensibles sur le prix des abonnements.
Par ailleurs, la taxation de la musique enregistrée, autrement dit des acteurs du « streaming », permettrait de corriger un déséquilibre entre les acteurs du spectacle vivant, qui contribuent directement au financement du centre national de la musique (CNM) grâce à la taxe sur les recettes de billetterie, et ceux de la musique enregistrée, qui n’y contribuent aujourd’hui qu’indirectement et faiblement. Elle a donc pour avantage de constituer une mesure d’équité, alors que le financement du CNM repose essentiellement sur les financements apportés par le biais de la taxe sur les spectacles par les petites salles de spectacles, dont le maillage est indispensable à nos territoires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-187 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 VICIES |
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Remplacer l’année :
2027
par l’année :
2026
Objet
L’article 5 vicies prévoit de proroger de façon anticipée le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (CIPP) pour trois ans. Ce dispositif ne devant prendre fin qu’au 31 décembre 2024, l’article 5 vicies prolonge le crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2027, soit quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2024.
Le CIPP doit permettre de maintenir une visibilité pour le secteur de la production musicale. Toutefois, afin de respecter le vote du Sénat et les engagements pris par le Gouvernement lui-même à l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, il est proposé de limiter cette prorogation à trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article, soit jusqu’à la fin de l’année 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-188 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 DUOVICIES |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 5 duovicies proroge le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles pour deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026. Celui-ci doit actuellement prendre fin au 31 décembre 2024.
Sans remettre en cause la pertinence des dispositifs mis en place en vue de soutenir l’activité en France, on ne peut écarter les risques d’effets d’aubaine qu’induisent nécessairement des mécanismes de plus en plus avantageux ces dernières années, qui bénéficient de surcroît à un nombre croissant d’acteurs depuis leur lancement. Le coût de ce crédit d’impôt en 2022 est estimé à 120 millions d’euros, soit une progression de 36 % par rapport à 2021. Les dépenses éligibles ont progressé de 153 millions d’euros par rapport à 2019, le nombre de projets agréés ayant triplé par rapport à 2015.
En conséquence, le rapport de la commission des finances de notre collègue Roger KAROUTCHI, intitulé Itinéraire d’un art gâté : le financement public du cinéma de mai 2023 recommandait de réviser le crédit d’impôt pour dépenses de production de films et œuvres audiovisuelles étrangers en introduisant une modulation des taux en fonction des budgets de production et en réévaluant les plafonds de dépenses éligibles, afin d’éviter le risque d'effet d’aubaine. Ainsi, alors que la prorogation du crédit d’impôt n’est pas immédiatement nécessaire, il semble davantage pertinent d’exploiter l’année précédant son renouvellement pour préparer une nécessaire évolution du dispositif, plutôt que de le reconduire dès cette année à modalités inchangées.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-189 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 TERVICIES |
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Remplacer l’année :
2027
par l’année :
2026
Objet
L’article 5 tervicies prévoit de proroger de façon anticipée le bénéfice du crédit d’impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés (CISV) pour trois ans. Ce dispositif ne devant prendre fin qu’au 31 décembre 2024, l’article 5 tervicies prolonge en réalité le crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2027, soit quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2024.
Le CISV est censé contribuer à préserver le tissu économique du secteur du spectacle musical. Encore faudra-t-il que ses effets soient évalués avant une nouvelle prorogation. Ainsi, afin de respecter l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023 à 2027, il est proposé de limiter cette prorogation à trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article, soit jusqu’en 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-190 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 QUATERVICIES |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 5 quatervicies poursuit le même objectif que l’article 5 tervicies mais dans une rédaction moins appropriée. On ne peut que s’étonner que le Gouvernement n’ait pas choisi le dispositif de l’amendement qui lui paraissait le plus abouti dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité. Le texte transmis au Sénat contient donc des dispositions qui sont juridiquement concurrentes et par la même inapplicables. Le souhait d’afficher le plus grand nombre et le plus large spectre politique d’amendements retenus a dû motiver ce mauvais choix, qui s’est fait au détriment de clarté du texte et des débats.
Il est donc nécessaire de supprimer l’article 5 quatervicies pour éviter des dispositifs redondants.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-191 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 QUINVICIES |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 5 quinvicies prévoit d’élargir le bénéfice du crédit d’impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés (CISV) aux spectacles de musiques actuelles dont une des dates de la tournée se situe dans une salle supérieure à la jauge autorisée, dans la limite de 2 900 places. Le bénéfice du CISV est déjà accessible pour des représentations d’une jauge inférieure à 2 100 personnes
Le CISV a joué son rôle de soutien du spectacle vivant français pendant la crise sanitaire, contribuant à la reprise du secteur. Le montant de la dépense fiscale est désormais supérieur à celui antérieur à la crise sanitaire.
S’il était de 10 millions d’euros en 2021, le coût du CISV devrait être de 17 millions d’euros en 2023 contre 15 millions d’euros en 2018. Il devrait même continuer à s’accroître, dans la mesure où 2022, et vraisemblablement 2023, ont été des années exceptionnelles sur le plan de la fréquentation. Les recettes de billetterie des spectacles musicaux ont pour la première fois dépassé le seuil du milliard d’euros en 2022.
Dans un souci de stabilité des dispositifs fiscaux, afin de continuer à cibler le dispositif sur les artistes qui en ont réellement besoin et alors que le CISV devrait déjà être prorogé par l’article 5 tervicies du présent projet de loi, il ne semble pas nécessaire d’élargir outre mesure l’assiette des bénéficiaires. La rédaction choisie par le présent article serait par ailleurs source d’insécurité juridique, la notion de « tournée » qu’il mobilise n’étant pas définie en droit fiscal.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-192 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 SEXVICIES |
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Supprimer cet article.
Objet
Le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques a été mis en place en loi de finances pour 2021 sur le modèle du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux (CISV) afin d’apporter un soutien supplémentaire au spectacle vivant.
L’article 5 sexvicies prévoit d’étendre aux spectacles de cirque le crédit d’impôt.
Il est cependant permis de s’interroger sur l’utilité réelle de celui-ci. D’après les documents annexés au présent projet de loi de finances, il semble que le crédit d’impôt ne bénéficie qu’à un nombre anecdotique d’entreprises (7 en 2022). La création d’un crédit d’impôt ad hoc ne semble donc pas avoir entraîné pour l’instant une plus-value quelconque pour le secteur, dans la mesure où les conditions pour en bénéficier sont si restrictives qu’il n’est pas certain que le dispositif soit opérant. Sa pertinence devra être réinterrogée lors de son éventuelle prorogation avant décembre 2024.
En outre, cette extension intervient sans aucune évaluation préalable ni chiffrage et ne permet pas au Parlement de prendre une décision de manière éclairée.
Dès lors, il ne semble pas opportun d’étendre le dispositif aux spectacles de cirque.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-193 rect. 26 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 SEPTVICIES |
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Alinéa 1
Remplacer l'année
2027
Par l'année
2026
Objet
L’article 5 septvicies prévoit de proroger pour 3 ans le crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales, créé en 2022 et devant prendre fin au 31 décembre 2024.
Alors que les textes d’application n’ont été publiés qu’en novembre 2022 et qu’à ce jour aucun éditeur de musique n’a donc pu en bénéficier, il est prématuré de proroger ce crédit d’impôt avant même qu’il ait pu produire ses premiers effets. Il sera toujours temps, lors de la préparation de la loi de finances pour 2025, d’envisager la prorogation du dispositif une fois que les premières évaluations sur ses résultats auront été menées.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-194 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 TERTRICIES |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 5 tertricies n’apparaît pas du domaine des lois de finances défini par la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001.
En effet, il vise tout d’abord à indiquer que l’attribution aux salariés d’actions résultant d’opérations de rachat d’actions se voit, le cas échéant, appliquer les régimes fiscaux favorables prévus pour les attributions gratuites d’actions, les options sur titres ou stock-options, et les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise. Or, ces régimes fiscaux se rattachent aux opérations concernées, qu’elles soient précédées ou non par des rachats d’actions. Juridiquement, cette disposition est donc privée d’effet.
Par ailleurs, l’article 5 tertricies reprend l’article 5 du projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise en cours de discussion au Parlement.
Seule une légère modification lui est apportée puisqu’il est prévu que la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice prenne également en compte la survenance d’une ou plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation, dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées des attributions d’actions gratuites aux salariés. Ces dispositions, qui traitent de la mise en œuvre de dispositifs d’épargne salariale dans le cadre de négociations au sein de l’entreprise, n’ont aucune incidence directe sur les finances de l’État, et donc n’appartiennent donc pas non plus au domaine des lois de finances.
Enfin, le présent article résulte d’un amendement déposé juste avant la commission mixte paritaire relative au projet de loi « Partage de la valeur » et enjambe donc la discussion parlementaire normale en modifiant un texte qui vient d’être adopté au Sénat. C’est là s’affranchir des règles élémentaires de la discussion parlementaire. Plus grave, en retenant cet amendement, le Gouvernement s’y montre également favorable. Il aurait donc dû – il en avait la possibilité – le déposer lors de l’examen du projet de loi « partage de la valeur », qui était le véhicule législatif pertinent – et pour cause, l’article reprend presque entièrement un article dudit projet de loi.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l’article 5 tertricies.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-195 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 SEXTRICIES |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 5 sextricies poursuit le même objectif que l'article 5 quintricies et sa rédaction est pratiquement identique à celui-ci. Cet amendement propose donc de supprimer l’article 5 sextricies au profit du 5 quintricies.
Sur la forme, on ne peut que s'étonner que le Gouvernement n'ait pas choisi le dispositif de l'amendement qui lui paraissait le plus abouti dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité. Il en résulte que le texte transmis au Sénat contient des dispositions qui sont juridiquement concurrentes et par la même inapplicables. Le souhait d'afficher le plus grand nombre et le plus large spectre politique d'amendements retenus a dû motiver ce mauvais choix, qui s'est fait au détriment de la clarté du texte et des débats.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-196 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 6 |
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Alinéa 42
Après le mot :
mentionnée
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
à l’article L. 98 E du livre des procédures fiscales.
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-197 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 6 |
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Alinéa 108
Remplacer les mots :
Sont exonérés de taxe foncière
par les mots :
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière
Objet
La rénovation lourde des logements sociaux anciens relève d’objectifs de politique nationale, tendant aussi bien à contribuer à la transition écologique qu’à améliorer le parc de logement social. Il n’est donc pas souhaitable d’en faire peser le coût sur les collectivités territoriales non volontaires.
En outre, une exonération de taxe foncière sur les logements rénovés, s’ajoutant à celle qui s’applique aux logements sociaux neufs pendant une période de vingt-cinq à trente ans, réduit le lien entre le logement et le territoire, déjà largement distendu par les réformes récentes de la fiscalité locale.
Il convient donc de rendre cette exonération de fiscalité locale facultative, sur décision des collectivités territoriales concernées, dans la mesure il n’est pas prévu qu’elle soit compensée par l’État.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-198 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 126
Remplacer l’année :
2028
par l’année :
2026
II. – Alinéa 127
Remplacer l’année :
2027
par l’année :
2026
Objet
En cohérence avec l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques, qui prévoit que toute dépense fiscale est prorogée pour une durée maximale de trois années, cet amendement propose de limiter à 2026 la prorogation du prêt à taux zéro (PTZ) et de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-199 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 6 |
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Alinéa 130
Rédiger ainsi cet alinéa :
B. – Le a du 2° du II s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024. Le b du même 2° s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.
Objet
Correction de la date d’entrée en vigueur des mesures d’ajustement du crédit d’impôt sur les sociétés compensant la suppression d’exonération de la TFPB.
L’accord du bénéfice du crédit d’impôt aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) a vocation à s’appliquer postérieurement à la promulgation de la présente loi de finances. En revanche, il est souhaitable d’inclure à compter du 1er janvier 2023 le montant de la taxe spéciale d’équipement perçue au profit de l’établissement public local Société Grand Projet du Sud-Ouest (GPSO) parmi les taxes additionnelles à la TFPB compensées par le crédit d’impôt, cette taxe étant entrée en vigueur le 1er janvier 2023.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-200 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 7 TER |
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Alinéas 3, 4, 5, 8, 28, 44, 46, 47, 60, 62, 63 et 68 à 72
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions du présent article qui restreignent le champ du bénéfice de l’aide fiscale aux investissements productifs en outre-mer.
En effet, l’article 7 ter prévoit, entre autre, la suppression du bénéfice de l’aide fiscale :
- pour tous les investissements productifs donnés en location ou mis à disposition de ménages et syndicats de co-propriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services ce qui vise notamment les chauffe-eaux solaires équipant les ménages ;
- pour les investissements réalisés en faveur des véhicules de tourisme ;
- pour les investissements réalisés en faveur des activités de location de meublés de tourisme : les meublés individuels et collectifs (moins de 50 chambres) sont tous visés.
Or, cette restriction du champ de l’aide fiscale est proposée sans évaluation préalable et étude d’impact qui permettrait de connaitre les entreprises concernées, l’impact sur l’emploi, sur la création de valeur ajoutée ou sur l’activité économique des territoires ultramarins.
Cette évolution du droit existant est basée sur les conclusions d’un récent rapport de l’inspection générale des finances qui préconise cependant de manière très claire « de renforcer les contrôles réalisés dans le cadre des dispositifs de soutien à l’investissement productif avant d’envisager toute évolution, même à la marge, de ces aides ».
Dans ce contexte, il semble plus raisonnable de reporter les suppressions du bénéfice de l’aide fiscale prévue dans le présent article afin de mettre en place une consultation préalable des acteurs locaux et de réaliser des études approfondies sur les conséquences de ces suppressions.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-201 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER |
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Après l’article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 213-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. »
Objet
Cet amendement vise à exonérer Mayotte de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique, qui est la principale taxe sur la consommation d’eau potable.
Le département fait face aujourd’hui à une crise de l’eau particulièrement grave. Le niveau de précipitation sur l’année est jusqu’à présent le plus bas enregistré depuis 1997, et des mesures de restriction ont été mises en place. Il est prévu que 17 millions de litres d’eau soient acheminés à Mayotte par mois.
Il est donc indispensable d’exempter les habitants de Mayotte du paiement de cette redevance. Une exonération a d’ailleurs déjà été décidée entre septembre et décembre 2023.
De plus, la situation actuelle ne doit pas faire oublier que l’archipel connaît des difficultés sérieuses d’approvisionnement en eau depuis la sécheresse des années 2016 et 2017. La crise de l’eau que connaît le département est aussi structurelle. Une exonération jusqu’à la fin de l’année 2027 est donc justifiée.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-202 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 10 |
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I. – Alinéa 32
Après le mot :
avocats
insérer les mots :
, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
II. – Alinéas 57 et 60
Remplacer le montant :
100 000 €
par les mots :
le montant mentionné au 1° de l’article 293 B bis
III. – Alinéa 58
Après le mot :
communique
insérer les mots :
à l’administration, dans le même délai,
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° I-203 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 10 BIS |
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I. – Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
4° Après le d du V de l’article 271, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Si elles sont réalisées jusqu’au 31 décembre 2026, les opérations exonérées en application des dispositions du 4° du 2 de l’article 261. » ;
II. – Alinéa 12
Après la première occurrence de la référence :
297 A
Insérer les mots :
réalisées jusqu’au 31 décembre 2026
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée avec droit à déduction sur la vente par les pêcheurs et les armateurs de pêche du produit de leur pêche, qui précise l’efficacité et le coût de celle-ci.
…. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur livraisons d’œuvre d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci.
Objet
En application de l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques 2023-2027, les nouvelles dépenses fiscales créées doivent être bornées à trois ans et faire l’objet d’une évaluation des principales caractéristiques de leurs bénéficiaires, de leur efficacité et de leur coût.
Conformément à cette volonté partagée par les deux chambres du Parlement et par le Gouvernement, cet amendement vise à borner les nouvelles dépenses fiscales créées par le présent article jusqu’à la fin de l’année 2026 et à prévoir leur évaluation en temps utile pour décider ou non de leur prorogation.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-204 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 10 QUATER |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article 262-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 262, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe. » ;
2° Après le mot : « moyen », la fin du 1° du II est ainsi rédigée : « d’une plateforme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration ; » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « même I » sont remplacés par la référence : « II » ;
b) Au 3°, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même ».
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° I-205 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 10 QUINQUIES |
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Alinéa 16
Remplacer les mots :
de revitalisation rurale
par les mots :
France ruralités revitalisation
Objet
Amendement de cohérence avec la nouvelle dénomination des zones de revitalisation rurale introduite par l’article 7.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-206 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 10 SEXIES |
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I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Le F de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Jusqu’au 31 décembre 2026, les droits d’entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo définies à l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les compétitions de jeux vidéo prévu au I du présent article, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci.
Objet
Cet article, pourtant retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, est contraire au droit de l’Union européenne. La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (voir par exemple CJUE, arrêt du 26 octobre 2017, The English Bridge Union Limited contre Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, aff. C-90/16) juge en effet que la qualification de réunion sportive requiert une composante physique substantielle. Ainsi, le bridge, le go ou les échecs, jeux parfois qualifiés de « sports cérébraux » et dont nul ne conteste l’investissement qu’ils nécessitent de la part des joueurs, ne sont pas des activités sportives au sens du droit fiscal.
Pour autant, l’application d’un taux réduit de TVA aux droits d’admission aux compétitions de jeux vidéo, aussi dites « e-sport », apparaît à la commission comme une mesure pertinente de soutien à une filière en plein développement.
Afin d’assurer la conformité du présent article avec le droit européen, la commission propose de rattacher le taux réduit de TVA sur les billetteries des compétitions de jeux vidéo à une base légale plus robuste. Ainsi, les droits d’admission des spectateurs aux compétitions d’e-sport seraient calqués sur ceux des spectateurs aux compétitions de « sports cérébraux » comme les échecs, le bridge ou le go.
En effet, les compétitions de bridge, de go ou d’échecs sont soumises, pour leurs droits d’accès, à un taux de TVA de 5,5 % pour les spectateurs – au titre du taux réduit sur les spectacles.
En outre, en application de l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques 2023-2027, les nouvelles dépenses fiscales créées doivent être bornées à trois ans et faire l’objet d’une évaluation des principales caractéristiques de leurs bénéficiaires, de leur efficacité et de leur coût.
Conformément à cette volonté partagée par les deux chambres du Parlement et par le Gouvernement, cet amendement vise à borner les nouvelles dépenses fiscales créées par le présent article jusqu’à la fin de l’année 2026 et à prévoir leur évaluation en temps utile pour décider ou non de leur prorogation.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-207 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 10 SEPTIES |
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I. – Alinéa 2, début
Ajouter les mots :
Jusqu’au 31 décembre 2026,
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les activités des centres équestres, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci.
Objet
En application de l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques 2023-2027, les nouvelles dépenses fiscales créées doivent être bornées à trois ans et faire l’objet d’une évaluation des principales caractéristiques de leurs bénéficiaires, de leur efficacité et de leur coût.
Conformément à cette volonté partagée par les deux chambres du Parlement et par le Gouvernement, cet amendement vise à borner les nouvelles dépenses fiscales créées par le présent article jusqu’à la fin de l’année 2026 et à prévoir leur évaluation en temps utile pour décider ou non de leur prorogation.
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N° I-208 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 10 OCTIES |
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I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er juillet 2025.
II. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises :
« 1° À compter du 1er septembre 2026 pour les entreprises de catégorie intermédiaire ;
« 2° À compter du 1er septembre 2027 pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises. »
Objet
Le présent amendement apporte des ajustements au report de l’entrée en vigueur de la facturation électronique. Ce dispositif se compose de deux obligations pour les entreprises assujetties : celle de transmettre leurs factures sous format électronique et celle de communiquer à l’administration fiscale les données relatives aux mentions sur les factures électroniques qu’ils émettent. Il répond donc à un double enjeu de simplification pour les entreprises et de lutte contre la fraude fiscale.
Le présent article prévoit de décaler l’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaires (ETI) et au 1er septembre 2027 pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME), ces deux dates étant susceptibles d’être décalées d’un trimestre par décret.
Le présent amendement propose, d’une part, de maintenir une distinction entre les grandes entreprises et les ETI quant à l’entrée en vigueur de la facturation électronique. Les grandes entreprises sont davantage préparées à cette réforme, qui leur serait applicable au 1er juillet 2025 au lieu du 1er septembre 2026 comme le propose l’article 10 octies, ce qui leur octroie déjà un délai supplémentaire d’un an par rapport au calendrier initial (1er juillet 2024).
D’autre part, il supprime la possibilité pour le Gouvernement de décaler une nouvelle fois ce calendrier par décret. Si un report doit être acté, il doit l’être par le Parlement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-209 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 11 |
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Alinéa 2
Remplacer les mots :
relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie
par les mots :
des activités économiques relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » telles qu’elles sont définies
Objet
Le projet de loi de finances prévoit un déficit de 144 milliards d’euros, dans un contexte de hausse des taux et d’alourdissement sans précédent de la charge de la dette dans les prochaines années.
Malgré cela et les promesses gouvernementales de mettre fin au « quoi qu’il en coûte », le présent article proroge un dispositif d’aide aux consommateurs d’électricité non ciblé, qui coûte 10 milliards d’euros, profite d’abord aux ménages les plus aisés les plus consommateurs d’électricité et génère des effets d’aubaine colossaux.
En effet, l’article 11 prévoit de proroger en 2024 la minoration des tarifs de l’accise sur l’électricité à leurs niveaux minimums autorisés par le droit de l’Union européenne (UE), c’est-à-dire 1 euro par mégawattheure (MWh) pour les ménages et consommateurs assimilés (notamment certaines TPE et petites communes) et 0,5 euros/MWh pour les autres consommateurs professionnels.
Appliquée en 2022 puis reconduite en 2023, cette mesure générale, qui profite à l’ensemble des consommateurs d’électricité sans aucune distinction, s’est déjà traduite par une perte de recettes de près de 20 milliards d’euros pour l’État.
La reconduction de cette mesure dénuée de tout ciblage se traduirait l’année prochaine par une nouvelle perte de recettes équivalente au budget annuel du ministère de la justice et ce alors même qu’en ce qui concerne les aides au carburant, le Gouvernement a renoncé à sa mesure initiale, non ciblée, pour un dispositif ciblé.
Le maintien d’un tel dispositif est en contradiction flagrante avec les affirmations maintes fois répétées de la sortie du « quoi qu’il en coûte » et d’une gestion des finances publiques à « l’euro près ».
Du fait notamment de l’adoption de mesures extrêmement coûteuses, non ciblées et fortement génératrices d’effets d’aubaine pour les ménages les plus aisés, d’après un rapport de l’Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) du 14 juillet dernier, la France se classe au deuxième rang européen en ce qui concerne le coût budgétaire des mesures de soutien aux ménages prises dans le cadre de la crise des prix de l’énergie. Celles-ci auraient déjà représenté 4,2 % de son PIB contre 2,5 % en moyenne dans l’UE.
Toujours en juillet dernier, le Conseil d’analyse économique (CAE) a recommandé dans une note de mettre fin aux mesures de soutien sur les prix de l’électricité pour les ménages les plus aisés afin de réduire leur coût budgétaire et d'encourager la sobriété énergétique. Il proposait notamment de substituer aux mesures de soutien non ciblées un chèque énergie exceptionnel réservé aux foyers modestes. En effet, selon le CAE, cette option se révèlerait plus optimale : « des résultats similaires, sinon meilleurs, pourraient être obtenus avec une politique sous condition de ressources qui ne subventionnerait pas la consommation des ménages relativement insensibles aux variations des prix de l’énergie, et pourrait en revanche protéger les ménages à faible revenu de la précarité énergétique ».
Le 24 mai dernier, dans ses recommandations faites à la France dans le cadre de la procédure du semestre européen, la Commission européenne s’est montrée particulièrement critique sur le coût des mesures non ciblées prises par la France dans le cadre de la crise des prix de l’énergie. Elle conseillait à la France de supprimer rapidement les dispositifs d’aide non ciblés afin de réduire son déficit budgétaire.
Le maintien de mesures non ciblées, extrêmement coûteuses pour les finances publiques et desquelles résultent des effets d’aubaine de plusieurs milliards d’euros n’est plus soutenable. C’est pour cette raison que le présent amendement entend annuler la reconduction sans distinctions de la minoration d’accise sur l’électricité pour les particuliers afin de lui substituer une aide ciblée et renforcée sur les ménages modestes et les classes moyennes. Cette aide prendra la forme d’un chèque énergie qui sera introduit dans le texte par un amendement déposé en deuxième partie de ce projet de loi de finances.
La non reconduction de la minoration de l’accise sur l’électricité pour les particuliers permettra, conjointement à un amendement en seconde partie du PLF sur la mission « Écologie », d’instaurer un dispositif ciblé qui garantira une aide renforcée aux ménages les plus fragiles tout en maintenant un soutien financier pour les classes moyennes. Cette mesure évitera les effets d’aubaine et fera un usage plus efficace et nettement moins dispendieux des deniers publics.
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N° I-210 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 11 |
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Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les dispositions du présent article méconnaissent gravement les compétences du Parlement.
En effet, le présent article supprime toute fourchette d’encadrement du pouvoir exécutif en disposant que le tarif normal de l’accise sur le gaz naturel peut être majoré par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 16,37 euros par mégawattheure. Sachant que le niveau actuel de l’accise sur le gaz naturel est de 8,37 euros par mégawattheure, le relèvement du tarif jusqu’au plafond prévu par l’article équivaudrait à un quasi-doublement de celui-ci.
Il est estimé qu’un relèvement de 8 euros du tarif de l’accise sur le gaz naturel générerait 1,9 milliard d’euros de recettes supplémentaires pour le budget de l’État. Toutefois, cette disposition pourrait tout aussi bien ne générer aucune recette, puisqu’en renvoyant la mesure à un arrêté, le Gouvernement garde entièrement la main sur le rehaussement du tarif. La liberté accordée au pouvoir exécutif est trop grande au regard des enjeux.
La suppression de ces alinéas s’impose donc, et le Gouvernement est invité à indiquer devant la représentation nationale quel est le niveau précis du tarif qu’il compte retenir.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-211 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 13 |
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Alinéa 23, tableau, dernière colonne
Supprimer cette colonne.
Objet
Amendement de simplification.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-212 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 13 BIS |
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Objet
L’article 13 bis modifie les conditions de financement du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
Actuellement, la contribution des assurés est assise sur les primes et cotisations qu’ils versent. La fixation du taux, qui doit selon la loi être compris entre 0 et 2 %, est renvoyée à un arrêté. Il s’élève aujourd’hui à 1,2 %. En revanche, la contribution des assureurs est assise sur les charges de la section « Automobile » du FGAO : elle doit en représenter 14 %.
Or, les charges du FGAO sont très variables d’une année sur l’autre, en particulier parce qu’elles incluent les provisions mathématiques, c’est-à-dire les sommes que le fonds n’a pas à décaisser sur l’année d’exercice mais à l’avenir. Cela implique une contribution des assureurs elle-même très variable, ce qui constitue un premier problème. Par ailleurs, l’assiette de la contribution étant très instable et le taux retenu étant limité à 14 % des charges du FGAO, cette contribution ne permet pas s’assurer la pérennité financière nécessaire pour le FGAO alors même que le coût des dommages corporels évolue fortement, ce qui constitue un second problème.
L’article 13 bis vise à aligner l’assiette et la fourchette des taux de la contribution des assureurs sur la contribution des assurés : la contribution des assureurs serait ainsi assise sur les primes et cotisations que perçoivent les assureurs, à un taux fixé par arrêté et compris entre 0 et 2 %.
La fixation du taux à son plafond entraînerait une augmentation très conséquente de la contribution des assureurs, qui se répercuterait in fine sur les primes et cotisations versées par les assurés. Pour l’année 2022, la fixation du taux au niveau retenu pour les assurés (1,2 %) aurait ainsi entraîné un quadruplement de la participation des assureurs.
La borne supérieure de la contribution prévue pour les assureurs paraît donc trop élevée, d’autant que, d’après les informations recueillies auprès de l’administration, il est question pour le moment de fixer par arrêté un taux de 0,6 %, pour fixer la contribution des assureurs au niveau de sa tendance historique. Le présent amendement vise donc à ramener la borne supérieure de cette contribution de 2 % à 1 %. L’exécutif devrait ainsi revenir devant le Parlement s’il souhaite majorer davantage la contribution des assureurs.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-213 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 15 |
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I. – Alinéa 71
Après la référence :
Art. L. 425-20 –
insérer les mots :
I. – Sous réserve du II du présent article,
II. – Après l’alinéa 71
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – À compter de 2024 une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux communes exerçant la compétence définie au 5° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l’article L. 5214-16, au II de l’article L. 5216-5, au I de l’article L. 5215-20 ou au I de l’article L. 5215-20-1 du même code.
« À compter de 2024 une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et à la collectivité européenne d’Alsace.
« La répartition de ces fractions entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. »
Objet
L’affectation de la majeure partie du rendement prévisionnel de la nouvelle taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance à l’AFIT France se justifie pour contribuer à la transition écologique du secteur des transports, en participant notamment au financement des investissements nécessaires à la régénération et à la modernisation du réseau ferroviaire.
Cependant, et alors que l’essentiel du produit de cette taxe proviendra des sociétés concessionnaires d’autoroutes, il est également légitime qu’une fraction de celui-ci bénéficie aux usagers, souvent contraints faute d’alternatives suffisantes en matière de transports collectifs, des réseaux routiers départemental et communal.
En 2022, selon le rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales, les départements ont dépensé 4,6 milliards d'euros pour entretenir leur voirie, soit une augmentation de 5 % en un an. Dans le même temps, la Cour des comptes signalait dans son rapport de mars 2022 portant sur l’entretien des routes nationales et départementales que l’entretien et l’exploitation des routes départementales restent malheureusement trop souvent des variables d’ajustement.
En 2022, les communes de plus de 3 500 habitants ont dépensé 3,6 milliards d’euros pour l’entretien de leur voirie, ce qui correspond à une augmentation de 7 % par rapport à l’année 2021. S’agissant des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des communautés de communes, ces dépenses se sont élevées à 3 milliards d’euros pour la même année 2022 (+ 5 % par rapport à 2021).
Alors que l’entretien des voiries départementale et communale est trop dépendant des aléas de la situation financière de ces collectivités, il semble logique que le produit de la taxation perçue sur les réseaux qui font l’objet d’une concession puissent être très partiellement redistribué au profit du réseau local non concédé. Ainsi, le présent amendement vise à affecter deux fractions du rendement prévisionnel de la nouvelle taxe égale à 50 millions d’euros, d’une part aux départements et d’autre part aux communes et aux groupements de communes qui exercent la compétence voirie.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-214 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 16 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 16 opère une réforme des redevances de l’eau. Si l’article comprend des avancées, il ne présente pas dans l’ensemble suffisamment de garanties pour les acteurs qui sont redevables ou qui gèrent ces redevances.
La réforme prévue présente encore de nombreuses inconnues, qui ne permettent pas aux collectivités territoriales de réellement se l’approprier. Les effets de bord pour un grand nombre de collectivités territoriales sont en effet potentiellement nombreux. Selon Intercommunalités de France, les augmentations des redevances pourraient être « de l’ordre de 50 % à l’échelle de certaines intercommunalités selon les scénarios ». Or, le projet de loi reste flou sur les aides qui pourraient être apportées aux communes concernées.
De plus, rendre les collectivités territoriales redevables des deux nouvelles redevances pour la performance ne peut pas être réduit à un artifice comptable, même si elles ont la possibilité de répercuter ces redevances sur les usagers. La réforme conduira à une charge de travail très importante pour les services, dans la mesure où les logiciels de facturation et les contrats de délégation de service public devront être modifiés. En outre, avec la suppression de la prime pour performance épuratoire, les collectivités territoriales perdent une prime qui était à leur main, au profit d’une diminution de redevance qui n’est que potentielle.
Les effets de la réforme sur les agriculteurs ne sont pas non plus suffisamment évalués. Or, l’intégralité de la hausse de la redevance pour pollutions diffuses, et une partie de celle pour prélèvement sur la ressource en eau, pèsera sur les agriculteurs. Augmenter les tarifs des redevances pourrait conduire à menacer des modèles économiques qui sont parfois fragiles.
Enfin, d’après des représentants d’élus, les simulations chiffrées n’ont été présentées que 8 jours avant la présentation de la réforme au Comité national de l’eau du 14 mars 2023, ce qui n’avait pas permis aux collectivités de suffisamment apprécier les conséquences de la transformation de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte sur leurs territoires. Comme il est prévu que la réforme entre en vigueur au 1er janvier 2025, cet amendement de suppression invite le Gouvernement à poursuivre les discussions en 2024.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-215 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 16 QUATER |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 16 quater prévoit l’institution, à compter du 1er janvier 2025, d’une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre (GES) dans les transports.
Inspirée très fortement du mécanisme de la taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), cette nouvelle taxe fixerait un pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de GES dans les transports, dont le degré d’atteinte déterminerait le montant dû par les redevables. Ainsi, la taxe serait nulle en cas de réduction de l’intensité d’émission de GES supérieure ou égale au pourcentage national cible.
Si le principe de cette nouvelle taxe incitative, qui s’inscrit dans la suite des recommandations du rapport de la mission d’information du Sénat sur les biocarburants, permettrait de cibler directement la réduction de l’intensité d’émission de GES, le dispositif proposé, qui résulte d’un amendement déposé à l’Assemblée nationale, apparaît encore inabouti.
Premièrement, le cadre juridique prévu par cet article comporte des renvois importants au pouvoir réglementaire, révélant le manque de préparation de l’évolution législative proposée.
En particulier, la méthodologie de calcul de la réduction de l’intensité d’émission de GES serait déterminée par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie et de l’énergie. Il en serait de même pour la méthodologie de calcul de la valeur de référence correspondant au pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de GES. Aucune information claire n’a pu être obtenue sur les intentions du pouvoir exécutif à ce sujet.
Deuxièmement, les conditions de mise en œuvre opérationnelle sont peu évidentes, notamment au regard de l’articulation du système national d’échange de droits de comptabilisation de réduction de l’intensité d’émission, qui serait introduit par cet article, avec le système européen d’échange de quotas d’émission.
Enfin et surtout, les objectifs de réduction visés n’offrent pas une visibilité suffisante aux acteurs du secteur des transports.
En effet, si le pourcentage national cible de réduction est fixé à 5 % pour 2025, il n’est aucunement déterminé pour les années suivantes. Alors que cette absence de visibilité sur la trajectoire fiscale a été critiquée pour la TIRUERT, l’indétermination du pourcentage national cible de réduction sur un horizon pluriannuel risque fortement de contrarier le caractère incitatif et, partant, la réussite de la nouvelle taxe.
L’instauration de la taxe n’étant prévue qu’au 1er janvier 2025, le présent amendement propose de supprimer le dispositif tel que proposé, ce qui laisse un an au Gouvernement pour travailler sur un dispositif plus abouti.
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N° I-216 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 16 SEXIES |
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I. Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
III. Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
Objet
Certaines dispositions de l’article 16 sexies visent, à compter de 2025, à profondément réviser les modalités de fixation par l’exécutif des tarifs qui s’appliquent aux aéroports au titre du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers. En vertu de ces dispositions, à partir de cette date, plus aucune référence à un tarif ne figurerait dans la loi. L’encadrement actuel reposant sur la définition de tarifs minimums et maximums par classe d’aéroports que le Gouvernement doit respecter lorsqu’il détermine les niveaux de tarifs par aéroport serait ainsi supprimé. Si ce n’est la mention qui précise que les tarifs sont déterminés de manière à ce que le produit qui en résulte couvre au plus les coûts de sûreté et de sécurité aéroportuaires, le Gouvernement disposerait d’une latitude quasi-totale pour fixer par arrêté les tarifs propres à chaque aéroport.
L’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que la loi « fixe l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». A cet égard, la latitude laissée à l’exécutif par le présent article entraînerait, sans nul doute, une censure par le Conseil constitutionnel au motif de l’incompétence négative du pouvoir législatif.
Au-delà même de cet aspect, ces dispositions ont pour objet de contourner le Parlement en n’ayant plus à soumettre à la représentation nationale les évolutions de tarifs maximums qui, le cas échéant, peuvent apparaître nécessaires pour équilibrer le système de financement des missions de sûreté et de sécurité aéroportuaires.
Pour ces deux raisons, le présent amendement entend supprimer les dispositions concernées.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-217 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 16 SEPTIES |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 16 septies prévoit d’élargir aux bâtiments culturels non inscrits ou classés au titre des monuments historiques la possibilité de mettre en place des espaces d’affichage publicitaire sur les bâches d’échafaudage lors des travaux de restauration. Il supprime également l’obligation pour les monuments historiques d’affecter les recettes tirées de ces espaces publicitaires au financement des travaux.
L’adoption de cet article contreviendrait totalement aux limitations de l’affichage publicitaire prévues par le code de l’environnement. En outre, la notion « d’immeuble culturel non classé ou inscrit au titre des monuments historiques » n’est pas précisément définie. Ainsi, plus aucun garde-fou n’empêcherait la multiplication des bâches publicitaires.
Enfin, le présent article supprime le fléchage des recettes publicitaires vers le financement des travaux. Dans le cas de monuments détenus par l’État, ces recettes seraient ainsi affectées au budget général. Il n’y a aucune raison de supprimer le cercle vertueux que constitue le financement des travaux par les externalités liées aux travaux eux-mêmes.
En conséquence, ce dispositif apparaissant inopportun et juridiquement fragile, il convient de le supprimer.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-218 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 18 |
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I. – Alinéa 11
Après le mot :
limite
insérer les mots :
, appréciée par ménage de fruiticulteurs,
II. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Après les mots : « la limite de », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « 50 litres d’alcool pur par campagne de distillation et par ménage de fruiticulteurs dont le propriétaire est membre. » ;
Objet
Amendement de mise en conformité avec le droit européen.
L’article 18 prévoit, à l’occasion de la poursuite du transfert de l’essentiel du recouvrement de la fiscalité des alcools et des tabacs de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à la direction générale des finances publiques (DGFiP), un assouplissement du régime fiscal des petits bouilleurs de cru particuliers (producteurs d’alcool pour leur consommation personnelle).
D’une part, les petits bouilleurs de cru particuliers bénéficieraient d’une exonération d’accise sur les alcools, en lieu et place du tarif particulier égal à la moitié du tarif normal actuellement en vigueur (soit 917,21 euros/hectolitre d’alcool pur, contre 1 834,42 euros pour le tarif normal en 2023).
D’autre part, cette exonération d’accise sur les alcools s’accompagnerait d’une révision du plafond de l’avantage fiscal permis par le régime des petits bouilleurs de cru particuliers, exprimé en volume de production, qui augmenterait à 50 litres d’alcool pur par bénéficiaire et par campagne de distillation annuelle, contre 10 litres d’alcool pur actuellement.
Il convient de mettre ce dispositif en conformité avec les termes de la directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, qui prévoit que les États membres limitent l’application de l’exonération ou des taux réduits bénéficiant aux petits bouilleurs de cru particuliers à un maximum de 50 litres d’alcool de fruits par an et par ménage de fruiticulteurs.
Ainsi, le présent amendement vise à préciser que le plafond de l’avantage fiscal prévu pour ce régime, fixé à 50 litres d’alcool pur par an, s’entend bien par ménage de fruiticulteurs et non par personne.
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N° I-219 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 18 |
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Alinéa 52, première phrase
Remplacer les mots :
de deux ans
par les mots :
d’un an
Objet
Cet amendement prévoit de réduire de deux à un an le délai d’habilitation laissé au Gouvernement par l’article 18 du projet de loi de finances.
L’article 18 prévoit en effet le renouvellement, pour une durée longue de deux ans et un champ étendu excédant la recodification à droit constant, de l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour recodifier les dispositions relatives à la fiscalité des biens et services, en vue de leur intégration dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS).
À cet égard, on ne peut oublier les conditions dans lesquelles ce code a été créé. C’est en effet à partir d’une habilitation très large que ce nouveau code a été institué par l’ordonnance du 22 décembre 2021, avec de nombreuses dispositions méconnaissant le principe de la recodification à droit constant.
Ce contournement de la compétence législative du Parlement a ainsi justifié la décision de la commission des finances du Sénat de s’opposer à la ratification de l’ordonnance précitée, finalement actée par la loi de finances pour 2023, adoptée en dernière lecture à l’Assemblée nationale après que le Gouvernement ait engagé sa responsabilité sur ce texte en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Eu égard à l’importance des objectifs à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, notamment pour les acteurs économiques, directement concernés par la fiscalité indirecte, il convient d’autoriser la poursuite de ce travail de recodification, désormais bien engagé.
Pour autant, le Sénat veillera, dans le cadre du suivi et de la ratification de la future ordonnance, au strict respect du champ de l’habilitation accordée, conformément à l’équilibre défini par la jurisprudence constitutionnelle.
En effet, l’impératif d’accessibilité et d’intelligibilité attaché au travail de codification ne saurait conduire au renoncement progressif du Parlement à sa compétence législative, dans quelque domaine que ce soit, et plus particulièrement en matière fiscale, le principe du consentement à l’impôt étant au fondement des prérogatives parlementaires (article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789).
Or une durée d’habilitation de deux ans risquerait, par sa longueur, d’affecter l’effectivité du contrôle du Parlement sur l’avancée du travail de codification.
En conséquence, le présent amendement vise à limiter la durée de l’habilitation ainsi conférée à un an.
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N° I-220 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 19 |
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I. – Alinéa 60, au début
Ajouter les mots :
À titre expérimental et pour une durée de trois ans
II. – Après l’alinéa 107
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’expérimentation prévue à l’article L. 10-0 AD du livre des procédures fiscales fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Objet
Le présent amendement vise à ce que l’enquête sous pseudonyme, nouvelle prérogative octroyée aux agents de l’administration fiscale, soit d’abord expérimentée, pendant une durée de trois ans, avant d’être pérennisée.
Les modalités de cette enquête et les prérogatives qui seraient octroyées aux agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) sont en effet particulièrement dérogatoires du droit commun : aucune autre administration ne dispose de la possibilité, de manière cumulée, de pouvoir accéder aux contenus en ligne même lorsqu’ils nécessitent une inscription sur un compte, de pouvoir participer à des échanges électroniques y compris avec les auteurs présumés des manquements et de pouvoir extraire et conserver des données.
La commission a donc proposé par deux amendements d’encadrer plus strictement les conditions d’exercice de l’enquête sous pseudonyme et propose par le présent amendement de l’expérimenter pendant trois ans. Cette durée est suffisamment longue pour que l’ensemble des textes d’application soient pris et pour disposer du recul nécessaire sur l’apport de ce nouveau pouvoir dans la lutte contre la fraude fiscale. Le rapport d’évaluation devra permettre au Parlement de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pérennisation de ce dispositif, en y apportant le cas échéant des ajustements, par exemple sur son périmètre.
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N° I-221 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 19 |
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Alinéa 65
Après le mot :
décret
insérer les mots :
en Conseil d’État
Objet
Le présent amendement vise à davantage encadrer la prérogative d’enquête sous pseudonyme qui serait octroyée aux agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) pour lutter contre la fraude fiscale.
Les modalités de ce nouveau dispositif sont en effet dérogatoires du droit commun : aucune autre administration ne dispose de la possibilité, de manière cumulée, de pouvoir accéder aux contenus en ligne même par l’inscription sur une plateforme, de pouvoir participer à des échanges électroniques y compris avec les auteurs présumés des manquements et de pouvoir extraire et conserver des données.
Il est seulement prévu qu’un décret « simple » en définisse les modalités, y compris s’agissant de l’encadrement de la durée de conservation des données personnelles des usagers. Or, au regard des enjeux soulevés par ce dispositif en termes de protection des données personnelles et de liberté d’expression et de communication, il est nécessaire qu’un décret en Conseil d’État vienne encadrer les modalités de fonctionnement de cette nouvelle prérogative.
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N° I-222 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 19 |
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Alinéa 99
Compléter cet alinéa par une phrase rédigée :
La Commission peut également, dans les deux mois qui suivent la réception des transmissions des opérations de collecte, adresser des recommandations à l’administration fiscale et à l’administration des douanes et des droits indirects.
Objet
Le présent amendement propose de renforcer le rôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans le cadre de la prorogation de l’expérimentation visant à permettre aux agents de l’administration fiscale et de la Douane de collecter et d’analyser les contenus publiquement accessibles sur les plateformes en ligne. La prorogation de l’expérimentation s’accompagne en effet de son extension, tant dans les contenus pouvant être collectés que dans les infractions pouvant être recherchées.
Si la mission d’information de la commission des finances relative à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales avait recommandé, au mois d’octobre 2022, de proroger et d’étendre l’expérimentation, qui avait démontré son efficacité pour lutter contre la fraude, elle avait également appelé à ce que de nouvelles garanties soient apportées au dispositif, pour assurer sa sécurité juridique et garantir les droits des personnes.
C’est pour cette raison qu’elle propose, par le présent amendement, que la CNIL puisse émettre des recommandations sur les opérations de collecte mises en œuvre par l’administration fiscale et par la Douane. Ces recommandations permettront à ces deux administrations d’ajuster en « temps réel » les traitements automatisés qu’elles ont mis en place, pour garantir la protection des données personnelles et la préservation de la liberté d’expression et de communication.
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N° I-223 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 20 |
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I. – Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
ayant
insérer le mot :
sciemment
II. – Alinéa 10
Remplacer la référence :
L. 227
par la référence :
L. 228
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - L’article L. 227 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cas de poursuites pénales sur le fondement de l’article 1744 du code général des impôts, le ministère public et l’administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel de la mise à disposition par une personne d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments ayant permis à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de ses impôts. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser qu’une personne ne pourra être poursuivie sur le fondement du nouveau délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale que si elle a sciemment mis à disposition ces moyens au profit de tiers, dans l’objectif de se soustraire au paiement de ses impôts.
La caractérisation des délits de fraude fiscale repose en effet sur un élément matériel – la soustraction ou la tentative de soustraction au paiement des impôts – et un élément intentionnel, l’intention frauduleuse, c’est-à-dire, aux termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, « une violation volontaire et consciente de la loi fiscale dans l’intention de se soustraire à l’impôt ».
Cet élément n’apparaissant pas de manière suffisamment claire dans le dispositif proposé par le présent article, la commission propose d’y remédier par deux modifications.
D’une part, une personne ne pourra être poursuivie que si elle a sciemment mis à disposition des outils destinés à faciliter la fraude fiscale.
D’autre part, la commission propose de compléter l’article L227 du livre des procédures fiscales (LPF), en prévoyant qu’une personne ne pourra être poursuivie pénalement sur le fondement de ce délit que si la preuve du caractère intentionnel de la mise à disposition de ces outils a été apportée par l’administration fiscale ou par le ministère public.
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N° I-224 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 23 |
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I. – Alinéa 3
Compléter la deuxième phrase par les mots :
; le cas échéant, elle en informe le contribuable par une décision motivée
II. – Alinéa 6
Compléter la deuxième phrase par les mots :
; le cas échéant, elle en informe l’organisme par une décision motivée
Objet
L’article 23 permet que les vérifications de comptabilité ou les contrôles de la régularité de la délivrance de reçus fiscaux par des organismes à but non lucratif puissent avoir lieu dans un autre lieu que les locaux de l’entreprise ou de l’organisme, « d’un commun accord entre le contribuable et l’administration ». À défaut d’un tel accord, l’administration pourra décider que le contrôle ait lieu dans ses locaux.
En ce sens, il s’agit d’une évolution majeure : alors qu’aujourd’hui, l’administration ne peut pas être à l’initiative de la délocalisation des contrôles, l’article 23 lui permettra d’imposer au contribuable que les contrôles aient lieu dans ses locaux.
Si cette évolution peut être motivée par la nécessité de garantir l’intégrité physique des agents des finances publiques, la localisation de ces deux types de contrôle dans les locaux de l’administration ne saurait être généralisée et il convient de marquer le caractère dérogatoire d’une telle pratique. Ainsi, le présent amendement prévoit que lorsque l’administration fiscale souhaitera que les contrôles aient lieu dans ses locaux, elle devra produire une décision motivée, susceptible de recours par les contribuables.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-225 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 23 OCTIES |
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Alinéa 9
Après le mot :
individuellement
insérer les mots :
désignés et
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-226 rect. 28 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 24 |
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I. - Alinéa 2
Remplacer le montant :
27 145 046 362 €
par le montant :
27 315 046 362 €
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 56 rattaché du projet de loi de finances (répartition de la dotation globale de fonctionnement) prévoit que sur la hausse de 220 millions d’euros de DGF prévue pour 2024, 30 millions d’euros permettront de financer le tiers de la hausse de 90 millions d’euros de la dotation d’intercommunalités, le reste étant financé par un écrêtement de 60 millions de la dotation de compensation des EPCI-FP.
Le même article prévoit, par ailleurs, que la dotation de péréquation verticale des départements est augmentée de 10 millions d’euros par écrêtement de la dotation forfaitaire des départements.
Aussi, pour faire suite aux propositions formulées dans le rapport du groupe de travail transpartisan présidé par le Président du Sénat, le présent amendement prévoit une augmentation de la DGF de 70 millions d’euros afin de mettre en œuvre le principe défendu dans ce rapport selon lequel le renforcement de la péréquation verticale doit être assumé par l’État et non par les autres collectivités territoriales.
Cet amendement a pour effet d’augmenter les prélèvements sur recettes de l’État aux collectivités territoriales de 70 millions d’euros au titre de la hausse de la DGF pour abonder la dotation d’intercommunalités (60 millions d’euros) et la dotation de péréquation des départements (10 millions d’euros).
Par ailleurs, en sus des 70 millions d'euros visant à éviter les ecretements, le présent amendement augmente la DGF de 100 millions d'euros ce qui permettra comme l'année dernière à la majorité des communes de voir leur DGF augmenter.
Le montant total de la hausse de DGF est donc de 170 millions d'euros.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-227 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 24 |
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I. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 447 129 770 €
par les mots :
est égal au montant versé au titre de l’année 2023
II. - Alinéa 13
Remplacer les mots :
de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 €
par les mots :
à verser est égal au montant versé en 2023
III. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €
par les mots :
à verser est égal au montant versé en 2023
IV.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l’État du maintien en 2024 du niveau de la dotation globale de fonctionnement de 2023 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour effet d’augmenter les prélèvements sur recettes de l’État aux collectivités territoriales de 67 millions d’euros, au titre de la suppression des minorations de la DCRTP et des FDPTP.
Instauré pour permettre de garantir le respect de la trajectoire des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, le mécanisme de minoration des variables d’ajustement est contestable en ce qu’il revient à minorer des dotations supposées compenser à l’euro près les collectivités territoriales de précédentes réformes fiscales.
L’application de ce mécanisme, qui entraînerait en 2024 une perte de recettes de 67 millions d’euros pour les collectivités, qui sont par ailleurs fortement affectés par les conséquences de la crise économique et de l’inflation, semble difficilement justifiable.
En effet, retraitement fait de l’inflation, la hausse de 1 milliard d'euros des concours financiers revient à une contraction de près de 300 millions d’euros, et la hausse de 1,2 milliard d’euros des transferts financiers équivaut à une baisse de près de 1,4 milliard d’euros.
Par ailleurs, les collectivités territoriales ne sont pas responsables des déficits et de la dette publique actuelle, quasiment entièrement imputables à l’État, et appliquent une règle vertueuse de limitation de l’emprunt aux dépenses d’investissement.
Enfin, le Sénat a récemment réaffirmé sa position concernant les variables d’ajustement dans un rapport issu d’un groupe de travail transpartisan présidé par le président du Sénat Gérard Larcher. Y figure notamment une proposition visant à garantir une compensation pérenne des exonérations de fiscalité locale imposées aux collectivités locales, en contradiction avec les dispositions du présent article.
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N° I-228 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des départements confrontés à une forte dégradation de leur situation financière.
Le montant de cette dotation est fixé à 100 millions d’euros.
La dotation est répartie entre les départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse selon les mêmes modalités que le fonds de sauvegarde mentionné au II de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
II. - Un décret précise les modalités d’application du présent article.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État de la dotation versée aux départements prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à instituer une dotation de soutien exceptionnelle de 100 millions d’euros au profit des départements confrontés à une forte dégradation de leur situation financière.
Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), qui constituent l’une de leurs principales ressources, connaissent en effet une forte diminution dès 2023, dans un contexte de retournement du marché immobilier. D’après les estimations de Départements de France, celles-ci pourrait s’avérer bien supérieure à l’estimation gouvernementale (20 %), et s’établir à 30 %, soit une chute de 3 à de 4,4 milliards d’euros. Rien n’indique que cette tendance ne se poursuive pas en 2024.
Les dépenses des départements, largement contraintes compte tenu de leurs compétences en matière d’action sociale comprenant notamment le service des allocations individuelles de solidarité (revenu de solidarité active, allocation personnalisée d’autonomie, prestation de compensation du handicap), connaissent globalement une tendance inverse. En particulier, les dépenses exposées au titre de l’aide sociale à l’enfance ont connu ces dernières années une dynamique extrêmement importante, appelée à se poursuivre.
Pris dans cet « effet-ciseaux », de nombreux départements se trouvent placés dans une situation de grande difficulté financière. Départements de France estime que 15 départements se trouvent dans une situation particulièrement critique.
Le fonds de sauvegarde des départements mis en œuvre à compter de 2022, financé par la dynamique de la fraction de TVA de 250 millions d’euros qui avaient été attribuée aux départements dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation, a précisément pour objet de leur venir en aide. Le dispositif est cependant sous-dimensionné : en 2023, son montant serait ainsi limité à 53 millions d’euros, ce qui permettrait, selon Départements de France, de ne venir en aide qu’à 8 départements tout au plus. Ses modalités de répartition, fixées par décret, font l’objet de négociations entre l’État et les départements.
Dans un souci de lisibilité et de simplicité, il est proposé que cette dotation de soutien supplémentaire soit répartie selon les mêmes modalités que le fonds de sauvegarde existant.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-229 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 25 BIS |
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Alinéa 3
Remplacer les mots :
aux articles 38 et
par les mots :
à l’article
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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N° I-230 rect. 28 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 25 TER |
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I. – Alinéa 1
Ajouter la mention :
I. –
II. – Compléter cet article par vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :
…. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;
2° Le II bis est abrogé ;
B. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 2113-22 sont supprimés ;
C. – L’article L. 2113-22-1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « au sein de la dotation globale de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « par prélèvement sur les recettes de l’État » ;
b) Les mots : « d’amorçage » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette dotation se compose d’une part d’amorçage et d’une part de garantie. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « regroupant », sont insérés les mots : « , l’année suivant leur création, » ;
– à la fin, les mots : « cette dotation » sont remplacés par les mots : « la part d’amorçage » ;
b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 10 € » ;
c) La troisième phrase dudit premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.
« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu en 2023 au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334-22-2, multiplié chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition.
« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. » ;
D. – L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vise, dans un souci de clarté et de sincérité du débat parlementaire, à inscrire à l’article 25 ter du présent projet de loi de finances les modalités de mise en œuvre de la dotation en faveur des communes nouvelles que cet article vise à instituer, et qui sont en l’état inscrites à l’article 60, figurant en seconde partie.
La dotation instituée par le présent article se substitue au « pacte de stabilité » jusqu’ici financé au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF). L’article 25 ter se borne à fixer les grands principes régissant le fonctionnement de cette dotation, qui serait composée de deux parts :
- une part d’amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles ;
- une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la DGF.
Les modalités précises de mise en œuvre de la nouvelle dotation sont renvoyées à l’article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales, qui est modifié à cette fin par l’article 60, en seconde partie du présent projet de loi de finances. Cet article prévoit notamment que le montant de la part d’amorçage est fixée à 10 euros par habitant (contre 6 euros dans le cadre de la dotation d’amorçage actuelle) pour les communes éligibles, ainsi que les modalités de calcul précises de la part garantie, qui serait attribuée sans limitation de durée (contre trois ans dans le cadre actuel du « pacte de stabilité »).
Le montant de l’enveloppe, qui résulte des modalités de mise en œuvre définies à l’article 60 susmentionné, est évalué à 8 millions d’euros à l’article 27 du présent projet de loi de finances, figurant quant à lui en première partie.
Si, sur le fond, le dispositif proposé par le Gouvernement peut être salué en ce qu’il permet un soutien renforcé à la création de communes nouvelles, objectif que la commission des finances ne peut que partager, la méthode interroge.
En effet, compte tenu des règles de recevabilité organique, il ne sera pas possible, lors de l’examen de l’article 60, d’examiner d’éventuels amendements d’origine gouvernementale ou parlementaire qui auraient pour effet de rehausser le montant de la dotation. De tels amendements ne sont, en effet, recevables qu’en première partie en application de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).
Dès lors qu’un nouveau prélèvement sur les recettes de l’État est proposé, il est légitime que la discussion ne se fasse pas « à l’aveugle », mais permette d’appréhender l’ensemble des paramètres du dispositif.
Sur le fond, la commission des finances n’a toutefois pas entendu modifier les paramètres de la nouvelle dotation ni, par conséquent, faire évoluer son montant (8 millions d’euros).
C’est la raison pour laquelle le présent amendement entend rapatrier « à droit proposé constant », les dispositions contenues à l’article 60 au sein de l’article 25 ter.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-231 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 25 QUATER |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 25 quater résulte de la reprise par le Gouvernement, dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, d’un amendement déposé par la députée Stella Dupont et plusieurs de ses collègues. Il poursuit le même objectif que l’article 25 ter mais dans une rédaction moins appropriée.
Sur la forme, on ne peut que s’étonner que le Gouvernement n’ait pas choisi le dispositif de l’amendement qui lui paraissait le plus abouti dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité. Il en résulte que le texte transmis au Sénat contient des dispositions qui sont juridiquement concurrentes et par la même inapplicables. Le souhait d’afficher le plus grand nombre et le plus large spectre politique d’amendements retenus a dû motiver ce mauvais choix, qui s’est fait au détriment de clarté du texte et des débats.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-232 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 26 |
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I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
de l’article L. 2213-4-1
par les mots :
des articles L. 2213-4-1 et L. 2213-4-2
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l’État de la garantie de transfert des amendes majorées issues des radars est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 26 prévoit la rétrocession au bloc communal, à partir du 1er janvier 2025, du produit des amendes sanctionnant les infractions aux règles de circulations instaurées dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m).
Le présent amendement, de précision, vise à garantir que les amendes majorées issues des radars seront bien également concernées.
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N° I-233 rect. 28 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 27 |
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Alinéa 2, tableau, deuxième ligne, seconde colonne
Augmenter le montant de :
170 000 000
Objet
Cet amendement vise à actualiser le tableau d'évaluation des prélèvements sur recettes pour le mettre en cohérence avec l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement proposée par amendement à l’article 24.
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N° I-234 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 27 |
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Alinéa 2, tableau
I. – Treizième ligne, deuxième colonne
Remplacer le montant :
447 129 770
par le montant :
467 129 770
II. – Quatorzième ligne, deuxième colonne
Remplacer le montant :
1 243 315 500
par le montant :
1 263 315 500
III. – Quinzième et seizième lignes
Remplacer ces lignes par une ligne ainsi rédigée :
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI et communes) | 1 144 768 465 |
IV. – Vingt et unième ligne, deuxième colonne
Remplacer le montant
272 278 000
par le montant
284 278 401
Objet
Cet amendement vise à actualiser le tableau d'évaluation des prélèvements sur recettes pour le mettre en cohérence avec la suppression de la minoration des variables d’ajustement proposée par amendement à l’article 24.
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N° I-235 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 27 |
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Alinéa 2, tableau, après la vingt-neuvième ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Soutien exceptionnel aux départements confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux et à une hausse importante de leurs dépenses sociales | 100 000 000 |
Objet
Cet amendement de coordination vise à actualiser le tableau d'évaluation des prélèvements sur recettes pour le mettre en cohérence avec la création d’une dotation de soutien exceptionnel aux départements confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux et à une hausse importante de leurs dépenses sociales proposée par l’amendement portant article additionnel après l’article 24 proposé par la commission des finances.
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N° I-236 15 novembre 2023 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 BIS |
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Avant l’article 27 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « affectés », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du I ter, » ;
2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Une fraction de 250 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231-1 du code des transports ainsi qu’aux communes continuant à organiser un service de transport public en vertu du II du même article L. 1231-1. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges selon des modalités définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La mission d’information rapportée par MM. Hervé Maurey et Stéphane Sautarel au nom de la commission des finances qui a rendu ses travaux en juillet dernier l’a démontré, les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) sont confrontées à des besoins de financements croissants, en raison notamment du choc d’offre de mobilité collective du quotidien incontournable pour que la France tienne ses engagements en matière de décarbonation du secteur des transports. Cette mission d’information a formulé une série de recommandations visant à poser les jalons de la « réforme indispensable du modèle de financement de la mobilité du quotidien ».
Le 26 septembre dernier un protocole financier pluriannuel a été conclu entre l’État et Île-de-France mobilités (IDFM) dans l’objectif de résoudre l’impasse financière dans laquelle se trouve l’AOM francilienne. La mise en œuvre de ce protocole doit notamment se traduire par une augmentation de 0,25 point du taux plafond du versement mobilité à Paris et dans les départements de la petite couronne ainsi que par l’affectation à IDFM d’une taxe de séjour additionnelle. Ces dispositions, qui vont dans le sens de certaines des recommandations de la mission d’information de la commission des finances, sont prévues par les articles 27 bis et 27 ter du présent projet de loi de finances.
Remédier à l’impasse de financement d’IDFM pour 2024 est nécessaire, notamment au regard des engagements qui avaient été pris en ce sens par l’État dès 2020 sans qu’ils soient depuis lors suivis d’effet. Cependant, aussi nécessaire soit-il, le traitement de la question francilienne ne peut raisonnablement faire l’impasse sur la situation, tout aussi difficile, de très nombreuses AOM de province. Le principe d’équité territoriale suppose que des mesures financières soient prises à leur endroit dès 2024, alors qu’on attend de celles-ci, pour que la France puisse tenir ses engagements en matière climatique, de proposer un « choc d’offre » dont la mise en œuvre est estimée à 60 milliards d’euros sur la période 2024-2030.
L’une des recommandations de la mission d’information de la commission des finances visait ainsi à affecter aux AOM une part du produit issu des mises aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre dans le cadre du système européen d’échange des quotas d’émissions (ETS). En effet, cette ressource particulièrement dynamique (2,4 milliards d’euros attendus en 2023 contre 2 milliards d’euros constatés en 2022) confère à l’État des moyens importants qui doivent servir à financer la transition écologique. La législation européenne prévoit d’ailleurs expressément que cette ressource doit être fléchée, à hauteur de 50 % au moins, vers des actions tendant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et plus largement à faire face aux conséquences du changement climatique. Or, aujourd’hui, la France ne respecte pas cette règle puisque seuls 700 millions d’euros sont affectés à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour financer des actions de rénovation énergétique. L’affectation d’une partie de cette ressource aux AOM permettrait ainsi à la France de se mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne.
Le présent amendement propose ainsi une affectation pérenne, de 250 millions d’euros dès 2024, et qui aurait vocation à augmenter au fil des années, à mesure de l’accroissement des besoins de financements des AOM et du dynamisme de cette ressource.
Outre son avantage, par rapport au versement mobilité, de ne pas renchérir le coût du travail, l’affectation de quotas carbone permet aussi d’envisager un financement pérenne de la croissance des besoins des AOM, sans avoir régulièrement à accroître les prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises ou les particuliers. Cette solution pourrait, à terme, servir également de source de financement pour IdFM.
Cette ressource permettra aussi de répondre à la question de la mobilité en zone rurale, qui est une des oubliées du système de financement des transports du quotidien. Lors de l’examen de la loi d’orientation des mobilités (LOM) de 2019, le Sénat avait adopté des dispositions visant à couvrir ce vide. Malheureusement le Gouvernement ne l’avait alors pas écouté et toutes ses promesses ultérieures sont restées lettres mortes. Les petites communautés de communes situées en zone rurales dotées de bases fiscales très limitées et empêchées d’instaurer un versement mobilité si elles n’ont pas mis en place un service régulier de transport public seront également destinataires de cette nouvelle ressource. L’amendement prévoyant que la répartition des crédits soit opérée, selon une logique de péréquation, en fonction de critères de ressources et de charges, celles-ci ont vocation à bénéficier pleinement du dispositif.
Les modalités de répartition de cette ressource devront être déterminées dans le cadre d’une concertation approfondie avec les associations d’élus et le Groupement des autorités responsables de transport (GART), sur le modèle des négociations qui ont été conduites dans la même finalité s’agissant de la répartition de la subvention exceptionnelle de 100 millions d’euros attribuée aux AOM de province dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2023.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-237 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 27 QUATER |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 27 quater vise à prolonger, tout en la modifiant, une exonération temporaire de taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) sur les contrats assurant les véhicules électriques. L’exonération actuellement en vigueur, introduite par la loi de finances pour 2021, concerne les véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2021 et s’applique à l’intégralité du montant des primes, cotisations et accessoires dont l'échéance intervient à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023. L’article 27 quater vise à dédoubler cette exonération : elle serait totale pour les primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient au cours de la première période de douze mois suivant l’immatriculation du véhicule, et abaissée à 50 % sur les douze mois suivants. Cette exonération concernerait les véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.
Cette exonération ne présente aucun intérêt au regard de l’objectif poursuivi. En effet, il est totalement improbable que la décision d’achat d’un véhicule électrique soit liée à une exonération de TSCA. A l’inverse, l’exonération proposée serait constitutive d’un effet d’aubaine, d’autant plus important que la population des véhicules électriques est amenée à augmenter.
Surtout, du fait du remplacement progressif des véhicules thermiques par des véhicules électriques, cette exonération entraînerait un manque à gagner significatif et croissant pour les départements, qui utilisent en principe le produit de cette taxe pour financer les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). A l’heure où le réchauffement climatique entraîne une multiplication des feux de forêts, un affaiblissement du financement des SDIS doit, bien au contraire, être évité.
Cet article est caractéristique du mauvais usage par l’État d’un outil fiscal, auquel on ne peut assigner des objectifs multiples, et encore moins au détriment des finances des collectivités territoriales.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l’article 27 quater.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-238 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 27 QUINQUIES |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 27 quinquies dans la mesure où il prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de contribution foncière des entreprises (CFE) pour les mâts des éoliennes bétonnés non constitutifs d’un moyen d’exploitation d’un établissement industriel, qui en sont aujourd’hui exonérés.
Cette mesure n’a fait l’objet d’aucune évaluation préalable permettant d’avoir les informations utiles sur le nombre de mâts concernés et la perte de ressources qui découlerait de cette exonération pour les collectivités territoriales.
Or, l’exonération prévue est une exonération de droit permanente qui générera donc une perte de ressources pour les collectivités non compensée par l’Etat.
En outre, le lien fiscal entre les éoliennes et les territoires mérite de ne pas être supprimé, au risque d’annihiler toute volonté des populations et des collectivités territoriales d’accueillir ces équipements. Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cette extension de l’exonération des mâts des éoliennes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-239 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 27 DECIES |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 27 decies.
Cet article élargit les cas d’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les artistes, auteurs et compositeurs.
Cette mesure n’a fait l’objet d’aucune évaluation préalable, ne permettant pas de disposer des informations utiles sur le nombre d’entreprises concernées et la perte de ressources qui en découlerait.
En outre, l’exonération prévue est une exonération de droit permanente, qui générera donc une perte de ressources, non-compensée par l’État, pour les collectivités.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-240 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 28 A |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 28 A prévoit de prolonger pour un an le jeu de grattage en faveur de la biodiversité, dit « Loto de la biodiversité ».
Un tel jeu de hasard et d’argent n’est pas adapté au financement des politiques de la biodiversité. La protection de la biodiversité est une politique qui doit faire l’objet d’une véritable stratégie, et non pas d’un saupoudrage de crédits. La restauration d’un espace naturel suppose des dépenses continues et suivies.
De plus, la mise en place régulière de nouveaux « lotos » pour financer des objectifs divers risque d’affaiblir la lisibilité et la cohérence de ces dispositifs, tout en donnant l’impression que l’État se défausse de ses politiques publiques.
Le présent amendement propose, en conséquence, de supprimer cet article.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-241 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 28 |
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I. – Alinéa 2, tableau, après la cinquante-cinquième ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques | CNM | 15 000 000 |
II. – Alinéa 4, tableau, après la trente-septième ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Article 1609 sexdecies C du code général des impôts | CNM | 15 000 000 |
Objet
Amendement de conséquence à l'amendement du rapporteur général proposant la création d'une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques, affectée au Centre national de la musique.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-242 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 28 |
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Alinéa 4, tableau, dernière colonne, cinquième ligne
Remplacer le nombre
600 000 000
par le nombre
500 000 000
Objet
L’amendement déposé sur l’article 15 vise à affecter une part du produit de la nouvelle taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance aux départements et aux communes pour contribuer au financement de l’entretien des voiries départementales et communales.
En conséquence, le présent amendement minore de 100 millions d’euros le plafond de l’affectation du produit de cette taxe au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIT France).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-243 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 28 |
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Alinéa 27
Remplacer le nombre :
40
par le nombre :
25
Objet
Les chambres de commerce et d’industrie (CCI) font l’objet d’un financement par l’État prenant la forme de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie (TCCI). La TCCI s’appuie sur deux composantes : la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE) et la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA-CVAE).
L’intégralité du produit de la TCCI ne revient pas directement aux CCI dans la mesure où l’affectation des recettes est soumise, depuis 2013, à un double plafonnement applicable au produit des recettes de la TA-CFE, d’une part, et de la TA-CVAE, d’autre part.
Les montants de ces plafonds sont à ce jour respectivement fixés à 280 millions d’euros et 245,117 millions d’euros, soit un total de 525,117 millions d’euros. Dans un contexte de réforme des missions et de réorganisation des CCI, ce montant a été progressivement réduit, de près de 62 % depuis 2013.
Le présent article 28 prévoyait dans sa version initiale une baisse du plafond d’affectation des recettes de la TA-CFE en 2024 de 25 millions d’euros par rapport à 2023. L’évaluation préalable de l’article mentionnait en outre que la baisse de la TCCI devait atteindre 100 millions d’euros en 2027, à raison de 25 millions d’euros de baisse annuelle.
Dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, le Gouvernement a repris des amendements de nos collègues députés substituant à cette baisse du plafond de recettes un prélèvement de même montant sur les fonds de roulement du réseau des CCI. Néanmoins, il a en outre intégré un sous-amendement de sa part visant à porter ledit prélèvement à 40 millions d’euros.
En l’absence de toute justification sur les raisons de cette évolution en cours de discussion parlementaire, le présent amendement vise à revenir à l’esprit des amendements de nos collègues députés en fixant le prélèvement à 25 millions d’euros.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-244 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 28 |
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Alinéa 89
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Les mots : « À compter de 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2024 » ;
Objet
La présent amendement, d’ordre rédactionnel, vise à clarifier la portée de la modification des modalités de calcul de la contribution de l’État au financement du Bataillon des marins pompiers de Marseille proposée au présent article 28.
Le montant de cette contribution, versée sous la forme d’un transfert d’une fraction de la taxe sur les conventions d’assurances (TSA), est fixée à 10 millions d’euros depuis 2006. Elle serait portée à 15 millions d’euros en 2024 puis évoluerait comme la dynamique nationale de cet impôt.
Le dernier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 qui résulterait de l’adoption du dispositif proposé prévoirait le versement à la Ville de Marseille d’une fraction de TSCA de 15 millions d’euros « à compter de 2024 ». Il est proposé de prévoir que ce montant soit versé « en 2024 » afin de ne pas laisser subsister d’ambigüité sur le caractère dynamique de ce transfert.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-245 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 31 |
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Rédiger ainsi cet article :
À la seconde phrase du 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
Objet
Cet amendement tire les conséquences de l’amendement adopté par la commission des finances sur le compte de concours financiers "Avances à l’audiovisuel public", qui prévoit de maintenir la fraction de taxe sur la valeur ajoutée accordée en 2024 aux sociétés de l’audiovisuel public au niveau de 2023.
En conséquence, il est nécessaire par coordination de revenir sur la hausse de 209 millions d’euros en 2024 prévue à l’article 31. Elle s’ajouterait à celle de 114 millions d’euros déjà constatée entre 2022 et 2023.
Le remplacement de la contribution à l’audiovisuel public par l’affectation d’une part du produit de la TVA ne constitue qu’une solution transitoire et ne sera plus compatible avec la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) dès le 1er janvier 2025. Alors que le temps presse désormais, le Gouvernement n’a toujours avancé ni piste ni calendrier pour l’établissement d’un nouveau mode de financement de l’audiovisuel public en 2025. Il semble incompréhensible, au regard de l’ampleur des enjeux et de la proximité de l’échéance, que le Gouvernement ne s’inquiète pas davantage de l’absence de prévisibilité de la ressource pour l’ensemble des six sociétés de l’audiovisuel public. Le risque est grand de voir pérennisée dans l’urgence et sans consultation une solution initialement présentée comme transitoire et qui nécessiterait une révision de la LOLF.
En outre, alors que le coût de l’audiovisuel public devrait dépasser 4,15 milliards d’euros en 2027, il est indispensable de mener à bien une réforme structurelle sur la gouvernance et les missions de l’audiovisuel public. Le Gouvernement ne semble pourtant pas prêt à s’emparer des multiples propositions du Sénat, alors que, au vu des montants toujours plus conséquents, le statu quo n’est pas tenable.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-246 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 32 |
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I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au premier alinéa, après le taux : « 28,48 % », sont insérés les mots : « minorée d’un montant de 2,5 milliards d’euros en 2024, »
II. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le transfert à la sécurité sociale des 194 millions d’euros de « gains » résultant pour le régime de la fonction publique d’État (FPE), géré par le compte d’affectation spéciale (CAS) « Pensions », de la réforme des retraites votée en avril dernier.
La majoration de 0,09 point de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale prévue par l’article 32 correspond à un transfert de 194 millions d’euros de l’État à la sécurité sociale. Or, si le Gouvernement fait valoir que ce transfert vise à « partager les gains de la réforme des retraites » de 2023 entre le régime de la FPE et l’ensemble du système de retraites, il convient de rappeler que la situation du CAS « Pensions » ne permet en aucun cas un tel transfert.
En effet, le CAS « Pensions » est déficitaire depuis plusieurs années, et son solde cumulé deviendra négatif dès 2026, comme l'a relevé dans son rapport notre collègue Sylvie Vermeillet, rapporteure spéciale des crédits du CAS. Ce déficit devrait conduire à un relèvement des taux de cotisation employeur de l’État, déjà très élevés. Il paraît donc délicat de parler de « gains » de la réforme pour un régime dont la situation démographique et les perspectives financières sont à ce point dégradées.
En outre, aucune réponse gouvernementale n’a pu être apportée à la question de la soutenabilité des équilibres financiers du CAS, alors même que l’impasse de financement est proche. Dans ces conditions, réduire de 194 millions les recettes du CAS paraît inconséquent, c’est pourquoi cet amendement propose de supprimer ce transfert.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-247 rect. ter 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MULLER-BRONN, BELLUROT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET et CADEC, Mme DUMAS, MM. GREMILLET, BACCI et KLINGER et Mme RICHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du I de l’article 278-0 bis A, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et clarifier, pour les professionnels et les particuliers, l’application du taux réduit de TVA à 5,5% des travaux induits et indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique.
En effet, lors de prestations de rénovation énergétique soumis à la TVA à 5,5%, plusieurs travaux induits et indissociablement liés sont souvent indispensables. Par exemple, lors de l’installation des pompes à chaleur ou d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’ENR, l’adaptation du local recevant les équipements, les éventuelles modifications de l’installation électrique, ou encore l’installation d’un système de ventilation sont nécessaires.
Compte tenu de leur nature, ces travaux peuvent être réalisés par des entreprises artisanales différentes mais sont indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique et sont donc soumis au taux réduit de TVA.
Or, depuis sa réécriture en 2022, l’article 278-O bis A du CGI, relatif au taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique, ne mentionne plus les travaux induits indissociablement liés. Cette situation a engendré une grande confusion et une insécurité juridique manifeste pour les acteurs de terrain et freine les objectifs de la trajectoire de performance énergétique et de décarbonation.
Cet amendement permet donc de lever toute confusion et sécuriser juridiquement l’ensemble du dispositif de taux réduit applicable aux travaux de rénovation énergétique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-248 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MULLER-BRONN, DREXLER et DUMAS, M. BACCI, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, HOUPERT, KLINGER, CADEC et PANUNZI, Mme NÉDÉLEC, MM. GREMILLET, SIDO et RAPIN et Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 6 |
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I. – Alinéas 25, 26, 28 à 31, 37, 38 et 40
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 39
Supprimer les mots :
et les montants mentionnés aux 1° et 2
Objet
Compte tenu des enjeux propres au vieillissement de la population et de la volonté de donner à chacun la possibilité de résider à son domicile, il convient de favoriser l’adaptation des logements à un maximum de contribuables.
Cet amendement vise donc à rétablir l’éligibilité au crédit d’impôt :
- des équipements spécialement conçus pour l’accessibilité des logements aux personnes âgées et handicapées, pour l’ensemble des contribuables ;
- des équipements permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap, pour les foyers fiscaux dont l’un des membres est en situation de handicap ou de perte d’autonomie.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-249 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON, Mme de LA PROVÔTÉ, M. HINGRAY, Mme Pauline MARTIN, MM. KERN, SAVIN et LEVI, Mmes BELRHITI et JOSEPH, M. LÉVRIER, Mmes MORIN-DESAILLY, BORCHIO FONTIMP, VENTALON et BILLON et MM. Cédric VIAL et RAMBAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NOVODECIES |
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Après l'article 5 novodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section II ter ainsi rédigée :
« Section II ter : Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques
« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques due à raison des opérations :
« 1° De mise à disposition du public de services permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques dans le cadre des diffusions en flux et mis à disposition à titre onéreux à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ;
« 2° De mise à disposition du public de services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et destiné à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ;
« 3° Sont exonérés les services répondant aux conditions cumulatives suivantes :
« a) L’accès aux enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusiques présente un caractère accessoire ;
« b) Leur objet principal n’est ni l’information du public ni la promotion auprès du public d’œuvres musicales, ni la fourniture d’informations relatives à ces œuvres.
« II. – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui mettent à disposition du public les services mentionnés au I.
« III. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, du prix acquitté en contrepartie de l’accès aux services mentionnés au I.
« Ces sommes font l’objet d’un abattement de 66 % pour les services fournis à titre gratuit donnant l’accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt. À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au présent I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.
« Sont réputés constituer la contrepartie des services mentionnés au I :
« 1° Les prix perçus par les redevables concernés pour l’accès aux services mentionnés au 1° du I ;
« 2° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains aux redevables pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 2° du I.
« Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre État membre de l’Union européenne et portant spécifiquement sur ces services.
« IV. – L’exigibilité de la taxe intervient lors de l’encaissement d’une ou plusieurs contreparties d’un service taxable mentionné au I.
« V. – Le taux de la taxe appliqué au montant de la somme des contreparties est fixé à :
« 1° Pour les services mentionnés au 1° du I :
« a) 0 % pour la fraction inférieure à 20 millions d’euros ;
« b) 1,25 % pour la fraction comprise entre 20 millions d’euros et 400 millions d’euros ;
« c) 1,75 % pour la fraction supérieure à 400 millions d’euros ;
« 2° Pour les services mentionnés au 2° du I : 1,75 %.
« VI. – Par dérogation au V, pour les entreprises dont le montant des sommes encaissées en contrepartie des services mentionnés au 1° du I fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros, le taux est de :
« 1° Pour la fraction relevant du taux défini au b du 1° du V :
« a) 0,5 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;
« b) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2025 ;
« 2° Pour la fraction relevant du taux défini au c du 1° du V :
« a) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;
« b) 1,5 % pour l’imposition établie au titre de 2025.
« VII. – La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.
« VIII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d’un plafond annuel. »
II. – Après l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 163 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 163 bis. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts. »
Objet
Le Centre national de la Musique (CNM) a été créé par la loi du 30 octobre 2019, après neuf années de réflexion de la part des pouvoirs publics et de la filière. Dès cette date, la commission de la culture, par la voix de son rapporteur Jean-Raymond Hugonet, avait marqué son fort soutien à cette initiative, mais également sa préoccupation quant aux moyensqui allaient permettre au CNM d’exercer une action significative sur le secteur. Les ressources initialement allouées étaient en effet inférieures à ce qui avait été envisagé dans les travaux préparatoires, la question autant alors renvoyée à plus tard.
Cependant, la crise pandémique qui a balayé le secteur a occupé toutes les énergies. Le CNM s’est trouvé dès sa constitution en charge du soutien au secteur, et a ainsi été amené à gérer les plus de 500 millions d’euros affectés par les pouvoirs publics pour éviter littéralement un naufrage de la création et de la filière du spectacle. Si du temps a été perdu sur la pérennité des financements, il a cependant été gagné par le CNM en termes de légitimité. Il a ainsi, de l’aveu général, exercé dans des conditions plus que complexes une action décisive et unanimement saluée par l’ensemble de la filière.
Aujourd’hui arrive pourtant l’heure des décisions, d’autant plus que les ressources initialement allouées se sont avérées inférieures aux prévisions en raison de l’impact de la pandémie et d’une décision de la cour de Justice de l’Union européenne. Le sujet des modalités de financement pérenne du Centre doit donc être traité. En effet, si le CNM a pu poursuivre son activité de soutien en 2023, c’est grâce aux reliquats des crédits d’urgence. En 2024, si aucune décision n’est prise, le montant des aides sélectives passera de 65 millions d’euros en 2023 à 25 millions, soit une baisse de plus de 60 %.
Le Gouvernement a donc confié l’année dernière une mission sur le futur du CNM à l’ancien rapporteur pour avis de la commission de la culture Julien Bargeton. Rendu le 20 avril 2023, après un travail minutieux d’écoute et d’analyse, le rapport conclut sans ambiguïté à la nécessité de prévoir des modalités de financement solides pour le CNM, et met en avant la solution d’une taxe sur les écoutes en ligne, dite « taxe streaming ». Cette proposition a d’ailleurs été soutenue par le Président de la République dans une déclaration du 21 juin dernier.
Le Gouvernement a jusqu’à présent privilégié le recours à des contributions « volontaires » des plateformes, en espérant que ces dernières s’engageraient pour un montant satisfaisant. Cet espoir a été réaffirmé par la ministre de la culture lors de son audition devant la commission de la culture le 25 octobre, et explique probablement pourquoi trois amendements identiques portés par les groupes Renaissance, Modem et Horizon créant la taxe « streaming » n’ont pas été retenus dans le cadre de l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution. Cependant, à date, les engagements sont très loin de correspondre aux besoins même minorées du CNM.
L’objet du présent amendement est donc d’instaurer une taxe sur l’écoute en ligne et de mettre ainsi à contribution, selon des modalités équilibrées, les plateformes d’écoute de musique gratuites et payantes.
Cette taxe suscite cependant de fortes oppositions du secteur de la musique enregistrée. Pour autant, il convient de replacer cette taxation dans le cadre global du marché de la musique.
Sans retrouver le niveau du pic de 2002, le chiffre d’affaire de la musique enregistrée s’est établi à 920 millions d’euros en 2022, dont 680 millions pour le numérique (streaming payant, vidéo et financé par la publicité), devenu la première ressource du secteur. En 2023, le secteur de la musique enregistrée devrait connaitre sa 7ème année consécutive de hausse, avec une progression de 10 % au premier semestre. Il s’agit donc d’un secteur en croissance, et rien ne permet de penser que le faible niveau de taxation envisagé par le présent amendement entraverait la dynamique du secteur. Bien au contraire, en confortant la création française via le soutien aux artistes, il agit comme un mécanisme vertueux, sur le modèle éprouvé depuis plus de 70 ans avec le Centre National du Cinéma.
Conformément à la préconisation du rapport, il est donc proposé d’appliquer un taux marginal (1,75 %) à une assiette élargie (chiffre d’affaires publicitaire et généré les abonnements). S’agissant de l’imposition du chiffre d’affaires des services d’accès par abonnement, il est en outre proposé d’introduire des mécanismes de progressivité pour préserver les équilibres économiques de la filière.
Tel est l’objet du présent amendement, qui permet d’assurer la cohérence temporelle de l’action publique en mettant à niveau des engagements et des espoirs de 2019 les moyens du CNM.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-250 rect. quater 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, MM. VERZELEN, Alain MARC, CHEVALIER, WATTEBLED, CHASSEING, GRAND et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES |
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Après l’article 3 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire. »
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.
Objet
Le principe de solidarité fiscale est un principe qui prévoit que chacun des époux ou des partenaires de pacte civil de solidarité peut être recherché pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer. Ainsi, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex-conjoints restent tenus solidairement des sommes dues pendant la période de vie commune.
Or, dans certains cas, une dette fiscale peut peser injustement et lourdement sur l’un des ex-conjoints. Il s’agit des femmes dans plus de 90 % des cas. Leur situation économique peut devenir dramatique avec l’exigence du paiement d’impositions dont elles n’avaient pas connaissance ou sur des revenus dont elles n’ont pas bénéficié.
Pour remédier à ces situations, la loi de finances pour 2008 a créé une décharge de solidarité fiscale, accordée sous trois conditions. La troisième, l’exigence d’une disproportion marquée entre le montant de la dette et la situation financière et patrimoniale du débiteur, est difficile à remplir en raison de l’interprétation extensive de la loi faite par l’administration fiscale.
La loi de finances pour 2022 a assoupli l’une des conditions d’appréciation, celle afférant à la situation financière nette, désormais appréciée sur une période n’excédant pas trois années.
Toutefois, l’assouplissement obtenu n’a pas eu l’effet escompté sur la situation des débiteurs concernés. Ainsi, 59 % des demandes de décharge de l’obligation de paiement étaient toujours rejetées en 2022.
La raison de cette évolution marginale réside dans le fait que la situation patrimoniale est examinée préalablement à la situation financière. Dès que le patrimoine est supérieur à la dette, la décharge est rejetée et la situation financière n’est pas prise en compte.
Le présent amendement vise ainsi à encadrer l’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur et à exclure la résidence principale dont le demandeur est propriétaire, les biens immobiliers détenus antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs, ainsi que le patrimoine reçu par donation ou succession.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-251 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, est insérée une section ainsi rédigée
« Section 4 bis
Crédit mobilité
« Art L 3261-12. I. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions définies par l’article L. 3261-13, tout ou partie des frais engagés par ses salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins personnelles et professionnelles à travers le versement d’un crédit mobilité.
« II. – Le bénéfice du crédit mobilité est exclusif :
« 1° Des indemnités forfaitaires kilométriques telles que visées par l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
« 2° De la prise en charge par l’employeur, telle que définie par l’article L. 3261-3 du code du travail, des frais engagés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
« 3° De la mise à leur disposition permanente d’un véhicule tel que visé par l’article 3 ou 3 bis de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
« Art. L. 3261-13. I. – Sous réserve du respect des dispositions du présent article, le montant, les modalités et les critères d’attribution du crédit mobilité sont déterminés soit par accord collectif, soit par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe.
« II. – Le crédit mobilité a un caractère annuel. Il peut, dans les conditions définies par l’accord ou la décision unilatérale visés au I, être versé selon une périodicité différente.
« III. – Le crédit mobilité peut être versé au bénéfice de tout ou partie des salariés de l’entreprise, selon les conditions et critères définis par l’accord ou la décision unilatérale visés au I.
« IV. – Le montant du crédit mobilité peut être uniforme ou modulé selon les salariés, dans les conditions définies par l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur visés au I. Le montant du crédit mobilité est plafonné selon les modalités suivantes :
« 1° Si le véhicule personnel du salarié qu’il utilise habituellement est un véhicule acheté, dont la date de première circulation est inférieure à 5 ans au 1er janvier de l’année de versement du crédit mobilité, le montant maximal du « crédit mobilité » est plafonné à hauteur de la somme de l’amortissement correspondant à 20 % du prix d’achat effectivement payé par le salarié toutes taxes comprises, de la valeur des assurances, frais d’entretien et taxes pris en charge selon les modalités définies au V.
« 2° Si le véhicule personnel du salarié qu’il utilise habituellement est un véhicule acheté, dont la date de première circulation est supérieure à 5 ans au 1er janvier de l’année de versement du crédit mobilité, le montant maximal du « crédit mobilité » est plafonné à hauteur de la somme de l’amortissement correspondant à 10 % du prix d’achat effectivement payé par le salarié toutes taxes comprises, de la valeur des assurances, frais d’entretien et taxes pris en charge selon les modalités définies au V.
« Pour l’application du 1° ou du 2° , si le véhicule acheté est un véhicule d’occasion, l’âge du véhicule s’apprécie par rapport à la date de première mise en circulation, telle qu’elle figure sur la carte grise.
« 3° Si le véhicule personnel du salarié qu’il utilise habituellement est un véhicule loué, le montant maximal du « crédit mobilité » est plafonné à hauteur du coût global annuel de la location, de l’entretien et de l’assurance, toutes taxes comprises.
« V. – L’accord ou la décision unilatérale visés au I définit, le cas échéant, les conditions de prise en charge des frais de carburant ou d’électricité professionnels et le cas échéant personnels s’ajoutant au crédit mobilité.
« VI. – Pour l’application du présent article, les salariés bénéficiaires du crédit mobilité devront fournir annuellement à l’employeur, à une date fixée par l’accord ou la décision unilatérale visés au I, tous documents justificatifs sur la nature et l’ancienneté du véhicule utilisé.
« Art. L. 3261-14. Le montant du crédit mobilité attribué dans les conditions définies par l’article L. 3261-13 est soumis aux cotisations et contributions sociales dont l’assiette est définie en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu à hauteur de :
« 1° 30 % du montant du crédit mobilité si l’employeur ne prend pas en charge des frais de carburant ou d’électricité personnels ;
« 2° 40 % du montant du crédit mobilité et des frais de carburant ou d’électricité effectivement supportés si l’employeur prend en charge au moins en partie les frais de carburant ou d’électricité personnels ou professionnels.
« Art. L. 3261-15. La gestion du crédit mobilité peut être externalisée auprès d’une entreprise tierce. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
A la suite de la promulgation de loi d’orientation des mobilités (LOM), certaines entreprises ont souhaité mettre en place des dispositifs incitatifs et alternatifs à la voiture de fonction permettant de développer des mobilités plus vertueuses.
Ainsi une entreprise propose depuis 2021 aux cadres dirigeants et cadre supérieurs de l’entreprise de remplacer leurs véhicules de fonction par l’un des dispositifs suivants :
· Renonciation au bénéfice d’un véhicule de fonction en contrepartie d’un crédit mobilité ;
· Remise d’un véhicule de fonction plus petit et électrique auquel est également associé un crédit mobilité.
A date, le seul moyen pour les entreprises françaises d’indemniser les salariés en raison de l’usage à des fins professionnelles de leur véhicule personnel est le recours aux indemnités kilométriques. Ce mode d’indemnisation est particulièrement lourd administrativement pour les entreprises (relevés kilométriques, attestation de non covoiturage). Il est par ailleurs beaucoup moins avantageux pour le salarié que la mise à disposition d’un véhicule professionnel qui peut être utilisé à des fins personnelles par un salarié.
L’entreprise a envisagé dans un premier temps de traiter le sujet de la flotte de véhicule de fonction au travers du Forfait Mobilité Durable (FMD), qui bénéfice d’un traitement fiscal et social clair en termes d’exonérations : remplacer le véhicule de fonction par un montant forfaitaire dédié à la mobilité, tout en conservant la logique d’avantage « statutaire ». L’entreprise a renoncé à recourir au FMD pour les raisons suivantes :
· Le traitement social et fiscal ainsi que la valorisation de l’avantage d’un véhicule de fonction par rapport au coût que représente un véhicule personnel rendent cet avantage très attractif et compétitif, très éloigné de l’avantage que représente le FMD (exonération proposée à hauteur de 700 € en 2023, quand, par exemple, un véhicule valorisé en coût annuel 5000 € – assurance, loyer, réparation – ne va représenter que 375 € de prélèvements sociaux) ;
· Le FMD proposé à l’ensemble des collaborateurs permet de financer une partie du trajet domicile / travail, quand le véhicule de fonction est autorisé pour tout type de mobilité, le salarié l’utilisant à des fins professionnelles et personnelles ;
· Le FMD est une disposition légale non obligatoire, mais devant être proposée à tous les collaborateurs dans les mêmes conditions dès lors qu’elle est mise en place, alors que le véhicule de fonction reste un avantage statutaire ou fonctionnel.
L’entreprise a fait le choix d’avoir recours au « Crédit Mobilité ». Ce dispositif a pour objet de compenser tout ou partie le véhicule de fonction par l’octroi d’une enveloppe financière uniquement dédiée aux solutions de mobilités plus vertueuses. Le crédit mobilité ne relevant pas d’un dispositif de régime fiscal et social particulier son traitement conduit à pouvoir le traiter de deux manières possibles :
· Option 1 : Soumettre la totalité du montant à cotisations sociales et impôts et donc considérer le crédit mobilité comme du salaire ;
· Option 2 : Considérer un traitement identique au véhicule de fonction et donc appliquer des règles URSSAF.
L’option 2 est plus favorable aux salariés. Cependant l’absence de cadre législatif sur le traitement dont relève le « Crédit Mobilité » fait courir aux entreprises qui auraient recours aux règles URSSAF un risque de redressement pouvant conduire à payer le complément de cotisations entre l’approche URSSAF et le traitement salarial classique.
Le présent amendement vise donc à clarifier le traitement fiscal et social du « Crédit Mobilité » afin d’en permettre un usage sécurisé par les entreprises. Ce crédit harmonise le régime social et fiscal entre les « avantages en nature » des véhicules mis à la disposition permanente des salariés et les indemnités versées par un employeur à leurs salariés en contrepartie de l’utilisation de leur véhicule privé. Cette harmonisation se fera d’ailleurs sans perte pour les finances de la Sécurité sociale dans la mesure où une évaluation forfaitaire de l’assiette de l’avantage sera établie selon le montant du « crédit mobilité » accordé.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-252 rect. sexies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERZELEN, Mme Laure DARCOS, MM. Alain MARC, CHASSEING, BRAULT, CHEVALIER, Louis VOGEL, WATTEBLED et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATER |
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Après l'article 27 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le quatrième alinéa de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2024, cette fraction de taux est fixée à 12,90 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les services d’incendie et de secours ont été et seront à l'avenir largement sollicités pour lutter contre les conséquences du changement climatique. Ces interventions exceptionnelles se sont ajoutées aux sorties quotidiennes des pompiers qui ne cessent d’augmenter.
Ces évènements ont mis en exergue le manque de moyens financiers auquel sont confrontés les services d’incendie et de secours dans l’exercice de leurs missions, récemment accentué par la hausse des coûts de l’énergie et des carburants.
Aussi, afin de donner aux services d’incendie et de secours les moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions, cet amendement vise à augmenter la fraction de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance affectée aux départements. Sans obliger les départements à consacrer ce surplus aux SDIS, se rapportant à une fraction qui leur est affectée, les départements s’engagent politiquement à l’utiliser pour financer les SDIS.
Afin de ne pas grever les finances départementales, la part perçue par l’Etat au titre de la TSCA est diminuée à due concurrence.
Enfin, au regard des difficultés financières rencontrées ces dernières années par les SDIS, nous devrions réfléchir à un nouveau mode de répartition de la TSCA afin de donner aux SDIS les moyens nécessaires à l'accomplissement du service public qu'ils rendent chaque jour.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-253 rect. quinquies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERZELEN, Mme Laure DARCOS, MM. Alain MARC, CHASSEING, BRAULT, CHEVALIER, WATTEBLED et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
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Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernés | Unité de perception | Quotité | Quotité | Quotité | Quotité | quotité |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | A partir de 2027 | ||
B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | Tonne | 52 | 52 | 52 | 59 | 64 |
C.- Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | Tonne | 58 | 58 | 58 | 61 | 64 |
D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C | Tonne | 51 | 51 | 51 | 58 | 64 |
E. – Autres installations autorisées | Tonne | 61 | 61 | 61 | 63 | 64 |
;
2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés | Unité de perception | Quotité (en euros) | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | A partir de 2027 | ||
A. Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 500001 par un organisme accrédité | Tonne | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 |
B.- Installations autorisées dont les valeurs d’émission de Nox sont inférieures à 80 mg/Nm3 | Tonne | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 |
C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 | Tonne | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
D.- Installations relevant à la fois des A et B | Tonne | 17 | 17 | 17 | 23 | 25 |
E. – Installations relevant à la fois des A et C | Tonne | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |
F. – Installations relevant à la fois des B et C | Tonne | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 |
G.- Installation relevant à la fois des A, B et C | Tonne | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 |
H. Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égale à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes | Tonne | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 7 |
I.- Autres installations autorisées | Tonne | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 |
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Si l’instauration de la TGAP a fait l’objet d’un consensus à l’époque, son augmentation sèche parce qu’importante et sur un temps restreint intervient à un moment où les collectivités font déjà face à de multiples hausses : de l’énergie, de l’inflation, du point d’indice....
Sans remettre en cause l’objectif de responsabilisation de cette taxe, l’amendement vise à décaler et à étaler davantage l’augmentation de la TGAP.
En effet, le risque est que cette hausse conduise les collectivités à augmenter les TEOM et REOM alors que les particuliers fournissent des efforts et auront par conséquent l’impression d’être pénalisés en voyant leur facture augmenter.
Aussi, il convient d’adopter un comportement transitoire afin d’accompagner les collectivités et les particuliers vers une trajectoire de réduction des déchets raisonnée.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-254 rect. quinquies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERZELEN, Mme Laure DARCOS, MM. Alain MARC, CHASSEING, BRAULT, WATTEBLED et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
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Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivants la promulgation de la loi de finances 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité, l’intérêt et les conséquences d’une telle augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes au regard de l’engagement avéré des acteurs du secteur pour réduire les déchets.
Objet
Si l’instauration de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) a fait l’objet d’un consensus à l’époque, son augmentation sèche parce qu’importante et sur un temps restreint intervient à un moment où les collectivités font déjà face à de multiples hausses : de l’énergie, de l’inflation, du point d’indice....
Sans remettre en cause l’objectif de responsabilisation, il semble que les collectivités, ainsi que les particuliers, ont pris conscience des enjeux en matière de réduction de déchets et se sont déjà engagés dans cette voie.
Cette hausse risque donc de conduire les collectivités à augmenter les TEOM et REOM alors que les particuliers fournissent des efforts et auront par conséquent l’impression d’être pénalisés en voyant leur facture augmenter.
Aussi, il semble opportun que le Gouvernement fournisse au Parlement un rapport sur tous les effets que pourraient produire la hausse de la TGAP afin d’éclairer les pouvoirs publics sur la politique à mener en la matière.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-255 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, MM. VERZELEN, Alain MARC, CHEVALIER, WATTEBLED, CHASSEING, GRAND, BRAULT et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOVICIES |
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Après l'article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les redevables mentionnés au 2° du II, la taxe est calculée à partir d’un chiffre d’affaires excédant cinq millions d’euros hors taxes sur la base d’imposition. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à créer un seuil de déclenchement de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV) pour les éditeurs de services de vidéo à la demande réalisant plus de cinq millions d’euros de chiffres d’affaires.
Cette mesure permettra d’atténuer l’impact considérable de l’augmentation du taux de la taxe (+157,5 %) intervenue en 2020, qui a tout particulièrement pénalisé les acteurs français de la vidéo à la demande et entraîné une diminution des reversements au profit des acteurs du cinéma français.
Elle ne concernerait que les acteurs du marché de la vidéo à la demande les plus fragiles représentés par une quinzaine d'entreprises, en majorité nationales, qui doivent faire face à une très forte concurrence dans un paysage d’offres multiples largement dominé par les grandes plateformes internationales.
Cet amendement aura un effet très limité sur les ressources du Centre national du cinéma et de l’image animée, de l'ordre de cinq millions d'euros. L'exonération pour les entreprises réalisant moins de cinq millions d'euros de chiffre d'affaire sera compensé par le très fort dynamisme de la TSV (107,4 M€ en 2022 et 131,2 M€ estimés en 2023).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-256 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, Mmes LAVARDE et GRUNY, MM. BURGOA, BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI, LEFÈVRE, Henri LEROY et PIEDNOIR, Mmes DUMAS, LASSARADE et JOSENDE, MM. SAURY et LAMÉNIE, Mme MULLER-BRONN, MM. MILON et GENET, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. BELIN ARTICLE 10 TER |
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Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article 261 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. » ;
2° Après le III de l’article 293 B, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Le chiffre d’affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 15 000 € pour les locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme. »
Objet
L’article 10 ter est issu d’un amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale et consiste à modifier le régime de TVA applicable au secteur hôtelier et aux locations touristiques.
Les locations de meublés de tourisme se sont, en effet, considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location. En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement. Or, contrairement aux hôtels, les locations de meublés de tourisme ne sont soumises à la TVA que si elles sont assorties d’au moins trois des prestations para-hôtelières suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison, et la réception de la clientèle. Le Conseil d’État vient de confirmer dans un avis du 5 juillet 2023 que ces critères n’étaient pas conformes au droit communautaire et créaient une distorsion de concurrence.
Pour mettre fin à cette distorsion de concurrence, au lieu de proposer la taxation à la TVA des locations de meublés de tourisme, le Gouvernement propose au contraire, d’étendre au secteur hôtelier les critères des locations de meublés de tourisme. En d’autres termes, le Gouvernement propose de ne rien changer puisqu’en pratique les locations de meublés de tourisme resteront toujours exonérées de TVA et les chambres d’hôtels resteront soumises à la TVA. Par conséquent, la proposition du Gouvernement dans ce projet de loi consiste à généraliser le modèle « Airbnb » au secteur de l’hôtellerie.
Par ailleurs, le Gouvernement, avec cet amendement va inciter à l’émergence d’hôtels sans services, ce qui ne sera pas sans conséquence sur l’emploi.
Enfin, la proposition du Gouvernement étant dépourvue de toute analyse économique, il ne peut être exclu que certains petits hôtels se retrouvent immédiatement exonérés de TVA avec pour conséquence de devoir reverser la TVA qu’ils ont pu déduire sur des travaux.
Cet amendement vise donc d’une part à assujettir à la TVA les locations de meublés de tourisme et d’autre part à abaisser le seuil de la franchise de la TVA à 15 000 € de recettes annuelles pour ce type d’activités.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-257 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. BURGOA, BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI, Henri LEROY et PIEDNOIR, Mmes DUMAS, LASSARADE et JOSENDE, MM. SAURY et LAMÉNIE, Mme MULLER-BRONN, MM. MILON et GENET, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. BELIN ARTICLE 5 DUODECIES |
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Rédiger ainsi cet article :
le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° 15 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; »
- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :
« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;
« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de :
« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;
« - 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;
« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.
« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 15 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
b) Au a du 2, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 3° » ;
2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».
Objet
Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location. En pratique, ces locations réduisent l’offre de logements pour les habitants de ces zones touristiques et alimentent ainsi largement la crise du logement qui se généralise sur le territoire français.
L’un des leviers identifiés pour remédier à cette crise est la fiscalité applicable aux locations de meublés touristiques qui bénéficient d’une véritable niche fiscale. Celle-ci restreint les possibilités d’accéder à un logement puisque ces locations de non taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50 % ou même de 71 % s’il s’agit de meublés de tourisme classés.
Le Gouvernement propose de modifier ce régime en prévoyant que la location de meublés de tourisme soit identique à celle des meublés classiques, soit un abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de recettes de 77 700 €. Par ailleurs, pour les meublés classés situés en zones rurales, le taux d’abattement serait maintenu à 71 % mais avec un plafond de recettes abaissé à 50 000 €.
Ces propositions vont dans le bon sens mais sont malheureusement insuffisantes pour remettre sur le marché des logements qui seraient affectés à la résidence principale.
Cet amendement propose par conséquent d’aligner le régime fiscal des locations de meublés de tourisme sur celui du régime du micro foncier pour locations nues avec l’application d’un abattement de 30 % dans la limite de 15 000 € de recettes. Il propose également de maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement supplémentaire de 21 %, soit un taux d’abattement de 51 % dans la limite de 15 000 € de recettes.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-258 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. BURGOA, BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI, Henri LEROY et PIEDNOIR, Mmes DUMAS, LASSARADE et JOSENDE, MM. SAURY et LAMÉNIE, Mme MULLER-BRONN, MM. MILON et GENET, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. BELIN ARTICLE 5 DUODECIES |
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Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° 40 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; » ;
- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :
« – le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;
« – le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de
« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;
« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;
« - 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.
« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 40 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 20111 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;
b) Au a du 2, les références « 1° et 2° » sont remplacés par les références « 1° , 2° et 3° »
2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».
Objet
Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location. En pratique, ces locations réduisent l’offre de logements pour les habitants de ces zones touristiques et alimentent ainsi largement la crise du logement qui se généralise sur le territoire français.
L’un des leviers identifiés pour remédier à cette crise est la fiscalité applicable aux locations de meublés touristiques qui bénéficient d’une véritable niche fiscale. Celle-ci restreint les possibilités d’accéder à un logement puisque ces locations de non taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50 % ou même de 71 % s’il s’agit de meublés de tourisme classés.
Le Gouvernement propose de modifier ce régime en prévoyant que la location de meublés de tourisme soit identique à celle des meublés classiques, soit un abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de recettes de 77 700 €. Par ailleurs, pour les meublés classés situés en zones rurales, le taux d’abattement serait maintenu à 71 % mais avec un plafond de recettes abaissé à 50 000 €.
Ces propositions vont dans le bon sens mais sont malheureusement insuffisantes pour remettre sur le marché des logements qui seraient affectés à la résidence principale.
Cet amendement propose donc de prévoir un abattement de 40 % dans la limite de 40 000 € de recettes au lieu des 50 % et 77 700 € proposés par le Gouvernement. Il propose également de maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement supplémentaire de 21 %, soit un abattement total de 61 %, mais avec un seuil de recettes de 40 000 € au lieu des 50 000 € tel que proposé par le Gouvernement.
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N° I-259 rect. 23 novembre 2023 |
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M. BRISSON, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. BURGOA, BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI, Henri LEROY et PIEDNOIR, Mmes DUMAS, LASSARADE et JOSENDE, MM. SAURY et LAMÉNIE, Mme MULLER-BRONN, MM. MILON et GENET, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. BELIN ARTICLE 5 DUODECIES |
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Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° 30 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; » ;
- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :
« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;
« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de
« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;
« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;
« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.
« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 30 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;
b) Au a du 2, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1° , 2° et 3° » ;
2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location. En pratique, ces locations réduisent l’offre de logements pour les habitants de ces zones touristiques et alimentent ainsi largement la crise du logement qui se généralise sur le territoire français.
L’un des leviers identifiés pour remédier à cette crise est la fiscalité applicable aux locations de meublés touristiques qui bénéficient d’une véritable niche fiscale. Celle-ci restreint les possibilités d’accéder à un logement puisque ces locations de non taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50% ou même de 71% s’il s’agit de meublés de tourisme classés.
Le Gouvernement propose de modifier ce régime en prévoyant que la location de meublés de tourisme soit identique à celle des meublés classiques, soit un abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de recettes de 77 700 €. Par ailleurs, pour les meublés classés situés en zones rurales, le taux d’abattement serait maintenu à 71% mais avec un plafond de recettes abaissé à 50 000 €.
Ces propositions vont dans le bon sens mais sont malheureusement insuffisantes pour remettre sur le marché des logements qui seraient affectés à la résidence principale.
Cet amendement propose en conséquence de prévoir un abattement de 50 % dans la limite de 30 000 € de recettes au lieu des 77 700 € proposé par le Gouvernement. Il propose également de maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement supplémentaire de 21 %, soit 71 % au total, mais avec un seuil de recettes de 30 000 € au lieu de 50 000 € tel que proposé par le Gouvernement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-260 rect. ter 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRISSON, BURGOA, BOUCHET, REYNAUD, BRUYEN et PIEDNOIR, Mme DUMAS, MM. SAURY et LAMÉNIE, Mme MULLER-BRONN, M. GENET et Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 16 |
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I. – Alinéa 123, tableau, quatre dernières colonnes, troisième ligne
Rédiger ainsi cette ligne :
0,50 | 5,04 | 1,00 | 10,08 |
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Objet
Le PLF pour 2024 prévoit un relèvement des taux plafonds de 40% et l'instauration de taux planchers, fixé à 28% du plafond pour les différents usages. Or, selon les bassins, pour l'irrigation, les taux actuels sont très différents, tant pour les prélèvements en catégorie 1 (hors zone de répartition des eaux, gestion par un Organisme Unique de Gestion Collective et retenues collinaires) et en catégorie 2 (en zone de répartition des eaux).
Selon le ministère de la Transition écologique, la hausse serait au minimum, pour les agriculteurs, de 6,22M€ en Rhône Méditerranée Corse (+144%), de 3,8M€ en AdourGaronne (+49%) et de 100 000€ en Rhin-Meuse. Les augmentations pourraient atteindre jusqu'à 60€/ha, par exemple pour AdourGaronne, pour un apport moyen à l'hectare de 3 760m3 (passage de 46€/ha à 106€/ha). Des augmentations aussi fortes ne sont tenables par aucun acteur économique, d'autant qu'elles viendront affecter fortement l'ensemble des acteurs concernés, y compris ceux qui ont investis pour sortir de l'irrigation gravitaire.
Cet amendement vise par conséquent à abaisser le plancher de la redevance pour l'irrigation non gravitaire à 0,5 centime d'euro/m3 en catégorie 1 et à 1 centime d'euro/m3 en catégorie 2. Cela correspond à 10% du plafond, au lieu de 28% initialement prévu par le texte du Gouvernement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-261 rect. ter 28 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, Mme GRUNY, MM. BURGOA, BOUCHET, REYNAUD, MICHALLET, Jean-Baptiste BLANC, BRUYEN et PIEDNOIR, Mmes DUMAS, PUISSAT et IMBERT, MM. LAMÉNIE et POINTEREAU, Mme MULLER-BRONN et MM. MILON, GENET, BELIN et GREMILLET ARTICLE 28 |
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I. – Alinéas 26 et 27
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le projet de loi de finances pour 2024 propose une nouvelle réduction des ressources des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI).
En effet, si l’article 28 prévoyait originelle une baisse de 25 millions d’euros dès 2024, avec une perspective de diminution de 100 millions d’euros sur les quatre prochaines années, la version issue de l’Assemblée Nationale prévoit quant à elle un nouveau mécanisme : l’instauration d’un prélèvement de 40 millions d’euros sur le fonds de roulement des CCI. Celui-ci viendrait ainsi compenser le maintien du niveau de produit des deux taxes composant la TCCI affectée aux chambres consulaires, évaluée à 525 millions d’euros en 2023.
Or les CCI connaissent déjà d’importantes diminutions de leur financement public depuis 2012, avec notamment une réduction de près de 60% de la ressource TCCI, ainsi que deux prélèvements exceptionnels sur fonds de roulement en 2014 puis en 2015. Mais elles ont tout de même continué à investir et à maintenir leurs missions, malgré ces coupes budgétaires et une réduction de leurs effectifs de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2023.
Ce nouveau prélèvement sur fonds de roulement risque donc d’affecter lourdement la situation financière des CCI, alors même qu’elles déploient des efforts considérables pour réformer leur gouvernance et améliorer leur rôle dans le tissu économique local. Le réseau des CCI indique ainsi, en cas de baisse de leurs ressources, qu’il serait certainement contraint de procéder au licenciement de plus de 1 500 agents.
Pourtant, les CCI jouent un rôle crucial dans l’accompagnement des entreprises et des territoires, en s’impliquant dans diverses politiques publiques, notamment l’encouragement entrepreneurial, l’accompagnement des TPE-PME, la promotion de l’export et le développement de la formation.
Par conséquent, cet amendement propose de supprimer la disposition prévoyant un prélèvement de 40 millions d’euros sur fonds de roulement et ainsi maintenir la stabilité financière des CCI.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-262 rect. ter 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, MM. VERZELEN, CHEVALIER, WATTEBLED, GRAND, BRAULT, Vincent LOUAULT et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 28 |
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Alinéas 26 et 27
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer le prélèvement de 40 millions d'euros opéré au profit du budget général sur le fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Un tel prélèvement aura des conséquences particulières graves sur la capacité des CCI à agir au service des entreprises et des territoires ainsi qu'un impact élevé sur leurs effectifs, alors que les TPE et le PME n'ont jamais eu autant de besoin d'accompagnement pour faire face aux crises successives qui les frappent et s'engager dans la transition écologique de leurs modes de production.
En outre, il importe de rappeler que les CCI ont déjà largement contribué à la maîtrise de la dépense publique, leur financement ayant diminué de 60 % en 10 ans.
Réduire à nouveau les ressources des CCI emporte le risque de porter atteinte à la croissance française, aux investissements, aux exportations, à l'innovation et aux emplois.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-263 rect. quinquies 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, M. Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY, M. CHAUVET, Mme GATEL, MM. MOUILLER, BAS et BRISSON, Mme GRUNY, M. DAUBRESSE, Mme BELLUROT, M. CHAIZE, Mme SCHALCK, M. LEVI, Mme AESCHLIMANN, MM. HINGRAY, GUERET, MENONVILLE, VANLERENBERGHE, GROSPERRIN et BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GENET, Jean-Michel ARNAUD, POINTEREAU et CADEC, Mme PERROT, MM. SOMON et LONGEOT, Mmes BELRHITI, ROMAGNY, de LA PROVÔTÉ, LASSARADE, Marie MERCIER et VENTALON, MM. DUFFOURG et KLINGER, Mmes RICHER, GOSSELIN et PLUCHET, M. BOUCHET, Mme IMBERT, MM. FRASSA, HOUPERT, PANUNZI et PIEDNOIR, Mmes SOLLOGOUB, JOSENDE, JOSEPH, DREXLER et DUMONT, M. PERRIN, Mme PUISSAT, MM. COURTIAL et HENNO, Mmes VERMEILLET et DUMAS, MM. BURGOA, BONNECARRÈRE, PELLEVAT, SOL, Daniel LAURENT, GREMILLET, RAPIN et RIETMANN et Mme DI FOLCO ARTICLE 5 TER |
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I. - Alinéa 2
Remplacer la date :
31 décembre 2026
Par la date :
15 juillet 2025
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…- Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, une évaluation de l’impact de la réduction d’impôt prévue à l’article 35 bis du code général des impôts, précisant notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, l’évaluation de son efficacité et celle de son coût.
Objet
Alors que la cohabitation intergénérationnelle solidaire apparaît comme une solution adéquate pour loger les jeunes, et contribuer au bien vieillir des aînés accueillants, la loi de finances pour 2024 prévoit que l’avantage fiscal lié à la location d’une chambre réalisée dans le cadre d’un montant « raisonnable », soit supprimé au 15 juillet 2024.
Face à la difficulté de se loger pour les plus jeunes, il est proposé de prolonger la durée d’application du régime prévu à l’article 35 bis du CGI qui permet aux personnes qui sous-louent une ou plusieurs pièces de leur habitation principale d’être exonérées de l'impôt sur le revenu sur les produits de cette location sous réserve de différentes conditions tenant notamment au montant du loyer pratiqué devant être « raisonnable ».
Lors de la loi de finances pour 2023, une prolongation avait déjà été adoptée par notre Haute assemblée.
Cette exonération contribue à convaincre les seniors de franchir le pas. Le maintien de cette suppression est particulièrement regrettable car le dispositif incite à lutter contre la sous-occupation des logements et mutualiser des ressources, au premier rang desquels l’énergie et l’eau.
Par ailleurs, la déclinaison de l’article 35 bis publiée au BOFIP chaque année dissocie deux types de territoires : l’Ile-de-France et les autres régions. Cette distinction n’est plus pertinente. Il conviendrait de moderniser la définition des plafonds en les indexant sur les niveaux réels des prix locatifs en s’appuyant sur les zones A, A1, B1, B et C précisées en application de l'article R. 304-1 du Code de la construction et de l’habitat.
Aussi, le présent amendement propose de proroger cette exonération jusqu'au 15 juillet 2026.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-264 rect. quater 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN et M. BACCI ARTICLE 6 |
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I. – Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 6 du prévoit de recentrer le dispositif du PTZ dans le neuf aux seules zones tendues du territoire et pour les immeubles collectifs exclusivement. Ainsi, dans les zones B2 et C, le PTZ ne serait plus accessible qu’aux seules acquisitions de biens immobiliers dans l’ancien.
Alors que les ventes de logements neufs s’effondrent (-38 % des ventes dans l’individuel diffus entre les premiers semestres 2022 et 2023) et que les conditions de crédit ne cessent de se dégrader, cette amputation du PTZ conduira à une aggravation certaine de la crise du logement neuf.
En effet, l’hyper-recentrage envisagé exclut les deux-tiers des opérations financées jusqu’alors grâce à cette aide ainsi que plus de 90 % des communes en France.
Hors « zones tendues », le projet du Gouvernement condamne donc les plus jeunes et les foyers aux ressources modestes dans leur parcours résidentiel. Pour ces Français les plus modestes, l’accession à la propriété deviendrait un horizon impossible.
Par ailleurs, cet arbitrage budgétaire ne serait pas sans effet pour les nombreuses TPE/PME du Bâtiment et leurs effectifs salariés : la production de logements neufs représente près de la moitié de l’activité de la Profession du Bâtiment. Les marchés de rénovation-réhabilitation ne sauraient à eux seuls pallier cet effondrement de la production du neuf déjà constaté partout en France.
Enfin, une telle décision représenterait une perte nette pour le budget de la Nation puisque chaque opération de PTZ rapporte, en solde net, 35 000 euros au budget de l’Etat.
Il serait donc incompréhensible que ce projet de loi de finances 2024 acte la disparition d’un produit utile aux ménages dans une période où l’inflation et les problèmes de pouvoir d’achat sont appelés à perdurer. Cet amendement vise donc à rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble de notre territoire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-265 rect. quater 28 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GUIDEZ, VERMEILLET, SOLLOGOUB et PERROT, MM. HENNO, BONNECARRÈRE, DUFFOURG et VANLERENBERGHE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. BONNEAU, Jean-Michel ARNAUD, KERN et CANÉVET, Mme JACQUEMET, MM. GRAND et Jean Pierre VOGEL, Mmes MORIN-DESAILLY et MULLER-BRONN, M. CADEC, Mmes MALET et NÉDÉLEC, M. BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 28 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, quarante-neuvième ligne
Remplacer le montant :
309 800 000
par le montant :
322 156 800
II. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-sixième ligne
Remplacer le montant :
309 800 000
par le montant :
322 156 800
III. – Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts
IV. – Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2024 et à supprimer totalement la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre.
Actuellement, le montant attribué aux Chambres d’agriculture étant plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2024 : + 7,1%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture.
En effet, la valeur de la base cadastrale imposable est passée de 2,347 Md€ en 2015 à 2,613 Md€ en 2022, soit une hausse de 11,3% alors que pendant la même période, le montant de la TATFNB est resté stable à 292 M€. Concrètement, cela signifie que le réseau des Chambres d’agriculture n’a pas bénéficié de l’accroissement de l’assiette de sa taxe car le taux de prélèvement de la TATFNB a baissé mécaniquement en raison du plafonnement du montant de la TATFNB. Ainsi, le taux de prélèvement de la TATFNB sur la base cadastrale imposable est passé de 12,5 en 2015 à 11,2% en 2022 et 10,5% en 2023. A titre d’illustration pour l’année 2023, cela correspond à une perte de ressources d’environ 35 M€ pour le réseau des Chambres. En effet, si on applique le taux de prélèvement de 2015 (12,5%) à la base cadastrale imposable de 2023, la taxe perçue aurait été de près de 336M€.
L’appauvrissement des Chambres d’agriculture lié au plafonnement de la TATFNB depuis 10 ans est d’autant plus préjudiciable que les missions des Chambres d’agriculture pour accompagner les agriculteurs n’ont cessé de croître sur cette période (animation des
concertations régionales sur le Pacte et la Loi d’Orientation et d’Avenir Agricoles, ESSOC, phytosanitaires, identification animale avec la Base Nationale Opérateurs, Registre National des Entreprises, guichet unique non transféré, point info installation-transmission, etc.) et il n’est plus tenable dans la durée.
En outre, les hausses en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%) de la valeur du point des chambres d’agriculture, pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), a un impact financier annuel de plus de 21M€.
Enfin, dans le cadre du chantier gouvernemental prioritaire de planification écologique, le rôle des Chambres sera déterminant dans la réussite de la transition du monde agricole et nécessite un renforcement des moyens :
- Pour produire des analyses fondées sur des références réelles permettant de démontrer la faisabilité économique à l’échelle de l’exploitation de la transition (à l’instar de l’analyse des cheptels laitiers à partir de la base de données INOSYS) ;
- Pour aller chez les exploitants afin de leur démontrer l’intérêt de s’inscrire dans ces transitions pour leur exploitation et surmonter les résistances aux changements. Cela impliquera un coût de formation pour les conseillers évalué à plusieurs M€ et un coût d’accompagnement individuel évalué à 73 M€/an sur la base d’un accompagnement tous les 5 ans de 2 jours de conseils pour 80% des 416 000 exploitations agricoles (45 M€ si on vise uniquement 50%).
Le Gouvernement a retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant l’Assemblée nationale :
- Une hausse de 3% du plafond, soit un montant de 309 M€ ;
- Un rehaussement de la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre de 3% à 10%.
Ces évolutions ne contentent absolument pas le réseau des Chambres qui alerte du risque de ne pas pouvoir bénéficier de moyens financiers suffisants pour accompagner des agriculteurs pour faire face aux enjeux climatiques et environnementaux faute d’une revalorisation de leurs ressources à hauteur de l’inflation (+ 7,1%).
- Une hausse du plafond pour atteindre un montant de 322 M€ (+ 7,1% par rapport au montant de 300,8 M€ prévu dans le PLF initial et + 4% par rapport au montant de 309,8 M€ proposé par le Gouvernement) ;
- Une suppression totale de la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre, afin de permettre une répartition plus juste des ressources entre les Chambres via la péréquation ;
- Une revalorisation annuelle du plafond via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme pour la TFNB, à travers l’article 1518 bis du CGI).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-266 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GUIDEZ, VERMEILLET et SOLLOGOUB, MM. HENNO, LONGEOT, DUFFOURG et BONNECARRÈRE, Mme JACQUEMET, MM. KERN, CANÉVET et BONNEAU, Mme MORIN-DESAILLY, M. GRAND, Mme GOSSELIN, M. WATTEBLED, Mme MULLER-BRONN, M. FARGEOT, Mme MALET, MM. BLEUNVEN et GREMILLET et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 5 BIS |
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I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
II. – L’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % des frais générés par la prise en charge d’au moins 70 % du prix d’achat ou de location d’une flotte de vélo pour leurs salariés, partagée ou attribuée, notamment pour assurer leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt prévue » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt prévu » ;
2° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objectif de favoriser la pratique du vélo pour les déplacements du quotidien.
Aujourd’hui, la part modale du vélo s’élève en France à seulement 4%, alors que la loi Climat et Résilience et le Plan Vélo et Mobilités durables ont fixé un objectif de 9% d’ici à 2024. La loi LOM a par ailleurs fixé un objectif de “Réduire les inégalités territoriales et contribuer à l'objectif de cohésion des territoires métropolitains”.
Le présent amendement doit permettre d’atteindre cet objectif le plus rapidement possible en incitant davantage les entreprises à mettre à disposition de leurs salariés un service de location de vélos. Ce dispositif connaît notamment un premier succès chez les employeurs dans les territoires, là où le vélo est la seule mobilité alternative à la voiture. En effet, ce dispositif de location règle la difficulté du reste à charge pour financer un vélo (malgré les aides possibles, ce reste à charge est souvent équivalent au salaire médian français).
Cette pratique, sollicitée tant par les employés que les employeurs, se développe de plus en plus, présente des résultats encourageants et est déjà largement répandue parmi nos voisins européens dont la part modale dépasse les 10%.
Une telle pratique n’est donc pas une mise à disposition gratuite puisque le salarié loue son vélo à faible coût et, de plus, il a la possibilité d’en faire usage dans sa vie personnelle, en dehors des trajets entre son domicile et son lieu de travail.
Les modifications proposées doivent donc permettre aux entreprises de toutes tailles de mettre en place ce service et de disposer du dispositif fiscal ici présenté.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Acteurs du Vélo en Entreprise (FAVE).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-267 rect. septies 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PIEDNOIR, RIETMANN et PERRIN, Mme GARNIER, M. SOL, Mme ESTROSI SASSONE, M. GROSPERRIN, Mme GOSSELIN, MM. PACCAUD, SAVIN, BOUCHET, CHATILLON, BRISSON et Henri LEROY, Mmes DUMAS, BORCHIO FONTIMP et JOSEPH, M. KLINGER, Mme BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, GENET et RAPIN, Mmes DI FOLCO et LAVARDE et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1382 I du code général des impôts, il est inséré un article 1382… ainsi rédigé :
« Art. 1382 …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732-1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123-3 du code de l’éducation et L. 112-2 du code de la recherche.
« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Dans la suite de la loi de programmation de la recherche, cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les établissements d’enseignement supérieur d’intérêt général (EESPIG) en tant qu’opérateurs du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (art. L732-1 du Code de l’éducation et art. L112-2 du Code de la recherche).
Il permet ainsi d’établir une équité de traitement avec les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, exonérés de plein droit du paiement de la TFPB au titre de l’article 1382 du Code général des impôts.
L’exonération proposée ici s’établit à l’initiative des collectivités territoriales pour les EESPIG, établissements d’enseignement supérieur privés en contrat avec l’État, et se veut ainsi le reflet de l’engagement des collectivités pour l’enseignement supérieur non lucratif et la recherche publique. Ces établissements soutiennent en effet l’économie locale, l’attractivité des territoires et le dynamisme des bassins d’emplois dans lesquels ils sont implantés, générant de nombreuses retombées pour les collectivités, tant économiques, que sociales et culturelles.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-268 rect. sexies 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PIEDNOIR, RIETMANN, PERRIN et SOL, Mmes ESTROSI SASSONE et Pauline MARTIN, M. GROSPERRIN, Mme GOSSELIN, MM. PACCAUD, SAVIN et BRUYEN, Mme LASSARADE, MM. BOUCHET, CHATILLON, REYNAUD, BRISSON et Henri LEROY, Mme DUMAS, MM. MEIGNEN et KLINGER, Mmes CARRÈRE-GÉE et BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, GENET et RAPIN, Mmes DI FOLCO et LAVARDE, M. GREMILLET et Mme NÉDÉLEC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le H du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …. – À compter de 2024, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée chaque année aux communes nouvelles dont le coefficient correcteur conduit à augmenter le prélèvement sur fiscalité mentionné au dernier alinéa du b du 1° du C du IV du présent article par rapport à la somme des montants prélevés à ce titre sur les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette fraction est égale à la différence, si elle est positive, entre le prélèvement sur fiscalité mentionné au dernier alinéa du b du 1° du C du IV du présent article de la commune nouvelle, et la somme de ces prélèvements appliqués aux anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le mode de calcul du "coco" peut pénaliser les regroupements en communes nouvelles, les faisant contribuer davantage que les communes fondatrices. Cet amendement vise donc à créer une fraction de TVA nationale (qui ne pèse donc pas sur les autres communes) au bénéfice des communes nouvelles concernées par cette problématique afin de les protéger d'une hausse de prélèvement sur leurs douzièmes de fiscalité du simple fait de leur groupement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-269 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LAUGIER et Jean-Michel ARNAUD, Mmes BILLON et HERZOG et M. LEVI ARTICLE 5 BIS |
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I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
II. – L’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % des frais générés par la prise en charge d’au moins 70 % du prix d’achat ou de location d’une flotte de vélo pour leurs salariés, partagée ou attribuée, notamment pour assurer leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt prévue » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt prévu » ;
2° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objectif de favoriser la pratique du vélo pour les déplacements du quotidien.
Aujourd’hui, la part modale du vélo s’élève en France à seulement 4%, alors que la loi Climat et Résilience et le Plan Vélo et Mobilités durables ont fixé un objectif de 9% d’ici à 2024. La loi LOM a par ailleurs fixé un objectif de “Réduire les inégalités territoriales et contribuer à l'objectif de cohésion des territoires métropolitains”.
Le présent amendement doit permettre d’atteindre cet objectif le plus rapidement possible en incitant davantage les entreprises à mettre à disposition de leurs salariés un service de location de vélos. Ce dispositif connaît notamment un premier succès chez les employeurs dans les territoires, là où le vélo est la seule mobilité alternative à la voiture. En effet, ce dispositif de location règle la difficulté du reste à charge pour financer un vélo (malgré les aides possibles, ce reste à charge est souvent équivalent au salaire médian français).
Cette pratique, sollicitée tant par les employés que les employeurs, se développe de plus en plus, présente des résultats encourageants et est déjà largement répandue parmi nos voisins européens dont la part modale dépasse les 10%.
Une telle pratique n’est donc pas une mise à disposition gratuite puisque le salarié loue son vélo à faible coût et, de plus, il a la possibilité d’en faire usage dans sa vie personnelle, en dehors des trajets entre son domicile et son lieu de travail.
Les modifications proposées doivent donc permettre aux entreprises de toutes tailles de mettre en place ce service et de disposer du dispositif fiscal ici présenté.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Acteurs du Vélo en Entreprise (FAVE).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-270 rect. quater 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERZOG, MM. CADIC, CHASSEING et DUFFOURG, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, KERN, Henri LEROY et MEIGNEN, Mmes ROMAGNY et Olivia RICHARD, M. SAVIN, Mme Pauline MARTIN et M. SAURY ARTICLE 6 |
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I. – Alinéas 25, 26, 28 à 31, 37, 38 et 40
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 39
Supprimer les mots :
et les montants mentionnés aux 1° et 2
Objet
Compte-tenu des enjeux propres au vieillissement de la population, et de la volonté de donner à chacun la possibilité de résider à son domicile, il convient de favoriser l'adaptation des logements à un maximum de contribuables.
Cet amendement vise donc à rétablir l'éligibilité au crédit d'impôt :
des équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées et handicapées pour l'ensemble des contribuables; des équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, pour les foyers fiscaux dont l'un des membres est en situation de handicap ou de perte d'autonomie.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-271 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERZOG, MM. CHASSEING et CADIC, Mme DREXLER, M. DUFFOURG, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, KERN, MEIGNEN et SAVIN, Mmes Olivia RICHARD et Pauline MARTIN et M. SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 278-0 bis A, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et clarifier, pour les professionnels et les particuliers, l’application du taux réduit de TVA à 5,5% des travaux induits et indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique.
En effet, lors de prestations de rénovation énergétique soumis à la TVA à 5,5%, plusieurs travaux induits et indissociablement liés sont souvent indispensables. Par exemple, lors de l’installation des pompes à chaleur ou d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’ENR, l’adaptation du local recevant les équipements, les éventuelles modifications de l’installation électrique, ou encore l’installation d’un système de ventilation sont nécessaires.
Compte tenu de leur nature, ces travaux peuvent être réalisés par des entreprises artisanales différentes mais sont indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique et sont donc soumis au taux réduit de TVA.
Or, depuis sa réécriture en 2022, l’article 278-O bis A du CGI, relatif au taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique, ne mentionne plus les travaux induits indissociablement liés. Cette situation a engendré une grande confusion et une insécurité juridique manifeste pour les acteurs de terrain et freine les objectifs de la trajectoire de performance énergétique et de décarbonation.
Cet amendement permet donc de lever toute confusion et sécuriser juridiquement l’ensemble du dispositif de taux réduit applicable aux travaux de rénovation énergétique.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-272 rect. quater 28 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN et Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ ARTICLE 27 DUODECIES |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1520 est complété par un paragraphe V ainsi rédigé :
« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. » ;
2° Au I bis de l’article 1522 bis, après la référence : « article 1639 A bis », la fin de la phrase est supprimée ;
3° L' article 1639 A bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa du III, après les mots : « sept années suivant la fusion » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;
b) Au premier alinéa du IV, après les mots : « la cinquième année qui suit celle du rattachement », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;
2° L’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s’appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du paragraphe V de l’article 1520 du code général des impôts. » ;
3° A la fin du premier alinéa de l’article L. 2333-79, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : « Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s’applique que sur le territoire concerné en application de l’article L.2333-76 précité et du V de l’article 1520 du code général des impôts.»
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement s’inscrit dans les ambitions portées par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire (AGEC) qui fixe un objectif de réduction de 15% des déchets ménagers et assimilés par habitant d’ici 2030.
Cet amendement contribue également à l’atteinte des objectifs nationaux et européens d’augmentation des taux de collecte pour recyclage (77% des bouteilles en plastique pour 2025).
Cet amendement permettrait surtout de tendre vers l’objectif de 25 millions d’habitants en France bénéficiant d’une tarification incitative en 2025 fixé par la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). Seuls 7 millions de Français sont actuellement en tarification incitative selon le rapport de la Cour des comptes du 27 septembre 2022. Il est urgent d’accélérer.
Cet amendement propose de lever un frein au déploiement ou au maintien de la tarification incitative en France. Il donne ainsi la possibilité aux élus locaux de mettre en œuvre la tarification incitative sur une partie seulement de leur territoire et supprime le délai d’harmonisation des modes de financement du Service Public de Gestion des Déchets (SPGD).
Ce changement législatif éviterait les difficultés techniques rencontrées par les collectivités locales qui ont des territoires très différents : les collectivités pourraient ainsi déployer la tarification incitative sur la partie de leur territoire qui se situe en milieu périurbain et rural, et ne pas être obligées de le faire en milieu urbain où celui-ci peut apparaître comme plus complexe (plus grande difficulté pour suivre les usagers ainsi que pour implanter des conteneurs équipés de compteurs…).
En effet, la mise en place d’une tarification incitative en centre urbain dense est souvent complexe car il nécessaire d’individualiser les facturations, alors qu’en zone pavillonnaire ou rurale l’habitat individuel est favorable à la tarification incitative car il simplifie cette identification. A l’échelle d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière de gestion des déchets ou d’un syndicat de traitement, les typologies de territoires diffèrent et répondent à des enjeux très distincts.
Cet amendement propose de donner la souplesse aux élus locaux, qui connaissent les réalités de leur territoire, pour adapter la tarification des déchets en fonction des freins et opportunités.
La suppression de l’obligation faite aux élus locaux d’harmoniser les modes de financement du SPGD permet par ailleurs de favoriser le maintien d’une tarification incitative sur les territoires nouvellement fusionnés. Cela permettrait ainsi de conserver un dispositif au service de la transition écologique qui a fait ses preuves, notamment en zone rurale. Les collectivités ayant recours à la tarification incitative sont en effet en général des collectivités de moins de 30 000 habitants actuellement en taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative (TEOMi) ou redevance incitative (REOMi). Si cet amendement n’est pas adopté, le risque est que ces collectivités reviennent vers une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et perdent ainsi le caractère incitatif de la fiscalité des déchets. Or, ces territoires sont souvent des pionniers de la tarification incitative en France. Il serait particulièrement préjudiciable que des années d’efforts de la part d’élus locaux volontaires soient remises en cause par une simple limite juridique.
La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées fait actuellement face à ce problème. Le président de la Communauté d’Agglomération, François BAYROU, a écrit à la Première ministre Elisabeth BORNE pour demander le maintien de la possibilité au sein du même EPCI de deux modes de financement du SPGD et ainsi autoriser la cohabitation TEOM/TEOMI ou TEOM/RI. Caen, Grenoble,Bordeaux, Montpellier et Versailles s'intéressent par ailleurs de près à cette possibilité pour leurs territoires respectifs.
La Cour des comptes a par ailleurs publié le 27 septembre 2022 un rapport intitulé « Prévention, collecte et traitement des déchets ménagers : une ambition à concrétiser ». Les magistrats encouragent particulièrement la mise en place de la tarification incitative qui est vue comme « un levier important de responsabilisation. En effet, elle permet l’application du principe pollueur-payeur aux usagers du service en intégrant dans la facturation le niveau de production des déchets ». La tarification incitative permet ainsi de « réduire de 41% la quantité d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR), d’augmenter à due concurrence la collecte des recyclables et de réduire de 8% les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)».
Les magistrats de la Cour des comptes notent par ailleurs : « Nombreux sont ceux qui considèrent que l’application sur l’intégralité du territoire sera difficile alors qu’elle pourrait être plus facilement envisagée sur seulement une partie du territoire (habitat pavillonnaire, communes périphériques, …) : une dérogation à l’obligation d’uniformité du mode de financement sur un EPCI à fiscalité propre et donc l’autorisation de faire cohabiter formes classique et incitative d’un mode de financement donné(TEOM/TEOMi ou REOM/REOMi) au-delà des sept ans explicitement prévus au Code général des impôts pour la TEOMi pourrait répondre à cette difficulté et favoriserait le développement de la TI en milieu urbain, au prix sans doute d’une certaine complexité de gestion voire d’une insécurité juridique. »
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-273 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mme GUIDEZ, M. MENONVILLE, Mme ROMAGNY et M. LEVI ARTICLE 6 |
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I. – Après l’alinéa 48
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- après le g du 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête. » ;
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à ouvrir le dispositif d’éco-PTZ aux travaux permettant l’installation d’équipements d’autoconsommation.Le développement de solutions d’autoconsommation accessibles aux ménages les plus modestes peut constituer un levier de réduction de leur facture importante et durable, tout en permettant d’engager les bénéficiaires dans la maîtrise de leur consommation en leur donnant les moyens de la suivre et de la piloter.
Afin d’accélérer le décollage de l’autoconsommation photovoltaïque individuelle en France, il est nécessaire de renforcer son soutien.
Il existe aujourd’hui deux aides complexes pour favoriser l’installation de solution d’autoconsommation : une aide à l’investissement versée en 5 annuités ainsi qu’une aide à la vente de surplus versée sur 20 ans. Cependant, aucune de ces aides ne permet de couvrir le coût d’acquisition d’une installation solaire en autoconsommation dont le prix peut osciller en maison individuelle entre6 000 et 20 000€ en fonction de la puissance. Si pour la rénovation énergétique d’un logement,Ma Prime Rénov’ peut couvrir jusqu’à 90% du coût des travaux, la prime à l’investissement versée en 5annuités ne couvre que 10% du prix de l’installation photovoltaïque.
Ces dispositifs ne sont donc pas suffisants en tant que tel, et l’éco-PTZ se présente comme une solution nécessaire pour aider les particuliers à installer ce type d’équipement onéreux et permettre le développement de l’autoconsommation solaire en France.Dans le cadre d’une rénovation, l’intégration d’un système d’autoconsommation permettra aux bâtiments de réduire leurs besoins extérieurs en énergie et aux ménages de prendre en main la maitrise de leur consommation.
Afin d’aider les particuliers, notamment les plus modestes, dans le financement de leur installation d’autoconsommation résidentielle, il est essentiel que des solutions bancaires attractives leur soient proposées.Si les installations d’autoconsommation bénéficient aujourd’hui de soutien financier, il est opportun et nécessaire de leur ouvrir l’éco-PTZ. Cette ouverture ne constituera pas une aide venant s’ajouter aux dispositifs existants mais bien une mesure d’avancement du reste à charge, qui permettra de faciliter le développement des installations d’autoconsommation, à l’heure où la France est encore en retard sur ses objectifs climatiques.Cet amendement permet donc de tirer les conclusions du Secrétariat général à la planification écologique qui a récemment appelé dans son document de planification pour l’énergie à « renforcer les incitations à l’autoconsommation », afin de créer les conditions de ce renforcement et soutenir les Français se tournant vers l’autoconsommation solaire résidentielle grâce à l’éco-PTZ
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N° I-274 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN et Mme ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
1° La dernière ligne du tableau de l’article L. 312-79 est ainsi rédigée :
«
Électricité d’origine renouvelable produite par : 1° ) De petites installations et consommée par le producteur 2° ) Ou par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie | L. 312-87 | 0 |
» ;
2° L’article L. 312-87 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux conditions cumulatives » sont remplacés par les mots : » à au moins trois des conditions » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Il convient de rappeler que les 50 projets d’autoconsommation collective ne représentaient en 2020que 0.003 % de la puissance installée d’énergies renouvelables en France. Pourtant, alors que seulement 19,1 % de la consommation finale brute d’énergie provenait d’EnR en 2020, le développement de ces projets est essentiel si la France veut atteindre son objectif de 32 % de la consommation finale brute d’énergie provenant d’EnR d’ici 2030.
L’autoconsommation collective permet aux consommateurs de mutualiser la production d’énergie solaire pour se la partager et réaliser de substantielles économies sur les factures d’électricité. Pour le système électrique, l’autoconsommation collective contribue à la maîtrise des pics de consommation.L’objectif de cette évolution est double :
Encourager la création de projets d’autoconsommation collective en établissant un cadre réglementaire plus favorable sans devoir supporter de charges disproportionnées,conformément à la directive (UE) 2018/2001. Si les projets d’autoconsommation individuelle sont rentables grâce à des avantages fiscaux, ce n’est pour l’instant pas le cas des projets d’autoconsommation collective ;- Augmenter les rendements des projets d’EnR à l’échelle locale. Pour 1 € investi, 2,50 €profitent directement au territoire. Les projets citoyens sont donc un catalyseur essentiel de la transition énergétique des territoires. Ainsi, le présent amendement propose d’exonérer de TICFE la part d’électricité autoproduite par les projets d’autoconsommation collective, au même titre que pour l’autoconsommation individuelle, afin d’alléger de manière significative les charges sur les projets d’autoconsommation collective.Cette mesure est légitimée par la directive européenne 2003/96 qui autorise en son article 15 les États membres à appliquer sous contrôle fiscal des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation à l’électricité d’origine solaire.
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N° I-275 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mmes GUIDEZ et ROMAGNY et M. LEVI ARTICLE 27 SEXIES |
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I. – Alinéa 3
1° Après le mot :
énergétique
insérer les mots :
ou environnementale
2° Après le mot :
entretien,
insérer les mots :
ou d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête,
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose d’étendre l’exonération de droit de la TFPB par les collectivités aux propriétaires équipant leur logement d’une installation photovoltaïque d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc.Aujourd’hui, le dispositif d’exonération de TFPB n’est possible que pour les dépenses de rénovation énergétique. Pourtant, face à la hausse des prix de l’énergie, de plus en plus de Français font aussi le choix de s’équiper d’une installation photovoltaïque, pour des raisons économiques et pour s’inscrire dans une démarche environnementale. Au 30 septembre 2023, la France comptait ainsi 386 913installations d’autoconsommation individuelle, en hausse de 86% sur 12 mois glissants. Cette hausse en trompe-œil masque le retard pris par la France par rapport à ses voisins européens dans le déploiement des solutions photovoltaïques résidentielles.Et pour cause : l’autoconsommation solaire résidentielle reste très peu soutenue puisque la prime à l’investissement ne représente, au mieux, que 10% du coût des panneaux photovoltaïques.
C’est pourquoi le Secrétariat général à la planification écologique a récemment appelé dans son document de planification pour l’énergie à « renforcer les incitations à l’autoconsommation ». Cet amendement tire donc les conclusions du SGPE pour créer les conditions de ce renforcement et soutenir les Français se tournant vers l’autoconsommation solaire résidentielle grâce à une exonération de leur TFPB.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-276 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mme GUIDEZ, M. MENONVILLE, Mme ROMAGNY et M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES |
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Après l’article 10 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cette proposition vise à fixer un taux de TVA réduit à 5,5 % sur la fourniture et la pose des installations d’autoconsommation jusqu’à 9 kWc.
L’article 279-0 bis du code général des impôts prévoit un taux de TVA de 10 % pour les installations solaires dont la puissance n’excède pas 3 kW quand celle dont la puissance est située au-delà sont assujetties à un taux de 20 %.
En comparaison, le Royaume-Uni va mettre en place un taux de 0 % pour les panneaux photovoltaïques des particuliers alors que cette taxe était déjà réduite à 5,5 %. Le niveau de fiscalité appliqué en France contribue à une sous-exploitation du gisement et freine l’essor du photovoltaïque résidentiel dans le mix électrique français et ne lui permet pas de contribuer pleinement à l’atteinte de nos objectifs fixés par la stratégie énergie-climat (20.6 GW de solaire PV en2023, 44.5 GW en 2028). En effet, alors que la puissance installée dans le secteur résidentiel ne s’élevait fin 2021 qu’à 0,6 GW, le gisement de développement pour les installations en toiture est estimé à 240 GW (Ademe, 2018).
L’Union européenne, à travers la récente révision de la directive TVA permet désormais aux États membres d’appliquer un taux réduit voire très réduits de TVA « sur la livraison et l’installation de panneaux solaires sur des logements privés, des logements et des bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général, et à proximité immédiate de ceux-ci », ainsi que plus globalement ceux qui favorisent les transitions environnementale et numérique. Cette évolution du régime fiscal communautaire s’inscrit dans le cadre des engagements environnementaux de l’Union européenne en matière de décarbonation ainsi que du Pacte vert pour l’Europe. Cette possibilité offerte depuis peu aux États membres a pour objectif de soutenir la transition vers les énergies renouvelables et de favoriser l’autosuffisance énergétique de l’Union européenne, notamment visée par le récent plan REPowerEU.
Cette diminution de notre fiscalité sur le solaire résidentiel répond à un triple enjeu :
• La baisse du coût d’une technologie qui permet de protéger les consommateurs face aux incertitudes liées à la fluctuation des prix de l’énergie puisque l’autoconsommation solaire résidentielle, avec des coûts fixes et connus, est un facteur de maitrise de la facture d’électricité,de nature à protéger le pouvoir d’achat des ménages français ;
• Un amortissement du renchérissement du prix des panneaux solaires du fait de la crise des matériaux ;
• L’optimisation des usages dans le résidentiel qui accompagne l’autoconsommation photovoltaïque, par exemple le lissage de la recharge électrique d’un véhicule ou la synchronisation de la production de l’eau chaude sanitaire avec les heures d’ensoleillement.Par ailleurs, cette proposition de réduction de TVA, s’inscrit dans un contexte budgétaire où l’autoconsommation solaire résidentielle est très peu soutenue puisque la prime à l’investissement dédié, et versée en cinq fois, ne représente au maximum que 10 % du coûts des panneaux solaires.
Enfin, l’application d’un taux de TVA réduit à 5,5 % sur l’ensemble des installations solaires résidentielles sur toitures, jusqu’à 9 kWc, permet de supprimer le seuil de 3 kWc qui ne correspond plus à la réalité du marché en raison de l’augmentation de la productivité des installations photovoltaïques mais également au regard du développement des outils de stockage et de pilotage de la consommation électrique. Cela mettra fin à un effet de seuil, incitant les particuliers à sous-dimensionner leurs installations et ainsi limiter l’installation de nouvelles capacités de production solaire.Cet amendement tire donc les conclusions du SGPE pour créer les conditions de ce renforcement et soutenir les Français se tournant vers l’autoconsommation solaire résidentielle grâce à un taux de TVA réduit à 5,5 % pour les installations jusqu’à 9 kWc.
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N° I-277 rect. 23 novembre 2023 |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et MENONVILLE, Mme ROMAGNY et M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES |
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Après l’article 10 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kWc. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Conformément à l’article 256 A du code général des impôts (CGI), une personne qui effectue de manière indépendante des livraisons d’électricité et en retire des recettes ayant un caractère de permanence est assujettie à la TVA à 20 %. En raison du défaut de livraison effective, un producteur en autoconsommation totale n’est pas assujetti au taux normal de TVA mais au taux réduit de 10 % applicable aux travaux dans les logements achevés depuis plus de deux ans, conformément à l’article279-0 bis du même code.
En pratique, la jurisprudence administrative précisée dans le rescrit n° 2007/50 du 04/12/07 du bulletin officiel des impôts présume qu’il n’y a pas de livraison, et donc pas d’assujettissement à la TVA à 20 %, dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kWc, quelle que soit la nature du contrat d’achat.Or, d’une part, ce seuil de 3 kWc ne correspond plus à la réalité du marché, en raison de l’augmentation de productivité des installations photovoltaïques sur toiture et du développement à venir des outils de pilotage et de stockage de la demande électrique. En effet, ces deux phénomènes vont conduire à augmenter le taux d’autoconsommation tout en permettant l’installation de puissances plus élevées.D’autre part, ce seuil induit une limitation des capacités installées en poussant les auto-consommateurs à sous-dimensionner leurs installations. Cet effet entraîne une sous-exploitation du gisement, freine l’essor du photovoltaïque dans le mix électrique français et ne permet pas d’atteindre nos objectifs fixés par la stratégie énergie-climat (20.6 GW de solaire PV en 2023, 44.5 GW en 2028).
L’objet du présent amendement est ainsi de mettre la législation fiscale en cohérence avec la volonté politique forte du Gouvernement en faveur de l’accélération de la transition écologique (grâce aux énergies nouvelles combinées aux stockages), en proposant d’élever le seuil d’application du taux de10 % de TVA de 3 à 9 kWc dans le cas d’une installation en autoconsommation avec revente de surplus,et d’assujettir seulement les installations supérieures à 9 kWc à une TVA à 20 %.
Il s’agit d’un amendement de repli au cas où le passage au taux de TVA réduit à 5,5 % ne serait pas accepté.
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N° I-278 rect. 23 novembre 2023 |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mme ROMAGNY et M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 1499-00 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « non dangereux » sont supprimés ;
2° Après le mot : « laquelle », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « un courrier constatant un suivi post-exploitation de casiers a été notifié par l’inspection des installations classées à l’exploitant. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les installations de stockage de déchets (ci-après « ISD ») sont conçues pour stocker des déchets ménagers ou d’activités économiques dans des casiers aménagés à cet effet et cela dans des conditions optimales de sécurité pour l’environnement. Une ISD est ainsi constituée de plusieurs casiers exploités l’un après l’autre, indépendants des uns des autres et conçus de façon à permettre la collecte des effluents générés par cette activité (biogaz et lixiviats). Une ISD contient donc plusieurs casiers. Chaque partie d’ISD regroupant un ou plusieurs casiers connaît une phase d’exploitation au cours de laquelle les déchets sont réceptionnés et enfouis puis une phase de post-exploitation au cours de laquelle cette partie ne reçoit plus de déchets et est soumise à une surveillance pour une durée de 27 ou 30 ans minimum. Les casiers en post-exploitation constituent ainsi des surfaces disponibles pour d’autres usages sous réserve que ces derniers soient conformes aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols.
Dans le cadre du développement des énergies renouvelables et du besoin de sécurité énergétique du pays, les ISD peuvent être équipées de panneaux photovoltaïques sur ces casiers en post-exploitation qui présentent des caractéristiques techniques optimales (ensoleillement, orientation, topographie, accessibilité,...) et limitent ainsi l’artificialisation de surfaces naturelles pour le développement des projets solaires. Une première estimation réalisée par les acteurs de la gestion des déchets, porte sur un potentiel de production de 300 GWh en 2030 et 600 GWh à l’horizon 2040.Actuellement, le changement d’affectation des casiers n’est pris en compte qu’une fois que l’ISD a cessé toute activité d’enfouissement de déchets et la couverture finale du dernier casier exploité, achevée. Ce n’est qu’à ce terme qu’il est possible de constater le changement d’affectation énoncée par l’article 1499 00 A du CGI, c’est-à-dire le passage d’une activité industrielle à une activité professionnelle.
Ce délai ne permet pas de tirer pleinement les conséquences des surfaces disponibles pour un projet d’énergie renouvelable au fur et à mesure de la libération des terrains qui entrent en post-exploitation avec le changement d’affectation fiscal précité. L’article 1499-00 A du CGI mérite d’être amendé à cet effet, afin de faire bénéficier au projet photovoltaïque du changement d’affectation prévu dès la libération des terrains d’accueil.
A noter qu’une telle mesure n’entrainera pas de perte fiscale pour la collectivité d’implantation du projet. Bien au contraire, le projet photovoltaïque génèrera une source de revenus supplémentaire pour la collectivité à deux égards : d’une part, car l’installation photovoltaïque sera soumise à la taxe foncière, créant ainsi une recette fiscale complémentaire pour la collectivité, et d’autre part car, dans le cas où le site appartient à la collectivité, elle pourra tirer un loyer de l’activité photovoltaïque mise en place par un développeur. L’implantation d’une installation photovoltaïque sur une ISD en post-exploitation serait d’ailleurs très avantageuse pour les collectivités car elle augmenterait l’assiette de la taxe foncière du site. Si une ISD en exploitation est considérée fiscalement comme un établissement industriel, dont l’assiette imposable est importante car se composant de toutes les immobilisations liées aux activités, l’ISD en post-exploitation fait passer le site en « locaux professionnels » d’un point de vue fiscal, entrainant une réduction de l’assiette puisque seule la valeur du terrain est considérée.
L’implantation d’une installation photovoltaïque, en faisant automatiquement repasser le site en établissement industriel du fait des activités menées, augmentera les recettes fiscales pour la collectivité. Les collectivités territoriales ont ainsi tout intérêt à favoriser l’émergence des projets photovoltaïques sur les ISD.
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N° I-279 rect. 23 novembre 2023 |
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MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mme ROMAGNY et M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 12° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Toutes les » ;
2° Sont ajoutés les mots : « y compris les structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïque ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à clarifier et à harmoniser l’exonération des structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïque de la Taxe Foncière sur les Propriété Bâties (ci-après la « TFPB ») et de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) afin d’accélérer la production d’énergie renouvelable en particulier d’origine solaire, et ce afin d’atteindre les objectifs portés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Le champ d’application et les règles d’exonération de la TFPB – qui fondent également la base d’imposition de la CFE en vertu de l’article 1467 du CGI – sont aujourd’hui interprétés de manière divergente sur le territoire national par les services fiscaux, de sorte que, pour deux installations photovoltaïques en ombrières de parcs de stationnement de même nature et caractéristiques situées dans deux départements différents, la taxe foncière peut être jusqu’à 100 fois plus élevée pour l’une que pour l’autre.
Cette différence de traitement met en danger l’équilibre économique de certaines centrales en ombrières déjà installées et compromet le développement de cette typologie de projet,alors même que les lois climat et résilience, et plus récemment d’accélération de la production d’ENR du 10 mars 2023, renforcent les obligations d’installer des ombrières sur les parcs de stationnement de plus de 500 m2.A ce titre, il n’est pas contesté que les structures sur lesquelles les panneaux photovoltaïques sont fixés soient imposables à la TFPB, conformément aux dispositions combinées de l’article 1380 et du 1° de l’article 1381 du CGI, dès lors qu’elles sont fixées au sol à perpétuelle demeure et qu’elles présentent le caractère de véritables bâtiments ou d’ouvrages en maçonnerie, c’est-à-dire de véritables constructions (Rép. min. du 7 mars 2017, JOAN, page 2009, sur QE n° 57044 du 10 juin 2014, JOAN,page 4655 ; Rép. min. du 5 août 2010, JO Sénat, page 2037).
En revanche, certains services fiscaux considèrent que les structures porteuses des ombrières photovoltaïques entrent dans le champ d’application de la TFPB alors que ces structures sont boulonnées au sol et ne sont donc pas fixés à perpétuelle demeure, notamment en tant qu’elles seraient des « ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation » mentionnés au 1° de l’article 1381 du même code. De plus, ils écartent à leur égard l’exonération bénéficiant aux « immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque » à la TFPB issue du 12° de l’article 1382 du CGI.
Ces services fiscaux justifient cette position par le fait que les structures porteuses des ombrières de parking ne sont pas destinées directement (ou exclusivement) à la production d’électricité d’origine photovoltaïque puisqu’elles peuvent être considérées comme étant destinées à être des abris pour les véhicules garés en dessous conformément au 1° de l’article 1381 du CGI.Cette interprétation ne peut être utilement contestée dès lors que le champ d’application de cette exonération n’a pas été clairement précisé lors de l’introduction de ces dispositions par l’article 107de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre de finances rectificative pour 2008.Pourtant, le contexte jurisprudentiel est globalement favorable à une exonération de TFPB pour ces structures porteuses.
La jurisprudence du Conseil d’ État a en effet pu clarifier le champ d’application de l’article 1382, 12° du CGI. En effet la Haute Juridiction a récemment :
Annulé un jugement de Tribunal administration ayant soumis à la TFPB des structures porteuses de panneaux photovoltaïques (Conseil d’État, 9ème chambre, 21/07/2022,450831) Annulé un jugement de Cour administrative d’appel pour qui le producteur d’électricité photovoltaïque devait être imposé à la CFE à raison de la valeur locative de la « partie toiture » des bâtiments agricoles (Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 15/11/2022,449273) ; Jugé dans le cas d’un parc solaire au sol, en se fondant sur l’article 1382-12° CGI, que les postes de transformation et de livraison ainsi que leurs terrassements, constituaient des immobilisations exonérées de TFPB, cette dernière décision étant d’autant plus importante que le Conseil d’ État est venu affirmer que les constructions, qui sont le support nécessaire des installations photovoltaïques, entrent dans le champ de l’exonération visée au 1382-12° (Conseil d’État, 9ème chambre, 12/12/2022, 453995).Par conséquent, au regard du contexte jurisprudentiel favorable et des obligations légales renforçant l’obligation d’installer des ombrières sur parkings, le présent amendement permet de clairement exonérer les structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïque de la TFPBet de la CFE. Celles-ci doivent bénéficier, sans contestation possible, de l’exonération prévue pour les » immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque » énoncée au 12° del’article 1382 du CGI, y compris si elles sont qualifiées comme des « ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation » mentionnés au 1° de l’article 1381 du même code.Cet amendement a pour objet que le Gouvernement précise les règles permettant de supprimer la taxe foncière sur ces ombrières, comme annoncé par le Rapporteur général de la Commission desFinances de l’Assemblée nationale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-280 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, MARSEILLE, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mme GUIDEZ, M. COURTIAL et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
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Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
…. – : Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,7 et dont la production de chaleur et vapeur est supérieure ou égale à 0,5, et relevant à la fois des A et B | Tonne | - | - | - | - | - | 7 | 7,5 |
».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à instaurer une réfaction de TGAP pour les installations de valorisation des déchets raccordées à un réseau de chaleur.
Les installations de traitement énergétique peuvent déjà bénéficier d’une réfaction de TGAP si elles présentent une performance énergétique élevée (Performance supérieure à 0,65 (rubrique C) et à 0,70 (rubrique H).
Aujourd’hui, lorsque la chaleur ou la vapeur produites alimentent des réseaux de chaleur urbains résidentiels, notamment des habitations à loyers modérés, ou industriels, cette chaleur contribue à renforcer notre souveraineté énergétique, avec un lissage des prix tout en répondant au besoin d’exutoire des déchets non recyclables, dans le respect de la hiérarchie de traitement des déchets.
Pour les installations dont au moins 50 % de l’énergie totale produite est de l’énergie thermique (chaleur ou de la vapeur) il est créée une catégorie J, incitative fiscalement : l’incitation de cette réfaction de TGAP est un signal positif pour les territoires qui veulent privilégier la fourniture de chaleur à nos réseaux de chaleur urbains et à nos industriels.
Alors que la réduction des capacités de stockage pose un défi majeur pour le traitement des déchets, et que la crise énergétique appelle à multiplier les solutions en vue de notre souveraineté, cet amendement vise à renforcer l’intérêt financier, pour les collectivités locales, de mettre en œuvre les investissements nécessaires dès à présent, afin d’assurer le traitement de nos déchets avec valorisation énergétique très performante (Pe> à 0,7).
Cet amendement est porté conjointement avec le SMDO – Syndicat Mixte du Département de l’Oise.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-281 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, MM. VERZELEN, Alain MARC, CHEVALIER, WATTEBLED, CHASSEING, GRAND, BRAULT, Vincent LOUAULT et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 6 |
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Alinéa 108
Remplacer les mots :
Sont exonérés de taxe foncière
par les mots :
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière
Objet
Cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties peut être portée à 25 ans lorsque la demande d'agrément délivrée par le représentant de l'Etat dans le département a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.
Dans sa rédaction actuelle, elle s’impose aux communes et aux EPCI sans compensation des produits fiscaux exonérés. En cela, elle représente une perte de ressources intégralement supportée par les budgets locaux.
Il est primordial qu’il ne soit pas dérogé au principe selon lequel, soit les exonérations s’imposent aux collectivités territoriales et elles sont alors compensées, soit elles ne font pas l’objet d’aucune compensation et elles sont alors mises en œuvre sur décision de l’organe délibérant de la collectivité.
Le présent amendement vise ainsi à conditionner la mise en place de la nouvelle exonération créée par l’article 1384 C bis au vote d'une délibération par les communes ou les EPCI, dans les conditions prévues par le code général des impôts.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-282 rect. ter 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mmes ROMAGNY et JACQUEMET, M. FARGEOT et Mmes PERROT et SAINT-PÉ ARTICLE 28 |
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I. – Alinéa 27
Remplacer le nombre :
40
par le nombre :
25
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement prévoit de lisser sur 4 ans les prélèvements sur les fonds de roulement des CCI à hauteur de 25 millions chaque année.
Le projet de loi de finances pour 2024 prévoyait initialement de baisser de 25 millions les ressources des chambres de commerces et d'industrie.
Depuis 10 ans, les financements publics affectés aux CCI ont réduit de plus de 60%, les obligeant à réduire leurs effectifs de 40%. Elles ont néanmoins maintenu leur niveau d'investissement et assuré leur mission de proximité au service des acteurs économiques des territoires.
Au regard de la conjoncture actuelle les TPE-PME ont besoin d'un accompagnement plus important. En effet, elles jouent un rôle essentiel d'une part pour encourager et accompagner l'entreprenariat, pour déployer l'apprentissage et la formation et d'autre part pour développer l'attractivité des territoires .
Le présent amendement tend à soutenir le premier réseau de soutien aux entreprises présent sur l'ensemble du territoire en préservant leur capacité d'action et limitant l'impact sur leur budget. Il prévoit un trajectoire de lissage des prélèvements plus adaptée de 25 millions chaque année pendant 4 ans plutôt en remplacement des 40 millions prélevés sur 2024 puis 20 millions les 3 années suivantes.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-283 rect. bis 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD et MM. LEVI et CIGOLOTTI ARTICLE 28 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, quarante-neuvième ligne
Remplacer le montant :
309 800 000
par le montant :
322 156 800
II. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-sixième ligne
Remplacer le montant :
309 800 000
par le montant :
322 156 800
III. – Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts
IV. – Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement tend à revaloriser chaque année le plafond de la taxe additionnelle additionnelle sur la taxe sur le foncier non bâti( TATFNB).
En effet, la TATFNB représente 42 % des ressources financières des chambres d’agriculture, elle est essentielle car elle leur permet de mener à bien leurs missions de service public.
Or, depuis 2012 le plafonnement de la TATFNB a réduit leurs ressources puisque son montant a stagné alors que celui de la TFNB a augmenté sur le même rythme que le taux de revalorisation cadastrale basé sur l’indice des prix à la consommation harmonisé.
En 2023, une hausse de 3 % a été actée, elle n’a pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres par rapport au montant de la base cadastrale imposable et à la TFNB depuis 2012.
Dans un contexte des hausses de coût et alors que les missions des chambres ne cessent de s’accroitre, cet amendement prévoit d’aligner le montant du plafond actuel de la TATFNB sur le taux de valorisation cadastrale sur laquelle est construite la base de la TFNB afin d’éviter un décrochage encore plus important de la TATFNB. Cela ira aussi au bénéfice du CNPF et des communes forestières.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-284 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI, Mmes MORIN-DESAILLY, VENTALON et Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY, CHATILLON, HINGRAY, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE et KERN, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINVICIES |
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Après l’article 5 quinvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Le III bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise ne satisfait plus, à la date de la clôture de son exercice, à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’article I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin précité, le taux du crédit d’impôt est maintenu à titre conservatoire à 40 % au titre de cet exercice et des deux exercices suivants. »
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le crédit d’impôt pour la production phonographique (CIPP) a prouvé son efficacité dans le secteur musical en soutenant les entreprises dans leurs projets à risque.
Ce dispositif a des objectifs culturels, comme la promotion de la diversité et des talents émergents, et économiques, en renforçant les petites entreprises et en maintenant l'emploi.
Toutefois, l’application d’un taux réduit de 20% (au lieu de 40%) pour les entreprises de taille moyenne crée un effet de seuil défavorable, surtout pour celles en phase de croissance.
Ce seuil peut engendrer une incertitude économique, exacerbée par l'émergence du streaming musical, qui peut rapidement augmenter le chiffre d’affaires et réduire le soutien fiscal des entreprises moyennes, les poussant à privilégier les projets plus rentables au détriment de la diversité artistique.
De plus, les grandes entreprises investissant dans des petites et moyennes entreprises les exposent à ce taux réduit, limitant leur croissance et leur capacité à développer de nouveaux artistes.
L'amendement proposé vise donc à : Prolonger de deux ans l'éligibilité des entreprises de taille moyenne au taux bonifié du CIPP, offrant ainsi une meilleure visibilité pour leurs investissements à long terme.
Augmenter le taux pour les grandes entreprises de 20% à 30%, afin d'éviter de pénaliser les moyennes entreprises et les TPE/PME détenues en partie par une grande entreprise.
Cette mesure permettra d’équilibrer le soutien fiscal sans créer d’effets d’aubaine grâce au plafonnement existant du crédit d'impôt.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-285 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI, Mme Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO et DUFFOURG, Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, KERN et BLEUNVEN ARTICLE 6 |
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Alinéa 108
Remplacer les mots :
Sont exonérés de taxe foncière
par les mots :
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière
Objet
L'article 1384 C bis du code général des impôts, introduit par l'article 6, crée une exonération de taxe foncière pour les logements sociaux anciens qui subissent des travaux de rénovation énergétique. Cette exonération, valable pour 25 ans, s'applique aux logements sociaux de plus de 40 ans qui sont rénovés pour atteindre un classement énergétique de « B » ou « A » à partir d’un classement initial de « F » ou « G ».
Cette exonération est automatique et obligatoire pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), mais elle n'est pas compensée financièrement par l'État. Cela signifie une perte de revenus pour les budgets locaux, sans aucune estimation de l'impact financier.
L'amendement proposé cherche à modifier cette situation en rendant l'exonération conditionnelle à une décision des communes ou des EPCI. En d'autres termes, l'exonération ne serait mise en place que si elle est décidée par un vote de l'organe délibérant local, conformément aux règles du code général des impôts. L'idée est de maintenir le principe selon lequel les exonérations imposées aux collectivités locales doivent être compensées financièrement par l'État ou, si elles ne sont pas compensées, elles doivent être adoptées par une décision locale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-286 rect. ter 26 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI et BONHOMME, Mme Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, M. Henri LEROY, Mme MORIN-DESAILLY et MM. CHATILLON, HINGRAY, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, KERN, CANÉVET et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.
II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.
III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Pour atteindre les objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation énergétique, il est crucial que les collectivités territoriales, acteurs clés de la transition écologique et énergétique, aient les ressources budgétaires nécessaires. Le coût de la transition écologique est estimé à au moins 12 milliards d'euros par an pour respecter les objectifs de la stratégie nationale bas carbone.
Les collectivités territoriales ont besoin de financements stables pour mener à bien leurs responsabilités dans la transition écologique : rénovation énergétique de leurs bâtiments, soutien à la rénovation des logements privés, développement d'énergies renouvelables, mobilités durables, gestion de l'eau et prévention des inondations, entre autres.
Les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) pour les intercommunalités et les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) sont les cadres stratégiques de ces initiatives. Cependant, le manque de ressources propres limite l'action des collectivités, et sans financement adéquat, ces plans risquent de rester théoriques.
Alors que l'élaboration d'un plan coûte environ 1 euro par habitant, sa mise en œuvre peut coûter entre 100 et 200 euros par habitant. De plus, la taxe carbone, qui a généré 8 milliards d'euros de recettes, est acceptée par le public seulement si ses revenus sont clairement utilisés pour des actions concrètes en faveur de la transition écologique.
L'amendement proposé vise à allouer une dotation de 10 euros par habitant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avec un PCAET et de 5 euros par habitant aux régions avec un SRADDET, financée par une fraction de l'accise sur les énergies. Cette dotation serait conditionnée à des engagements précis des collectivités en faveur de la transition écologique, via des contrats de réussite écologique.
Cet amendement est similaire à celui adopté par le Sénat en novembre 2022, mais qui a été supprimé du texte final du projet de loi de finances pour 2023.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-287 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI et BONHOMME, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY et CHATILLON, Mme MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, KERN et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
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Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 541-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« I. – Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumis à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation aufit producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541-10-1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section.
« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en œuvre en application de l’alinéa précédent. Les producteurs dont la société est visée à l’article L. 225-102-1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I. Un décret fixe les modalités d’application de cet alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation. »
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 541-10-1, les mots « Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur » sont remplacés par les mots : « » Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, élément et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent ».
Objet
La responsabilité élargie des producteurs (REP), en place en France depuis plus de vingt-cinq ans, a joué un rôle clé dans le développement du recyclage. En obligeant les producteurs à s'occuper de la gestion de fin de vie de leurs produits, la REP a favorisé l'essor des filières de recyclage en France et encouragé les producteurs à concevoir des produits plus respectueux de l'environnement.
Cependant, la REP ne couvre qu'une sélection limitée de produits. Environ un tiers des déchets dans les poubelles françaises provient de produits, hors produits fermentescibles, qui ne sont pas soumis à la REP. Ces produits représentent plus de 10 millions de tonnes de déchets non recyclables chaque année.
Nous sommes face à un paradoxe où les producteurs de produits recyclables contribuent au recyclage de leurs produits, tandis que les fabricants de produits non recyclables ne sont pas tenus responsables des déchets qu'ils génèrent. Ces derniers, souvent plus nuisibles à l'environnement, échappent aux principes de l'économie circulaire. La conception de ces produits est principalement guidée par des critères techniques et économiques, sans considération pour l'impact environnemental.
Cette incohérence n'a pas été résolue par la loi AGEC (loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire).
Cet amendement vise à étendre la REP à tous les produits, en précisant que la responsabilité des producteurs s'applique en principe à chaque produit. Toutefois, le modèle français de REP, basé sur un éco-organisme financé par les éco-contributions et gérant ou finançant le recyclage, ne convient pas à tous les produits. L'amendement propose donc que la REP puisse également prendre la forme d'autres engagements des producteurs pour réduire les déchets générés par leurs produits ou contribuer à leur recyclage ou traitement. Ainsi, tous les producteurs devront réfléchir à la gestion de fin de vie de leurs produits.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-288 rect. quater 28 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI et BONHOMME, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. LAUGIER et Alain MARC, Mme JOSENDE, MM. DUFFOURG, Henri LEROY et CHATILLON, Mme MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, CIGOLOTTI et CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 DUODECIES |
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Après l'article 27 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette quantité de déchets est mesurée soit pour chaque local imposable, soit à l’échelle des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, soit à l’échelle de secteurs, pour l’ensemble des locaux qui les composent, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les critères sur la base desquels seront déterminés ces secteurs. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La mise en place de la tarification incitative pour la gestion des déchets dans les zones urbaines denses est peu répandue, principalement en raison des défis opérationnels et des coûts associés, notamment dans les zones à forte densité de logements collectifs. La mesure individuelle des déchets y est complexe, nécessitant des investissements conséquents et une gestion administrative lourde, avec un risque accru d'incivilités telles que les dépôts clandestins.
Cet amendement propose de simplifier ce processus en introduisant une Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMi) à un niveau collectif plutôt qu'individuel. La TEOMi serait basée sur la mesure collective des déchets par secteurs définis, tels que des communes, quartiers, îlots ou immeubles. Ces secteurs seraient déterminés dans une délibération en fonction de critères objectifs et adaptés au territoire.
La part variable de la taxe pour chaque contribuable serait calculée en fonction du tonnage de déchets mesuré pour chaque secteur, en appliquant un prorata basé sur la valeur locative foncière utilisée pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette méthode n'entraînerait pas de nouveaux zonages de taux de TEOM ni de surcharge de travail pour les services fiscaux, car les collectivités calculeraient et intègreraient la part variable dans les fichiers d'imposition.
Cette approche vise à encourager une dynamique collective pour changer les comportements et atteindre l'objectif de réduction des déchets. Elle a aussi l'avantage de limiter les incivilités liées aux dépôts sauvages, qui sont une préoccupation majeure dans les zones urbaines lors de l'introduction de la tarification incitative individuelle.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-289 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI et BONHOMME, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY et CHATILLON, Mme MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, KERN, CHASSEING, DELCROS, CANÉVET et BLEUNVEN ARTICLE 27 DUODECIES |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1520 est complété par un paragraphe V ainsi rédigé :
« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. » ;
2° Au I bis de l’article 1522 bis, après la référence : « article 1639 A bis », la fin de la phrase est supprimée ;
3° L’ article 1639 A bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa du III, après les mots : « sept années suivant la fusion » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;
b) Au premier alinéa du IV, après les mots : « la cinquième année qui suit celle du rattachement », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333-78 est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. »
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a instauré une obligation de tarification incitative pour la gestion des déchets, avec pour objectif de réduire les ordures ménagères résiduelles et d'améliorer le tri. Les cibles étaient ambitieuses : couvrir 15 millions de Français en 2020 et 25 millions en 2025. Cependant, seulement 6 à 7 millions de personnes sont actuellement concernées, révélant un écart significatif entre les objectifs et la réalité.
Les collectivités rencontrent des difficultés dans le déploiement de cette tarification, notamment en raison de l'impossibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d'appliquer cette tarification incitative à une partie de leur territoire seulement. Actuellement, cette flexibilité n'existe que sous forme d'expérimentations temporaires. Sa généralisation est essentielle pour relancer la mise en œuvre de la tarification incitative là où elle est pertinente.
En zone urbaine dense, la mise en place de cette tarification est complexe du fait de la nécessité d'individualiser les facturations. En revanche, en zone pavillonnaire ou rurale, l'habitat individuel facilite l'identification et rend la tarification incitative plus aisée. Les EPCI et les syndicats de traitement des déchets, gérant des territoires aux caractéristiques variées, sont confrontés à des défis différents.
L'amendement propose de supprimer l'obligation d'harmonisation des modes de financement du service public de gestion des déchets, permettant ainsi le maintien de la tarification incitative sur les territoires récemment fusionnés. Cela aiderait à préserver un dispositif efficace, particulièrement en zone rurale, et à soutenir la transition écologique.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-290 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MULLER-BRONN et JOSEPH, M. ROJOUAN, Mme Pauline MARTIN, M. SIDO, Mme DREXLER et MM. CADEC et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES |
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Après l'article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci. Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€.
Ce plafond est porté à 500 000 € si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.
Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »).
Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial.
Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-291 15 novembre 2023 |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-292 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA, SOL, de LEGGE, REYNAUD et Daniel LAURENT, Mmes GRUNY, Marie MERCIER, LASSARADE et LOPEZ, MM. SOMON et GENET et Mmes PERROT et IMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 278-0 bis A, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et clarifier, pour les professionnels et les particuliers, l’application du taux réduit de TVA à 5,5% des travaux induits et indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique.
En effet, lors de prestations de rénovation énergétique soumis à la TVA à 5,5%, plusieurs travaux induits et indissociablement liés sont souvent indispensables. Par exemple, lors de l’installation des pompes à chaleur ou d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’ENR, l’adaptation du local recevant les équipements, les éventuelles modifications de l’installation électrique, ou encore l’installation d’un système de ventilation sont nécessaires.
Compte tenu de leur nature, ces travaux peuvent être réalisés par des entreprises artisanales différentes mais sont indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique et sont donc soumis au taux réduit de TVA.
Or, depuis sa réécriture en 2022, l’article 278-O bis A du CGI, relatif au taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique, ne mentionne plus les travaux induits indissociablement liés. Cette situation a engendré une grande confusion et une insécurité juridique manifeste pour les acteurs de terrain et freine les objectifs de la trajectoire de performance énergétique et de décarbonation.
Cet amendement permet donc de lever toute confusion et sécuriser juridiquement l’ensemble du dispositif de taux réduit applicable aux travaux de rénovation énergétique.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-293 rect. quater 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSEPH, MICOULEAU et VALENTE LE HIR, MM. HENNO, Henri LEROY et MICHALLET, Mmes IMBERT, VENTALON et GRUNY et MM. ALLIZARD et GROSPERRIN ARTICLE 10 |
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I. – Alinéa 31, tableau, deux dernières colonnes, deux dernières lignes
Rédiger ainsi ces lignes :
42 500 | 18 750 |
46 750 | 20 625 |
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La franchise en base de TVA permet notamment aux entreprises étrangères et aux micro-entreprises de facturer leurs ventes et leurs prestations de services sans acquitter de TVA, et ce dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires. Or un tel régime de TVA constitue une source manifeste de concurrence déloyale pour les entreprises, spécialement dans le domaine du bâtiment travaux publics (BTP).
Si cette franchise en base de TVA a été étendue aux petites entreprises étrangères, le plafond proposé par l’article 10 peut poser des problèmes. Ni plus, ni moins, il y a un risque patent de distorsion de concurrence pour nos entreprises En effet, une entreprise étrangère pourra bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises qui, elles n’en bénéficieront pas, si elles dépassent le plafond de chiffre d’affaires. La situation est la même pour des micro-entreprises confrontées à des entreprises dont le chiffre d’affaires sera plus important, mais qui interviendraient dans le même domaine que ces micro-entreprises.
À la lumière de ces concurrences indues, il serait souhaitable de de limiter le montant de cette franchise applicable. L’objet de cet amendement est donc de proposer un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par l’actuel article 10 du projet de loi de finances pour 2024. En outre, la division par deux de ce plafond apporterait un gain pour nos finances publiques estimé entre 2 et 2,4 milliards d’euros d’après un récent rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-294 rect. bis 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI, HOUPERT, SAURY, BRUYEN, Daniel LAURENT et BOUCHET et Mmes BONFANTI-DOSSAT et BERTHET ARTICLE 28 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, quarante-neuvième ligne
Remplacer le montant :
309 800 000
par le montant :
322 156 800
II. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-sixième ligne
Remplacer le montant :
309 800 000
par le montant :
322 156 800
III. – Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts
IV. – Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d'agriculture pour 2024 et à supprimer totalement la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre.
Actuellement, le montant attribué aux Chambres d'agriculture étant plafonné, et la base castrale imposable n'ayant cessé d'augmenter (revalorisation annuelle prévue par l'article 1518 bis du code général des impôts - pour 2024 : + 7,1%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d'agriculture et à un appauvrissement des Chambres d'agriculture.
En effet, la valeur de la base cadastrale imposable est passée de 2,347 M€ en 2015 à 2,613 Md€ en 2022, soit une hausse de 11,3% alors que pendant la même période, le montant de la TATFNB est resté stable à 292 ME. Concrètement, cela signifie que le réseau des Chambres d'agriculture n'a pas bénéficié de l'accroissement de l'assiette de sa taxe car le taux de prélèvement de la TATFNB a baissé mécaniquement en raison du plafonnement du montant de la TATFNB. Ainsi, le taux de prélèvement de la TATFNB sur la base cadastrale imposable est passé de 12,5 en 2015 à 11,2% en 2022 et 10,5% en 2023. A titre d'illustration pour l'année 2023, cela correspond à une perte de ressources d'environ 35 M€ pour le réseau des Chambres. En effet, si on applique le taux de prélèvement de 2015 (12,5%) à la base cadastrale imposable de 2023, la taxe perçue aurait été de près de 336ME.
L'appauvrissement des Chambres d'agriculture lié au plafonnement de la TATFNB depuis 10 ans est d'autant plus préjudiciable que les missions des Chambres d'agriculture pour accompagner les agriculteurs n'ont cessé de croître sur cette période (animation des concertations régionales sur le Pacte et la Loi d'Orientation et d'Avenir Agricoles, ESSOC, phytos, identification animale avec la Base Nationale Opérateurs, Registre National des Entreprises, guichet unique non transféré, point info installation-transmission, etc.) et il n'est plus tenable dans la durée.
En outre, les hausses en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%) de la valeur du point des chambres d'agriculture, pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), a un impact financier annuel de plus de 21 M€.
Enfin, dans le cadre du chantier gouvernemental prioritaire de planification écologique, le rôle des Chambres sera déterminant dans la réussite de la transition du monde agricole et nécessite un renforcement des moyens :
- Pour produire des analyses fondées sur des références réelles permettant de démontrer la faisabilité économique à l'échelle de l'exploitation de la transition (à l'instar de l'analyse des cheptels laitiers à partir de la base de données INOSYS);
- Pour aller chez les exploitants afin de leur démontrer l'intérêt de s'inscrire dans ces transitions pour leur exploitation et surmonter les résistances aux changements. Cela impliquera un coût de formation pour les conseillers évalué à plusieurs M€ et un coût d'accompagnement individuel évalué à 73 M€/an sur la base d'un accompagnement tous les 5 ans de 2 jours de conseils pour 80% des 416 000 exploitations agricoles (45 M€ si on vise uniquement 50%).
Le Gouvernement a retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant l' Assemblée nationale:
- Une hausse de 3% du plafond, soit un montant de 309 M€;
- Un rehaussement de la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre de 3% à 10%.
Ces évolutions ne contentent absolument pas le réseau des Chambres qui alerte du risque de ne pas pouvoir bénéficier de moyens financiers suffisants pour accompagner des agriculteurs pour faire face aux enjeux climatiques et environnementaux faute d'une revalorisation de leurs ressources à hauteur de l'inflation (+ 7,1%).
- Une hausse du plafond pour atteindre un montant de 322 M€ (+ 7,1% par rapport au montant de 300,8 M€ prévu dans le PLF initial et + 4% par rapport au montant de 309,8 M€ proposé par le Gouvernement);
- Une suppression totale de la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre, afin de permettre une répartition plus juste des ressources entre les Chambres via la péréquation;
- Une revalorisation annuelle du plafond via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme pour la TFNB, à travers l'article 1518 bis du CGI).
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N° I-295 rect. 21 novembre 2023 |
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M. Stéphane DEMILLY au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES |
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Après l'article 16 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° de l’article L. 6360-1 du code des transports, après les mots : « aérodromes de », sont insérés les mots : « Bordeaux-Mérignac, ».
Objet
Le nouveau plan de gêne sonore de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, qui devrait remplacer sous peu le plan actuel, datant de 2004, inclura dans son périmètre environ 1 200 logements supplémentaires. Actuellement, l’aéroport est classé dans le troisième groupe d’aérodromes, celui pour lesquels le taux de taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) est le plus faible. Il en résulte que, si la taxe se maintient à son niveau actuel, les travaux d’insonorisation des logements et des établissements scolaires et sanitaires financés en partie par la TNSA ne pourraient pas aboutir avant plusieurs décennies. Cette situation n’est pas justifiable au regard des impératifs de santé publique et de l’acceptabilité sociale du transport aérien.
Le présent amendement tend donc à classer l’aéroport de Bordeaux-Mérignac au sein du premier groupe d’aéroports au lieu du troisième actuellement, afin que la TNSA puisse financer les travaux d’insonorisation nécessaires dans des délais acceptables. Les ministres chargés respectivement du budget, de l’aviation civile et de l’environnement devront par conséquent prendre un arrêté modificatif afin de fixer un montant de TNSA compatible avec la limite minimum pour ce groupe, qui est de 20 € par décollage, selon l’article L. 422-54 du code des impositions sur les biens et services.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-296 rect. 20 novembre 2023 |
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M. Stéphane DEMILLY au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES |
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Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A … ainsi rédigé :
« Art. 39 decies A …. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
« 1° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement sur le côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, lorsqu’ils utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :
« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« b) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
« c) L’électricité ;
« d) L’hydrogène.
« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des aéronefs à tous les postes de stationnement au contact au sens de l’article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE utilisés pour les opérations de transport aérien commercial, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;
« 3° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des aéronefs à tous les postes de stationnement au large au sens de l’article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE utilisés pour les opérations de transport aérien commercial, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 3° du présent I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire la somme prévue aux 1° et 3° du présent I, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 2° du présent I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire la somme prévue aux 2° du présent I, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La décarbonation du transport aérien exige de mobiliser tous les leviers existants afin d’obtenir les résultats les plus élevés le plus rapidement possible. À cet égard, il ne faut pas concentrer seulement sur la décarbonation des aéronefs en vol, mais veiller aussi à celle des opérations au sol.
Le présent amendement tend à favoriser cette décarbonation des opérations au sol. Il prévoit tout d’abord un dispositif de déduction fiscale favorisant l’achat ou la location de longue durée d’engins de piste utilisant une énergie décarbonée. Favoriser l’achat de ces engins permettrait aussi de limiter les émissions d’oxyde d’azote.
Il tire également les conséquences du règlement européen du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (dit “règlement Afir”). L’article 12 de ce règlement fixe des objectifs pour la fourniture d’électricité aux aéronefs en stationnement applicables le 31 décembre 2024 ou le 31 décembre 2029 en fonction de type de stationnement.
Cet amendement prévoit ainsi une déduction d’impôt afin de soutenir les aéroports dans la mise en conformité aux obligations fixées dans ce règlement, qui entreront en vigueur dans un très bref délai. Cette fourniture d’électricité permet d’éviter aux aéronefs d’utiliser leurs moteurs auxiliaires de puissance (APU) à l’arrêt. Ces moteurs ont une consommation de kérosène très élevée, et sont également source de nuisances sonores et émettent des particules fines, néfastes pour la qualité de l’air. Il est donc nécessaire de donner aux aéroports le moyen de respecter le cadre juridique fixé par le règlement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-297 rect. 20 novembre 2023 |
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M. Stéphane DEMILLY au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES |
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Après l'article 16 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables qu’elles exposent au cours de l’année pour les vols dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifié par la directive 2023/958 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables et l’achat théorique de kérosène.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable, exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.
IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.
V. – Le présent article entre en vigueur, pour une durée de trois ans, à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
VI. – Un bilan de ce crédit d’impôt sera tiré deux ans après l’entrée en vigueur de cet article.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’usage des carburants d’aviation durable (CAD) est la seule solution pour décarboner les vols de long-courrier. C’est pourquoi le règlement européen ReFuel EU aviation prévoit un usage croissant des CAD entre 2025 et 2050, échéance au-delà de laquelle ils devront représenter 70 % du carburant utilisé par les aéronefs.
Face à cet objectif ambitieux, c’est toute une filière qui devra se structurer. Ces carburants sont, en outre, actuellement particulièrement onéreux. Ils coûtent en effet entre trois et quatre fois le prix du kérosène. Il est donc légitime d’accompagner le secteur aérien dans sa décarbonation.
Le présent amendement prévoit un crédit d’impôt équivalent à 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables et l’achat théorique de kérosène.
Cette proposition est une reprise d’une recommandation de la mission commune d’information sur le développement d’une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-298 rect. 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Stéphane DEMILLY au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES |
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Après l’article 16 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C… ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C…. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026. Les modalités de calcul de la réduction des émissions de dioxyde de carbone sont déterminées par voie règlementaire.
« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, la valeur d’origine des biens mentionnés à l’alinéa précédent est retenue dans la limite de 50 000 000 € par aéronef.
« II.- La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« La valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues au second alinéa du I.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.
« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La décarbonation du transport aérien exige d’atteindre un objectif de neutralité carbone en 2050. Toutefois, il est aussi nécessaire, d’ici cette échéance, de parvenir à limiter la quantité de gaz à effet de serre émise par le secteur afin d’en limiter le stock présent dans l’atmosphère en 2050. La lutte contre le réchauffement climatique n’attend pas et exige en effet de limiter le stock total de gaz à effet de serre présent dans l’atmosphère.
Or, le moyen le plus efficace actuellement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur est d’accélérer le renouvellement des flottes : les aéronefs d’ancienne génération émettent bien plus de gaz à effet de serre que ceux qui sont actuellement mis sur le marché puisqu’ils consomment bien plus de carburant.
Cette réduction de la consommation de carburant a un effet connexe bénéfique : elle facilite l’incorporation de carburants d’aviation durable (CAD) à des niveaux plus élevés. En effet, leur disponibilité étant actuellement faible, toute diminution de la quantité de carburant consommée accroît mécaniquement la part de CAD dans le carburant total utilisé.
Le présent amendement propose une mesure d’accompagnement nécessaire en créant un dispositif de déduction d’impôt en faveur des compagnies qui achètent ou louent pour une longue durée des aéronefs émettant moins de gaz à effet de serre que ceux qu’elles utilisaient précédemment.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-299 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Stéphane DEMILLY au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 13 |
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I. – Alinéa 4
Remplacer le montant :
280
par le montant :
125
II. – Alinéa 28
Après le mot :
exception
insérer la référence :
du a du 1°,
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement porte sur la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (Tiruert). Cette taxe est une taxe dite « comportementale » qui a pour objet d’inciter à intégrer un pourcentage cible de carburants aériens durables (CAD). Elle fixe un objectif d’utilisation de CAD au-delà duquel le montant dû au titre de cette taxe est nul pour le redevable. Ce pourcentage cible est de 1 % pour les carburéacteurs. Il passera à 1,5 % à partir du 1er janvier 2024. En cas de non-atteinte de cette cible, une pénalité de 168 euros l’hectolitre manquant est payée par les redevables. Ce montant que le PLF pour 2024 prévoit serait stable en 2023 et 2024. L’article 13 du PLF pour 2024 en revanche prévoit de le porter brutalement à 280 € en 2025.
La Tiruert poursuit un objectif légitime. Il est opportun d’inciter le secteur aérien à incorporer des CAD. Toutefois, la filière de CAD n’étant pas encore pleinement structurée en France, cette taxe a un effet plus marqué sur les prix que sur les quantités produites. La demande étant bien plus conséquente que l’offre, elle a des effets inflationnistes sur le prix des CAD en France par rapport au prix de marché constaté chez ses voisins européens. Cela nuit à la compétitivité des compagnies basées en France. Un retour au tarif existant en 2022 maintiendrait l’effet incitatif de la Tiruert tout en limitant ses conséquences inflationnistes.
En outre, l’augmentation à 280 euros du tarif à l’hectolitre de la Tiruert à partir du 1er janvier 2025 prévue au sein de l’article 13 du projet de loi de finances est doublement problématique. D’une part, ce montant est très élevé. D’autre part, la Tiruert a vocation à être supprimée en 2025 pour être remplacée par un dispositif issu du règlement « ReFuel EU Aviation », qui prévoit des objectifs d’incorporation de CAD au niveau de l’Union européenne. Ce dispositif aura ses propres règles d’application. Dans un objectif de clarté et d’intelligibilité de la loi, il ne paraît pas nécessaire de maintenir dans le PLF ce qui s’apparente à une mesure d’affichage vouée à n’être jamais appliquée.
Le présent amendement tend donc à faire passer le tarif de la Tiruert à l’hectolitre en 2024 de 168 € à 125 € et à de supprimer sa majoration à 280 € pour 2025.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-300 rect. ter 26 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. BONHOMME, LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY, CHATILLON et KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. HINGRAY, PANUNZI et CIGOLOTTI, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. DELCROS et CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1407 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«...° Les locaux destinés au logement des personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur résidence principale en raison de l’éloignement du lieu de leur activité professionnelle. » ;
2° Le II de l’article 1407 ter est ainsi modifié :
a) Le 1° est supprimé ;
b) Au 3° , les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;
Au dernier alinéa, les mots : « des 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 2° ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale en raison de l’éloignement du lieu de leur activité professionnelle.
Un citoyen-contribuable placé dans cette situation paye aujourd’hui la THRS et peut, sur réclamation, bénéficier d’un dégrèvement portant sur la fraction de cotisation de taxe d’habitation résultant de la majoration.
Cet amendement remédie à cet illogisme, en prévoyant une exonération de THRS et en supprimant, par coordination, la possibilité de réclamer un dégrèvement de surtaxe.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-301 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 19 |
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I. – Alinéa 60
A. – Remplacer le mot :
à
par les mots :
aux b et c de
B. – Après la seconde occurrence des mots :
finances publiques
insérer les mots :
, affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret
II. – Alinéa 62
Supprimer les mots :
Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret,
Objet
Le présent amendement vise à davantage encadrer la prérogative d’enquête sous pseudonyme qui serait octroyée aux agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) pour lutter contre la fraude fiscale.
Les modalités de ce nouveau dispositif sont en effet particulièrement dérogatoires du droit commun : aucune autre administration ne dispose de la possibilité, de manière cumulée, de pouvoir accéder aux contenus en ligne même par l’inscription sur une plateforme, de pouvoir participer à des échanges électroniques y compris avec les auteurs présumés des manquements et de pouvoir extraire et conserver des données.
Le présent amendement procède donc à deux ajustements.
D’une part, il précise que cette prérogative ne pourra être utilisée que pour les faits les plus graves, en excluant les infractions prévues à l’article 1729 du code général des impôts (CGI) et pour lesquelles est seulement encourue une majoration de 40 % des droits. Sont préservées les infractions pour lesquelles une majoration de 80 % est prévue.
D’autre part, il restreint l’exercice de l’enquête sous pseudonyme aux seuls agents affectés dans un service à compétence nationale. Cette dernière est en effet chargée des dossiers les plus complexes ou à plus forts enjeux.
Ces deux ajustements sont de nature à sécuriser juridiquement le dispositif tout en préservant sa portée opérationnelle pour lutter contre la fraude, un objectif prioritaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-302 rect. bis 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA, Mme GUIDEZ, MM. de LEGGE et SAURY, Mmes Marie MERCIER et LOPEZ, MM. SOMON et CADEC et Mme PERROT ARTICLE 10 |
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I. – Alinéa 31, tableau, deux dernières colonnes, deux dernières lignes
Rédiger ainsi ces lignes :
42 500 | 18 750 |
46 750 | 20 625 |
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.
Cette disposition du PLF vise au 1er janvier 2025, à étendre la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000€), pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve que leur CA européen soit inférieur à 100 K€ (sans obligation d'identification en France, l'ensemble des formalités étant réalisées dans leur Etat de résidence qui ensuite transmet les informations à la France).
La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres, sous réserve que le CA européen soit inférieur à 100 K€.
Ce régime de TVA applicable aux microentreprises est source de concurrence déloyale. Il permet ainsi à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.
Or, cette transposition de la directive risque de créer une nouvelle distorsion de concurrence : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).
Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.
Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.
L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par cette disposition. Au-delà, il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes TVA (Cette franchise de TVA représente un coût estimé entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015. Une division par deux de cette franchise constituerait donc un gain pour les finances publiques de plus d’un milliard d’euros).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-303 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA, Mme MICOULEAU, M. SIDO, Mme LOPEZ, MM. POINTEREAU et Cédric VIAL et Mme PERROT ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 2 à 6
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 6 du PLF pour 2024 prévoit de recentrer le dispositif du PTZ dans le neuf aux seules zones tendues du territoire et pour les immeubles collectifs exclusivement. Ainsi, dans les zones B2 et C, le PTZ ne serait plus accessible qu’aux seules acquisitions de biens immobiliers dans l’ancien.
Alors que les ventes de logements neufs s’effondrent (-38 % des ventes dans l’individuel diffus entre les premiers semestres 2022 et 2023) et que les conditions de crédit ne cessent de se dégrader, cette amputation du PTZ conduira à une aggravation certaine de la crise du logement neuf.
En effet, l’hyper-recentrage envisagé exclut les deux-tiers des opérations financées jusqu’alors grâce à cette aide ainsi que plus de 90 % des communes en France.
Hors « zones tendues », le projet du Gouvernement condamne donc les plus jeunes et les foyers aux ressources modestes dans leur parcours résidentiel. Pour ces Français les plus modestes, l’accession à la propriété deviendrait un horizon impossible.
Par ailleurs, cet arbitrage budgétaire ne serait pas sans effet pour les nombreuses TPE/PME du Bâtiment et leurs effectifs salariés : la production de logements neufs représente près de la moitié de l’activité de la Profession du Bâtiment. Les marchés de rénovation-réhabilitation ne sauraient à eux seuls pallier cet effondrement de la production du neuf déjà constaté partout en France.
Enfin, une telle décision représenterait une perte nette pour le budget de la Nation puisque chaque opération de PTZ rapporte, en solde net, 35 000 euros au budget de l’État.
Il serait donc incompréhensible que ce projet de loi de finances 2024 acte la disparition d’un produit utile aux ménages et bien maitrisé surtout dans une période où l’inflation et les problèmes de pouvoir d’achat sont appelés à perdurer.
Cet amendement vise donc à rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble de notre territoire. Ce retour doit être assortie de deux mesures complémentaires importantes, à savoir le retour à une quotité de 40 % pour toutes les zones, en neuf comme dans l’ancien avec travaux et la réactualisation des barèmes pour tenir compte des évolutions de salaires et de prix de l’immobilier intervenues depuis 2016.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-304 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU ARTICLE 6 |
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Alinéa 108
Remplacer les mots :
Sont exonérés de taxe foncière
par les mots :
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière
Objet
Cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue pour une durée de 25 ans vise les logements sociaux achevés depuis au moins 40 ans lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant le passage d’un classement « F » ou « G » à un classement « B » ou « A ».
Cette nouvelle exonération est créée de droit. Elle s’impose aux communes et EPCI sans compensation des produits fiscaux exonérés. En cela, elle est synonyme d’une perte de ressources intégralement supportée par les budgets locaux (sans même qu’une estimation soit proposée).
Il est primordial qu’il ne soit pas dérogé au principe selon lequel soit les exonérations s’imposent aux collectivités et elles sont alors compensées, soit elles ne font pas l’objet d’une compensation et elles sont alors mises en œuvre sur décision de l’organe délibérant local.
Cet amendement vise donc à conditionner la mise en place de la nouvelle exonération créé par l’article 1384 C bis (et dont il ne s’agit pas de remettre en question la raison d’être) à une délibération ad hoc des communes ou des EPCI, dans les conditions prévues par le code général des impôts.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-305 rect. ter 26 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU, BONFANTI-DOSSAT et LASSARADE et MM. MILON et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.
II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.
III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’atteinte des objectifs nationaux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation énergétique implique que les acteurs de la transition écologique et énergétique, au premier rang desquels les collectivités territoriales, disposent des moyens budgétaires nécessaires.
En effet, l’effort nécessaire en matière de transition est estimé à au moins 12 milliards d’euros par an pour respecter les objectifs de la stratégie nationale bas carbone.
Il est donc essentiel de procurer aux collectivités territoriales les ressources pérennes, propres à leur permettre d’assumer leurs responsabilités face au défi des transitions : rénovation énergétique de leur propre patrimoine, accompagnement de la rénovation des particuliers, développement de projets d’énergies renouvelables, renaturation, mobilités durables et ZFE, gestion de l’eau et risque inondation, etc.
L’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités et du volet énergie des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ont vocation à constituer le cadre stratégique de cette mise en mouvement.
Mais l’insuffisance de ressources propres obère la capacité d’agir des collectivités et groupements compétents, au risque de maintenir en grande partie à l’état d’intention ces schémas stratégiques.
Ainsi, si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro par habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros par habitant.
Dans le même temps, la taxe carbone a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui 8 milliards d’euros de recettes. Pour autant, l’acceptabilité d’une fiscalité orientée vers la décarbonation dépend notamment de la traçabilité de l’usage des ressources qu’elle procure au profit d’actions concrètes et opérationnelles au service de la transition écologique.
Le présent amendement vise, par l’affectation d’une fraction de l’accise sur les énergies, à verser une dotation de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRADDET.
Le versement de cette dotation pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition écologique et énergétique, au travers des futurs contrats de réussite de la transition écologique (CRTE) annoncés par le Gouvernement.
Il convient de noter que le présent amendement est similaire à l’amendement I-279 (amendement identique I-885) déposé dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2023, et qui avait été adopté par le Sénat lors de sa séance du 22 novembre 2022. Cependant, l’article objet de l’amendement (article 8 quinquies A) a malheureusement été supprimé dans le texte sur lequel le gouvernement avait alors engagé sa responsabilité, le 9 décembre 2022.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-306 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, M. BURGOA, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. GENET et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, MILON, PANUNZI, REICHARDT et SIDO et Mme VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ; lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme, la commune peut, par une délibération prise dans les mêmes conditions et, pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I » ;
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent II à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable ou la supprimer intégralement lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et le transfert de la part départementale de foncier bâti aux communes, toute construction nouvelle est exonérée de taxe foncière pendant deux ans, à hauteur de 40 % minimum.
Cet amendement vise à donner aux collectivités la possibilité de supprimer cette exonération minimale de 40 % de taxe foncière sur les propriétés bâties les deux premières années suivant la construction d’un local.
Dans un contexte de raréfaction du foncier et dès lors que les coûts engendrés par l’accueil de nouvelles populations ou activités sont pris en charge sans délai par la collectivité, il apparaît justifié de permettre aux collectivités de supprimer ce plancher de 40 %, vestige de la fraction départementale de taxe foncière, et de leur rendre la possibilité de supprimer l’intégralité de cette exonération, comme c’était le cas avant la suppression de la taxe d’habitation.
Cette proposition figurait parmi les propositions du rapport « Rebsamen » La Relance durable de la construction de logements (2021). En l’espèce, il s’agissait de la proposition n° 5 : Donner aux communes la possibilité de supprimer l’intégralité l’exonération de TFPB sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs.
Toutefois, dans un contexte d’insuffisance de l’offre de logement, l’amendement propose de circonscrire cette possibilité aux seules constructions entraînant une artificialisation des sols.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-307 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, M. BURGOA, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BRUYEN et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. GENET et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, MILON, PANUNZI et SIDO et Mme VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie télématique ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) est un impôt dont l’assiette est constituée par les surfaces commerciales de vente au détail de plus de 400 m² et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 euros. Les surfaces considérées comme taxables sont celles qui sont affectées à la circulation de la clientèle, de l’exposition des produits, au paiement ou à la circulation des personnels pour la mise en rayon de ces produits.
N’étant pas ouverts à la circulation des clients, les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente à distance ne sont pas assujettis à la TaSCom. Or, ils constituent bien des équipements commerciaux qui concurrencent les autres formes de commerce. Par la qualification de leur local, ils bénéficient d’un non-assujettissement à la TaSCom qui n’est pas justifié alors que la nature de leur activité constitue bien de la vente au détail.
Les drives ainsi que la vente à distance, notamment à travers des sites de commerces en ligne, se sont très fortement développés en France. Cet amendement propose donc d’assujettir les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance à la TaSCom.
Il apparaît en effet important d’adapter notre fiscalité aux nouvelles formes de commerce qui ont des conséquences sur l’équilibre des territoires, et d’harmoniser la taxation à la TaSCom pour tous les établissements réalisant de la vente au détail, qu’elle soit en ligne ou en présentiel.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-308 rect. quinquies 29 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRUYEN et CHATILLON, Mme LASSARADE et MM. Henri LEROY, MILON et SIDO ARTICLE 27 TERDECIES |
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I.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 232 est abrogé ;
B. – L’article 1407 bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
- les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;
b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.
C. – Le I. de l’article 1407 ter est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :
1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.
Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
II. Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à fusionner les deux taxes sur les logements vacants, pour :
- Doter les exécutifs locaux en zone tendue d’un outil de fiscalité comportementale pour lutter contre la vacance des logements ;
- Apporter une recette nouvelle aux budgets locaux au service des politiques locales de l’habitat ;
- Favoriser la simplification fiscale et l’intelligibilité de la loi en fusionnant deux taxes n’ayant aujourd’hui pas le même périmètre d’application, ni mêmes règles de fixation du taux ou de l’assiette, ni les mêmes bénéficiaires ;
- Neutraliser les phénomènes d’optimisation du statut d’occupation (résidence secondaire versus logement vacant) ;
- Simplifier le travail des services fiscaux de l’Etat et des agents des observatoires fiscaux mis en place par les collectivités.
Une telle simplification fiscale est d’autant plus urgente que les logements vacants, en particulier dans les zones tendues, représentent un obstacle majeur sur la route vers la sobriété énergétique du parc de logements et la réduction de l’empreinte carbone de l’habitat.
En effet, en immobilisant une partie du parc en dépit de la tension entre offre et demande de logements, ils incitent soit à l’artificialisation et à l’étalement urbain, soit à une densification évitable, qui renforce le phénomène d’îlot de chaleur urbain.
Par ailleurs, les logements vacants se détériorent plus rapidement et sont bien souvent à l’origine d’un phénomène de déperdition thermique infligé aux habitations mitoyennes.
Cette proposition de réforme a récemment été formulée par :
- les associations d’élus dans un courrier commun au gouvernement du 4 avril 2023
- les inspections générales des Finances, de l’Administration et de l’Environnement, dans leur rapport Lutte contre l’attrition des résidences principales dans les zones touristiques
- le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur La Fiscalité locale dans la perspective du Zéro artificialisation nette
- ou encore la « mission Rebsamen » dans son rapport sur La Relance durable de la construction de logements.
Eu égard au contexte de crise du logement et aux enjeux de mobilisation des logements vacants, il est essentiel que, dès maintenant, les collectivités territoriales disposent d’outils efficaces.
Or l’annonce gouvernementale d’une mission parlementaire visant à définir les contours d’une « réforme globale de la fiscalité locative » conduit à reculer d’un an toute perspective de refonte. Ainsi, ce n’est que dans le cadre du PLF 2025 que les préconisations à venir de cette mission pourront être intégrées dans la loi.
Aussi, c’est sans attendre cette échéance, et compte tenu de l’acuité de la crise du logement que connaissent nos territoires, que le présent amendement propose d’opérer une telle fusion.
La taxe sur les logements vacants (TLV) abondant aujourd’hui le budget général de l’Etat, cet amendement propose enfin que les collectivités territoriales compensent l’Etat pour la perte du produit de TLV, soit 93 millions d’euros en 2022.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-309 rect. ter 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, M. BURGOA, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. GENET et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, MILON, PANUNZI et SIDO et Mme VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS |
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Après l'article 27 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le douzième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le taux de versement atteint le niveau plafond et que l’autorité organisatrice de la mobilité s’engage dans le développement d’offres de mobilités nouvelles nécessitant de nouveaux investissements, le taux applicable peut être majoré de 0,30 %.
« Pour justifier cette majoration, l’autorité organisatrice de la mobilité indique les investissements à faire ainsi que les services complémentaires à développer sur son territoire. La mise en œuvre de cette majoration est par ailleurs conditionnée au recueil préalable de l’avis des contribuables employant plus de 11 salariés et assujettis à la cotisation foncière des entreprises définie à l’article 1447 du code général des impôts. Les modalités du recueil de l’avis sont précisées par décret. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre une revalorisation du taux de versement mobilité au bénéfice des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) qui ambitionnent d’accroître le niveau de leur offre et dont la capacité à financer les projets correspondants est contrariée par le fait qu’en dehors des bonus « intercommunalité » en 1999 (+ 0,05%) et « commune touristique » en 2010 (+ 0,2%), les taux plafonds des AOM non franciliennes n’ont pas évolué depuis 1992.
Sachant que, de plus en plus fréquemment, eu égard aux difficultés de recrutement dans nombre de secteurs d’activités, ce sont les chefs d’entreprises du bassin d’emploi correspondant au ressort territorial de l’AOM qui sont en demande d’une augmentation de l’offre de transport public, il est proposé que leur avis soit sollicité en amont.
Concrètement, plutôt que de se référer au corps électoral des chambres consulaires, le présent amendement se réfère aux assujettis à l’impôt économique local dont l’assiette est la plus large, à savoir la cotisation foncière des entreprises (CFE).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-310 rect. 23 novembre 2023 |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-311 rect. septies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON et LEFÈVRE, Mme VENTALON, M. MOUILLER, Mme RICHER, MM. CADEC, SAVIN, PIEDNOIR et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SOL, Mme MICOULEAU, M. SAURY, Mme DUMAS, M. BOUCHET, Mme DEMAS, MM. PANUNZI, PERRIN et RIETMANN, Mme LOPEZ, MM. de LEGGE, FAVREAU, PAUL, GROSPERRIN, KLINGER et TABAROT, Mmes Marie MERCIER et CANAYER, MM. Daniel LAURENT, CHAIZE, GENET et RAPIN, Mmes DI FOLCO, BERTHET, IMBERT et JOSENDE, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires, ne sont éligibles aux dispositifs zonés d’exonérations fiscales et sociales mis en œuvre par l’État afin de soutenir le développement économique et l’emploi dans les territoires vulnérables, toutes autres conditions remplies par ailleurs, que lorsque le contribuable a fait réaliser, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à accorder aux entreprises le bénéfice des exonérations fiscales et sociales liées aux dispositifs zonés (ZRR, ZFU, ZDP, QPV…) sous réserve, en premier lieu, de la réalisation par l’entreprise d’un Examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, commissaires aux comptes ...), et, en second lieu, de l’obtention d’un compte rendu de mission positif adressé à l’administration fiscale.
Les principaux dispositifs zonés sont : les zones de revitalisation rurale (ZRR), les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE), les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), les zones de restructuration de la défense (ZRD), les bassins d’emploi à redynamiser (BER), les bassins urbains à dynamiser (BUD) et les zones de développement prioritaires (ZDP).
Les exonérations fiscales et sociales pour l’implantation d’entreprises dans des zones de soutien du développement économique et de l’emploi dans les territoires représentent un coût de 620 millions d’euros par an.
Dès lors, compte tenu de ce coût substantiel pour l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale, il est proposé de vérifier, chaque année, si l’entreprise bénéficiaire des exonérations répond toujours aux critères d’éligibilité.
Ces critères sont multiples et complexes et nécessitent l’expertise de professionnels, d’autant plus que l’activité de l’entreprise peut évoluer.
Les conditions d’application des exonérations sont dégressives et conduisent à effectuer des calculs au prorata temporis. Or, ces calculs sont hélas sources d'erreurs potentielles.
Du point de vue de l’entreprise, la réalisation d’un ECF lui permet ainsi d'apprendre les bons réflexes en matière de respect des règles fiscales.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-312 rect. septies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON, LEFÈVRE, MOUILLER, MILON, CADEC, SAVIN, PIEDNOIR et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SOL, Mme MICOULEAU, MM. SAURY et SAUTAREL, Mmes DUMAS et DEMAS, MM. BOUCHET, PANUNZI, PERRIN et RIETMANN, Mme LOPEZ, MM. de LEGGE, FAVREAU, PAUL, GROSPERRIN, KLINGER et TABAROT, Mmes Marie MERCIER et CANAYER, MM. Daniel LAURENT, CHAIZE, GENET et RAPIN, Mmes DI FOLCO, BERTHET, IMBERT et JOSENDE, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires, ne sont éligibles au bénéfice des exonérations de plus-values professionnelles prévues par les articles 151 septies, 151 septies A, 151 septies B, 151 octies, 238 quindecies du code général des impôts, toutes autres conditions remplies par ailleurs, que lorsque le contribuable a fait réaliser, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à accorder le bénéfice des exonérations de plus-values professionnelles aux entreprises, sous réserve, d’une part, de la réalisation d’un Examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés – OGA -, experts-comptables, commissaires aux comptes...) et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission positif transmis à l’administration fiscale.
Les exonérations de plus-values professionnelles des TPE (art. 151 septies, art. 151 septies A, art. 151 septies B, art. 151 octies, art. 238 quindecies du CGI) constituent des dépenses fiscales dans la mesure où elles sont dérogatoires aux prélèvements obligatoires normaux. Elles engendrent donc une perte de recettes fiscales pour l’État, qui, ipso facto, ne peut tolérer la moindre erreur déclarative (quoique souvent commise de bonne foi).
En conditionnant le bénéfice de ces exonérations de plus-values professionnelles à la réalisation d’un ECF, cet amendement tend à garantir la maitrise, par un tiers de confiance, de ces dépenses fiscales et de les encadrer.
Le dispositif proposé présente l’avantage, au travers d’un contrôle supplémentaire de la part d’un tiers de confiance, d’éviter des pertes de recettes conséquentes pour l’État. Quant à l’entreprise, elle gagne en sérénité grâce à une sécurité fiscale accrue, du fait de la réalisation d’un ECF, et écarte la déconvenue d’un éventuel rappel d’impôts.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-313 rect. octies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON, LEFÈVRE, MOUILLER, MILON, CADEC, SAVIN, PIEDNOIR et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SOL, Mme MICOULEAU, M. SAURY, Mmes DUMAS et DEMAS, MM. BOUCHET, PANUNZI, PERRIN et RIETMANN, Mme LOPEZ, MM. de LEGGE, SAUTAREL, FAVREAU, PAUL, GROSPERRIN, KLINGER et TABAROT, Mmes Marie MERCIER et CANAYER, MM. Daniel LAURENT, CHAIZE, GENET et RAPIN, Mmes DI FOLCO, BERTHET, IMBERT et JOSENDE, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les professionnels dont les revenus imposables sont ceux des catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, ainsi que les dirigeants et gérants de sociétés, peuvent évaluer leurs frais de déplacement automobile sur la base du barème forfaitaire kilométrique publié à l’intention des bénéficiaires de traitements et salaires, mentionné au 3° de l’article 83 du code général des impôts, lorsque le contribuable a fait réaliser, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale de l’entreprise, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à permettre, pour les travailleurs indépendants et les dirigeants ou gérants de sociétés, l'utilisation du forfait kilométrique avec option au 1er janvier, sous réserve, d’une part, de la réalisation d’un Examen de conformité fiscale (ECF) de l’entreprise par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, commissaires aux comptes ...), et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission positif transmis à l’administration fiscale.
Il convient de noter que les professionnels dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) bénéficient d’une tolérance administrative qui leur permet d’évaluer leurs frais de déplacement auto sur la base du barème forfaitaire kilométrique valable pour les salariés.
Le forfait kilométrique appelle un contrôle renforcé grâce à l’intervention d’un tiers de confiance car il s’agit d’un des postes de dépenses déductibles les plus surévalués par l’entreprise.
Il existe deux modes de déduction des frais de véhicule : l'évaluation forfaitaire (ou barème kilométrique ou forfait kilométrique) et les frais réels. Quel que soit le mode de déduction, l'option doit être réalisée au 1er janvier de l'année et doit être identique pour l'ensemble des véhicules utilisés à titre professionnel.
Par cet amendement, l’Etat bénéficiera d’un contrôle supplémentaire de la part d’un tiers de confiance d’un poste de dépenses déductibles susceptible de générer une perte de recettes conséquente pour l’Etat.
En contrepartie, l’entreprise gagne en sérénité - et donc en confiance - grâce à une sécurité fiscale accrue du fait de la réalisation d’un ECF et évite la déconvenue d’un éventuel rappel d’impôts.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-314 rect. octies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON et LEFÈVRE, Mme VENTALON, M. MOUILLER, Mme RICHER, MM. MILON, CADEC, SAVIN, PIEDNOIR et DAUBRESSE, Mme LOPEZ, MM. RIETMANN, PERRIN et de LEGGE, Mme DUMONT, M. SOL, Mme MICOULEAU, M. SAURY, Mmes DUMAS et DEMAS, MM. FAVREAU, PAUL, GROSPERRIN et KLINGER, Mmes Marie MERCIER et CANAYER, MM. Daniel LAURENT, CHAIZE, GENET et RAPIN, Mmes DI FOLCO, BERTHET, IMBERT et JOSENDE, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les sommes versées par un contribuable domicilié en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, pour le recours à un centre de gestion, une association ou un organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, pour la réalisation de prestations d’assistance administrative et d’assistance informatique au domicile, telles que visées aux 14° et 11° de l’article D. 7231-1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l’article L. 7232-1, sont insérés les mots : « À l’exception des organismes de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du code général des impôts, qui bénéficient d’un agrément délivré par l’administration fiscale, » ;
2° L’article L. 7232-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour leurs activités d’assistance administrative et d’assistance informatique à domicile rendues aux personnes mentionnées à l’article L. 7231-1, les organismes de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du code général des impôts. »
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à étendre les missions des organismes de gestion agréés (OGA) auprès des particuliers, dans le cadre de la réalisation de prestations d’assistance administrative (plus précisément dans l’élaboration de leurs déclarations fiscales) et d’assistance informatique à leur domicile. A ce titre, il est proposé que ces prestations soient éligibles au bénéfice du crédit d’impôt relatif aux services à la personne, prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts (I).
Dans la mesure où les OGA bénéficient déjà d’un agrément délivré par l’administration fiscale pour leurs activités d’accompagnement dans leurs obligations fiscales des entreprises, TPE, travailleurs indépendants et professionnels libéraux, l’amendement prévoit que ces organismes soient exemptés de la procédure d’agrément à laquelle toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce des activités de services à la personne éligibles au crédit d’impôt de l’article 199 sexdecies doit déférer (II).
Dans le même esprit, l’amendement prévoit que les OGA, pour leurs activités d’assistance administrative et d’assistance informatique au domicile des particuliers, ne soient pas soumis à la clause d’exclusivité, leur évitant ainsi des lourdeurs administratives superflues, comme la nécessité de créer une association ad hoc dédiée exclusivement aux activités de services à la personne (III).
Actuellement, les OGA ne peuvent rendre des services qu’aux industriels, commerçants, artisans, agriculteurs et professionnels libéraux ou aux contribuables exerçant une activité professionnelle dont les revenus sont imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC), des bénéfices agricoles (BA) ou de l’impôt sur les sociétés (IS).
Le dispositif proposé par cet amendement vise à pallier en partie la perte de 25 % d’adhérents des OGA constatée en 2023, à la suite de la suppression de la majoration de revenu en cas de non-adhésion à un OGA (art. 34 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021), qui était la principale incitation fiscale pour faire adhérer les TPE et indépendants aux OGA.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-315 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA, Mme LAVARDE, M. Henri LEROY, Mmes ROMAGNY, JOSEPH et PERROT et M. BELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires, ne sont éligibles aux dispositifs zonés d’exonérations fiscales et sociales mis en œuvre par l’État afin de soutenir le développement économique et l’emploi dans les territoires vulnérables, toutes autres conditions remplies par ailleurs, que lorsque le contribuable a fait réaliser, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à accorder aux entreprises le bénéfice des exonérations fiscales et sociales liées aux dispositifs zonés (ZRR, ZFU, ZDP, QPV…) sous réserve, d’une part, de la réalisation par l’entreprise d’un Examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, commissaires aux comptes ...), et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission positif adressé à l’administration fiscale.
Les principaux dispositifs zonés sont : les zones de revitalisation rurale (ZRR), les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE), les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), les zones de restructuration de la défense (ZRD), les bassins d’emploi à redynamiser (BER), les bassins urbains à dynamiser (BUD) et les zones de développement prioritaires (ZDP).
Les exonérations fiscales et sociales pour l’implantation d’entreprises dans des zones de soutien du développement économique et de l’emploi dans les territoires représentent un coût de 620 millions d’euros par an.
Dès lors, compte tenu de ce coût substantiel pour l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale, il est proposé de vérifier, chaque année, si l’entreprise bénéficiaire des exonérations répond toujours aux critères d’éligibilité.
Ces critères sont multiples et complexes et nécessitent l’expertise de professionnels, d’autant plus que l’activité de l’entreprise peut évoluer.
Les conditions d’application des exonérations sont dégressives et conduisent à effectuer des calculs au prorata temporis. Or, ces calculs sont sources de potentielles erreurs.
Du point de vue de l’entreprise, la réalisation d’un ECF lui permet d’acquérir de bons réflexes en matière de respect des règles fiscales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-316 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA, Mme LAVARDE, M. Henri LEROY, Mmes ROMAGNY, JOSEPH et PERROT et M. BELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires, ne sont éligibles au bénéfice des exonérations de plus-values professionnelles prévues par les articles 151 septies, 151 septies A, 151 septies B, 151 octies, 238 quindecies du code général des impôts, toutes autres conditions remplies par ailleurs, que lorsque le contribuable a fait réaliser, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à accorder le bénéfice des exonérations de plus-values professionnelles aux entreprises, sous réserve, d’une part, de la réalisation d’un Examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés – OGA -, experts-comptables, commissaires aux comptes...) et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission positif transmis à l’administration fiscale.
Les exonérations de plus-values professionnelles des TPE (art. 151 septies, art. 151 septies A, art. 151 septies B, art. 151 octies, art. 238 quindecies du CGI) constituent des dépenses fiscales dans la mesure où elles sont dérogatoires aux prélèvements obligatoires normaux. Elles engendrent une perte de recettes fiscales pour l’État, qui, de ce fait, ne peut tolérer la moindre erreur déclarative (pour autant souvent commise de bonne foi).
En conditionnant le bénéfice de ces exonérations de plus-values professionnelles à la réalisation d’un ECF, cet amendement tend à garantir la maitrise, par un tiers de confiance, de ces dépenses fiscales et de les encadrer.
Le dispositif proposé présente l’avantage, au travers d’un contrôle supplémentaire de la part d’un tiers de confiance, d’éviter des pertes de recettes conséquentes pour l’État. Quant à l’entreprise, elle gagne en sérénité grâce à une sécurité fiscale accrue, du fait de la réalisation d’un ECF, et écarte la déconvenue d’un éventuel rappel d’impôts.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-317 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA et HENNO, Mme GUIDEZ, M. LONGEOT, Mme PERROT et M. BELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les professionnels dont les revenus imposables sont ceux des catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, ainsi que les dirigeants et gérants de sociétés, peuvent évaluer leurs frais de déplacement automobile sur la base du barème forfaitaire kilométrique publié à l’intention des bénéficiaires de traitements et salaires, mentionné au 3° de l’article 83 du code général des impôts, lorsque le contribuable a fait réaliser, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale de l’entreprise, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à permettre, pour les travailleurs indépendants et les dirigeants ou gérants de sociétés, l’utilisation du forfait kilométrique avec option au 1er janvier, sous réserve, d’une part, de la réalisation d’un Examen de conformité fiscale (ECF) de l’entreprise par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés – OGA -, experts-comptables, commissaires aux comptes...), et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission positif transmis à l’administration fiscale.
Il est à noter que les professionnels dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) bénéficient d’une tolérance administrative leur permettant d’évaluer leurs frais de déplacement automobile sur la base du barème forfaitaire kilométrique valable pour les salariés.
Le forfait kilométrique nécessite un contrôle renforcé grâce à l’intervention d’un tiers de confiance car il s’agit d’un des postes de dépenses déductibles les plus surévalués par l’entreprise.
Il existe deux modes de déduction des frais de véhicule : l’évaluation forfaitaire (ou barème kilométrique ou forfait kilométrique) et les frais réels. Quel que soit le mode de déduction, l’option doit être réalisée au 1er janvier de l’année et doit être identique pour l’ensemble des véhicules utilisés à titre professionnel.
Par cet amendement, l’État bénéficiera d’un contrôle supplémentaire de la part d’un tiers de confiance d’un poste de dépenses déductibles susceptible de générer une perte de recettes conséquente pour l’État.
En contrepartie, l’entreprise gagne en sérénité grâce à une sécurité fiscale accrue du fait de la réalisation d’un ECF et évite la déconvenue d’un éventuel rappel d’impôts.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-318 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA, PANUNZI et HENNO, Mmes GUIDEZ et LASSARADE, M. LONGEOT, Mme PERROT et MM. BELIN et LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les sommes versées par un contribuable domicilié en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, pour le recours à un centre de gestion, une association ou un organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, pour la réalisation de prestations d’assistance administrative et d’assistance informatique au domicile, telles que visées aux 14° et 11° de l’article D. 7231-1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l’article L. 7232-1, sont insérés les mots : « À l’exception des organismes de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du code général des impôts, qui bénéficient d’un agrément délivré par l’administration fiscale, » ;
2° L’article L. 7232-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour leurs activités d’assistance administrative et d’assistance informatique à domicile rendues aux personnes mentionnées à l’article L. 7231-1, les organismes de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du code général des impôts. »
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à étendre les missions des organismes de gestion agréés (OGA) auprès des particuliers, dans le cadre de la réalisation de prestations d’assistance administrative (en particulier l’élaboration de leurs déclarations fiscales) et d’assistance informatique à leur domicile. A ce titre, il est proposé que ces prestations soient éligibles au bénéfice du crédit d’impôt relatif aux services à la personne, prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts (I).
Dans la mesure où les OGA bénéficient déjà d’un agrément délivré par l’administration fiscale pour leurs activités d’accompagnement dans leurs obligations fiscales des entreprises, TPE, travailleurs indépendants et professionnels libéraux, l’amendement prévoit que ces organismes soient exemptés de la procédure d’agrément à laquelle toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce des activités de services à la personne éligibles au crédit d’impôt de l’article 199 sexdecies doit déférer (II).
Dans le même esprit, l’amendement prévoit que les OGA, pour leurs activités d’assistance administrative et d’assistance informatique au domicile des particuliers, ne soient pas soumis à la clause d’exclusivité, leur évitant ainsi des lourdeurs administratives superflues, comme la nécessité de créer une association ad hoc dédiée exclusivement aux activités de services à la personne (III).
Actuellement, les OGA ne peuvent rendre des services qu’aux industriels, commerçants, artisans, agriculteurs et professionnels libéraux ou aux contribuables exerçant une activité professionnelle dont les revenus sont imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC), des bénéfices agricoles (BA) ou de l’impôt sur les sociétés (IS).
Le dispositif proposé par cet amendement vise à pallier en partie la perte de 25 % d’adhérents des OGA constatée en 2023, à la suite de la suppression de la majoration de revenu en cas de non-adhésion à un OGA (art. 34 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021), qui était la principale incitation fiscale pour faire adhérer les TPE et indépendants aux OGA.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-319 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA et HENNO, Mmes LAVARDE et GUIDEZ, M. LONGEOT, Mme PERROT et MM. BELIN et LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, la réception par l’administration fiscale d’un compte rendu de mission d’un examen de conformité fiscale positif, prévu par l’article 4 du décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, entraîne l’extinction du droit de reprise de l’administration sur les charges et dépenses de la période couverte par ledit examen de conformité fiscale.
« Cette exception s’applique pour toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, dont le montant du chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les seuils du régime du réel simplifié.
« Cette exception ne s’applique pas en cas de découverte de manœuvres délibérées ou d’activités dissimulées lors d’un contrôle par l’administration fiscale sur les produits de l’entreprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’examen de conformité fiscale (ECF) institué par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 a pour objet d’inciter les entreprises à plus de transparence. Sur une cible de près de quatre millions d’entreprises, cet outil n’a attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3 % de la cible.
Le présent amendement vise donc à améliorer l’attractivité de ce dispositif auprès des petites entreprises et à accorder la prescription fiscale sur les dépenses et charges de l’entreprise dès lors que celle-ci se soumet à un examen de conformité fiscale (ECF), réalisé par un tiers de confiance (Organismes de gestion agréés – OGA -, experts-comptables, commissaires aux comptes...), et fait l’objet d’un compte-rendu de mission positif adressé à l’administration fiscale.
L’objectif de cette mesure est d’assurer la sécurité fiscale de l’entreprise afin de lui permettre de se concentrer sur son cœur de métier. La mesure s’inscrit dans le prolongement de la loi ESSOC du 10 août 2018 « Pour un État au service d’une société de confiance ».
Concrètement, dès lors que l’entreprise fait réaliser un ECF par un tiers de confiance, et que cet ECF aboutit à la communication d’un compte-rendu de mission positif à l’administration fiscale, celle-ci considèrera que ses charges et dépenses sont « sanctuarisées ».
Dans le cadre de son contrôle selon les règles actuelles du droit commun, sur les produits de l’entreprise, et notamment en matière de TVA, si l’administration met au jour des anomalies traduisant des manœuvres délibérées ou des activités dissimulées, elle retrouve alors toutes ses prérogatives de contrôle en matière de dépenses. La prescription devient dès lors caduque.
Du point de vue de l’entreprise, la prescription fiscale représente une juste contrepartie, dans la mesure où elle se place volontairement dans une démarche de sincérité fiscale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-320 rect. bis 24 novembre 2023 |
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MM. BURGOA et HENNO, Mmes LAVARDE et GUIDEZ, M. LONGEOT, Mme PERROT et MM. BELIN et LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 169 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « soit a recouru à des manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration, pour les revenus imposables selon les dispositions des articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, quand le contribuable est adhérent d’un organisme agréé prévu par les articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du même code, ou faisant appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable ayant l’autorisation prévue par l’article 1649 quater L dudit code, ou un certificateur étranger prévu à l’article 1649 quater O du même code, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte-rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. » ;
2° L’article L. 176 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « soit a recouru à des manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l’article 269 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 169 et pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte-rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à inciter les micro-entrepreneurs imposés selon le régime micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux) ou BA (bénéfices agricoles) de faire appel aux acteurs de l’accompagnement des très petites entreprises, en particulier les organismes de gestion agréés (OGA), afin de favoriser la transparence fiscale des revenus et développer le civisme fiscal des très petites entreprises.
À cette fin, il est proposé de réduire le délai de reprise de l’administration à deux années, dès lors que ces contribuables sont adhérents d’un organisme de gestion agréé ou font appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable.
Ces acteurs auront une mission d’accompagnement (formation, information...), ainsi qu’une mission de contrôle du respect des obligations comptables (certes légères mais néanmoins existantes) par les bénéficiaires du régime micro. Ils s’assureront de la concordance, la cohérence et la vraisemblance (CCV) des données déclarées avec les documents comptables.
Un compte rendu de mission est établi chaque année, par l’accompagnateur et une copie est communiquée à l’administration fiscale.
En cas de manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler les recettes, ces micro-entrepreneurs seront soumis aux règles de droit commun.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-321 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GUIDEZ, VERMEILLET et SOLLOGOUB, M. HENNO, Mme GATEL, MM. DUFFOURG et LONGEOT, Mme GOSSELIN, M. GRAND, Mmes PERROT et JACQUEMET, MM. BONNEAU, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, KERN et VANLERENBERGHE, Mme de LA PROVÔTÉ, M. MENONVILLE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. WATTEBLED et FARGEOT, Mme MALET, MM. BLEUNVEN et GREMILLET et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES |
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Après l’article 3 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Actuellement les personnes domiciliées fiscalement en France et accueillies dans un EHPAD ou dans un établissement de soins de longue durée, bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 25 % des dépenses effectuées, dans une limite de 10 000 euros par personne hébergée. L’avantage fiscal sous forme de réduction d’impôt ne bénéficie donc qu’aux personnes imposables excluant de fait celles qui ne le sont pas ou dont le montant de l’impôt est inférieur au montant de la réduction. Sont donc exclues de cet avantage fiscal les personnes âgées en perte d’autonomie à revenu modeste hébergées en établissement.
A domicile, les personnes âgées en situation de perte d’autonomie peuvent, quant à elles bénéficier d’un crédit d’impôt, et ce depuis 2017. Par conséquent, une personne âgée en perte d’autonomie demeurant à domicile voit son avantage fiscal supprimé ou fortement réduit à la suite de son entrée en établissement ; ceci en raison d’un accident de la vie (chute, etc.) ou de l’apparition de troubles du comportement sévères.
Or, dans la très grande majorité des cas, les personnes entrant en établissement sont déjà bénéficiaires du crédit d’impôt à domicile.
Il convient par conséquent d’assurer la continuité de cet avantage fiscal lors de l’entrée en établissement, sans rupture et au profit de nos concitoyens dont les revenus sont les plus modestes.
Le présent amendement vise donc à transformer le mécanisme de la réduction en crédit d’impôt pour les personnes âgées en perte d’autonomie en établissement. Cette mesure n’a pas d’impact sur les finances publiques puisque les personnes âgées en perte d’autonomie bénéficient déjà d’un crédit d’impôt lorsqu’elles demeurent à domicile.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-322 rect. quater 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSEPH, MM. PELLEVAT, BOUCHET, HENNO et Henri LEROY, Mme DUMAS, MM. BRUYEN et CHATILLON, Mmes VENTALON et DEMAS, M. BONHOMME, Mme BILLON, M. KERN, Mmes JOSENDE et GRUNY, M. SAUTAREL, Mme PERROT, MM. CADEC, DUFFOURG, CAPO-CANELLAS, GROSPERRIN et LEVI et Mme JACQUEMET ARTICLE 11 |
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I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… – À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 8,45 » est remplacé par le montant « 0 ».
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à instituteur une exonération d’accise sur le gaz pour les gaz renouvelables et bas carbone. En effet, il apparait que dans sa rédaction actuelle, la fiscalité sur le gaz renouvelable passerait de 0€/MWh en 2020 à 16,37€/MWh en 2024, et ce sans compter les augmentations de TVA induites. Or une différenciation de fiscalité entre les gaz renouvelables et bas carbone, d’un côté, et le gaz fossile, de l’autre, n’a qu’une très faible incidence sur l’équilibre budgétaire tout en apportant de la cohérence au discours climatique. Les recettes envisagées par le jeu de l’article 11 sont évaluées à 4,1 milliards d’euros : l’amendement qui vous est proposé ne les diminue que de 200 millions d’euros. Il vise notamment à appuyer les filières comme celle du biométhane. Avec 600 projets en injection en France et l’équivalent de 11 TWh injectés, ce gaz d’avenir est aussi une réalité pour aujourd’hui. L’introduction d’une exonération d’accise sur le gaz renouvelable permettrait d’envoyer un signal fort à la filière de production et aux consommateurs, et ce dans des objectifs de transition écologique et de souveraineté énergétique de notre pays qui sont clairement d’actualité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-323 16 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNEAU ARTICLE 6 |
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I. – Alinéas 13 à 21
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 25 et 26
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
Objet
Compte tenu des enjeux propres au vieillissement de la population et de la volonté de donner à chacun la possibilité de résider à son domicile, il convient de favoriser l’adaptation des logements à un maximum de contribuables.
Cet amendement vise donc à rétablir l’éligibilité au crédit d’impôt :
- des équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées et handicapées, pour l'ensemble des contribuables ;
- des équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, pour les foyers fiscaux dont l'un des membres est en situation de handicap ou de perte d'autonomie.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-324 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du I de l’article 278-0 bis A, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et clarifier, pour les professionnels et les particuliers, l’application du taux réduit de TVA à 5,5% des travaux induits et indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique.
En effet, lors de prestations de rénovation énergétique soumis à la TVA à 5,5%, plusieurs travaux induits et indissociablement liés sont souvent indispensables. Par exemple, lors de l’installation des pompes à chaleur ou d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’ENR, l’adaptation du local recevant les équipements, les éventuelles modifications de l’installation électrique, ou encore l’installation d’un système de ventilation sont nécessaires.
Compte tenu de leur nature, ces travaux peuvent être réalisés par des entreprises artisanales différentes mais sont indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique et sont donc soumis au taux réduit de TVA.
Or, depuis sa réécriture en 2022, l’article 278-O bis A du CGI, relatif au taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique, ne mentionne plus les travaux induits indissociablement liés. Cette situation a engendré une grande confusion et une insécurité juridique manifeste pour les acteurs de terrain et freine les objectifs de la trajectoire de performance énergétique et de décarbonation.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-325 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORCHIO FONTIMP et PRIMAS, M. Henri LEROY, Mme Valérie BOYER, MM. GENET, ALLIZARD, ANGLARS et BELIN, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, CADEC et CHATILLON, Mmes DI FOLCO, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. FAVREAU, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET, GROSPERRIN et HOUPERT, Mmes IMBERT et JOSENDE, M. Daniel LAURENT, Mme LOPEZ, MM. MEIGNEN et MILON, Mme MULLER-BRONN et MM. PANUNZI, PELLEVAT, POINTEREAU, RAPIN et SOL ARTICLE 3 QUINVICIES |
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I. – Alinéa 1
Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce taux de réduction d’impôt est porté à 85 % pour les dons et versements effectués, dans les conditions prévues au présent alinéa, au profit de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant aux communes de moins de 2 000 habitants.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le patrimoine rural de nos communes constitue une richesse inestimable qu'il nous faut préserver. Au coeur de nos villages, ces édifices participent aussi à l'attractivité touristique de nos territoires.
Si le dispositif existant à cet article ne peut qu’être félicité, il demeure indispensable d’envoyer un message fort aux communes rurales afin de prendre en compte leurs particularités.
Il est donc proposé de porter le taux de réduction, initialement prévu à 75% pour les communes de moins de 10 000 habitants ou aux communes d’outre-mer de moins de 20 000 habitants, à 85% pour celles de moins de 2 000 habitants.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-326 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, M. BACCI, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET et REICHARDT, Mmes DREXLER et DUMAS, MM. HOUPERT, CADEC et KLINGER, Mme PLUCHET et MM. SIDO et PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES |
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Après l'article 3 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Beaucoup de seuils de recouvrement ou réduction d’impôt sur le revenu établis au profit des ménages ne sont jamais réévalués dans le code général des impôts (CGI). On peut considérer cela comme une augmentation indirecte des impôts à laquelle le contribuable n’a pas consenti.
Dans un souci de justice et d’équité, une telle situation doit être corrigée. Au regard de la reprise de l’inflation, il ne s’agit là en définitive que d’un simple rattrapage. En 2022, l’Insee a chiffré l’inflation moyenne à 5,2 % sur un an. Mais, pour les ménages les plus exposés, la hausse des prix peut atteindre 8,5 %.
Cet amendement s’attache à modifier le seuil prévu pour la réduction d’impôt pour frais de dépendance. Les dépenses d’accueil dans un établissement pour personnes dépendantes ouvrent droit à un crédit d’impôt de 25 % des dépenses supportées au titre de la dépendance et de l’hébergement, retenue dans la limite annuelle de 10 000 € par personne hébergée. Ce montant n’a pas été réévalué depuis 2007, ce qui se traduit par une inflation cumulée de 28,2 %.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-327 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL et Mme PANTEL ARTICLE 10 |
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Alinéa 31, tableau, deux dernières colonnes, deux dernières lignes
Rédiger ainsi ces lignes :
42 500 | 18 750 |
46 750 | 20 625 |
Objet
La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.
Cette disposition du PLF vise au 1er janvier 2025, à étendre la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000€), pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve que leur CA européen soit inférieur à 100 K€ (sans obligation d'identification en France, l'ensemble des formalités étant réalisées dans leur Etat de résidence qui ensuite transmet les informations à la France).
La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres, sous réserve que le CA européen soit inférieur à 100 K€.
Ce régime de TVA applicable aux microentreprises est source de concurrence déloyale. Il permet ainsi à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.
Or, cette transposition de la directive risque de créer une nouvelle distorsion de concurrence : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).
Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.
Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.
L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par cette disposition. Au-delà, il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes TVA (Une division par deux de ce plafond représenterait un gain pour les finances publiques évalué entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-328 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN et MM. GUÉRINI, GUIOL et MASSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;
2° Le 1° ter du I de l’article 156 est abrogé ;
3° Les deux premiers alinéas du 3° du même I sont supprimés ;
II. – Le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts n’est pas applicable aux revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.
Objet
Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 57 % des logements concernés en 2019, contre 41 % pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales.
La place des ménages-bailleurs dans le parc locatif s’avère d’autant plus forte que les logements se situent dans des zones peu ou pas tendues. En territoires ruraux, il s’agit de la seule alternative à l’accession. Ce parc s’avère donc indispensable.
Or, l’alimentation du parc locatif privé dépend uniquement de la production neuve de logements. Le solde des entrées et des sorties dans l’existant ressort structurellement négatif, sans doute plus encore avec l’interdiction de louer des passoires thermiques qui entre progressivement en vigueur.
L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.
La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, …) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.
Leur instabilité constitue un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.
C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable.
Il repose sur la reconnaissance de la nature d’activité économique, créatrice de valeur, de l’investissement locatif privé.
L’architecture de la réforme proposée se résume ainsi :
- un amortissement du bâti pendant 50 ans, soit un taux de 2 % l’an, applicable dans le neuf et dans l’existant pour l’ensemble des logements locatifs privés (stock et flux) ;
- un amortissement des gros travaux sur 15 ans ;
- une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;
- un déficit foncier imputable sans limite sur le revenu global positif ;
- une taxation des plus-values inchangée.
Son coût budgétaire s’établirait à 4,2 milliards d’euros par an dans un premier temps, puis 3,8 milliards d’euros par an, une fois résorbée l’imputation des déficits fonciers antérieurs. Au final ce nouveau mécanisme représenterait une économie annuelle de 100 millions d’euros pour le Budget de l’Etat en comparaison du dispositif actuel.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-329 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;
2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;
3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;
4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une « transition vers un dispositif plus efficient ».
Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2023, -38% dans l’individuel diffus et -33 % dans le collectif), sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 95 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes), sont générateurs d’une inévitable crise du logement.
Cette baisse des ventes bloque l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques. Or, lui seul permet le maintien en volume du parc, d’autant que les investisseurs institutionnels s’en retirent à nouveau. Ces ménages bailleurs s’avèrent, au surplus, très sensibles aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systématiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.
Par ailleurs, les difficultés d’accès au crédit immobilier que subissent les acquéreurs, ralentissent la vente des logements éligibles, réduisant d’autant le nombre logements à loyer abordable destinés à la location dans les zones tendues.
L’objet de ce présent amendement est d’accroitre l’offre de logements locatifs sous plafonds de loyer et de ressources, dans ce contexte de chute de l’accès à la propriété, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024.
Ainsi, il est proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.
Un tel délai permettrait de relancer à la fois la construction neuve et le logement locatif à loyers maîtrisés.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-330 rect. bis 26 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN et MM. GOLD, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ, MASSET et ROUX ARTICLE 6 |
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I. – Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 6 du PLF pour 2024 prévoit de recentrer le dispositif du PTZ dans le neuf aux seules zones tendues du territoire et pour les immeubles collectifs exclusivement. Ainsi, dans les zones B2 et C, le PTZ ne serait plus accessible qu’aux seules acquisitions de biens immobiliers dans l’ancien.
Alors que les ventes de logements neufs s’effondrent (-38 % des ventes dans l’individuel diffus entre les premiers semestres 2022 et 2023) et que les conditions de crédit ne cessent de se dégrader, cette amputation du PTZ conduira à une aggravation certaine de la crise du logement neuf.
En effet, l’hyper-recentrage envisagé exclut les deux-tiers des opérations financées jusqu’alors grâce à cette aide ainsi que plus de 90 % des communes en France.
Hors « zones tendues », le projet du Gouvernement condamne donc les plus jeunes et les foyers aux ressources modestes dans leur parcours résidentiel. Pour ces Français les plus modestes, l’accession à la propriété deviendrait un horizon impossible.
Par ailleurs, cet arbitrage budgétaire ne serait pas sans effet pour les nombreuses TPE/PME du Bâtiment et leurs effectifs salariés : la production de logements neufs représente près de la moitié de l’activité de la Profession du Bâtiment. Les marchés de rénovation-réhabilitation ne sauraient à eux seuls pallier cet effondrement de la production du neuf déjà constaté partout en France.
Enfin, une telle décision représenterait une perte nette pour le budget de la Nation puisque chaque opération de PTZ rapporte, en solde net, 35 000 euros au budget de l’Etat.
Il serait donc incompréhensible que ce projet de loi de finances 2024 acte la disparition d’un produit utile aux ménages et bien maitrisé surtout dans une période où l’inflation et les problèmes de pouvoir d’achat sont appelés à perdurer.
Cet amendement vise donc à rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble de notre territoire. Ce retour doit être assortie de deux mesures complémentaires importantes, à savoir le retour à une quotité de 40 % pour toutes les zones, en neuf comme dans l’ancien avec travaux et la réactualisation des barèmes pour tenir compte des évolutions de salaires et de prix de l’immobilier intervenues depuis 2016.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-331 rect. 24 novembre 2023 |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-332 rect. bis 29 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ou la supprimer » ;
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis la suppression de la taxe d’habitation et le transfert de la part départementale de foncier bâti aux communes, toute construction nouvelle est exonérée de taxe foncière pendant deux ans, à hauteur de 40 % minimum.
Cet amendement vise à donner aux collectivités la possibilité de supprimer cette exonération minimale de 40 % de taxe foncière sur les propriétés bâties les deux premières années suivant la construction d’un local.
Dans un contexte de raréfaction du foncier et dès lors que les coûts engendrés par l’accueil de nouvelles populations ou activités sont pris en charge sans délai par la collectivité, il apparaît justifié de permettre aux collectivités de supprimer ce plancher de 40 %, vestige de la fraction départementale de taxe foncière, et de leur rendre la possibilité de supprimer l’intégralité de cette exonération, comme c’était le cas avant la suppression de la taxe d’habitation.
Cette proposition figurait parmi les propositions du rapport « Rebsamen » La Relance durable de la construction de logements (2021). En l’espèce, il s’agissait de la proposition n°5 : Donner aux communes la possibilité de supprimer l’intégralité l’exonération de TFPB sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs.
Toutefois, dans un contexte d’insuffisance de l’offre de logement, l’amendement propose de circonscrire cette possibilité aux seules constructions entraînant une artificialisation des sols.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-333 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article 1418 est ainsi modifié :
a) Les mots : « affectés à l’habitation » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’occupation par des tiers donne lieu à une contrepartie financière, le montant annualisé de celle-ci figure dans la déclaration précitée. » ;
2° La section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complétée par un article 1418, dans sa rédaction résultant du 1° du présent article ;
3° La section IV bis du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogée.
Objet
Cet amendement vise à étendre aux locaux professionnels l’obligation déclarative prévue sur les locaux d’habitation dans le cadre de la révision des valeurs locatives.
En effet, les propriétaires de locaux d’habitation déclarent, à compter de 2023 et via leur interface numérique « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI), le statut d’occupation et l’occupant des logements qu’ils détiennent. Ils déclareront aussi prochainement le loyer acquitté par les locataires, ce qui donnera aux services fiscaux une image fidèle et exhaustive du marché immobilier, indispensable pour engager la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation.
Considérant les défaillances du mode de collecte des loyers des locaux professionnels ayant conduit, en 2022, à un premier exercice de révision sexennale largement insatisfaisant et de ce fait repoussé par l’article 103 de la loi de Finances initiale pour 2023, il est donc proposé de de faire évoluer cette collecte de loyers des locaux professionnels en capitalisant sur l’outil GMBI.
Dans la mesure où les locaux professionnels apparaissent déjà dans GMBI, cet amendement n’entraîne aucune charge, ni pour les collectivités, ni pour la Direction générale des finances publiques, et permet à l’administration de susciter une source d’informations plus fiable que les déclarations actuellement prévue par le mode d’actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels (données souvent partielles et imprécises, déclarées par les exploitants des locaux).
Enfin, cet amendement supprime la section IV bis « Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants », pour replacer l’article 1418 dans sa section originelle : « Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation ».
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-334 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 5,74 € » est remplacé par le montant : « 7 € » ;
2° À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 € » sont remplacés par les mots : « supérieur à 15 000 €, le taux est fixé à 43 € » ;
3° Au neuvième alinéa, les mots : « 8,32 € ou 35,70 € » sont remplacés par les mots : « 11 € ou 45 € » ;
4° Au treizième alinéa, les mots : « entre 3 000 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 × (CA / S-3 000)] € » sont remplacés par les mots : « entre 3 000 et 15 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 7 € + [0,00399 × (CA / S-3 000)] € » ;
5° Au quatorzième alinéa, les mots : « 8,32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)] € » sont remplacés par les mots : « 11 € + [0, 00385 × (CAS / S ― 3000)] € ».
II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à rattraper la dévaluation intervenue sur les tarifs de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCOM) depuis leur dernière modification, en loi de finances initiale pour 2009. L’inflation cumulée sur la période est estimée à 26 %.
Or, la TaSCOM a été transféré aux collectivités pour compenser la suppression de la taxe professionnelle. Il n’est pas acceptable de substituer à une ressource dynamique, l’ex taxe professionnelle, une ressource qui subie l’érosion monétaire.
Le tarif pour les locaux de surface supérieure à 12 000 mètres carrés, à 34,12 euros, n’a pas évolué depuis la loi de finances initiale pour 2004, qui fixait par ailleurs le tarif plancher à 9,38 euros avant que celui-ci ne soit progressivement ramené à 5,74 euros.
Par cohérence, le seuil de 12 000 euros de chiffre d’affaires par mètre carré est aussi réhaussé conformément à l’inflation cumulée, et porté à 15 000 euros.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-335 rect. ter 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX ARTICLE 27 DUODECIES |
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I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025.
Force est de constater que l’objectif est aujourd’hui loin d’être atteint. Pourtant de nombreuses grandes agglomérations françaises réfléchissent à la mise en place d’une part incitative dans leur fiscalité déchets. Elles se heurtent néanmoins à de nombreuses difficultés liées à leurs caractéristiques de territoire : formes urbaines très disparates entre le centre et la périphérie, centre urbain extrêmement dense, habitat vertical fortement présent, etc.
Depuis 2012, la TEOM incitative (TEOMi) peut être instituée sur une partie du territoire d’une collectivité, dans le cadre d’une expérimentation initialement limitée à 7 ans – durée à l’issue de laquelle la tarification incitative doit être généralisée, ou abandonnée.
Pour permettre à de plus nombreuses collectivités de s’engager dans une tarification incitative, il est donc proposé d’allonger la période d’expérimentation à 10 ans.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-336 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mmes PANTEL et Maryse CARRÈRE et MM. DAUBET, GROSVALET et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES |
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Après l'article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le Président de la République fait de la transmission des exploitations et de l’installation de jeunes agriculteurs et viticulteurs un axe majeur de sa future loi d’orientation agricole. Il nous revient d’harmoniser les dispositifs juridiques et fiscaux existants pour maîtriser en amont les facteurs de production que sont les actifs immobilisés d’exploitation et le foncier. Il s’agit d’un enjeu majeur qui doit nous pousser à répondre prioritairement et préalablement à notre problématique d’indépendance stratégique.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à proposer une exonération partielle à hauteur du dispositif Dutreil, soit une exonération de 75 % sans limite de plafond. En effet, la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci. Dans le droit positif, lorsque des terres ou des vignes louées dans le cadre d’un bail rural à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), elles bénéficient d’une exonération partielle de 75 %, plafonnée à 500 000 €. L’exonération est de 50 % au-delà de cette limite.
Or, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective.
Pour favoriser cette stabilité du foncier, le présent amendement vise à harmoniser les dispositifs fiscaux applicables aux outils d’exploitations en allégeant la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver.
Il s’agit de consentir un investissement fiscal pour l’avenir qui doit trouver sa contrepartie dans la durée de conservation des outils de production et de leur adaptation au croisement des mutations sociétales, climatiques, environnementales, technologiques, économiques et numériques qui sont aujourd’hui le lot de notre modèle agricole.
Cet amendement est la résultante du rapport que j’ai produit suite à la lettre de mission reçue par le Premier Ministre Jean Castex en 2022. Il a fait l’objet d’un travail commun avec la CNAOC.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-337 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DUMAS, BELLUROT, BELRHITI, BERTHET, BILLON, CARRÈRE-GÉE, Laure DARCOS, DUMONT, GOSSELIN, IMBERT, LASSARADE, LOPEZ, MALET, Marie MERCIER, MICOULEAU, MULLER-BRONN, PERROT, ROMAGNY, VENTALON et VERMEILLET et MM. ALLIZARD, ANGLARS, BELIN, BONHOMME, BOUCHET, BRISSON, CADEC, CANÉVET, CHASSEING, CHATILLON, DUFFOURG, GENET, GREMILLET, HENNO, KLINGER, Daniel LAURENT, Henri LEROY, LEVI, MILON, PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT, SIDO, SZPINER et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions des biens et services est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 471-2, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
2° L’article L. 471-6 est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« .... – Les biens des industries de la maille s’entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l’économie au sein de la catégorie des vêtements en maille à l’exclusion des couvre-chefs et des produits de la corseterie, soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et article similaires.
« .... – Les biens des industries du textile s’entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l’économie au sein des catégories suivantes :
« 1° Les produits textiles de toutes matières et autres que des vêtements ;
« 2° La fabrication de fibres de verre ;
« 3° La fabrication de fibres artificielles ;
« 4° La fabrication de laines minérales, de fibres de carbone et d’ouvrages en ces matières. » ;
3° À la première phrase de l’article L. 471-25, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
4° Au 1° de l’article L. 471-28 , après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
5° Au 3° l’article L. 471-32 , après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
6° Au 2° de l’article L. 471-33, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
7° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 471-38 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
Maille | 0,005 % | 0,010 % |
Textile | 0,010 % | 0.020 % |
» ;
8° A l’article 471-40, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
9° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 471-53 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
Maille | 20 € sur une année civile |
Textile | 20 € sur une année civile |
»
II. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° L’article L. 521-8-1 est complété par un trois alinéas ainsi rédigés :
« …° À l’Institut français du textile et de l’habillement :
« a) À hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la maille au sens du B de l’article L. 471-6 du même code ;
« b) À hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du textile au sens du C de l’article L. 471-6 du même code. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 521-8-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, pour les biens des industries de la maille et du textile mentionnés respectivement aux B et C de l’article L. 471-6 du code des impositions sur les biens et services, seul l’organisme mentionné au 3° de l’article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 est compétent. »
Objet
Le présent article vise à élargir la taxe fiscale affectée (TFA) du DEFI, comité professionnel de développement économique (CPDE) de l’habillement et de la mode, aux ressortissants de l’Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH), qui est le centre technique industriel du textile et de l’habillement.
L’IFTH est le seul acteur sur le territoire national à disposer des compétences, des équipements et des laboratoires pour mener des projets d’innovation répondant aux besoins des entreprises du secteur du textile face aux transformations profondes auxquelles elles doivent répondre, notamment en matière de développement durable, d’innovation matières, de formation aux nouveaux métiers, mais aussi pour soutenir la relocalisation.
Les projets collectifs de l’IFTH sont actuellement financés par une dotation budgétaire de l’Etat. Ils étaient auparavant financés par une taxe parafiscale collectée et reversée par le DEFI.
Le retour à un financement par TFA a été préconisé par le rapport Cattelot Grandjean Tolo, car l’IFTH reste le dernier grand centre technique industriel à rester sur un régime de dotation budgétaire. Sur la base de ce même rapport, la ministre en charge de l’industrie a demandé aux branches de la filière de rapprocher le DEFI et l’IFTH.
L’élargissement de la taxe affectée au DEFI aux ressortissants de l’IFTH s’inscrit dans ce processus de rapprochement. Il constituera un facteur de lisibilité et de garantie du financement des actions collectives, qu’elles relèvent de la recherche ayant trait à la transition écologique et énergétique, à l’industrie du futur, aux matières et procédés innovants ou aux missions fondamentales de normalisation, formation, veille technologique et transfert.
Avec cet élargissement de la taxe affectée au DEFI s’opérera un rapprochement attendu par la filière textile habillement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-338 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DUMAS, BELLUROT, BELRHITI, BERTHET, BILLON, CARRÈRE-GÉE, Laure DARCOS, DUMONT, GOSSELIN, IMBERT, LOPEZ, MALET, Marie MERCIER, MICOULEAU, MULLER-BRONN, PERROT, ROMAGNY et VENTALON et MM. ALLIZARD, ANGLARS, BELIN, BONHOMME, BOUCHET, BRISSON, CANÉVET, CHATILLON, DUFFOURG, FOLLIOT, GENET, HENNO, KLINGER, Daniel LAURENT, Henri LEROY, LEVI, MILON, PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT, SIDO, SZPINER et WATTEBLED ARTICLE 13 |
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Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement a pour objet de maintenir à 1,1% le seuil d’incorporation des égouts pauvres issus des plantes sucrières, prévu par la Taxe Incitative à l’Utilisation d’Energie Renouvelable dans les Transports (TIRUERT).
L’article 13 du PLF 2024 propose d’augmenter ce taux à 1,2% au 1er janvier 2025. Les précédentes Lois de Finances avaient déjà introduit des augmentations significatives de ce taux à 0,2% en 2019, 0,4% en 2020, 0,8% en 2021, 1% en 2022, et à 1,1% en 2024.
Le présent amendement propose de maintenir le taux de 1,1% de la TIRUERT EP2, afin de préserver les valorisations alimentaires de ces co-produits sucriers, qui constituent notamment une matière première non substituable et particulièrement importante dans l’industrie de la levure.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-339 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, M. REICHARDT, Mme DREXLER, MM. KERN, KLINGER et FERNIQUE, Mmes SCHALCK et SCHILLINGER, MM. HAYE et SIDO, Mme DUMAS, M. BOUCHET, Mme JOSEPH, MM. CADEC, BACCI, HOUPERT et PANUNZI et Mmes RICHER et BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3333-11, le mot : « départementales » est remplacé par les mots : « de son domaine public routier » ;
2° Le 4° de l’article L. 3333-12 est complété par les mots : « prévus par l’article L. 3333-18 qui sont adressés au prestataire mentionné à l’article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que la notification de la majoration mentionnée à l’article L. 3333-19 » ;
3° A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3333-15, par deux fois, le mot : « liquidation » est remplacé par les mots : « constatation de la taxe » ;
4° L’article L. 3333-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas non plus applicable en cas de mise en œuvre de l’article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services. » ;
5° L’article L. 3333-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3333-19.- En cas de mise en œuvre de l’article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services, l’acompte unique prévu à l’article L. 421-260 du même code fait l’objet d’une majoration de 30 € dans les cas suivants :
« 1° En cas d’absence de paiement ;
« 2° Lorsque le montant de l’acompte unique payé dans le délai minimal préalable mentionné à l’article L. 421-256 dudit code s’avère insuffisant au regard de l’utilisation effective du réseau mentionné à l’article L. 421-193 du même code ou des caractéristiques du poids lourd indiquées dans la déclaration mentionnée au même article L. 421-256 ;
« 3° Lorsque le dépôt de la déclaration ou le paiement de l’acompte est effectué après le délai minimal préalable mentionné au 2° du présent article, que le montant de l’acompte acquitté soit insuffisant ou non.
« Le paiement de cette majoration éteint l’action publique lorsqu’il intervient dans un délai déterminé par délibération du conseil départemental qui ne peut être supérieur à deux mois à compter de sa notification, dont les modalités sont déterminées par délibération du même conseil. » ;
6° À l’article L. 3333-22, les mots : « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 3333-27 » sont remplacés par les mots : « , dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire » ;
7° Le second alinéa de l’article L. 3333-28 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « au moyen », la fin est ainsi rédigée : « d’un appareil de contrôle automatique mentionné à l’article L. 3333-22. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces constatations peuvent faire l’objet d’un procès-verbal revêtu d’une signature manuelle numérisée. » ;
8° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 est ainsi modifié :
a) Il est ajouté un article L. 3333-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3333-30-1.- Le redevable de la taxe au sens de l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services est responsable pénalement des infractions prévues par le présent paragraphe. » ;
b) L’article L. 3333-31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3333-31. Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter intégralement de la taxe mentionnée à l’article L. 421-186 du code sur les impositions des biens et des services ou, dans le cas prévu à l’article L. 421-260 du même code, d’un acompte suffisant, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter de la taxe ou de l’acompte mentionnés au premier alinéa de manière habituelle est puni d’une amende de 7 500 €.
« Est regardé comme contrevenant de manière habituelle à ces dispositions, le redevable qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions prévues au premier alinéa. »
II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié :
1° Le sous-paragraphe 3 est complété par un article L. 421-211-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-211-1.- Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l’élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise. » ;
2° Le sous-paragraphe 4 est complété par des articles L. 421-217-1 et L. 421-217-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 421-217-1.- L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd spécialisé utilisé pour le transport de fonds.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
« Art. L 421-217-2.- L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise, propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l’électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes. »
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la section 2 bis du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :
« Sections 2 ter :
« Dispositions applicables à certaines infractions au code général des collectivités territoriales
« Art. 529-12. – Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant l’infraction mentionnée à l’article L. 3333-31 du code général des collectivités territoriales a été adressé aux personnes mentionnées à l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, la requête en exonération prévue par l’article 529-2 ou la réclamation prévue par l’article 530 du code de procédure pénale n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée :
« 1° Soit de l’un des documents suivants :
« a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu par l’article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
« b) La copie du contrat de location du véhicule ou du contrat de crédit-bail qui établit que la personne ayant reçu l’avis d’amende forfaitaire n’est pas redevable de la taxe au sens de l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services ;
« c) La copie de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules le cas échéant ;
« 2° Soit d’un document démontrant le paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l’article L. 3333-19 dans le délai prévu par la délibération prise par la collectivité territoriale ;
« 3° Soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 529-2, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire.
« L’officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.
« Les requêtes et réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée dans les mêmes conditions prévues par l’article 529-10 du code de procédure pénale ainsi que les textes pris pour son application » ;
2° Aux articles 529-2 et 530, les mots : « l’article 529-10 » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 530-2-1, après les mots : « 529-10 » sont insérés les mots : « , 529-12 » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 530-4, les mots : « l’article 529-10 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 ne sont pas applicables ».
IV. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
V. – A compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, le deuxième alinéa de l’article L. 421-217-1, dans sa rédaction issue du 2° du II, est supprimé.
Objet
Cet amendement a pour objectif de clarifier et de rendre lisible le projet de « taxe poids lourds » dont le dispositif sera appliqué, dans un premier temps, par la Collectivité européenne d’Alsace, puis par la Région Grand Est et dans les autres régions volontaires, bénéficiant de la mise à disposition de certaines routes nationales.
Afin de rendre cette taxe acceptable par les redevables et techniquement applicable pour les opérateurs, l’amendement répond point par point aux difficultés et contraintes soulevées par l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, qui procède à la codification, dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS) et le code général des collectivités territoriales (CGCT), des dispositions visant à faire contribuer les poids-lourds à l’utilisation du réseau routier.
Le projet de taxation porté par la CeA doit être voté fin 2024 pour une entrée en vigueur en 2025.
Il est donc indispensable que les difficultés de mise en œuvre opérationnelle soient résolues par le vote de cet amendement dans le PLF 2024 afin de :
-Restreindre le champ de la contravention aux seuls cas d’absence de paiement de la taxe, à son paiement insuffisant ou tardif ;
-Eviter un cumul entre, d’une part, la majoration de retard prévue pour les redevables abonnés n’ayant pas procédé au paiement de la taxe dans les délais prescrits et, d’autre part, la majoration extinctive de l’action publique prévue pour les redevables occasionnels n’ayant pas procédé au pré-paiement du montant de taxe correspondant à leur trajet ou ayant procédé à un pré-paiement insuffisant ;
-Lorsque le poids lourd a fait l’objet d’un contrat de location ou d’un contrat de crédit-bail, préciser les modalités de la requête en exonération sur l’avis d’amende contraventionnelle que peut formuler le destinataire de l’avis ;
-Etendre le délai de paiement de ladite majoration extinctive de l’action publique de cinq jours à deux mois ;
-Simplifier les exigences sur le dispositif de contrôle afin qu’il soit cohérent avec la taille du réseau et les choix technologiques de la CeA ;
-Permettre la mise en place d’exonérations pour certains véhicules (par exemple, dans le cadre des activités d’élimination des déchets ménagers) conformément aux exonérations admises par le droit européen.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-340 rect. ter 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES |
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Après l'article 10 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 273 septies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 273 septies C. - Par dérogation au premier alinéa du 2 de l’article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires et prestations de services, ne fait l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants :
« 1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ;
« 2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés. »
Objet
Cet amendement vise à permettre l’exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires et prestations de services concernant les véhicules aménagés pour assurer le transport des chevaux.
Or, en l’espèce, la rédaction retenue vise, à tort, l’article 206 du code général des impôts (CGI) en lieu en place de l’article 206 de l’annexe II au CGI. Le présent amendement procède à une réécriture de l’article.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-341 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et FAVREAU, Mmes PETRUS et DUMAS, M. BURGOA, Mmes Valérie BOYER et ESTROSI SASSONE, M. SAUTAREL, Mme PUISSAT, MM. BAZIN et SOL, Mme CANAYER, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme EVREN, M. SAVIN, Mmes DESEYNE et DEMAS, M. REYNAUD, Mmes BORCHIO FONTIMP, SCHALCK, JOSEPH, RICHER, MALET et AESCHLIMANN, MM. PIEDNOIR et PANUNZI, Mme BERTHET, M. Henri LEROY, Mme JOSENDE, M. FRASSA, Mme IMBERT, MM. HUGONET et BOUCHET, Mme LOPEZ, MM. Jean-Baptiste BLANC et CHATILLON, Mmes PLUCHET et GOSSELIN, M. MEIGNEN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BRISSON, REICHARDT et CADEC, Mmes GRUNY, VALENTE LE HIR, BELRHITI et DREXLER, M. SIDO, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mmes DUMONT, Marie MERCIER et DI FOLCO, M. RAPIN, Mme MICOULEAU, MM. TABAROT et GREMILLET, Mmes BELLUROT et NÉDÉLEC, MM. GROSPERRIN et BELIN, Mme PRIMAS, MM. Cédric VIAL, CHEVROLLIER, GENET, POINTEREAU et SOMON, Mme CARRÈRE-GÉE et MM. KLINGER, LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BOULOUX ARTICLE 6 |
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I – Alinéa 29
Remplacer les mots :
et 2°
par les mots :
2° et 3°
II. – Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
«...° Soit âgé de 70 ans ou plus, non concerné par une perte d’autonomie mentionnée au 1° . »
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le dispositif MaPrimeAdapt’ (MPA), qui verra le jour en janvier 2024, constitue une avancée majeure en matière d’adaptation des logements au vieillissement, favorisant le maintien à domicile et la préservation de la perte d’autonomie au sein de son domicile (remplacement d’une baignoire par une douche, meilleure connectivité, motorisation des ouvrants…).
Elle va regrouper les aides existantes portées par la CNAV, l’ANAH et le Crédit d’impôts (CI) et sera réservée aux publics modestes et très modestes de 70 ans et plus, sans condition de fragilité et aux 60-69 ans, sous condition de fragilité (GIR).
Dans ce contexte, afin d’élargir les conditions d’accès à l’adaptation des logements au vieillissement, il a été décidé de prolonger le crédit d’impôt de deux ans pour les 60 et plus, sous condition de fragilité (GIR 1 à 4).
Si MPA est un outil d’accompagnement et de financement, elle doit aussi être un outil de communication et de pédagogie au service de la cause de l’adaptation des logements au vieillissement de manière préventive (sans attendre la première chute par exemple). Sur la base d’une campagne « grand public » mise en place par le Gouvernement, il est nécessaire de disposer d’outils (MPA & CI) cohérents, lisibles et complémentaires.
Cet amendement propose d’harmoniser les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt en le rendant accessible à l’ensemble des seniors de 70 ans et plus, sans condition de fragilité.
D’un point de vue financier, une étude portée par un collectif de fédérations et d’acteurs du bâtiment (« L’adaptation des logements au vieillissement : coûts et bénéfices pour la puissance publique ») pointe les dépenses supplémentaires liée à l’adaptation des logements au vieillissement (modification des logements, soins à domiciles induits) mais également les économies réalisées (réductions des chutes et donc des dépenses de santé, réduction des frais de prise en charge en établissement de courte et longue durée) et création de valeur (TVA, création d’emplois locaux et non délocalisables).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-342 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PACCAUD, Mme VALENTE LE HIR, M. Henri LEROY, Mme JOSENDE, MM. SAUTAREL et BURGOA, Mmes Marie MERCIER et DUMAS, M. CHATILLON, Mmes JOSEPH et Laure DARCOS, M. PANUNZI, Mme GRUNY, MM. SOMON, BOUCHET, CADEC, FOLLIOT, BRISSON, BELIN, GENET, RAPIN et TABAROT et Mme BELRHITI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
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Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
…. – : Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,7 et dont la production de chaleur et vapeur est supérieure ou égale à 0,5, et relevant à la fois des A et B | Tonne | - | - | - | - | - | 7 | 7,5 |
»
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à instaurer une réfaction supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) au profit des activités de traitement thermique de déchets alimentant des réseaux de chaleur urbains et industriels.
Ce mécanisme incitatif, encore plus avantageux que l'existant, favorisera le développement par les collectivités territoriales d'une alternative à la mise en décharge et à l'enfouissement des déchets - solutions ayant vocation à s'effacer depuis l'adoption en 2015 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui a acté la diminution par trois des capacités de stockage de déchets en 2031.
Il concourra à assurer notre souveraineté énergétique en favorisant l'usage d'une source de chaleur domestique qui ne dépend pas de l'approvisionnement en ressources auprès d'États étrangers.
Enfin, il assurera le développement de réseaux de chaleur émettant deux à quatre fois moins de CO² que les réseaux classiques alimentés par des énergies fossiles.
La perte de recettes fiscales induite par cette mesure est modérée (60 millions d'euros par an dans l'hypothèse la plus pessimiste) et sera rapidement amortie par la hausse générale et graduelle des produits de la TGAP jusqu'en 2025.
Ainsi, alors que les installations de traitement énergétique peuvent déjà bénéficier d’une réfaction de TGAP si elles présentent une performance énergétique élevée (Performance supérieure à 0,65 (rubrique C) et à 0,70 (rubrique H), le présent amendement crée une nouvelle catégorie "J" d'incitation fiscale pour les installations dont au moins 50 % de l’énergie totale produite est de l’énergie thermique (chaleur ou vapeur).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-343 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER, ALLIZARD et BELIN, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Étienne BLANC et BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BOULOUX, BRISSON, BURGOA et CHAIZE, Mme DUMONT, M. FAVREAU, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mmes IMBERT et JOSEPH, M. KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, de LEGGE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER, MULLER-BRONN, NÉDÉLEC et NOËL, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mmes PLUCHET et PUISSAT, MM. RAPIN, REYNAUD et SAURY, Mme SCHALCK, M. TABAROT, Mme VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les travaux d’investissement dans les gîtes communaux. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi de finances pour 2021 a instauré le calcul automatique du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) qui s’effectue désormais à partir des imputations comptables des dépenses des collectivités locales. Cette automatisation était bienvenue dans la mesure où elle a permis de réduire les délais de délivrance, mais elle a néanmoins exclu certaines dépenses jusque-là éligibles.
En effet, les dépenses liées aux travaux effectués dans les gîtes communaux ne font plus partie de l’assiette éligible au FCTVA. Cela est particulièrement regrettable car cette compensation financière est un dispositif essentiel pour les investissements des collectivités locales dans la promotion et la préservation de leur patrimoine. Les gîtes permettent notamment de faire vivre le tourisme et l’économie des communes rurales. Ils contribuent ainsi à la redynamisation des centre-bourgs et des villages.
Cet amendement propose donc de compléter la liste d’exceptions visées à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales en y ajoutant les dépenses liées aux travaux dans les gîtes communaux.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-344 16 novembre 2023 |
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N° I-345 16 novembre 2023 |
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N° I-346 16 novembre 2023 |
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N° I-347 16 novembre 2023 |
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N° I-348 16 novembre 2023 |
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N° I-349 16 novembre 2023 |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-350 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES |
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Après l'article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par les mots : « à l’exception des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du présent code » ;
2° À la première phrase du b, après le mot : « exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise s’assurer que les foncières solidaires SIEG puissent bénéficier du dispositif du remploi de produit cession.
Dans le cas d’une cession de titres de société, un chef d’entreprise peut bénéficier d’un report d’imposition ou d’une exonération sur la plus-value de cession, à condition qu’il réinvestisse le produit de cette cession, grâce au dispositif de « remploi de produit cession ». Ce dispositif vise à stimuler l’investissement, en encourageant les investisseurs à remployer rapidement leur capital.
Cependant, toutes les structures ne peuvent pas bénéficier de ces réinvestissements. En effet, les sociétés à prépondérance immobilière en sont exclues. Cette disposition vise à éviter l’optimisation fiscale abusive, la fiscalité des cessions de parts sociales étant plus avantageuse que la fiscalité de cession d’immeubles. Cependant, à la différence des textes régissant les dispositifs de réduction d’IRPP, ou les droits de mutation, il n’existe pas d’exception à cette exclusion pour les entreprises solidaires. Les entreprises solidaires à prépondérance immobilière sont donc exclues du dispositif.
L’État français a confié à certaines foncières solidaires un mandat de SIEG (Service d’Intérêt Economique Général), et mobilisent également de l’épargne solidaire grâce à l’agrément ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale). Ces foncières intègrent des activités de logement très social au sens de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et leur statut de SIEG est proche d’une délégation de service social. A ce titre, leur activité est très encadrée.
Conditionner l’ouverture du remploi produit cession à l’agrément SIEG permettrait d’ajouter une garantie supplémentaire que ce dispositif n’est pas détourné pour financer des activités de gestion de patrimoine immobilier.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-351 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE et Mme GUIDEZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur peut également se libérer annuellement de cette obligation en prenant à sa charge une quote-part des intérêts échus d’un prêt d’une durée maximum de 25 ans, accordé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, par un établissement de crédit, pour le financement de l’acquisition ou de la construction d’un logement affecté à la résidence principale d’un de ses salariés, ou à celle de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants dès lors que ce prêt répond aux conditions du premier alinéa du 1° de l’article R. 313-7 du présent code, de la première, deuxième et dernière phrase du second alinéa du même 1°, et sous réserve que l’employeur verse directement à l’établissement de crédit les intérêts qu’il prend à sa charge, dans la limite d’un montant annuel de 3% des seuils par zone mentionnés au 1° du II de l’article R. 313-20-1. » ;
II. – Le 34° de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« 34° L’avantage résultant pour le salarié de la réalisation par son employeur d’un des investissements directs en faveur du logement visés à l’article L313-1 du code de la construction et de l’habitation ; ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Face à la crise du logement, il est plus que jamais essentiel de favoriser l’accession à la propriété de tous les ménages - plus particulièrement les classes moyennes - notamment dans les zones tendues.
Dans cette perspective, de nombreuses entreprises accompagnent leurs salariés via le prêt immobilier subventionné, qui leur permet de prendre en charge une partie des intérêts du prêt immobilier des salariés. Ces entreprises financent jusqu’à 100% des intérêts d’une partie du prêt, soit à ce jour en moyenne 30 000 euros d’intérêts pris en charge pour un prêt de 200 000 euros. Cette aide traitée jusqu’à présent sous la forme d’un avantage en nature porté par l’employeur vient renforcer l’apport personnel du salarié, ce qui améliore sa capacité d’emprunt tout en respectant les normes définies par le Haut Conseil de Stabilité Financière, à savoir un taux d’endettement maximum de 35% et une durée des prêts limitée à 25 ans.
Le présent amendement vise à permettre aux entreprises d’au moins cinquante salariés, assujetties au versement d’une taxe annuelle de 0,45% au titre de la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (encore connue sous le nom de 1% logement) de se libérer de cette taxe, non plus seulement par l’octroi de prêts à taux réduit à ses salariés pour l’acquisition d’un logement ou de dépenses de construction ou d’amélioration (CCH, art. L313-1 et R313-7), mais également par la prise en charge directe d’une partie des intérêts de prêts immobiliers souscrits par leurs salariés pour l’acquisition de leur résidence principale.
Ce dispositif est institué à titre expérimental pour une durée d’un an et s’inscrit, par renvoi à l’article R313-7 du CCH, dans des conditions pour l’essentiel similaires à celles applicables aux prêts à taux réduit hormis en ce qui concerne les logements éligibles qui visent ici les logements anciens (répondant aux conditions de performance énergétique de l’arrêté visé à la deuxième phrase du second alinéa du 1° de l’article R313-7) et la durée de l’emprunt (limité à 25 ans au lieu de 30 ans). Les intérêts pris en charge sont calculés sur les seuils applicables aux prêts à taux réduit pouvant être accordés. Le taux d’intérêt de 3% retenu est fixe et correspond au taux actuel de rémunération du livret A.
Le dispositif proposé n’induit pas de perte de recettes pour l’Etat, mais un recentrage de l’aide à l’acquisition des logements sur les employeurs qui, si le dispositif prospère, se libèreront davantage de leur obligation au titre de la PEEC par des investissements directs (prêts à taux réduit, dépenses de construction et d’amélioration, prise en charge d’intérêt), que par un versement à Action Logement Services, ces deux modes étant aujourd’hui prévus à l’article L313-1 du CCH.
L’amendement propose en son II de formaliser légalement l’exonération d’impôt sur le revenu actuellement applicable au salarié qui bénéficie d’un des investissements directs réalisés par son employeur pour se libérer de la PEEC, conformément à l’article L313 du CCH, c’est-à-dire le salarié qui aujourd’hui se voie allouer par son employeur un prêt immobilier à taux réduit ou la prise en charge de travaux de constructions et qui, demain, verra son employeur prendre à sa charge une partie des intérêts de son prêt immobilier.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-352 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHEVALIER, CHASSEING et BRAULT, Mme Laure DARCOS et MM. WATTEBLED et Alain MARC ARTICLE 16 |
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I. – Alinéa 123, tableau, quatre dernières colonnes, troisième ligne
Rédiger ainsi cette ligne :
0,50 | 5,04 | 1,00 | 10,08 |
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Objet
Le PLF prévoit un relèvement des taux plafonds de 40 % et l’instauration de taux planchers, fixé à 28 % du plafond pour les différents usages.
Or, selon les bassins, pour l’irrigation, les taux actuels sont très différents, tant pour les prélèvements en catégorie 1 (hors zone de répartition des eaux, gestion par un Organisme Unique de Gestion Collective et retenues collinaires) et en catégorie 2 (en zone de répartition des eaux). Le tableau, ci-après, illustre les conséquences de l’instauration des taux planchers et des augmentations des plafonds selon les bassins et les zones de prélèvement. Les bassins les plus touchés en irrigation non gravitaire en zone de répartition des eaux sont les bassins Rhône Méditerranée Corse et Adour-Garonne, avec respectivement une multiplication par 3,5 et 2,3, du fait du plancher envisagé très élevé.
Selon le ministère de la Transition Ecologique, la hausse serait au minimum, pour les agriculteurs, de 6,22 M€ en Rhône Méditerranée Corse (+ 144 %), de 3,8 M€ en Adour-Garonne (+ 49 %) et de 100 K€ en Rhin-Meuse. Au total, c’est un minimum de 10 M€ d’augmentation de redevance prélèvement qui est mécaniquement attendu par la fixation des planchers, soit + 37 % (recette actuelle de l’ordre de 26,9 M€ en moyenne entre 2019 et 2022).
Les augmentations pourraient atteindre jusqu’à 60 €/ha, par ex en Adour-Garonne, pour un apport moyen à l’hectare de 3 760 m3 (passage de 46 €/ha à 106 €/ha).
Elles pourraient même être bien supérieures avec le relèvement des plafonds de 40 %.
Des augmentations aussi fortes ne sont tenables par aucun acteur économique, d’autant qu’elles viendront impacter fortement y compris ceux qui ont investis pour gagner en efficacité à l’hectare. Elles limiteront en outre la capacité d’investissement des agriculteurs pour répondre aux différents enjeux de la planification écologique.
Elles sont d’autant plus inacceptables que, malgré les demandes pour une meilleure transparence, la profession agricole ne dispose pas de visibilité sur les financements actuels des agences de l’eau en faveur de la gestion quantitative de l’eau, en particulier sur la sécurisation des ressources en eau.
L’amendement vise donc à abaisser le plancher de la redevance pour l’irrigation non gravitaire à 0,5 centime d’€/m3 en catégorie 1 et 1 centime d’€/m3 en catégorie 2. Cela correspond à 10% du plafond, au lieu de 28 %.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-353 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHEVALIER, CHASSEING et BRAULT, Mme Laure DARCOS et MM. WATTEBLED et Alain MARC ARTICLE 16 |
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I. - Alinéas 110 et 111
Supprimer ces alinéas.
II. - Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – la perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Objet
L’augmentation de la redevance pour pollution diffuse est vécue comme un impôt supplémentaire de 37 millions d’euros sur la production, visant à assurer une recette permanente à la redevance pour pollution diffuse, même quand les utilisations de produits phytosanitaires baissent. Les 37 M€ s’ajouteraient aux 171 M€ déjà collectés en moyenne entre 2019 et 2022 (+ 22 %).
Cela aggraverait les distorsions de concurrence avec les producteurs des autres Etats-Membres de l’Union Européenne.
Une telle augmentation impacterait négativement les investissements sur les exploitations agricoles, quand est attendu de l’agriculture une accélération de la transition agroécologique et une contribution à la planification écologique.
Et ce d’autant plus que les éléments chiffrés enfin obtenus sur les actions financées par les agences de l’eau en matière de réduction de l’usage des produits phytosanitaires traduisent leur faible accompagnement de l’agriculture conventionnelle dans la transition.
Enfin, l’augmentation affecterait de manière différentiée les cultures, certains producteurs n’ayant plus accès, pour certaines maladies ou certains bioagresseurs, qu’à des produits fortement taxés.
En conséquence, l’amendement vise à maintenir les taux actuels pour la redevance pour pollution diffuse.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-354 rect. bis 24 novembre 2023 |
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MM. MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHEVALIER, CHASSEING et BRAULT, Mme Laure DARCOS et MM. WATTEBLED et Alain MARC ARTICLE 16 |
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I. – Alinéa 37
Supprimer cet alinéa.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le PLF instaure un article spécifique pour la redevance élevage, en reprenant l’assiette et le taux inscrits actuellement dans le code de l’environnement. Il introduit en outre des possibilités d’adaptation, par unité géographique au sein des bassins, du taux et prévoit, comme pour les autres redevances, une indexation du taux de 3 € / Unité Gros Bétail sur l’inflation.
Les possibilités d’adapter la redevance élevage par territoire risquent de fragiliser encore l’élevage, au moment où l’enjeu premier est le renouvellement des générations d’éleveurs et notre souveraineté alimentaire.
Le présent amendement vise donc à retirer ces possibilités d’adapter le tarif de 3 € / UGB par unité géographique, en maintenant l’exception des activités agricoles.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-355 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHEVALIER, CHASSEING et BRAULT, Mme Laure DARCOS et MM. WATTEBLED et Alain MARC ARTICLE 12 |
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I. – Alinéas 2 à 7
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 85
Rédiger ainsi cet alinéa :
V. – A. – Le C s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La remise en cause progressive de la détaxation du GNR représente un effort budgétaire annuel de 70 millions d’euros par an jusqu’en 2030, qui se traduit par une hausse de 2,85 € par hectolitre, dès le 1er janvier 2024 pour l’ensemble des exploitations agricoles pour 2024. Pour compenser la hausse des charges supportées par les exploitants agricoles, il a été acté un rehaussement des plafonds de plusieurs dispositifs fiscaux (l’exonération des plus-values des petites entreprises, la déduction pour épargne de précaution…). En l’état de la rédaction de l’article 12 du PLF, les mesures compensatoires présentées ne seront applicables qu’à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024.
Un report de l’entrée en vigueur des mesures compensatoires aurait pour effet de faire supporter la hausse du prix du GNR aux agriculteurs dès le 1er janvier 2024 sans qu’ils bénéficient par ailleurs des mesures de compensations.
L’engagement pris par le gouvernement étant de compenser la réduction partielle de la détaxation du GNR « à l’euro près » en faveur des agriculteurs, l’entrée en vigueur des mesures compensatoires doit nécessairement être concomitante aux hausses de charges.
Le présent amendement a donc pour objet de rendre applicable l’augmentation des plafonds de la DEP et de l’exonération des plus-values dès le 1er janvier 2023.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-356 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHEVALIER, CHASSEING et BRAULT, Mme Laure DARCOS et MM. WATTEBLED et Alain MARC ARTICLE 5 OCTOTRICIES |
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I. – Alinéas 1 à 3 et 5 à 7
Remplacer chaque occurrence du mot :
déduction
par le mot :
provision
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’objet de cet amendement est d’apporter une précision sur la nature fiscale et comptable de la déduction mise en place par l’article 5 octotricies.
En effet, le présent dispositif instaure une déduction fiscale dont l’objet est d’atténuer les conséquences de l’appréciation de leurs stocks par les éleveurs de bovins laitiers et allaitants. Le dispositif adopté vise ainsi à reporter l’imposition d’une partie de l’augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes afin de limiter au mieux le sursaut d’imposition résultant des règles de valorisation spécifiques des stocks agricoles, lesquelles sont fonction du cours du jour de la viande.
Ce nouveau dispositif présente des caractéristiques très proches de celles de la provision pour hausse de prix (PHP) visée à l'article 39, 1-5° (11e à 14e al.) du CGI, laquelle constitue une provision règlementée au sens fiscal.
Cette dernière, applicable aux entreprises industrielles et commerciales, a pour seul objet de limiter les effets fiscaux de l’augmentation de la valeur des stocks due principalement à la flambée des matières premières, tout comme le présent dispositif adopté pour les exploitants agricoles limitant les conséquences de la valorisation fiscale du cheptel bovin.
En outre, à l’instar de la PHP, le montant de la provision fiscale déductible est plafonné. De même, elle est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant celle de sa constitution, sauf à avoir été réintégrée au résultat avant cette échéance.
Cette déduction impose un suivi à l’animal et donc le déploiement de diligences comptables importante qui, par nature, ne peuvent être extra-comptables.
Il est important que le résultat fiscal et comptable ne s’éloignent pas trop l’un de l’autre quand la déduction opérée est la conséquence de la situation économique, à l’instar de la PHP.
Enfin, dans la logique de l’intégration du Plan comptable agricole au Plan comptable général (PCG) opérée en 2019 et 2020, il est primordial que les règles des entreprises agricoles suivent celles des autres entreprises. Ainsi, les agriculteurs ont la faculté de créer des provisions, non seulement en comptabilité, mais également en fiscalité, et la présente déduction doit donc s’inscrire pleinement dans le corpus des règles comptables applicables à toute entreprise.
C’est pourquoi, à l’instar du dispositif dont elle s’inspire, cette provision doit être comptabilisée au titre des « provisions règlementées », cette inscription conditionnera sa déductibilité fiscale (cf. article 313-1 du PCG).
Ainsi, il est proposé de préciser le régime de la déduction fiscale relative à la valorisation des stocks de vaches laitières et allaitantes en qualifiant cette déduction de provision réglementée au sens du droit comptable. Il est précisé que cette qualification n’emporte aucune conséquence pour le budget de l’Etat.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-357 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHEVALIER, CHASSEING et BRAULT, Mme Laure DARCOS et MM. WATTEBLED, Vincent LOUAULT et Alain MARC ARTICLE 12 |
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I. – Alinéas 2 à 7
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
A. – Le 1 du I de l’article 73 est ainsi modifié :
1° Au a, le montant : « 28 612 € » est remplacé par le montant : « 56 239 € » ;
2° Au b, les deux occurrences du montant : « 28 612 € » sont remplacées par le montant : « 56 239 € » et, à la fin, le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 80 612 € » ;
3° Au c, le montant : « 35 924 € » est remplacé par le montant : « 63 551 € », les deux occurrences du montant : « 52 985 € » sont remplacées par le montant : « 80 612 € » et, à la fin, le montant : « 79 478 € » est remplacé par le montant : « 107 105 € » ;
4° Au d, le montant : « 41 222 € » est remplacé par le montant : « 68 850 € », les deux occurrences du montant : « 79 478 € » sont remplacées par le montant : « 107 105 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 133 597 € » ;
5° Au e, le montant : « 43 872 € » est remplacé par le montant « 71 500 € » et à la fin, le montant « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 133 597 € » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de résultats, mais également les variations de ses charges. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable le pilotage économique pluriannuel des exploitations.
La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, mais doit être adaptée à la réalité économique des exploitations agricoles.
L’évolution des plafonds de déduction de l’épargne de précaution, proposée à l’article 12 du projet de loi de finances et visant à compenser la suppression partielle de la détaxation du GNR, est insuffisante pour absorber en plus des charges supplémentaires en matière de carburants, les charges inhérentes à la volatilité des résultats agricoles.
L’objet de cet amendement est d’augmenter les plafonds de déduction pour épargne de précaution, tout en les rendant plus progressifs, afin de répondre au mieux aux besoins des exploitants agricoles. L’objectif est de parvenir à 100 % de déduction potentielle jusqu’à 56 239 € de résultat, puis d’aller progressivement jusqu’à 71 500€ de déduction dans la limite de 133 597 € de résultat.
La suppression partielle de la détaxation du GNR s’ajoute à la récurrence croissante des aléas climatiques et leur amplitude. Ces phénomènes nécessitent une augmentation des seuils de déduction comme du plafond pluriannuel de déduction, afin que les exploitants puissent, plus rapidement, atteindre un niveau de déduction à même de leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience Cette évolution permettra lors des très bonnes années d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles du revenu.
Le relèvement du plafond pluriannuel de déduction à 240 000€, pour maintenir le ratio actuel, fait l’objet d’un amendement indépendant.
Rappelons enfin que les sommes épargnées doivent être utilisées pour les besoins de l’exploitation, faisant de la constitution de cette épargne un élément de résilience déterminant.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-358 rect. quater 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHEVALIER, CHASSEING et BRAULT, Mme Laure DARCOS et MM. WATTEBLED et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXDECIES |
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Après l'article 5 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 29, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 200 A, » ;
2° Le A du 1 de l’article 200 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les revenus fonciers générés par les parts des groupements visés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens visés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions visées au 3° du 2 de l’article 793. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’objectif de cet amendement est d’encourager le portage du foncier agricole par des investisseurs extérieurs au monde agricole. En effet, le rendement du foncier agricole est très faible par nature, en raison notamment de l’imposition importante affectée à ces biens (barème progressif de l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%).
De ce fait, il est primordial d’attirer des investisseurs non issus du monde agricole, qui pourront ainsi alléger le coût d’installation d’un nouvel exploitant. Le foncier qui sera loué à ce nouvel exploitant, par bail à long terme ou par bail cessible, diminuera mécaniquement le coût de la reprise pour le nouvel installé. A l’heure où les rendements agricoles sont plus incertains que jamais, les coûts d’emprunt très élevés et le renouvellement de nombre d’exploitations imminent, il est urgent de favoriser le portage du foncier à tout type d’investisseurs.
L’objet de cet amendement est donc d’imposer les revenus fonciers issus de la location de biens ruraux par bail à long terme et par bail cessible au titre du prélèvement forfaitaire unique.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-359 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHEVALIER, CHASSEING et BRAULT, Mme Laure DARCOS et MM. WATTEBLED et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, la référence : « III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ;
2° Les IV et V sont ainsi rétablis :
« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136-1-2 et dont :
« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;
« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.
« V. - Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.
Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entraînant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.
Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres, dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.
Or, pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable.
Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 1138,63 € net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.
Ainsi, l’alignement des taux de prélèvements sociaux de ces revenus fonciers, sur ceux appliqués aux retraités, permettrait de reconnaître la vraie nature de ces revenus, à savoir celle d’un complément de retraite, et non celui d’un investissement à caractère patrimonial.
Pour ne pas dénaturer la mesure, il est important de circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de CSG aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que ne soient visés que les propriétaires les plus modestes.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-360 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHEVALIER, CHASSEING et BRAULT, Mme Laure DARCOS et MM. WATTEBLED, Vincent LOUAULT et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES |
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Après l'article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D 343-3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La transmission, comme l’installation, doivent être soutenues par des leviers fiscaux qui participent à l’attractivité du métier d’agriculteur, et qui doivent être adaptés à la diversité des profils d’entrepreneurs et de projets économiques.
Dans l’objectif de soutenir les projets de transmission, il est proposé de faire évoluer les dispositifs d’exonération des plus-values professionnelles en permettant d’étendre le bénéfice de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’une exploitation agricole à plusieurs jeunes agriculteurs (500 000 € pour une exonération totale ou 1 000 000 € pour une exonération partielle).
En effet, actuellement, pour pouvoir bénéficier de l’exonération des plus-values, la transmission doit porter soit sur l’intégralité des éléments caractéristiques de l’entreprise individuelle ou sur des droits et parts détenus par l’associé dans une société soit sur une branche complète d’activité.
L’actuelle rédaction de l’article contraint les exploitants agricoles dont d’exploitation ne peut être divisée en branches d’activités à céder la totalité de leur exploitation à un unique cessionnaire pour pouvoir bénéficier des dispositions fiscales favorables alors qu’ils sont de plus en plus souvent sollicités pour céder leur exploitation à différents repreneurs. Les nouveaux installés et plus largement les jeunes agriculteurs ne sont pas en mesure d’absorber des investissements d’une telle ampleur réduisant par conséquent le nombre de candidats à la reprise totale des exploitations agricoles.
Dès lors, afin d'encourager le renouvellement des générations, le présent amendement modifie le texte afin d’accorder au cédant le bénéfice du dispositif lorsque ce dernier accepte de fractionner son exploitation en vue d’une cession répartie entre différents repreneurs tous jeunes agriculteurs.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-361 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et KLINGER, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, SAURY et BOUCHET, Mme JOSEPH, M. Henri LEROY, Mme BERTHET, MM. PIEDNOIR, PANUNZI, BURGOA, SAUTAREL et SOMON, Mme CARRÈRE-GÉE, M. CHATILLON, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER et DUMAS, M. DARNAUD, Mme MULLER-BRONN, MM. CADEC, PAUL, BELIN, GENET et CUYPERS, Mme VENTALON et MM. RAPIN, TABAROT, GREMILLET et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES |
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Après l’article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 terdecies-0 AA est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Par dérogation au 1° du VI. de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts , les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. » ;
2° Le deuxième alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les entreprises solidaires agréées « entreprises solidaires d’utilité sociale » (ESUS) mobilisent l’épargne citoyenne grâce au dispositif d’incitation fiscale IR-PME-ESUS. Fixé à 18% et indexé sur le taux de l’IR PME (incitation à l’investissement dans les petites et moyennes entreprises), ce taux a été porté à 25% chaque année depuis 2020.
Le coût du dispositif est de 2,5M€ par an. Grâce à cette incitation, les entreprises solidaires peuvent bénéficier d’investissements importants : en 2022, l’épargne collectée directement par les entreprises solidaires a crû de +9%, passant de 908M€ à 991M€.
Cette incitation diffère de celle dédiée aux PME. Tandis que les PME ont besoin de ressources principalement à l’amorçage, et peuvent se révéler lucratives, les ESUS n’ont qu’une très faible rentabilité du fait de leur lucrativité limitée : elles réinvestissent tout ou une grande partie de leurs bénéfices dans la poursuite de leur mission d’utilité sociale.
Dans un contexte d’inflation et de remontée des taux, les entreprises ESUS sont encore moins attractives financièrement, malgré leur fort impact social et environnemental. Revenir à un taux de 18% aurait des conséquences dramatiques pour un grand nombre d’entreprises ESUS, qui verraient leur collecte baisser fortement. Certaines entreprises solidaires, déjà sorties du dispositif en raison de leur âge, ont pu observer des baisses de collecte jusqu’à 40%.
C’est pourquoi cet amendement vise à décorréler les taux de l’IR PME et de l’IR PME ESUS, afin de pouvoir traiter séparément deux dispositifs de nature différente, et propose de maintenir le taux d’incitation à 25%.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-362 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et KLINGER, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, SAURY et BOUCHET, Mme JOSEPH, M. Henri LEROY, Mme BERTHET, MM. PIEDNOIR, PANUNZI, BURGOA, SAUTAREL, SOMON et POINTEREAU, Mme CARRÈRE-GÉE, M. CHATILLON, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER et DUMAS, M. DARNAUD, Mme MULLER-BRONN, MM. CADEC, PAUL, BELIN, GENET et CUYPERS, Mme VENTALON et MM. RAPIN, TABAROT, GREMILLET et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES |
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Après l’article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 terdecies-0 AA est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Par dérogation au 1° du VI. de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts , les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2025. »
2° Le deuxième alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement de repli vise à maintenir le taux bonifié à 25% pour les épargnants des ESUS-PME, jusqu’au 31 décembre 2025.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-363 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, M. BURGOA, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BRUYEN et CHATILLON, Mme DUMAS et MM. GENET, KLINGER, Henri LEROY, MILON, PANUNZI et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 quater de l’article 93, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1…. Les associés de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiées, à responsabilité limitée ou en commandite par actions peuvent demander que leurs revenus provenant de l’exercice d’une activité libérale au sein de la société soient soumis à l’impôt sur le revenu, selon les règles prévues à l’article 62 du présent code, même en l’absence de lien de subordination avec la société au titre de cette activité.
« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d’exercice de l’activité avant le 1er mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions » ;
2° À l’article 204 C, au 5° du 2 de l’article 204 G et à la première phrase du 5 de l’article 1663 C, les mots : « et 1 quater » sont remplacés par les mots : « , 1 quater et 1 quinquies ».
II. – Le I s’applique aux rémunérations perçues ou réalisées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement permet aux associés d'une société d’exercice libéral (SEL) de pouvoir continuer à déclarer leur revenu dans les traitements et salaires et ne pas être obligé de faire une déclaration BNC.
Cette mesure fait l’unanimité, notamment au sein de la profession des Biologistes médicaux, afin d’éviter un changement de statut fiscal qui tend vers de la complexité administrative.
Un changement de doctrine imposerait obligatoirement une déclaration « BNC » en 2035 pour les travailleurs non-salariés, or nombreux sont ceux à être en déclaration « traitement et salaire » en 2042. Cette évolution entraînerait non seulement cette importante complexité administrative mais aussi un surcoût obligatoire de tenue d’une comptabilité, exactement comme une entreprise.
En effet, le régime d’imposition des rémunérations perçues par les associés d’une société d’exercice libéral (SEL) au titre de l’exercice de l’activité libérale au sein de cette même société fait l’objet de dispositions doctrinales ambiguës lesquelles sont, par ailleurs, par certains aspects, contradictoires avec la jurisprudence récente du Conseil d’État.
Afin de clarifier le régime d’imposition de ces rémunérations, de mettre fin à l’insécurité juridique actuelle et de préserver la situation des contribuables concernés, le présent article propose :
- de préciser que les rémunérations des associés de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), par actions simplifiées (SELAS), à responsabilité limitée (SELARL) ou en commandite par actions (SELCA), allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale au sein de ces mêmes sociétés, en principe imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires en présence d’un lien de subordination - au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière sociale - entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de cette activité ;
- de prévoir la possibilité, pour ces mêmes associés, d’opter pour l’imposition prévue à l’article 62 du CGI pour ces rémunérations lorsque l’absence de lien de subordination entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de l’activité libérale conduit à l’imposition des rémunérations afférentes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Cette option serait tacitement reconductible.
S’agissant des associés gérants majoritaires de SELARL et des associés gérants de SELCA, les règles précédentes s’appliqueraient aux rémunérations qui leur sont allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale, lorsqu’elles peuvent être distinguées des rémunérations qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions de gérance, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État. Dans le cas contraire, elles demeureraient imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du code général des impôts (CGI).
Les rémunérations perçues ès qualités par les associés gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA demeureraient imposées dans les conditions prévues par l’article 62 précité. De même, les rémunérations perçues ès qualités par les associés dirigeants de SELAS et de SELAFA ainsi que par les associés gérants minoritaires de SELARL continueraient à être imposées dans les conditions prévues à l’article 80 ter du CGI, i.e. comme des traitements et salaires
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N° I-364 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Jean-Baptiste BLANC et KLINGER, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, SAURY et BOUCHET, Mme JOSEPH, M. Henri LEROY, Mme BERTHET, MM. PIEDNOIR, PANUNZI, BURGOA, SAUTAREL et SOMON, Mme CARRÈRE-GÉE, M. CHATILLON, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER et DUMAS, M. DARNAUD, Mme MULLER-BRONN, MM. CADEC, PAUL, BELIN, GENET et CUYPERS, Mme VENTALON et MM. RAPIN, TABAROT, GREMILLET et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES |
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Après l’article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les foncières solidaires SIEG, qui agissent sans but lucratif, ont pour vocation d’agir en faveur de personnes en fragilité et sont soumises à de fortes contraintes : interdiction de distribuer des dividendes, peu ou pas de valorisation des parts sociales etc. Les foncières solidaires poursuivent un objectif de lutte contre les situations d’exclusion, et leurs activités en faveur du logement très social nécessitent des investissements en fonds propres importants et patients.
Les souscriptions au capital des foncières solidaires disposant du mandat SIEG bénéficient de la réduction d’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts (CGI). Cette réduction d’impôt est justifiée par la finalité sociale des activités des foncières SIEG et a vocation à promouvoir l’investissement solidaire.
Mettre à fin à ce taux bonifié et revenir à 18% aurait des conséquences dramatiques pour les entreprises solidaires
C’est pourquoi cet amendement vise à maintenir un taux à 25%.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-365 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Jean-Baptiste BLANC et KLINGER, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, SAURY et BOUCHET, Mme JOSEPH, M. Henri LEROY, Mme BERTHET, MM. PIEDNOIR, PANUNZI, BURGOA, SAUTAREL, SOMON et POINTEREAU, Mme CARRÈRE-GÉE, M. CHATILLON, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER et DUMAS, M. DARNAUD, Mme MULLER-BRONN, MM. CADEC, PAUL, BELIN, GENET et CUYPERS, Mme VENTALON et MM. RAPIN, TABAROT, GREMILLET et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES |
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Après l’article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement de repli vise à prolonger le taux bonifié à 25% pour les investisseurs dans les foncières solidaires SIEG, jusqu’au 31 décembre 2025.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-366 rect. quater 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et KLINGER, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, SAURY, BOUCHET et Henri LEROY, Mme BERTHET, MM. PIEDNOIR, PANUNZI, BURGOA, SAUTAREL et SOMON, Mme CARRÈRE-GÉE, M. CHATILLON, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER et DUMAS, M. DARNAUD, Mme MULLER-BRONN, MM. CADEC, PAUL, BELIN, GENET et CUYPERS, Mme VENTALON et MM. RAPIN, TABAROT, GREMILLET et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES |
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Après l'article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par les mots : « à l’exception des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du présent code » ;
2° À la première phrase du b, après le mot : « exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise s’assurer que les foncières solidaires SIEG puissent bénéficier du dispositif du remploi de produit cession.
Dans le cas d’une cession de titres de société, un chef d’entreprise peut bénéficier d’un report d’imposition ou d’une exonération sur la plus-value de cession, à condition qu’il réinvestisse le produit de cette cession, grâce au dispositif de « remploi de produit cession ». Ce dispositif vise à stimuler l’investissement, en encourageant les investisseurs à remployer rapidement leur capital.
Cependant, toutes les structures ne peuvent pas bénéficier de ces réinvestissements. En effet, les sociétés à prépondérance immobilière en sont exclues. Cette disposition vise à éviter l’optimisation fiscale abusive, la fiscalité des cessions de parts sociales étant plus avantageuse que la fiscalité de cession d’immeubles. Cependant, à la différence des textes régissant les dispositifs de réduction d’IRPP, ou les droits de mutation, il n’existe pas d’exception à cette exclusion pour les entreprises solidaires. Les entreprises solidaires à prépondérance immobilière sont donc exclues du dispositif.
Certaines foncières solidaires se sont vues confier par l’Etat français un mandat de SIEG (Service d’Intérêt Economique Général), et mobilisent également de l’épargne solidaire grâce à l’agrément ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale). Ces foncières intègrent des activités de logement très social au sens de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et leur statut de SIEG est proche d’une délégation de service social. A ce titre, leur activité est très encadrée.
Conditionner l’ouverture du remploi de produit cession à l’agrément SIEG permettrait d’ajouter une garantie supplémentaire que ce dispositif n’est pas détourné pour financer des activités de gestion de patrimoine immobilier.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-367 rect. quater 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et KLINGER, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, SAURY et BOUCHET, Mme JOSEPH, M. Henri LEROY, Mme BERTHET, MM. PIEDNOIR, PANUNZI, BURGOA, SAUTAREL et SOMON, Mme CARRÈRE-GÉE, M. CHATILLON, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER et DUMAS, M. DARNAUD, Mme MULLER-BRONN, MM. CADEC, PAUL, BELIN, GENET et CUYPERS, Mme VENTALON et MM. RAPIN, TABAROT, GREMILLET et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES |
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Après l'article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase du troisième alinéa du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, après les mots : « sociétés foncières qui remplissent les conditions prévues au 1° , au a du 2° et aux 3° et 4° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB », sont insérés les mots : « les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à harmoniser le régime des droits de mutation pour les acteurs de l’immobilier à vocation sociale.
Les foncières solidaires sont des entreprises exerçant des activités de logement très social au sens de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, qui mobilisent de l’épargne solidaire grâce à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » défini à l’article L 3332-17-1 du code du travail.
Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à l’article 726 du code général des impôts. Actuellement, des acteurs opérant sur un même marché de référence (bailleurs sociaux) se voient appliquer des taux de droits d’enregistrement différents. En effet, les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement de 0,1%. Depuis l’année dernière, les foncières solidaires sous mandat SIEG ont également accédé à ce même taux de 0,1%.
Cependant, d’autres sociétés à prépondérance immobilière agissant dans l’immobiliser social ou l’économie sociale et solidaire, et à ce titre agréées ESUS, sont soumises à un taux de 5%. C’est le cas, par exemple, de Solifap, société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre avec pour mission de mettre la finance solidaire au service de la lutte contre le mal-logement, en appuyant l’action des porteurs de projet locaux et des associations sociales ou d’Emmaüs Epargne Solidaire, foncière dont l’activité vise à financer la création ou la rénovation de lieux d’activités pour les structures de l’économie sociale et solidaire, en particulier du Mouvement Emmaüs.
Ces structures sont aujourd'hui pénalisées en raison de leur activité dont la lucrativité est limitée (gestion immobilière à vocation sociale pour Solifap, financement de lieux d’activité dédiés à l’insertion socio-professionnelle pour Emmaüs Epargne) qui rend difficile leur équilibre économique. En compensation, elles devraient pouvoir bénéficier des mêmes conditions que les foncières solidaires SIEG, mécanisme dont elles ne peuvent pas bénéficier car n’exerçant pas l'une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation. En effet, l’utilité sociale de leurs activités, ainsi que leur lucrativité, sont garanties par l’agrément ESUS et justifient leur rattachement au régime des HLM et des foncières solidaires plutôt que des sociétés commerciales traditionnelles.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-368 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE, Mme DREXLER, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et KLINGER, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, SAURY, BOUCHET et Henri LEROY, Mmes BERTHET et LAVARDE, MM. PIEDNOIR, PANUNZI, BURGOA, SAUTAREL, SOMON et CHATILLON, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER et DUMAS, M. DARNAUD, Mme MULLER-BRONN, MM. CADEC, PAUL, BELIN, GENET et CUYPERS, Mme VENTALON et MM. RAPIN, TABAROT, GREMILLET et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du 1 du C du II de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :
« La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C, un taux déterminé de façon qu’au niveau national, la variation de l’ensemble des valeurs locatives de ces locaux, du fait de la révision, soit au plus égale à celle de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation. Ces deux variations sont appréciées d’après des échantillons nationaux. Le taux ainsi déterminé ne peut excéder 4 % de la valeur vénale. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 146 de la loi de finances pour 2020 a prévu que la valeur locative des locaux d’habitation à caractère exceptionnel serait déduite de leur valeur vénale en lui en appliquant un taux de 8 %, chiffre imposé de manière arbitraire.
Ce taux de 8 % est en effet manifestement irréaliste et excessif, notamment pour les monuments classés ou inscrits.
Les études qui ont pu être réalisées font apparaitre que ces bâtiments, souvent situés en zone rurale où la demande locative de bâtiments de grande taille est faible, et générant des contraintes onéreuses de chauffage et d’entretien, ne sauraient être loués sur la base d’une rentabilité de 8%.
L’analyse de toutes les charges et contraintes qui pèsent sur ces monuments fait que leur valeur locative brute est inférieure à 4 %.
Il paraît donc équitable et souhaitable pour le patrimoine de notre pays, de plafonner à ce niveau le taux qui sera retenu.
Il importe d’éviter un alourdissement de la charge de taxe foncière des monuments historiques, car il compromettrait le financement des travaux nécessaires, et découragerait les éventuels repreneurs. Aussi est-il proposé de fixer le taux applicable aux valeurs vénales à un niveau tel que la variation de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation à caractère exceptionnel, du fait de la révision, ne puisse excéder la variation de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-369 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. CHASSEING, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et PELLEVAT, Mme JOSEPH, M. Alain MARC, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LEVI et WATTEBLED, Mmes VENTALON, ROMAGNY et Olivia RICHARD et MM. CADEC, BRAULT, HINGRAY et TABAROT ARTICLE 5 UNVICIES |
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I. – Remplacer l’année :
2025
par les mots :
2028, ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2027, un rapport évaluant les principales caractéristiques du crédit d’impôt mentionné à l’alinéa précédent.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 5 unvicies borne le crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo aux dépenses engagées avant le 31 décembre 2025. S’il peut sembler logique de prévoir une clause de revoyure pour cet avantage fiscal consenti aux entreprises, conformément à la doctrine de Bercy, ce bornage apparaît bien trop anticipé et menace les cycles de développement de la filière.
L’industrie du jeu vidéo, première industrie créative et culturelle, est caractérisée par des cycles de production longs et ambitieux : les entreprises concernées ont donc tout particulièrement besoin d’avoir de la visibilité sur la consistance du crédit d’impôt dont elles pourront bénéficier, et ce sur toute la durée de leur projet. A défaut, elles risqueraient de renoncer à ces projets ou, à tout le moins, de les localiser en dehors du territoire national.
Ce dispositif fiscal permet à la France de posséder un vivier d’emploi de plus de 20 000 personnes en France et de centaines d’entreprises sur l’ensemble du territoire, mais également de se positionner en leader en Europe en matière de production. Il s'agit également d'un outil de politique d’attractivité qui permet à des champions nationaux et des acteurs internationaux importants de s’ancrer sur le territoire national dans un écosystème ultra concurrentiel.
Le secteur, le Gouvernement et les administrations de tutelles (CNC et DGE) s'accordent à reconnaitre sa cohérence, notamment à la suite de la modification du barème d’attribution en 2022 et de la validation par la commission européenne du nouveau barème de cette aide d’Etat culturelle exceptionnelle jusqu’à 2028.
Le présent amendement propose trois actions pour améliorer ce dispositif sans impacter les entreprises françaises et déstabiliser l’attractivité de notre territoire pour la première industrie culturelle et créative :
- porter le bornage du dispositif au 31 décembre 2028 ;
- ne pas appliquer ce bornage aux jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant le 31 décembre 2026, afin de ne pas créer de rétroactivité de la loi ;
- prévoir un rapport d’évaluation par le Gouvernement, sur la base duquel la prorogation du dispositif pourra être décidée.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-370 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et GUIDEZ, MM. HENNO et PELLEVAT, Mme JOSEPH, M. Alain MARC, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LEVI et WATTEBLED, Mmes VENTALON, ROMAGNY et Olivia RICHARD et MM. CADEC, BRAULT, HINGRAY et TABAROT ARTICLE 5 UNVICIES |
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I. – Remplacer les mots :
avant le 31 décembre 2025
par les mots :
jusqu’au 31 décembre 2026
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article 220 terdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi s’applique aux projets ayant fait l’objet du dépôt d’une demande d’agrément provisoire au plus tard le 31 décembre 2023.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 5 unvicies du projet de loi de finances pour 2024 prévoit de borner le crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo aux dépenses engagées avant le 31 décembre 2025. Ce bornage s’inscrit dans une logique de bonne gestion des finances publiques prévue par la loi de programmation des finances publiques, qui vise à permettre l’évaluation des dépenses fiscales à échéance régulière de manière à juger de la pertinence de leur maintien.
Néanmoins, le dispositif actuel n’étant pas borné et prévoyant la possibilité de réaliser des projets sur des périodes particulièrement longues (de 36 à 72 mois après le dépôt de la demande d’agrément provisoire), le présent amendement vise à sécuriser les opérateurs économiques qui se sont déjà engagés dans cette procédure. Il prévoit, d’une part, de décaler d’un an le bornage du dispositif et, d’autre part, de ne pas appliquer ce bornage aux projets qui auront fait l’objet du dépôt d’une demande d’agrément provisoire au plus tard le 31 décembre 2023.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-371 rect. ter 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIZZON et BONNECARRÈRE, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LAUGIER, Mmes VERMEILLET, GATEL, BILLON et ROMAGNY, MM. DUFFOURG et VANLERENBERGHE, Mme HERZOG et M. BLEUNVEN ARTICLE 10 |
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Alinéa 31, tableau, deux dernières colonnes, deux dernières lignes
Rédiger ainsi ces lignes :
42 500 | 18 750 |
46 750 | 20 625 |
Objet
La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.
Cette disposition du PLF vise au 1er janvier 2025, à étendre la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000 €), pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve que leur CA européen soit inférieur à 100 K€ (sans obligation d'identification en France, l'ensemble des formalités étant réalisées dans leur Etat de résidence qui ensuite transmet les informations à la France).
La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres, sous réserve que le CA européen soit inférieur à 100 K€.
Ce régime de TVA applicable aux microentreprises est source de concurrence déloyale. Il permet ainsi à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.
Or, cette transposition de la directive risque de créer une nouvelle distorsion de concurrence : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).
Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.
Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.
L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par cette disposition. Au-delà, il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes TVA (Cette franchise de TVA représente un coût estimé entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015. Une division par deux de cette franchise constituerait donc un gain pour les finances publiques de plus d’un milliard d’euros).
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-372 rect. quater 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIZZON et LAUGIER, Mmes BILLON et ROMAGNY, MM. DUFFOURG et VANLERENBERGHE et Mme HERZOG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;
2° Le 1° ter du I de l’article 156 est abrogé ;
3° Les deux premiers alinéas du 3° du même I sont supprimés ;
II. – Le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts n’est pas applicable aux revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.
Objet
Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 57 % des logements concernés en 2019, contre 41 % pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales.
La place des ménages-bailleurs dans le parc locatif s’avère d’autant plus forte que les logements se situent dans des zones peu ou pas tendues. En territoires ruraux, il s’agit de la seule alternative à l’accession. Ce parc s’avère donc indispensable.
Or, l’alimentation du parc locatif privé dépend uniquement de la production neuve de logements. Le solde des entrées et des sorties dans l’existant ressort structurellement négatif, sans doute plus encore avec l’interdiction de louer des passoires thermiques qui entre progressivement en vigueur.
L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.
La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, …) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.
Leur instabilité constitue un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.
C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable.
Il repose sur la reconnaissance de la nature d’activité économique, créatrice de valeur, de l’investissement locatif privé.
L’architecture de la réforme proposée se résume ainsi :
- un amortissement du bâti pendant 50 ans, soit un taux de 2 % l’an, applicable dans le neuf et dans l’existant pour l’ensemble des logements locatifs privés (stock et flux) ;
- un amortissement des gros travaux sur 15 ans ;
- une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;
- un déficit foncier imputable sans limite sur le revenu global positif ;
- une taxation des plus-values inchangée.
Son coût budgétaire s’établirait à 4,2 milliards d’euros par an dans un premier temps, puis 3,8 milliards d’euros par an, une fois résorbée l’imputation des déficits fonciers antérieurs. Au final, ce nouveau mécanisme représenterait une économie annuelle de 100 millions d’euros pour le Budget de l’Etat en comparaison du dispositif actuel.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-373 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ, M. MARSEILLE, Mmes VERMEILLET et SOLLOGOUB, MM. HENNO, DUFFOURG et LONGEOT, Mmes GOSSELIN et PERROT, M. VANLERENBERGHE, Mmes ROMAGNY, JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ, MM. KERN, MENONVILLE, GRAND, BONNEAU et CANÉVET, Mme MORIN-DESAILLY, MM. WATTEBLED et FARGEOT, Mme MALET, MM. BLEUNVEN et GREMILLET et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES |
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Après l’article 3 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux bénéficiaires de l’accueil non médicalisé. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 199 sexdecies du code général des impôts, modifié par la loi de finances pour 2022, vise à préserver la stabilité du cadre fiscal du secteur des Services à la personne (SAP) en tenant compte de la décision n°442046 du Conseil d’État du 30 novembre 2020. En ce sens, il reprend la doctrine sur l’offre globale de services telle que précisée par la circulaire ECOI1907576C.
Le contenu et la nature de l'accueil non médicalisé à la demi-journée ou à la journée participe à la réponse que veulent donner les politiques publiques face au choc anthropologique du vieillissement de la population française — en particulier : maintien de la personne âgée à son domicile, combattre son isolement, et retarder une éventuelle entrée en institution.
Cet accueil doit pouvoir profiter et être accessible au plus grand nombre de personnes âgées, en particulier celles ne disposant que d'un revenu moyen ou faible. Dès lors, la meilleure solution de financement peut être la défiscalisation des frais d’accueil des bénéficiaires.
Les programmes de ce type d’accueil non médicalisé comprennent, pour l'essentiel et par demi-journée de présence :
- des ateliers thématiques au cours desquels des débats et des échanges favorisent un travail de stimulation de la mémoire et de réminiscence. Ils se font sous la conduite de professionnels du grand âge, comme une psychologue qui amène, par exemple, la personne âgée à relier ses souvenirs à des sujets d'actualité.
- un atelier de stimulation physique permettant le maintien et le renforcement de la musculature de la personne, de son acuité sensorielle et de ses réflexes.
De plus, cet accueil non médicalisé favorise l'accès aux soins, le "care", qui se fait naturellement dans le respect d'une relation triangulaire "Personnes Agées - Famille / Aidant - Médecin traitant / Professionnel de santé".
Une des finalités de cet accueil non médicalisé est la mise en place d'un "chainon de vie" auquel la personne âgée peut aisément faire appel et dans lequel elle verra comme un prolongement de son "chez soi".
Ainsi, cet amendement vise à étendre aux structures d’accueil non médicalisé le crédit d’impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-374 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET ARTICLE 5 DUODECIES |
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Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° 15 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; »
- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :
« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;
« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de :
« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;
« - 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;
« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.
« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 15 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
b) Au a du 2, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 3° » ;
2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.). En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc.
Par ailleurs, ces locations réduisent l’offre de logements pour les habitants de ces zones touristiques.
Or, la fiscalité applicable aux locations de meublés de tourisme est, en réalité, une véritable niche fiscale qui restreint les possibilités d’accéder à un logement. Ces locations ne sont, en effet, taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50 % ou même de 71 % s’il s’agit de meublés de tourisme classés.
Le Gouvernement propose de modifier ce régime en prévoyant que la location de meublés de tourisme soit identique à celle des meublés classiques : abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de recettes de 77 700 €.
Par ailleurs, pour les meublés classés situés en zones rurales, le taux d’abattement serait maintenu à 71% mais avec un plafond de recettes abaissé à 50 000 €.
Ces propositions vont dans le bon sens mais sont malheureusement insuffisantes pour remettre sur le marché des logements qui seraient affectés à la résidence principale.
Il est donc proposé :
Ø d’aligner le régime fiscal des locations de meublés de tourisme sur celui du régime du micro foncier pour locations nues : application d’un abattement de 30 % dans la limite de 15 000 € de recettes ;
Ø de maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement supplémentaire de 21 %, soit un taux d’abattement de 51 % dans la limite de 15 000 € de recettes.
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Direction de la séance |
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N° I-375 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET ARTICLE 5 DUODECIES |
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Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° 40 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; » ;
- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :
« – le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;
« – le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de
« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;
« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;
« - 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.
« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 40 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 20111 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;
b) Au a du 2, les références « 1° et 2° » sont remplacés par les références « 1° , 2° et 3° »
2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.). En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc.
Par ailleurs, ces locations réduisent l’offre de logements pour les habitants de ces zones touristiques.
Or, la fiscalité applicable aux locations de meublés de tourisme est devenue une véritable niche fiscale qui restreint les possibilités d’accéder à un logement. Ces locations ne sont, en effet, taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50 % ou même de 71 % s’il s’agit de meublés de tourisme classés.
Le Gouvernement propose de modifier ce régime en prévoyant que la location de meublés de tourisme soit identique à celle des meublés classiques : abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de recettes de 77 700 €.
Par ailleurs, pour les meublés classés situés en zones rurales, le taux d’abattement serait maintenu à 71% mais avec un plafond de recettes abaissé à 50 000 €.
Ces propositions vont dans le bon sens mais sont malheureusement insuffisantes pour remettre sur le marché des logements qui seraient affectés à la résidence principale.
Il est donc proposé :
Ø de prévoir un abattement de 40 % dans la limite de 40 000 € de recettes au lieu des 50 % et 77 700 € proposés par le Gouvernement;
Ø de maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement supplémentaire de 21 %, soit un abattement total de 61 %, mais avec un seuil de recettes de 40 000 € au lieu des 50 000 € tel que proposé par le Gouvernement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-376 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET ARTICLE 5 DUODECIES |
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Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° 30 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; » ;
- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :
« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;
« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de
« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;
« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;
« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.
« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 30 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;
b) Au a du 2, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1° , 2° et 3° » ;
2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.). En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc.
Par ailleurs, ces locations réduisent l’offre de logements pour les habitants de ces zones touristiques.
Or, la fiscalité applicable aux locations de meublés de tourisme est devenue une véritable niche fiscale qui restreint les possibilités d’accéder à un logement. Ces locations ne sont, en effet, taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50 % ou même de 71 % s’il s’agit de meublés de tourisme classés.
Le Gouvernement propose de modifier ce régime en prévoyant que la location de meublés de tourisme soit identique à celle des meublés classiques : abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de recettes de 77 700 €.
Par ailleurs, pour les meublés classés situés en zones rurales, le taux d’abattement serait maintenu à 71% mais avec un plafond de recettes abaissé à 50 000 €.
Ces propositions vont dans le bon sens mais sont malheureusement insuffisantes pour remettre sur le marché des logements qui seraient affectés à la résidence principale.
Il est donc proposé :
Ø de prévoir un abattement de 50 % dans la limite de 30 000 € de recettes au lieu des 77 700 € proposé par le Gouvernement;
Ø de maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement supplémentaire de 21 %, soit 71 % au total, mais avec un seuil de recettes de 30 000 € au lieu de 50 000 € tel que proposé par le Gouvernement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-377 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET ARTICLE 10 TER |
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Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article 261 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. » ;
2° Après le III de l’article 293 B, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Le chiffre d’affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 5 000 € pour les locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme. »
Objet
L’article 10 ter est issu d’un amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale et consiste à modifier le régime de TVA applicable au secteur hôtelier et aux locations touristiques.
Les locations de meublés de tourisme se sont, en effet, considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.).
En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc. Les touristes consultent, en effet, les annonces en ligne et font des comparaisons avec les offres traditionnelles des hôtes /campings selon le prix, leur localisation etc…
Or, contrairement aux hôtels, les locations de meublés de tourisme ne sont soumises à la TVA que si elles sont assorties d’au moins trois des prestations para-hôtelières suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison, et la réception de la clientèle.
Le Conseil d’Etat vient de confirmer dans un avis du 5 juillet 2023 que ces critères n’étaient pas conformes au droit communautaire et créaient une distorsion de concurrence.
Or, pour mettre fin à cette distorsion de concurrence, au lieu de proposer naturellement la taxation à la TVA des locations de meublés de tourisme, le Gouvernement propose au contraire d’étendre au secteur hôtelier les critères des locations de meublés de tourisme !
En d’autres termes, le Gouvernement propose de ne rien changer puisqu’en pratique :
- les locations de meublés de tourisme resteront ne pratique toujours exonérées de TVA ;
- les chambres d’hôtels resteront soumises à la TVA.
Par ailleurs, le Gouvernement, avec cet amendement, dont le coût n’est pas mentionné, va inciter à l’émergence d’hôtels sans services, ce qui ne sera pas sans conséquence sur l’emploi.
La proposition du Gouvernement consiste donc à appliquer le modèle « Airbnb » au secteur de l’hôtellerie !
Enfin, la proposition du Gouvernement étant dépourvue de toute analyse économique , il ne peut être exclu que certains petits hôtels se retrouvent immédiatement exonérés de TVA avec pour conséquence de devoir reverser la TVA qu’ils ont pu déduire sur des travaux.
Il est donc proposé de soumettre à la TVA les locations de meublés de tourisme. Le seuil de la franchise de TVA serait également abaissé à 5 000 € de recettes annuelles pour ce type d’activités.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-378 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON, Olivia RICHARD et TETUANUI, M. CANÉVET, Mmes MORIN-DESAILLY et ROMAGNY, MM. BLEUNVEN et LEVI, Mmes SAINT-PÉ et GATEL, M. FARGEOT, Mme GUIDEZ et M. PILLEFER ARTICLE 23 TER |
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Alinéa 8
Après le mot :
acquitter
insérer les mots :
, directement ou indirectement,
Objet
L’article 23 ter, introduit par l’Assemblée nationale, vise à éviter les pratiques d’évitement de l’impôt utilisant les différences de règles d’imposition des cessions immobilières selon qu’elles interviennent directement ou par le biais de sociétés.
Le dispositif proposé a pour objectif de corriger une forte distorsion fiscale au détriment de nos concitoyens qui s’acquittent de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) dont l’assiette est constituée de l’intégralité du prix d’acquisition de leurs immeubles sans possibilité d’une telle déduction; et, d’autre part, d'éviter des comportements d’optimisation fiscale pénalisant les comptes publics de l’État et des collectivités locales, étant donné que les sociétés à prépondérance immobilière ont recours à des emprunts et comptes courants à seule fin de minorer l’assiette du droit d’enregistrement.
Sont notamment soumis aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) :
La cession d’un bien immobilier (articles 683 et 1594 D du code général des impôts – CGI)
La cession de droits sociaux représentatifs d’actifs immobiliers (article 726 du CGI) par des personnes morales à prépondérance immobilière (PMPI).
Ces deux régimes présentent chacun leurs spécificités, notamment en matière de calcul de la base imposable, de taux applicable et d’affectation du produit de cet impôt.
Dans ce cadre, il est apparu que certains contribuables structurés en PMPI minoreraient l’assiette imposable aux DMTO applicables aux droits sociaux, ou éluderaient les DMTO applicables aux cessions immobilières, alors même que les droits cédés confèrent en réalité la jouissance d’un bien immobilier.
En cohérence avec le plan de lutte contre toutes les fraudes, l’article 23 ter propose de renforcer les obligations déclaratives relatives aux cessions de droits sociaux de personnes morales à prépondérance immobilière en matière de DMTO.
L’obligation déclarative proposée permettra ainsi d’appliquer le régime des DMTO applicables aux cessions immobilières aux opérations qui en relèvent, conformément au droit en vigueur, tout en assurant la capacité de l’administration fiscale à les contrôler ensuite.
Cette nouvelle obligation déclarative vise à informer l’administration fiscale si :
Les droits sociaux cédés sont afférents à une société transparente au sens de l’article 1655 ter afin que soit appliqué, le cas échéant, le régime des DMTO applicable à la cession d’un bien immobilier ;L’opération de cession conduit à conférer à l’acquéreur la jouissance de tout ou partie de l’immeuble détenu par la société dont les droits sociaux sont cédés, qu’ils soient acquis directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés contrôlées par le cessionnaire ; L’acquéreur s’engage à acquitter des dettes, telles que les avances en compte courant d’associés, contractées par la société auprès du cédant.
C’est ce dernier point que le présent amendement propose de renforcer pour lui donner sa pleine effectivité. Lorsque l’acquéreur a acquitté ou s’engage à acquitter les dettes du cédant, le nouveau champ déclaratif couvre uniquement le paiement direct entre le cédant et le cessionnaire. Dans la plupart des cas, il n’y a pas de paiement direct entre le cédant et le cessionnaire. Le schéma usuel est une mise à disposition, par le cessionnaire à la société, des sommes nécessaires au remboursement par la société des sommes qu’elle doit au cédant. Il s’agit donc d’un paiement essentiellement indirect.
En l’état, le remboursement par l’acquéreur des dettes contractées par le cédant échapperait à l’obligation déclarative s’il continuait à s’effectuer de manière indirecte, par l’intermédiaire de la banque notamment.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à préciser que le paiement, direct ou indirect, des dettes contractées par le cédant entre bien dans le champ déclaratif proposé.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-379 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39… ainsi rédigé : :
« Art. 39…. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail ou à leur activité commerciale de gros et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;
« 2° Matériels de manutention ;
« 3° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;
« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;
« 5° Capteurs physiques, dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits ;La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif d’amortissement accéléré destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail et de gros dans la transformation digitale.
Ce dispositif est créé sur le modèle de celui mis en place par la loi de finances pour 2019 pour soutenir les investissements numériques des industriels.
Le dispositif proposé permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail et de gros d’accélérer leur modernisation numérique. Le commerce est confronté aujourd’hui à des besoins d’investissements massifs, semblables à ceux de l’industrie, couvrant autant la mise en place de systèmes d’information complexes que l’acquisition de matériels et équipements de haute technologie pour développer une logistique performante permettant de répondre aux nouvelles attentes des clients.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-380 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39… Ainsi rédigé :
« Art. 39…. – I.- Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail ou à leur activité commerciale de gros et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Systèmes informatiques de gestion technique du bâtiment ou de gestion technique centralisé ;
2° Systèmes d’automatisation de fermeture des portes donnant sur les espaces extérieurs ;
3° Acquisition et pose d’une porte automatisée donnant sur les espaces extérieurs ;
4° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;
5° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;
6° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
7° Acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;
8° Acquisition et pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;
9° Acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;
10° Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;
11° Acquisition et pose d’une chaudière biomasse ;
12° Acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif de suramortissement destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail et de gros dans la transformation écologique et énergétique.
Face aux conséquences de la guerre en Ukraine et à la nécessité de contribuer au plan de sobriété énergétique, les commerces doivent massivement investir pour atteindre l’objectif de réduction de 10% de leur consommation d’énergie d’ici 2024. Cet objectif s’ajoute à celui fixé par la loi ELAN en 2018 d’atteindre une baisse de 40% des consommations d’énergie d’ici 2030 (décret tertiaire).
Ces investissements massifs interviennent dans un contexte où le commerce a été fortement touché par la crise sanitaire et où les conséquences économiques et sur l’énergie de la Guerre en Ukraine entrainent une baisse de leur activité et une dégradation de leurs rentabilités.
Le dispositif proposé permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail et de gros d’accélérer leur transformation et leur mise en conformité avec la réglementation environnementale. Le commerce est en effet confronté aujourd’hui à des besoins d’investissements massifs, semblables à ceux de l’industrie, couvrant autant la mise en place de systèmes de gestion technique centralisé que l’acquisition de nouveaux matériels et équipements notamment pour l’isolation thermique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-381 rect. bis 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTde Mme Nathalie GOULET repris par |
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M. Grégory BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 … ainsi rédigé :
« Art. 39 … I.- Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % du prix de revient hors taxe des dépenses relatives à l’acquisition et à la pose des infrastructures de recharge de véhicules électriques réalisées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif de suramortissement destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail pour l’acquisition et la pose des infrastructures de recharge de véhicules électriques.
Ce dispositif est créé sur le modèle de celui mis en place par la loi de finances pour 2019 pour soutenir les investissements numériques des industriels.
Le dispositif proposé permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail d’accélérer leur transformation et remplir leur obligation d'installation, d'ici à 2025, de bornes électriques de recharge sur les parkings de plus de 20 places.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-382 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :
« Art…. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Acquisition et pose d’ombrière intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables ;
« 2° Acquisition et pose d’équipement de production d’énergie renouvelable ;
« 3° Acquisition et pose de revêtement de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisées favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif de suramortissement destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail pour la mise en conformité avec les obligations issues de la loi Climat et résilience et de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
Ce dispositif est créé sur le modèle de celui mis en place par la loi de finances pour 2019 pour soutenir les investissements numériques des industriels.
La loi Climat et résilience du 22 août 2021, a étendu l’obligation d’installation de photovoltaïque ou de toits végétalisés lors d’une construction, d’une extension ou d’une rénovation lourde, aux surfaces commerciales de plus de 500 m² de création de surface et aux parkings de plus de 500 m².
Dans son article 40, la loi pour l’accélération de la production des énergies renouvelables rend obligatoire l’implantation de panneaux photovoltaïques sur ombrières sur les parcs de stationnement extérieurs existants au 1er juillet 2023, de plus de 1 500 m², sur au moins 50 % de la superficie des parcs. Sont également concernés les nouveaux parkings dont l’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter du 10 mars 2023, avec des délais différents selon le type de gestion et la superficie concernée. Sans respect des obligations, des sanctions annuelles sont prévues et peuvent atteindre 40 000 € selon la superficie du parking. Les propriétaires de tous les parkings extérieurs existants devront également comporter des revêtements, des aménagements hydrauliques ou des végétalisations destinés à favoriser la perméabilité des sols, les infiltrations d’eau ou l’évaporation.
Cela représente entre 90 et 150 millions de m² en France. Selon l’association PERIFEM, cette obligation représente un investissement de 9 milliards d’euros.
Le dispositif proposé permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail d’accélérer la modernisation de leurs installations photovoltaïque et d’aménagements hydraulique et de végétalisation.
Le commerce a été fortement touché par la crise sanitaire et depuis février 2022 par les conséquences économique et énergétiques de la Guerre en Ukraine. Les entreprises sont aujourd’hui financièrement fragiles et ont besoin d’être soutenues pour investir et assurer leur pérennité.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-383 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles 3 à 7 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) représente une charge fiscale de près d’un milliard d’euros pour les commerçants (environ 800 millions pour les collectivités locales et 200 millions pour l’Etat). Elle n’a cessé de s’alourdir : le produit de la TASCOM est passé de 200 M€ en 2004 à 1Md € en 2021, soit une hausse de près de 500%.
Cette taxe est très concentrée sur les acteurs intégrés du commerce, et notamment sur les ETI et les PME. Ces entreprises sont des acteurs essentiels à la vitalité du tissu commercial français, en particulier dans les centres-villes. Or, c’est souvent dans ces centres-villes que se trouvent les magasins les plus en difficulté et qui sont les plus menacés par la crise vécue par le commerce.
Pour les entreprises de commerce en réseau, la TASCOM est en réalité le deuxième impôt (hors IS) après la CVAE, et elle est devenue généralement plus lourde que la C3S. Sa suppression s’inscrit donc pleinement dans la problématique de la réduction des impôts sur les facteurs de production portée par le gouvernement.
La TASCOM est devenu le symbole d’une fiscalité du commerce pesant excessivement sur le foncier, décorrélée de l’évolution des chiffres d’affaires et ne prenant pas en compte la digitalisation croissante de l’économie.
Cet amendement propose donc de supprimer la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) institué par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, ce qui aura pour conséquence de donner aux commerçants de nouvelles capacités pour investir et notamment dans leur transformation écologique et énergétique.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-384 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe calculé selon le présent article est diminué de 50 % en 2024, puis de 75 % en 2025. »
II. À compter du 1er janvier 2026, la taxe sur les surfaces commerces commerciales mentionnée à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur est supprimée.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Particulièrement impactés par la crise sanitaire et depuis 2022 par les conséquences économiques de la Guerre en Ukraine, la suppression de la TASCOM permettrait de donner aux commerçants de nouvelles capacités pour investir et notamment dans leur transformation numérique et leur transformation écologique et énergétique.
Cet amendement propose d’acter la suppression dès 2024 d’une partie de la TASCOM (50%), puis d’envisager dès 2025 la suppression à hauteur de 75%, pour enfin aboutir à la suppression totale de cette taxe en 2026.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-385 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article 6 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, le nombre : « 460000 » est remplacé par le nombre :« 650 000 ».
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement prévoit de réévaluer le seuil d’imposition de la TASCOM pour tenir compte de l’inflation et de l’essor du commerce en ligne.
La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) représente une charge fiscale de près d’un milliard d’euros pour les commerçants (environ 800 millions pour les collectivités locales et 200 millions pour l’État). Elle n’a cessé de s’alourdir : le produit de la TASCOM est passé de 200 M€ en 2004 à 1Md € en 2021.
Les entreprises subissent une forte hausse du prix de l’énergie, des matières premières et des transports qui réduit leur compétitivité et leur rentabilité. Elles doivent également faire face à un financement plus coûteux et moins accessible du fait de de la hausse des taux d’intérêt.
L’inflation a également atteint son plus haut niveau depuis plus de 20 ans. Elle était de 5,2% en 2022 et devrait être de 4,9% 2023.
La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par toute entreprise qui exploite un commerce de détail de plus de 400 m² et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est au moins égal à 460 000 €. Ce seuil de chiffre n’a pas été actualisé depuis le passage à l’euro soit le 1er janvier 2002.
Afin de soutenir les établissements de commerce de détail notamment face l’essor du commerce électronique, il est nécessaire de réévaluer le seuil d’imposition de 460 000 à 650 000 euros.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-386 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET ARTICLE 8 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 55 de la loi de finances pour 2023 a prévu la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en 2023 et 2024.
En 2023, le taux de la CVAE a été diminué de moitié, et l’autre moitié de la CVAE devait être totalement supprimée en 2024.
Or, cet article prévoit la suppression de la seconde moitié de la CVAE étalée sur quatre ans.
Contrairement aux engagements qu’il avait pris en loi de finances pour 2023 de supprimer toute la CVAE en 2024, le Gouvernement propose dans ce PLF de finalement la supprimer en quatre ans.
Nombres d’entreprises avaient pourtant anticipé cette baisse dans leurs plans d’investissement.
Particulièrement impactés par la crise sanitaire et depuis 2022 par les conséquences économiques de la Guerre en Ukraine, la suppression dès 2024 de la CVAE permettrait de donner aux commerçants de nouvelles capacités pour investir et notamment dans leur transformation numérique et leur transformation écologique et énergétique.
Cet amendement propose d’acter la suppression de la CVAE dès 2024.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-387 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1383 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à créer une exonération de taxe foncière pour les constructions nouvelles à 5 ans lorsque le projet s’inscrit dans une reprise de friche.
L’installation sur une friche représente un surcoût de 20% à 30%, ce qui est non négligeable pour le porteur de projet. Elargir l’exonération de taxe foncière permettrait ainsi de compenser en partie ce surcoût.
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a inscrit dans son principe une lutte contre l’artificialisation des sols. Afin de remplir cet objectif, la loi a défini la notion de friches dans le Code de l’urbanisme permettant ainsi d’y associer des dispositifs ad hoc. En allongeant la durée d’exonération de taxe foncière en cas de reprise de friches, ce dispositif permet d’adresser un signal fort et d’inciter les opérateurs à restructurer ces terrains en déshérence au profit de projets structurants pour la collectivité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-388 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN, Mme PUISSAT, MM. MICHALLET, PELLEVAT, POINTEREAU et SAURY, Mme DUMAS, M. KLINGER, Mme LAVARDE, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DREXLER, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes NOËL et JOSENDE, M. CHAIZE, Mmes CHAIN-LARCHÉ et ESTROSI SASSONE, MM. Daniel LAURENT, BOUCHET, BRUYEN, MOUILLER, PERNOT, PANUNZI et BRISSON, Mmes LASSARADE et IMBERT, MM. BELIN, GROSPERRIN, ROJOUAN, BOULOUX, RIETMANN et PERRIN, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR, LEFÈVRE et GENET et Mmes BELLUROT et SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au a du 1° du A du IV, les mots : « appliqué en 2017 sur le territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 » ;
2° Au a du 1° du 1 du B du V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 » ;
3° Au dixième alinéa du V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi de finances pour 2020 a entériné et précisé les conditions et modalités d’application de la réforme de la taxe d’habitation initiée en 2017. Les dispositions de l’article 16 de la loi de finances pour 2020 ont prévu qu’à compter de 2021, les établissements publics de coopération intercommunale bénéficieront d’une compensation de leur perte de la taxe d’habitation sur les résidences principales sous la forme de l’attribution d’une fraction de TVA égale au produit résultant des bases de taxe d’habitation de 2020 et du taux de TH adopté en 2017.
Pour les EPCI créés par fusion à compter du 1er janvier 2018, il est prévu que le calcul de leur fraction de TVA se fera par addition, à l’échelle de chaque commune membre, du produit résultant des bases intercommunales de 2020 sur le territoire de chaque commune membre et du taux de TH intercommunal appliqué en 2017 sur le territoire de chaque commune.
Toutefois, ce mode de calcul ne prend pas en compte le mécanisme dit de « rebasage » du taux de TH institué lors de la réforme de la taxe professionnelle par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. C’est-à-dire que le mode de calcul actuel de compensation de la suppression de la taxe d’habitation ne prend pas en compte au niveau de l’EPCI issu de la fusion la part de TH transférée des communes anciennement membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle vers le nouvel EPCI issu de la fusion.
Cela conduit à minorer le montant de TVA perçu par le nouvel EPCI issu de la fusion fondé sur un taux de TH 2017 n’incluant pas le rebasage.
Surtout, l’EPCI issu de la fusion est contraint de continuer à verser aux communes anciennement membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle dans le cadre de leurs attributions de compensation la contrepartie prévue par l’article 1609 nonies C du code général des impôts sans plus bénéficier de la recette de TH qui justifiait ce versement puisqu’elle n’est pas intégrée au calcul de la compensation de TVA perçue par l’EPCI issu de la fusion dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation. La perte financière a été évaluée à 1,2 million d’euros par an pour une communauté d’agglomération de plus de 90 000 habitants.
A l’inverse, les communes anciennement membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle bénéficient quant à elles d’une double compensation dans la mesure où le calcul de la compensation de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale des communes anciennement membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle est fondé sur le taux de TH que ces communes ont voté en 2017, sans prise en compte du fait qu’une partie de ce taux de TH a été transféré au nouvel EPCI issu de la fusion à compter de 2018 et fait déjà l’objet d’une compensation obligatoire par l’EPCI en application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
Cet amendement a donc pour but de mettre un terme à la rupture d’égalité dans le traitement des collectivités publiques locales s’agissant de la mise en œuvre de la réforme de la taxe d’habitation. Il s’inscrit en cohérence avec les engagements du Gouvernement d’une compensation à l’euro près de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour les collectivités.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-389 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, M. BURGOA, Mmes BERTHET, BONFANTI-DOSSAT et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON et CHATILLON, Mme DUMAS et MM. GENET, KLINGER, Henri LEROY, MILON, PANUNZI et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES |
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Après l'article 3 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour apprécier la situation patrimoniale nette du demandeur, il n’est tenu compte ni de la résidence principale dont il est le propriétaire ou sur laquelle il détient des droits réels, ni des biens immobiliers et des droits réels immobiliers qu’il détient depuis une date antérieure au mariage ou à la conclusion du pacte civil de solidarité, ni des biens mobiliers et immobiliers qu’il a reçus par donation ou succession ».
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le principe de solidarité fiscale est un principe qui prévoit que chacun des époux ou des partenaires de PACS peut être recherché pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer. Ainsi, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex conjoints restent tenus solidairement des sommes dues pendant leur période commune.
Or, dans certains cas, une dette fiscale peut peser injustement et lourdement sur l’un des ex conjoints. Il s’agit à plus de 90 % de femmes. Leur situation économique peut devenir dramatique avec l’exigence du paiement d’impositions dont elles n’avaient pas connaissance ou sur des revenus dont elles n’ont pas bénéficié.
Pour remédier à ces situations, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge de solidarité fiscale qui doit remplir trois conditions afin d’être acceptée. La troisième, l’exigence d’une disproportion marquée entre la dette et la situation patrimoniale et financière du débiteur, est difficile à remplir en raison de l’interprétation extensive de la loi faite par l’Administration fiscale.
La loi de finances 2022 a assoupli une des conditions d’appréciation, celle de la situation financière en réduisant de 10 ans à 3 ans la période de paiement par les revenus nets de charge. L’assouplissement obtenu n’a pas eu l’effet escompté, en tout cas insuffisant. Ainsi 59 % des demandes de décharge sont toujours rejetées en 2022. C’est mieux qu’auparavant quand le taux de rejet était de 70%. (Rapporteur de la Commission des Finances.2023)
La raison de cet échec réside dans le fait que la situation patrimoniale est examinée préalablement à la situation financière. Dès que le patrimoine est supérieur à la dette, la décharge est rejetée et la situation financière n’est pas prise en compte.
Cet amendement vise à encadrer l'appréciation de la situation patrimoniale du demandeur et ainsi exclure la résidence principale dont le demandeur est propriétaire, les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs, ainsi que le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-390 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, M. BURGOA, Mmes BERTHET, BONFANTI-DOSSAT et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON et CHATILLON, Mme DUMAS et MM. GENET, KLINGER, Henri LEROY, MILON, PANUNZI et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES |
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Après l'article 3 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La décharge de l’obligation de paiement est également accordée lorsque la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de l’ancien époux ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées au 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci. »
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Chaque année en France plus de 300 000 couples se séparent par divorce ou dissolution du Pacs : près d’un mariage sur deux se termine par un divorce (46 %) et une rupture sur quatre survient dans les 6 premières années de vie commune (24 %).
L’immense majorité des couples trouve un accord pour payer leurs impôts. Quand la séparation est moins harmonieuse ou quand une rectification d’impôt surgit, l’accord devient plus difficile. L’administration fiscale n’attend pas la résolution de ce conflit. En l’absence de paiement, elle recherche l’ex-partenaire qui sera en mesure de payer le restant dû, en application du principe de solidarité fiscale.
L’article 1691 bis du Code Général des Impôts, introduit par la loi de finances de 2008, a prévu un dispositif dit de « Décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre ces deux individus. Ainsi, la décharge de l’obligation de paiement des dettes fiscales du couple est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.
Aujourd’hui, 90 % des demandes de décharge sont déposées par des femmes. La loi de finances 2022 a assoupli une des conditions d’appréciation, celle de la situation financière en réduisant de 10 ans à 3 ans la période de paiement par les revenus nets de charge. L’assouplissement obtenu n’a pas eu l’effet escompté, en tout cas insuffisant. Ainsi 59 % des demandes de décharge sont toujours rejetées en 2022. C’est mieux qu’auparavant quand le taux de rejet était de 70%. (Rapporteur de la Commission des Finances.2023)
Il est anormal que la législation actuelle prévoie que le demandeur reste tenu de payer solidairement les majorations et pénalités exigées pour des revenus occultes ou dissimulés de son ex-conjoint.
Ainsi, pour rectifier cette situation, il est proposé d’inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux, l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-391 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GUIDEZ, VERMEILLET et SOLLOGOUB, MM. HENNO, GRAND et DUFFOURG, Mme GOSSELIN, MM. LONGEOT, CANÉVET et KERN, Mmes MORIN-DESAILLY et JACQUEMET, M. FARGEOT, Mme MALET, M. MENONVILLE, Mmes PERROT et ROMAGNY et MM. WATTEBLED, VANLERENBERGHE, BLEUNVEN et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article 1382 C bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à des professionnels de santé exerçant leur activité au sein d’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement permet d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les maisons de santé financées par les professionnels de santé qui y travaillent. Ces établissements sont pluri-professionnels : des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens ayant acquis ou louant les locaux y assurent des activités de soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours.
Cette évolution permettrait de corriger une rupture d’égalité flagrante entre ces maisons de santé et celles portées par des collectivités (des communes ou des établissements publics de coopération). En effet, elles exercent toutes les deux la même mission de service public : proposer une offre de soins pluriprofessionnelle sans dépassement d’honoraires. Néanmoins, les unes ne bénéficient pas ou peu d’aides publiques et doivent en plus, faire face à la pression fiscale qui fragilise l’établissement et le met en péril en prenant une part importante du budget de fonctionnement.
Cette inégalité de traitement est injustifiée compte tenu de la similarité de la mission de service public exercée par les maisons de santé avec un financement privé et celles bénéficiant de l’aide de la collectivité. La disparition de ces maisons de santé est à redouter car elles représentent la plupart du temps, le seul service de santé auquel les personnes ont accès en raison du désert médical que connaissent certains territoires. Une étude menée en novembre 2013 par l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) met en lumière la place importante de ces structures dans les dynamiques territoriales d’offre de soins en France ainsi que dans l’accessibilité aux soins de premiers recours, domaine encore peu analysé.
Les résultats de ce travail montrent que près des trois quarts des maisons de santé sont implantées dans des espaces à dominante rurale, autrement dit des espaces plus fragiles en termes d’offre de soin. En outre, un Accord Conventionnel Inter Professionnel relatif aux structures de santé pluri professionnelles a été signé le 20 avril 2017 par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et les représentants d’organisations représentatives des médecins libéraux, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, biologistes, orthoptistes, pédicures-podologues, centres de santé et fournisseurs d’appareillage. La signature de cet accord renforce l’engagement des professionnels de santé tout en favorisant l’optimisation des parcours des patients et l’amélioration de la qualité des soins.
Cet amendement vise donc à mettre fin à une rupture d'égalité entre deux types de structures ayant le même objet, les professionnels libéraux exerçant dans des structures portées par les collectivités locales bénéficiant de conditions d’exercice et de loyer bien plus avantageuses que les professionnels de santé exerçant dans des structures privées, qui sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations d'accès aux soins et aux mêmes conditions tarifaires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-392 rect. 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et MM. CANÉVET, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE, DELCROS et MAUREY ARTICLE 10 |
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Alinéa 31, tableau, deux dernières colonnes, deux dernières lignes
Rédiger ainsi ces lignes :
42 500 | 18 750 |
46 750 | 20 625 |
Objet
La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises), dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires, de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.
Cette disposition du PLF vise, au 1er janvier 2025, à étendre la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000€), pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve que leur CA européen soit inférieur à 100 K€ (sans obligation d'identification en France, l'ensemble des formalités étant réalisées dans leur Etat de résidence qui ensuite transmet les informations à la France).
La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres, sous réserve que le CA européen soit inférieur à 100 K€.
Ce régime de TVA applicable aux microentreprises est source de concurrence déloyale. Il permet ainsi à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA, spécialement dans le domaine des prestations de services.
Or, cette transposition de la directive risque de créer une nouvelle distorsion de concurrence : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple, une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).
Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.
Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.
L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par cette disposition. Au-delà, il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes TVA (Cette franchise de TVA représente un coût estimé entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) de 2015. Une division par deux de cette franchise constituerait donc un gain pour les finances publiques de plus de 1 Md€).
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-393 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, DELAHAYE, LAUGIER et CANÉVET, Mmes MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. LEVI et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ et SOLLOGOUB, M. Pascal MARTIN et Mmes ROMAGNY et JACQUEMET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES |
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Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A ... ainsi rédigé :
« Art. 39 decies A .... – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
« 1° Une somme égale à 25 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement sur le côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, lorsqu’ils utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :
« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« b) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
« c) L’électricité ;
« d) L’hydrogène ;
« 2° Une somme égale à 25 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025.
« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent I, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à soutenir la décarbonation des opérations au sol pratiquées dans des infrastructures aéroportuaires. Il propose d’une part, un suramortissement fiscal (25% de la valeur d’origine des engins de piste) pour l’achat ou la location de longue durée d’engins de piste à faibles émissions en remplacement des engins à moteur thermique et d’autre part, une déduction d’impôt pour les investissements réalisés par les exploitants aéroportuaires et les sociétés d'assistance en escale, aux biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de piste et des avions durant l’escale par le réseau terrestre (à hauteur de 25 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air). Cela favoriserait le déploiement des bornes de recharge électrique pour les engins de piste sur l’aéroport, et permettrait d’éviter l’utilisation des moteurs auxiliaires alimentant les avions au sol et consommant du kérosène.
L’objectif de cet amendement est d’encourager et accompagner les sociétés aéroportuaires à décarboner leurs opérations au sol. La décarbonation du transport aérien exige de mobiliser l’ensemble des leviers à sa disposition et le plus rapidement possible afin de respecter les engagements fixés par la France et par l’Union Européenne du 0 émission nette en 2050.
En effet, les véhicules et engins de piste sont responsables d’environ 5% des émissions de gaz à effet de serre (GES) du transport aérien, lui-même responsable d’environ 2% des émissions mondiales de GES. Dans ce contexte, il importe d’utiliser les moyens d’action à disposition pour réduire les émissions de polluants atmosphériques des activités aéroportuaires.
Cet amendement poursuit les conclusions émises par la Mission d’information sur le développement d'une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert dans son rapport publié mois de juillet 2023. Il reprend une proposition concrète se basant sur la recommandation n°17 dudit rapport proposée par le rapporteur de cette mission Vincent CAPO-CANELLAS qui vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer le renouvellement de leur flotte en créant un dispositif de suramortissement à l’adaptation au renouvellement des aéronefs ainsi qu’aux infrastructures d’avitaillement aéroportuaires, dès le prochain projet de loi de finances.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-394 rect. bis 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, CANÉVET, LAUGIER et DELAHAYE, Mmes VERMEILLET et SOLLOGOUB, MM. VANLERENBERGHE et LEVI, Mme GUIDEZ, M. Pascal MARTIN et Mmes ROMAGNY, MORIN-DESAILLY et JACQUEMET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES |
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Après l’article 16 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C… ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C…. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026. Les modalités de calcul de la réduction des émissions de dioxyde de carbone sont déterminées par voie règlementaire.
« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, la valeur d’origine des biens mentionnés à l’alinéa précédent est retenue dans la limite de 50 000 000 € par aéronef.
« II.- La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« La valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues au second alinéa du I.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.
« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer le renouvellement de leur flotte en optant pour des avions qui permettent une réduction significative des émissions de CO2 par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent. Il fixe à 25 % le taux de suramortissement pour les avions neufs qui seront acquis par les compagnies aériennes entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2027 afin de remplacer des aéronefs moins performants sur le plan environnemental, à la condition que les avions nouveaux permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux seconds. Les nouveaux appareils permettront également une réduction de l’empreinte sonore de 30% en moyenne. Pour que le dispositif soit pleinement efficace, l’amendement prévoit la rétrocession de l’avantage fiscal au locataire ou crédit-preneur à l’instar du dispositif de financement similaire dans le secteur maritime.
Cet amendement poursuit les conclusions émises par la Mission d’information sur le développement d'une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert dans son rapport publié mois de juillet 2023. Parmi les différents axes proposés pour accélérer la décarbonation du secteur des transports, le deuxième invitait l’État à « Faire des choix d’accompagnement industriel, économique et social » en soutenant le développement des filières.
À ce titre, cet amendement est une proposition concrète se basant sur la recommandation n°17 dudit rapport proposée par le rapporteur de cette mission Vincent CAPO-CANELLAS qui vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer le renouvellement de leur flotte par un soutien complet en créant un dispositif de suramortissement à l’adaptation et au renouvellement des aéronefs ainsi qu’aux infrastructures d’avitaillement aéroportuaires, dès le prochain projet de loi de finances.
En effet, les objectifs de décarbonation du transport aérien visant la zéro émission nette d’ici 2050 sont désormais clairs et partagés par l’ensemble du secteur. Ils ne seront rendus possible que par un renouvellement des flottes d’aéronefs et l’incorporation de biocarburants durables d’aviation (SAF).
La décarbonation de l’économie constitue un enjeu majeur, d’une part pour lutter contre les dérèglements climatiques et atteindre les objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050 et de réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 (fixés par la France et l’UE).
La mission s’est mise d’accord sur le fait que la France doit se doter d’une stratégie volontariste articulée autour d’un triptyque : « impulser, accompagner, simplifier » en matière de développement des filières de biocarburants, de carburants synthétiques durables et d’hydrogène vert, mais aussi de renouvellement de ses flottes les plus anciennes très gourmandes en carburants et bien plus émettrices en gaz à effet de serre que les nouvelles générations.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-395 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHALCK, MM. SOMON, DAUBRESSE, MOUILLER, BOUCHET et Henri LEROY, Mmes JOSENDE et ESTROSI SASSONE, M. BURGOA, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. ANGLARS et PANUNZI, Mmes BELRHITI, VENTALON, DUMONT et DUMAS, MM. BRISSON, KLINGER, Jean-Baptiste BLANC, PERRIN, RIETMANN, PELLEVAT, CADEC et BRUYEN, Mmes LAVARDE et CANAYER, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, MM. TABAROT et GENET, Mme DI FOLCO, M. RAPIN, Mme BELLUROT et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES |
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Après l'article 3 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour apprécier la situation patrimoniale nette du demandeur, il n’est tenu compte ni de la résidence principale dont il est le propriétaire ou sur laquelle il détient des droits réels, ni des biens immobiliers et des droits réels immobiliers qu’il détient depuis une date antérieure au mariage ou à la conclusion du pacte civil de solidarité, ni des biens mobiliers et immobiliers qu’il a reçus par donation ou succession. »
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2023.
Objet
Chaque année en France, plus de 300 000 couples se séparent par divorce ou dissolution du PACS.
Selon le principe de solidarité fiscale prévu au code général des impôts, chacun des ex-époux ou ex-partenaire de PACS est solidaire des dettes fiscales de leur ex-conjoint, même s’ils ne sont pas à l’origine de ces dettes et n’ont pas bénéficié de ces revenus.
Dès lors, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex-conjoints peuvent être recherchés pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union, sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer.
Dans certains cas, la dette fiscale peut donc peser lourdement et injustement sur l’un des ex conjoint, même malgré la signature d’un contrat de séparation de biens.
Afin de pallier cette difficulté, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge de solidarité fiscale pouvant s’appliquer à trois conditions cumulatives, dont l’existence d’une disproportion marquée entre la dette et sa situation patrimoniale et financière personnelle. Cette condition de disproportion marquée demeure l’obstacle à l’accord de décharge.
Entre 2014 et 2022, 75 % des demandes de décharges ont été rejetées. A ce jour, 90 % des demandes annuelles de décharge en responsabilité solidaire sont faites par des femmes.
La loi de finances pour 2022 est venue assouplir ces conditions en réduisant la capacité de paiement par les revenus nets de charge de 10 à 3 ans. Il est reconnu que l’assouplissement de l’examen de la situation financière n’a pas eu l’effet escompté.
Malgré cet apport, 59 % des demandes de décharge sont toujours rejetées, du fait notamment que la situation patrimoniale est examinée préalablement à la situation financière. Lorsque le patrimoine se trouve être supérieur à la dette, la demande de décharge est rejetée sans que la situation financière ne soit prise en compte.
Pour remédier à ces situations, le présent amendement vise à encadrer l’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur dans le cadre de la décharge et ainsi exclure la résidence principale dont le demandeur est propriétaire, les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son PACS, ainsi que le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-396 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHALCK, MM. SOMON, DAUBRESSE, MOUILLER, BOUCHET et Henri LEROY, Mmes JOSENDE et ESTROSI SASSONE, M. BURGOA, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. ANGLARS et PANUNZI, Mmes BELRHITI, VENTALON, DUMONT et DUMAS, MM. BRISSON, KLINGER, Jean-Baptiste BLANC, PERRIN, RIETMANN, PELLEVAT, CADEC et BRUYEN, Mmes LAVARDE et CANAYER, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, MM. TABAROT et GENET, Mme DI FOLCO, M. RAPIN, Mme BELLUROT et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES |
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Après l'article 3 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La décharge de l’obligation de paiement est également accordée lorsque la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de l’ancien époux ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées au 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci. »
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er juin 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 1691 bis du code général des impôts prévoit un dispositif dit de « décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre les ex-conjoints.
La loi de finances pour 2022 est venue en assouplir les conditions.
Pour autant, 59 % des demandes sont encore rejetées en 2022. En effet, la situation patrimoniale est évaluée de manière très large par l’administration fiscale qui englobe l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers du demandeur, y compris pour ces derniers ceux acquis antérieurement au mariage ou au PACS ainsi que les biens hérités par succession ou reçus par donation. Or cette pratique s’éloigne de l’esprit du législateur et du souci de justice dû à chaque citoyen, en particulier lorsque l’union a été consentie sous le régime légal de la séparation de biens.
Cette situation est d’autant plus déséquilibrée que la législation actuelle prévoit que le demandeur reste tenu de payer solidairement les majorations et pénalités exigées pour des revenus occultes ou dissimulés de son ex-conjoint.
Ainsi, pour rectifier cette situation, il est donc proposé par cet amendement d’inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-397 17 novembre 2023 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-398 17 novembre 2023 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-399 rect. quater 28 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL et MM. CHATILLON, PANUNZI, Cédric VIAL, LAMÉNIE et BOULOUX ARTICLE 27 TER |
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Alinéa 2
Remplacer le pourcentage :
200 %
par le pourcentage :
100 %
Objet
-Créée par la loi du 13 avril 1910, la taxe de séjour est instituée à l’initiative des communes réalisant des dépenses favorisant l’accueil des touristes. A l'origine, elle pouvait être établie uniquement par les stations classées de tourisme. Cette possibilité s’est élargie au fur et à mesure des années, aux communes de montagne en 1985, un an après aux communes littorales, en 1988 aux communes réalisant des actions de promotion touristique et, enfin aux communes réalisant des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels en 1995. Elle est devenue possible pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui respectent les conditions applicables aux communes à compter de l’année 1999.
Le produit de la taxe de séjour est un produit affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique d’une commune ou intercommunalité et à financer des équipements généraux liés au tourisme et un office de tourisme.
Depuis 1927, les départements qui le souhaitent peuvent instaurer une taxe additionnelle de 10 % sur la taxe de séjour adoptée par les communes et intercommunalités, dont le produit depuis 2019 est réservé à des dépenses pour promouvoir le tourisme.
L’idée d’une taxe régionale additionnelle est évoquée dans la seconde moitié des années 2010 et à partir du 1er janvier 2019, une taxe additionnelle de 15 % est appliquée sur la taxe de séjour perçue par les communes et communautés de communes de la région Île-de-France afin de participer au financement du Grand Paris Express.
Depuis le 1er janvier 2023, une taxe additionnelle de 34 % s'ajoute au tarif indiqué dans les départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et du Var. D’autres départements d’Occitanie et de Nouvelle Aquitaine verront aussi cette taxe additionnelle à partir du 1er janvier 2024. Ces taxes participent au financement de LGV.
-L’idée de la mise en place, à partir du 1er janvier 2024, d'une taxe additionnelle à la taxe de séjour dans la région Île-de-France, avec un taux plafonné à 200 %, équivaut à un triplement potentiel de la taxe de séjour actuelle. Cette taxe va être reversée non à une collectivité locale mais à Ile-de-France Mobilités qui est un établissement public.
Dans le contexte actuel d’une inflation qui porte atteinte au pouvoir d’achat des Français, ceux-ci ont déjà restreint leurs budgets de consommation durant leurs dernières vacances. Cette taxe additionnelle va encore freiner leurs dépenses dans les communes, notamment de restauration, animations et activités touristiques.
Cela va porter un bien mauvais signal envoyé à tous ceux qui comptent se rendre à Paris et en Île-de-France en 2024 et après. Le panier d’achat des touristes risque d’être moins élevé et avec lui la baisse de rentrée fiscale liée à la TVA.
Cette mesure prise sans concertation avec les élus investis dans le tourisme ni les professionnels de l’hébergement, pénaliserait durablement la compétitivité de la destination sur le tourisme d’affaires et de loisirs de la première région touristique de France.
Les élus des communes touristiques sont très inquiets que d’ici un ou deux ans, d’autres régions, fassent voter d’identiques augmentations, puisqu’un amendement similaire a été déposé pour la région de Bretagne.
Paris deviendrait de loin la capitale la plus lourdement taxée en Europe devant Rome, Bruxelles, Berlin, Athènes, Madrid et Londres.
Passés les Jeux Olympiques et Paralympiques, les hôteliers craignent pour la compétitivité de Paris face aux autres capitales européennes. Ce sont des éléments supplémentaires qui, peuvent peser dans le choix de la destination.
Considérant que nous sommes sur un détournement de la finalité au service du tourisme quant à la diminution de consommation qui induit une perte de TVA pour l’Etat et porte atteinte au tourisme social et aux familles pour lesquelles les vacances seront de plus en plus difficiles, cet amendement vise à réduire le plafonnement de cette taxe additionnelle avec un plafond de 100 % aux taxes de séjour en vigueur en Ile-de-France avec affectation à Ile-de-France Mobilités.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-400 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL et DUMAS et MM. CHATILLON, PANUNZI, Cédric VIAL, LAMÉNIE et BOULOUX ARTICLE 27 TER |
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Supprimer cet article.
Objet
-Créée par la loi du 13 avril 1910, la taxe de séjour est instituée à l’initiative des communes réalisant des dépenses favorisant l’accueil des touristes. A l'origine, elle pouvait être établie uniquement par les stations classées de tourisme. Cette possibilité s’est élargie au fur et à mesure des années, aux communes de montagne en 1985, un an après aux communes littorales, en 1988 aux communes réalisant des actions de promotion touristique et, enfin aux communes réalisant des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels en 1995. Elle est devenue possible pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui respectent les conditions applicables aux communes à compter de l’année 1999.
Le produit de la taxe de séjour est un produit affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique d’une commune ou intercommunalité et à financer des équipements généraux liés au tourisme et un office de tourisme.
Depuis 1927, les départements qui le souhaitent peuvent instaurer une taxe additionnelle de 10 % sur la taxe de séjour adoptée par les communes et intercommunalités, dont le produit depuis 2019 est réservé à des dépenses pour promouvoir le tourisme.
L’idée d’une taxe régionale additionnelle est évoquée dans la seconde moitié des années 2010 et à partir du 1er janvier 2019, une taxe additionnelle de 15 % est appliquée sur la taxe de séjour perçue par les communes et communautés de communes de la région Île-de-France afin de participer au financement du Grand Paris Express.
Depuis le 1er janvier 2023, une taxe additionnelle de 34 % s'ajoute au tarif indiqué dans les départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et du Var. D’autres départements d’Occitanie et de Nouvelle Aquitaine verront aussi cette taxe additionnelle à partir du 1er janvier 2024. Ces taxes participent au financement de LGV.
-L’idée de la mise en place, à partir du 1er janvier 2024, d'une taxe additionnelle à la taxe de séjour dans la région Île-de-France, avec un taux plafonné à 200 %, équivaut à un triplement potentiel de la taxe de séjour actuelle. Cette taxe va être reversée non à une collectivité locale mais à Ile-de-France Mobilités qui est un établissement public.
Dans le contexte actuel d’une inflation qui porte atteinte au pouvoir d’achat des Français, ceux-ci ont déjà restreint leurs budgets de consommation durant leurs dernières vacances. Cette taxe additionnelle va encore freiner leurs dépenses dans les communes, notamment de restauration, animations et activités touristiques.
Cela va porter un bien mauvais signal envoyé à tous ceux qui comptent se rendre à Paris et en Île-de-France en 2024 et après. Le panier d’achat des touristes risque d’être moins élevé et avec lui la baisse de rentrée fiscale liée à la TVA.
Cette mesure prise sans concertation avec les élus investis dans le tourisme ni les professionnels de l’hébergement, pénaliserait durablement la compétitivité de la destination sur le tourisme d’affaires et de loisirs de la première région touristique de France.
Les élus des communes touristiques sont très inquiets que d’ici un ou deux ans, d’autres régions, fassent voter d’identiques augmentations, puisqu’un amendement similaire a été déposé pour la région de Bretagne.
Paris deviendrait de loin la capitale la plus lourdement taxée en Europe devant Rome, Bruxelles, Berlin, Athènes, Madrid et Londres.
Passés les Jeux Olympiques et Paralympiques, les hôteliers craignent pour la compétitivité de Paris face aux autres capitales européennes. Ce sont des éléments supplémentaires qui, peuvent peser dans le choix de la destination.
Considérant que nous sommes sur un détournement de la finalité au service du tourisme quant à la diminution de consommation qui induit une perte de TVA pour l’Etat et porte atteinte au tourisme social et aux familles pour lesquelles les vacances seront de plus en plus difficiles, cet amendement vise à supprimer la création d’une taxe additionnelle avec un plafond de 200 % aux taxes de séjour en vigueur en Ile-de-France avec
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N° I-401 rect. sexies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL et DUMAS, MM. CHAILLOU, PANUNZI, Jean-Baptiste BLANC, Cédric VIAL, LAMÉNIE et RAPIN, Mme NÉDÉLEC et M. BOULOUX ARTICLE 5 DUODECIES |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, ou lorsque ces dernières sont situées dans des communes touristiques ou des stations classées de tourisme au sens des articles L. 133-11 et suivants du code de tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxe, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente le montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1° du I de l’article 293 B. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis » ;
2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le régime forfaitaire d’imposition dit « micro-BIC » prévu à l’article 50-0 du code général des impôts prévoit deux seuils d’application différents d’abattements selon la catégorie d’activité exercée, notamment en ce qui concerne la location de logements meublés de tourisme.
Au regard d’une part des tensions sur le logement et du phénomène d’attrition des résidences principales, et d’autre part d’un principe d’équité de traitement, ces simplifications et allègements peuvent parfois aujourd’hui sembler disproportionnés.
Sachant que la France a néanmoins fait le choix de créer une offre de logement touristique structurée et qualitative reposant sur la résidence secondaire, en soutenant la construction d’un grand nombre de logements en zone touristique et en développant des dispositifs fiscaux favorables à la location touristique., il est donc important de maintenir une forme d’incitation pour conserver un parc de logements qualitatif.
Mais il s’agit par ailleurs de combattre des comportements opportunistes qui ont pu amener certains acteurs à professionnaliser leur activité de location de meublé touristique tout en tirant le meilleur parti des avantages fiscaux instaurés.
Concernant les meublés dits « classés », ils impliquent des enjeux spécifiques selon l’échelle observée :
- Au niveau local, les enjeux peuvent être très importants : ils permettent pour certaines stations d’être classées, ce qui leur fait accéder à un cadre particulier avec notamment des aides financières et des compétences particulières ;
- Au niveau national, l’enjeu est limité : les meublés classés représentent moins de 100 000 unités au niveau national.
Le présent amendement propose donc de modifier la fiscalité des revenus locatifs des locations de meublés classés (en régime micro-BIC) afin de maintenir une forme d’incitation tout en combattant la professionnalisation. L’amendement reprend en grande partie l’amendement du Gouvernement, et introduit les modifications suivantes :
- Ajout des meublés classés situés dans les communes touristiques et stations classées dans les activités pouvant bénéficier de l’abattement supplémentaire de 21 %,
- Et baisse du plafond d’abattement applicables aux revenus tirés des logements touristiques classés au niveau de la franchise de base de la TVA (91 900 € pour 2023), afin lutter contre les professionnels de la location de meublés.
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N° I-402 rect. septies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL et DUMAS, MM. CHATILLON, PANUNZI, Jean-Baptiste BLANC et Cédric VIAL, Mme GOSSELIN et MM. BELIN, LAMÉNIE, RAPIN et BOULOUX ARTICLE 5 DUODECIES |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 10 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, ou lorsque ces dernières sont situées dans des communes touristiques ou des stations classées de tourisme au sens des articles L. 133-11 et suivants du code de tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxe, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 50 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis » ;
2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le régime forfaitaire d’imposition dit « micro-BIC » prévu à l’article 50-0 du code général des impôts prévoit deux seuils d’application différents d’abattements selon la catégorie d’activité exercée, notamment en ce qui concerne la location de logements meublés de tourisme.
Au regard d’une part des tensions sur le logement et du phénomène d’attrition des résidences principales, et d’autre part d’un principe d’équité de traitement, ces simplifications et allègements peuvent parfois aujourd’hui sembler disproportionnés.
Sachant que la France a néanmoins fait le choix de créer une offre de logement touristique structurée et qualitative reposant sur la résidence secondaire, en soutenant la construction d’un grand nombre de logements en zone touristique et en développant des dispositifs fiscaux favorables à la location touristique., il est donc important de maintenir une forme d’incitation pour conserver un parc de logements qualitatif.
Mais il s’agit par ailleurs de combattre des comportements opportunistes qui ont pu amener certains acteurs à professionnaliser leur activité de location de meublé touristique tout en tirant le meilleur parti des avantages fiscaux instaurés.
Concernant les meublés dits « classés », ils impliquent des enjeux spécifiques selon l’échelle observée :
- Au niveau local, les enjeux peuvent être très importants : ils permettent pour certaines stations d’être classées, ce qui leur fait accéder à un cadre particulier avec notamment des aides financières et des compétences particulières ;
- Au niveau national, l’enjeu est limité : les meublés classés représentent moins de 100 000 unités au niveau national.
Le présent amendement propose donc de modifier la fiscalité des revenus locatifs des locations de meublés classés (en régime micro-BIC) afin de maintenir une forme d’incitation tout en combattant la professionnalisation. L’amendement reprend en grande partie l’amendement du Gouvernement, et introduit les modifications suivantes :
- Ajout des meublés classés situés dans les communes touristiques et stations classées dans les activités pouvant bénéficier de l’abattement supplémentaire de 10 %,
- Et baisse du plafond d’abattement applicables aux revenus tirés des logements touristiques classés à 50 k €, afin lutter contre les professionnels de la location de meublés.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-403 rect. septies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL et DUMAS, MM. CHATILLON, PANUNZI, Jean-Baptiste BLANC et Cédric VIAL, Mme GOSSELIN et MM. BELIN, LAMÉNIE, RAPIN et BOULOUX ARTICLE 5 DUODECIES |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1. de l’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 10 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, ou lorsque ces dernières sont situées dans des communes touristiques ou des stations classées de tourisme au sens des articles L. 133-11 et suivants du code de tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxe, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 50 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement minoré de 10 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux meublés autres que ceux concernés par l’abattement supplémentaire de 10 %, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxe, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 50 000 €. » ;
2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le régime forfaitaire d’imposition dit « micro-BIC » prévu à l’article 50-0 du code général des impôts prévoit deux seuils d’application différents d’abattements selon la catégorie d’activité exercée, notamment en ce qui concerne la location de logements meublés de tourisme.
Au regard d’une part des tensions sur le logement et du phénomène d’attrition des résidences principales, et d’autre part d’un principe d’équité de traitement, ces simplifications et allègements peuvent parfois aujourd’hui sembler disproportionnés.
Sachant que la France a néanmoins fait le choix de créer une offre de logement touristique structurée et qualitative reposant sur la résidence secondaire, en soutenant la construction d’un grand nombre de logements en zone touristique et en développant des dispositifs fiscaux favorables à la location touristique., il est donc important de maintenir une forme d’incitation pour conserver un parc de logements qualitatif.
Mais il s’agit par ailleurs de combattre des comportements opportunistes qui ont pu amener certains acteurs à professionnaliser leur activité de location de meublé touristique tout en tirant le meilleur parti des avantages fiscaux instaurés.
Concernant les meublés dits « classés », ils impliquent des enjeux spécifiques selon l’échelle observée :
- Au niveau local, les enjeux peuvent être très importants : ils permettent pour certaines stations d’être classées, ce qui leur fait accéder à un cadre particulier avec notamment des aides financières et des compétences particulières ;
- Au niveau national, l’enjeu est limité : les meublés classés représentent moins de 100 000 unités au niveau national.
Le présent amendement propose donc de modifier la fiscalité des revenus locatifs des locations de meublés classés (en régime micro-BIC) afin de maintenir une forme d’incitation tout en combattant la professionnalisation. L’amendement reprend en grande partie l’amendement du Gouvernement, et introduit les modifications suivantes :
- Ajout des meublés classés situés dans les communes touristiques et stations classées dans les activités pouvant bénéficier de l’abattement supplémentaire de 10 %,
- Ajout d’un abattement minoré de 10 % pour les autres locations meublées afin de maintenir un différentiel incitatif,
- Et baisse du plafond d’abattement applicables aux revenus tirés des logements touristiques classés à 50 k €, afin lutter contre les professionnels de la location de meublés.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-404 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT et BONNEAU, Mme DUMAS, MM. LAUGIER, DUFFOURG, Alain MARC et ROUX, Mme GUIDEZ, MM. BONHOMME, BACCI, CORBISEZ, BELIN et CHEVALIER, Mme DEVÉSA, M. LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, MM. KERN, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mme HERZOG, M. CHASSEING, Mme JACQUEMET, M. Stéphane DEMILLY, Mme DOINEAU, M. PARIGI, Mme BILLON, M. BLEUNVEN et Mmes SAINT-PÉ et AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES |
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Après l’article 10 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Les prestations de services de réparation concernant les bicyclettes et les vélos à assistance électrique. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Alors que nous devons faire face à d’importants enjeux de diminution du pouvoir d’achat, de raréfaction des matières premières et d’augmentation des gaz à effet de serre, la question de la réparation des véhicules non motorisés ne s'est jamais posée avec autant d'acuité. Dans une étude parue en mars 2020 l’ADEME a montré que le coût des services de réparation était le premier frein à cette pratique pour 68 % des français et qu’agir sur le coût de la réparabilité pouvait être un puissant levier pour inciter à la pratique de la réparation.
Dans cet esprit, cet amendement propose donc d'abaisser la TVA à 5,5% sur les activités de réparation de vélos classiques ou à assistance électrique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-405 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT et BONNEAU, Mme DUMAS, MM. LAUGIER, HENNO, Alain MARC et ROUX, Mme GUIDEZ, MM. BONHOMME, BACCI, CORBISEZ et BELIN, Mme DEVÉSA, M. LEVI, Mmes ROMAGNY et MORIN-DESAILLY, MM. KERN, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mme HERZOG, M. CHASSEING, Mmes JACQUEMET et DOINEAU, MM. de NICOLAY, Stéphane DEMILLY et PARIGI, Mme BILLON, M. BLEUNVEN et Mmes SAINT-PÉ et AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES |
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Après l’article 10 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les prestations de services de réparation de bicyclettes et vélos à assistance électrique. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Il s'agit d'un amendement de repli pour abaisser la TVA sur les activités de réparation de vélo à 10% au cas où un taux à 5,5% prévu dans un autre amendement ne serait pas adopté.
Alors que nous devons faire face à d’importants enjeux de diminution du pouvoir d’achat, de raréfaction des matières premières et d’augmentation des gaz à effet de serre, la question de la réparation des véhicules non motorisés ne s'est jamais posée avec autant d'acuité. Dans une étude parue en mars 2020 l’ADEME a montré que le coût des services de réparation était le premier frein à cette pratique pour 68 % des français et qu’agir sur le coût de la réparabilité pouvait être un puissant levier pour inciter à la pratique de la réparation.
Dans cet esprit, cet amendement propose donc d'abaisser la TVA à 10% sur les activités de réparation de vélos classiques ou à assistance électrique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-406 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, BONNEAU, LAUGIER, HENNO et DUFFOURG, Mme DUMAS, MM. Alain MARC et ROUX, Mme GUIDEZ, MM. BONHOMME, BACCI, CORBISEZ, BELIN et CHEVALIER, Mme DEVÉSA, M. LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, MM. KERN, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mme HERZOG, M. CHASSEING, Mme JACQUEMET, M. Stéphane DEMILLY, Mme DOINEAU, M. PARIGI, Mme BILLON, M. BLEUNVEN et Mmes SAINT-PÉ et AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES |
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Après l’article 10 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«.... – Les prestations de services de réparation d’appareils électroménagers. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA (5,5%) aux activités de réparation d'appareils électroménagers. Il est urgent d'accroître le taux de réparation de ces appareils, qui bien souvent encore fonctionnels, sont jetés par leurs propriétaires sans avoir fait l'objet d'un diagnostic par un technicien.
Par ailleurs, le coût financier de cette mesure ne serait pas important, voire nul sur le plan économique, car cela participerait à la réduction de notre déficit commercial, les appareils éléctroménagers étant en grande partie importés depuis l'extérieur de l'Union européenne.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-407 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT et BONNEAU, Mme DUMAS, MM. LAUGIER, HENNO, DUFFOURG, Alain MARC et ROUX, Mme GUIDEZ, MM. BONHOMME, BACCI, CORBISEZ et BELIN, Mme DEVÉSA, M. LEVI, Mme ROMAGNY, MM. KERN, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mme HERZOG, M. CHASSEING, Mmes JACQUEMET et DOINEAU, MM. de NICOLAY, Stéphane DEMILLY et PARIGI, Mme BILLON, M. BLEUNVEN et Mmes SAINT-PÉ et AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES |
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Après l’article 10 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Les prestations de services de réparation d’appareils électroménagers. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement est un amendement de repli pour proposer un taux de TVA réduit de 10%, dans la mesure où un autre amendement qui propose un taux à 5,5% ne serait pas retenu.
Cet amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA (10%) aux activités de réparation d'appareils électroménagers. Il est urgent d'accroître le taux de réparation de ces appareils, qui bien souvent encore fonctionnels, sont jetés par leurs propriétaires sans avoir fait l'objet d'un diagnostic par un technicien.
Par ailleurs, le coût financier de cette mesure ne serait pas important, voire nul sur le plan économique, car cela participerait à la réduction de notre déficit commercial, les appareils éléctroménagers étant en grande partie importés de l'extérieur de l'Union européenne.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-408 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT et BONNEAU, Mme DUMAS, MM. LAUGIER, HENNO, DUFFOURG et Alain MARC, Mme GUIDEZ, MM. BONHOMME, BACCI, BELIN et CHEVALIER, Mme DEVÉSA, MM. LEVI, KERN, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mmes HERZOG et JACQUEMET, MM. Stéphane DEMILLY et PARIGI, Mme BILLON, M. BLEUNVEN, Mme SAINT-PÉ, M. ROUX et Mme AESCHLIMANN ARTICLE 14 |
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I. – Après l’alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 421-77 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’abattement est porté à 600 kilogrammes pour le véhicule utilisé pour le transport public particulier de personnes tel que défini aux articles L. 3120-1 et suivants du code des transports et pour le véhicule utilisé par les entreprises de transport public routier collectif de personnes, tel que définies aux articles L. 3161-1 du même code. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à proroger le seuil de déclenchement du bonus masse actuellement en vigueur pour les véhicules de type VAN (véhicule d’au moins huit places) utilisés dans le transport public particulier de personnes (taxis, VTC) et transport LOTI pour tenir compte de la contribution active de ces véhicules à la réduction des émissions du secteur, à la baisse de la congestion urbain et de leur usage spécifique en faveur de l’intérêt général (transport de groupes, familles, …).
Les véhicules VAN sont particulièrement utiles aux taxis, VTC et capacitaires LOTI pour transporter les groupes en un seul trajet (quand deux trajets auraient été nécessaires avec un véhicule classique), limitant ainsi leurs émissions de CO2 et l’usage de la chaussée. De plus, leur gabarit est indispensable pour certains besoins spécifiques d’intérêt général, en particulier le transport des familles nombreuses (impossible pour 1 adulte et 4 enfants d’emprunter un seul taxi), le transport scolaire en zone peu dense, le transport de bébé dans un siège adapté, la prise en charge de personnes avec de nombreux bagages. La flotte de VAN est aujourd’hui insuffisante pour répondre en permanence à la demande et a tendance à décroire.
Les personnes morales qui font l’acquisition d’un véhicule d’au moins huit places bénéficient actuellement d’un abattement de 400 kilogrammes sur le malus masse. L’abaissement du seuil de déclenchement du malus de 1,6 à 1,8 tonnes impacte significativement les VAN avec une forte hausse des malus pour ces véhicules. Le texte issu de l’Assemblée nationale prévoit une augmentation cet abattement de 400 à 500 kilogrammes, ce qui ne compense que partiellement les effets de la hausse du seuil de déclenchement du malus.
Cet amendement propose donc de porter à 600 kilogrammes l’abattement dont bénéficient les personnes morales pour l’acquisition d’un véhicule d’au moins huit places utilisé pour le transport public particulier de personnes ou transport LOTI, et ainsi maintenir le seuil de déclenchement du bonus masse actuellement en vigueur à 2,2 tonnes ces véhicules.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-409 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, LAUGIER, Alain MARC, CORBISEZ et CHEVALIER, Mmes DEVÉSA et ROMAGNY, MM. CAPO-CANELLAS, Pascal MARTIN et VANLERENBERGHE, Mmes JACQUEMET et DOINEAU, MM. de NICOLAY et PARIGI, Mme BILLON, M. BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 278-0 bis A, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et clarifier, pour les professionnels et les particuliers, l’application du taux réduit de TVA à 5,5% des travaux induits et indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique.
En effet, lors de prestations de rénovation énergétique soumis à la TVA à 5,5%, plusieurs travaux induits et indissociablement liés sont souvent indispensables. Par exemple, lors de l’installation des pompes à chaleur ou d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’ENR, l’adaptation du local recevant les équipements, les éventuelles modifications de l’installation électrique, ou encore l’installation d’un système de ventilation sont nécessaires.
Compte tenu de leur nature, ces travaux peuvent être réalisés par des entreprises artisanales différentes mais sont indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique et sont donc soumis au taux réduit de TVA.
Or, depuis sa réécriture en 2022, l’article 278-O bis A du CGI, relatif au taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique, ne mentionne plus les travaux induits indissociablement liés. Cette situation a engendré une grande confusion et une insécurité juridique manifeste pour les acteurs de terrain et freine les objectifs de la trajectoire de performance énergétique et de décarbonation.
Cet amendement permet donc de lever toute confusion et sécuriser juridiquement l’ensemble du dispositif de taux réduit applicable aux travaux de rénovation énergétique.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-410 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, Jean-Baptiste BLANC, BONNEAU, LAUGIER, Alain MARC, ROUX, BONHOMME, CORBISEZ, BELIN et CHEVALIER, Mme DEVÉSA, M. LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CAPO-CANELLAS, Pascal MARTIN et VANLERENBERGHE, Mmes JACQUEMET, DOINEAU et PERROT, MM. de NICOLAY, Stéphane DEMILLY et PARIGI, Mme BILLON, M. BLEUNVEN et Mmes SAINT-PÉ et AESCHLIMANN ARTICLE 6 |
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I. – Alinéas 25, 26, 28 à 31, 37, 38 et 40
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 39
Supprimer les mots :
et les montants mentionnés aux 1° et 2
Objet
Compte tenu des enjeux propres au vieillissement de la population et de la volonté de donner à chacun la possibilité de résider à son domicile, il convient de favoriser l’adaptation des logements à un maximum de contribuables.
Cet amendement vise donc à rétablir l’éligibilité au crédit d’impôt :
- des équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées et handicapées, pour l'ensemble des contribuables ;
- des équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, pour les foyers fiscaux dont l'un des membres est en situation de handicap ou de perte d'autonomie.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-411 rect. ter 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT et BONNEAU, Mme GUIDEZ, MM. BACCI et CHEVALIER, Mme DEVÉSA, M. Pascal MARTIN, Mmes HERZOG et JACQUEMET et MM. Stéphane DEMILLY et de NICOLAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;
2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;
3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;
4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l’avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux.
Ce dispositif Pinel visait à mettre en place la transition énergétique des logements de manière plus efficace.
Or, l’effondrement actuel des mises en ventes de logements (-24,8 % au 1er trimestre 2023 et - 37,9 % au 2ème trimestre 2023) sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 95 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes) sont révélateurs de la violence qui touche le secteur du logement.
Cette baisse des ventes bloque l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques. Or, lui seul permet le maintien en volume du parc, d’autant que les investisseurs institutionnels s’en retirent à nouveau. Ces ménages bailleurs s’avèrent, au surplus, sensibles aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduit systématiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.
L’objet de cet amendement est d’aménager le dispositif Pinel pour lui rendre son efficacité et son attractivité avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024 et d’accroitre ainsi l’offre de logements locatifs sous plafonds de loyer et de ressources.
Il est donc proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.
Dans ce délai et avec des taux de réduction d’impôt adéquats, une relance à la fois de la construction neuve et du logement locatif à loyers maîtrisés est possible.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-412 rect. bis 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, BONNEAU, LAUGIER, HENNO, Alain MARC, ANGLARS et ROUX, Mme GUIDEZ, MM. CORBISEZ et SAURY, Mme DEVÉSA, M. LEVI, Mmes ROMAGNY et MORIN-DESAILLY, MM. CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mmes HERZOG et JACQUEMET et MM. Stéphane DEMILLY, de NICOLAY, PARIGI et BLEUNVEN ARTICLE 6 |
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I. – Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le dispositif de resserrement du PTZ prévu dans le projet de loi de finances au profit des métropoles constitue une injustice pour les zones rurales. En effet, le droit à être accompagné dans son accession à la propriété doit être valable sur l'ensemble du territoire, d'autant que les difficultés d'acquisition de biens existent aussi en zones rurales. Cet amendement vise donc à garantir l'équité territoriale et sociale du dispositif PTZ tout en continuant à soutenir le logement neuf dans un contexte de crise de la la production.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-413 rect. quater 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, BONNEAU, Alain MARC et BACCI, Mmes DEVÉSA et MORIN-DESAILLY, M. Pascal MARTIN, Mme JACQUEMET et MM. Stéphane DEMILLY, FOUASSIN et PARIGI ARTICLE 10 |
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I. – Alinéa 31, tableau, deux dernières colonnes, deux dernières lignes
Rédiger ainsi ces lignes :
42 500 | 18 750 |
46 750 | 20 625 |
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
....- La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.
Cette disposition du PLF vise au 1er janvier 2025, à étendre la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000 €), pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve que leur CA européen soit inférieur à 100 K € (sans obligation d’identification en France, l’ensemble des formalités étant réalisées dans leur État de résidence qui ensuite transmet les informations à la France). La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres États membres, sous réserve que le CA européen soit inférieur à 100 K €. Ce régime de TVA applicable aux microentreprises est source de concurrence déloyale. Il permet ainsi à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.
Or, cette transposition de la directive risque de créer une nouvelle distorsion de concurrence : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française). Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.
Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe. L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par cette disposition. Au-delà, il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes TVA (Une division par deux de ce plafond représenterait un gain pour les finances publiques évalué entre 2,2 et 2,4 Md € selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-414 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mme DUMAS, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme GUIDEZ, MM. BONHOMME, BACCI, CORBISEZ et BELIN, Mme DEVÉSA, MM. LEVI, KERN, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mmes HERZOG et JACQUEMET, MM. de NICOLAY, Stéphane DEMILLY et PARIGI, Mme BILLON, M. BLEUNVEN et Mme AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l’État un établissement public de coopération culturelle (EPCC), chargé de la gestion d’un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture, ou environnementale (EPCE), chargé d'accroître et d'améliorer les connaissances sur l'environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l'information du public, d'apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d'assurer la conservation d'espèces ou la mise en place d'actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels.
Jusqu’en 2017, les établissements publics de coopération culturelle (EPCC) étaient soumis à la taxe sur les salaires. Considérant qu’individuellement, les collectivités publiques parts à l’EPCC sont exonérées de taxe sur les salaires, que la non exonération des EPCC pénalise la coopération entre des collectivités qui doivent payer un impôt supplémentaire dans le cas où elles veulent mutualiser leurs moyens pour mener un projet culturel par rapport à si elles le menaient individuellement et que cette situation est complètement contraire à l’injonction de maitrise budgétaire faite aux collectivités, la loi de finances 2018 a modifié l’article 231 du code des impôts afin d’exonérer les EPCC de taxe sur les salaires.
Or la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages avait étendu (article 58) le champ d’application des EPCC à l’environnement en modifiant le code général des collectivités territoriales (articles L1431-1 et suivants) pour ouvrir la possibilité de créer des établissements publics de coopération environnementale. Il n’a pas été tenu compte de cette évolution dans la modification de l’article 231 du code général des impôts par la loi de finances 2018.
Le présent amendement vise donc à exonérer également les EPCE de taxe sur les salaires.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-415 rect. ter 28 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, Jean-Baptiste BLANC, ROUX, CORBISEZ, CHEVALIER, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mme HERZOG, M. VANLERENBERGHE, Mme DOINEAU et MM. FOUASSIN, de NICOLAY, Stéphane DEMILLY et PARIGI ARTICLE 28 |
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I. – Alinéa 27
Remplacer le montant
40 millions
par le montant
25 millions
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 28 du projet de loi de finances (PLF) pour 2024 prévoit un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) à hauteur de 40 millions d’euros dès 2024 en lieu et place de la baisse du plafond de taxe affectée aux CCI de 25 millions d’euros prévue initialement par le Gouvernement.
Depuis 2012, face à une diminution importante de la ressource publique qui leur est allouée, les CCI ont réduit leurs dépenses dans des proportions et une temporalité inédites dans le paysage des opérateurs publics :
Une taxe affectée aux CCI passée de 1,35 milliard d’euros en 2013 à 525 millions d’euros en 2023 ;
Deux prélèvements exceptionnels sur fonds de roulement de 170 millions d’euros en 2014 et 500 millions d’euros en 2015 ;
Des effectifs fortement réduits, de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2023.
En dépit de cette trajectoire financière, les CCI ont maintenu un niveau élevé d’investissements et préservé au maximum leurs missions de proximité auprès des bassins économiques des territoires, notamment pendant la crise COVID ou le plan de relance. Le réseau des 122 CCI demeure le seul service public d’accompagnement à l’entreprise présent sur tout le territoire national, en métropole en en outre-mer.
Par ailleurs, les CCI sont mobilisées sur de nombreuses politiques publiques prioritaires de l’État, qu’il s’agisse de l’encouragement à la création d’entreprises, de l’accompagnement des TPE-PME dans les grandes transitions, de la projection vers l’export, de l’objectif du plein-emploi, du développement de l’apprentissage et de la formation ou encore de l’aménagement durable des territoires.
Ces missions de service public étant structurellement déficitaires, leurs résultats sont compensés par les activités consulaires dans le champ de la formation et de la gestion d’infrastructures.
L’action des CCI est créatrice de valeur nette pour l’économie du pays, comme l’atteste l’enquête indépendante réalisée par OpinionWay. Cette même enquête permet d’affirmer que les CCI ont créé a minima 2,5 milliards d’euros de valeur en 2022 pour une ressource affectée de 525 millions d’euros, soit un effet levier de 1 à 5. Ces résultats sont l’œuvre des 9 000 cheffes et chefs d’entreprises bénévoles et des 14 000 collaboratrices et collaborateurs qui composent le réseau.
Afin de préserver la capacité d’action des CCI au service de l’activité économique et du plein emploi et limiter l’impact sur le budget des CCI, cet amendement propose de lisser le prélèvement sur leur fonds de roulement annoncé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale.
Au lieu d’un prélèvement de 40 millions d’euros en 2024, cet amendement propose donc de lisser la trajectoire et de lui substituer un prélèvement de 25 millions d’euros.
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N° I-416 rect. quinquies 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, Jean-Baptiste BLANC, LAUGIER, HENNO, Alain MARC et ANGLARS, Mmes Pauline MARTIN et GUIDEZ, MM. BONHOMME, BACCI, CORBISEZ et SAURY, Mme DEVÉSA, M. LEVI, Mmes ROMAGNY et MORIN-DESAILLY, MM. KERN, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN et Mmes HERZOG et JACQUEMET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le c du 2 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«...) De l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et des protections solaires mobiles ; ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi de finances pour 2023 a rétabli le crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des locaux tertiaires des PME disparu fin 2021, après six mois d’existence compte tenu du délai de publication des textes règlementaires associés.
Ce crédit d’impôt vise certaines dépenses concernant l’isolation des parois opaques, le chauffage et la ventilation. On ne peut que se féliciter d’un tel dispositif pour des PME qui, par ailleurs, ne disposent d’aucune aide de l’État en faveur de la rénovation énergétique de leurs locaux tertiaires.
Pour autant, à la lecture du détail des équipements, matériels ou matériaux éligibles, il est à noter l’absence des menuiseries extérieures. Or, l’intérêt du remplacement des fenêtres, le cas échéant associé à des protections solaires mobiles, est déjà démontré pour atteindre la sobriété énergétique des bâtiments. Il permet d’isoler une grande partie de l’enveloppe extérieure du bâtiment et offre des apports de chaleur gratuite grâce aux apports solaires en hiver.
Par ailleurs, dans certains bâtiments tertiaires (type « façade rideaux »), les parois vitrées représentent la quasi-totalité de la surface des parois verticales. Et, après avoir vécu plusieurs épisodes de canicule, il est maintenant indispensable de maîtriser les températures intérieures et limiter les apports solaires en été. L’efficacité de ces bâtiments peut être améliorée par l’installation de protections solaires qui limitent l’entrée du froid et les déperditions thermiques en hiver, permettent de maîtriser les apports solaires en été et le recours à la climatisation.
Aussi, afin de donner à cette mesure une efficacité et une cohérence maximum, il apparaît important de les réintégrer dans la base du crédit d’impôt ; étant précisé que son plafonnement est de nature à limiter l’impact de la dépense fiscale.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-417 rect. quater 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN, Mme GACQUERRE, MM. BLEUNVEN, HENNO, LEVI, KERN et FARGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES |
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Après l’article 3 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa du 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi qu’à l’indemnité mentionnée aux III et IV de l’article L. 2121-24 du code des transports ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Dans le contexte de l’ouverture à la concurrence, la loi Nouveau pacte ferroviaire de 2018 a instauré une indemnité de rupture à verser au salarié en cas de refus de transfert vers un nouvel attributaire d’un contrat de service public, conformément à l’article L. 2121-24 du code des Transports.
Cependant, cette indemnité de rupture spécifique n’est cependant pas reprise par l’article 80 duodecies du code général des impôts (CGI) qui liste les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail faisant l’objet d’une exonération d’impôt sur le revenu.
Cette inégalité dans le traitement fiscal et social des indemnités de rupture entraîne pour certains salariés, en particulier les plus anciens, des incidences sociales et fiscales considérables.
Pourtant, dans les faits, le salarié dont le contrat de travail est interrompu à la suite de son refus de transfert se trouve dans la même situation qu’un salarié, soit licencié dans les conditions de droit commun, soit qui a conclu une convention de rupture conventionnelle avec son employeur : il est mis fin à son contrat de travail moyennant le versement d’une indemnité.
Le présent amendement vise, par conséquent, à remédier à cette situation en introduisant une exonération fiscale et sociale dans la loi de finances pour l’année 2024, en modifiant l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Cette évolution est d’autant plus importante dans un secteur en pleine mutation et confronté à de fortes évolutions sociales. Ainsi, une telle mesure aiderait à tempérer les risques de conflits sociaux sur ce sujet au sein de la branche ferroviaire.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-418 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme LAVARDE, MM. KLINGER et PANUNZI, Mme BERTHET, M. MILON, Mmes DUMAS, LASSARADE et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY, CADEC, GENET, BELIN et RAPIN, Mme PETRUS et MM. SZPINER, PERRIN et RIETMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES |
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Après l’article 3 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa du 11 de l’article 150-0 D, le mot : « exclusivement » est supprimé et après le mot : « nature », sont insérés les mots : « ou les plus-values en report prévues à l’article 151 octies, aux III et IV de l’article151 nonies et devenues imposables au titre de la même année » ;
2° Au premier alinéa du a du I de l’article 151 octies et du III de l’article 151 nonies, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report sera le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » :
3° Après le premier alinéa du IV de l’article 151 nonies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La plus-value en report sera le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Afin de favoriser les mises en société par les entrepreneurs individuels, le législateur a prévu que l'exploitant qui apporte son entreprise individuelle dans une société peut se placer sous un régime spécial, qui lui permet d'éviter l'imposition immédiate des plus-values d'apport (régime de l'article 151 octies du code général des impôts)
L'article 151 octies du code général des impôts (CGI) prévoit que l'imposition des plus-values sur les éléments non amortissables (par exemple, les fonds de commerce) est reportée, notamment jusqu'au moment où interviendra la cession à titre onéreux des titres reçus en rémunération de l'apport.
Le régime du report d'imposition est particulièrement justifié par le fait que le passage en société par apport de l'entreprise individuelle n'entraîne pas pour l'exploitant-apporteur la perception d'un prix de vente.
De même, au moment où une société de personne exerce une option pour être assujettie à l'impôt sur les sociétés les parts sociales doivent faire l'objet d'une évaluation pour déterminer la plus-value professionnelle qui fait l'objet d'un report d'imposition automatique prévue à l'article 151 nonies III du CGI.
Le report atteint son terme et la plus-value devient imposable au moment où l'associé cède les titres de la société qui à ce moment est à l'IS.
Enfin, lorsqu'un associé dans une société de personnes n'exerce plus d'activité dans une société de personnes il doit à cette date déterminer une plus-value professionnelle sur ses parts sociales qui est placée en report d'imposition de plein droit, en application de l'article 151 nonies IV du CGI.
Lorsqu'il cèdera ses parts, il réalisera une plus-value qui est décomposée en deux parties : d'une part, une plus-value professionnelle en report et une plus-value des particuliers calculée depuis le passage à l'impôt sur les sociétés.
Ces opérations peuvent être réalisés à une période où leur valeur sur le marché du fonds de commerce pouvait être plus élevée que celle correspondant à la valeur de cession des parts de la société au moment de la vente.
Dans une telle situation, si le prix de cession des titres de la société est moins élevé que la plus-value placée en report d'imposition, l'apporteur dégagera une moins-value sur la cession des titres et sera imposé sur la plus-value en report d'imposition. Cette différence peut être significative sans justification d'aucune sorte.
Comme les moins-values sur les ventes de titres de société peuvent être constatées dans une catégorie fiscale différente des plus-values en report d'imposition il n'est pas possible de composer et d'imposer le cédant sur le montant réel de la plus-value réalisée, c'est-à-dire celle qui correspond au prix de cession des titres.
L'existant d'un taux identique (PFU) applicable aux plus-values professionnelles à long terme et aux plus-values des particuliers sur cessions de valeurs mobilières facilite la compensation.
Ainsi, cet amendement rédigé avec le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables vise à limiter l'imposition de la plus-value en report d'imposition au moment résultat de la compensation avec les éventuelles moins-values réalisées sur la cession des titres.
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N° I-419 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme LAVARDE, MM. KLINGER et PANUNZI, Mme BERTHET, MM. MILON et BRUYEN, Mmes DUMAS, LASSARADE et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY, CADEC, GENET, BELIN et RAPIN, Mme PETRUS, M. SZPINER, Mme Pauline MARTIN et MM. PERRIN et RIETMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES |
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Après l’article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le II de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – L’abattement fixe mentionné au I s’applique :
« a) Aux membres du groupe familial, tel que visé au b du II, d’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées au a à c du II de l’article 150-0 D ter, sous réserve de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement dans la société concernée, à la même date que la cession effectuée par le ou les cédants et que les cessions réalisées par l’ensemble des membres du groupe familial portent sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les autres membres du groupe familial ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire.
« b) Aux co-fondateurs de la société dont les titres ou droits sont cédés par l’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées au a à c du II de l’article 150-0 D ter, sous réserve d’avoir été présent dans le capital de la société dont les titres sont cédés depuis sa constitution et de manière continue jusqu’à la cession, de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement, dans la société concernée à la même date que la cession effectuée par le cédant remplissant les conditions mentionnées au a à c du II de l’article 150-0 D ter et que la cession effectuée par le ou les co-fondateurs porte sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les co-fondateurs ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI) prévoit que la plus-value de cession des titres de sociétés d'une PME à l'IS par son dirigeant qui part à la retraite bénéficie d'un abattement fixe de 500 000 € sur le moment soumis à l'impôt sur le revenu. Cet abattement s'applique, tant en cas d'imposition au prélèvement forfaitaire unique (PFU) qu'en cas d'option pour l'imposition au barème progressif.
Toutefois, seules les plus-values sur les titres détenus par le dirigeant bénéficient de l'abattement. Les plus-values réalisées par le conjoint, les autres membres de la famille ou les co-fondateurs en sont exclues.
Ainsi, le présent amendement rédigé avec le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables propose d'étendre à nouveau l'abattement de 500 000 € à la plus-value réalisée par le conjoint, les membres de la famille du dirigeant et les co-fondateurs de la société qui cèdent leurs titres en même temps que le dirigeant. Cet mesure permet dont de faciliter et d'encourager les transmissions d'entreprises, notamment familiales. Par ailleurs, cet abattement était étendu à ces personnes avant la modification du BOFiP du 14 octobre 2014.
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N° I-420 rect. ter 24 novembre 2023 |
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MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme LAVARDE, MM. KLINGER et PANUNZI, Mme BERTHET, MM. MILON et BRUYEN, Mmes DUMAS, LASSARADE et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY, CADEC, GENET, BELIN et RAPIN, Mme PETRUS et MM. PERRIN et RIETMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES |
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Après l'article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 238 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, » sont remplacés par les mots : « du fonds de commerce et assimilés » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, » sont remplacés par les mots : « du fonds de commerce et assimilés » ;
b) Au second alinéa, les mots : « des éléments » sont remplacés par les mots : « du fonds de commerce transmis ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L'article 19 de la loi de finances pour 2022 a relevé le seuil d'exonération des plus-values professionnelles prévu à l'article 238 quindecies du code général des impôts à 500 000 €. De plus, la définition de la valeur des éléments transmis a été modifiée et est désormais déterminée à partir du prix stipulé (ou la valeur vénale) des éléments transmis et non plus de l'assiette des droits d'enregistrement.
Ainsi, sont pris en compte pour la détermination du seuil d'exonération des plus-values, les immeubles, les stocks et les créances, ce qui entraine des distorsions de traitement entre les contribuables.
L'administration fiscale a admis que les biens immobiliers ne soient pas pris en considération.
Toutefois, pour les stocks, la nouvelle définition des éléments transmis peut corrélativement priver d'effet l'accroissement des seuils permettant de bénéficier de l'exonération dans certains secteurs d'activité. Il en est ainsi notamment dans les secteurs où les stocks représentent une partie importante du prix de cession (par exemple, les pharmacies ou les activités de négoce), alors même que les stocks sont généralement transmis pour leur prix de revient, donc sans générer de plus-values. Il s'agit là d'une inégalité de traitement entre entreprise de vente et entreprise de services. Il en est de même pour la prise en compte des créances susceptibles de priver d'effet l'accroissement des seuils.
Ainsi, le présent amendement rédigé par le Conseil national de l'ordre des experts comptables propose d'apprécier les seuils de l'exonération au regard de la valeur du fonds de commerce transmis, comme c'était le cas auparavant.
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N° I-421 rect. bis 24 novembre 2023 |
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MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme LAVARDE, MM. KLINGER et PANUNZI, Mme BERTHET, M. MILON, Mmes DUMAS, LASSARADE et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY, CADEC, GENET, BELIN et RAPIN, Mme PETRUS et MM. PERRIN et RIETMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, les mots : « dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et » sont supprimés.
II. – Le I du présent article s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le dispositif de report en arrière des déficits (appelé carry-back) des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés permet d'imputer le déficit constaté à la clôture d'un exercice sur le bénéfice de l'exercice précédent dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice. Il fait naître une créance au profit de l'entreprise correspondant à l'impôt sur les sociétés acquitté au titre du bénéfice constaté au cours de l'exercice précédent.
Cette limitation du report en arrière à la fraction non distribuée du bénéfice se justifiait par le passé dans la mesure où les distributions s'accompagnaient d'un avoir fiscal attribué aux associés, c'est-à-dire d'une créance correspondant à l'impôt sur les sociétés acquittés par l'entreprise. Il était donc justifié de ne pas accorder de surcroit à l'entreprise une créance d'impôt sur les bénéfices attribués.
Ainsi, alors que les distributions ne sont plus assorties de l'attribution d'un avoir fiscal aux associés, le présent amendement rédigé avec le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables vise à supprimer cette limitation qui n'a plus de justification.
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N° I-422 rect. bis 24 novembre 2023 |
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MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme LAVARDE, MM. KLINGER et PANUNZI, Mme BERTHET, M. MILON, Mmes DUMAS, LASSARADE et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY, CADEC, GENET, BELIN et RAPIN, Mme PETRUS et MM. PERRIN et RIETMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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N° I-423 rect. bis 24 novembre 2023 |
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MM. SAUTAREL et Henri LEROY et Mme PETRUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, la réception par l’administration fiscale d’un compte rendu de mission d’un examen de conformité fiscale positif, prévu par l’article 4 du décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, entraîne l’extinction du droit de reprise de l’administration sur les charges et dépenses de la période couverte par ledit examen de conformité fiscale.
« Cette exception s’applique pour toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, dont le montant du chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les seuils du régime du réel simplifié.
« Cette exception ne s’applique pas en cas de découverte de manœuvres délibérées ou d’activités dissimulées lors d’un contrôle par l’administration fiscale sur les produits de l’entreprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L'examen de conformité fiscale (ECF) institué par le décret n°2021-25 du 13 janvier 2021 a pour objet d'inciter les entreprises à plus de transparence. Sur une cible de près de 4 millions d'entreprises, cet outil n'a attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3% de la cible.
L'objectif de cette mesure est d'assurer la sécurité fiscale de l'entreprise afin de lui permettre de se concentrer sur son coeur de métier. La mesure s'inscrit dans le prolongement de la loi ESSOC du 10 août 2018 "Pour un Etat au service d'une société de confiance.
Concrètement, dès lors que l'entreprise fait réaliser un examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance, et que cet ECF aboutit à la communication d'un compte-rendu de mission positif à l'administration fiscale, celle-ci considèrera que ses charges et dépenses sont "sanctuarisées".
Dans le cadre de son contrôle selon les règles actuelles du droit commun, sur les produits de l'entreprise, et notamment en matière de TVA, si l'administration met au jour des anomalies traduisant des manoeuvres délibérées ou des activités dissimulées, elle retrouve alors toutes ses prérogatives de contrôle en matière de dépenses. La prescription devient dès lors caduque.
Du point de vue de l'entreprise, la prescription fiscale représente une juste contrepartie, dans la mesure où elle se place volontairement dans une démarque de sincérité fiscale.
Ainsi, le présent amendement vise donc à améliorer l'attractivité de ce dispositif auprès des petites entreprises et à accorder la prescription fiscale sur les dépenses et charges de l'entreprise dès lors que celle-ci se soumet à un examen de conformité fiscale, réalisé par un tiers de confiance (par exemple, les organismes de gestions agréés ou les experts comptables), et fait l'objet d'un compte-rendu de mission positif adressé à l'administration fiscale.
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N° I-424 rect. bis 24 novembre 2023 |
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MM. SAUTAREL et MILON et Mme PETRUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires, ne sont éligibles aux dispositifs zonés d’exonérations fiscales et sociales mis en œuvre par l’État afin de soutenir le développement économique et l’emploi dans les territoires vulnérables, toutes autres conditions remplies par ailleurs, que lorsque le contribuable a fait réaliser, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à accorder aux entreprises le bénéfice des exonérations fiscales et sociales liées aux dispositifs zonés (ZRR, ZFU, ZDP, QPV, ...) sous réserve, d'une part, de la réalisation par l'entreprise d'un examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance (par exemple, les organismes de gestion agréés dits OGA, les experts comptables ou encore les commissaires aux comptes), et, d'autre part, de l'obtention d'un compte rendu de mission positif adressé à l'administration fiscale.
Les principaux dispositifs zonés sont :
les zones de revitalisation rurale (ZRR),les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs (ZFU-TE),les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV),les zones de restructuration de la défense (ZRD),les bassins d'emploi à redynamiser (BER),les bassins urbains à dynamiser (BUD),les zones de développement prioritaires.
Les exonérations fiscales et sociales pour l'implantation d'entreprises dans des zones de soutien du développement économique et de l'emploi dans les territoires représentent un coût de 620 millions d'euros par an.
Dès lors, compte tenu de ce coût substantiel pour l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale, il est proposé de vérifier, chaque année, si l'entreprise bénéficiaire des exonérations répond toujours aux critères d'éligibilité.
Ces critères sont multiples et complexes et nécessitent l'expertise de professionnels, d'autant plus que l'activité de l'entreprise peut évoluer.
Les conditions d'application des exonérations sont dégressives et conduisent à effectuer des calculs au prorata temporis. Or, ces calculs sont sources de potentielles erreurs.
Du point de vue de l'entreprise, la réalisation d'un ECF lui permet d'acquérir de bons réflexes en matière de respect des règles fiscales.
Ainsi, le présent amendement vise à accorder aux entreprises le bénéfice des exonérations fiscales et sociales liées aux dispositifs zonés sous réserve des conditions précédemment mentionnées.
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N° I-425 rect. ter 24 novembre 2023 |
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MM. SAUTAREL et Henri LEROY et Mme PETRUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les sommes versées par un contribuable domicilié en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, pour le recours à un centre de gestion, une association ou un organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, pour la réalisation de prestations d’assistance administrative et d’assistance informatique au domicile, telles que visées aux 14° et 11° de l’article D. 7231-1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l’article L. 7232-1, sont insérés les mots : « À l’exception des organismes de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du code général des impôts, qui bénéficient d’un agrément délivré par l’administration fiscale, » ;
2° L’article L. 7232-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour leurs activités d’assistance administrative et d’assistance informatique à domicile rendues aux personnes mentionnées à l’article L. 7231-1, les organismes de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du code général des impôts. »
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à étendre les missions des organismes de gestion agréés (OGA) auprès des particuliers, dans le cadre de la réalisation de prestations d'assistance administrative, en particulier l'élaboration de leurs déclarations fiscales) et d'assistance informatique à leur domicile. A ce titre, il est proposé que ces prestations soient éligibles au bénéfice du crédit d'impôt relatif aux services à la personne, prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Dans la mesure où les OGA bénéficient déjà d'un agrément délivré par l'administration fiscale pour leurs activités d'accompagnement dans leurs obligations fiscales des entreprises, TPE, travailleurs indépendants et professionnels libéraux, l'amendement prévoit que ces organismes soient exemptés de la procédure d'agrément à laquelle toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce des activités de services à la personne éligibles au crédit d'impôt de l'article 199 sexdecies du code général doit déférer.
Dans le même esprit, l'amendement prévoit que les OGA, pour leurs activités d'assistance administrative et d'assistance informatique au domicile des particulier, ne soient pas soumis à la clause d'exclusivité, leur évitant ainsi des lourdeurs administratives superflues, comme la nécessité de créer une association ad hoc dédiée exclusivement aux activités de services à la personne.
Actuellement, les OGA ne peuvent rendre des services qu'aux industriels, commerçants, artisans, agriculteurs et professionnels libéraux ou aux contribuables exerçant une activité professionnelle dont les revenus sont imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC), des bénéfices agricoles (BA) ou de l'impôt sur les sociétés (IS).
Ainsi, le dispositif proposé par cet amendement vise à pallier en partie la perte de 25% d'adhérents des OGA constatée en 2023, à la suite de la suppression de la majoration de revenu en cas de non-adhésion à un OGA (article 34 de la loi n°2020-1721 de finances pour 2021), qui était la principale incitation fiscale pour faire adhérer les TPE et indépendants aux OGA.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-426 rect. ter 28 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT, BURGOA, KLINGER et PANUNZI, Mme BERTHET, MM. MILON et BRUYEN, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY, SOMON, CADEC, GENET, BELIN et RAPIN, Mmes PETRUS et Pauline MARTIN et M. GREMILLET ARTICLE 28 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, neuvième ligne
Remplacer le montant :
2 347 620 000
par le montant :
2 447 620 000
II. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, huitième ligne
Remplacer le montant :
2 347 620 000
par le montant :
2 447 620 000
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le mécanisme du plafond mordant vise la ponction par l'Etat des recettes des agences de l'eau au-delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce plafond limite la capacité d'action des agences alors même que le onzième programme élargit leur champ d'action.
Cet amendement vise donc à rehausser le plafond mordant afin que les agences de l'eau puissent disposer de moyens en adéquation avec les enjeux d'aujourd'hui et des années à venir, et notamment pour accompagner les collectivités qui rencontrent aujourd'hui de graves difficultés pour faire financer leurs travaux. Cette hausse est équivalente à 100 000 000 euros.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-427 rect. quater 28 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT, BURGOA, KLINGER, PANUNZI et REICHARDT, Mme BERTHET, MM. MILON et BRUYEN, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY et ANGLARS, Mme SCHALCK, MM. SOMON, CADEC, GENET, BELIN et RAPIN, Mmes PETRUS et Pauline MARTIN et M. GREMILLET ARTICLE 27 |
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Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne
Remplacer le montant :
108 906 000
par le montant :
123 506 000
Objet
Créée par la loi du 13 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, la dotation particulière élu local (DPEL) vise à aider les communes rurales les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette même loi. L'objectif de cette dotation et d'améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d'absence et les frais de formation des élus.
En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier. Or, cette condition restrictive conduit à exclure de son bénéfice près de 3 000 communes, en raison de potentiel financier dépassant le seuil d'éligibilité.
Dans la pratique, la prise en compte de ce critère financier soulève des difficultés. En effet, le potentiel financier d'une commune est calculé en intégrant "fictivement" une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau de potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, les communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l'évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales sans pur autant que la situation financière des communes ait changé.
La loi de finances pour 2023 a fixé le montant de cette dotation à 108 506 000 euros. L'actuel projet de finances pour 2024 l'augmente de 400 000 euros. Or, cette augmentation reste insuffisante.
C'est pourquoi, le présent amendement supprime la condition de potentiel financier de manière à ce que la dotation élu local soit versée à l'ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Cela permettrait d'améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter, pour ces communes, la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'exercice de mandats locaux. Pour atteindre cet objectif tout en conservant les attributions individuelles à leur niveau actuel, le présent amendement propose de relever le volume total de la dotation à 14 600 000 euros.
Ce montant pourrait être financé par le budget de l'Etat. Alors que le prélèvement à la source de l'impôt sur les revenus devait en principe être neutre pur l'ensemble des contribuables, la réforme s'est traduite pour les élus locaux par un alourdissement de la fiscalité de leurs indemnités de fonction, générant par conséquent un gain de ressources pour l'Etat sur cette catégorie de revenus.
L'amendement sera complété par un amendement en seconde partie du PLF pour 2024 visant à supprimer la condition de potentiel financier, actuellement inscrite à l'article L 2335- 1 du code général des collectivités territoriales.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-428 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT, BURGOA, KLINGER, PANUNZI et REICHARDT, Mme BERTHET, M. MILON, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, M. Henri LEROY, Mme SCHALCK, MM. SOMON, CADEC, GENET, BELIN et RAPIN, Mmes PETRUS et Pauline MARTIN et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES |
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Après l'article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;
3° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
b) Le VI est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé au 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
7° L’article 790 G est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix »
b) Le V est ainsi rétabli :
« V. – Le montant mentionné au I est actualisé au 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
8° L’article 793 bis est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée au 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensé, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L'objet de cet amendement est de rétablir des conditions plus favorables de transmission de l'épargne en réduisant la fiscalisé sur les donations.
Sous l'effet de l'allongement de la durée de la vie, l'âge moyen auquel on hérité ne cesse de reculer. Il est aujourd'hui de plus de 50 ans et il sera de 58 ans en 2050. Il est donc primordial de contribuer à la mobilité intergénérationnelle de l'épargne en facilitant la transmission anticipée des patrimoines. Or, les donations profitent justement aux plus jeunes, qui sont souvent besoin d'une aide dans la vie pour s'établir et investir.
Afin de ne pas décourager le travail et l'épargne, en particulier des classes moyennes, la taxation du patrimoine transmis par donation ne doit donc intervenir qu'au-delà d'un seuil raisonnable, par application d'abattements de niveaux adaptés.
Un bon équilibre en ce sens avait été défini par différentes dispositions de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA). Cependant, elles ont été abrogées par l'article 5 de la loi de finances rectificative du 16 août 2012, contribuant ainsi un un choc fiscal et de défiance délétère.
Or, désormais le régime général d'imposition des successions et des donations est nettement plus favorable en Allemagne, au Royaume-Uni ou encore aux Etats-Unis qu'en France. La France fait même partie d'un groupe très restreint de quatre pays (Corée, Belgique, Japon) dont les impôts sur les successions et les donations représentant plus de 1% total de leurs recettes fiscales.
Cet amendement permet donc de rétablir des conditions plus favorables de transmission de l'épargne et des patrimoines, par donations, en modifiant le régime des droits de mutation à titre gratuit (DMTO). En effet, il réduit le délai de "rapport fiscal" au-delà duquel il n'est plus tenu compte, pour la liquidation des DMTO, des donations passées, en le faisant passer de 15 ans à 10 ans, et ce afin d'augmenter la fréquence des dons.
La perte des DMTO devra bien-sûr être compensée aux communes et aux départements, qui se sont vus déjà privés par l'Etat de ressources dynamiques suite à la suppression de la taxe d'habitation.
Concrètement, tous les 10 ans (contre 15 ans en l'état actuel du droit), chaque parent ou grand-parent pourrait donner ainsi jusqu'à 150 000 € (contre 100 000€ en l'état actuel du droit) par enfant ou petits enfants sans qu'il y ait de droits de donation à payer. Ainsi, les générations les plus jeunes pourront en bénéficier, souvent à un âge de pleine activité professionnelle et principalement les classes moyennes et moyennes supérieures.
Cet amendement constituerait un coup de pouce bienvenu dans un contexte de forte inflation et de baisse du pouvoir d'achat, d'autant que durant sa campagne présidentielle le Président de la République s'est prononcé pour une baisse de la fiscalité sur les successions et les donations.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-429 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT, BURGOA, KLINGER, PANUNZI et MILON, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, M. Henri LEROY, Mme SCHALCK, MM. SOMON et BELIN, Mme PETRUS et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINVICIES |
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Après l'article 3 quinvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° À la première phrase du 1er ter, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
Objet
Avec un déficit public attendu à plus de 4,9% l'année prochaine et un ratio d'endettement estimé à 109,7% du PIB fin 2024, le dégagement des marges de manoeuvres budgétaires supplémentaires doit être recherché pour contribuer à financer les mécanismes de protection déployés par ailleurs en cette période de crises.
Cela passe notamment par la rationalisation des dispositifs de réduction d'impôt.
Ainsi, le présent amendement propose de ramener à 50% le taux de réduction d'impôt sur le revenu, appliqués aux dons aux associations et organismes d'intérêt général effectués par les particuliers.
De la même manière que le crédit d'impôts services à la personne bénéficie aux particuliers employeurs à hauteur de 50% des dépenses qu'ils engagent, par cet amendement il est proposé que les contribuables et la solidarité nationale portent un effort financier partiaire dans les dons faits au bénéfice des associations et organismes d'intérêt général.
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N° I-430 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT, BURGOA, KLINGER et PANUNZI, Mme PUISSAT, M. MILON, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY et ANGLARS, Mme SCHALCK, MM. CADEC, GENET et BELIN, Mmes PETRUS et Pauline MARTIN et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :
« Section...
« Dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux
« Art. L. 2334-.... – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux.
« Cette dotation est attribuer à compter de l’année 2024 aux communes et établissements publics de coopération intercommunales éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux en application de l’article L. 2334-33 et compétents en matière de défense extérieure contre l’incendie.
« Son montant est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % de l’ensemble des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, lors de la pénultième année de l’attribution de cette dotation :
« 1° Pour son équipement en points d’eau, identifiés en application de l’article L. 2225-1 et pour leur entretien ;
« 2° Pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l’incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l’article L. 132-1 du code forestier ou dans les massifs visés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du même code.
« Toutefois, ne sont prises en compte que les dépenses ayant donné lieu à l’envoi au représentant de l’État dans le département, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant son attribution, d’un inventaire des opérations réalisées accompagné des éléments établissant leur réalisation.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le montant de cette dotation au titre de l’année 2024 est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, au cours des années 2018 à 2021, au titre des dépenses relevant des 1° et 2°.
« Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. La dotation est versée au cours du premier trimestre de chaque année.
« Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Au début de l’article L. 2334-38, sont ajoutés les mots : « Les opérations ouvrant droit au bénéfice de la dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux ainsi que ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Comme l'a parfaitement démontré la délégation au Sénat aux collectivités territoriales, sur un rapport rédigé par Hervé Maurey et Franck Montaugé, l'équipement de nos territoires en points d'eau contre l'incendie (y compris l'aménagement des réseaux) et leur entretien représentent pour les collectivités concernées un coût excédant de beaucoup leur capacité financière.
Le Parlement, à commencer par notre assemblée, ne peut que faire écho à la sagesse populaire lorsqu'elle proclame que, à l'impossible nul n'est tenu.. Il ne peut rester les yeux fermés devant la jurisprudence qui, ainsi que l'a récemment jugé la cour administrative d'appel de Marseille à propos de la commune de Mûrs, constate que la loi aboutit à mettre à charge des communes (ou des EPCI) des dépenses excédant à elles seules, souvent largement, leurs recettes d'investissement.
Le présent amendement propose d'instaurer, par un prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux. Cette dotation prendrait en charge 75% des dépenses d'équipement en points d'eau contre l'incendie (y compris les aménagements de réseaux) et des dépenses consacrées à leur entretien. De plus, seraient couvertes les dépenses pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie dans les zones particulièrement à risque, qui sont des opérations qu'il convient évidemment d'accompagner.
Un peu comme la FCTVA, cette prise en charge interviendrait a posteriori, au cours de la deuxième année suivant la réalisation desdites dépenses. En effet, la première année suivant la réalisation de ces dépenses doit être consacrée à leur inventaire, adressé aux préfectures, pour prise en compte dans la loi de finances pour l'année considérée.
A titre exceptionnel, la dotation serait, pour la première année de sa mise en oeuvre (soit 2024), calculée sur les années 2018 à 2021, l'année 2018 étant la première année pleine suivant la prescription des règlements départementaux de défense extérieure contre l'incendie).
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N° I-431 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT, BURGOA, KLINGER, PANUNZI et MILON, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY et ANGLARS, Mme SCHALCK, MM. SOMON, GENET, BELIN et RAPIN, Mmes PETRUS et Pauline MARTIN et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
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Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :
«
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernés | Unité de perception | Quotité (en euros) | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | A partir de 2026 | ||
B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | tonne | 45 | 45 | 52 | 59 | 65 |
C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | tonne | 53 | 53 | 58 | 61 | 65 |
D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C | tonne | 40 | 40 | 51 | 58 | 65 |
E. – Autres installations autorisées |
| 58 | 58 | 61 | 63 | 65 |
» ;
2° Le tableau constituant le second alinéa du b du même A est ainsi rédigé :
«
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés | Unité de perception | Quotité (en euros) | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | A partir de 2026 | ||
A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 500001 par un organisme accrédité | tonne | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 |
B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de Nox sont inférieures à 80 mg/Nm3 | tonne | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 |
C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 | tonne | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
D. – Installations relevant à la fois des A et B | tonne | 14 | 14 | 17 | 20 | 25 |
E. – Installations relevant à la fois des A et C | tonne | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
F. – Installations relevant à la fois des B et C | tonne | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 |
G. – Installations relevant à la fois des A, B et C | tonne | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 |
H.- Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égale à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes | tonne | 5,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
I. Autres installations autorisées | tonne | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 |
».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La réforme de la TGAP en 2019 s'est concrétisée par une hausse pluriannuelle de son taux, afin de créer un effet incitatif pour les collectivités locales en les poussant à trouver des moyens de réduire les déchets non recyclés, enfouis ou incinérés.
Or, la crise de la covid-19 a ralenti la mise en place des politiques de diminution des volumes d'ordures ménagères résiduelles. De plus, le retard pris dans la mise en place de filière à responsabilité élargie des producteurs pour le bâtiment et les travaux publics, qui représente de très loin le premier flux de déchets, pénalise nombre de collectivités locales car il est très compliqué d'accueillir ces grands volumes de déchets.
Ainsi, les collectivités territoriales sur lesquelles pèsent principalement cette réforme, ont dû faire face à un surcoût estimé à 104 millions d'euros en 2021. A terme en 2025, l'augmentation doit atteindre 210 millions d'euros.
Ainsi, cet amendement vise à geler le taux de la TGAP pour l'année 2024 à son niveau de 2023 afin de ne pas aggraver la situation financière des collectivités territoriales et de leurs administrés, sans remettre en cause sa trajectoire de hausse pluriannuelle et progressive.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-432 rect. quater 16 janvier 2024 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° I-230 rect. de la commission des finances présenté par |
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MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme LAVARDE, MM. KLINGER, PANUNZI et MILON, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY et ANGLARS, Mme SCHALCK, MM. GENET, BELIN et RAPIN, Mme PETRUS et M. GREMILLET ARTICLE 25 TER |
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Amendement I-230
I. – Alinéa 20
Remplacer le montant :
10 €
par le montant :
15 €
II. – Alinéas 24 et 25
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Pour chaque commune nouvelle dont l'arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l'attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-1 la dernière année d'éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l'article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l'article L. 2334-22-2, multiplié chaque année par le taux d'évolution de cette même dotation par rapport à l'année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l'année de répartition.
« Pour les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-1 par les communes fusionnées l'année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d'évolution de cette même dotation par rapport à l'année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l'année de répartition. »
Objet
Sans vouloir changer l'esprit de l'amendement sous amendé, le présent sous-amendement prévoit, d'une part, d'augmenter le montant de la dotation d'amorçage à 15 € par habitant (au lieu de 6 € ou 10 € par habitant), afin de relancer la dynamique et soutenir les projets de regroupement de communes et, d'autre part, que la part garantie de la dotation au bénéfice des communes nouvelles, qui vise à éviter toute baisse de dotation globale de fonctionnement (DGF) sera calculée, pour les communes nouvelles créées avant le 2 janvier 2023, par rapport à la DGF perçue la dernière année d'éligibilité au pacte de stabilité et non pas par rapport à la DGF perçue en 2023 comme prévu dans la version initiale de l'article.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-433 rect. 23 novembre 2023 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° I-213 de la commission des finances présenté par |
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MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT, BURGOA, KLINGER, PANUNZI, MILON et BRUYEN, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY et ANGLARS, Mme SCHALCK, MM. CADEC, GENET, BELIN et RAPIN et Mme PETRUS ARTICLE 15 |
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Amendement n° I-213, alinéas 8 et 9
Remplacer les mots :
un douzième
par les mots :
un sixième
Objet
L'objet de cet sous-amendement n'est pas de modifier l'esprit de l'amendement mais vise à changer la valeur de la fraction du produit de la taxe.
Ainsi, le sous-amendement propose de remplacer la valeur de la fraction du produit de la taxe par un sixième au lieu d'un douzième.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-434 rect. bis 24 novembre 2023 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° I-213 de la commission des finances présenté par |
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MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT, BURGOA, KLINGER, PANUNZI et MILON, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY et ANGLARS, Mme SCHALCK, MM. GENET et BELIN, Mme PETRUS et M. GREMILLET ARTICLE 15 |
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Amendement n° I-213, alinéa 10
Après le mot :
gestion
insérer les mots :
et la longueur de voirie doublée en zone de montagne en référence aux critères de la dotation globale de fonctionnement
Objet
L'objet du sous-amendement n'est pas de modifier l'esprit de l'amendement mais d'apporter une précision sur la détermination de la répartition des fractions.
Ainsi, le présent sous-amendement vise à ce que la répartition des fractions entre les affectataires soit déterminée en fonction de la longueur de la voirie doublée en zone de montagne en référence aux critères de la dotation globale de fonctionnement.
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N° I-435 rect. 23 novembre 2023 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° I-213 de la commission des finances présenté par |
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MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT, BURGOA, KLINGER, PANUNZI et MILON, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, M. Henri LEROY, Mme SCHALCK, MM. GENET et BELIN et Mme PETRUS ARTICLE 15 |
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Amendement n° I-213, alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La répartition est réservée aux bénéficiaires qui ont moins de 40 habitants par kilomètre de voirie.
Objet
L'objet du présent sous-amendement n'est pas de modifier l'esprit de l'amendement mais vise à apporter une précision.
Ainsi, le sous-amendement propose que la répartition des fractions soit réservée aux bénéficiaires qui ont moins de 40 habitants par km de voirie.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-436 rect. 23 novembre 2023 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° I-168 de la commission des finances présenté par |
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MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme LAVARDE, MM. KLINGER, PANUNZI et MILON, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, M. Henri LEROY, Mme SCHALCK, MM. GENET et BELIN et Mme PETRUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES |
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Amendement n° I-168, alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
et ou pour le remboursement anticipé d'emprunt ayant permis ces acquisitions
Objet
L'objet de ce sous-amendement n'est pas de modifier l'esprit de l'amendement mais de le préciser.
Ainsi, le sous-amendement vise à faire entrer dans le champ des exonérations de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros si ces sommes sont affectés par le donataire pour le remboursement anticipé d'emprunt ayant permis les acquisitions. Cela permettrait en effet, à la fois le désendettement et l'investissement pour les foyers concernés.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-437 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DHERSIN, LONGEOT et BONNECARRÈRE, Mme DEVÉSA, MM. HENNO, CANÉVET et LAUGIER, Mme SOLLOGOUB, M. COURTIAL, Mme VERMEILLET et MM. Stéphane DEMILLY, CAMBIER, CAPO-CANELLAS, HINGRAY, Jean-Michel ARNAUD et VANLERENBERGHE ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 4
1° Supprimer les mots :
dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111-1, et
2° Remplacer les mots :
les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas
par les mots :
la condition prévue au présent alinéa ne s’applique pas
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 6 du présent projet de loi de finances propose de procéder à une prorogation de quatre ans, jusqu’au 31 décembre 2027, du prêt à taux zéro (PTZ) qui devait s’éteindre au 31 décembre 2023. Le PTZ ne porte pas intérêt sur une quotité de prêt pouvant atteindre 50% du total, afin de maintenir le soutien à la première accession à la propriété des ménages dont les revenus sont modestes. Cet article opère en outre un recentrage territorial du dispositif sur la construction neuve collective en zone tendue et l’ancien rénové en zone détendue, afin d’en renforcer l’efficacité et de limiter son impact en matière d’artificialisation des sols.
Dans le contexte de crise de la construction neuve, la restriction du PTZ pour les opérations nouvelles en zones tendues au seul habitat collectif risque de sur-contraindre le dispositif, alors que les documents de planification et d’urbanisme permettent déjà d’organiser une densification douce via le développement raisonné et de nouvelles formes d’habitat individuel. Cet amendement propose donc de revenir sur la limitation du PTZ neuf aux opérations d’habitat collectif.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-438 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DHERSIN, LONGEOT et BONNECARRÈRE, Mme DEVÉSA, MM. HENNO, CANÉVET et LAUGIER, Mme SOLLOGOUB, M. COURTIAL, Mme VERMEILLET, MM. Stéphane DEMILLY, KERN, CAPO-CANELLAS, HINGRAY, Jean-Michel ARNAUD et VANLERENBERGHE et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 6 |
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I. – Après l’alinéa 45
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les logements faisant l’objet d’un permis de construire délivré entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 et achevés dans un délai maximal de quatre ans à compter de leur autorisation, le montant de la créance mentionnée au I est augmenté de 1 % du coût de construction au titre des cinq premières années de la durée d’application mentionnée au présent IV. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 6 du présent projet de loi de finances prévoit plusieurs aménagements au régime fiscal en faveur du logement intermédiaire institutionnel (LLI), pour en accélérer la production en relais du dispositif Pinel. En particulier, il prévoit la possibilité de mobiliser le régime dans de nouveaux territoires en reconversion, pour des opérations en acquisition-amélioration ainsi que son extension aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) détenues par des particuliers.
Toutefois, la rentabilité est aujourd’hui insuffisante pour attirer de nouveaux flux significatifs de fonds propres pour le logement intermédiaire, et nécessite d’activer un levier fiscal complémentaire au moins conjoncturellement pendant 2 à 3 ans afin d’assurer une production minimale jusqu’en 2025. Dans ce contexte, le présent amendement propose d’augmenter le montant de la créance d’IS prévue dans le régime LLI de 1 % du coût de construction pendant 5 ans, pour les logements autorisés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-439 rect. quater 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. CUYPERS et CADEC, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BELIN, Mme BELRHITI, M. BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BOULOUX, BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mmes DI FOLCO, de CIDRAC, DUMONT et DUMAS, M. FAVREAU, Mmes GOSSELIN et GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, M. Henri LEROY, Mme MICOULEAU, M. LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. PANUNZI, PELLEVAT, RAPIN et RIETMANN et Mme SCHALCK ARTICLE 13 |
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I. – Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
a bis) Les trois dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées :
«
9,5 % |
9,2 % |
1 % |
» ;
II. – Alinéa 28
Après les mots :
à l’exception
insérer les mots :
du a bis du 1°,
Objet
Cet amendement vise à augmenter à 9,2%, au 1er janvier 2024, l’objectif d’incorporation d’énergie renouvelable prévu dans la trajectoire de décarbonatation des gazoles.
En effet, l’article 13 prévoit la comptabilisation en compte double, des huiles végétales hydrotraitées (HVO) dans l’objectif d’incorporation d’énergie renouvelable notamment pour les quantités de gazole à destination de la pêche maritime.
Avec cet amendement, ces nouvelles matières premières seront ainsi prises en considération dans la trajectoire de décarbonation des gazoles tout en maintenant la contribution des autres matières premières qui participent aussi à cet objectif.
Cet amendement a été travaillé avec les filières concernées.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-440 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VERMEILLET, de LA PROVÔTÉ et Nathalie GOULET, MM. CANÉVET et DELCROS, Mme GUIDEZ, MM. LAUGIER et HENNO, Mmes SOLLOGOUB, GATEL et Olivia RICHARD, M. DUFFOURG, Mmes BILLON et PERROT, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Michel ARNAUD, VANLERENBERGHE et LEVI, Mmes DEVÉSA et JACQUEMET, M. CIGOLOTTI, Mme DOINEAU et MM. FARGEOT, HINGRAY, DHERSIN et BLEUNVEN ARTICLE 27 TERDECIES |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du dernier alinéa du I de l’article 1407 ter et les deuxième à dernier alinéas des I, II et III de l’article 1638-0 bis sont supprimés.
2° Le 1 du III de l’article 1609 quinquies C, le 1° du III de l’article 1609 nonies C, l’article 1636 B decies, le 3 du II bis de l’article 1638 quater et l’article 1640 H sont abrogés ;
3° L’article 1636 B sexies est ainsi rédigé :
« Art. 1636 B sexies. – Les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises. Ces taux sont fixés librement sous réserve des dispositions de l’article 1636 B septies. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Avec la disparition de la taxe d’habitation sur la résidence principale, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) occupe désormais une position centrale : son taux est lié à celui de la cotisation foncière des entreprises (CFE) depuis 2020 et à celui de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) depuis 2023.
La liberté des collectivités locales dans le vote des taux ne s’exerce donc que dans un cadre extrêmement contraint. Cela limite fortement l’autonomie fiscale locale et restreint par la même occasion le principe de libre administration qui leur est garanti par la Constitution.
De plus, les collectivités ne peuvent pas agir sur le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) sans alourdir la taxe foncière. Pour les maires, cette corrélation les prive d’un outil précieux d’aménagement du territoire et d’accès au logement.
Avec l’apparition du « zéro artificialisation nette » (ZAN), le levier THRS n’est pas un moyen de faire de l’argent ; c’est bien une arme permettant de lutter contre la pression foncière. C’est-à-dire de limiter le développement des résidences secondaires au profit des résidences principales. Ce phénomène dépense largement le cadre des zones dites « tendues ».
Le présent amendement propose donc de décorréler la variation du taux de ces différents impôts, en laissant la liberté aux conseils municipaux et aux instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre de les faire varier librement entre eux ou dans une même proportion.
Il donne ainsi corps au principe de libre administration des collectivités territoriales et offre la capacité aux élus locaux de lutter efficacement contre la multiplication des résidences secondaires, qui se fait au détriment des résidents permanents.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-441 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. CANÉVET et DELCROS, Mme GUIDEZ, MM. LAUGIER et HENNO, Mmes SOLLOGOUB, GATEL et Olivia RICHARD, M. DUFFOURG, Mmes BILLON, ROMAGNY et PERROT, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Michel ARNAUD et LEVI, Mmes DEVÉSA et JACQUEMET et MM. CIGOLOTTI, HINGRAY, MENONVILLE et BLEUNVEN ARTICLE 3 QUINVICIES |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° À la première phrase du 1 ter, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
Objet
Avec un déficit public attendu à plus de 4 % l’année prochaine et un ratio d’endettement estimé à 109,7 % du PIB fin 2024, le dégagement de marges de manœuvres budgétaires supplémentaires doit être recherché, pour contribuer à assurer la soutenabilité de la dette publique, compte tenu de la hausse des taux d’intérêts.
Cela passe notamment par la rationalisation des dispositifs de réduction d’impôt.
Aussi, le présent amendement propose de ramener à 50 % les taux de réduction d’impôt sur le revenu, appliqués aux dons aux associations et organismes d’intérêt général effectués par les particuliers.
De la même manière que le crédit d’impôts services à la personne bénéficie aux particuliers employeurs à hauteur de 50 % des dépenses qu’ils engagent, l’auteur de l’amendement propose que les contribuables et la solidarité nationale porte un effort financier partiaire dans les dons faits au bénéfice des associations et organismes d’intérêt général.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-442 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. CANÉVET et DELCROS, Mme GUIDEZ, MM. LAUGIER et HENNO, Mmes SOLLOGOUB, GATEL et Olivia RICHARD, M. DUFFOURG, Mmes BILLON, ROMAGNY et PERROT, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Michel ARNAUD et LEVI, Mmes DEVÉSA et JACQUEMET et MM. CIGOLOTTI, HINGRAY, MENONVILLE et BLEUNVEN ARTICLE 3 TERDECIES |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première et à la seconde phrase du premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
Objet
Avec un déficit public attendu à plus de 4 % l’année prochaine et un ratio d’endettement estimé à 109,7 % du PIB fin 2024, le dégagement de marges de manœuvres budgétaires supplémentaires doit être recherché, pour contribuer à assurer la soutenabilité de la dette publique, compte tenu de la hausse des taux d’intérêts.
Cela passe notamment par la rationalisation des dispositifs de réduction d’impôt.
Aussi, le présent amendement propose de ramener à 50 % les taux de réduction d’impôt appliqués aux dons en faveur d’organismes sans but lucratif dans le cadre du mécénat d’entreprise.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-443 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. CANÉVET et DELCROS, Mme GUIDEZ, MM. LAUGIER, HENNO et CAMBIER, Mmes SOLLOGOUB, GATEL et Olivia RICHARD, M. DUFFOURG, Mmes BILLON, de LA PROVÔTÉ, ROMAGNY et PERROT, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Michel ARNAUD, VANLERENBERGHE et LEVI, Mmes DEVÉSA et JACQUEMET et MM. CIGOLOTTI, FARGEOT, HINGRAY et BLEUNVEN ARTICLE 27 |
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I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne
Remplacer le montant :
108 906 000
par le montant :
122 606 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La dotation particulière élu local (DPEL) est attribuée, en métropole, aux communes de moins de 1 000 habitants sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).
Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou, au contraire, deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut, par exemple, résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.
Cet amendement constitue la traduction dans le budget de l’État de celui déposé à l’article 13 du présent projet de loi de finances et qui supprime la condition de potentiel financier afin de rendre éligible à la dotation particulière élu local (DPEL) l’ensemble des communes, y compris celles de moins de 1 000 habitants.
Il est légitime que l’État participe au financement des indemnités des élus, par principe. Le soutien à l’exercice de la démocratie ne peut être conditionné à la richesse de la commune.
Le mouvement financier est opéré sur le budget de l’État et propose de relever le volume total de la dotation à 122,6 millions d’euros (M €), contre 108,9 M € actuellement.
La hausse proposée, à hauteur de 13,7 M €, intègre le versement de la DPEL pour les communes de moins de 1 000 habitants qui en sont actuellement exclues au regard de leur potentiel financier, ainsi que le versement de la majoration de DPEL pour celles d’entre elles ne dépassant pas 500 habitants.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-444 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. CANÉVET et DELCROS, Mme GUIDEZ, MM. LAUGIER et HENNO, Mmes SOLLOGOUB, GATEL et Olivia RICHARD, M. DUFFOURG, Mmes BILLON, ROMAGNY et PERROT, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. FOLLIOT, Jean-Michel ARNAUD, Jean-Baptiste BLANC, VANLERENBERGHE et LEVI, Mmes DEVÉSA et JACQUEMET et MM. CIGOLOTTI, HINGRAY, DHERSIN et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les opérations de déneigement et de salage des voies publiques, à compter du 1er janvier 2023, pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
De nombreuses communes de montagne, disposant de faibles marges de manœuvre budgétaires, doivent prendre en charge des dépenses coûteuses liées au déneigement. Celles-ci ne sont pas éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), à la différence des autres dépenses liées à l’entretien de la voirie (notamment élagage, fauchage, débroussaillage, entretien de la végétation des talus et des accotements, …).
Les maires de communes de montagne sont pourtant chargés d’assurer le déneigement des voies de leurs communes au titre de leur pouvoir de police, durant plusieurs mois.
Le présent amendement propose ainsi de rendre, dès cette année, éligibles au FCTVA les opérations de déneigement des voies publiques réalisées par les communes situées en zone de montagne.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-445 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. CANÉVET et DELCROS, Mme GUIDEZ, MM. LAUGIER et HENNO, Mmes SOLLOGOUB, GATEL et Olivia RICHARD, M. DUFFOURG, Mmes BILLON, de LA PROVÔTÉ, ROMAGNY et PERROT, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. FOLLIOT, Jean-Michel ARNAUD, Jean-Baptiste BLANC et LEVI, Mmes DEVÉSA et JACQUEMET et MM. CIGOLOTTI, HINGRAY, DHERSIN et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le II de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les dispositions prévues au I s’appliquent pour les dépenses d’investissement comptabilisées en production immobilisée dans le cadre d’opérations réalisées spécifiquement en régie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La réforme d’automatisation du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) conduit, au travers de l’ajustement de l’assiette des dépenses éligibles défini par l’arrêté publié le 31 décembre 2020, à exclure les travaux d’investissement réalisés en régie.
Cette formule de calcul pénalise de nombreuses communes, en particulier en zone rurale, qui font le choix de travaux en régie pour des raisons de coûts, de simplicité et d’efficacité. Elle fragilise les efforts de mutualisation faits par ces communes, ainsi que leur dynamique d’investissement.
Aussi, le présent amendement propose de rendre éligibles au FCTVA les opérations réalisées en régie.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-446 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. CANÉVET et DELCROS, Mme GUIDEZ, MM. LAUGIER et HENNO, Mmes SOLLOGOUB, GATEL et Olivia RICHARD, M. DUFFOURG, Mmes BILLON, de LA PROVÔTÉ, ROMAGNY et PERROT, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Michel ARNAUD, VANLERENBERGHE et LEVI, Mmes DEVÉSA et JACQUEMET et MM. CIGOLOTTI, HINGRAY, DHERSIN et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1382… ainsi rédigé :
« Art. 1382…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L732-1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L 123-3 du code de l’éducation et L 112-2 du code de la recherche.
« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Dans la suite de la loi de programmation de la recherche, cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les établissements d’enseignement supérieur d’intérêt général (EESPIG) en tant qu’opérateurs du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (art. L732-1 du Code de l’éducation et art. L112-2 du Code de la recherche).
Il permet ainsi d’établir une équité de traitement avec les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, exonérés de plein droit du paiement de la TFPB au titre de l’article 1382 du Code général des impôts.
L’exonération proposée ici s’établit à l’initiative des collectivités territoriales pour les EESPIG, établissements d’enseignement supérieur privés en contrat avec l’Etat. Ces établissements soutiennent en effet l’économie locale, l’attractivité des territoires et le dynamisme des bassins d’emplois dans lesquels ils sont implantés, générant de nombreuses retombées pour les collectivités, tant économiques, que sociales et culturelles.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-447 rect. bis 22 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mme DUMAS, M. KLINGER, Mme DUMONT, M. BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, MM. Henri LEROY et BELIN et Mme IMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article 62, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur option telle que prévue au 1 quinquies de l’article 93, aux associés des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée ou en commandite par actions. » ;
2° Après le 1 quater de l’article 93, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :
« 1 quinquies. Les associés de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée ou en commandite par actions, dont le revenu imposable provenant de l’exercice d’une activité libérale au sein de la société dont ils sont associés est déterminé au titre des bénéfices non commerciaux, peuvent demander, par dérogation que, au titre de cette activité, le revenu imposable soit déterminé selon les règles prévues à l’article 62 du présent code, en l’absence de lien de subordination entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de l’activité libérale.
« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d’exercice de l’activité avant le 1er mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. » ;
3° À l’article 204 C, au 5° du 2 de l’article 204 G et à la première phrase du 5 de l’article 1663 C, les mots : « et 1 quater » sont remplacés par les mots : « , 1 quater et 1 quinquies ».
II. – Le I s’applique aux rémunérations perçues ou réalisées à compter du 1er janvier 2024.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le régime d’imposition des rémunérations perçues par les associés d’une société d’exercice libéral (SEL) au titre de l’exercice de l’activité libérale au sein de cette même société fait l’objet de dispositions doctrinales ambiguës lesquelles sont, par ailleurs, par certains aspects, contradictoires avec la jurisprudence récente du Conseil d’État.
Afin de clarifier le régime d’imposition de ces rémunérations, de mettre fin à l’insécurité juridique actuelle et de préserver la situation des contribuables concernés, le présent article propose :
- de préciser que les rémunérations des associés de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), par actions simplifiées (SELAS), à responsabilité limitée (SELARL) ou en commandite par actions (SELCA), allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale au sein de ces mêmes sociétés, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sauf lorsqu’il est établi qu’un lien de subordination existe entre l’associé et la société d’exercice libéral au titre de l’exercice de cette activité. Ces rémunérations sont en effet imposées dans la catégorie des traitements et salaires en présence d’un lien de subordination - au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière sociale - entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de cette activité ;
- de prévoir la possibilité, pour ces mêmes associés, d’opter pour l’imposition selon les règles de l’article 62 du CGI, en l’absence de lien de subordination entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de l’activité libérale, en dérogation à l’article 92 du CGI. Cette option serait tacitement reconductible.
S’agissant des associés gérants majoritaires de SELARL et des associés gérants de SELCA, les règles précédentes s’appliqueraient aux rémunérations qui leur sont allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale, lorsqu’elles peuvent être distinguées des rémunérations qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions de gérance, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État. Dans le cas contraire, elles demeureraient imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du code général des impôts (CGI).
Les rémunérations perçues ès qualités par les associés gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA demeureraient imposées dans les conditions prévues par l’article 62 précité. De même, les rémunérations perçues ès qualités par les associés dirigeants de SELAS et de SELAFA ainsi que par les associés gérants minoritaires de SELARL continueraient à être imposées dans les conditions prévues à l’article 80 ter du CGI, i.e. comme des traitements et salaires.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-448 rect. quater 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON et KLINGER et Mmes DUMONT, Marie MERCIER, LASSARADE, IMBERT et ESTROSI SASSONE ARTICLE 16 |
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I. – Alinéa 123, tableau, quatre dernières colonnes, troisième ligne
Rédiger ainsi cette ligne :
0,50 | 5,04 | 1,00 | 10,08 |
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Objet
Le PLF prévoit un relèvement des taux plafonds de 40 % et l’instauration de taux planchers, fixé à 28 % du plafond pour les différents usages.
Or, selon les bassins, pour l’irrigation, les taux actuels sont très différents, tant pour les prélèvements en catégorie 1 (hors zone de répartition des eaux, gestion par un Organisme Unique de Gestion Collective et retenues collinaires) et en catégorie 2 (en zone de répartition des eaux).
L'’instauration des taux planchers et des augmentations des plafonds selon les bassins et les zones de prélèvement génèrent d'importantes conséquences . Les bassins les plus touchés en irrigation non gravitaire en zone de répartition des eaux sont les bassins Rhône Méditerranée Corse et Adour-Garonne, avec respectivement une multiplication par 3,5 et 2,3, du fait du plancher envisagé très élevé.
Selon le ministère de la Transition Ecologique, la hausse serait au minimum, pour les agriculteurs, de 6,22 M€ en Rhône Méditerranée Corse (+ 144 %), de 3,8 M€ en AdourGaronne (+ 49 %) et de 100 K€ en Rhin-Meuse. Au total, c’est un minimum de 10 M€ d’augmentation de redevance prélèvement qui est mécaniquement attendu par la fixation des planchers, soit + 37 % (recette actuelle de l’ordre de 26,9 M€ en moyenne entre 2019 et 2022).
Les augmentations pourraient atteindre jusqu’à 60 €/ha, par ex en Adour-Garonne, pour un apport moyen à l’hectare de 3 760 m3 (passage de 46 €/ha à 106 €/ha).
Elles pourraient même être bien supérieures avec le relèvement des plafonds de 40 %.
Des augmentations aussi fortes ne sont tenables par aucun acteur économique, d’autant qu’elles viendront impacter fortement y compris ceux qui ont investis pour gagner en efficacité à l’hectare. Elles limiteront en outre la capacité d’investissement des agriculteurs pour répondre aux différents enjeux de la planification écologique.
Elles sont d’autant plus inacceptables que, malgré les demandes pour une meilleure transparence, la profession agricole ne dispose pas de visibilité sur les financements actuels des agences de l’eau en faveur de la gestion quantitative de l’eau, en particulier sur la sécurisation des ressources en eau.
L’amendement vise donc à abaisser le plancher de la redevance pour l’irrigation non gravitaire à 0,5 centime d’€/m3 en catégorie 1 et 1 centime d’€/m3 en catégorie 2. Cela correspond à 10% du plafond, au lieu de 28 %.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-449 rect. quater 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mme DUMAS, MM. KLINGER et SAURY, Mme DUMONT, MM. BRUYEN et BOUCHET et Mmes Marie MERCIER, LASSARADE, IMBERT et ESTROSI SASSONE ARTICLE 16 |
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I. – Alinéas 110 et 111
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. - La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Objet
L’augmentation de la redevance pour pollution diffuse est vécue comme un impôt supplémentaire de 37 millions d’euros sur la production, visant à assurer une recette permanente à la redevance pour pollution diffuse, même quand les utilisations de produits phytosanitaires baissent. Les 37 M€ s’ajouteraient aux 171 M€ déjà collectés en moyenne entre 2019 et 2022 (+ 22 %).
Cela aggraverait les distorsions de concurrence avec les producteurs des autres EtatsMembres de l’Union Européenne.
Une telle augmentation impacterait négativement les investissements sur les exploitations agricoles, quand est attendu de l’agriculture une accélération de la transition agroécologique et une contribution à la planification écologique.
Et ce d’autant plus que les éléments chiffrés enfin obtenus sur les actions financées par les agences de l’eau en matière de réduction de l’usage des produits phytosanitaires traduisent leur faible accompagnement de l’agriculture conventionnelle dans la transition.
Enfin, l’augmentation affecterait de manière différentiée les cultures, certains producteurs n’ayant plus accès, pour certaines maladies ou certains bioagresseurs, qu’à des produits fortement taxés.
En conséquence, l’amendement vise à maintenir les taux actuels pour la redevance pour pollution diffuse.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-450 rect. ter 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mme DUMAS, M. KLINGER, Mme DUMONT, MM. BRUYEN et BOUCHET et Mmes Marie MERCIER, LASSARADE et IMBERT ARTICLE 16 |
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I. – Alinéas 141 et 142
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – la perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Objet
Le PLF instaure, pour l’irrigation gravitaire, une augmentation progressive de l’assiette, pour l’instant fixée forfaitairement à 10 000 m3 par an, de 1 000 m3 par an jusqu’à 2029 inclus et l’obligation, quand un compteur est installé, d’utiliser cet index. Cette augmentation de l’assiette s’additionne à une augmentation des tarifs de redevances, notamment par l’instauration d’un tarif plancher supérieur au taux actuel pour la majorité des bassins.
Or, dans certains territoires, l’irrigation gravitaire contribue à la préservation de zones humides et à la production d’eau potable. C’est le cas de la nappe de la Crau qui alimente en eau potable près de 300 000 habitants et dont l’alimentation en eau de la nappe est majoritairement d’origine artificielle. C’est l’irrigation traditionnelle des prairies de foin de Crau, dite « par submersion », qui assure la plus grande part de la recharge de la nappe (70%), la pluie complète cet apport principal.
Pour permettre de préserver l’irrigation gravitaire dans les territoires où elle répond aux enjeux sociétaux, l’amendement vise à retirer les alinéas modifiant l’assiette pour le calcul de la redevance.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-451 rect. ter 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mme DUMAS, M. KLINGER, Mme DUMONT, M. BOUCHET et Mmes Marie MERCIER, LASSARADE et IMBERT ARTICLE 16 |
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I. – Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le PLF instaure un article spécifique pour la redevance élevage, en reprenant l’assiette et le taux inscrits actuellement dans le code de l’environnement. Il introduit en outre des possibilités d’adaptation, par unité géographique au sein des bassins, du taux et prévoit, comme pour les autres redevances, une indexation du taux de 3 € / Unité Gros Bétail sur l’inflation.
Les possibilités d’adapter la redevance élevage par territoire risquent de fragiliser encore l’élevage, au moment où l’enjeu premier est le renouvellement des générations d’éleveurs et notre souveraineté alimentaire.
Le présent amendement vise donc à retirer ces possibilités d’adapter le tarif de 3 € / UGB par unité géographique, en maintenant l’exception des activités agricoles
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-452 17 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 1 de l’article 206, sont insérés les mots : « , sauf lorsque celles-ci concernent la production d’énergie solaire photovoltaïque » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article 1654, sont insérés les mots : « , sauf lorsque celles-ci concernent la production d’énergie solaire photovoltaïque ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à exonérer d'impôt sur les sociétés les bénéfices des communes tirés de la production d'électricité photovoltaïque.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-453 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mmes ROMAGNY et GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE, Mme JACQUEMET, MM. FARGEOT, LEVI, CIGOLOTTI et BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 13 |
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I. – Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
a bis) Les trois dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées :
«
9,5 % |
9,2 % |
1 % |
» ;
II. – Alinéa 28
Après les mots :
à l’exception
insérer les mots :
du a bis du 1°,
Objet
Cet amendement tend à augmenter à 9,2%, au 1er janvier 2024, l’objectif d’incorporation d’énergie renouvelable prévu pour les gazoles.
En effet, l’article 13 porte sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT), l'Assemblée Nationale a inséré une mesure de soutien au secteur de la pêche en prévoyant de comptabiliser en compte double les huiles végétales hydrotraitées (HVO) issues de graisse animale dans l’objectif d’incorporation d’énergie renouvelable pour la catégorie fiscale des gazoles.
Ce dispositif s'appliquera uniquement en 2024, dans la limite de 15 % des quantités de gazoles destinées à une utilisation pour les besoins de la pêche mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales en France.
Afin de tenir compte de l'ajout de ces nouvelles matières premières additivées au gazole pêche dans la trajectoire des gazoles, et de maintenir la contribution des autres matières premières à la décarbonation des gazoles, il convient d'augmenter à 9,2%, au 1er janvier 2024, l’objectif d’incorporation d’énergie renouvelable prévu pour les gazoles.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-454 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, M. BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, M. FOLLIOT, Mme PERROT et MM. FARGEOT, CIGOLOTTI et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le c du 2 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) De l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et des protections solaires mobiles ; ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement tend à réintégrer dans le crédit d'impôt de la rénovation énergétique des locaux tertiaires des PME les menuiseries extérieures.
Ce crédit d'impôt rétabli par la loi de finances pour 2023 s'applique aux dépenses de chauffage, de ventilation et pour l'isolation des parois opaques. C'est une réelle avancée en faveur des PME qui ne disposaient jusqu'alors d'aucune aide en la matière.
Or, les menuiseries extérieures responsables de 10 à 15 % des déperditions thermiques ne sont pas éligibles au dispositif. Le présent amendement tend à corriger cette situation car force est de constater que le remplacement de ces dernières permet d'assurer une meilleure isolation thermique en maitrisant les températures.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-455 rect. quater 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mme VERMEILLET et MM. Jean-Michel ARNAUD et FARGEOT ARTICLE 6 |
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I. – Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur tout le territoire.
Alors que nous devons faire face à une crise de l'immobilier et du logement, l'article 6 du projet de loi de finances modifie les règles applicables au PTZ en ciblant exclusivement les appartements neufs situés en zones tendue.
Force est de constater que la construction de logement neuf recule de 5,1%, la délivrance de permis de construire a chuté de 28,3% et la vente de maisons individuelles a baissé de 38,1%.
Cette situation s'explique notamment par la hausse des taux d'emprunts et l'explosion des coûts des matériaux.
Le recentrage du PTZ ainsi proposé risque d'aggraver la situation. D'une part car il exclut près des deux tiers des opérations financées jusqu'alors, d'autre part car il ne sera pas sans effet sur les TPE et PME du bâtiment. En effet, la production de logements neufs représente la moitié de l'activité du secteur.
Il est donc proposé de rétablir le PTZ dans le neuf individuel et collectif sur l'ensemble du territoire. Ce retour doit être assorti de deux mesures complémentaires importantes, à savoir le retour à une quotité de 40 % pour toutes les zones, en neuf comme dans l’ancien avec travaux et la réactualisation des barèmes pour tenir compte des évolutions de salaires et de prix de l’immobilier intervenues depuis 2016.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-456 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mmes Olivia RICHARD, PERROT et JACQUEMET et M. CIGOLOTTI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;
2° Le 1° ter du I de l’article 156 est abrogé ;
3° Les deux premiers alinéas du 3° du même I sont supprimés ;
II. – Le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts n’est pas applicable aux revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.
Objet
Cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable.
Il repose sur la reconnaissance de la nature d’activité économique, créatrice de valeur, de l’investissement locatif privé.
Il est ainsi proposé :
un amortissement du bâti pendant 50 ans, soit un taux de 2 % l’an, applicable dans le neuf et dans l’existant pour l’ensemble des logements locatifs privés (stock et flux)
un amortissement des gros travaux sur 15 ans ;
une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;
un déficit foncier imputable sans limite sur le revenu global positif
une taxation des plus-values inchangée.
L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf est un réel frein.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-457 rect. bis 25 novembre 2023 |
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M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD et MM. FARGEOT et CIGOLOTTI ARTICLE 10 |
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I. – Alinéa 31, tableau, deux dernières colonnes, deux dernières lignes
Rédiger ainsi ces lignes :
42 500 | 18 750 |
46 750 | 20 625 |
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La franchise en base de TVA permet d'alléger les obligations fiscales des petites entreprises en les exonérant de la déclaration et du paiement de la TVA sur les prestations ou ventes qu'elles réalisent. Cet amendement propose de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui prévu par l'article 10.
Le présent article étend à compter du 1er janvier 2025 le bénéfice de la franchise en base TVA aux entreprises étrangères dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 000€.
Il s'agit d'une transposition de la directive UE 2020/285 du 18 février 2020 relative au système commun de TVA. Cette mesure peut être source de concurrence déloyale et de distorsion de concurrence. De ce fait, une entreprise étrangère pourra travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française). De plus, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.
Au regard de cela il convient de limiter la franchise applicable, il est ainsi proposé de fixer un montant deux fois moins important pour les entreprises étrangères.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-458 rect. bis 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mme VERMEILLET et M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;
2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;
3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;
4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose de maintenir les taux de réductions d'impôt du dispositif Pinel, tel que prévu en 2022 sur les années 2023, 2024.
Depuis plus de 10 ans, ce dispositif a soutenu et encouragé la vente de plus de 30.000 logements neufs chaque année en France.Il doit prendre fin en 2025, c'est un très mauvais signal pour le secteur du bâtiment, pour le marché de l'immobilier et pour les ménages.
Le projet de loi de finances pour 2021 a prorogé de 3 ans l'avantage fiscal tout en baissant progressivement.Le 1er janvier 2023, le dispositif Pinel a subi un premier coup de rabot. Tandis qu’il était jusqu’alors possible de bénéficier d’une réduction d’impôt de 12 %, 18 % ou 21 % pour un engagement de location de respectivement 6, 9 ou 12 ans, l’avantage fiscal a été fixé à 10,5 %, 15 % et 17,5 %. À partir du 1er janvier 2024, les taux de réduction d’impôt ont à nouveau abaissés à 9 %, 12 % et 14 % avant la disparition programmée du dispositif le 31 décembre 2024.
Les ventes de logements neufs s’écroulent, et les stocks d’appartements à vendre n’ont jamais été aussi élevés depuis 2019.
Le volume des ventes a baissé dans l'ancien, de 10% concernant les appartements et 17% concernant les maisons. Sur le neuf, l'impact est encore plus fort. Les notaires enregistrent une baisse de 23%. Amplifiée sur les terrains à bâtir pour lesquels la demande dégringole, la baisse des ventes se chiffrant à 29%.
En parallèle, en 2023, selon les prévisions la production de logements sociaux devrait être inférieure à 85.000 agréments , soit une chute par rapport aux 96.000 de 2022. Selon une étude commandée par l'Union sociale pour l'habitat (USH, confédération des bailleurs), il faudrait créer 198.000 nouveaux logements sociaux par an, pour répondre aux grandes tendances démographiques et résorber le mal-logement.
Cette baisse bloque l'alimentation de logements neufs détenus notamment par des particuliers qui sont très sensibles aux avantages fiscaux.De plus,les difficultés d’accès au crédit immobilier,ralentissent la vente des logements éligibles, réduisant d’autant le nombre logements à loyer abordable destinés à la location dans les zones tendues.
Le présent amendement tend à accroitre l’offre de logements locatifs sous plafonds de loyer et de ressources, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024.
Ainsi, il est proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.Cela permettra de relancer à la fois la construction neuve et le logement locatif à loyers maîtrisés.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-459 17 novembre 2023 |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-460 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE, Mme JACQUEMET et MM. FARGEOT, LEVI, CIGOLOTTI et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATERDECIES |
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Après l’article 27 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1° ter A de l’article 1395 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1°… Les terrains classés au cadastre en nature de bois et forêts, appartenant à un même propriétaire et ayant fait l’objet d’une réunion de deux parcelles au moins, lorsque la surface après fusion est inférieure ou égale à 10 hectares. L’exonération est applicable pendant dix ans, à compter de la date de publication au service de la publicité foncière ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement tend à inciter le regroupement de parcelles cadastrales par fusion. Pour cela, il prévoit une exonération de taxe foncière sur la nouvelle parcelle fusionnée, dans la limite d’une fusion portant sur 10 hectares, pendant une durée de 10 années.
Il s'agit de favoriser la mise en place d’ensembles cohérents et beaucoup plus difficiles à subdiviser lors des mutations et de pérenniser la gestion forestière dès lors que l’entité aura une surface économiquement plus viable.
Le morcellement parcellaire du foncier forestier est un constat national. Il est le résultat des transmissions, suivies de partage, mais également de l’abandon de terres agricoles. Or, il est l’une des causes de la sous-exploitation de la forêt privée.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-461 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et FOLLIOT, Mme GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE, Mme JACQUEMET et MM. LEVI, CIGOLOTTI et BLEUNVEN ARTICLE 3 TER |
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I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le deuxième alinéa du 1 de l'article 76 du code général des impôts est complété par les mots : « et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 76 du Code général des impôts a été complété d’un alinéa visant à intégrer au forfait forestier les revenus provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « bas-carbone » mentionné à l’article L 121-2 du Code forestier.
Ce label comprend actuellement 3 méthodes (boisement, reconstitution de peuplements dégradés et conversion de taillis et futaie sur souches). La suppression proposée vise à couvrir l’ensemble des méthodes labellisées, car seules les deux premières méthodes étaient visées.
Par ailleurs, cette modification vise à couvrir les méthodes existantes et à venir.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-462 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE, Mme JACQUEMET et MM. LEVI, CIGOLOTTI et BLEUNVEN ARTICLE 28 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-463 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mmes ROMAGNY, GUIDEZ et JACQUEMET et MM. FARGEOT, LEVI, CIGOLOTTI et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTOTRICIES |
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Après l'article 5 octotricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 244 quater…. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au point d’accueil installation-transmission départemental unique et des démarches engagées auprès d’une structure agrée par l’État appartenant au réseau départemental de structures chargées de conseil ou d’accompagnement.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5 000 €.
« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il est justifié l’inscription au point d’accueil installation-transmission départemental unique et l’accompagnement par une structure agrée par l’État appartenant au réseau départemental de structures chargées de conseil ou d’accompagnement, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement tend à créer un crédit d'impôt d'accompagnement à la transmission des exploitations agricoles fixé à 5000€ par an et reconductible sur 5 ans, durée adaptée pour organiser la transmission.
Cette mesure tend à répondre aux enjeux du renouvellement des générations en agriculture en le favorisant.
Dans le cadre de la future loi d'orientation et d'avenir agricole il est prévu la création d'un réseau "France service agriculture" chargé de l'installation-transmission qui reposera sur un "guichet unique" ouvert à tous les porteurs de projet, "permettant de lier installation, formation, salariat et transmission".
Le crédit d’impôt proposé vise à inciter le plus grand nombre de cédants à s’inscrire auprès de ce point d’accueil et à se faire accompagner par des structures de conseil et d’accompagnement agréées par l’Etat.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-464 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mmes ROMAGNY, GUIDEZ et JACQUEMET, MM. FARGEOT, LEVI, CIGOLOTTI et BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 5 OCTOTRICIES |
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I. - Rédiger ainsi cet article
L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 199 vicies A. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement ou dans le cadre de la vente de l’ensemble des éléments de l’actif affectés à l’exercice d’une activité agricole, d’une branche complète d’activité ou de l’intégralité de leurs parts d’un groupement ou d’une société agricole dans lequel ils exercent. La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans justifiant d’une attestation de passage au guichet unique installation-transmission départemental.
« 2. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente avec différé de paiement :
« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
« b) Le paiement d’au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d’une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;
« c) Le prix est payé en numéraire ;
d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d’un taux d’intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l’échéance constante à dix ans.
« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :
« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
« b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;
« c) Le prix est payé en numéraire ;
« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;
« 4. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2034.
« 5. Le crédit d’impôt est égale à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Le crédit d’impôt est égale à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« 6. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d’impôt obtenues font l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement tend à créer un crédit d'impôt pour favoriser la transmission des exploitations agricoles
Il est ainsi proposé d'adapter le dispositif existant en supprimant la réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement accordée à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans ou qui sont installés depuis moins de cinq ans.Elle est devenue obsolète, inadaptée et trop peu utilisée.
Il s'agit là de favoriser la transmission des exploitations agricoles à des jeunes en lieu et place d’un agrandissement (soit par la perte d’un associé, soit par le rachat par un voisin).
Au regard des enjeux soulevés par la transmission des exploitations, ce dispositif ouvert aux ventes sans différé de paiement est destiné à inciter les cédants à transmettre leurs exploitations à des jeunes.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-465 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mmes GUIDEZ et JACQUEMET et MM. LEVI, CIGOLOTTI et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXDECIES |
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Après l'article 5 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 29, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 200 A, » ;
2° Le A du 1 de l’article 200 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les revenus fonciers générés par les parts des groupements visés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens visés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions visées au 3° du 2 de l’article 793. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement tend à encourager le portage du foncier agricole par des investisseurs extérieurs au monde agricole.
Son objectif est d’imposer les revenus fonciers issus de la location de biens ruraux par bail à long terme et par bail cessible au titre du prélèvement forfaitaire unique.
En effet, le rendement du foncier agricole est très faible par nature, en raison notamment de l’imposition importante affectée à ces biens (barème progressif de l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%).
De ce fait, il est primordial d’attirer des investisseurs non issus du monde agricole, qui pourront ainsi alléger le coût d’installation d’un nouvel exploitant. Le foncier qui sera loué à ce nouvel exploitant, par bail à long terme ou par bail cessible, diminuera mécaniquement le coût de la reprise pour le nouvel installé. A l’heure où les rendements agricoles sont plus incertains que jamais, les coûts d’emprunt très élevés et le renouvellement de nombre d’exploitations imminent, il est urgent de favoriser le portage du foncier à tout type d’investisseurs.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-466 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mmes GUIDEZ et JACQUEMET et MM. FARGEOT, CIGOLOTTI et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, la référence : « III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ;
2° Les IV et V sont ainsi rétablis :
« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136-1-2 et dont :
« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;
« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.
« V. - Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement tend à aligner les taux de prélèvements sociaux des revenus fonciers sur ceux appliqués aux retraités.
Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.
Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entraînant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.
Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres, dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.
Or, pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable.
Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 1138,63€ net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.
Ainsi, l’alignement des taux de prélèvements sociaux de ces revenus fonciers, sur ceux appliqués aux retraités, permettrait de reconnaître la vraie nature de ces revenus, à savoir celle d’un complément de retraite, et non celui d’un investissement à caractère patrimonial.
Pour ne pas dénaturer la mesure, il est important de circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de CSG aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que ne soient visés que les propriétaires les plus modestes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-467 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mmes ROMAGNY et GUIDEZ et MM. VANLERENBERGHE, FARGEOT, LEVI, CIGOLOTTI et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES |
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Après l'article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D 343-3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement tend, soutenir les projets de transmission, à étendre le bénéfice de l'exonération des plus-values réalisées lors d'une cession à plusieurs jeunes agriculteurs (500 000 € pour une exonération totale ou 1 000 000 € pour une exonération partielle).
La transmission, comme l’installation, doivent être soutenues par des leviers fiscaux qui participent à l’attractivité du métier d’agriculteur, et qui doivent être adaptés à la diversité des profils d’entrepreneurs et de projets économiques.
En effet, actuellement, pour pouvoir bénéficier de l’exonération des plus-values, la transmission doit porter soit sur l’intégralité des éléments caractéristiques de l’entreprise individuelle ou sur des droits et parts détenus par l’associé dans une société soit sur une branche complète d’activité.
En l'état, l’article contraint les exploitants agricoles dont d’exploitation ne peut être divisée en branches d’activités à céder la totalité de leur exploitation à un unique cessionnaire pour pouvoir bénéficier des dispositions fiscales favorables alors qu’ils sont de plus en plus souvent sollicités pour céder leur exploitation à différents repreneurs. Les nouveaux installés et plus largement les jeunes agriculteurs ne sont pas en mesure d’absorber des investissements d’une telle ampleur réduisant par conséquent le nombre de candidats à la reprise totale des exploitations agricoles.
Dès lors, afin d'encourager le renouvellement des générations, le présent amendement modifie le texte afin d’accorder au cédant le bénéfice du dispositif lorsque ce dernier accepte de fractionner son exploitation en vue d’une cession répartie entre différents repreneurs tous jeunes agriculteurs.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-468 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mmes ROMAGNY, GUIDEZ et JACQUEMET et MM. FARGEOT, LEVI, CIGOLOTTI et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES |
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Après l'article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater – Sont également exonérées, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III du présent article, réalisées dans le cadre d’une cession progressive d’une activité agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
« 2° La cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° La cession progressive est réalisée, dans délai maximum de 120 mois, à titre onéreux et porte sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce, au jour de la première cession, son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies. Le délai susvisé court à compter de la première cession ;
« 4° Le cédant et le cessionnaire signent un pacte de transmission, préalablement à la réalisation de la première cession, dont les modalités sont précisées par voie de décret ;
« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années, suivant ou précédant la première cession ;
« 6° Les conditions prévues aux 4°, 5°, et 6° du I s’appliquent à la présente exonération. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement tend à mettre en place une cession progressive des part sociales sur une durée de 120 mois pour faciliter la transmission des entreprises agricoles en société.
Le capital nécessaire à la reprise d’une exploitation agricole viable nécessite un soutien bancaire important, qui ne peut être souvent accordé qu’à la seule analyse du potentiel de résultat de l’exploitation cédée. Les banques exigent donc de prendre des garanties sur des actifs tangibles, en cas de défaillance du repreneur. Ces garanties vont bien souvent au-delà de la seule exploitation objet de l’acquisition. Cet état de fait induit une sorte de discrimination financière quant à la population en capacité d’opérer une telle reprise d’exploitation, qu’il s’agisse de transmissions familiales ou à des personnes non issues du milieu agricole.
Pour alléger le poids financier nécessaire à une reprise tout en ne lésant pas le cédant, il est nécessaire d’étaler dans le temps cette charge financière, par une cession progressive de l’exploitation. Ce schéma peut très facilement s’envisager dans un cadre sociétaire, les parts sociales constitutives du capital pouvant être cédées de manière échelonnée.
Pour autant, une telle cession progressive fait peser le risque sur le cédant, qui, par cette voie, va partager le risque lié à l’exploitation de l’entreprise avec le repreneur, pour une certaine durée. Par ailleurs, cela prive le cédant du paiement de l’intégralité du prix de cession de son exploitation, ce qui peut limiter la réalisation de ses futurs projets. La mise en place d’un pacte entre le cédant et le cessionnaire devrait ainsi permettre d’apporter toutes les garanties nécessaires pour chacun des co-contractants notamment sur le plan financier.
Pour encourager le cédant à s’engager dans la voie de cette cession progressive des parts de son exploitation, il est donc nécessaire de mettre en œuvre un dispositif d’exonération attaché aux plus-values générées par ces cessions de parts. En permettant ainsi, une cession échelonnée des parts sociales, le poids de la reprise d’une exploitation agricole en société pourrait être allégé octroyant ainsi conjointement au jeune repreneur un étalement du paiement de ces parts sociales.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-469 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mmes GUIDEZ et JACQUEMET, MM. FARGEOT, LEVI, DELCROS et BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER |
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Après l'article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « à 2023 » sont remplacés par les mots : « à 2024 » ;
2° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – Les I à VI entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de les considérer comme étant conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à prolonger d'un an le crédit d'impôt "glyphosate".
L’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles du secteur des cultures permanentes qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2022 et 2023, afin d’inciter ces entreprises à renoncer à l’utilisation de tels produits.
Afin de maintenir le soutien apporté aux exploitants qui s’engagent dans la transition agroécologique de leurs systèmes de production, le présent amendement propose de proroger d’un an ce dispositif.
Pour assurer la compatibilité du dispositif avec le droit de l’Union européenne pour les années 2023 et 2024, le présent amendement propose d’autoriser de nouveau la mise en œuvre de ce dispositif en dehors de tout dispositifs d’encadrement d’aide d’état, comme dans sa version initiale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-470 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mmes GUIDEZ et JACQUEMET, MM. FARGEOT, CIGOLOTTI et BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES |
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Après l'article 3 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « articles 223-1-1, 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots « articles 223-1-1, 225-2, 226-4, 226-8, 313-2, 314-1, 321-1, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement tend à élargir la liste des infractions pénales susceptibles d'exclure les associations du champ de la réduction d'impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers.
Depuis quelques temps les actes de malveillance opérés par des associations activistes envers les agricultures s'intensifient.
Selon l'article 1378 octies du code général des impôts l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans le dispositif de l'article. Or, les actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées par cet article.
Afin de corriger cela, le présent amendement étend la liste en intégrant:l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal),la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) - ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-471 rect. quater 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, MENONVILLE et LAUGIER, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET, HENNO et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, MM. KERN, DUFFOURG, CHASSEING, COURTIAL, CHEVALIER et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et BLEUNVEN, Mme GACQUERRE et MM. ROUX et PILLEFER ARTICLE 14 |
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Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont exclus du 2° :
« a) Les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables ;
« b) Les véhicules dont l’acquisition et l’exploitation répond à un besoin strictement professionnel.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive et le besoin professionnel sont constatés. » ;
Objet
Cet amendement vise à maintenir hors du champ du malus écologique les véhicules professionnels pouvant être assimilés à tort à des véhicules de transport de personnes.
En effet, le Gouvernement a utilement pris la mesure d’une récente pratique industrielle artificielle visant à optimiser la carrosserie des véhicules de type « pick-up double cabine » pour éluder la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et la taxe sur la masse en ordre de marche. Cette mesure « anti-abus » était nécessaire en l’état actuel du droit.
Telle que rédigée dans le projet de loi de finances pour 2024, cette mesure pourrait néanmoins conduire à placer dans le champ matériel du malus écologique les véhicules dont la carrosserie comporte une unique cabine approfondie et deux portes antagonistes à l’arrière.
Or, en pratique, ces véhicules ont un usage exclusivement professionnels, et sont notamment utilisés par les agriculteurs, les artisans, les professionnels du BTP ou encore les agents d’EDF ou de l’Office nationale des forêts. Ils n’ont ainsi aucunement vocation à transporter des personnes au sens de l’article L421-2 du code des impositions sur les biens et services.
Dès lors, ils doivent être maintenus hors du champ du malus écologique du présent article, qui a pour objectif de ne viser que les véhicules de tourisme des particuliers et des entreprises.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-472 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, MENONVILLE, SAUTAREL, BONNECARRÈRE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes GUIDEZ et GATEL, M. FOLLIOT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, VERZELEN, CHASSEING, Louis VOGEL, COURTIAL, CHEVALIER, LEMOYNE et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI, MAUREY et BLEUNVEN, Mmes SAINT-PÉ et GACQUERRE, M. PILLEFER et Mme Nathalie GOULET ARTICLE 7 |
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Alinéa 172
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° L’article L. 5125-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’ouverture d’une officine par voie de création, de transfert ou de regroupement dans les zones France ruralités revitalisation définies à l’article 44 quindecies A du CGI, lorsque le nombre d’habitants recensés est au moins égal à 1 000 depuis deux ans à compter de la publication du dernier recensement. »
Objet
Le présent amendement vise à faciliter l’implantation d’officines de pharmacie par voie de création, de transfert ou de regroupement dans les communes situées en zones France ruralités revitalisation (FRR).
En effet, l’article 7 du projet de loi de finances ne fait que proroger le dispositif applicable en zone de revitalisation rurale (ZRR), qui permet à l’agence régionale de santé d’autoriser l’ouverture d’une officine par voie de création, et plus seulement que par voie de transfert ou de regroupement, sans toutefois revenir sur le seuil de 2500 habitants prévu.
Ce palier de 2500 habitants n’est pas adapté à la situation des communes rurales situées en FRR. En effet, des communes de 1 000 à 2500 habitants jouent souvent un véritable rôle de bourg-centre et de bassin de vie. Prohiber l’ouverture d’une officine de pharmacie dans ces communes participe à l’accélération de leur perte d’attractivité et de la désertification du territoire alentour, ce qui va à l’encontre de l’objectif du dispositif « FRR ».
Le présent amendement a dès lors pour objet d’atténuer le déficit d’offre de soins dans les territoires ruraux. Il est ainsi proposé de permettre à l’agence régionale de santé d’autoriser la création, le transfert ou le regroupement d’une officine dans les communes situées en zones FRR qui comptent au moins 1000 habitants depuis au moins deux ans.
En plus de permettre aux habitants d’un bassin de vie d’avoir accès à une pharmacie, cet amendement aura pour effet de rendre la commune plus attractive pour les médecins et autres professionnels de santé, pour qui la présence d’une officine est une condition essentielle pour leur installation.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-473 rect. quater 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, MENONVILLE, BONNECARRÈRE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes GUIDEZ et GATEL, M. FOLLIOT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, VERZELEN, CHASSEING, COURTIAL, CHEVALIER, LEMOYNE et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI, MAUREY, BLEUNVEN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 7 |
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I.- Alinéa 20
1° Après le mot :
créent
Insérer les mots :
ou reprennent
2° Supprimer les mots :
ainsi que ceux qui reprennent, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, une entreprise en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 626-1, L. 631-22 ou L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce, exerçant ces mêmes activités dans ces mêmes zones.
II. – Après l’alinéa 37
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, pour bénéficier des exonérations mentionnées au I, l’entreprise faisant l’objet d’une reprise doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;
« 2° L’entreprise n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, de pêche maritime ;
« 3° Le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés ;
« 4° L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à intégrer les reprises d’activité aux dispositifs France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisations « plus ». Ce faisant, nous proposons de pérenniser l’une des mesures les plus vectrices d’attractivité pour les territoires ruraux du dispositif « zones de revitalisation rurale » (ZRR).
En effet, jusqu’à présent, la création d’une entreprise ou d’une activité libérale, ainsi que sa reprise, en zone de revitalisation rurale ouvrent droit au dispositif « ZRR ». L’article 7 prévoit aujourd’hui de restreindre le champ du dispositif, en privant les repreneurs d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale du bénéfice des mesures « FRR » et « FRR+ ».
Une telle restriction est dommageable au maintien des petits commerces en milieu rural. Elle est également source d’incompréhension au niveau local. En effet, comment justifier qu’un nouveau commerce puisse s’installer dans un village rural et bénéficier du dispositif, alors que la reprise d’un commerce existant en soit exclue ?
Le présent amendement propose dès lors de réintégrer les reprises d’activité dans le champ du dispositif des FRR, afin de favoriser le maintien des petits commerces en milieu rural et faciliter l’acceptabilité de la réforme localement.
Par mesure de responsabilité budgétaire, les entreprises faisant l’objet d’une reprise devront réunir les conditions d’éligibilité du dispositif « ZRR » actuel pour bénéficier de ces exonérations. Elles devront notamment employer moins de 11 salariés et ne pas exercer une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-474 rect. quinquies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, MARSEILLE, MENONVILLE, BONNECARRÈRE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes GUIDEZ et GATEL, M. FOLLIOT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, VERZELEN, CHASSEING, Louis VOGEL, COURTIAL, CHEVALIER, LEMOYNE et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI, MAUREY et BLEUNVEN, Mmes SAINT-PÉ, GACQUERRE et ROMAGNY, M. PILLEFER, Mme Nathalie GOULET, M. HINGRAY, Mme ANTOINE, MM. CADIC, BONNEAU et Loïc HERVÉ et Mmes FLORENNES et GUILLOTIN ARTICLE 7 |
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I. – Alinéas 26 et 29
Remplacer les mots :
au 35e centile
par les mots
à la médiane
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur le renforcement de la condition de revenu fiscal disponible par unité de consommation médian de l’EPCI, qui restreint le nombre de communes éligibles au classement en zone France ruralités revitalisation.
En effet, le dispositif « zone de revitalisation rurale » (ZRR) prévoyait jusqu’à présent deux conditions cumulatives pour permettre l’éligibilité d’un EPCI au dispositif :
a) Présenter une densité de population inférieure ou égale à la médiane des densités par EPCI ;
b) Présenter un revenu fiscal par unité de consommation médian inférieur ou égal à la médiane des revenus médians des EPCI métropolitains
Or, si la première condition d’éligibilité est reprise à l’identique par le présent article, le second critère est considérablement durci. Seules les communes membres d'un EPCI dont le revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 35e centile des revenus médians par EPCI de France métropolitaine seraient en effet éligibles au dispositif. Cette restriction exclurait ainsi du dispositif de nombreuses communes qui étaient jusqu’alors éligibles au dispositif « ZRR ».
Cette restriction du champ du dispositif est non seulement source d’incompréhension au niveau local, mais également injuste sur le plan de sa légitimité. En effet, un EPCI qui présente un revenu fiscal inférieur au revenu médian de l’ensemble des EPCI métropolitains souffre de difficultés économiques évidentes que le dispositif France ruralités revitalisation vise à combler.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-475 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, MENONVILLE, BONNECARRÈRE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GUIDEZ, M. FOLLIOT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, CHASSEING, CHEVALIER, LEMOYNE et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et BLEUNVEN, Mmes SAINT-PÉ et GACQUERRE, M. PILLEFER et Mme Nathalie GOULET ARTICLE 7 |
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Après l’alinéa 165
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le huitième alinéa de l’article L. 2334-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes situées en zones France ruralités revitalisation telles que définies à l’article 44 quindecies A du code général des impôts bénéficient d’un coefficient multiplicateur égal à 1,3. »
Objet
Le présent amendement vise à faire bénéficier d’une majoration de 30% de la fraction « péréquation » de la dotation de solidarité rurale les communes situées en zones France ruralités revitalisation.
En effet, les communes situées en zones France ruralités revitalisation sont confrontées à des difficultés économiques, sociales et démographiques particulièrement importantes. Elles doivent à ce titre bénéficier d’un soutien accru de l’Etat, pour les aider à surmonter leur handicap géographique et leurs problématiques structurelles.
Depuis 2005, la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale a été majorée de 30 % pour les communes situées en zone de revitalisation rurale (ZRR). Il convient aujourd’hui de compléter ce dispositif au bénéfice des communes rurales fragiles, qui supportent des charges importantes tout en étant excluent de la fraction « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale.
Pour ce faire, la majoration de la fraction « péréquation » de la DSR est une réponse adaptée aux difficultés structurelles concrètes des communes en zones France ruralités revitalisation et s’inscrit dans la continuité du dispositif « zone de revitalisation rurale » préexistant.
En outre, la majoration proposée ne diminuera pas le montant de DSR « péréquation » perçu par les autres communes bénéficiaires, puisque son coût sera largement compensé par l’augmentation de l’enveloppe prévue à l’article 24 du projet loi de finances pour 2024.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-476 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, MENONVILLE, BONNECARRÈRE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GUIDEZ, M. FOLLIOT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, VERZELEN, CHASSEING, COURTIAL, CHEVALIER et LEMOYNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et BLEUNVEN, Mmes SAINT-PÉ, ROMAGNY et GACQUERRE, M. PILLEFER et Mme Nathalie GOULET ARTICLE 7 |
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I. - Après l’alinéa 175
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le III de l’article L. 241-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de l’exonération est portée à trente-six mois dans les zones France ruralités revitalisation ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet de porter la durée de l’exonération de charges patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales pour les embauches de salariés en CDI ou CDD de longue durée de 12 mois actuellement à trente-six mois, au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés installées en zone France ruralités revitalisation.
En effet, l’article 7 ne prévoit actuellement qu’une exonération de charges patronales en zone France ruralités revitalisation, applicable sur les douze mois suivant une nouvelle embauche. Il reprend en ce sens l’exonération similaire prévue jusqu’alors en zone de revitalisation rurale (ZRR).
Le présent amendement vise à alléger davantage le coût de l’emploi en zone « FRR » pour y favoriser la création d’emplois attractifs et ainsi redynamiser les bassins de vie.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-477 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, MENONVILLE, BONNECARRÈRE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GUIDEZ, M. FOLLIOT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, VERZELEN, CHASSEING, COURTIAL, CHEVALIER et LEMOYNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et BLEUNVEN, Mmes SAINT-PÉ, ROMAGNY et GACQUERRE, M. PILLEFER et Mme Nathalie GOULET ARTICLE 7 |
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I. – Après l’alinéa 175
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° À l’article L. 241-20, après les mots : « dans les mêmes conditions », sont insérés les mots : « à l’exception du III dudit article » ;
…° Le même article L. 241-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En zone France ruralités revitalisation, l’exonération prévue au I de l’article 241-19 est applicable, pour une durée de trente-six mois à compter de la date d’effet du contrat de travail, aux revenus d’activité versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de l’article L. 1242-2 du code du travail pour une durée d’au moins douze mois. En zone France ruralités revitalisation plus, la durée de cette exonération est portée à 75 mois ».
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet de porter à trente-six mois la durée d’exonération de charges patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales pour les embauches de salariés en zone France ruralités revitalisation, réalisées par des organismes d’intérêt général, des fondations, des associations reconnues d’utilité publique et d’autres structures similaires.
Il vise par ailleurs à porter la durée de cette exonération en zone France ruralités revitalisation « plus » à cinq ans, soit jusqu’à l’échéance du dispositif.
En effet, les organismes d’intérêt général ainsi que les structures similaires rencontrent des difficultés de recrutement particulièrement importantes dans les territoires ruraux. Le réseau associatif d’aide à domicile en milieu rural nous alerte tout particulièrement, et depuis de nombreuses années, sur la perte d’attractivité de ses métiers et des difficultés de fonctionnement qui en découlent.
Dès lors, en zone « FRR », il convient de soutenir ces structures d’intérêt général en abaissant le coût de l’embauche afin de permettre de rendre plus attractifs ces métiers de première importance. Il paraît effectivement essentiel de défendre les acteurs de l’intérêt général en milieu rural, dont la pérennité n’est aujourd’hui pas assurée. La concrétisation de cet objectif est l’augmentation de la durée d’exonération de charges patronales à trente-six mois pour une structure d’intérêt général.
Les difficultés économiques et sociales des zones classées « FRR + » imposent par ailleurs de soutenir encore davantage les structures d’intérêt général qui parviennent à s’y maintenir. Pour ce faire, étendre la durée de l’exonération de charges patronales pour les structures d’intérêt général situées en FRR+ est une nécessité, qui conduira à faciliter l’embauche dans ces zones fortement impactées par le phénomène de désertification. Il est ainsi proposé d’étendre la durée de cette exonération à cinq ans, c’est-à-dire jusqu’au terme du dispositif des zones « FRR ».
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-478 rect. ter 24 novembre 2023 |
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MM. DELCROS, MENONVILLE, BONNECARRÈRE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, CHASSEING, Jean Pierre VOGEL, COURTIAL, CHEVALIER, LEMOYNE et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et BLEUNVEN, Mmes SAINT-PÉ, ROMAGNY et GACQUERRE, M. PILLEFER et Mme Nathalie GOULET ARTICLE 7 |
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Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
.... – Le I de l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée continuent de s’appliquer dans les mêmes conditions dans les zones France Ruralités Revitalisation, telles que définies à l’article 44 quindecies A du code général des impôts. »
Le présent article s’applique à compter du 1er juillet 2024.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à adapter le dispositif d’une loi d’abrogation non-codifiée, qui n’acte pas la substitution du dispositif « zone de revitalisation rurale » par le dispositif « zone France Ruralités Revitalisation ». Cette adaptation est pourtant de première importance pour de nombreux salariés d’organismes d’intérêt général embauchés avant le 1er novembre 2007 en zone de revitalisation rurale (ZRR), qui bénéficient depuis cette date d’une exonération de cotisations patronales jusqu’au terme de leur contrat de travail, et qui pourraient perdre ce bénéfice à partir du 1er juillet 2024.
En effet, l’article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a introduit une exonération de charges sociales patronales sur les rémunérations versées aux salariés et employés d’organismes d’intérêt général situés en ZRR.
Ce texte a été abrogé en 2007, mettant fin à ce dispositif favorable aux organismes d’intérêt général. Toutefois, la loi d’abrogation du 19 décembre 2007 avait prévu de ne pas mettre un terme de façon brutale à ce dispositif spécifique, mais de le laisser péricliter dans le temps. Ainsi, la loi du 19 décembre 2007 a-t-elle prévu que l’article 15 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux continuerait à s’appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007, et ce jusqu’à leur terme.
Ce dispositif a permis à de nombreux organismes d’intérêt général de conserver jusqu’à ce jour le personnel embauché avant le 1er novembre 2007, du fait du dispositif d’exonération de charges patronales qui était attaché à leur contrat de travail. Ce faisant, ce dispositif présente encore aujourd’hui un fort impact sur l’emploi des territoires ruraux et la prise en charge des publics les plus fragiles. Il convient dès lors de le pérenniser.
Cet amendement a été conçu en collaboration avec l’association des maires ruraux de France.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-479 rect. ter 24 novembre 2023 |
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MM. DELCROS, MENONVILLE, BONNECARRÈRE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, CHASSEING, COURTIAL, CHEVALIER, LEMOYNE et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et BLEUNVEN, Mmes GACQUERRE et SAINT-PÉ, M. PILLEFER et Mme Nathalie GOULET ARTICLE 7 |
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I. – Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une entreprise qui emploie moins de onze salariés, dont le siège social est situé en zone France ruralités revitalisation plus depuis au moins soixante mois consécutifs et qui n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles ou de pêche maritime bénéficie de cette exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, selon les mêmes conditions et pour une durée de trente-six mois à compter de son éligibilité ou de la date d’entrée en vigueur du présent article. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à enrichir le dispositif France ruralités revitalisation « plus » d’une véritable plus-value par rapport au dispositif socle. Il s’agit de permettre aux petites entreprises déjà installées en FRR « plus » depuis au moins cinq ans de bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés pendant un durée de trois ans suivant la date de leur éligibilité.
Ainsi, au sein des zones FRR « plus », nous proposons de soutenir les commerçants qui participent de façon continue et durable au maintien de la vie dans nos villages les plus ruraux. Cette reconnaissance prend la forme d’une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés pour une durée de trois ans.
Il est en effet difficile pour un commerçant installé depuis plusieurs années dans un village rural en grande difficulté économique et sociale de comprendre la raison pour laquelle il est totalement exclu du dispositif de faveur, alors qu’un nouvel arrivant en bénéficie pleinement.
Pour une raison de responsabilité budgétaire, il est proposé de n’appliquer cette exonération que dans les zones FRR « plus » et de n’en faire bénéficier que les petites entreprises fortement intégrées au tissu économique local. La durée de l’exonération est par ailleurs réduite à trois ans et est exclusive de toute autre exonération prévue par le dispositif FRR pour les entreprises nouvellement créées.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-480 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, BONNECARRÈRE, LAUGIER, HENNO, CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, CHASSEING, Louis VOGEL, COURTIAL, CHEVALIER, LEMOYNE et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et BLEUNVEN, Mmes SAINT-PÉ et GACQUERRE, M. PILLEFER et Mme Nathalie GOULET ARTICLE 7 |
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I. – Alinéa 33
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation plus les communes classées dans une zone France ruralités revitalisation définie au II, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal moyen des communes des EPCI de France métropolitaine.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à privilégier l’indicateur du potentiel fiscal à l’indice synthétique pour la classification des communes situées en zone France ruralités revitalisation « plus ».
En effet, l’indice synthétique présenté ne repose pas sur des critères légitimes pour apprécier les difficultés structurelles d’une commune rurale.
Il est précisé que l’indice synthétique prendrait en compte, sur une période de dix ans, « des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ». Les modalités de calculs de cet indice sont floues, dans la mesure où les facteurs cités ne sont ni définis, ni pondérés. Elles sont en outre sources de complexité et d’incompréhension au niveau local.
Le critère de « la dynamique d’emploi », constitutif de l’indice synthétique, est quant à lui intrinsèquement insatisfaisant. Un EPCI rural peut ne pas être touché par un fort taux de chômage, mais connaître des difficultés structurelles particulièrement handicapantes sur le plan social, économique, éducatif et démographique. Pour s’en convaincre, il suffit de constater que les départements qui concentrent les revenus médians par unité de consommation les plus élevés, que sont Paris, les Hauts-de-Seine et les Yvelines ont un taux de chômage bien supérieur à celui de nombreux départements ruraux en 2023.
D’autres indicateurs de richesses existent et permettraient d’établir de façon claire, précise et équitable les communes les plus légitimes à être intégrées au zonage renforcé du dispositif FRR "plus".
Il est ainsi proposé d’utiliser le critère du potentiel fiscal, qui permet d’apprécier de manière objective les ressources fiscales libres d’emploi que peut mobiliser une commune. En tant qu’indicateur objectif de richesse, le potentiel fiscal fait d’ailleurs l’objet d’une large utilisation dans la répartition de nombreux dispositifs financiers, démontrant ainsi la cohérence qu’il y aurait à l’appliquer aussi au dispositif France ruralités revitalisation « plus ».
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-481 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, BONNECARRÈRE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, CHASSEING, Louis VOGEL, COURTIAL, CHEVALIER, LEMOYNE et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et BLEUNVEN, Mmes SAINT-PÉ et GACQUERRE, M. PILLEFER et Mme Nathalie GOULET ARTICLE 7 |
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Alinéa 33, deuxième phrase
Supprimer les mots :
et à l’emploi
Objet
Cet amendement de repli vise à rendre plus opérant l’indice synthétique, en supprimant le facteur de la dynamique d’emploi qui le compose.
En effet, il est précisé que l’indice synthétique, qui permet le classement des communes en zone France ruralités revitalisation « plus », prendrait en compte sur une période de dix ans, « des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
Le critère de « la dynamique d’emploi », constitutif de l’indice synthétique, est intrinsèquement insatisfaisant. Un EPCI rural peut ne pas être touché par un fort taux de chômage, mais connaître des difficultés structurelles particulièrement handicapantes sur le plan social, économique, éducatif et démographique.
Pour s’en convaincre, il suffit de constater que les départements qui concentrent les revenus médians par unité de consommation les plus élevés, que sont Paris, les Hauts-de-Seine et les Yvelines ont un taux de chômage bien supérieur à celui de nombreux départements ruraux en 2023.
Il est en ce sens erroné de considérer que les communes rurales les plus en difficulté sont celles qui connaissent une diminution de leur taux d’emploi sur une période de dix ans. Cela implique de supprimer le facteur de la dynamique d’emploi de l’indice synthétique présenté.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-482 rect. quater 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, MENONVILLE, BONNECARRÈRE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, CHASSEING, COURTIAL, CHEVALIER, LEMOYNE et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et BLEUNVEN, Mmes SAINT-PÉ, GACQUERRE et ROMAGNY, M. PILLEFER et Mme Nathalie GOULET ARTICLE 7 |
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I.- Après l’alinéa 176
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 113-1, après le mot : « situées », sont insérés les mots : « en zone France ruralités revitalisation ou » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 113-1, la première phrase est complétée par les mots : « dès lors qu’ils auront atteint l’âge de deux ans avant la fin du deuxième trimestre de l’année scolaire et que l’un de leurs responsables légaux aura manifesté sa volonté de les y inscrire ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de clarifier deux alinéas du code de l’éducation relatifs à la scolarisation des enfants de moins de trois ans en zone rurale.
Il vise d’abord à garantir aux enfants d’au moins deux ans qui vivent en zone France ruralités revitalisation de pouvoir être accueillis en école maternelle ou en classe enfantine, dans la continuité de l’esprit de l’état actuel du droit.
En effet, le code de l’éducation prévoit à ce jour que l’accueil des enfants d’au moins deux ans soit prioritairement organisé dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, y compris « en zone rurale et en zone de montagne ».
Cet amendement clarifie le dispositif légal applicable, en intégrant le zonage « FRR » institué par l’article 7 du PLF et permet de reconnaître les spécificités de ces territoires. Ce faisant, il participe au maintien d’un tissu scolaire adapté aux besoins des familles et des territoires ruraux.
Le présent amendement clarifie également les règles actuellement en vigueur de comptabilisation des enfants de moins de trois ans dans les prévisions d’effectifs d’élèves.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-483 17 novembre 2023 |
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N° I-484 rect. quinquies 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS et CANÉVET, Mmes PERROT et GATEL et MM. DUFFOURG, Louis VOGEL, COURTIAL, CHEVALIER, VANLERENBERGHE et CIGOLOTTI ARTICLE 6 |
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I.- Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
II-. Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir les conditions d’octroi du prêt à taux zéro, pour l’achat ou la construction d’un logement neuf en zone non-tendue B2 et C.
En effet, l’article 6 du PLF prévoit de restreindre le champ d’application du PTZ, qui ne pourrait plus financer la construction ou l’acquisition de logement neuf en zone détendue.
Cette évolution du prêt à taux zéro est particulièrement dommageable aux primo-accédants souhaitant résider dans un territoire rural.
Dans ces territoires, l’acquisition-rénovation d’un logement ancien est souvent bien plus onéreuse que la construction d’un logement neuf. Prohiber le recours au prêt à taux zéro pour l’achat ou la construction d’un logement neuf en zone rurale impacterait de ce fait les ménages modestes, qui seraient contraints d’abandonner leur projet d’accession à la propriété.
De plus, ce recentrage du prêt à taux zéro conduirait à restreindre l’attractivité de nombreux territoires ruraux.
Le présent amendement propose dès lors de revenir aux conditions d’attribution actuelles du prêt à taux zéro.
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N° I-485 rect. ter 24 novembre 2023 |
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MM. DELCROS, MENONVILLE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GUIDEZ, MM. KERN, DUFFOURG, CHASSEING, Louis VOGEL, COURTIAL et CHEVALIER, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et BLEUNVEN et Mmes SAINT-PÉ et GACQUERRE ARTICLE 5 |
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Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Elles publient, à compter du 1er janvier 2025, un rapport annuel sur la soutenabilité de leur production, mentionnant notamment leur stratégie d’amélioration de la durabilité de leur produits ainsi que leur stratégie de réduction et de valorisation des déchets recyclables et non recyclables générés. Un décret détermine les modalités d’application de cette condition. »
Objet
Le présent amendement vise à conditionner l’octroi du crédit d’impôt « industrie verte » à un engagement des industriels vis-à-vis de la durabilité de leurs produits.
Il s’agit d’abord d’encourager les entreprises éligibles à prolonger la durée de vie des produits qu’ils conçoivent. La question de la durabilité des panneaux solaires, éoliennes, batteries et pompes à chaleur est aujourd’hui centrale et il est nécessaire d’inciter les industriels à s’y investir davantage.
En effet, la demande croissante en matières premières qui composent ces productions stratégiques, et les incertitudes associées à la capacité de l’offre à y faire face, révèlent l’importance des enjeux associés à une augmentation de leur durée de vie effective. C’est ce que rappelle le Gouvernement dans son rapport adressé au Parlement en avril 2017, portant sur les enjeux économiques de l’obsolescence.
Il en découle que l’engagement financier de l’Etat doit s’accompagner, pour les industriels éligibles, de la mise en œuvre d’une stratégie ambitieuse en matière de durabilité de ces produits stratégiques pour la décarbonation de notre économie.
Il en va de même de la réduction et de la valorisation des déchets générés par ces industries innovantes, qui doivent être exemplaires au regard de la responsabilité qu’elles portent et dans un souci de cohérence vis-à-vis de la nature de leur production. Dès lors, le présent amendement propose, de la même façon qu’en matière de durabilité, d’inciter les entreprises éligibles au crédit d’impôt à mettre en œuvre une stratégie ambitieuse de réduction et de valorisation des déchets qu’ils génèrent.
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N° I-486 rect. ter 24 novembre 2023 |
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MM. DELCROS, MENONVILLE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GUIDEZ, MM. KERN, DUFFOURG, CHASSEING, COURTIAL et CHEVALIER, Mme MORIN-DESAILLY, M. CIGOLOTTI, Mme DOINEAU, M. BLEUNVEN et Mmes SAINT-PÉ et GACQUERRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTVICIES |
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Après l’article 3 septvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du I de l’article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le montant : « 1 525 € » est remplacé par le montant : « 1 625 € » ;
2° Le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 320 € ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à indexer sur l’inflation le plafond de réduction d’impôt portant sur les versements réalisés par une personne en situation de handicap sur un contrat d’épargne handicap.
Ce contrat vise à garantir le versement de futurs revenus pour la personne en situation de handicap qui n’est pas en mesure d’exercer une profession dans des conditions normales.
La réduction d’impôt à laquelle ont droit les personnes éligibles qui réalisent des versements sur ce type de contrat d’épargne est égal à 25% du montant de ces versements, dans la limite de 1525 euros par an.
Ce plafond n’a jamais évolué depuis 2005 et n’a dès lors jamais intégré les effets cumulés de l’inflation de ces dernières années. Cette injustice doit être corrigée dans une perspective d’équité et d’engagement en faveur des personnes en situation de handicap, qui souffrent tout particulièrement de la hausse de l’inflation.
Dans un souci de responsabilité budgétaire et de justice fiscale, le présent amendement propose ainsi d’augmenter le plafond de cette réduction d’impôts de 6%, soit le taux d’inflation moyen sur l’année 2023.
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N° I-487 rect. ter 24 novembre 2023 |
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MM. DELCROS, MENONVILLE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GUIDEZ, MM. FOLLIOT, KERN, DUFFOURG, CHASSEING, Louis VOGEL, COURTIAL, CHEVALIER et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et BLEUNVEN et Mmes SAINT-PÉ et GACQUERRE ARTICLE 6 |
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Alinéa 108
I. – Remplacer le mot :
exonérés
par le mot :
dégrévés
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 1384 C bis du code général des impôts, créé par l’article 6, introduit une nouvelle exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties, au bénéfice des logements sociaux faisant l’objet de travaux de rénovation énergétique « lourds ».
Cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties est prévue pour une durée de 15 ans ou 25 ans. Elle vise les logements sociaux achevés depuis au moins 40 ans qui font l’objet de travaux de rénovation énergétique « lourds ».
Cette nouvelle exonération s’impose aux communes et EPCI, sans compensation des produits fiscaux exonérés. En cela, elle est synonyme d’une perte de ressources pour les communes.
Afin d’assurer la juste compensation du dispositif pour les collectivités, il est proposé de transformer l’exonération de TFPB en un dégrèvement. Dans le cas d’un dégrèvement d’impôts locaux, le manque à gagner pour les collectivités est en effet intégralement compensé et pris en charge par l’État. Il s’agit d’une compensation dynamique, qui prendra en compte les valorisations futures des bases d’imposition.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-488 rect. ter 24 novembre 2023 |
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MM. LONGEOT et BONNEAU, Mme DUMAS, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme GUIDEZ, MM. BACCI, CORBISEZ, BELIN et CHEVALIER, Mmes DEVÉSA et ROMAGNY, MM. LEVI, KERN, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mmes HERZOG et JACQUEMET, M. Stéphane DEMILLY, Mme DOINEAU, M. PARIGI, Mme BILLON, M. BLEUNVEN et Mmes SAINT-PÉ et AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une nouvelle division ainsi rédigée :
« … : Taxe sur les eaux commercialisées dans des bouteilles en plastique
« Art. 1519 … – Est instituée, au profit des établissements publics de coopération intercommunale, une taxe sur les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, lorsque ces eaux sont commercialisées dans des bouteilles en plastique.
« La taxe est due par le consommateur et collectée par le commerçant.
« Le tarif de la taxe est fixé à 5 centimes par litre.
« Les modalités de déclaration du produit collecté et de son reversement intégral aux établissements publics de coopération intercommunale, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe sont précisées par décret. »
Objet
Face au sous-financement chronique des réseaux d'eau, cet amendement propose de créer une taxation sur la vente d'eau en bouteille plastique. Le tarif de la taxe serait fixé à 5 centimes par litre et le produit de cette dernière abonderait le budget des établissements publics de coopération intercommunale en charge de l'entretien et de l'amélioration des réseaux de distribution d'eau.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-489 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET et Olivia RICHARD, MM. Jean-Michel ARNAUD et LEVI, Mme NÉDÉLEC et M. BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES |
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Après l'article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci. Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. Ce plafond est porté à 500 000 € si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.
Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial.
Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.
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N° I-490 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET, Olivia RICHARD, GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ et MM. Jean-Michel ARNAUD, VANLERENBERGHE, LEVI et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES |
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Après l'article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux des exonérations visées au premier alinéa est porté 85 % à condition que le donataire, héritier et légataire s’engage, pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée de 18 ans suivant la transmission et à maintenir son affectation à une exploitation agricole. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Nous assistons à une forte concentration du secteur agricole marqué par une disparition progressive des exploitations familiales, et à une multiplication des acquisitions d’exploitations agricoles et viticoles par des investisseurs étrangers et/ou institutionnels qui ne sont pas exposés aux mutations à titre gratuit (Groupes étrangers, fonds de pension, institutionnels, GFV, montages juridiques avec holding offshore, etc.), dans le cadre de stratégies purement patrimoniales.
Les valeurs vénales du foncier d’exploitation ne permettent plus de financer le coût des mutations à titre gratuit sauf à passer par un endettement durable au détriment, d’une part, des capacités à investir des entreprises agricoles et de leur rentabilité, et d’autre part de leur capacité de résilience face aux aléas climatiques. Ce phénomène contribue aussi au mal-être du monde rural, notamment des agriculteurs / viticulteurs et à la déprise agricole.
Le présent amendement vise à protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales, en allégeant la fiscalité des donations et successions lorsque l’un ou plusieurs héritiers souhaitent reprendre l’exploitation, et que les autres héritiers s’engagent à conserver les biens transmis et les laisser à la disposition des exploitants actuels pendant une longue durée – au moins 18 ans –.
La fiscalité qui s’applique actuellement à la transmission familiale des terres agricoles et des vignes, compte tenu de la valeur élevée de ces biens, incite les propriétaires à repousser à plus tard cette transmission. Lorsque les successions s’ouvrent, les droits à payer par les héritiers les incite à vendre les biens. L’exploitation familiale poursuivie par un ou plusieurs de ces héritiers est alors menacée de dislocation.
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N° I-491 rect. bis 24 novembre 2023 |
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Mme ROMAGNY, MM. HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET, Olivia RICHARD, DREXLER et GUIDEZ et MM. Jean-Michel ARNAUD, CADEC et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES |
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Après l’article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 790 C du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est créé un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.
« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Afin d’encourager les transmissions entre vifs, qui permettent d’éviter les difficultés de successions non anticipées, il est proposé de porter l’abattement en ligne directe de 100 000 à 150 000 € pour les donations effectuées par des donateurs âgés de moins de 80 ans.
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N° I-492 rect. ter 24 novembre 2023 |
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Mme ROMAGNY, MM. HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET et Olivia RICHARD et MM. CADEC, LÉVRIER et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES |
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Après l'article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »
2° Le VI de l’article 779 est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le mécanisme d’indexation des plafonds d’exonération des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) existait jusqu’en 2012 pour faire face à l’inflation. Depuis le début de l’année 2022, l’inflation atteint un niveau très élevé.
Cet amendement vise à restaurer le mécanisme d’indexation des plafonds d’exonération de droits de mutation à titre gratuit tel qu’il existait avant 2012, ainsi que des tranches d’imposition des barèmes progressifs.
Le montant des abattements applicables et les tranches des barèmes d’imposition seraient ains actualisés au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche les tranches des tarifs prévus.
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N° I-493 rect. quater 24 novembre 2023 |
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Mme ROMAGNY, MM. HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET et Olivia RICHARD et MM. LEVI et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de recettes mentionnés au présent II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à indexer les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises.
Or, le dispositif est aujourd’hui figé dans le temps. Depuis le début de l’année 2022, l’inflation atteint un niveau élevé. Il apparait donc utile pour pallier cette situation d’augmenter les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises si l’on veut maintenir et favoriser les petites entreprises sur le territoire français. Il est donc proposé de réévaluer le plafond d’exonération des plus-values de ces petites entreprises dans des conditions analogues à celles applicables aux seuils de recettes déterminant les régimes d’imposition applicables, soit tous les trois ans en fonction de l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-494 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. KERN, HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET, Olivia RICHARD et GOSSELIN, M. DUFFOURG, Mme PERROT et MM. LEVI et BLEUNVEN ARTICLE 16 |
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I. – Alinéas 110 et 111
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. - La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Objet
Alors que les exploitations agricoles sont soumises à une hausse des coûts importante (main d’œuvre, énergie…), l’augmentation de la redevance pour pollution diffuse prévue dans cet article est vécue comme un impôt supplémentaire de 37 millions d’euros sur la production.
Cette charge supplémentaire pénalisera les investissements nécessaires pour accélérer la transition agroécologique. De plus, la profession agricole dispose de peu de visibilité sur la réalité du fléchage de crédits des agences de l’eau vers l’agriculture, malgré les demandes pour une meilleure transparence.
Cet amendement supprime l’augmentation prévue par le Gouvernement et vise à maintenir les taux actuels pour la redevance pour pollution diffuse.
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N° I-495 rect. bis 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY et M. CAMBIER ARTICLE 28 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, quarante-neuvième ligne
Remplacer le montant :
309 800 000
par le montant :
322 156 800
II. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-sixième ligne
Remplacer le montant :
309 800 000
par le montant :
322 156 800
III. – Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts
IV. – Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti (TATFNB) via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2024 et à supprimer totalement la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre.
La TATFNB représente 42% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture ! Elle leur est essentielle pour mener leurs missions de service public.
Actuellement, le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné. Alors que la valeur de la base cadastrale imposable est passée de 2,347 Md€ en 2015 à 2,613 Md€ en 2022, (soit une hausse de 11,3%) alors que pendant la même période, le montant de la TATFNB est resté stable à 292 millions d’euros.
Concrètement, cela signifie que le réseau des Chambres d’agriculture n’a pas bénéficié de l’accroissement de l’assiette de sa taxe car le taux de prélèvement de la TATFNB a baissé mécaniquement en raison du plafonnement du montant de la TATFNB. Ainsi, le taux de prélèvement de la TATFNB sur la base cadastrale imposable est passé de 12,5 en 2015 à 11,2% en 2022 et 10,5% en 2023. A titre d’illustration pour l’année 2023, cela correspond à une perte de ressources d’environ 35 M€ pour le réseau des Chambres. En effet, si on applique le taux de prélèvement de 2015 (12,5%) à la base cadastrale imposable de 2023, la taxe perçue aurait été de près de 336M€.
L’appauvrissement des Chambres d’agriculture lié au plafonnement de la TATFNB depuis 10 ans est d’autant plus préjudiciable que les missions des Chambres d’agriculture pour accompagner les agriculteurs n’ont cessé de croître sur cette période (animation des concertations régionales sur le Pacte et la Loi d’Orientation et d’Avenir Agricoles, ESSOC, phytosanitaires, identification animale avec la Base Nationale Opérateurs, Registre National des Entreprises, guichet unique non transféré, point info installation-transmission, etc.). Enfin, dans le cadre du chantier gouvernemental prioritaire de planification écologique, le rôle des Chambres sera déterminant dans la réussite de la transition du monde agricole et nécessite un renforcement des moyens.
Le Gouvernement a retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant l’Assemblée nationale :
- Une hausse de 3% du plafond, soit un montant de 309 M€ ;
- Un rehaussement de la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre de 3% à 10%.
Ces évolutions ne contentent absolument pas le réseau des Chambres qui demande :
- Une hausse du plafond pour atteindre un montant de 322 M€ ;
- Une suppression totale de la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre, afin de permettre une répartition plus juste des ressources entre les Chambres via la péréquation ;
- Une revalorisation annuelle du plafond via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme pour la TFNB, à travers l’article 1518 bis du CGI).
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N° I-496 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. KERN, HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET, Olivia RICHARD, DREXLER, de LA PROVÔTÉ et GOSSELIN et MM. DUFFOURG, LEVI, BLEUNVEN et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES |
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Après l'article 3 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d’impôt est égal à 66 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable dont les revenus du foyer fiscal annuel sont inférieurs à 27 600 euros, au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du présent 4. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à porter le taux du crédit d’impôt au titre des services à la personne de 50 à 66 % des sommes dépensées par les contribuables des classes dites populaires, dont les revenus annuels nets sont inférieurs à 27.600 euros (2.300 euros par mois).
En parallèle, le taux de 50% serait maintenu pour les autres ménages.
Contrairement aux idées reçues, l’accroissement du crédit d’impôt relatif aux services à la personne entraine de nouvelles recettes en particulier issues des cotisations et contributions sociales correspondant à la hausse de la consommation de ces services (+~40% selon l’étude Fédésap/PwC « Compte de résultat CI-SAP » de septembre 2023), aux heures de travail additionnelles des salariés (qui, par exemple, confient à un intervenant à domicile la garde de leurs enfants et peuvent ainsi rester plus longtemps à leur poste de travail) et à la régularisation du travail informel.
Toujours selon cette étude, 1 euro investi par l’Etat en dépense fiscale au titre du crédit d’impôt relatif aux services à la personne génère, au final, dans le cadre du dispositif proposé par cet amendement, 1,24 euro de recettes supplémentaires pour les finances publiques et sociales.
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N° I-497 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. KERN, HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET, Olivia RICHARD, DREXLER, de LA PROVÔTÉ et GOSSELIN et MM. DUFFOURG, VANLERENBERGHE, LEVI, BLEUNVEN et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES |
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Après l'article 3 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d’impôt est égal à 66 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ayant au moins un enfant à leur charge, au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du présent 4. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à porter le taux du crédit d’impôt au titre des services à la personne de 50 à 66 % des sommes dépensées par les familles monoparentales. En parallèle, le taux de 50% serait maintenu pour les autres ménages.
Cette mesure s’inscrit dans la filiation de la promesse de campagne du président Emmanuel Macron, votée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, d’attribuer le complément du libre choix de mode de garde (CMG), normalement limité aux 6 ans de l’enfant, jusqu’aux 12 ans de l’enfant, pour les familles monoparentales.
En effet, au-delà de six ans, les dispositifs d’aide à la garde sont limités, alors même que les enjeux de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle restent importants, surtout pour les familles monoparentales. Le recours à un mode de garde individuel est peu accessible financièrement.
Faciliter l’accès des familles monoparentales ayant des enfants âgés de 6 à 12 ans à un mode de garde formel constitue un enjeu majeur en termes de soutien des familles monoparentales dans la conciliation de leurs différents temps de vie, d’accès et de maintien dans l’emploi - et donc de levier de sortie de la pauvreté - mais aussi de répit.
Selon une étude indépendante réalisée par le cabinet PwC pour la Fédésap (« Compte de résultat du crédit d’impôt relatif aux services à la personne », septembre 2023), l’accroissement du crédit d’impôt au titre des services à la personne entraine de nouvelles recettes en particulier issues des cotisations et contributions sociales correspondant à la hausse de la consommation de ces services, aux heures de travail additionnelles des salariés (qui, par exemple, confient à un intervenant à domicile la garde de leurs enfants et peuvent ainsi rester plus longtemps à leur poste de travail) et à la régularisation du travail informel.
Toujours selon cette étude, 1 euro investi par l’Etat en dépense fiscale au titre du crédit d’impôt relatif aux services à la personne génère, au final, dans le cadre du dispositif proposé par cet amendement visant les familles monoparentales, 1,27 euro de recettes supplémentaires pour les finances publiques et sociales.
Les cotisations et contributions sociales des employeurs ainsi que la valorisation des heures supplémentaires des familles monoparentales aidées entraînent in fine un surcroit de recettes pour les finances publiques et sociales.
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N° I-498 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. KERN, HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET et Olivia RICHARD, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GOSSELIN et MM. DUFFOURG et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
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Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 541-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumis à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation aufit producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541-10-1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section.
« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en œuvre en application de l’alinéa précédent. Les producteurs dont la société est visée à l’article L. 225-102-1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I. Un décret fixe les modalités d’application de cet alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation. »
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 541-10-1, les mots « Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur » sont remplacés par les mots : « Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, élément et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent ».
Objet
Déployée en France depuis plus de vingt-cinq ans, la responsabilité élargie des producteurs (REP) a considérablement contribué au développement du recyclage en France.
En contraignant les metteurs sur le marché à contribuer à la gestion de leurs produits en fin de vie, la REP a permis de dégager les moyens nécessaires pour développer les filières de recyclage françaises et incite les metteurs sur le marché à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et les coûts associés.
Toutefois, celle-ci ne concerne qu’un nombre limité de produits. Ainsi, près d’un tiers de la poubelle des Français est issu de produits, hors produits fermentescible, non soumis à la REP. Ces produits génèrent plus de 10 millions de tonnes de déchets non recyclables chaque année.
Nous nous trouvons donc dans une situation paradoxale dans laquelle les producteurs de produits recyclables sont tenus de contribuer au recyclage de leurs produits, tandis que d’autres producteurs de produits non recyclables sont affranchis de toute responsabilité vis-à-vis des déchets issus de leurs produits, qui sont pourtant plus nocifs pour l’environnement.
Ce paradoxe est d’autant moins compréhensible qu’il conduit à laisser en dehors de l’économie circulaire des milliers de produits, générant la moitié des déchets envoyés en stockage.
Outre le fait qu’il vise à mettre fin à ce paradoxe, cet amendement vient préciser que la responsabilité élargie des producteurs (REP) s’applique par principe à tous les produits. Il vise à créer une REP dite « balai » afin d’en assujettir les productions manufacturières qui ne sont pas encore couvertes.
Toutefois, le modèle de REP à la française, s’appuyant sur un éco-organisme financé par les éco-contributions des metteurs sur le marché et mettant en place son propre système de recyclage ou finançant les solutions mises en place par les collectivités et leurs opérateurs, n’est pas adapté à tous les produits. Cet amendement précise donc également que la REP peut prendre la forme d’autres types d’engagements d’un producteur pour réduire les déchets générés par ces produits ou contribuer à leur valorisation ou leur traitement. La REP serait ainsi désormais mise en place soit sous la forme d’une filière REP traditionnelle, par application des dispositions de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, soit, pour les producteurs qui ne sont pas visés par des filières de ce type, sous la forme d’autres engagements, obligatoirement rendus publics.
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N° I-499 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. KERN, HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET, GATEL, Olivia RICHARD et GOSSELIN et MM. CANÉVET, DUFFOURG, LEVI, BLEUNVEN et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ; lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme, la commune peut, par une délibération prise dans les mêmes conditions et, pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I » ;
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent II à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable ou la supprimer intégralement lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et le transfert de la part départementale de foncier bâti aux communes, toute construction nouvelle est exonérée de taxe foncière pendant deux ans, à hauteur de 40 % minimum.
Cet amendement vise à créer une recette supplémentaire.
Cet amendement vise à donner aux collectivités la possibilité de supprimer cette exonération minimale de 40 % de taxe foncière sur les propriétés bâties les deux premières années suivant la construction d’un local aux seules constructions entraînant une artificialisation des sols.
Dans un contexte de raréfaction du foncier et dès lors que les coûts engendrés par l’accueil de nouvelles populations ou activités sont pris en charge sans délai par la collectivité, il apparaît justifié de permettre aux collectivités de supprimer ce plancher de 40 %, vestige de la fraction départementale de taxe foncière, et de leur rendre la possibilité de supprimer l’intégralité de cette exonération, comme c’était le cas avant la suppression de la taxe d’habitation.
Cette proposition figurait parmi les propositions du rapport « Rebsamen » La Relance durable de la construction de logements (2021). En l’espèce, il s’agissait de la proposition n°5 : Donner aux communes la possibilité de supprimer l’intégralité l’exonération de TFPB sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs.
Toutefois, dans un contexte d’insuffisance de l’offre de logement, l’amendement propose de circonscrire cette possibilité de suppression aux seules constructions entraînant une artificialisation des sols.
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N° I-500 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. KERN, HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET, GATEL et Olivia RICHARD, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GOSSELIN et MM. CANÉVET, DUFFOURG, VANLERENBERGHE, DELCROS, BLEUNVEN et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie télématique ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à créer une recette supplémentaire, en adaptant notre fiscalité aux nouvelles formes de commerce qui ont des conséquences sur l’équilibre des territoires en assujettissant les « drives » et les entrepôts de stockage de vente à distance à la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom).
La taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) est un impôt dont l’assiette est constituée par les surfaces commerciales de vente au détail de plus de 400 m² et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 euros. Les surfaces considérées comme taxables sont celles qui sont affectées à la circulation de la clientèle, de l’exposition des produits, au paiement ou à la circulation des personnels pour la mise en rayon de ces produits.
N’étant pas ouverts à la circulation des clients, les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente à distance ne sont pas assujettis à la TaSCom. Or, ils constituent bien des équipements commerciaux qui concurrencent les autres formes de commerce. Par la qualification de leur local, ils bénéficient d’un non-assujettissement à la TaSCom qui n’est pas justifié alors que la nature de leur activité constitue bien de la vente au détail.
Il apparaît en effet important d’adapter notre fiscalité aux nouvelles formes de commerce qui ont des conséquences sur l’équilibre des territoires, et d’harmoniser la taxation à la TaSCom pour tous les établissements réalisant de la vente au détail, qu’elle soit en ligne ou en présentiel.
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N° I-501 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. KERN, HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET, GATEL et Olivia RICHARD, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GOSSELIN et MM. CANÉVET, DUFFOURG, DELCROS et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° À la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 5,74 € » est remplacé par le montant : « 7 € » ;
2° À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 € » sont remplacés par les mots : « supérieur à 15 000 €, le taux est fixé à 43 € » ;
3° Au neuvième alinéa, les mots : « 8,32 € ou 35,70 € » sont remplacés par les mots : « 11 € ou 45 € » ;
4° Au treizième alinéa, les mots : « entre 3 000 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 × (CA / S-3 000)] € » sont remplacés par les mots : « entre 3 000 et 15 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 7 € + [0,00399 × (CA / S-3 000)] € » ;
5° Au quatorzième alinéa, les mots : « 8,32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)] € » sont remplacés par les mots : « 11 € + [0, 00385 × (CAS / S ― 3000)] € ».
II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à créer une recette supplémentaire. Il vise à rattraper la dévaluation intervenue sur les tarifs de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCOM) depuis leur dernière modification, en loi de finances initiale pour 2009.
L’inflation cumulée sur la période est estimée à 26 %. Or, la TaSCOM a été transférée aux collectivités pour compenser la suppression de la taxe professionnelle. Il n’est pas acceptable de substituer à une ressource dynamique, l’ex taxe professionnelle, une ressource qui subit l’érosion monétaire.
Le tarif pour les locaux de surface supérieure à 12 000 mètres carrés, à 34,12 euros, n’a pas évolué depuis la loi de finances initiale pour 2004, qui fixait par ailleurs le tarif plancher à 9,38 euros avant que celui-ci ne soit progressivement ramené à 5,74 euros.
Par cohérence, le seuil de 12 000 euros de chiffre d’affaires par mètre carré est aussi rehaussé conformément à l’inflation cumulée, et porté à 15 000 euros.
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N° I-502 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. KERN, HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET, GATEL et Olivia RICHARD, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GOSSELIN et MM. CANÉVET, DUFFOURG, DELCROS et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TER |
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Après l'article 27 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :
a) Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé :
«
(en pourcentage du coût par personne de la nuitée)
Catégories d’hébergements | Tarif plancher | Tarif plafond |
Palaces | 0,5 | 5 |
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 0,5 | 5 |
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 0,5 | 5 |
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 0,5 | 5 |
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,5 | 5 |
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives | 0,5 | 5 |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,5 | 5 |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,5 | |
».
b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 0,5 % et 5 dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. »;
2° Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-41 est ainsi rédigé :
«
(en euros)
Catégories d’hébergements | Tarif plancher | Tarif plafond |
Palaces | 1,40 | 8 |
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 1,40 | 6 |
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 1,40 | 4,60 |
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 1,00 | 3 |
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,60 | 1,80 |
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives | 0,40 | 1,60 |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,40 | 1,20 |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,40 | |
».
II. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 2330-3 du code général des collectivités territoriales, pour les impositions établies à compter de 2024, les collectivités territoriales peuvent délibérer jusqu’au 15 mars 2024 pour fixer le tarif applicable à compter de l’année suivante.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à créer une recette supplémentaire. Il vise à introduire une dose de proportionnalité de la taxe de séjour en fonction du montant de la nuitée d’hébergement, en lieu et place d’un modèle en vigueur qui repose sur des tarifs forfaitaires.
Il modifie le modèle des tarifs fixes de la taxe de séjour par catégorie d’hébergement, en permettant aux collectivités territoriales de définir des taux au prix de la nuitée, dans une fourchette de 0,5 % à 5 % du montant facturé pour tous les hébergements de tourisme.
Un taux proportionnel s’appliquera à tous les hébergements, qu’ils soient classés, en attente de classement ou sans classement.
Un passage à la proportionnelle permettrait une meilleure adéquation entre les tarifs de la taxe de séjour et les prix pratiqués par les hôteliers et autres hébergements touristiques.
Par ailleurs, cet amendement vise également à donner davantage de marges de manœuvre budgétaires aux collectivités locales dans le cadre de la politique du tourisme. En effet, adapter la taxe de séjour à l’évolution de l’offre d’hébergement destinés au tourisme est d’autant plus nécessaire que, dans un contexte de raréfaction du foncier, de tensions sur les marchés du logement et d’éviction de certains ménages pour accéder à une résidence principale sur des territoires en zone tendue, force est de constater que l’hébergement touristique participe à l’augmentation des prix de l’immobilier sur les logements publics comme privés.
Cet amendement permet également de modifier les tarifs applicables à la taxe de séjour dès 2024, par dérogation au calendrier de droit commun. En cela, l’amendement permet d’être en cohérence avec le calendrier des Jeux Olympiques 2024 de Paris.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-503 rect. quinquies 29 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. KERN, HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET et GATEL, M. JOYANDET, Mme Olivia RICHARD et MM. CANÉVET, DUFFOURG, VANLERENBERGHE et BLEUNVEN ARTICLE 27 TERDECIES |
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I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 232 est abrogé ;
B. – L’article 1407 bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
- les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;
b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.
C. – Les deux premiers alinéas du I. de l’article 1407 ter sont ainsi rédigés :
« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :
1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.
Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
II. –Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
....– La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à fusionner les deux taxes sur les logements vacants (taxe sur les logements vacants – TLV- et taxe d’habitation sur les logements vacants -THLV), pour :
- Doter les exécutifs locaux en zone tendue d’un outil de fiscalité comportementale pour lutter contre la vacance des logements ;
- Apporter une recette nouvelle aux budgets locaux au service des politiques locales de l’habitat ;
- Favoriser la simplification fiscale et l’intelligibilité de la loi en fusionnant deux taxes n’ayant aujourd’hui pas le même périmètre d’application, ni mêmes règles de fixation du taux ou de l’assiette, ni les mêmes bénéficiaires ;
- Neutraliser les phénomènes d’optimisation du statut d’occupation (résidence secondaire versus logement vacant) ;
- Simplifier le travail des services fiscaux de l’État et des agents des observatoires fiscaux mis en place par les collectivités.
Une telle simplification fiscale est d’autant plus urgente que les logements vacants, en immobilisant une partie du parc en dépit de la tension entre offre et demande de logements, incitent soit à l’artificialisation et à l’étalement urbain.
Par ailleurs, les logements vacants se détériorent plus rapidement et sont bien souvent à l’origine d’un phénomène de déperdition thermique infligé aux habitations mitoyennes.
Cette proposition de réforme a récemment été formulée par :
- les associations d’élus dans un courrier au Gouvernement du 4 avril 2023
- les inspections générales des Finances, de l’Administration et de l’Environnement, dans leur rapport « Lutte contre l’attrition des résidences principales dans les zones touristiques »
- le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur « La Fiscalité locale dans la perspective du Zéro artificialisation nette »
- ou encore la « mission Rebsamen » dans son rapport sur « La Relance durable de la construction de logements ».
Eu égard au contexte de crise du logement et aux enjeux de mobilisation des logements vacants, il est essentiel que, dès maintenant, les collectivités territoriales disposent d’outils efficaces.
La taxe sur les logements vacants (TLV) abondant aujourd’hui le budget général de l’État, cet amendement propose enfin que les collectivités territoriales compensent l’État pour la perte du produit de TLV, soit 93 millions d’euros en 2022.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-504 rect. bis 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. KERN, HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET, GATEL et Olivia RICHARD et MM. Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, DUFFOURG, DELCROS et BLEUNVEN ARTICLE 27 TERDECIES |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – À la fin du premier alinéa du 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis le 1er janvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) sont liés et doivent évoluer dans la même proportion.
Cet amendement vise à créer une recette supplémentaire en assouplissant les règles de lien entre les taux d’imposition (déliaison THRS/TFPB).
En effet, il n’y a aucune logique à ce qu’une évolution de taux de THRS, levier de politique du logement visant notamment à réduire la sous-occupation et à promouvoir l’occupation des logements à titre de résidence principale, ait des effets de bord sur les entreprises. En d’autres termes, il s’avère que subordonner la politique fiscale sur les résidences secondaires à celle mise en œuvre à l’égard des entreprises (lesquelles sont assujetties à la TFPB) n’est aucunement protecteur du souci partagé de protéger les professionnels de l’accroissement de la pression fiscale.
De même, alors que la THRS permet de concentrer la politique fiscale locale sur les ménages multipropriétaires, impacter les ménages assujettis à la TFPB au titre de leur résidence principale et subissant de plein fouet l’inflation ne fait aucunement sens.
Cet amendement vise à substituer à la rédaction du texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité (amendement n° I-5254 intégré en tant qu’article 27 terdecies), la rédaction correspondant à l’amendement adopté par la commission des Finances de l’Assemblée nationale (amendement n° I-CF1329).
En effet, en l’état de leur rédaction, les dispositions de l’article 27 terdecies privent de tout intérêt la déliaison telle qu’elle est envisagée, celle-ci-étant notamment conditionnée par le fait que seules les communes dont le taux est inférieur à 75 % de la moyenne départementale des taux communaux constatés l’année n-1 puissent actionner le levier fiscal.
Selon les simulations réalisées par France urbaine, seules 20 % des communes pourraient de ce fait bénéficier de la déliaison (pour une moyenne d’augmentation de taux de 0,50 point).
De plus, les communes touristiques (dans la mesure où leur niveau de taux reflète les charges spécifiques auxquelles elles sont exposées) et les communes en situation de centralité (dans la mesure où elles assument les charges induites par leur position de centralité) seraient presque systématiquement exclues de la déliaison, les charges qu’elles ont à assumer les conduisant à appliquer le plus souvent des taux supérieurs au seuil fixé proposé par le Gouvernement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-505 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. KERN, HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET et GATEL, M. JOYANDET, Mmes Olivia RICHARD et DREXLER, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GOSSELIN et MM. CANÉVET, DUFFOURG, DELCROS, BLEUNVEN et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’entretien du domaine public fluvial appartenant à l’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à permettre l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux collectivités locales, syndicats mixtes ou intercommunaux qui assurent des travaux d'entretien sur les rivières et cours d’eau domaniaux de l'Etat.
Il est anormal que l'Etat bénéficie des recettes de TVA liées à des travaux d’entretien engagés par les collectivités territoriales ; dépenses qu’il aurait dû lui-même engager.
Les collectivités ou syndicats continueront à réaliser ces entretiens de cours d’eau afin d’assurer leur gestion écologique, la protection d’infrastructures, d’habitations ou de terrains naturels et de lutter contre les inondations.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-506 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, Pascal MARTIN, LAUGIER, BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mme BILLON, M. CHAUVET, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, M. CANÉVET, Mmes GACQUERRE et PERROT, M. DUFFOURG, Mme VÉRIEN, MM. FOLLIOT et PILLEFER et Mme ROMAGNY ARTICLE 6 BIS |
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I. – Remplacer l’année :
2024
par l’année :
2026
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à proroger de trois ans, au lieu de un an, le dispositif dit « Denormandie » consistant à encourager fiscalement (élargissement des avantages issus du dispositif « Pinel ») l’investissement locatif dans le cas de travaux de rénovation réalisés dans le patrimoine dit « ancien ».
S’il s’est montré limité depuis son entrée en vigueur en 2019, le recours à ce dispositif montre des signes positifs, recueillant notamment l’intérêt des particuliers investisseurs après l’extinction effective de la réduction d’impôt du dispositif « Pinel ».
Face à l’ampleur de la crise du logement et la réduction de l’offre locative, notamment en centre ville, la prorogation de l’incitation fiscale « Denormandie » constituerait une garantie pour les engagements actuels et futurs, et un signe de mobilisation des pouvoirs publics.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-507 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLA, MONTAUGÉ, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, MM. BOURGI et MÉRILLOU et Mmes Gisèle JOURDA et MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES |
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Après l'article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci. Lorsque des terres ou des vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit dans le cadre d’une donation ou d’une succession, les exploitants bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. L’exonération est de 50 % au-delà de cette limite.
La transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75% sans plafond, y compris s’agissant de parts ou d’actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et n’assurant que le portage des capitaux nécessaires à l’activité.
Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective.
Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées, vise à harmoniser la fiscalité applicable à la transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme sur le dispositif applicable aux transmissions d’entreprises (ou pacte Dutreil).
C’est une demande formulée de longue date par la profession viticole.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-508 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLA, MONTAUGÉ, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, MM. BOURGI et MÉRILLOU et Mmes Gisèle JOURDA et MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES |
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Après l'article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux des exonérations visées au premier alinéa est porté 85 % à condition que le donataire, héritier et légataires s’engage, pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée de 18 ans suivant la transmission et à maintenir son affectation à une exploitation agricole. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Afin de favoriser la transmission d’exploitations agricoles et viticoles dans un cadre familial, le présent amendement vise à porter le taux des exonérations visées au premier alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts à 85 % en contrepartie d’un engagement d’affectation des biens à l’exploitation pendant au moins 18 ans.
En effet, face à la multiplication des acquisitions d’exploitations par des investisseurs étrangers ou institutionnels (groupes étrangers, fonds de pensions etc…) qui ne sont pas exposés aux mutations à titre gratuit, on assiste à une disparition progressive des exploitations familiales.
Il est ainsi proposé d’alléger la fiscalité des donations et successions lorsqu’un ou plusieurs héritiers s’engagent à reprendre l’exploitation, et que les autres héritiers s’engagent pour leur part à conserver les biens transmis, en les laissant à la disposition des exploitants pendant une longue durée.
En effet, les valeurs vénales du foncier d’exploitation ne permettent pas, le plus souvent, de financer le coût des mutations à titre gratuit, sauf à s’endetter, obérant ainsi les capacités à investir et à s’engager dans une démarche de transition énergétique.
Les propriétaires sont donc incités à repousser les transmissions voire à vendre les biens.
Tel est l’objet de cet amendement porté de longue date par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-509 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLA, MONTAUGÉ, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, MM. BOURGI, MÉRILLOU et Michaël WEBER et Mme Gisèle JOURDA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES |
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Après l’article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article790... ainsi rédigé :
« Art. 790 .... – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est créé un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.
« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’objet du présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées, vise à augmenter l’abattement de droit commun pour les donations entre vifs effectuées avant 80 ans, de 100 000 à 150 000€.
Il s’agit par cet amendement de favoriser et d’anticiper les transmissions d’exploitations agricoles et viticoles dans le cadre familial.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-510 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLA, MONTAUGÉ, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, MM. BOURGI, Michaël WEBER et MÉRILLOU et Mmes Gisèle JOURDA et MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES |
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Après l'article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »
2° Le VI de l’article 779 est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à soutenir les exploitations agricoles et viticoles pour faire face à l’inflation en adoptant un mécanisme d’indexation des plafonds d’exonération des droits de mutation à titre gratuit, qui existait jusqu’en 2012.
Les montants des abattements et les seuils des barèmes fiscaux arrondis au montant d’euro le plus proche seraient mis à jour au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l’évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Tel est l’objet de cette proposition portée par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-511 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLA, MONTAUGÉ, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, MM. BOURGI et MÉRILLOU et Mmes Gisèle JOURDA et MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de recettes mentionnés au présent II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’objet de cet amendement est d’indexer les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises.
Il est ainsi proposé de réévaluer le plafond d’exonération des plus-values de ces petites entreprises dans des conditions comparables à celles applicables aux seuils de recettes déterminant les régimes d’imposition applicables, soit tous les trois ans en fonction de l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu.
Tel est l’objet du présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-512 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLA, MONTAUGÉ, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, MM. BOURGI et MÉRILLOU et Mme Gisèle JOURDA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis plusieurs années, les entreprises agricoles sont encouragées à opter pour l’imposition sur les sociétés.
L’objet de cet amendement vise ainsi à revaloriser et indexer le plafond d’application du taux réduit de l’impôt des sociétés des petites et moyennes entreprises confrontées à un cadre fortement inflationniste.
Aussi, il est proposé de réévaluer le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit dans des conditions analogues à celles applicables aux seuils de recettes déterminant les régimes d’imposition applicables, soit tous les trois ans en fonction de l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu.
Tel est l’objet du présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-513 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLA, MONTAUGÉ, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, MM. BOURGI, Michaël WEBER et MÉRILLOU et Mmes Gisèle JOURDA et MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES |
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Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124-3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Afin de remédier au morcellement des exploitations qui peut générer des coûts économiques et environnementaux importants, il est proposé dans cet amendement de permettre aux exploitants de procéder à des échanges de parcelles en adaptant la fiscalité.
En effet, dans la règlementation actuelle celle-ci peut s’avérer pénalisante. Des dispositifs d’exonération de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement, dépassant le cadre du canton ou du département existantes, sont disponibles mais avec des conditions très restrictives.
En effet, les immeubles ruraux échangés doivent être situés, soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l’un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés du preneur du bien échangé.
Or dans la pratique on constate que les opérations d’échange permettant des regroupements parcellaires et des rapprochements sont d’autant plus bénéfiques que les immeubles cédés dans l’échange sont éloignés du siège de l’exploitation.
Le présent amendement proposé par Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées a pour objet d’étendre le périmètre des échanges éligibles aux régimes fiscaux de faveur, tout en veillant à préserver les intérêts des preneurs s’il en existe sur l’un ou l’autre des biens échangés.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-514 17 novembre 2023 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-515 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, Pascal MARTIN, LAUGIER et LONGEOT, Mme BILLON, M. CHAUVET, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, M. CANÉVET, Mmes GACQUERRE et PERROT, M. DUFFOURG, Mme VÉRIEN, M. FOLLIOT et Mmes ROMAGNY et SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° et au 2° du VI de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la première occurrence du mot : « en » est remplacée par les mots : « à compter du 1er avril 2024 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement est de précision et vise à stabiliser juridiquement les investissements réalisés dans le cadre du dispositif Pinel, en instaurant une mesure transitoire prorogeant la réduction pour 2023 de trois mois, à l’instar de l’amendement adopté en 2012 lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2013.
En effet, la loi de finances pour 2021 prévoyait de moduler le taux de la réduction d’impôt inscrite à cet article. Cependant, cette disposition ne prend pas en compte le décalage temporel entre la signature de l’engagement d’investir (contrat de réservation sur un programme neuf) et la signature de l’acte authentique, entre lesquelles peuvent s’écouler plusieurs mois. Un volume non négligeable de projets d’investissement pour lesquelles des réservations seront signées mais non actée au 31 décembre 2023 risque donc d’être purement annulé sur les premiers mois de l’exercice 2024.
Il s’agit donc de réserver à ces investissements noués en fin d’année 2023 une forme de sécurité juridique, et de tenir compte du contexte actuellement très dégradé des transactions immobilières.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-516 17 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 260 est ainsi modifié :
1° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° ) Par dérogation aux a et b du 2° du présent article, les organismes de placement collectif relevant du III de l’article L. 214-24, des articles L. 214-33 à L. 214-125, des articles L. 214-148 à L. 214-151 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier qui donnent en location des locaux nus relevant de la sous-destination « logement » mentionnée au 2° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme et dont, à la date de conclusion du bail, le loyer taxe sur la valeur ajoutée incluse est inférieur de 10 % au loyer de référence tel que défini par l’article 17-2 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1984. L’actif des organismes relevant du III de l’article L. 214-24 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier est composé à hauteur de 60 % au moins d’actifs immobiliers dont la nature sera précisée par décret. » ;
2° Au douzième alinéa, après les mots : « pour l’application du 6° » sont insérés les mots : « et du 7° » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de TVA applicable pour les besoins du 7° est de 5,5 %. »
B – Après l’article 220 Z septies, il est inséré un article 220 Z… ainsi rédigé :
« Art. 220 Z… I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les locaux mentionnés au III fait naître une créance d’impôt sur les sociétés non imposable d’égal montant au profit des organismes de placement collectif et leurs filiales relevant du III de l’article L. 214-24, des articles L. 214-33 à L. 214-125, des articles L. 214-148 à L. 214-151 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier. L’actif des organismes relevant du III de l’article L. 214-24 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 est composé à hauteur de 60 % au moins d’actifs immobiliers dont la nature sera précisée par décret.
« Lorsqu’elle fait naître une créance non imposable d’égal montant, la taxe foncière mise en recouvrement pour les logements mentionnés au III du présent article n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable des personnes morales mentionnées au présent I.
« II.-Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :
« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;
« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;
« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;
« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;
« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.
« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux organismes de placement collectif mentionnés au même I et leurs filiales qui détiennent des locaux nus relevant de la sous-destination « logement » visée au 2° de l’article R 151-28 du code de l’urbanisme.
« IV. – Le I du présent article s’applique pendant une durée de vingt ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les locaux mentionnés au III.
« La durée de vingt ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les locaux.
« V. – Les entités mentionnées au I du présent article, redevables légaux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, imputent la créance sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel a eu lieu la mise en recouvrement de cette taxe et, en cas d’excédent, au titre des trois exercices suivants. S’il y a lieu, la créance est remboursée à l’issue de cette période, à hauteur de la fraction non imputée.
« Par dérogation, pour les entités visées au I qui sont exonérées d’impôt sur les sociétés ou qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la créance est immédiatement remboursable.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent V, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« VI. – La créance est déclarée dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice de mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ayant donné lieu à sa naissance et selon le modèle établi par l’administration.»
C – Après le deuxième alinéa de l’article 973, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les locaux nus relevant de la sous-destination « logement » mentionnée au 2° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme donnés en location par les organismes de placement collectif relevant du III de l’article L. 214-24, des articles L. 214-33 à L. 214-125, des articles L. 214-148 à L. 214-151 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier bénéficient d’un abattement de 50 % sur leur valeur vénale réelle. L’actif des organismes relevant du III de l’article L. 214-24 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 est composé à hauteur de 60 % au moins d’actifs immobiliers dont la nature sera précisée par décret. »
D – Après l’article 155 B, il est inséré un article 155… ainsi rédigé :
« Art. 155… I. Les associés, actionnaires ou autres membres des organismes de placement collectif relevant du III de l’article L. 214-24, des articles L. 214-33 à L. 214-125, des articles L. 214-148 à L. 214-151 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier bénéficient d’un abattement notionnel dans les conditions prévues aux II et III lorsque ces organismes de placement collectif donnent en location, directement ou indirectement, des locaux nus relevant de la sous-destination « logement » mentionnée au 2° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme. L’actif des organismes relevant du III de l’article L. 214-24 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier est composé à hauteur de 60 % au moins d’actifs immobiliers dont la nature sera précisée par décret.
« II. Pour l’application du I, l’abattement notionnel est égal à 1,5 % des revenus nets réalisés directement ou indirectement au titre de la location des locaux. L’abattement notionnel est alloué à chaque associé, actionnaire ou autre membre au prorata de leurs droits dans l’organisme de placement collectif et est déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les sociétés ou de la retenue à la source visée aux 119 bis du présent code dus par ces associés.
« En cas de cession des titres de l’organisme de placement collectif, une fraction de l’abattement notionnel dont l’associé, l’actionnaire ou l’autre membre a bénéficié est déduite du prix de revient des titres cédés dans des conditions précisées par décret.
« III. Par dérogation au II du présent article,
« a) Lorsque l’organisme de placement collectif capitalise ses revenus, la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de ses titres est réduite d’un abattement notionnel égal à 1,5 % pour chaque année de détention de la quote-part de la plus-value afférente aux locaux visés au I.
« b) Lorsque les titres de l’organisme de placement collectif sont détenus dans le cadre de contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation, l’abattement notionnel bénéficie à l’entreprise à la condition que la valorisation du contrat tienne compte de cet amortissement. »
E – Après l’article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 … ainsi rédigé :
« Art. 1594… Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de locaux nus relevant de la sous-destination « logement » mentionnée au 2° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme donnés en location par les organismes de placement collectif relevant du III de l’article L. 214-24, des articles L. 214-33 à L. 214-125, des articles L. 214-148 à L. 214-151 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier et réalisées par lesdits organismes de placement collectifs. L’exonération doit être mentionnée dans l’acte de vente. L’actif des organismes relevant du III de l’article L. 214-24 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du même code est composé à hauteur de 60 % au moins d’actifs immobiliers dont la nature sera précisée par décret.
« Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. »
F – Le 1° de l’article 1595 bis, est complété par les mots : « ou lorsque la mutation concerne les locaux nus relevant de la sous-destination « logement » visée au 2° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme donnés en location par les organismes de placement collectif relevant du III de l’article L. 214-24, des articles L. 214-33 à L. 214-125, des articles L. 214-148 à L. 214-151 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier et réalisées par lesdits organismes de placement collectifs. L’actif des organismes relevant du III de l’article L. 214-24 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier est composé à hauteur de 60 % au moins d’actifs immobiliers dont la nature sera précisée par décret. »
G – Après le b. du V de l’article 1647, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«... 1.18 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement perçus au profit des départements en application de l’article 1594 J ter ; »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Lors de son audition devant la commission des finances du Sénat, le ministre chargé du logement a affirmé que le secteur du logement avait impérativement besoin des investisseurs privés.
La France compterait aujourd’hui seulement 140 000 logements à loyers abordables accessibles aux personnes considérées comme trop aisés pour prétendre au logement social mais pas assez riches pour accéder au marché libre.
Le retour des expériences antérieures (Pinel, etc.) révèle que le recours exclusif à des investisseurs locatifs particuliers qui investissent en direct est une impasse. Le présent amendement vise donc à faire appel aux investisseurs professionnels, seuls capables de garantir le maintien dans le temps des loyers abordables tout en assurant les dépenses nécessaires à la bonne maintenance des bâtiments. Les personnes morales sont plus à même de supporter des investissements dont les retours économiques se feront à long-terme. Ces investisseurs viendraient en soutien des acteurs publics spécialistes du LLI (logement à loyer intermédiaire) et du LAC (logement abordable contractualisé) comme CDC Habitat et In’li.
Ces investisseurs professionnels prendraient la forme de fonds evergreen à l’instar de ce qui existe pour l’immobilier tertiaire avec les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et les organismes de placement collectif en immobilier (OPCI). Ils achèteraient uniquement des actifs résidentiels (soit des logements, des résidences étudiantes et séniors, des immeubles de coliving ou de colocation, des hébergements d’urgence ainsi que tout actif mixte à majorité résidentielle) situés dans les zones tendues.
Un soutien de l’État est indispensable pour attirer de l’épargne privée vers des fonds dédiés au logement abordable au regard du rendement dans le secteur du logement résidentiel. Alors qu’une SCPI détenant des bureaux peut atteindre un rendement souvent supérieur à 4,5 %, les véhicules qui achètent des logements abordables peinent aujourd’hui à dépasser les 3 %. Les différentes adaptations fiscales présentées ci-après doivent permettre d’atteindre une rentabilité du même ordre pour les fonds de logements résidentiels.
L’amendement applique aux actifs résidentiels le même régime TVA que celui qui s’applique à l’immobilier commercial : la TVA devient récupérable pour l’investisseur ; en contrepartie, une TVA très réduite est appliquée aux loyers facturés par les fonds logement, comme c’est le cas dans les immeubles de bureaux ou pour les centres commerciaux. Pour les logements existants (LLA réhabilités ou Pinel/Duflot), l’effort porte sur les droits d’enregistrement portés de 7 à 3,5 %.
L’amendement transforme l’exonération de vingt ans de la TFPB en crédit d’impôt sur une même période. En effet, l’effort de construction ne doit pas peser sur les recettes fiscales des collectivités locales. Cette proposition fait partie des recommandations du rapport Rebsamen.
Pour diminuer l’écart entre le rendement net du fonds et le rendement final pour l’épargnant, l’amendement prévoit un abattement de 50 % sur la valeur des parts pour le calcul de l’assiette de l’IFI ainsi qu’un amortissement notionnel de 1,5 % par an pour les parts qui distribuent et une diminution de l’assiette de la plus-value de 1,5 % fois le nombre d’années de détention imposable pour les parts qui capitalisent.
Avec 150 000 logements bénéficiaires de la mesure dans les 20 prochaines années (50 000 LLI neufs et 100 000 LAC neufs avec des taux de TVA récupérables de 10 % et 20 %), le coût budgétaire oscille entre 400 et 500 millions d’euros par an. En tenant compte de la TVA récupérée sur les loyers, qui s’élèvent à environ 3 millions d’euros la première année pour augmenter chaque année et atteindre plus de 70 millions d’euros en 2040, le rendement fiscal de cette mesure pour l’État serait donc d’environ 0,75 % par an. La baisse des droits d’enregistrement pour 50 000 logements anciens sur 20 ans est de l’ordre de 15 millions d’euros.
Le coût budgétaire du crédit d’impôt à hauteur de la taxe foncière est évalué à 15 millions d’euros la première année, 250 millions d’euros en année pleine au bout de 20 ans. Il est plus difficile d’estimer le coût budgétaire des avantages accordés directement aux souscripteurs.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-517 rect. quater 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean Pierre VOGEL et RETAILLEAU, Mmes Muriel JOURDA et LOISIER, M. BAS, Mme Nathalie DELATTRE, MM. de LEGGE et CHEVROLLIER, Mme GRUNY, MM. ALLIZARD, KERN, CAPUS et VERZELEN, Mme BERTHET, MM. DELCROS, POINTEREAU et DUPLOMB, Mmes PRIMAS, PUISSAT et GATEL, M. GREMILLET, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. MANDELLI et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BITZ, Mmes BILLON, CANAYER et DUMAS, MM. FAVREAU, GUERET, GUÉRINI, BAZIN et BELIN, Mme LAVARDE, M. Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. PELLEVAT et SIDO, Mme SCHALCK, MM. SAUTAREL, SOL, LEVI, KLINGER, LAMÉNIE, BOUCHET, BURGOA et PACCAUD, Mmes LOPEZ et GOSSELIN, MM. BONHOMME, de NICOLAY et MENONVILLE, Mmes MICOULEAU et MULLER-BRONN, MM. COURTIAL, BRISSON et RIETMANN, Mme PLUCHET, MM. HENNO, GENET et PIEDNOIR, Mmes Nathalie GOULET, DUMONT, JACQUEMET et IMBERT, MM. PANUNZI, CHATILLON, PAUL et Jean-Marc BOYER, Mme HERZOG et MM. Cédric VIAL, SOMON et LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES |
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Après l'article 10 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 273 septies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 273 septies C. - Par dérogation au premier alinéa du 2 de l’article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires et prestations de services, ne fait l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants :
« 1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ;
« 2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés. »
Objet
L’article 5 septdecies adopté par l’Assemblée nationale contient une erreur matérielle par sa référence à l’article 206 du CGI qui renvoie à des dispositions réglementaires du code, qu’il convient de corriger afin de rendre le dispositif effectif. Sa suppression a été proposée par un amendement précédent. Le présent amendement vise quant à lui à opérer cette correction et à en assurer l’insertion correcte dans le CGI à l’article 273 septies C.
Les professionnels de la filière équine sont amenés pour les besoins de leurs activités (participation aux courses, à des compétitions équestres et autres manifestations) à transporter leurs chevaux ou ceux qui leurs sont confiés. Véritables outils de travail pour les professionnels du secteur, les véhicules de transport d’équidés se doivent d’être équipés d’espaces permettant d’accueillir les personnes nécessaires à la réalisation de la finalité du transport, à la sécurité et au bien-être des équidés transportés mais également de répondre aux besoins de première nécessité des personnes (notamment les chauffeurs, cavaliers, jockeys, soigneurs) accompagnant ces transports qui peuvent s’opérer sur plusieurs jours et dont la présence constante auprès des chevaux est indispensable
A ce titre, les véhicules de transport d’équidés présents sur le marché sont équipés de cabines approfondies (plus de 2 places assises) et/ou de cabines-logements permettant de répondre aux obligations réglementaires induites par le transport d’équidés et imposées aux professionnels de la filière équine. Ces espaces (places assises et/ou cabine-logement) représentent un volume marginal au regard du volume affecté au chargement et au transport des chevaux.
La législation fiscale actuelle et les services fiscaux excluent ces véhicules du droit à déduction de TVA au motif qu’au regard de leurs caractéristiques intrinsèques, ils sont considérés comme des véhicules à usage mixte, c’est-à-dire conçus pour le transport de marchandises et de personnes. A aucun moment, ni l’utilisation strictement professionnelle du véhicule, ni la nécessité de répondre aux contraintes induites par la réglementation liée aux transports d’équidés ne sont prises en considération.
En effet, le transport de chevaux est encadré par le code rural et la présence, au sein du convoi, d’une personne titulaire du certificat de compétences des conducteurs et des convoyeurs est obligatoire. Cette personne n’est pas nécessairement le chauffeur, ni même le cavalier ou jockey, d’où la nécessité de devoir déplacer plusieurs personnes lors des transports de chevaux.
Les camions de chevaux équipés d’une cabine-logement répondent, compte tenu de la surveillance permanente des équidés dont les salariés ont la garde, aux exigences du droit du travail en vertu duquel l’employeur a l’obligation de mettre « à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches[1] ».
Cet amendement vise à remédier à cette situation et à inclure ces véhicules de transport de chevaux à la liste des véhicules ouvrant droit à la déduction de TVA. En raison des contraintes d’usage et du confort relatif des places assises pour les passagers, aucune utilisation touristique à des fins personnelles n’est envisagée avec ces véhicules. Ceux-ci ne sont utilisés que dans le cadre d’activité professionnelle et permettent à la filière équine de respecter la législation sociale mais également sanitaire au titre du bien-être animal.
[1] Article R4228-1 du code du travail
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-518 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean Pierre VOGEL et RETAILLEAU, Mmes Muriel JOURDA et LOISIER, MM. BAS, de LEGGE et CHEVROLLIER, Mme GRUNY, MM. ALLIZARD, KERN, CAPUS et VERZELEN, Mme BERTHET, MM. POINTEREAU, DELCROS et DUPLOMB, Mmes PRIMAS, PUISSAT et GATEL, M. GREMILLET, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. de NICOLAY, MANDELLI et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BITZ, Mmes BILLON, CANAYER et DUMAS, MM. FAVREAU, GUERET, GUÉRINI, BAZIN, BELIN et Daniel LAURENT, Mmes LAVARDE et LASSARADE, MM. PELLEVAT et RIETMANN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SAUTAREL, SOL, LEVI, KLINGER, LAMÉNIE, BOUCHET, BRISSON, BURGOA et PACCAUD, Mmes LOPEZ et GOSSELIN, MM. BONHOMME et MENONVILLE, Mmes MICOULEAU et MULLER-BRONN, M. COURTIAL, Mme PLUCHET, MM. PIEDNOIR, HENNO et GENET, Mmes Nathalie GOULET, DUMONT, JACQUEMET et IMBERT, MM. PANUNZI, CHATILLON, PAUL et Jean-Marc BOYER, Mme HERZOG et MM. Cédric VIAL, SOMON et LEMOYNE ARTICLE 5 SEPTDECIES |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 5 septdecies adopté par l’Assemblée nationale contient une erreur matérielle par sa référence à l’article 206 du CGI qui renvoie à des dispositions réglementaires du code, qu’il est corrigé via la rédaction d’un nouvel amendement après l’article 10 afin de rendre le dispositif effectif.
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N° I-519 17 novembre 2023 |
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N° I-520 rect. 24 novembre 2023 |
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Mme LOISIER, MM. GREMILLET, BONNECARRÈRE, HAYE, de NICOLAY et Pascal MARTIN, Mmes PLUCHET et ROMAGNY, MM. VANLERENBERGHE et RIETMANN, Mmes Nathalie DELATTRE, Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, M. BACCI, Mme DEMAS, M. HENNO, Mmes BERTHET et SOLLOGOUB, M. LEVI, Mme GUIDEZ, M. BOUCHET, Mmes DUMAS et VERMEILLET, MM. ANGLARS, HINGRAY et WATTEBLED, Mme BILLON, MM. SAVIN, CANÉVET, CHATILLON et BLEUNVEN, Mme VÉRIEN et M. LEMOYNE ARTICLE 3 TER |
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I. - Alinéa 2
Supprimer les mots :
et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 76 du Code général des impôts a été complété à l’Assemblée nationale d’un alinéa visant à intégrer au forfait forestier les revenus provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « bas-carbone » mentionné à l’article L 121-2 du Code forestier.
Ce label comprend actuellement 3 méthodes (boisement, reconstitution de peuplements dégradés et conversion de taillis et futaie sur souches). La suppression des termes de l’article 76 du CGI vise à couvrir l’ensemble des méthodes labellisées, puisqu’étaient visées uniquement les deux premières méthodes.
De plus, cette modification vise à couvrir les méthodes qui recevront le label « bas carbone » à l’avenir, et ainsi couvrir les méthodes existantes et à venir.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-521 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, MM. CHEVALIER, CAMBIER et Pascal MARTIN, Mme PLUCHET, MM. Jean-Michel ARNAUD, RIETMANN, SAURY et GREMILLET, Mmes SAINT-PÉ, Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, M. BACCI, Mme DEMAS, M. HENNO, Mmes BERTHET et SOLLOGOUB, M. LEVI, Mme GUIDEZ, M. BOUCHET, Mmes DUMAS et VERMEILLET, MM. ANGLARS, HINGRAY et WATTEBLED, Mme BILLON, MM. SAVIN, CANÉVET, CHATILLON et BLEUNVEN, Mme VÉRIEN et M. LEMOYNE ARTICLE 27 |
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Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne
Remplacer le montant :
108 906 000
par le montant :
122 306 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Créée par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, la dotation particulière élu local (DPEL) vise à aider les communes rurales les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette même loi. L’objectif de cette dotation est d’améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d'absence et les frais de formation des élus.
En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).
Cette condition restrictive conduit à exclure de son bénéfice environ 2 900 communes, en raison d’un niveau de potentiel financier dépassant le seuil d’éligibilité.
Or, la prise en compte de ce critère financier soulève des difficultés. En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant « fictivement » une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.
Il est donc proposé de supprimer la condition de potentiel financier afin que la dotation élu local soit versée à l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Cela permettrait d’améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux.
Pour atteindre cet objectif tout en conservant les attributions individuelles à leur niveau actuel, le présent amendement propose de relever le volume total de la dotation de 13,4 millions d’euros.
Ce montant pourrait être financé par le budget de l’Etat : en effet, alors que le prélèvement à la source de l‘impôt sur les revenus devait en principe être neutre pour l’ensemble des contribuables, la réforme s’est traduite, pour les élus locaux, par un alourdissement de la fiscalité sur leurs indemnités de fonction, générant par conséquent un gain de ressources pour l’Etat sur cette catégorie de revenus.
Le présent amendement sera complété par un amendement en seconde partie du PLF, visant à supprimer la condition de potentiel financier, actuellement inscrite à l’article L2335-1 du CGCT.
Il est précisé que l’évolution proposée n’a pas d’impact pour les communes d’outre-mer : pour ces dernières, la DPEL est versée à l’ensemble des communes de moins de 5 000 habitants, quel que soit le niveau de potentiel financier.
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N° I-522 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, MM. CAMBIER, Pascal MARTIN, Jean-Michel ARNAUD, RIETMANN, SAURY et GREMILLET, Mmes Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, M. BACCI, Mme DEMAS, M. HENNO, Mmes BERTHET et SOLLOGOUB, M. LEVI, Mme GUIDEZ, M. BOUCHET, Mmes DUMAS et VERMEILLET, MM. ANGLARS, HINGRAY et WATTEBLED, Mme BILLON, MM. SAVIN, CANÉVET, CHATILLON et BLEUNVEN, Mme VÉRIEN et M. LEMOYNE ARTICLE 27 |
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Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne
Remplacer le montant :
108 906 000
par le montant :
119 906 000
II. – Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
....-La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Créée par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, la dotation particulière élu local (DPEL) vise à aider les communes rurales les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette même loi. L’objectif de cette dotation est d’améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d'absence et les frais de formation des élus.
En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).
Cette condition restrictive conduit à exclure de son bénéfice environ 2 900 communes, en raison d’un niveau de potentiel financier dépassant le seuil d’éligibilité.
Or, la prise en compte de ce critère financier soulève des difficultés. En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant « fictivement » une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.
Il est donc proposé d’assouplir la condition de potentiel financier, en relevant le seuil d’éligibilité au double de la moyenne. Ainsi, la DPEL bénéficierait à environ 2 400 communes supplémentaires. Cela permettrait de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux. 500 communes, dont le potentiel financier par habitant dépasse le double de la moyenne de leur strate, resteraient inéligibles.
Pour atteindre cet objectif tout en conservant les attributions individuelles à leur niveau actuel, le présent amendement propose de relever le volume total de la dotation de 11 millions d’euros.
Ce montant pourrait être financé par le budget de l’Etat : en effet, alors que le prélèvement à la source de l‘impôt sur les revenus devait en principe être neutre pour l’ensemble des contribuables, la réforme s’est traduite, pour les élus locaux, par un alourdissement de la fiscalité sur leurs indemnités de fonction, générant par conséquent un gain de ressources pour l’Etat sur cette catégorie de revenus.
Le présent amendement sera complété par un amendement en seconde partie du PLF, visant à modifier la condition de potentiel financier, actuellement inscrite à l’article L2335-1 du CGCT.
Il est précisé que l’évolution proposée n’a pas d’impact pour les communes d’outre-mer : pour ces dernières, la DPEL est versée à l’ensemble des communes de moins de 5 000 habitants, quel que soit le niveau de potentiel financier.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-523 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, M. GREMILLET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BONNECARRÈRE, HAYE, CHEVALIER et CAMBIER, Mme DOINEAU, M. Pascal MARTIN, Mme LASSARADE, MM. CHASSEING et de NICOLAY, Mme PLUCHET, MM. Jean-Michel ARNAUD et VANLERENBERGHE, Mmes Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, M. BACCI, Mme DEMAS, M. HENNO, Mmes BERTHET et SOLLOGOUB, M. LEVI, Mme GUIDEZ, M. BOUCHET, Mmes DUMAS et VERMEILLET, MM. ANGLARS, HINGRAY et WATTEBLED, Mme BILLON, MM. SAVIN, CANÉVET, CHATILLON et BLEUNVEN, Mme VÉRIEN et M. LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXDECIES |
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Après l’article 5 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° du II de l’article 200 quindecies du code général des impôts, les mots : « lorsque la superficie de l’unité de gestion après acquisition est d’au moins 4 hectares » sont supprimés.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 200 quindecies du Code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d’un dispositif de crédit d’impôt en cas d’investissement forestier (DEFI Acquisition), sous réserve de remplir certaines conditions.
Parmi les conditions à remplir, le DEFI Acquisition impose que la superficie de l’unité de gestion après acquisition soit d’au moins 4 hectares.
La fixation de ce seuil minimal de surface écarte du dispositif les petits propriétaires qui cherchent à agrandir leur propriété, sans toutefois atteindre d’emblée ce seuil de 4 hectares.
Or, la forêt française est aujourd’hui très morcelée. Rappelons que la surface moyenne française est de 2,6 hectares par propriété et que 2,2 millions de propriétaires possèdent moins d’un hectare. Il convient donc d’inciter les propriétaires à constituer des ensembles progressivement de plus en plus cohérents, permettant une meilleure gestion forestière. Ainsi même les acquisitions n’atteignant pas ce seuil de 4ha sont favorables au regroupement forestier souhaité.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-524 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, MM. GREMILLET, BONNECARRÈRE, HAYE, CHEVALIER, CAMBIER, de NICOLAY et Pascal MARTIN, Mme LASSARADE, M. CHASSEING, Mmes SAINT-PÉ, Nathalie DELATTRE et PLUCHET, MM. Jean-Michel ARNAUD et VANLERENBERGHE, Mmes ROMAGNY, Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, M. BACCI, Mme DEMAS, M. HENNO, Mmes BERTHET et SOLLOGOUB, M. LEVI, Mme GUIDEZ, M. BOUCHET, Mmes DUMAS et VERMEILLET, MM. ANGLARS, HINGRAY et WATTEBLED, Mme BILLON, MM. SAVIN, CANÉVET, CHATILLON et BLEUNVEN, Mme VÉRIEN et M. LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXDECIES |
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Après l’article 5 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A du IV de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le prix d’acquisition ou de souscription ou la fraction du prix d’acquisition ou de souscription dépasse cette limite, la fraction excédentaire de celui-ci est retenue au titre des quatre années suivant celle de l’acquisition ou de la souscription et dans la même limite. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 200 quindecies du Code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d’un dispositif de crédit d’impôt en cas d’investissement forestier, notamment pour l’acquisition de bois et forêts (DEFI acquisition), pour la réalisation de travaux sylvicoles (DEFI travaux) ou pour la souscription d’assurance (DEFI assurance).
Il est proposé d’aligner les modalités de calcul du crédit d’impôt du DEFI acquisition sur celles du DEFI travaux. Ces dernières permettent en effet de reporter le montant des dépenses de travaux qui dépassent les plafonds au titre des 4 années suivant celle du paiement des travaux et dans les mêmes plafonds (ou 8 années en cas de sinistre forestier – non transposé au DEFI acquisition).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-525 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme LOISIER, MM. GREMILLET, BONNECARRÈRE, HAYE, CHEVALIER, de NICOLAY et Pascal MARTIN, Mmes LASSARADE et Nathalie DELATTRE, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme PLUCHET, M. VANLERENBERGHE, Mmes Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, M. BACCI, Mme DEMAS, M. HENNO, Mmes BERTHET et SOLLOGOUB, M. LEVI, Mme GUIDEZ, M. BOUCHET, Mmes DUMAS et VERMEILLET, MM. ANGLARS, HINGRAY et WATTEBLED, Mme BILLON, MM. SAVIN, CANÉVET, CHATILLON et BLEUNVEN, Mme VÉRIEN et M. LEMOYNE ARTICLE 28 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-526 19 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BROSSAT, Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 10 TER |
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Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article 261 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. » ;
2° Après le III de l’article 293 B, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Le chiffre d’affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 15 000 € pour les locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme. »
Objet
L’article 10 ter est issu d’un amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale et consiste à modifier le régime de TVA applicable au secteur hôtelier et aux locations touristiques.
Les locations de meublés de tourisme se sont pourtant considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.).
En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc. Les touristes consultent les annonces en ligne et font des comparaisons avec les offres traditionnelles des hôtes /campings selon le prix, leur localisation etc…
Or, contrairement aux hôtels, les locations de meublés de tourisme ne sont soumises à la TVA que si elles sont assorties d’au moins trois des prestations para-hôtelières suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison, et la réception de la clientèle.
Le Conseil d’Etat vient de confirmer dans un avis du 5 juillet 2023 que ces critères n’étaient pas conformes au droit communautaire et créaient une distorsion de concurrence.
Or, pour mettre fin à cette distorsion de concurrence, au lieu de proposer naturellement la taxation à la TVA des locations de meublés de tourisme, le Gouvernement propose au contraire d’étendre au secteur hôtelier les critères des locations de meublés de tourisme !
En d’autres termes, le Gouvernement propose de ne rien changer puisqu’en pratique :
les locations de meublés de tourisme resteront ne pratique toujours exonérées de TVA ;les chambres d’hôtels resteront soumises à la TVA.
Par ailleurs, le Gouvernement, avec cet amendement, dont le coût n’est pas mentionné, va inciter à l’émergence d’hôtels sans services, ce qui ne sera pas sans conséquence sur l’emploi.
La proposition du Gouvernement consiste donc à appliquer le modèle « Airbnb » au secteur de l’hôtellerie !
Enfin, la proposition du Gouvernement étant dépourvue de toute analyse économique, il ne peut être exclu que certains petits hôtels se retrouvent immédiatement exonérés de TVA avec pour conséquence de devoir reverser la TVA qu’ils ont pu déduire sur des travaux.
Les auteurs de cet amendement proposent donc de soumettre à la TVA les locations de meublés de tourisme. Le seuil de la franchise de TVA serait également abaissé à 5 000 € de recettes annuelles pour ce type d’activités.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-527 19 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BROSSAT, Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 5 DUODECIES |
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Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° 15 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; »
- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :
« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;
« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de :
« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;
« - 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;
« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.
« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 15 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
b) Au a du 2, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 3° » ;
2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».
Objet
Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.). En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc.
Par ailleurs, ces locations réduisent l’offre de logements pour les habitants de ces zones touristiques.
Or, la fiscalité applicable aux locations de meublés de tourisme est, en réalité, une véritable niche fiscale qui restreint les possibilités d’accéder à un logement. Ces locations ne sont taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50 % ou même de 71 % s’il s’agit de meublés de tourisme classés.
Le Gouvernement propose de modifier ce régime en prévoyant que la location de meublés de tourisme soit identique à celle des meublés classiques : abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de recettes de 77 700 €.
Par ailleurs, pour les meublés classés situés en zones rurales, le taux d’abattement serait maintenu à 71% mais avec un plafond de recettes abaissé à 50 000 €.
Ces propositions vont dans le bon sens mais sont malheureusement insuffisantes pour remettre sur le marché des logements qui seraient affectés à la résidence principale.
Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent :
d’aligner le régime fiscal des locations de meublés de tourisme sur celui du régime du micro foncier pour locations nues : application d’un abattement de 30 % dans la limite de 15 000 € de recettes ;de maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement supplémentaire de 21 %, soit un taux d’abattement de 51 % dans la limite de 15 000 € de recettes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-528 19 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BROSSAT, Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 5 DUODECIES |
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Rédiger ainsi cet article :
I. –Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° 40 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; » ;
- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :
« – le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;
« – le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de
« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;
« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;
« - 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.
« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 40 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 20111 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;
b) Au a du 2, les références « 1° et 2° » sont remplacés par les références « 1° , 2° et 3° »
2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.). En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc.
Par ailleurs, ces locations réduisent l’offre de logements pour les habitants de ces zones touristiques.
Or, la fiscalité applicable aux locations de meublés de tourisme est devenue une véritable niche fiscale qui restreint les possibilités d’accéder à un logement. Ces locations ne sont, en effet, taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50 % ou même de 71 % s’il s’agit de meublés de tourisme classés.
Le Gouvernement propose de modifier ce régime en prévoyant que la location de meublés de tourisme soit identique à celle des meublés classiques : abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de recettes de 77 700 €.
Par ailleurs, pour les meublés classés situés en zones rurales, le taux d’abattement serait maintenu à 71% mais avec un plafond de recettes abaissé à 50 000 €.
Ces propositions vont dans le bon sens mais sont malheureusement insuffisantes pour remettre sur le marché des logements qui seraient affectés à la résidence principale.
Il est donc proposé :
de prévoir un abattement de 40 % dans la limite de 40 000 € de recettes au lieu des 50 % et 77 700 € proposés par le Gouvernement;de maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement supplémentaire de 21 %, soit un abattement total de 61 %, mais avec un seuil de recettes de 40 000 € au lieu des 50 000 € tel que proposé par le Gouvernement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-529 19 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BROSSAT, Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 5 DUODECIES |
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Rédiger ainsi cet article :
I. –Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° 30 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; » ;
- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :
« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;
« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de
« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;
« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;
« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.
« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 30 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;
b) Au a du 2, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1° , 2° et 3° » ;
2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.). En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc.
Par ailleurs, ces locations réduisent l’offre de logements pour les habitants de ces zones touristiques.
Or, la fiscalité applicable aux locations de meublés de tourisme est devenue une véritable niche fiscale qui restreint les possibilités d’accéder à un logement. Ces locations ne sont, en effet, taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50 % ou même de 71 % s’il s’agit de meublés de tourisme classés.
Le Gouvernement propose de modifier ce régime en prévoyant que la location de meublés de tourisme soit identique à celle des meublés classiques : abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de recettes de 77 700 €.
Par ailleurs, pour les meublés classés situés en zones rurales, le taux d’abattement serait maintenu à 71% mais avec un plafond de recettes abaissé à 50 000 €.
Ces propositions vont dans le bon sens mais sont malheureusement insuffisantes pour remettre sur le marché des logements qui seraient affectés à la résidence principale.
Il est donc proposé :
de prévoir un abattement de 50 % dans la limite de 30 000 € de recettes au lieu des 77 700 € proposé par le Gouvernement;de maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement supplémentaire de 21 %, soit 71 % au total, mais avec un seuil de recettes de 30 000 € au lieu de 50 000 € tel que proposé par le Gouvernement.
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N° I-530 rect. quater 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN et Mme DOINEAU ARTICLE 6 |
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I. – Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble de notre territoire.
En effet, alors que les ventes de logements neufs s’effondrent (-38 % des ventes dans l’individuel diffus entre les premiers semestres 2022 et 2023) et les conditions de crédit ne cessent de se dégrader, l’amputation du PTZ telle que prévue au PLF par le Gouvernement conduira à une aggravation certaine de la crise du logement neuf.
L’hyper-recentrage envisagé exclut les deux-tiers des opérations financées jusqu’alors grâce à cette aide ainsi que plus de 90 % des communes en France.
Hors « zones tendues », ce projet du Gouvernement condamne donc les plus jeunes et les foyers aux ressources modestes dans leur parcours résidentiel. Pour ces Français les plus modestes, l’accession à la propriété deviendrait un horizon impossible.
Par ailleurs, cet arbitrage budgétaire ne serait pas sans effet pour les nombreuses TPE/PME du Bâtiment et leurs effectifs salariés : la production de logements neufs représente près de
la moitié de l’activité de la Profession du Bâtiment. Les marchés de rénovation-réhabilitation ne sauraient à eux seuls pallier cet effondrement de la production du neuf déjà constaté partout en France.
Enfin, une telle décision représenterait une perte nette pour le budget de la Nation puisque chaque opération de PTZ rapporte, en solde net, 35 000 euros au budget de l’Etat.
Il serait donc incompréhensible que ce PLF acte la disparition d’un produit utile aux ménages et bien maitrisé surtout dans une période où l’inflation et les problèmes de pouvoir d’achat sont appelés à perdurer.
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N° I-531 rect. bis 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;
2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;
3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;
4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à aménager le dispositif Pinel, en maintenant les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024. Ce délai permettrait de relancer à la fois la construction neuve et le logement locatif à loyers maîtrisés.
L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une « transition vers un dispositif plus efficient ».
Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2023, -38% dans l’individuel diffus et -33 % dans le collectif), sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 95 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes), sont générateurs d’une inévitable crise du logement.
Cette baisse des ventes bloque l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques. Or, lui seul permet le maintien en volume du parc, d’autant que les investisseurs institutionnels s’en retirent à nouveau. Ces ménages bailleurs s’avèrent, au surplus, très sensibles aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.
Par ailleurs, les difficultés d’accès au crédit immobilier que subissent les acquéreurs, ralentissent la vente des logements éligibles, réduisant d’autant le nombre logements à loyer abordable destinés à la location dans les zones tendues.
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N° I-532 rect. bis 25 novembre 2023 |
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M. KERN et Mme DOINEAU ARTICLE 10 |
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Alinéa 31, tableau, deux dernières colonnes, deux dernières lignes
Rédiger ainsi ces lignes :
42 500 | 18 750 |
46 750 | 20 625 |
Objet
La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.
Cette disposition du PLF vise au 1er janvier 2025, à étendre la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000€), pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve que leur CA européen soit inférieur à 100 K€ (sans obligation d'identification en France, l'ensemble des formalités étant réalisées dans leur Etat de résidence qui ensuite transmet les informations à la France).
La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres, sous réserve que le CA européen soit inférieur à 100 K€.
Ce régime de TVA applicable aux microentreprises est source de concurrence déloyale. Il permet ainsi à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.
Or, cette transposition de la directive risque de créer une nouvelle distorsion de concurrence : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).
Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.
Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.
L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par cette disposition. Au-delà, il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes TVA (Cette franchise de TVA représente un coût estimé entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015. Une division par deux de cette franchise constituerait donc un gain pour les finances publiques de plus d’un milliard d’euros)
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-533 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, HENNO, DUFFOURG, MENONVILLE, Pascal MARTIN et LEVI, Mme ROMAGNY, M. LAUGIER, Mme JACQUEMET et M. BLEUNVEN ARTICLE 17 |
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I. – Alinéa 43
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
.... – L’article 790 A bis est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le c est complété par les mots : « ou à son acquisition neuve ou en vente en l’état futur d’achèvement » ;
b) Après le c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Aux dons en nature d’un terrain, ou d’un immeuble destiné à être démoli, consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si cet immeuble est affecté par le donataire à la construction ou à l’acquisition de sa résidence principale dans le délai d’un an. » ;
2° Au II, les mots : « 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les ventes de logements neufs s’effondrent (en glissement annuel sur le premier semestre 2023, 38% dans l’individuel diffus et -33 % dans le collectif) sous l’effet de la dégradation des conditions de crédit. En dix-huit mois, l’apport personnel nécessaire à l’équilibre du financement des projets d’accession à la propriété des ménages a doublé, pour atteindre 70 000€ en moyenne pour le primo-accession.
Or, le présent projet de loi de finances pour 2024 ne prévoit aucune mesure en soutien à la construction neuve.
Une mesure temporaire d’exonération des droits de mutation à titre gratuit à concurrence d’une somme de 100 000 € avait été adoptée par la 3ème loi de finances rectificative pour 2020 pour permettre, au sortir de la crise de la covid-19, de venir en aide au logement neuf dans la mesure où elle bénéficie à la construction de la résidence principale du donataire. De fait, elle n’a pas eu le temps de démontrer ses effets, car limitée à 6 mois et troublée par l’amorce de la crise des matériaux.
Cet amendement propose donc de rétablir cette disposition pour 3 ans et de l’élargir aux donations de terrains et d’immeubles destinés à être démolis ainsi qu’à l’acquisition neuve ou en VEFA de la résidence principale du donataire. Une telle mesure aurait pour effet de contribuer à renforcer l’apport personnel de nombreux ménages, facilitant ainsi l’octroi de leurs prêts immobiliers. Elle aurait en outre pour effet de permettre un écoulement des stocks de logements neufs détenus par les promoteurs.
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N° I-534 rect. ter 24 novembre 2023 |
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MM. KERN, HENNO, DUFFOURG, MENONVILLE, Pascal MARTIN et LEVI, Mme ROMAGNY, M. LAUGIER, Mme JACQUEMET, M. BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES |
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Après l'article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Au 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, les mots : « au plus tard le 31 décembre 2024 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cette disposition du CGI, créée par l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2011 et maintes fois prorogée, notamment jusqu’au 31 décembre 2024 par l’article 7 de la loi de finances pour 2023 exonère pour les particuliers d’impôt sur le revenu, les cessions de droit de surélévation d’un immeuble à condition que l’acquéreur s’engage à créer et à achever exclusivement des locaux à usage d’habitation dans un délai de quatre ans.
Ce dispositif s’inscrit dans une volonté de favoriser la sobriété foncière en incitant à densifier le stock existant particulièrement au sein des zones urbaines tendues. Ainsi, elle participe au zéro artificialisation nette voulue par le Gouvernement. Par ailleurs, elle participe aussi à la résolution du manque de logements neufs spécialement dans ces zones.
Applicable jusque fin 2024, cette mesure doit être pérennisée afin de donner de la visibilité aux acteurs, la mettre en cohérence avec la temporalité de la prise de décision en copropriété et donner un signal fort en faveur des personnes détentrices de tels droits afin qu’elles les exploitent.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-535 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, HENNO, DUFFOURG, MENONVILLE, Pascal MARTIN et LEVI, Mme ROMAGNY, M. LAUGIER, Mme JACQUEMET et M. BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après le b du 2 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Par exception, le taux prévu au 1 s’applique d’une part, aux travaux de surélévation ou d’agrandissement sous condition d’améliorer la performance énergétique de l’immeuble existant et, d’autre part, aux travaux réalisés en cas de transformation de locaux tertiaires en logement conduisant à la production d’un immeuble neuf. Un décret fixe les conditions d’applications du présent alinéa. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Par cet amendement, il est proposé d’étendre le bénéfice du taux réduit de TVA (10 et/ou 5,5%) à certaines opérations exclues :
- En cas de transformation de locaux tertiaires en logements lorsque cette transformation aboutit à produire un immeuble neuf ;
- En cas de surélévation ou d’agrandissement sous réserve d’augmenter la performance énergétique de l’immeuble collectif ou individuel existant.
En effet, ces travaux lourds sur existant sont soumis à une TVA au taux normal de 20%. Pour autant, ils constituent des opportunités majeures pour engager des travaux de performance énergétique dans les parties existantes.
Or, ces opérations, qui présentent en outre la caractéristique d’être sobre sur le plan du foncier, sont fiscalement pénalisées alors même qu’elles devraient être encouragées. Cette singularité est un frein à la réalisation de telles opérations techniquement et financièrement plus lourdes que de produire ex-nihilo un immeuble neuf.
L’objet de cet amendement est donc de corriger ce paradoxe afin que ces opérations puissent bénéficier d’un régime fiscal attractif de nature à encourager leur inscription dans l’indispensable sobriété énergétique intéressant le bâtiment.
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N° I-536 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, MM. CANÉVET, CAPO-CANELLAS, MAUREY, Jean-Michel ARNAUD et HENNO, Mmes JACQUEMET et ROMAGNY, MM. BONNECARRÈRE, CHAUVET, Pascal MARTIN, KERN et LAUGIER, Mme DOINEAU, M. Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEVI et MENONVILLE, Mme BILLON, M. VANLERENBERGHE, Mme LOISIER, MM. BLEUNVEN et PILLEFER, Mmes SAINT-PÉ et GACQUERRE et M. FARGEOT ARTICLE 24 |
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I. – Alinéa 2
Remplacer le montant :
27 145 046 362 €
par le montant :
27 838 696 052 €
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement prévoit en 2024 de revaloriser la DGF attribuée aux communes et aux EPCI à hauteur de l’inflation annuelle estimée pour 2023, soit + 4,9 % (indice des prix à la consommation, septembre 2023).
En effet, la crise économique et sociale actuelle, sans précédent depuis plusieurs décennies, va durement affecter les ménages, en particulier les plus fragiles, et les acteurs économiques. Dans ce contexte, il est primordial que les collectivités du bloc communal soient en capacité d’agir pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Elles assurent en effet les services de proximité et l’action sociale ; les collectivités portent par ailleurs 72 % des investissements publics locaux (budgets principaux et annexes), indispensables au soutien de l’économie et de l’emploi.
Or de fortes inquiétudes pèsent sur la capacité à agir des collectivités du bloc communal. Les communes et les EPCI subissent eux aussi l’impact de l’inflation sur leurs dépenses, auquel s’ajoutent les effets de mesures telles que le transfert de nouvelles compétences (petite enfance par exemple).
En outre, après 4 années de baisse des dotations, la réduction des moyens des communes et des EPCI s’est poursuivie avec le gel de la DGF de 2018 à 2022. Ce gel en euros courants équivaut à une perte de pouvoir d’achat, qui s’avère particulièrement élevée depuis 2022 compte-tenu du niveau d’inflation. A noter que le pouvoir d’achat du bloc communal s’est réduit de 62 milliards d’euros depuis 2010 en raison des réductions successives du montant de la DGF (non –revalorisation de la DGF sur le coût de la vie depuis 2010 et contribution au redressement des finances publiques de 2014 à 2017).
Si le PLF initial revalorise la DGF du bloc communal à hauteur de 220 millions d’euros, cette revalorisation ne permet pas de compenser l’inflation. Compte-tenu de l’inflation supportée en 2023, estimée à + 4,9 %, il manque encore 693 millions d’euros (M€) pour maintenir la DGF du bloc communal en euros constants.
De plus, les 220 M€ de hausse de la DGF ne suffiront pas à couvrir la totalité des besoins internes à la DGF. En effet, ces 220 M€ visent à couvrir les progressions des enveloppes péréquatrices de la DGF. Cependant, chaque année, d’autres besoins doivent également être financés, en particulier les besoins liés à la progression de la population (environ 30 M€ chaque année). Par conséquent, si la DGF n’est pas revalorisée de manière plus soutenue, les communes seront sollicitées en 2024 pour financer les besoins non couverts par la revalorisation de 220 M€. Cela signifie concrètement que les communes seront de nouveau soumises à un écrêtement alors qu’en 2023, aucun écrêtement ne s’est appliqué ; au total, avec une revalorisation de 220 M€, près de 40 % des communes devraient voir leur DGF diminuer en 2024, contre 10 % en 2023. A situation inchangée, la promesse d’un maintien de la DGF pour toutes les collectivités n’est donc pas respectée.
Au total, l’indexation proposée par le présent amendement représenterait une hausse de la DGF d’environ 693 millions d’euros, s’ajoutant à la revalorisation de 220 M€ déjà prévue en PLF initial.
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N° I-537 rect. 24 novembre 2023 |
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N° I-539 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BELIN, Mme LAVARDE, MM. BAS, BAZIN, BONNEAU, BRUYEN, CADEC et FAVREAU, Mme IMBERT, MM. Pascal MARTIN, SAURY, POINTEREAU, PACCAUD et Grégory BLANC, Mme PUISSAT, MM. TABAROT, MEIGNEN, BOULOUX et BURGOA, Mmes BORCHIO FONTIMP et GRUNY, M. GREMILLET, Mme Marie MERCIER, MM. Daniel LAURENT et REICHARDT, Mmes DUMAS, BELLUROT et BERTHET, M. PELLEVAT, Mme LASSARADE, M. ROJOUAN, Mmes MICOULEAU et PETRUS, MM. CHATILLON et Henri LEROY, Mme Pauline MARTIN, MM. BOUCHET, PAUL et PANUNZI, Mme GOSSELIN, MM. LEVI et LAUGIER, Mmes DEVÉSA et GUIDEZ, M. KERN, Mmes ROMAGNY, Laure DARCOS et LERMYTTE et M. WATTEBLED ARTICLE 24 |
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I. - Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La suppression de la taxe professionnelle en 2011 a conduit à la création d'un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), alimenté par une dotation de l'État égale pour chaque département à la somme des versements effectués au titre de l'année 2009 aux structures locales (communes, établissements publics de coopération intercommunales, agglomérations nouvelles) défavorisées par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges.
L'article 1648A du code général des impôts qui prévoit cette dotation perçue par les Départements était stable depuis la loi de finances de 2019, après avoir subi une forte baisse en 2017 et 2018. Or dans le Projet de Loi de Finances 2024, l'Etat prévoit une baisse du fonds passant de 284,3 millions d'euros en 2023 à 271,3 millions d'euros en 2024.
Cette dotation est pourtant devenue indispensable pour l'équilibre des budgets des Départements.
L'amendement vise donc à supprimer l'alinéa indiquant la baisse du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-540 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. de LEGGE et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme RICHER, MM. DAUBRESSE, BOUCHET et SAVIN, Mme GRUNY, MM. BURGOA, KERN et Alain MARC, Mme BELRHITI, MM. SOL et SOMON, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI, PIEDNOIR, PELLEVAT, SAURY, CADEC, WATTEBLED et ALLIZARD, Mme DESEYNE, M. SIDO, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme PERROT, M. Cédric VIAL, Mmes LOPEZ, BONFANTI-DOSSAT et CHAIN-LARCHÉ, MM. TABAROT, BRISSON, BELIN et MANDELLI, Mme PLUCHET, MM. CHASSEING, BOULOUX, FAVREAU, GENET, RAPIN et GUERET, Mmes JOSENDE, IMBERT et MULLER-BRONN et MM. ROJOUAN, Pascal MARTIN, PILLEFER, CHEVROLLIER et GREMILLET ARTICLE 7 |
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I. – Alinéas 15, 161, 164, 169, 171, 174, 176, 179, 181 et 186
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 20, 42 et 132
Remplacer les mots :
France ruralités revitalisation « plus »
par les mots :
de revitalisation rurale « plus »
III. – Alinéas 21, 39, 41, 49, 50, 76, 77 et 131
Remplacer les mots :
France ruralités revitalisation
par les mots :
de revitalisation rurale
IV. – Alinéas 22 et 42
Remplacer les mots :
zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation « plus »
par les mots :
zones de revitalisation rurale et de revitalisation rurale « plus »
V. – Alinéas 24 à 36
Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« II. – A. Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes qui remplissent les deux conditions suivantes :
« 1° Une densité de population correspondant aux niveaux 5, 6 et 7 de la grille communale de densité ;
« 2° Le cumul d’au moins trois des critères suivants :
« a) Une diminution de la population communale observée sur les dix années précédant le renouvellement du classement en application du IV du présent article ;
« b) Un nombre d’équipements par habitant inférieur ou égal à la médiane du nombre d’équipements par commune de France métropolitaine ;
« c) Un taux de chômage supérieur ou égal à la médiane des taux de chômage par commune de France métropolitaine ;
« d) Un indicateur d’accessibilité potentielle localisée aux professionnels de santé inférieur ou égal à la médiane de l’accessibilité potentielle localisée aux professionnels de santé par commune de France métropolitaine ;
« e) Un taux de vacance de logements supérieur ou égal à la médiane du taux de vacance de logements par commune de France métropolitaine ;
« f) Un classement en zone agricole défavorisée, au sens du code rural et de la pêche maritime.
« Les données mentionnées au présent II sont établies à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement par l’Institut national de la statistique et des études économiques, à l’exception de l’indicateur d’accessibilité potentielle localisée aux professionnels de santé élaboré par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques.
« B. Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de Guyane et celles de La Réunion comprises dans la zone d’action spéciale d’action rurale délimitée par décret.
« C. Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne de moins de 20 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur ou égal au soixante-quinzième centile du potentiel fiscal médian par habitant de France métropolitaine.
« III. – Sont classées en zone de revitalisation rurale « plus » les communes classées en zone de revitalisation rurale cumulant au moins quatre des critères mentionnés au a à f du II du présent article.
« IV. – Le classement des communes en zone de revitalisation rurale et en zone de revitalisation rurale « plus » est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les six ans. »
VI. – Alinéas 63, 71, 185 et 188
Supprimer les mots :
de revitalisation rurale mentionnées
et les mots :
France ruralités revitalisation mentionnées
VII. – Alinéas 106, 159, 160, 166, 168, 172, 178, 180 et 187
Supprimer les mots :
de revitalisation rurale
et les mots :
France ruralités revitalisation
VIII. – Alinéa 165
1° Remplacer le mot :
zones
par le mot :
rurale
2° Supprimer les mots :
France ruralités revitalisation
IX. – Alinéa 175
Supprimer les mots :
dans les zones France ruralités revitalisation
X. – Alinéa 183
Supprimer le mot :
définies
et les mots :
France ruralités revitalisation mentionnée
XI. – Alinéa 204
Remplacer les mots :
France ruralités revitalisation
par les mots :
de revitalisation rurale.
XII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du nombre de communes classées en zones de revitalisation rurale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement reprend sous une forme retravaillée, notamment avec les associations représentatives d’élus locaux, les dispositions de la proposition de loi n° 642 (2022-2023) visant à rendre le zonage de revitalisation rurale plus juste et mieux ciblé, que j’ai déposé par avec plusieurs de nos collègues, qui concrétisait les recommandations du rapport d’information n° 245 du 17 janvier 2023 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (« Réforme des ZRR : pour un zonage plus juste et mieux ciblé »).
Le présent amendement propose une véritable réforme du zonage, avec une révision en profondeur des critères de classement, dans le cadre d’une approche plus fine et territorialisée : il prévoit que le classement s’effectue dorénavant à la maille communale, ce qui constitue un changement d’approche plébiscité par les associations d’élus. La maille intercommunale que le Gouvernement souhaite conserver, par facilité administrative, n’apparaît en effet plus en phase avec les réalités territoriales.
Les critères qui sont ici proposés, plus ciblés pour répondre à l’impératif de revitalisation et plus nombreux pour limiter les effets de bords, ont été concertés avec l’Association des maires de France (AMF) et l’Association des maires ruraux de France (AMRF).
Enfin, les communes situées en zone de montagne de moins de 20 000 habitants et dont le potentiel fiscal est faible sont classées en zone de revitalisation rurale, afin de prendre en compte la spécificité de ces territoires.
Le classement de départements entiers proposé par le Gouvernement est supprimé en raison de son absurdité : il présente un biais disqualificatif avec le classement en ZRR d’aires urbaines de plus de 25 000 habitants alors même que plus de 3 000 communes rurales sortent du zonage.
Enfin, l’amendement prévoit le maintien de la dénomination actuelle des zones de revitalisation rurale, bien identifiée par les parties prenantes, alors que le Gouvernement propose une nouvelle appellation « zones France Ruralités Revitalisation », de nature à créer de la confusion.
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N° I-541 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. de LEGGE et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme RICHER, MM. DAUBRESSE, BOUCHET et SAURY, Mme GRUNY, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, KERN et Alain MARC, Mme BELRHITI, MM. SOL et SOMON, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI, PIEDNOIR, PELLEVAT, SAVIN, CADEC et ALLIZARD, Mme DESEYNE, M. SIDO, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme PERROT, M. Cédric VIAL, Mmes LOPEZ, BONFANTI-DOSSAT et CHAIN-LARCHÉ, MM. TABAROT, BRISSON, BELIN et MANDELLI, Mme PLUCHET, MM. CHASSEING, BOULOUX, FAVREAU, GENET, WATTEBLED, RAPIN et GUERET, Mmes JOSENDE, IMBERT et MULLER-BRONN et MM. PILLEFER, CHEVROLLIER et GREMILLET ARTICLE 7 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 octies A, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, au premier alinéa du I de l’article 44 sexdecies, deux fois, au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies, au troisième alinéa de l’article 1383 C ter, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H, au dernier alinéa du I de l’article 1388 bis, au premier alinéa du I de l’article 1463 A, au premier alinéa du I de l’article 1463 B, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, au premier alinéa de l’article 1465 B et au premier alinéa des I quinquies A et I septies de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
II. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, aux deuxième et troisième alinéas du III de l’article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
Objet
L'amendement actuel vise à prolonger le classement en vigueur des Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) jusqu'au 31 décembre 2024.
Cette démarche s'explique par le constat que la réforme gouvernementale en cours n'a fait l'objet d'aucun débat approfondi. De plus, une proposition de loi déposée au Sénat, visant à rendre le zonage de revitalisation rurale (ZRR) plus équitable et mieux adapté, n'a pas encore été discutée mais pourrait l'être au premier trimestre 2024.
Il est à noter que la réforme en cours ne tient pas compte des recommandations des associations d'élus locaux, telles que l'Association des Maires de France (AMF) et l'Association des Maires Ruraux de France (AMRF), qui préconisent un classement basé sur la maille communale plutôt que la maille intercommunale, cette dernière ne reflétant pas de manière appropriée la réalité de la ruralité.En effet, la maille communale est considérée comme plus pertinente pour évaluer la dimension rurale des territoires.
Par ailleurs, selon certaines simulations, la réforme gouvernementale entraînerait le classement de 13 922 communes en zone "FRR" (France Ruralités Revitalisation), ce qui se traduirait par une sortie nette de 3 778communes. Cette approche diffère de la proposition du Sénat, qui préconise une démarche plus fine et mieux adaptée au contexte territorial.Ainsi, il est proposé de prolonger le classement actuel des ZRR jusqu'au 31 décembre 2024.
Cette extension permettrait au Parlement, notamment au Sénat, d'examiner en détail la proposition de loi susmentionnée issue des travaux de la Commission de l'Aménagement du Territoire et du Développement Durable.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-542 20 novembre 2023 |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-543 rect. ter 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Michel ARNAUD, CAMBIER et DHERSIN et Mme SOLLOGOUB ARTICLE 10 |
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Alinéa 31, tableau, deux dernières colonnes, deux dernières lignes
Rédiger ainsi ces lignes :
42 500 | 18 750 |
46 750 | 20 625 |
Objet
L'article 10 du PLF prévoit notamment d'étendre la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères au 1er janvier 2025. Cette mesure vise uniquement les entreprises étrangères dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 85 000€ pour leurs opérations réalisées en France et sous réserve que leur chiffre d'affaire européen soit inférieur à 100 000 euros. La réciproque sera vraie pour les opérations réalisées par des entreprises françaises dans les autres Etats membres dans les mêmes conditions.
Or, cette transposition de directive risque de créer une nouvelle distorsion de concurrence : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, une entreprise espagnole ou allemande pourra, dans le cadre d’un marché avec un particulier, facturer une prestation sans appliquer la TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise étrangère doit la facturer). Ce régime de TVA applicable aux microentreprises est une source de concurrence déloyale.
Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe. A noter également que ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France, entraînant un véritable risque de fraude.
L’objet de cet amendement est donc de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui actuellement retenu. Il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes TVA : une division par deux de cette franchise constitue un gain pour les finances publiques de plus d’un milliard d’euros.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-544 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Michel ARNAUD et CANÉVET et Mmes DEVÉSA et SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;
2° Le 1° ter du I de l’article 156 est abrogé ;
3° Les deux premiers alinéas du 3° du même I sont supprimés ;
II. – Le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts n’est pas applicable aux revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.
Objet
Les bailleurs personnes physiques dominent le parc locatif en France. En 2019, ils détenaient 57% des logements concernés, en 2019, contre 41% pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales. La place des ménages-bailleurs dans le parc locatif s’avère d’autant plus importante que les logements se situent dans des zones peu ou pas tendues. Dans les territoires ruraux, il s’agit de la seule alternative à l’accession. Ce parc s’avère donc indispensable.
Or, l’alimentation du parc locatif privé dépend uniquement de la production neuve de logements. Le solde des entrées et des sorties dans l’existant ressort structurellement négatif, sans doute plus encore avec l’interdiction de louer des passoires thermiques qui entre progressivement en vigueur. L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère sensible aux dispositifs de soutien qu'ils soient fiscaux ou financiers. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien) ou son rabotage (Pinel) se traduit par une chute significative des ventes.
La fiscalité s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, …) renforce les tensions sur le marché de l'immobilier.
En définitive, l'instabilité des dispositifs de soutien ainsi que leur faible prévisibilité constituent un frein non négligeable. C’est pourquoi, le présent amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable.
L’architecture de la mesure proposée se résume ainsi :
- un amortissement du bâti pendant 50 ans, soit un taux de 2 % l’an, applicable dans le neuf et dans l’existant pour l’ensemble des logements locatifs privés ;
- un amortissement des gros travaux sur 15 ans ;
- une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;
- un déficit foncier imputable sans limite sur le revenu global positif ;
- une taxation des plus-values inchangée.
Son coût budgétaire s’établirait à 4,2 milliards d’euros par an dans un premier temps, puis 3,8 milliards d’euros par an, une fois résorbée l’imputation des déficits fonciers antérieurs. Au final ce nouveau mécanisme représenterait une économie annuelle de 100 millions d’euros pour le budget de l’Etat en comparaison du dispositif actuel.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-545 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CAMBIER et CANÉVET, Mme DEVÉSA, MM. DHERSIN et HENNO, Mme JACQUEMET, M. KERN, Mmes Olivia RICHARD et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE, Mme VERMEILLET, M. BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 16 |
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I. – Alinéas 146 et 147
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le PLF instaure une augmentation progressive de l’assiette de la redevance « irrigation gravitaire » - actuellement fixée forfaitairement à 10 000 m3 par an - de 1000 m3 par an jusqu’en 2029 inclus.
Cet élargissement de l’assiette s’opère alors que les tarifs des redevances sont eux-mêmes en hausse en raison de l’instauration d’un tarif plancher supérieur aux taux actuels pour la majorité des bassins. Par ailleurs, dans certains territoires, l’irrigation gravitaire contribue à la préservation des zones humides et à la production d’eau potable.
L’augmentation globale des coûts des redevances ne doit pas venir fragiliser tout un modèle pour lequel les agriculteurs ont un rôle structurant.
Le présent amendement vise à retirer les deux alinéas modifiant l’assiette pour le calcul de la dite redevance.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-546 rect. ter 26 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, CAMBIER et CANÉVET, Mme DEVÉSA, MM. DHERSIN et HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN et LEVI, Mmes Olivia RICHARD et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE, Mme VERMEILLET, M. BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 200 decies A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 200 decies …. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue d’’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers.
« La réduction d’impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 000 € par foyer fiscal.
« La cotisation versée ouvre droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la quittance de versement de la cotisation visée par le comptable public compétent de la commune ou du groupement de communes concerné. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La gestion et l'entretien des cours d'eau sont indispensables à la prévention des inondations. Les associations syndicales autorisées (ASA) y occupent une place structurante qu'il s'agit de consolider.
Or, ces ASA sont en grandes difficultés financières pour mener à bien les travaux d'aménagement engagés. Leurs trésoreries - généralement fragiles - subissent une conjonction de facteurs : explosion du coût des opérations, impossibilité d’obtenir des avances de subventions publiques et frilosité des établissements bancaires à accorder des prêts à des taux d’intérêt adéquates.
Ainsi, le présent amendement vise à mettre en place une réduction d'impôt sur le revenu pour les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue d'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers. Une telle réduction d'impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal.
Cette réduction d'impôt existe déjà pour la réalisation de travaux de prévention pour la défense des forêts contre l'incendie sur des terrains inclus dans les bois classés. Dans un souci de parallélisme des formes, la prévention des incendies et celles des inondations doivent bénéficier des mêmes avantages fiscaux.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-547 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mme DEVÉSA, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN et LEVI, Mmes ROMAGNY, MORIN-DESAILLY, Olivia RICHARD, SOLLOGOUB et VERMEILLET et M. BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTOTRICIES |
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Après l’article 5 octotricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 523-4-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts sociales d’activité. »
Objet
L’amendement proposé a pour objectif de majorer le plafond existant des parts sociales d’épargne (PSE) de 2 points supplémentaires de façon à rendre la détention des PSE incitative pour les associés coopérateurs.
Les PSE sont de la ristourne transformée en parts sociales dites d’épargne, donc de la rémunération complémentaire réservée aux associés coopérateurs affectée en cas de résultat positif de la coopérative. Il s’agit bien d’un complément de rémunération des agriculteurs actifs qui apportent leurs productions et utilisent les services de la coopérative. Elles ont été créées par la loi d’orientation agricole afin de permettre aux coopératives de conserver une partie de la ristourne à verser pendant une durée déterminée (en pratique entre 3 et 5 ans) pour conforter leurs fonds propres. L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, peut donc, pour tout ou partie de la ristourne décider de distribuer de la ristourne et de la capitaliser directement.
L’avantage des PSE est multiple : la coopérative agricole « capitalise » de la ristourne sur un temps donné, l’agriculteur se constitue de l’épargne dans la coopérative, qui peut être rémunérée et n’est imposable qu’au moment où elle est débloquée (passé la période de 3 à 5 ans où les PSE doivent être conservées dans la coopérative, les associés coopérateurs la perçoivent quand ils le souhaitent).
Dans la mesure où les entreprises coopératives envisagent de recourir à l’émission de PSE afin de conforter leurs fonds propres, nécessaires à l’accompagnement des transitions, il serait plus juste et plus incitatif pour les associés coopérateurs de pouvoir rémunérer plus substantiellement ces parts « bloquées » momentanément pour le renforcement des fonds propres de leur coopérative.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-548 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, M. CANÉVET, Mme DEVÉSA, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN et LEVI, Mmes ROMAGNY, Olivia RICHARD, SOLLOGOUB et VERMEILLET et M. BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES |
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Après l'article 3 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section VIII du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 204 E, le mot : « individualisé » est remplacé par le mot : « commun » ;
2° Après le II de l’article 204 H, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis. – 1. Le taux de prélèvement des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune est, à défaut d’option de chacun des conjoints ou partenaires pour un taux d’imposition unique intervenant selon les modalités prévues à l’article 204 M, individualisé selon les modalités prévues aux 2 et 3 du présent II bis.
« 2. Le taux individualisé du conjoint ou du partenaire qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi est déterminé selon les règles prévues au I du présent article.
« Toutefois, les revenus pris en compte sont constitués de la somme de ceux dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, et l’impôt sur le revenu y afférent est déterminé par l’application à ces mêmes revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en retenant la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global du foyer fiscal, ainsi que la moitié des parts de quotient familial dont le foyer fiscal bénéficie.
« 3. Le taux individualisé applicable à l’autre conjoint ou partenaire est déterminé selon les modalités prévues au I du présent article, en déduisant au numérateur l’impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux individualisé mentionné au 2 du présent II bis, et celui afférent aux revenus communs du foyer fiscal, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à l’article 204 G, le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné à l’article 204 M et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont il a personnellement disposé.
« 4. Les taux individualisés prévus, respectivement, aux 2 et 3 du présent II bis s’appliquent, selon les modalités du 2 du I du présent article, à l’ensemble des revenus déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé.
« Le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné à l’article 204 M s’applique aux revenus communs du foyer fiscal. » ;
3° Le 3 de l’article 204 I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et dès lors que les conjoints ou partenaires exercent l’option mentionnée à l’article 204 M lors de la déclaration mentionnée au 2 » ;
b) Au premier alinéa du 2° et au premier alinéa du 3°, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et dès lors que les conjoints ou partenaires avaient préalablement exercé l’option mentionnée à l’article 204 M » ;
4° L’article 204 M est ainsi rédigé :
« Art. 204 M. – Le taux de prélèvement du foyer fiscal est, sur option de chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, un taux commun unique, applicable à l’ensemble des revenus dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé ainsi qu’aux revenus communs du foyer fiscal.
« L’option peut être exercée et dénoncée à tout moment. Le taux commun unique s’applique au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Il cesse de s’appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l’option. L’option est tacitement reconduite. »
II. – Le I est applicable à l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.
Objet
Un des premiers biais financiers représentant un rempart à l'égalité de fait entre les hommes et les femmes est celui de l'imposition commune d'un foyer.
Une imposition commune augmenterait de 6 points le taux d'imposition marginale du conjoint ayant le plus petit revenu alors qu'il diminuerait de 13 points le taux d'imposition marginale du conjoint avec le plus haut revenu. Ce qui signifie que plus l'écart entre les salaires est grand, au plus cela est fiscalement avantageux pour les foyers. Or dans 78% des cas la personne avec le revenu le plus bas se révèle être une femme.
A l'inverse, un impôt individualisé augmenterait le taux de participation des femmes à la vie active de 0,6 points. En France, l'impôt sur les foyers fiscaux est par défaut un impôt qui ne tient pas compte du revenu de chaque individu mais qui s'applique sur l'ensemble des revenus des deux individus. Pourtant, il est légal de choisir un régime fiscal individualisé mais ce choix n'est pas celui proposé par défaut. Instaurer par défaut ce mode de prélèvement permettrait une meilleure répartition de la charge fiscale entre hommes et femmes.
C'est pourquoi, le présent amendement est issu de la proposition de loi visant renforcer l'égalité fiscale et successorale entre les femmes et les hommes que j'ai déposée le 23 août 2023. Celui-ci prévoit que le mode d'imposition institué par défaut soit un taux d'imposition individualisé et non plus un taux d'imposition commun aux deux conjoints.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-549 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, M. CANÉVET, Mme DEVÉSA, M. HENNO, Mme JACQUEMET, M. KERN, Mmes Olivia RICHARD et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE, Mme VERMEILLET, M. BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES |
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Après l'article 3 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 quater est abrogé ;
2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :
« II. – Les sommes d’argent mentionnées à l’article 275 du code civil lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés ;
II. – Le I est applicable à l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Si des inégalités apparaissent parfois dans le couple, elles ne disparaissent pas après le divorce bien au contraire. Des mesures sont mises en place pour faire en sorte que chaque conjoint vive dignement. C'est le cas des prestations compensatoires, qui, si elles sont versées dans un délai de moins de 12 mois après le jugement sont déductibles pour le débiteur et non imposable pour le bénéficiaire.
Toutefois, si elles sont versées sous forme de rente ou bien plus de 12 mois après le jugement sont à la fois déductibles pour le débiteur et imposable pour le bénéficiaire. Ce biais fiscal en faveur des débiteurs peut alors constituer une injustice à l'encontre des bénéficiaires, qui sont bien souvent des femmes. En plus de devoir recevoir un paiement différé, les bénéficiaires voient également la somme qu'ils devaient acquérir amoindrie par les taxes.
Les prestations compensatoires versées sur une période supérieure à 12 mois ne doivent pas être considérées comme un revenu imposable pour les bénéficiaires.
Tel est l'objet du présent amendement qui est issu de la proposition de loi visant à renforcer l'égalité fiscale et successorale entre les femmes et les hommes que j'ai déposée le 23 août 2023.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-550 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mme DEVÉSA, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN et LEVI, Mmes MORIN-DESAILLY, Olivia RICHARD et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE, Mme VERMEILLET et M. BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES |
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Après l’article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus l’année 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les inégalités financières entre les hommes et les femmes concernent aussi le champ de l'investissement.
En France le dispositif « Madelin » a grandement contribué à ce que les Français investissent, puisqu'il permet un abattement fiscal sur le revenu correspondant à 25 % des sommes investies. Cependant ce dispositif est soumis au plafonnement global des avantages fiscaux qui est à hauteur de 10 000 €. Ce plafond prend en compte notamment les frais de garde d'enfant. Le rattachement du dispositif Madelin à ce plafond contribue ainsi à détériorer son attractivité notamment pour les familles monoparentales qui sont constituées à 85% de mères célibataires.
C'est pourquoi, le présent amendement prévoit que le dispositif Madelin soit inscrit dans le plafonnement global des réductions d'impôts à hauteur de 18 000 €.
Cet amendement est directement issu de la proposition de loi visant à renforcer l'égalité fiscale et successorale entre les femmes et les hommes que j'ai déposée le 23 août 2023.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-551 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mme DEVÉSA, MM. DHERSIN et HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN et LEVI, Mmes MORIN-DESAILLY, ROMAGNY, Olivia RICHARD et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE, Mme VERMEILLET, MM. BLEUNVEN et DELCROS et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le huitième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième et septième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2024 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2019, 2020, 2021 et 2022, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2024, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2024, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2023 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2024, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2025 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2019, 2020, 2021 et 2022,cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2025, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2025 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2023 ayant déjà donné lieu à attribution. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet le raccourcissement des durées de versement du FCTVA pour les collectivités en N-2, en N-1.
Actuellement, trois régimes de versements du FCTVA coexistent, selon que le versement a lieu l’année de réalisation des dépenses, l’année suivant les dépenses, ou selon le régime de droit commun, deux ans après l’exécution des dépenses. Le droit commun prévoit effectivement que l’assiette des dépenses éligibles est établie au vu du compte administratif de la pénultième année. Il existe donc un décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et l’attribution du FCTVA.
Des exceptions ont été prévues. D’abord, pour les communautés d’agglomération, les communautés de communes et les communes nouvelles, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées la même année. Pour bénéficier de la pérennisation de ce régime dérogatoire, les bénéficiaires du fonds devaient respecter un engagement conventionnel à réaliser des dépenses réelles d’équipement supérieures à la moyenne de celles constatées dans leurs comptes sur les quatre années précédentes.
C’est pourquoi, dans un contexte marqué par une inflation galopante, le soutien à l’investissement public local doit être une priorité nationale.Un raccourcissement des durées de versement du FCTVA pour les collectivités en N-2, en N-1 est indispensable. Cela permettrait aussi soutenir et de financer « le mur des investissements » que sont la transition écologique, la transformation numérique ou encore la réindustrialisation du pays.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-552 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mme DEVÉSA, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN et LEVI, Mmes MORIN-DESAILLY, ROMAGNY, Olivia RICHARD, SOLLOGOUB et VERMEILLET, MM. BLEUNVEN et DELCROS et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 113 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de 2023, la dotation a fait l’objet d’un acompte versé en 2023, puis d’un ajustement en 2024. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. Ce reversement s’effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de cinq ans.
« Une délibération de l’assemblée délibérante fixe la durée d’étalement du remboursement de l’acompte. »
II. - Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de mettre en place un mécanisme d'étalement des remboursement des acomptes du filet de sécurité « énergétique » de 2023, afin d'en lisser l'impact budgétaire et comptable sur plusieurs exercices. Les instructions budgétaires et comptables du secteur public local, mises à jour par arrêté interministériel publié au Journal Officiel prévoient qu'à l'exception des cas des frais d'études, de réorganisation ou de restructuration des services qui peuvent être étalés sur une durée maximale de cinq ans par la collectivité ou des indemnités de remboursement des emprunts, les autres charges ne peuvent être étalées que sur autorisation conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales.
Les conditions exceptionnelles marquées par une inflation galopante nécessitent un assouplissement des modalités d'octroi de cette dérogation. Il est donc proposé d’autoriser, sans instruction préalable des dossiers par les administrations centrales, le recours à la procédure dérogatoire d'étalement de charges de remboursement des acomptes du filet de sécurité « énergétique » de 2023. Ce reversement s’effectuera par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de cinq ans maximums afin d’éviter tous déséquilibres budgétaires des communes et des EPCI.Une délibération de l’assemblée délibérante fixera la durée d’étalement du remboursement de l’acompte.
Le présent dispositif dérogatoire est optionnel. Il n'est, en outre, nullement exclusif de l'application du dispositif de « droit commun » de l'étalement de charges, tel que prévu par les instructions budgétaires et comptables.
Tel est l'objet du présent amendement.
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N° I-553 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mme DEVÉSA, M. DHERSIN, Mme GATEL, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN et LEVI, Mmes MORIN-DESAILLY, Olivia RICHARD, SOLLOGOUB et VERMEILLET, M. BLEUNVEN, Mme SAINT-PÉ et M. DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …Le déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige. »
Objet
Il s'agit d'un amendement visant à demander au Gouvernement d'intégrer les dépenses liées au déneigement dans le périmètre du FCTVA.
Cette demande, relayée par les associations de représentants d'élus de la montagne, est motivée par le fait que les dites dépenses représentent un coût non négligeable pour les collectivités territoriales, notamment les communes, situées en zone de montagne.
Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du FCTVA seraient élargies au "déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige".
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-554 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COZIC et Mmes BRIQUET et ARTIGALAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle opte pour la fiscalité professionnelle unique, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune sont maintenues pour l’année au cours de laquelle ce changement de régime fiscal produit ses effets.
« L’établissement public de coopération intercommunale en fiscalité professionnelle unique doit se prononcer avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle le changement de régime fiscal a été appliqué pour produire ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. Il peut décider, par délibération à la majorité simple, d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les communes antérieurement au changement de régime fiscal, un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2. Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts. »
Objet
Certaines intercommunalités à fiscalité propre vont opter pour le régime de fiscalité professionnelle unique (FPU) à compter du 1er janvier 2024 alors qu’elles avaient fait le choix, jusqu’à maintenant, de rester en fiscalité additionnelle.
S’agissant de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), aucun dispositif particulier n’est mentionné en cas de passage en régime de fiscalité unique. Plus particulièrement, le dispositif existant de convergence progressive applicable en cas de fusion d’EPCI (instauré par la Loi de Finances 2010) ne s’applique pas pour les situations de changement de régime fiscal à périmètre identique.
En conséquence, le dispositif de droit commun, basé sur l’instauration d’une Tascom communautaire et l’application d’un coefficient minimum, s’applique la première année.
De fait une telle situation induirait une perte temporaire de recette de Tascom, le temps de pouvoir augmenter progressivement le coefficient applicable à cette taxe, conformément aux textes en vigueur, pour retrouver ceux préexistants au niveau des communes avant le transfert de la taxe à l’EPCI.
Parallèlement, de nombreux contribuables enregistreraient une fluctuation anormale de leurs cotisations (baisse la première année, puis augmentation jusqu’au niveau antérieur voire au-delà, selon les coefficients précédemment votés).
Le présent amendement, soutenu par France Urbaine, sollicite un aménagement de la loi actuelle pour permettre l’application du mécanisme existant en cas de fusion d’EPCI (convergence des coefficients de Tascom vers le coefficient préexistant le plus élevé) aux situations de changement de régime de fiscalité.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-555 rect. 23 novembre 2023 |
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Mmes TETUANUI, Olivia RICHARD et DEVÉSA, M. LEVI, Mme ROMAGNY, MM. CANÉVET et HENNO, Mme HERZOG, MM. CAMBIER et KERN et Mmes JACQUEMET, BILLON et GATEL ARTICLE 7 TER |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services, ni ceux » ;
2° Le g est complété par les mots : « et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme à l’exception de celles offrant des services de para-hôtellerie classées et enregistrées auprès de la mairie » ;
3° Après les mots : « n’excédant pas », la fin du h est ainsi rédigée : « un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros » ;
4° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
b) Après le mot : « sont », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs. » ;
5° La seconde phrase du quinzième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède. » ;
6° À la dernière phrase du dix-neuvième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
7° La deuxième phrase des vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;
b) Après les mots : « villages de vacances », sont insérés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I, ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
B. – Après le I quater, sont insérés deux paragraphes I sexies et I septies ainsi rédigés :
« I sexies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Les immeubles sont en l’état d’abandon depuis au moins deux ans à la date d’acquisition ;
« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« 3° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble destiné à un usage industriel ou hôtelier ;
« 4° Il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants à l’exception des investissements ayant reçus un agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.
« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. ;
« I septies. – Par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, le même I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eaux solaire sous réserve d’avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies. » ;
C. – Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : «, I quater, I sexies et I septies. » ;
D. – Au IV, après la référence : « I quater », sont insérées les références : «, I sexies et I septies » ;
E. – Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».
II. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° À la onzième phrase du premier alinéa, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
b) Après le mot : « sont », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros. » ;
3° La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède. » ;
4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés aux I sexies et au I septies du même article 199 undecies B lorsque les conditions prévues aux mêmes I sexies et I septies sont satisfaites. Pour les investissements prévus au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;
5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa :
a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
C. – La première phrase du premier alinéa du 1du III est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « automobile, », sont insérés les mots : « de l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, » ;
2° Après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de friches hôtelières ou industrielles lorsqu’il existe un lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et les exploitants » ;
D. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».
III. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sont », la fin du a est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros ; »
b) Le b est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède ; » ;
c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
B. – Le 1 du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.
« Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;
C. – À la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;
2° Après les mots : « villages de vacances », sont insérés les mots : « ou de meublés de tourismes tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».
IV. – L’article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :
– aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– après le mot : « sont », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros ; »
– le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède ; »
– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’acquisition de biens donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
B. – Le III est complété par un G et un H ainsi rédigés :
« G. – Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.
« H. – Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I septies. » ;
C. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourismes tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel. »
V. – A. – Les 1° à 3° et le b du 4° du A du I, le b du 2° et le c du 3° du A du II, les a et c du 2° du A du III et le deuxième et les deux derniers alinéas du b du 1° du A du IV s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :
1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;
2° Les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023 ;
3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
4° Les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.
B. – 1. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle- Calédonie à compter du 1er janvier 2024.
2. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I, le 1° , le a du 2° , les a et b du 3° et les 4° et 5° du A et les B et C du II, le 1° et le b du 2° du A et les B à E du III ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Objet
L’article 7 ter nouveau , issu d’un amendement (I-5210) du rapporteur général du budget à l’Assemblée nationale adopté sans examen préalable en commission et séance publique, supprime le bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement productif sur des secteurs d’activité clés pour le tissu économique ultra- marin : les véhicules de tourisme (dont la location à destination touristique), les activités de location de meublés de tourisme et de gites, les biens d’équipements destinés à des ménages tels que les chauffe- eaux solaires.
Dans une logique de verdissement de l’économie, il ouvre par ailleurs le bénéfice de l’aide fiscale en faveur des friches hôtelières ou industrielles en vue de leur réhabilitation et réintègre dans son champ d’application les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, sous condition que l’électricité produite soit destinée à l’autoconsommation de l’exploitant.
Si ces deux dernières mesures sont positives, sous réserves de modifications techniques nécessaires pour les rendre opérationnelles, les trois premières mesures de suppression – sans ciblage, ni étude d’impact – sont lourdes de conséquence pour l’activité et l’emploi Outre-mer.
Selon les données communiquées dans le rapport de l’Inspection Générale des Finances (IGF) sur le régime d’aide fiscale à l’investissement productif en Outre-mer publié le 6 octobre dernier, le montant de la dépense fiscale générée par les investissements objets des mesures de suppression serait de l’ordre de 160 millions d’euros en 2022 : soit 59,6 millions d’euros pour les véhicules de tourisme, 13,8 millions d’euros pour les meublés touristiques et 86,7 millions d’euros pour les chauffe-eaux solaires. Ce sont des milliers d’emplois, dans le secteur touristique notamment, qui sont directement impactés par ces mesures de suppression. Pour le seul territoire de la Guadeloupe, ce sont près de 3000 emplois qui seraient directement menacés.
Si des évolutions stratégiques et paramétriques des régimes d’aides fiscales à l’investissement sont souhaitables afin de répondre aux enjeux légitimes soulevés par les pouvoirs publics pour mieux cibler certains investissements, la suppression sèche de certains dispositifs d’aide fiscale à l’investissement
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
sans étude d’impact préalable, ni concertation avec les milieux économiques concernés, n’est pas une solution envisageable, ces dispositifs restant indispensables à la préservation de l’emploi et la création de valeur ajoutée dans les Outre-mer.
Aussi, le présent amendement réécrit entièrement l’article 7 ter (nouveau) en y insérant des modifications visant :
- d’une part, à revenir sur les mesures de suppressions sèches tout en proposant certains ajustements afin de mieux cibler les investissements dans ces secteurs,
- et, d’autre part, à préciser certaines dispositions techniques afin de rendre pleinement opérationnelles les dispositions de l’article concernant la rénovation et la réhabilitation des friches et les installations de production d’électricité utilisant le photovoltaïque.
Afin d’encadrer au mieux la location de véhicules de tourisme, il est proposé de réserver le bénéfice de l’aide fiscale à la location de véhicules à usage touristique n’excédant pas un mois et assorti d’une condition de plafond d’acquisition par véhicule, de 30 000 € hors taxe. Cette limite privilégie ainsi le fléchage de l’aide sur des véhicules de petites catégories, électriques, hybrides et thermiques.
La sylviculture et l’aquaculture sont également intégrés dans le dispositif visant à maintenir l’aide fiscale pour les véhicules de tourisme utilisés pour les activités agricoles, répondant ainsi aux besoins spécifiques de certains territoires ultra-marins.
Par ailleurs, l’article dans sa version initiale supprime le bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement Outre-mer sur une très grande partie de l’offre d’hébergement touristique. Ainsi sont visés toutes villas, appartements ou studios meublés, offerts à la location (avec ou sans prestations de services associées), de même que les gites. Le présent amendement propose de maintenir le bénéfice des aides fiscales pour cette offre d’hébergement essentielle pour satisfaire la demande croissante, en y ajoutant trois critères destinés à garantir un usage strictement professionnel : l’obligation d’offrir des services de para- hôtellerie et d’enregistrer le meublé en mairie ainsi que l’extension à 15 ans de la durée de conservation du bien (comme pour l’hôtellerie).
D’autre part, dans une logique de verdissement de l’investissement productif, il est proposé ici de maintenir le bénéfice de l’aide fiscale sur l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire sous réserve de l’obtention d’un agrément dès le premier euro du ministre chargé des comptes publics, permettant ainsi d’éviter toute dérive.
Concernant les investissements réalisés en faveur du photovoltaïque, le présent amendement vise à apporter des ajustements techniques indispensables pour rendre les dispositions visées opérantes. D’une part, il supprime le seuil d’éligibilité fixé à 500 000 euros afin de ne pas exclure les petits programmes d’investissement des TPE/PME destinés à leur seule autoconsommation. D’autre part, il substitue le terme « principalement » à « exclusivement » afin de permettre la revente nécessaire du surplus d’électricité produit sur le réseau. Un décret en conseil d’État vient en définir les modalités d’application (notamment la détermination d’une base éligible encadrée par un prix /plafond) en prenant en compte les diversités de situation selon les territoires.
Concernant la rénovation et la réhabilitation des friches, cet amendement précise que les travaux de rénovation ou de réhabilitation de friches peuvent aboutir à un changement de destination de l’immeuble seulement lorsqu’il s’agit d’un projet hôtelier ou industriel. La condition d’absence de lien d’intérêt entre le cédant et l’acquéreur de la friche est, par ailleurs, complétée par une exception pour les investissements ayant reçus un agrément préalable au premier euro par le ministre du budget.
Enfin, s’agissant des dispositions transitoires, pour le 2ème cas relatif aux investissements avec agrément, la demande de versement d’acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix au plus tard au 31 décembre 2023 est supprimée car inapplicable pour les projets immobiliers.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-556 rect. quater 28 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME et BRISSON, Mme DUMONT, MM. BELIN, DARNAUD, LEVI et PANUNZI, Mme PETRUS, M. HOUPERT, Mmes JOSENDE et VENTALON et M. Henri LEROY ARTICLE 28 |
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I. – Alinéa 2, tableau, neuvième ligne, dernière colonne
Remplacer le montant
2 347 620 000 €
par le montant :
2 447 620 000
II. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, huitième ligne
Remplacer le montant :
2 347 620 000
par le montant :
2 447 620 000
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’État a mis en place à son profit un dispositif dit « plafond mordant » qui vise à ponctionner, au-delà d’un certain niveau maximum, les recettes collectées par les agences de l’eau.
Lors de l’examen du PLF 2023, nous avions espéré que ce mécanisme viendrait à disparaitre. Force est de constater que le Gouvernement entend le maintenir.
Le principe de « l’eau paie l’eau » continue donc à être remis en cause puisque le surplus va directement alimenter le budget général de l’État, notamment pour combler d’autres déficits.
Depuis près de dix ans, plusieurs milliards d’euros n’ont pas été fléchés vers la mission première des agences de l’eau avec des conséquences très négatives sur l’assainissement. Ce manque de moyens financiers a aussi entrainé une forte baisse de 21 % des effectifs entre 2010 et 2021.
Tandis que les missions des agences de l’eau sont de plus en plus élargies (entretien et rénovation des infrastructures, adaptation au changement climatique, qualité de l’eau, lutte contre les pollutions) et que vient d’entrer en vigueur depuis 2022 le nouveau schéma directeur d’aménagement et de de gestion des eaux (Sdage) jusqu’en 2027, leur financement doit être fortement accentué.
Certes, dans l’article 16 de ce nouveau PLF, il est bien prévu une réforme des redevances des agences de l’eau qui devrait selon l’ADEME générer annuellement quelque 100 millions d’euros de recettes supplémentaires par an. Il est ainsi planifié une augmentation du budget des agences de l’eau de 475 millions d’euros par an avec une hausse progressive du plafond mordant d’environ 325 millions d’euros étalée entre 2023 et 2025.
Avant que cette réforme ne produise ses effets, il nous semble opportun, pour 2024, de porter le plafond à 2 447 620 000, soit une rallonge de 100 millions d’euros supplémentaires, ceci d'autant plus que les agences de l’eau contribuent au financement de l’Office Français de la Biodiversité (OFB), soit 382,9 millions d’euros en 2023.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-557 20 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour les syndicats mixtes d'instaurer, pour leurs communes et EPCI à fiscalité propre membres ayant déjà instauré pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance spéciale pour élimination des déchets non ménagers.
Cette « double imposition » est légitimement jugée inique pour les collectivités membres concernées.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-558 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PANUNZI et GROSPERRIN, Mmes DUMAS et JACQUES, M. CADEC, Mme PETRUS, MM. MOUILLER et Daniel LAURENT et Mmes MULLER-BRONN et AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
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Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) En Corse, est appliquée une réfaction de 35 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En application de la loi de finances pour 2019, une trajectoire de hausse ambitieuse des tarifs de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les déchets pour la période 2020-2025 a été introduite dans le code des douanes afin d’inciter les producteurs de déchets à privilégier la prévention, les opérations de recyclage et la valorisation énergétique par rapport à leur élimination.
A ce jour, la Corse souffre d’un manque de capacité d’enfouissement récurrent depuis 2015 et ne dispose plus que de deux centres d’enfouissement aux capacités insuffisantes. Elle ne bénéficie donc pas des tarifs de TGAP préférentiels appliqués aux installations recourant à la valorisation. La gestion des déchets (collecte + traitement) constitue en Corse, seule région insulaire de l’ensemble métropolitain, une difficulté majeure qui grève à minima pour moitié le budget des EPCI, notamment avec l’afflux massif de population en période estivale.
La Corse souffre d’un déficit d’infrastructures pour assurer différentes étapes techniques de prétraitement et de valorisation des déchets ménagers. Il n’y existe pas de centre de tri et de valorisation (CTV) permettant un pré-traitement des OMR.
Les précédents plans régionaux de gestion des déchets ménagers interdisant toute forme de valorisation énergétique, il n’existe pas à ce jour de solution de réduction de la part non triée à la source des déchets ménagers. Le traitement des déchets résiduels n’est possible à ce jour que du fait des réquisitions opérées par les préfets visant à augmenter annuellement les capacités administratives des deux ISDND privées autorisées.
Malgré une bonne dynamique de prévention et de tri avec une baisse de la production de déchets de 15% par habitant en 2022 vs. 2010, un taux de tri de 38% (6% en 2007) et une diminution de 35% des DMA en 2022 vs. 2010, 61 % des déchets sont encore enfouis.
La Corse est encore loin des objectifs réglementaires en matière de DMA :
Pour atteindre ces objectifs, le futur plan territorial de prévention et de gestion des déchets prévoit l’accentuation des actions de prévention et du tri à la source, un programme d’économie circulaire ambitieux et la création de deux CTVqui manquent à la Corse d’ici 2029 et qui permettront de réduire significativement les tonnages enfouis.
Les perspectives de hausse du coût de gestion des déchets, déjà très élevé en Corse, sont insupportables pour les EPCI. En 2021, le coût aidé de la gestion des déchets y était 3 fois supérieur à la moyenne nationale tous types d’habitat confondu et s’élevait à 100 millions d’euros, soit 301 € TTC/hab.
L’importance des coûts de collecte s’explique par les longues distances à parcourir dues au relief montagneux de l’ile, à l’éclatement de la population et à la très forte affluence touristique.
La 1ère cause d’augmentation des couts de traitement est liée à la hausse des couts d’enfouissement et à la forte trajectoire de la TGAP ;une réfaction de la TGAP sur le principe de celle appliquée pour les territoires d’Outre-mer serait donc une juste mesure.
La TGAP sur l’enfouissement, à moins de 20 €/tonne jusqu’en 2018, a augmenté de façon beaucoup plus importante que la baisse des tonnages enfouis. Elle est de 56 €/tonne en 2023 et atteindra 65 €/tonne HT en 2025.
La mise en œuvre pour la Corse d’une réfaction de TGAP de 35% serait une mesure adaptée et proportionnée à la situation particulière de la gestion des déchets ménagers en Corse.
Cela permettrait de compenser la hausse prévisionnelle des coûts de traitement pour les EPCI, leur donnant ainsi la possibilité d’assumer les coûts supplémentaires de fonctionnement induits par le déploiement du tri.
Une clause de revoyure fin 2029 permettrait d’adapter les dispositifs en fonction de l’évolution réelle des flux de déchets ménagers après la mise en service des deux CTV et le déploiement des mesures d’économie circulaire et de tri à la source.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-559 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean Pierre VOGEL et RETAILLEAU, Mmes Muriel JOURDA et LOISIER, M. BAS, Mme Nathalie DELATTRE, MM. de LEGGE et CHEVROLLIER, Mme GRUNY, MM. ALLIZARD, KERN, CAPUS et VERZELEN, Mme BERTHET, MM. POINTEREAU, DUPLOMB et DELCROS, Mmes BORCHIO FONTIMP, PRIMAS, PUISSAT et GATEL, M. GREMILLET, Mme GOSSELIN, MM. MANDELLI et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BITZ, Mmes BILLON, CANAYER, DUMAS et DUMONT, MM. FAVREAU, GUERET, BELIN et Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. MENONVILLE, PACCAUD, PELLEVAT, PIEDNOIR et SIDO, Mme SCHALCK, MM. SAUTAREL, SOL, LEVI, KLINGER, BURGOA et BOUCHET, Mme JACQUEMET, M. LAMÉNIE, Mme LOPEZ, MM. BRISSON, BONHOMME, COURTIAL et MÉDEVIELLE, Mmes MULLER-BRONN et MICOULEAU, MM. RIETMANN, GENET et HENNO, Mme IMBERT, M. GUÉRINI, Mme Nathalie GOULET, MM. PANUNZI, PAUL, Jean-Marc BOYER et de NICOLAY, Mme HERZOG et MM. Cédric VIAL, SOMON et LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises s’applique au produit brut des jeux des loteries présentant un lien avec les courses de chevaux que les sociétés de courses de chevaux peuvent, par dérogation aux dispositions du I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, être autorisées à organiser dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
Pour l’application du présent I, les références à la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie mentionnés au I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée prévues au I de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée s’entendent comme des références au groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain.
II. – Au 2° de l’article 261 E du code général des impôts, après les mots : « loto national, », sont insérés les mots : « des jeux de tirage organisés en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, ».
III. – Au I de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « au I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises », sont insérés les mots : « et sur le produit brut des jeux des loteries organisées en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ».
IV. – Au I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après les mots : « au I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises », sont insérés les mots : « et sur le produit brut des jeux des loteries organisées en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ».
V. – Au 5° de l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « L’exploitation de paris hippiques », sont insérés les mots : « et de jeux de loterie présentant un lien avec les courses de chevaux ».
VI. – Les dispositions des articles L. 322-9 à L 322-10 du code de la sécurité intérieure s’appliquent aux jeux de loterie organisés en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée. Aucune autre forme d’exploitation de ces jeux ne peut être autorisée.
VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Objet
Avec 240 hippodromes et près de 14 000 points de vente PMU, la filière hippique représente 60 000 emplois directs et indirects ancrés dans les territoires. Elle contribue massivement à hauteur d’un milliard d’euros par an aux finances de l’Etat dont plus de 800M€ par le seul PMU. C’est une filière d'excellence, exportatrice nette et n°1 mondial à l’export sur son marché avec une qualité de produits aux meilleurs standards (élevage, courses, etc.). Cette filière est financée à plus de 95% par le résultat du PMU, lequel connaît une inquiétante perte d’attractivité depuis 10 ans avec une division par deux du nombre de clients PMU en France.
Des exemples étrangers, comme en Italie, montrent le danger de cette tendance qui pourrait conduire, demain, l’État et/ou les collectivités à devoir soutenir financièrement une filière qui contribue aujourd’hui à leurs ressources de manière très significative.
Pour pérenniser et augmenter les recettes publiques générées par cette filière et prévenir le développement d’un modèle d’exploitation intensif des paris hippiques, tout en contribuant au maintien des équilibres économiques de la filière hippique, le présent amendement créé de nouveaux prélèvements applicables à une nouvelle offre de loterie hippique.
La diversification de l’offre de jeux hippiques devrait ainsi permettre de renouveler et d’élargir le public du PMU, condition nécessaire au respect par le PMU de ses engagements visant à prévenir les pratiques excessives, sous le contrôle de l’Autorité Nationale des Jeux.
Les I, II, III et IV ont pour objet de créer des ressources nouvelles en instituant les prélèvements applicables à l’offre de jeux de loterie présentant un lien avec les courses de chevaux que le Pari Mutuel Urbain (PMU) est autorisé à commercialiser par ces mêmes dispositions, par dérogation aux dispositions de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, afin de rendre lesdits prélèvements effectifs. Les V et VI précisent les aspects essentiels du régime juridique de cette offre. Le VII renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les modalités d’application de ces dispositions.
Cette nouvelle offre de jeux hippiques, sur laquelle sont basées ces ressources nouvelles, sera proposée uniquement en réseau physique de distribution et le PMU serait seul à pouvoir l’exploiter. Le régime des prélèvements applicables est aligné sur le régime existant en matière de jeux de loterie.
Cette nouvelle offre de jeux hippiques ne remet en cause ni les équilibres de la Française Des Jeux ni, plus généralement, ceux du marché des jeux et s’inscrit dans la préservation de l’équilibre des filières voulue par la loi.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-560 rect. 22 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA, Mmes GUIDEZ et DUMAS, MM. SOMON, de LEGGE et PANUNZI, Mme DUMONT, MM. PIEDNOIR et PELLEVAT, Mme MULLER-BRONN, M. SAURY, Mme SOLLOGOUB, M. REYNAUD, Mmes GOSSELIN et PERROT, M. Daniel LAURENT, Mme MALET et MM. BRISSON, Henri LEROY, BELIN, LEVI, FAVREAU et Pascal MARTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après la neuvième ligne du tableau de l’article L. 312-79, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
Biopropane carburant | L. 312-88 | 0 |
Biopropane combustible | L. 312-88 | 0 |
2° Après l’article L. 312–87, il est inséré un article L. 312–87 – … ainsi rédigé :
« Art. L. 312–87 – … Relèvent d’un tarif particulier de l’accise, lorsqu’ils sont taxables en tant que combustible ou carburant, les gaz de pétrole liquéfiés produits à partir de la biomasse. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis la loi de finances pour 2018, l’application de la contribution climat-énergie au GPL combustible ne fait pas de distinction entre les gaz liquides traditionnels de ceux d’origine renouvelable. Or, les acteurs de la filière des gaz liquides multiplient leurs efforts pour accélérer le verdissement de l’approvisionnement en gaz liquides d’origine renouvelable, notamment grâce au biopropane.
Produit à partir de déchets industriels recyclés et d’huiles végétales, il présente des performances énergétiques et des usages identiques à celles du propane standard mais améliore très significativement ses performances environnementales. Son facteur d’émissions, enregistré à la Base carbone de l’Ademe, s’élève à seulement 74 g CO2/KWh PCI, soit une réduction des émissions de 73% par rapport aux gaz liquides traditionnels.
Ce biogaz liquide permet d’assurer une sécurité d’approvisionnement des zones rurales et notamment dans les territoires les plus agricoles ou touristiques : plus de 150 000 professionnels et artisans et 30 % de sites industriels se trouvent en milieu rural. Ces territoires situés hors réseau de gaz ou de chaleur ont le plus besoin de solutions énergétiques adaptées à leurs activités, notamment pour le chauffage et l’ECS, ainsi que leur process agricole et industriel. Le biopropane est indispensable à ces procédés industriels thermiques nécessitant des puissances élevées et pilotables ou une stabilité de la température de flamme difficilement substituables par l’électricité. Ainsi, il représente une énergie adaptée à nombre d’activités agricoles et agro-alimentaires (artisans, hôteliers, restaurateurs, parfumeurs, distilleurs, laitiers ou fromagers), qui participent à la vie de nos territoires, et permet aux PME de contribuer à la transition énergétique.
Par conséquent, afin d’accompagner la décarbonation des PME rurales et de pouvoir proposer une solution plus compétitive aux consommateurs des zones rurales ou de montagnes déjà lourdement affectés par la crise des prix de l’énergie, le présent amendement vise à appliquer un taux réduit de TICPE sur le biopropane.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-561 rect. 22 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA, Mmes GUIDEZ et DUMAS, MM. SOMON, de LEGGE et PANUNZI, Mme DUMONT, MM. PIEDNOIR et PELLEVAT, Mme MULLER-BRONN, M. SAURY, Mme SOLLOGOUB, M. REYNAUD, Mmes GOSSELIN et PERROT, M. Daniel LAURENT, Mme MALET et MM. BRISSON, Henri LEROY, BELIN, LEVI, FAVREAU et Pascal MARTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
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Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « chaleur ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « chaleur, d’électricité ou gaz ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 266 sexies du code des douanes exonère de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) les combustibles solides de récupération (CSR) destinés à la production de chaleur ou d’électricité.
Les combustibles solides de récupération (CSR) sont des déchets non recyclables issus des refus de tri.
En 2021, sur une capacité installée de production de 970 000 tonnes, seules 370 000 tonnes de CSR ont été consommées en France : 60 000 tonnes par des chaudières dédiées (près de 150 GWh) et 310 000 tonnes par l’industrie cimentière (source : SFIC – CSF Construction). On estime à 2,5 Mt le potentiel de production de CSR à horizon 2025 dont 1 Mt seront destinés à la décarbonation de l’industrie cimentière (source : Plan national déchets 2025, PPE et SVDU).
La mobilisation des CSR peut et doit être accélérée, notamment par le développement de nouvelles voies de valorisation énergétique comme la production de gaz renouvelables ou bas-carbone. Différentes technologies, dont certaines déjà matures, servent à produire à partir des CSR du méthane bas-carbone injectable dans les réseaux, de combustibles à base de carbone recyclé ou de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone.
Au même titre que les dispositions actuelles pour les installations de production d’électricité et de chaleur, l’exonération de TGAP des installations de production de gaz bas-carbone à partir de CSR permettra de faciliter le déploiement de ces nouvelles voies de valorisation énergétique. Cela permettra non seulement de contribuer à la décarbonation des usages gaz dans l’industrie et les transports mais aussi de répondre aux enjeux de souveraineté énergétique des territoires, à effet immédiat, le gaz ainsi produit étant accessible et substituable au gaz importé pour tous ses usages. C’est une solution supplémentaire de réduction de l’enfouissement des refus de tri de déchets, contribuant aux objectifs fixés par la loi pour la Transition énergétique et la croissante verte (LTECV), en particulier celui de réduire de 50 % les tonnages de déchets enfouis d’ici 2025, ainsi qu’aux objectifs de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) : assurer la valorisation énergétique d'au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l'objet d'une valorisation matière d'ici 2025.
La valorisation énergétique des CSR pour la production de gaz a été reconnue au même titre que pour la production de chaleur ou d’électricité par la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 (article 93 de la loi), et d’autre part, la loi d’accélération des énergies renouvelables du 10 mars 2023 (article 98 de la loi) a reconnu le gaz bas-carbone en définissant ce que cette notion recouvre, et en étendant au gaz bas-carbone un ensemble de dispositions parmi lesquelles le droit à l’injection dans les réseaux de gaz.
Dans la continuité de ces évolutions législatives, il est nécessaire d’exonérer de TGAP la production de gaz à partir de CSR au même titre que la production de chaleur ou d’électricité.
Cette disposition est sans impact sur les dispositions applicables à la production de biogaz par méthanisation ou la récupération de biogaz d’installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND), non concernées par le 1 septies de l’article 266 sexies du code des douanes.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-562 rect. bis 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, DHERSIN, LAUGIER et OMAR OILI, Mme DUMAS, MM. LEVI, HENNO, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mme JACQUEMET, MM. Stéphane DEMILLY, CAMBIER, PARIGI et TABAROT, Mme BILLON et M. Alain MARC ARTICLE 27 DUODECIES |
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I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025.
Force est de constater que l’objectif est aujourd’hui loin d’être atteint. Pourtant de nombreuses grandes agglomérations françaises réfléchissent à la mise en place d’une part incitative dans leur fiscalité déchets. Elles se heurtent néanmoins à de nombreuses difficultés liées à leurs caractéristiques de territoire : formes urbaines très disparates entre le centre et la périphérie, centre urbain extrêmement dense, habitat vertical fortement présent…
Il convient donc de faciliter la mise en place de la part incitative en permettant aux structures d’expérimenter la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères non pas sur 7 ans, délai trop court mais sur 10 ans.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-563 rect. bis 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, DHERSIN, LAUGIER et OMAR OILI, Mme DUMAS, MM. LEVI, HENNO, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mme JACQUEMET, MM. Stéphane DEMILLY, CAMBIER, PARIGI, de NICOLAY et TABAROT, Mme BILLON et M. Alain MARC ARTICLE 27 DUODECIES |
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I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 1636 B undecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones ».
2° L’article 1522 bis est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;
b) Au I bis, après le mot : « supprime » sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » et les mots : « Par dérogation au I du présent article » sont supprimés.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025.
Force est de constater que l’objectif est aujourd’hui loin d’être atteint. Pourtant de nombreuses grandes agglomérations françaises réfléchissent à la mise en place d’une part incitative dans leur fiscalité déchets. Elles se heurtent néanmoins à de nombreuses difficultés liées à leurs caractéristiques de territoire : formes urbaines très disparates entre le centre et la périphérie, centre urbain extrêmement dense, habitat vertical fortement présent…
Il convient donc de faciliter la mise en place de la part incitative en permettant aux structures qui le souhaitent de ne développer la part incitative que sur certaines parties de leur territoire en se fondant sur des critères objectifs liés aux caractéristiques des zones.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-564 rect. ter 28 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT et OMAR OILI, Mme DUMAS, MM. CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mme JACQUEMET et MM. Stéphane DEMILLY, CAMBIER et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 DUODECIES |
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Après l'article 27 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l'article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette quantité de déchets est mesurée soit pour chaque local imposable, soit à l’échelle des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, soit à l’échelle de secteurs, pour l’ensemble des locaux qui les composent, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les critères sur la base desquels seront déterminés ces secteurs. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Peu de territoires urbains denses ont aujourd’hui déployé la tarification incitative pour le financement de leur politique publique de prévention et de gestion des déchets.
Ce faible engouement pour des dispositions existant pourtant depuis une dizaine d’années tient aux nombreuses contraintes de mise en œuvre du dispositif dans les zones urbaines denses, où la part importante de logements collectifs rend la mesure individuelle des tonnages de déchets opérationnellement complexes.
Le présent amendement vise à lever ces freins, en permettant l’instauration d’une taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative à une échelle collective.
Concrètement, et à la différence de la TEOM incitative individuelle actuelle, ce scénario repose sur l'instauration d'une TEOM incitative basée sur plusieurs flux de déchets ménagers et assimilés mesurée « collectivement » par secteurs (communes, quartiers, îlots ou immeubles).
La part variable de chaque contribuable sera obtenue en appliquant au tonnage de déchets mesuré à l’échelle du secteur, le prorata de la valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Ce dispositif ne crée pas de nouveaux zonages de taux de TEOM et n’induit aucun travail supplémentaire pour les services fiscaux, la part variable reposant sur les quantités de déchets étant calculée et intégrée aux fichiers d'imposition par les collectivités.
La philosophie de ce scénario novateur, proposé par Rennes Métropole, reposant sur des dynamiques collectives, constitue un élément moteur des changements de comportements et contribue à l'objectif de réduction de la quantité de déchets produite.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-565 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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MM. LONGEOT, LAUGIER et OMAR OILI, Mme DUMAS et MM. CHEVALIER, LEVI, HENNO, CAPO-CANELLAS, Pascal MARTIN, VANLERENBERGHE, Stéphane DEMILLY, PARIGI, de NICOLAY, TABAROT et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-566 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, LAUGIER et OMAR OILI, Mme DUMAS, MM. CHEVALIER, LEVI, HENNO, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mme JACQUEMET et MM. Stéphane DEMILLY, CAMBIER, PARIGI, TABAROT, KERN et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, ajouter un article 39 decies… ainsi rédigé :
« Art. 39 decies… – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leurs activités à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027 et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Installations de procédés de production d’énergies renouvelables ;
« 2° Installations de systèmes de végétalisation basés sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;
« 3° Installations de systèmes de collecte des eaux de pluie ;
« 4° Matériels d’avitaillement des véhicules utilisant une ou plusieurs des énergies suivantes :
« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« b) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
« c) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
« d) L’énergie électrique ;
« e) L’hydrogène ;
« f) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
« 5° Matériels de manutention utilisant une ou plusieurs des énergies mentionnées au 4° ;
« 6° Opérations d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La transition énergétique est un enjeu majeur pour lequel les entreprises sont pleinement mobilisées. Elles le sont de façon volontaire en s’impliquant par exemple dans les programmes financés par les CEE, tels qu’Objectif CO2 -un engagement volontaire de réduction des émissions de CO2 du transport de marchandises- ou InterLud – qui promeut une logistique urbaine durable reposant sur une concertation entre les différents acteurs publics et privés pour la mise en œuvre de chartes spécifiques.
Elles le sont également de par les objectifs ambitieux, à réaliser dans de courts délais, qui s’appliquent à elles en termes de décarbonation de leurs parcs de véhicules poids lourds et de véhicules utilitaires légers et de verdissement de leurs bâtiments, avec notamment la couverture des parkings extérieurs d’ombrières photovoltaïques (au 1er juillet 2026 pour les parcs de stationnement dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et au 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est comprise entre 1 500 et 10 000 mètres carrés), l’intégration soit d’un procédé de production d'énergies renouvelables soit d’un système de végétalisation sur les bâtiments nouveaux (objectif de 30 % à compter du 1er juillet 2023, de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027), la pose d’ombrières photovoltaïques ou de systèmes de végétalisation sur les bâtiments anciens (au 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023), la réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires de plus de 1 000m² (objectif de réduction de 40 % d’ici 2030, 50 % d’ici 2040, et 60 % d’ici 2050, par rapport à une année de référence qui ne peut être antérieure à l’année 2010)….
Le rapport de Jean Pisany-Ferry et Selma Mahfouz fait apparaître un supplément d’investissements de l’ordre de 66 milliards d’euros par an pour la décarbonation, en sachant que retarder les investissement ne ferait qu’augmenter l’effort à fournir dans les années à venir. Aussi, afin d’accompagner les entreprises dans les investissements massifs qu’elles doivent réaliser dans des délais restreints et soutenir ainsi le verdissement de l’économie tout en préservant leur compétitivité, le présent amendement propose de créer un dispositif de suramortissement de certains équipements liés à la transition énergétique.
Ce dispositif propose ainsi aux entreprises un avantage fiscal pour les installations de procédés de production d'énergies renouvelables (ombrières ou panneaux photovoltaïques par exemple), les systèmes de végétalisation, les matériels d’avitaillement des véhicules en énergies propres (notamment bornes électriques, cuves de biocarburants, pompes,…), les matériels de manutention utilisant de l’énergie propre, les travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments (isolation, génie climatique…).
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-567 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, LAUGIER et OMAR OILI, Mme DUMAS, M. LEVI, Mme ROMAGNY, MM. HENNO, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mme JACQUEMET, MM. Stéphane DEMILLY, CAMBIER, PARIGI, de NICOLAY, TABAROT et KERN, Mme BILLON et M. Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article 39 decies A du code général des impôts, les douze occurrences des mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont remplacées par les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2040 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à accompagner les entreprises dans la décarbonation de leurs flottes de véhicules poids lourds et véhicules utilitaires légers, en prolongeant le dispositif de suramortissement dont elles bénéficient pour l’acquisition de véhicules neufs utilisant des énergies propres.
Les projections de la Stratégie Nationale Bas Carbone en matière de transition énergétique des véhicules de transport de marchandises mettent clairement en évidence que la mutation sera longue. Ce temps long a deux explications principales, d’abord en raison de la durée nécessaire pour que l'offre des véhicules et la distribution des énergies nouvelles devienne mature, ensuite car, pour les seuls véhicules lourds (>3,5 tonnes), la moitié du parc français est exploité sous le régime du transport pour compte propre (par exemple chez les grossistes) dont les conditions d'exploitation se caractérisent par de faibles kilométrages annuels entraînant des rythmes de renouvellement longs (de l'ordre d'une dizaine d'années).
En outre, cette transition sera couteuse ; les véhicules électriques sont par exemple beaucoup plus chers que leur équivalent gazole, avec un rapport actuellement de 1 à 3. Pour préserver la compétitivité et la capacité des entreprises à investir dans le verdissement de leurs activités, un soutien massif et pérenne de l’Etat est nécessaire. Les appels à projets, tels que celui en faveur des véhicules lourds électriques ouvert en avril dernier, sont les bienvenus mais restent toutefois très insuffisants au regard de l’enjeu (cet appel à projets permettra l’acquisition de 500 poids lourds électriques sur un parc d’environ 615 000 poids lourds en France) et ne permettront pas d’engager de véritables plans de renouvellement des véhicules par les entreprises.
Cet amendement donnera plus de visibilité aux entreprises pour leurs investissements en faveur de la décarbonation de leurs flottes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-568 rect. bis 28 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont insérés vingt-quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3bis.A - Il est institué à compter de 2024 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation :
« 1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de taxe foncière sur les propriétés bâties et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 1° :
a) Pour les communes :
« -les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
« -la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ;
« b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre :
« -les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
« -la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.
« B –– La compensation prévue au I est assise :
« 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties calculée conformément au 1° du même I ;
« Cette compensation est égale :
« -la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II ;
« -la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;
« -la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
« La durée de compensation est de cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément aux 1° à 2° du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :
« - pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II ;
« - pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;
« - pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;
« - pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;
« - pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.
« La première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II est constatée.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 3 bis ».
Objet
Plusieurs décisions prises par l’Etat (fermeture de centrales nucléaires) ou par les entreprises (fermetures de sites industriels) entrainent généralement des pertes de recettes fiscales importantes pour les communes et les EPCI d’implantation.
Des dispositifs de compensation et de lissage des pertes de recettes pris en charge par l’Etat existent principalement pour des pertes de CVAE et de CFE.
Avec la suppression de la CVAE et de la TH sur les résidences principales, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) devient la principale taxe directe locale perçue par le bloc communal.
Pourtant, des communes et des intercommunalités continuent de subir les conséquences de décisions d’entreprises décidant de démolir ou de délocaliser des sites industriels et occasionnant, par la même occasion, des pertes de bases colossales de TFPB pour la commune et l’intercommunalité d’implantation sans qu’aucun dispositif de lissage des pertes occasionnées soit prévu.
Cet amendement vise donc à mettre en place un dispositif de lissage des pertes importantes de TFPB pris en charge par le budget de l’Etat afin d’éviter aux communes et intercommunalités concernées par une délocalisation avec démolition de bâtiments industriels de subir des pertes graves de recettes fiscales.
Le coût de cette mesure pour l’Etat devrait être assez réduit en raison de l’exclusion du dispositif des communes et intercommunalités pour lesquelles, malgré la fermeture des usines, les bâtiments sont conservés sur les sites et demeurent pris en compte dans le calcul des bases de TFPB.
Un décret précisera les modalités de calcul des pertes importantes ou exceptionnelles de TFPB à compenser.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-569 rect. quater 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN, Mmes GACQUERRE et VÉRIEN, MM. BLEUNVEN, HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mmes SAINT-PÉ et ROMAGNY, MM. KERN et FARGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS |
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Après l'article 27 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités locales est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article L. 2333-64, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans le ressort d’une communauté de communes sur lequel la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports. » ;
2° L’article L. 2333-66, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La région, autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article 1231-1 du code des transports peut également instaurer le versement destiné au financement des services de mobilité dans le ressort de la communauté de communes sur lequel elle est autorité organisatrice de la mobilité, lorsqu’elle organise au moins un des services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1231-1-1 du code des transports. Les conditions de cette instauration sont celles de la communauté de communes si cette dernière était autorité organisatrice de la mobilité au sens du 1231-1 du code des transports. La délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ;
3° Au premier alinéa du I de l’article L. 2333-67, après les mots : « du code des transports », sont insérés les mots : « ainsi que du conseil régional, autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports » ;
4° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2333-67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transport dans le ressort d’une communauté de communes, le taux de versement applicable est identique à celui auquel la communauté de communauté aurait pu prétendre si le transfert prévu au III de l’article 8 de loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 était intervenu » ;
5° L’article L. 2333-68 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transport dans le ressort d’une communauté de communes, le versement mentionné au I de l’article 2333-67 est affecté au financement des dépenses de fonctionnement et d’investissement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1 et L. 1231-1-1 que la région organise sur le territoire de la communauté de commune. » ;
6° Le II de l’article L. 2333-70 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « communes ou établissements publics territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « communes, établissements publics territorialement compétents ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « communes ou aux établissements publics » sont remplacés par les mots : « communes, établissements publics ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports » ;
7° À l’article L. 2333-71, les mots : « commune ou établissement public » sont remplacés par les mots : « commune, établissement public ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports » ;
8° À l’article L. 2333-74, les mots : « commune ou établissement public » sont remplacés par les mots : « commune, établissement public ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
A la suite de la loi d’orientation des mobilités (LOM), plus de 50% des communautés de communes, qui n’étaient pas encore AOM, ont laissé la compétence mobilité à leur région, devenue en conséquence AOM locale de substitution sur le territoire des communautés de communes concernées. Cet amendement vise donc à permettre aux régions, qui agissent en tant qu’AOM de substitution, de prélever le versement mobilité pour financer l’offre de mobilité locale, dans les mêmes conditions qu’une communauté de communes qui s’est emparée de la compétence mobilité.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-570 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN, Mmes GACQUERRE et VÉRIEN, MM. BLEUNVEN, HENNO et LEVI, Mmes SAINT-PÉ et ROMAGNY, MM. KERN et FARGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II de l’article L. 2333-70, le mot : « annuellement » est remplacé par le mot : « mensuellement » et les mots : « qui en font la demande » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du II de l’article L. 2531-6, le mot : « annuellement » est remplacé par le mot : « mensuellement » et les mots : « à sa demande » sont supprimés.
Objet
Le 4 juin 2019, dans le cadre des discussions parlementaires relatives à loi d’Orientation des mobilités, la ministre des Transports, Elisabeth BORNE a annoncé le lancement par l’Urssaf Caisse Nationale d’une expérimentation concernant la transmission mensuelle des données du versement mobilité aux autorités organisatrices de la mobilité. Cette expérimentation, débutée en octobre 2020, a abouti, le 19 septembre 2022, au déploiement d’un nouveau fichier de données détaillées par établissement pour toutes les AOM qui lèvent le versement mobilité.
Afin de sécuriser ces nouveaux échanges de données mensuels, il est nécessaire de faire évoluer les articles L. 2531.6 et L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales qui fixent les modalités de transmission des données du versement mobilité pour Ile-de-France Mobilités et les autres autorités organisatrices de la mobilité urbaine.
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N° I-571 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN, Mme GACQUERRE, MM. BLEUNVEN, HENNO et LEVI, Mmes SAINT-PÉ et ROMAGNY, MM. KERN et FARGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES |
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Après l'article 10 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« O- Les services de transport public de voyageurs conventionnés régionaux et locaux. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des services de transport public de voyageurs conventionnés régionaux et locaux qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, après la référence : « H », est insérée la référence : « , O ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à appliquer le taux dévolu aux services de première nécessité aux transports publics de voyageurs du quotidien, définis au sens de l’article 2 du règlement 1370/2007 (règlement OSP), comme étant « les services de transport de voyageurs d’intérêt économique général offerts au public sans discrimination et en permanence » ce qui correspond, en France, aux services de transport conventionnés c’est-à-dire les transports publics urbains et régionaux, y compris le transport scolaire et le transport spécialisé pour les personnes en situation de handicap.
En effet, le rôle essentiel des transports publics de voyageurs favorisant la mobilité de tous et luttant contre les exclusions n’est plus à démontrer.
Il est donc primordial que les transports publics du quotidien soient désormais considérés comme un service de première nécessité comme ils le sont chez nos voisins européens : Belgique, Allemagne, Suède, ou au Portugal ou Angleterre.
Si la baisse du taux de TVA est généralement associée à une baisse tarifaire, l’objectif de cette mesure est plutôt de dégager des marges de manœuvre pour contribuer au développement des politiques de mobilité des autorités organisatrices de la mobilité et au financement des investissements nécessaires à la lutte contre le réchauffement climatique, à la transition énergétique des flottes de véhicules, à l’amélioration du maillage des réseaux et de la fréquence de l’offre, à la rénovation des infrastructures et au développement de nouveaux services de mobilité.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-572 rect. quater 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN, Mme GACQUERRE, MM. BLEUNVEN, HENNO, Jean-Michel ARNAUD et LEVI, Mme SAINT-PÉ, MM. KERN et FARGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS |
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Après l'article 27 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une autorité organisatrice de la mobilité peut majorer son taux de versement mobilité de 0,5 % en cas de développement, de refonte ou d’amélioration substantielle de l’offre de mobilité nécessitant des dépenses d’investissement ou de fonctionnement nouvelles. Cette majoration devra être justifiée dans la délibération d’évolution de taux en mentionnant les services qui seront développés ou renforcés. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les enjeux climatiques et les objectifs fixés par la France dans le cadre de sa stratégie nationale bas carbone à l’horizon 2050 imposent une accélération de la décarbonation des mobilités dans laquelle nos réseaux de transport public, facilitant la mobilité du quotidien, ont toute leur place.
Offrir des solutions de mobilité alternatives à tous les Français, quel que soit leur lieu de résidence ou d’activité, sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les zones les moins peuplées : tel est le défi à relever pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Pour ce faire, ces dernières doivent à la fois poursuivre le développement de leurs réseaux de transport tout en favorisant leur intermodalité et en proposant des offres de mobilité adaptées dans les territoires où les transports collectifs ne sont pas efficients.
Répondre à l’urgence environnementale nécessite un choc d’offre indispensable pour favoriser le report modal et apporter des alternatives à l’autosolisme, mais impose aussi de décarboner les flottes de véhicules de transport public. Maintenir une qualité de service optimale requiert la régénération des infrastructures existantes et la poursuite de leur développement.
Or, ces ambitions se traduisent par un mur de dépenses de fonctionnement et d’investissement qui se dresse devant les AOM. Face aux besoins urgents, cet amendement propose la création d’une majoration des taux de versement mobilité de 0,5% en cas de développement, refonte ou amélioration substantielle de l’offre de mobilité nécessitant des dépenses de fonctionnement ou d’investissement nouvelles.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-573 rect. quater 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN, Mme GACQUERRE, MM. BLEUNVEN, HENNO, Jean-Michel ARNAUD et LEVI, Mme SAINT-PÉ, MM. KERN et FARGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS |
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Après l'article 27 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une autorité organisatrice de la mobilité peut majorer son taux de versement mobilité de 0,25 % en cas de développement, de refonte ou d’amélioration substantielle de l’offre de mobilité nécessitant des dépenses d’investissement ou de fonctionnement nouvelles. Cette majoration devra être justifiée dans la délibération d’évolution de taux en mentionnant les services qui seront développés ou renforcés. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les enjeux climatiques et les objectifs fixés par la France dans le cadre de sa stratégie nationale bas carbone à l’horizon 2050 imposent une accélération de la décarbonation des mobilités dans laquelle nos réseaux de transport public, facilitant la mobilité du quotidien, ont toute leur place.
Offrir des solutions de mobilité alternatives à tous les Français, quel que soit leur lieu de résidence ou d’activité, sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les zones les moins peuplées : tel est le défi à relever pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Pour ce faire, ces dernières doivent à la fois poursuivre le développement de leurs réseaux de transport tout en favorisant leur intermodalité et en proposant des offres de mobilité adaptées dans les territoires où les transports collectifs ne sont pas efficients.
Répondre à l’urgence environnementale nécessite un choc d’offre indispensable pour favoriser le report modal et apporter des alternatives à l’autosolisme, mais impose aussi de décarboner les flottes de véhicules de transport public. Maintenir une qualité de service optimale requiert la régénération des infrastructures existantes et la poursuite de leur développement.
Or, ces ambitions se traduisent par un mur de dépenses de fonctionnement et d’investissement qui se dresse devant les AOM. Face aux besoins urgents, cet amendement propose la création d’une majoration des taux de versement mobilité de 0,25% en cas de développement, refonte ou amélioration substantielle de l’offre de mobilité nécessitant des dépenses de fonctionnement ou d’investissement nouvelles.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-574 rect. quater 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN, Mmes GACQUERRE et VÉRIEN, MM. BLEUNVEN, HENNO et LEVI, Mme SAINT-PÉ, MM. KERN et FARGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS |
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Après l'article 27 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5722-7 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-7. – Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité additionnel dans le ressort des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent. Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du présent code. Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du code des transports doit consulter le comité des partenaires avant toute instauration ou évolution du taux de versement destiné au financement des services de mobilité additionnel dans les conditions prévues à l’article L. 1231-5 du code des transports.
« Le taux de ce versement additionnel ne peut excéder 0,3 %. Lorsque le versement mobilité est déjà institué par une autorité compétente au titre de l’article L. 2333-67 du présent code, le taux de versement mobilité additionnel se cumule au taux de versement mobilité en vigueur.
« Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du code des transports peut, en outre, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, selon un critère qu’il détermine à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334-4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements composant le syndicat.
Objet
Créés par la loi SRU, les syndicats mixtes mentionnés à l’article 1231-10 du code des transports sont un outil de coopération entre autorités organisatrices de la mobilité à l’échelle d’un territoire et de développement de l’intermodalité. Le législateur a doté ce syndicat d’une ressource dédiée, le versement mobilité additionnel, pour financer ses activités de coordination des services, de mise en place de système d’information voyageurs et de tarification ou de billettique intégrées. Or, depuis la loi SRU, l’organisation de la compétence mobilité a évolué : il est donc nécessaire d’adapter cet outil de coordination entre AOM aux besoins de mobilité des territoires.
Le présent amendement vise donc à faire évoluer le périmètre de perception du versement mobilité additionnel à l’échelle des EPCI composant le syndicat. De même, au regard des enjeux financiers pour développer l’intermodalité entre les territoires urbains, périurbains et ruraux, il est également proposé d’accentuer son caractère additionnel en faisant évoluer les modalités de cumul entre le versement mobilité et le versement mobilité additionnel. Son taux est diminué de 0,5% à 0,3% en raison d’une assiette de perception plus large.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-575 rect. quinquies 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN, Mme GACQUERRE, MM. BLEUNVEN, HENNO et LEVI, Mme SAINT-PÉ, MM. KERN et FARGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS |
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Après l'article 27 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2333-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 2333-32. – Il peut être institué un prélèvement complémentaire de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes.
« Ce prélèvement additionnel est établi et recouvré selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à l’autorité organisatrice de la mobilité au sens l’article L. 1231-1 du code des transports. »
Objet
Pour financer le « choc d’offre » des transports publics tant attendu par les usagers et indispensable à la transition écologique, cet amendement vise à créer un prélèvement additionnel, facultatif, à la taxe de séjour, dont le produit sera affecté aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM).
La qualité de l’offre présentée par les professionnels du tourisme et l’attractivité de notre pays en font une destination touristique prisée.
Les visiteurs et touristes sont de plus en plus fréquemment les utilisateurs des réseaux de transports en commun et ils ne contribuent à leur financement que par le biais du tarif du titre de transport, alors que les usagers résidents financent via la tarification et l’impôt.
Il s’agit d’équilibrer cette situation en permettant aux collectivités qui le souhaitent de créer un prélèvement additionnel à la taxe de séjour. Le produit de ce prélèvement serait affecté à l’AOM compétente territorialement.
L’entrée en vigueur de cette mesure en 2024 pourra permettre aux collectivités intéressées, après concertation avec les professionnels du secteur, de décider de l’instauration de ce nouveau prélèvement à partir de l’année suivante.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-576 rect. sexies 26 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE et BRAULT, Mmes LERMYTTE et PAOLI-GAGIN et MM. CAPUS, HOUPERT et FOUASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;
2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;
3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;
4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une « transition vers un dispositif plus efficient ».
Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2023, -38% dans l’individuel diffus et -33 % dans le collectif), sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 95 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes), sont générateurs d’une inévitable crise du logement.
Cette baisse des ventes bloque l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques. Or, lui seul permet le maintien en volume du parc, d’autant que les investisseurs institutionnels s’en retirent à nouveau. Ces ménages bailleurs s’avèrent, au surplus, très sensibles aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.
Par ailleurs, les difficultés d’accès au crédit immobilier que subissent les acquéreurs, ralentissent la vente des logements éligibles, réduisant d’autant le nombre logements à loyer abordable destinés à la location dans les zones tendues.
L’objet de ce présent amendement est d’accroitre l’offre de logements locatifs sous plafonds de loyer et de ressources, dans ce contexte de chute de l’accès à la propriété, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024.
Ainsi, il est proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.
Un tel délai permettrait de relancer à la fois la construction neuve et le logement locatif à loyers maîtrisés.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-577 rect. quater 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, WATTEBLED et BRAULT, Mmes LERMYTTE et PAOLI-GAGIN et MM. CAPUS, ROCHETTE, Henri LEROY, HOUPERT et FOUASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le c du 2 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«...) De l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et des protections solaires mobiles ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi de finances pour 2023 a rétabli le crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des locaux tertiaires des PME disparu fin 2021, après six mois d’existence compte tenu du délai de publication des textes règlementaires associés.
Ce crédit d’impôt vise certaines dépenses concernant l’isolation des parois opaques, le chauffage et la ventilation. On ne peut que se féliciter d’un tel dispositif pour des PME qui, par ailleurs, ne disposent d’aucune aide de l’État en faveur de la rénovation énergétique de leurs locaux tertiaires.
Pour autant, à la lecture du détail des équipements, matériels ou matériaux éligibles, il est à noter l’absence des menuiseries extérieures. Or, l’intérêt du remplacement des fenêtres, le cas échéant associé à des protections solaires mobiles, est déjà démontré pour atteindre la sobriété énergétique des bâtiments. Il permet d’isoler une grande partie de l’enveloppe extérieure du bâtiment et offre des apports de chaleur gratuite grâce aux apports solaires en hiver.
Par ailleurs, dans certains bâtiments tertiaires (type « façade rideaux »), les parois vitrées représentent la quasi-totalité de la surface des parois verticales. Et, après avoir vécu plusieurs épisodes de canicule, il est maintenant indispensable de maîtriser les températures intérieures et limiter les apports solaires en été. L’efficacité de ces bâtiments peut être améliorée par l’installation de protections solaires qui limitent l’entrée du froid et les déperditions thermiques en hiver, permettent de maîtriser les apports solaires en été et le recours à la climatisation.
Aussi, afin de donner à cette mesure une efficacité et une cohérence maximum, cet amendement vise à intégrer dans la base du crédit d’impôt l’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et des protections solaires mobiles ; étant précisé que son plafonnement est de nature à limiter l’impact de la dépense fiscale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-578 rect. sexies 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, BRAULT et Vincent LOUAULT, Mmes LERMYTTE et PAOLI-GAGIN et MM. CAPUS, ROCHETTE et FOUASSIN ARTICLE 6 |
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I. – Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 6 du PLF pour 2024 prévoit de recentrer le dispositif du PTZ dans le neuf aux seules zones tendues du territoire et pour les immeubles collectifs exclusivement. Ainsi, dans les zones B2 et C, le PTZ ne serait plus accessible qu’aux seules acquisitions de biens immobiliers dans l’ancien.
Alors que les ventes de logements neufs s’effondrent (-38 % des ventes dans l’individuel diffus entre les premiers semestres 2022 et 2023) et que les conditions de crédit ne cessent de se dégrader, cette amputation du PTZ conduira à une aggravation certaine de la crise du logement neuf.
En effet, l’hyper-recentrage envisagé exclut les deux-tiers des opérations financées jusqu’alors grâce à cette aide ainsi que plus de 90 % des communes en France.
Hors « zones tendues », le projet du Gouvernement condamne donc les plus jeunes et les foyers aux ressources modestes dans leur parcours résidentiel. Pour ces Français les plus modestes, l’accession à la propriété deviendrait un horizon impossible.
Par ailleurs, cet arbitrage budgétaire ne serait pas sans effet pour les nombreuses TPE/PME du Bâtiment et leurs effectifs salariés : la production de logements neufs représente près de la moitié de l’activité de la Profession du Bâtiment. Les marchés de rénovation-réhabilitation ne sauraient à eux seuls pallier cet effondrement de la production du neuf déjà constaté partout en France.
Enfin, une telle décision représenterait une perte nette pour le budget de la Nation puisque chaque opération de PTZ rapporte, en solde net, 35 000 euros au budget de l’Etat.
Il serait donc incompréhensible que ce projet de loi de finances 2024 acte la disparition d’un produit utile aux ménages et bien maitrisé surtout dans une période où l’inflation et les problèmes de pouvoir d’achat sont appelés à perdurer.
Cet amendement vise donc à rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble de notre territoire. Ce retour doit être assortie de deux mesures complémentaires importantes, à savoir le retour à une quotité de 40 % pour toutes les zones, en neuf comme dans l’ancien avec travaux et la réactualisation des barèmes pour tenir compte des évolutions de salaires et de prix de l’immobilier intervenues depuis 2016.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-579 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. CHEVALIER, MÉDEVIELLE, WATTEBLED et BRAULT, Mme LERMYTTE, M. Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme VERMEILLET, MM. Henri LEROY, LEVI, HOUPERT, HENNO, LONGEOT et FOUASSIN et Mmes JACQUEMET et AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-580 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. CHEVALIER, MÉDEVIELLE, WATTEBLED, BRAULT et Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, M. Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme VERMEILLET, MM. Henri LEROY, LEVI, HOUPERT, HENNO et LONGEOT et Mmes JACQUEMET et AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-581 rect. quinquies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. CHEVALIER, MÉDEVIELLE, WATTEBLED, BRAULT et Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. Alain MARC, CAPUS et ROCHETTE, Mme VERMEILLET, MM. Henri LEROY, HOUPERT et FOUASSIN et Mmes JACQUEMET et AESCHLIMANN ARTICLE 6 |
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I. – Après l’alinéa 48
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- après le g du 1° du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête. » ;
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à ouvrir le dispositif d’éco-PTZ aux travaux permettant l’installation d’équipements d’autoconsommation.
Le développement de solutions d’autoconsommation accessibles aux ménages les plus modestes peut constituer un levier de réduction de leur facture importante et durable, tout en permettant d’engager les bénéficiaires dans la maîtrise de leur consommation en leur donnant les moyens de la suivre et de la piloter. Afin d’accélérer le décollage de l’autoconsommation photovoltaïque individuelle en France, il est nécessaire de renforcer son soutien.
Il existe aujourd’hui deux aides complexes pour favoriser l’installation de solution d’autoconsommation : une aide à l’investissement versée en 5 annuités ainsi qu’une aide à la vente de surplus versée sur 20 ans. Cependant, aucune de ces aides ne permet de couvrir le coût d’acquisition d’une installation solaire en autoconsommation dont le prix peut osciller en maison individuelle entre 6 000 et 20 000€ en fonction de la puissance. Si pour la rénovation énergétique d’un logement, MaPrimeRénov’ peut couvrir jusqu’à 90% du coût des travaux, la prime à l’investissement versée en 5 annuités ne couvre que 10% du prix de l’installation photovoltaïque. Ces dispositifs ne sont donc pas suffisants en tant que tel, et l’éco-PTZ se présente comme une solution nécessaire pour aider les particuliers à installer ce type d’équipement onéreux et permettre le développement de l’autoconsommation solaire en France.
Dans le cadre d’une rénovation, l’intégration d’un système d’autoconsommation permettra aux bâtiments de réduire leurs besoins extérieurs en énergie et aux ménages de prendre en main la maitrise de leur consommation. Afin d’aider les particuliers, notamment les plus modestes, dans le financement de leur installation d’autoconsommation résidentielle, il est essentiel que des solutions bancaires attractives leur soient proposées.
Si les installations d’autoconsommation bénéficient aujourd’hui de soutien financier, il est opportun et nécessaire de leur ouvrir l’éco-PTZ. Cette ouverture ne constituera pas une aide venant s’ajouter aux dispositifs existants mais bien une mesure d’avancement du reste à charge, qui permettra de faciliter le développement des installations d’autoconsommation, à l’heure où la France est encore en retard sur ses objectifs climatiques.
Cet amendement permet donc de tirer les conclusions du Secrétariat général à la planification écologique qui a récemment appelé dans son document de planification pour l’énergie à « renforcer les incitations à l’autoconsommation », afin de créer les conditions de ce renforcement et soutenir les Français se tournant vers l’autoconsommation solaire résidentielle grâce à l’éco-PTZ
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-582 rect. quater 26 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. CHEVALIER, MÉDEVIELLE, WATTEBLED et BRAULT, Mme LERMYTTE, MM. Alain MARC, CAPUS et ROCHETTE, Mme VERMEILLET, MM. Henri LEROY, HOUPERT et FOUASSIN et Mmes JACQUEMET et AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES |
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Après l’article 10 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à fixer un taux de TVA réduit à 5,5% sur la fourniture et la pose des installations d’autoconsommation jusqu’à 9 kWc.
L’article 279-0 bis du code général des impôts prévoit un taux de TVA de 10 % pour les installations solaires dont la puissance n’excède pas 3 kW quand celle dont la puissance est située au-delà sont assujetties à un taux de 20%. Le niveau de fiscalité contribue à une sous-exploitation du gisement et freine l’essor du photovoltaïque résidentiel dans le mix électrique français et ne lui permet pas de contribuer pleinement à l’atteinte de nos objectifs fixés par la stratégie énergie-climat.
L’Union européenne, à travers la récente révision de la directive TVA permet désormais aux Etats membres d’appliquer un taux réduit voire très réduits de TVA « sur la livraison et l’installation de panneaux solaires sur des logements privés, des logements et des bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général, et à proximité immédiate de ceux-ci», ainsi que plus globalement ceux qui favorisent les transitions environnementale et numérique. Cette possibilité offerte depuis peu aux Etats membres a pour objectif de soutenir la transition vers les énergies renouvelables et de favoriser l’autosuffisance énergétique de l’Union européenne, notamment visée par le récent plan REPowerEU.
Cette diminution de notre fiscalité sur le solaire résidentiel répond à un triple enjeu :
• La baisse du coût d’une technologie qui permet de protéger les consommateurs face aux incertitudes liées à la fluctuation des prix de l’énergie ;
• Un amortissement du renchérissement du prix des panneaux solaires du fait de la crise des matériaux ;
• L’optimisation des usages dans le résidentiel qui accompagne l’autoconsommation photovoltaïque.
Par ailleurs, cette proposition de réduction de TVA, s’inscrit dans un contexte budgétaire où l’autoconsommation solaire résidentielle est très peu soutenue puisque la prime à l’investissement dédié, et versée en cinq fois, ne représente au maximum que 10% du coûts des panneaux solaires.
Enfin, l’application d’un taux de TVA réduit à 5,5% permet de supprimer le seuil de 3 kWc qui ne correspond plus à la réalité du marché en raison de l’augmentation de la productivité des installations photovoltaïques mais également au regard du développement des outils de stockage et de pilotage de la consommation électrique. Cela mettra fin à un effet de seuil, incitant les particuliers à sous-dimensionner leurs installations et ainsi limiter l’installation de nouvelles capacités de production solaire.
Cet amendement tire donc les conclusions du SGPE pour créer les conditions de ce renforcement et soutenir les Français se tournant vers l’autoconsommation solaire résidentielle grâce à un taux de TVA réduit à 5,5% pour les installations jusqu’à 9 kWc.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-583 rect. quater 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, WATTEBLED et BRAULT, Mme LERMYTTE, M. Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, M. ROCHETTE, Mme VERMEILLET, MM. Henri LEROY, HOUPERT et FOUASSIN et Mme JACQUEMET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 12° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Toutes les » ;
2° Sont ajoutés les mots : « y compris les structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïque ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à clarifier et à harmoniser l’exonération des structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïque de la Taxe Foncière sur les Propriété Bâties (TFPB) et de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) afin d’accélérer la production d’énergie renouvelable en particulier d’origine solaire, et ce afin d’atteindre les objectifs portés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Le champ d’application et les règles d’exonération de la TFPB sont aujourd’hui interprétés de manière divergente sur le territoire national par les services fiscaux, de sorte que, pour deux installations photovoltaïques en ombrières de parcs de stationnement de même nature et caractéristiques situées dans deux départements différents, la taxe foncière peut être jusqu’à 100 fois plus élevée pour l’une que pour l’autre. Cette différence de traitement met en danger l’équilibre économique de certaines centrales en ombrières déjà installées et compromet le développement de cette typologie de projet, alors même que les lois climat et résilience, et plus récemment d’accélération de la production d’ENR du 10 mars 2023, renforcent les obligations d’installer des ombrières sur les parcs de stationnement de plus de 500 m2.
A ce titre, il n’est pas contesté que les structures sur lesquelles les panneaux photovoltaïques sont fixés soient imposables à la TFPB, dès lors qu’elles sont fixées au sol à perpétuelle demeure et qu’elles présentent le caractère de véritables bâtiments ou d’ouvrages en maçonnerie, c’est-à-dire de véritables constructions. En revanche, certains services fiscaux considèrent que les structures porteuses des ombrières photovoltaïques entrent dans le champ d’application de la TFPB alors que ces structures sont boulonnées au sol et ne sont donc pas fixés à perpétuelle demeure, notamment en tant qu’elles seraient des « ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ». De plus, ils écartent à leur égard l’exonération bénéficiant aux « immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque » à la TFPB.
Ces services fiscaux justifient cette position par le fait que les structures porteuses des ombrières de parking ne sont pas destinées directement (ou exclusivement) à la production d’électricité d’origine photovoltaïque puisqu’elles peuvent être considérées comme étant destinées à être des abris pour les véhicules garés en dessous.
Cette interprétation ne peut être utilement contestée dès lors que le champ d’application de cette exonération n’a pas été clairement précisé lors de l’introduction de ces dispositions par l’article 107 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre de finances rectificative pour 2008.
Pourtant, le contexte jurisprudentiel est globalement favorable à une exonération de TFPB pour ces structures porteuses. La jurisprudence du Conseil d’Etat a en effet pu clarifier le champ d’application de l’article 1382, 12° du CGI.
Le présent amendement permet de clairement exonérer les structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïque de la TFPB et de la CFE. Celles-ci doivent bénéficier, sans contestation possible, de l’exonération prévue pour les « immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque » énoncée au 12° de l’article 1382 du CGI, y compris si elles sont qualifiées comme des « ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation » mentionnés au 1° de l’article 1381 du même code.
Cet amendement a pour objet que le Gouvernement précise les règles permettant de supprimer la taxe foncière sur ces ombrières, comme annoncé par le Rapporteur général de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-584 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, WATTEBLED et BRAULT, Mme LERMYTTE, M. Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme VERMEILLET, MM. Henri LEROY, LEVI, HOUPERT, HENNO et LONGEOT et Mmes JACQUEMET et AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de l’économie sociale et solidaire. Celui-ci présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de l’économie sociale, solidaire et responsable de l’État et des collectivités territoriales.
Objet
L’Économie sociale et solidaire (ESS) regroupe les associations, fondations, mutuelles, coopératives et sociétés commerciales de l’ESS. Ce mode d’entreprendre dont les entreprises et organisations ont des principes de gestion communs (gouvernance démocratique et non lucrativité ou lucrativité limitée) définis par l’article 1 de la loi 2014 sur l’ESS, représente 2,6 millions d’emplois répartis dans tous les secteurs de l’économie, dans tous les territoires, soit 14% de l’emploi privé.
Les activités menées par l’ESS répondent aux besoins sociaux de la population, et jouent un rôle essentiel dans le quotidien des française et français (activité de solidarité, d’éducation populaire, culturelle, d’assurance, commerciales…). De plus l’ESS est très mobilisée dans les filières dites « d’avenir », qui sont en première ligne dans la perspective d’une transition écologique. L’ESS représente donc une vision de l’économie plus respectueuse des personnes et plus sobre pour les ressources naturelles.
Pourtant, la stagnation et la faiblesse des moyens dédiés par l’Etat au développement transversal de l’ESS dans le programme 305 du budget de l’État (19,2 millions d’euros), dans un contexte d’inflation qui fragilise durement les modèles de l’ESS, ne sont pas à la hauteur des potentialités de ce mode d’entreprendre. Contrairement à l’économie conventionnelle, l’ESS n’a pas bénéficié ces dernières années d’une politique publique ambitieuse dédiée au développement de ses entreprises et organisations.
Cet amendement vise à ce que le gouvernement publie un document de politique transversale sur l’ESS, une annexe dite « orange budgétaire », qui permettrait d’établir une vision plus claire des moyens déployés par l’Etat pour l’ESS. Un tel document constituerait certainement un premier pas très utile pour établir une authentique stratégie de développement de l’ESS.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-585 rect. quater 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, WATTEBLED et BRAULT, Mme LERMYTTE, M. Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme VERMEILLET, MM. Henri LEROY, LEVI, HOUPERT, HENNO, LONGEOT et FOUASSIN et Mmes JACQUEMET et AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, les mots : « I et II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161-5 du code de la santé publique ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020, le Sénat avait adopté au 91ème alinéa de l’article 5 l’alignement de l’exonération de la taxe d’habitation pour les établissements sanitaires, sociaux et médico- sociaux privés non lucratifs, à l’image de celle dont bénéficient déjà les structures de secteur public assurant les mêmes missions, avec les mêmes modalités de financements de leurs charges, dont la taxe d’habitation en l’état.
En effet, rien ne justifie cette différence de traitement qui impacte également les usagers et leurs proches s’agissant des obligations auxquelles ils peuvent être soumis de concourir, notamment pour le coût de l’hébergement, au regard des règles relatives à l’aide sociale de l’Etat ou des conseils départementaux.
A l’écoute de cette demande légitime, le Gouvernement et l’Assemblée Nationale ont consenti en seconde lecture - avec l’amendement 1204 du Gouvernement - à l’exonération de la taxe d’habitation.
Toutefois à ce stade, cette exonération ne concerne que les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privés non lucratifs.
Il convient aujourd’hui de faire bénéficier cette même mesure d’exonération aux établissements de santé d’intérêt collectif et aux établissements et services sociaux, médico-sociaux d'intérêt général, que le Sénat avait décidé d’exonérer dans leur globalité, à l’image de l’exonération des structures publiques.
Tel est l’objet du présent amendement, qui étend le périmètre concerné et apporte le gage nécessaire à cette extension.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-586 rect. 22 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TERTRICIES |
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Après l'article 5 tertricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 1° bis » ;
– il est ajouté un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 € et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre de l’année 2023 et de l’année 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2018 et 2022 sont assujetties pour la part excédant 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Sont exclues du calcul mentionné au premier alinéa du présent 1 bis de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;
– au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis » ;
b) À la première phrase du 1 du III, après la première occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis » ;
2° Après le 2° ter de l’article 200 A, il est inséré un 2° … ainsi rédigé :
« 2° … Par dérogation au B du présent 1, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 € et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2018 et 2022 sont assujetties pour la part excédant 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Sont exclues du calcul mentionné à l’alinéa précédent de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. » ;
3° Le I de l’article 216 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, la quote-part de frais et charges prévue au présent I est fixée pour les produits, crédit d’impôt compris, de participations perçus à raison d’une participation dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 € et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2018 et 2022 pour la part excédant 1,20 fois la moyenne à 10 %.
« Sont exclues du calcul mentionné à l’avant-dernier alinéa de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. »
Objet
Le présent amendement propose d'imposer davantage les détenteurs de participations dans des entreprises qui distribuent des dividendes supérieurs de 20 % à la moyenne des années 2017 à 2021.
Cet amendement sur les superdividendes s'inspire donc de la rédaction retenue au Sénat, suite à l'adoption d'un amendement semblable au PLF 2023.
La présente proposition fixe le seuil de déclenchement à 750 000 000 € de chiffre d'affaires annuel.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-587 20 novembre 2023 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-588 20 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART ARTICLE 24 |
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I. – Alinéa 2
Remplacer le montant :
27 145 046 362 €
par le montant :
28 450 660 698 €
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose d’indexer la DGF sur l’inflation, avec rattrapage d’indexation pour l’année 2023.
L’augmentation de 220 millions d’euros proposée par le Gouvernement pour 2024 représente une baisse de la DGF en euros constants, insuffisante pour permettre aux collectivités de faire face aux augmentations de leurs coûts à raison de l’inflation (achats, énergie, hausse du point d’indice des fonctionnaires territoriaux).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-589 20 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES |
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Après l’article 3 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion ou de dégradations sur les installations nucléaires ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels. » ;
2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion ou de dégradations sur les installations nucléaires ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. »
Objet
Depuis plus d’un an, des associations se revendiquant de l’action écologiste radicalisent leurs modes d’action, en s’attaquant à des propriétés et des installations agricoles, en s’attaquant à des œuvres d’art ou par des dégradations de biens publics.
Les actions visant les installations nucléaires sont, elles, historiquement plus ancrées dans le registre des actions militantes de certaines associations se revendiquant de l’écologie. Il est à craindre, dans le contexte des débats sur l’avenir énergétique de la France, une recrudescence de ce type d’actions.
Ce mode d’action, délictueux, fait rarement l’objet de poursuites judiciaires.
Or, ces associations sont financées par des dons et bénéficient par conséquent de la réduction d’impôt de l’article 200 du code général des impôts. C’est pourquoi, cet amendement a pour objet d’exclure du bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 200 du code général des impôts les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur des installations nucléaires et/ou de violence vis à vis des professionnels. Il propose en outre d’interdire à ces mêmes associations de délivrer des reçus fiscaux, nécessaires pour permettre aux contribuables de bénéficier de la réduction d’impôt.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-590 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.
2° Le III est abrogé.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er août 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement prévoit la défiscalisation des heures supplémentaires de l’impôt sur le revenu.
Il prévoit également de supprimer la part patronale des cotisations sociales, sur le modèle de la loi TEPA de 2007, et l’exclusion de l’assiette de la CSG.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-591 20 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTIES |
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Après l’article 5 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 209-0 B du code général des impôts est abrogé.
Objet
Comme d’autres États européens, la France s’est dotée en 2004 d’un régime d’imposition forfaitaire selon le tonnage des navires, et non des bénéfices réels de la compagnie. Aux termes de l’article 209-0 B du CGI, ce régime s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires provient pour 75 % au moins de l’exploitation de navires armés au commerce.
Cette mesure de soutien avait pour objectif de défendre les armateurs européens contre la concurrence étrangère. Force est de constater que cet objectif a échoué, le pourcentage de la flotte mondiale battant pavillon européen ayant reculé.
Cet amendement permettrait d’assujettir les compagnies de transport maritime au droit commun de l’impôt sur les sociétés et de mettre un terme à un avantage fiscal injustifié, dans un contexte où les plus grandes d’entre elles ont dégagé des bénéfices que l’on peut qualifier d’exceptionnels.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-592 20 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES |
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Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° du II de l’article 199 ter B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les sociétés ainsi que, le cas échéant, leurs filiales et la société mère, qui, à compter du 1er janvier 2024, délocalisent ou transfèrent volontairement à l’étranger une partie ou la totalité de leur activité, impliquant une fermeture ou une forte réduction de l’activité de sites en France et une diminution du nombre d’emplois de l’entreprise en France, remboursent aux organismes de recouvrement le montant de la réduction perçue au titre du présent article au titre des trois exercices précédents et perdent le bénéfice de la réduction définie au présent article pour une durée de trois ans. »
Objet
Le présent amendement vise à obliger les sociétés ayant bénéficié du Crédit d’impôt recherche (CIR) à rembourser le montant octroyé lors des trois précédents exercices fiscaux en cas de délocalisation, perdant également le droit de demander ce crédit d’impôt pour les trois prochains exercices.
La définition retenue pour la notion de délocalisation dans le présent amendement est la suivante : implantation totale ou partielle d’un appareil productif français, à l’exclusion des sociétés qui délocalisent ou transfèrent volontairement à l’étranger une partie ou la totalité de leur activité, impliquant une fermeture ou une forte réduction de l’activité de sites en France, et une diminution du nombre d’emplois de l’entreprise en France.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-593 20 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
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Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 285 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite ne s’applique pas au montant fixé pour la redevance perçue lors des importations relevant du 3 bis. » ;
2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Par dérogation au second alinéa du 3, le montant de la redevance perçue lors de l’importation de bovins vivants soumis aux contrôles à l’importation et lors de l’importation de viande bovine est fixé à 12,20 euros par tonne, avec un minimum de 60,98 euros et un maximum de 914,70 euros par lot. » ;
3° Au 5, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».
Objet
Cet amendement vise à mettre en place une taxation sur les importations de bovins, accrues par l’accord CETA. Il permet ainsi de mettre fin à la concurrence déloyale et néfaste pour nos agriculteurs, ainsi que les risques sur la santé des Français que créent ces importations incontrôlées.
Le CETA supprime les droits de douane entre le Canada et l’Europe sur un panel de produits. Vendu comme une opportunité par les élites mondialistes, ce traité aura des effets positives quasi-nul sur l’économie du pays. A l’inverse, l’impact négatif sur la filière bovine française sera important.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-594 rect. 22 novembre 2023 |
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MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1517 du code général des impôts, il est inséré un article 1517 … ainsi rédigé :
« Art. 1517 …. – Pour l’année 2024, les valeurs locatives mentionnées à l’article 1516 du présent code ne peuvent excéder de 2 % le montant des valeurs locatives constaté pour l’année 2023 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le montant de la taxe foncière est censé refléter la valeur locative cadastrale du correspondant au loyer théorique d’un logement, calculé à partir de la « valeur locative cadastrale du bien ».
Or, depuis 2018, cette valeur locative est basée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) au mois de novembre précédent l’année d’imposition.
Après une année 2023 ayant vu les bases de taxe foncière exploser à +7 % par ce simple effet mécanique, le présent amendement propose à nouveau cette année de prévoir une augmentation maximale de 2 % du montant des valeurs locatives, soit le niveau du taux habituel d’inflation hors période très inflationniste.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-595 20 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts, le montant : « 19 405 € » est remplacé par le montant : « 38 810 € ».
Objet
La mise en service du parc éolien de Saint-Nazaire, composé de 80 éoliennes géantes de 180 mètres, est le premier d’une série de 7 parcs éoliens en mer.
La puissance de production du parc de Saint Nazaire équivaut au sixième de la puissance des deux réacteurs de Fessenheim désormais fermés, à la différence près qu’il s’agit d’une production intermittente.
En tout, un objectif de 40 gigawatts d'éolien offshore, soit environ 50 parcs, est prévu pour 2025.
En plus de leur caractère inesthétique, les parcs éoliens en mer constituent une menace pour les fonds marins. Au regard de leurs multiples désagréments et de leur caractère peu productif par rapport à l’énergie nucléaire, il est proposé de doubler le montant de la taxe sur les éoliennes en mer prévue à l’article 1519 B du code général des impôts.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-596 20 novembre 2023 |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-597 rect. ter 28 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU et BOUCHET, Mme RICHER, MM. COURTIAL, BRISSON, TABAROT, Jean Pierre VOGEL, SOL, Henri LEROY, PANUNZI, BURGOA, Daniel LAURENT et BRUYEN, Mme LASSARADE, MM. LEVI, BELIN, PELLEVAT, Jean-Baptiste BLANC, Pascal MARTIN et GUERET, Mme JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, M. DARNAUD, Mme BELRHITI, M. GREMILLET, Mme AESCHLIMANN et M. MOUILLER ARTICLE 28 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, neuvième ligne
Remplacer le montant :
2 347 620 000
par le montant :
2 447 620 000
II. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, huitième ligne
Remplacer le montant :
2 347 620 000
par le montant :
2 447 620 000
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de relever le "plafond mordant" des recettes affectées aux agences de l'eau de 100 millions d'euros supplémentaires par rapport à ce que propose l'article 28. Cette objectif s'inscrit dans le droit fil des recommandations du rapport sénatorial publié le 11 juillet 2023, portant "Pour une politique de l'eau ambitieuse, responsable et durable", afin de renouer avec un principe fondateur, celui de "l'Eau paye l'Eau".
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-598 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU et BOUCHET, Mme RICHER, MM. COURTIAL, BRISSON, TABAROT, Jean Pierre VOGEL, Henri LEROY, PANUNZI, BURGOA, Daniel LAURENT et BRUYEN, Mme LASSARADE, M. LEVI, Mme ROMAGNY, MM. BELIN, RIETMANN, PERRIN, Pascal MARTIN et GENET, Mme JOSENDE, MM. LEFÈVRE et MAUREY, Mme BELLUROT, M. DARNAUD, Mme BELRHITI, M. GREMILLET, Mme AESCHLIMANN et M. MOUILLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
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Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 19° decies du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un 19° ... ainsi rédigé :
« 19° .... – Réduction d’impôt accordée au titre de locaux commerciaux situés dans des zones à revitaliser
« Art. 199.... – I. – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un local commercial neuf ou en l’état futur d’achèvement situé dans une commune relevant du IV bis de l’article 199 novovicies bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu.
« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens de l’article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société.
« B. – La réduction d’impôt s’applique également dans les mêmes conditions :
« 1° Au local commercial que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 ;
« 2° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« 3° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2022 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.
« C. – L’achèvement du local doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un local acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un local que le contribuable fait construire.
« Pour les locaux qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° et 3° du B du présent I après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local concerné.
« Pour les locaux qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes 2° et 3° avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux locaux qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.
« D. La réduction d’impôt n’est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.
« E. – Un contribuable ne peut, pour un même local, bénéficier à la fois des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 199 tervicies et de la réduction d’impôt prévue au présent article.
« F. – Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.
« II. – La réduction d’impôt s’applique aux locaux pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.
« III. – Le montant de la réduction d’impôt est fixé à 18 % du prix d’acquisition du local augmenté du prix des travaux sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.
« Lorsque le local est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix mentionné à l’alinéa précédent correspondant à ses droits sur le local concerné.
« La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du local, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les mêmes conditions, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut pas donner lieu à remboursement.
« La réduction d’impôt obtenue fait, le cas échéant, l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle il est mis fin à l’exploitation commerciale du local concerné.
« IV. Les locaux commerciaux concernés se situent dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose d’étendre aux locaux commerciaux des réductions d’impôts prévues en cas de rénovation de logements.
En effet, il est demandé que les propriétaires de locaux commerciaux qui se situent dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) puissent bénéficier des exonérations et réductions d’impôts locaux pour rénovation de ces locaux, de la même manière que les particuliers en bénéficient lorsqu’ils procèdent à la rénovation d’un bien d’habitation.
En l’espèce, l’amendement étend le dispositif dit « Pinel-Denormandie » (l’article 199 novovicies du CGI), qui prévoit une réduction d’impôts de 12 ou 18 % du prix de revient de diverses dépenses destinées à l’acquisition ou à la rénovation de locaux entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021 ou 2022, que le propriétaire s’engage à louer pour au moins 6 ou 9 ans à titre de résidence principale, aux propriétaires de locaux commerciaux.
L’auteur du présent amendement tient à rappeler qu’une ORT a précisément pour objectif légal de mettre en œuvre d’un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux.
Cet amendement s’inscrit dans le droit fil des recommandations de la mission conjointe de contrôle du Sénat sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs présentée dans son rapport du 29 septembre 2022.
Par ailleurs, il vient compenser la disparition du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (Fisac).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-599 20 novembre 2023 |
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MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES |
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Après l’article 10 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Les énergies de première nécessité : le gaz, l’électricité, le fioul et les carburants ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les énergies ne sont pas un produit de consommation ordinaire mais bien des produits de 1ère nécessité. Il est donc important de prendre une mesure qui permettra d’agir de façon immédiate, durable et équitable. Par ailleurs, la baisse massive de TVA sur l’énergie, secteur qui provoque l’essentiel de l’inflation importée, va permettre un effet déflationniste profond et durable sur le reste de l’économie, pour peu que l’État garantisse sa stricte répercussion sur les prix.
Le présent amendement propose une TVA à 5,5 % sur le gaz, l’électricité, le fioul et les carburants.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-600 20 novembre 2023 |
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MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES |
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Après l'article 3 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) À la fin du a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
b) À la fin du b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
c) À la fin de la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La suppression de la demie-part fiscale des veufs et veuves sous la présidence de Nicolas Sarkozy, confirmée sous François Hollande, a constitué une profonde injustice et un traumatisme chez nos aînés qui n’ont jamais cessé de demander à juste titre son rétablissement.
La crise sanitaire et la crise du pouvoir d’achat actuelle ont révélé au grand jour les difficultés que traversent nombre de nos aînés, qui voient leurs ressources lourdement impactées.
La suppression de la demi-part fiscale pour les veufs et veuves entre 2008 et 2014 a provoqué une augmentation brutale de leur revenu fiscal de référence, devenant alors éligibles à certains impôts.
Si un pas a pu être fait avec son rétablissement partiel pour les veuves d’anciens combattants, cela reste bien insuffisant et ne concerne qu’un nombre restreint de veufs et veuves.
Le coût de cette disposition est estimé entre 300 et 700 millions d’euros.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-601 20 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 81 quater, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 81 quinquies. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les paiements effectués par l’État aux agents des forces de l’ordre, aux agents des services départementaux d’incendie et de secours et aux professionnels de santé au titre des majorations et éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, payées au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er mai et le 30 septembre 2024. » ;
2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 81 quater », est insérée la référence : « , 81 quinquies ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose d'ouvrir, le temps des jeux olympiques et paralympiques, une défiscalisation des heures supplémentaires effectuées par les forces de l'ordre, les pompiers et les soignants.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-602 20 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES |
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Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 964 est ainsi rédigé :
« Art. 964. – Il est institué un impôt sur le patrimoine désigné sous le nom d’impôt sur la fortune financière.
« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2° .
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens mentionnés à l’article 965 situés en France, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année. » ;
2° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale du patrimoine de ceux-ci. » ;
3° Les articles 966 et 968 à 972 ter du code général des impôts sont abrogés ;
4° L’article 973 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
b) Le II et le III sont abrogés ;
5° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables » sont remplacés par les mots : « de la valeur du patrimoine net » et les mots : « au 1° de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « à l’article 964 » ;
- à la fin du 5°, les mots : « 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965 » sont remplacés par les mots : « 3° de l’article 966, au prorata de la valeur des actifs » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « mentionnés au I » sont supprimés ;
- au second alinéa, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;
6° L’article 975 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 975. – Sont exclus de l’assiette du patrimoine net soumis à l’impôt sur la fortune financière :
« 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ;
« 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ;
« 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire, telles que définies par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à remplacer l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) par un Impôt sur la Fortune Financière (IFF).
L’actuel IFI taxe la propriété à défaut d’imposer la fortune financière, dont une grande partie relève de la spéculation.
Cette transformation protégera les classes moyennes qui entraient parfois dans l’ISF du fait de la simple valorisation d’un patrimoine immobilier familial, notamment dans les grandes villes ou les zones littorales.
L’IFI aura les mêmes taux et les mêmes seuils que l’ancien ISF.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-603 20 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
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Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° La dernière colonne du tableau du a est supprimée ;
2° La dernière colonne du tableau du b est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Objet
La trajectoire de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) pénalise fortement les collectivités territoriales et, partant, les ménages via la taxe sur les ordures ménagères.
Les collectivités ont déjà largement anticipé les démarches de tri et de réduction du diptyque incinération/enfouissement générateur de pollutions à la fois présentes et futures.
L’objet du présent amendement est de ne pas surpénaliser les collectivités et les ménages par une trajectoire trop forte de la TGAP, en supprimant l'augmentation prévue au titre de l'année 2025.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-604 20 novembre 2023 |
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MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 219 … ainsi rédigé :
« Art. 219 … – À titre transitoire, les bénéfices exceptionnels réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 par les entreprises réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sont imposés au double du taux prévu par l’article 219 du présent code.
« Sont qualifiés d’exceptionnels les bénéfices supplémentaires observés entre les résultats enregistrés pour l’année 2019 et ceux observés pour l’année 2024. »
Objet
Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 219 sexies ainsi rédigé :
« Art. 219 sexies. – À titre transitoire, les bénéfices exceptionnels réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 par les entreprises réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sont imposés au double du taux prévu par le présent code.
« Sont qualifiés d’exceptionnels les bénéfices supplémentaires observés entre les résultats enregistrés pour l’année 2019 et, d’autre part, ceux observés pour l’année 2024. ».
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-605 20 novembre 2023 |
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MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER |
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Après l’article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 4 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par un …° ainsi rédigé :
« …° Les livraisons de biens en provenance d’un État membre de l’Union Européenne, s’il n’existe pas de production locale dans le secteur d’activité concerné. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à réformer « l’octroi de mer » qui, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte, constitue une taxe particulière frappant les importations de biens et, dans certaines conditions, les biens produits localement.
Créé en 1670, cet impôt avait pour objectif de protéger les productions locales face aux importations. Or, elle a eu pour conséquence de renchérir le coût des biens pour le consommateur.
Il est ici proposé de réformer profondément l’octroi de mer pour faire baisser le coût de la vie : l’octroi de mer restera applicable pour les produits entrant en concurrence avec ceux fabriqués dans les cinq collectivités concernées ainsi que pour tous les produits importés des pays non-membres de l’Union européenne. Une réforme de l’octroi de mer exonérant les produits français et de l’Union européenne permettrait de redonner du pouvoir d’achat aux habitants d’Outre-mer.
La perte de recettes pour les collectivités locales qu’entraînera cette réforme sera compensée à l’euro près par une augmentation de leur dotation globale de fonctionnement. Le gage ainsi donné dans l’amendement n’est pas qu’un simple gage formel, mais un gage réel compte-tenu de l’importance de cette recette de fonctionnement dans le financement des collectivités locales d’outre-mer.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-606 20 novembre 2023 |
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MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES |
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Après l'article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le prélèvement forfaitaire unique institué par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 s’applique, à compter du 1er janvier 2024, aux revenus éligibles jusqu’à 60 000 euros par foyer fiscal et par an.
II. – Au delà des revenus maximums définis au I, les conditions d’impositions des revenus concernées par le prélèvement forfaitaire unique sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Objet
Si l’instauration du prélèvement forfaitaire unique (PFU) a été une bonne chose pour protéger nos artisans, indépendants et certains entrepreneurs, elle a aussi constitué une injustice fiscale qui a aggravé les inégalités.
Loin des postures idéologiques, cet amendement est un aménagement de bon sens qui permet de conserver les avantages du PFU pour l’économique réelle tout en rétablissement des conditions d’imposition équitables pour les revenus financiers les plus importants qui doivent davantage contribuer au financement de l’État.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-607 20 novembre 2023 |
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MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES |
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Après l'article 10 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 ... ainsi rédigé :
« Art. 278 .... – I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne une liste de produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène fixée par décret ».
II. – La liste de produits mentionnée au I est établie par décret après concertation avec les associations de consommateurs.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Objet
L’inflation touche particulièrement les produits de première nécessité, l’alimentation et l’hygiène.
D’après les dernières données de l’INSEE pour le mois d’août 2023, les prix alimentaires ont augmenté de 11,1 % sur un an.
Ainsi, seule la suppression de la TVA sur une centaine de produits de première nécessité pour une période d’un an permettra de baisser structurellement les tensions inflationnistes qui frappent l’économie et donc les prix à la consommation.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-608 20 novembre 2023 |
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MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1636 B septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Pour l’année 2024, les taux des taxes foncières votés par les communes de plus de 100 000 habitants ne peuvent être supérieurs aux taux constatés pour l’année 2023, lorsque ces derniers taux sont supérieurs de 50 % aux taux constatés pour l’année 2022. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Objet
En plus de l'effet base (+7%) du fait de l'indexation des valeurs locatives, la taxe foncière a explosé en 2023, dans certaines communes, sous la pression d'augmentations exceptionnelles de taux, notamment à Paris (+52%).
Aussi, le présent amendement propose que le taux de taxe foncière, dans les communes de plus de 100 000 habitants ayant augmenté leur taux de + de 50% en 2023, ne pourront augmenter leur taux de taxe foncière en 2024.
Si le budget primitif de la commune ne trouve pas un équilibre réel compte tenu de cette dernière contrainte, la chambre régionale des comptes sera saisie, au titre du budget 2024, par application de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-609 rect. bis 28 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Cédric VIAL, ALLIZARD et ANGLARS, Mme BELLUROT, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRUYEN et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mmes GOSSELIN et JOSENDE, MM. Daniel LAURENT et MICHALLET, Mme NÉDÉLEC, MM. PACCAUD, PANUNZI et POINTEREAU, Mme PUISSAT et MM. RAPIN, ROJOUAN, SAVIN, TABAROT, Jean Pierre VOGEL et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’agencement et l’aménagement de terrains pour les dépenses engagées à partir de 2022. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La réforme d’automatisation du FCTVA opérée par la loi de finances pour 2021 produit ses effets progressivement. Même si l’automatisation est un gain d’efficacité dans le traitement du FCTVA, cette évolution s’est traduite par la perte d’éligibilité du FCTVA pour les dépenses des collectivités locales relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement de terrains.
Ces opérations d’aménagements impactent fortement le budget d’investissement des collectivités locales. Cette exclusion a entrainé une perte de recettes importantes qui va, de facto, réduire la capacité d’investissements des collectivités, d’autant plus dans le contexte que nous traversons.
Dès le PLF 2023, le Sénat, en lien étroit avec les associations représentants les collectivités territoriales, a alerté le Gouvernement sur les conséquences d’une telle exclusion pour le budget des collectivités.
Toutefois, après trois années blanches, la Première Ministre a annoncé sa réintégration, à l’assiette éligible au FCTVA, l’enveloppe budgétaire du PLF 2024 a été abondée dans ce sens.
Toutefois, le libellé de l’exposé des motifs du PLF 2024 laisse sous-entendre que la mesure s’appliquerait au FCTVA 2024. C’est-à-dire aux investissements 2022 (pour les collectivités qui perçoivent le FCTVA en N+2), aux investissements 2023 (pour celles qui perçoivent le FCTVA en N+1) et en 2024 (pour celles qui perçoivent en année N : Communautés de communes, communauté d’agglomération et communes nouvelles).
Le présent amendement a pour objectif de rétablir le FCTVA pour les dépenses relatives à l’aménagement et à l’agencement de terrains dès 2022 pour éviter des années blanches qui sont la conséquence de l’inéligibilité de ces dernières au FCTVA.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-610 20 novembre 2023 |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-611 20 novembre 2023 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-612 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Patrice JOLY, BOURGI et LUREL, Mme Gisèle JOURDA et MM. TISSOT, UZENAT, KERROUCHE et JACQUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au D, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2023 et 2024 » ;
2° Au E, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
Objet
Il s’agit ici de reporter à 2025, la suppression totale de la taxe d’habitation pour les 20 % de contribuables les plus aisés.
Cette suppression de la taxe d’habitation pour les 20 % de foyers les plus riches a coûté près de 8 milliards d’euros, 45 % du coût total de la suppression de la taxe d’habitation.
La réduction de la dette et des dépenses publiques ne doit pas se faire sur le dos des collectivités locales, par le biais de baisses de dotations. Nos collectivités ont besoin de disposer d’un peu d’aisance financière pour faire face à leurs charges principales et importantes comme les églises et la voirie. Cette suppression qui s’élève à 8 milliards d’euros représentent une source de financement salutaire pour nos communes qui peuvent ainsi investir pour lutter contre les inégalités sociales.
Au nom du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, il est proposé le report de la suppression de la taxe d’habitation de 2023 à 2025.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-613 20 novembre 2023 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-614 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, MM. ALLIZARD, ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRUYEN et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mmes GOSSELIN et JOSENDE, MM. Daniel LAURENT et MICHALLET, Mme NÉDÉLEC, MM. PACCAUD, PANUNZI et PELLEVAT, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, ROJOUAN et SAVIN, Mme SCHALCK et MM. TABAROT, Jean Pierre VOGEL et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le huitième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième et septième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2024 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2019, 2020, 2021 et 2022, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2024, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2024, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2023 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2024, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2025 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2019, 2020, 2021 et 2022,cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2025, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2025 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2023 ayant déjà donné lieu à attribution. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet le raccourcissement des durées de versement du FCTVA pour les collectivités en N-2, en N-1 afin de soutenir notre économie.
Actuellement, trois régimes de versements du FCTVA coexistent, selon que le versement a lieu l’année de réalisation des dépenses, l’année suivant les dépenses, ou selon le régime de droit commun, deux ans après l’exécution des dépenses. Le droit commun prévoit effectivement que l’assiette des dépenses éligibles est établie au vu du compte administratif de la pénultième année. Il existe donc un décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et l’attribution du FCTVA. Des exceptions ont été prévues. D’abord, pour les communautés d’agglomération, les communautés de communes et les communes nouvelles, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées la même année. Et surtout, dans les lois de finances rectificatives pour 2009 et la loi de finances initiale pour 2010 qui ont prévu que certaines collectivités territoriales peuvent bénéficier, à titre permanent, d’un versement du FCTVA dès l’année précédente, dans le cadre du plan de relance pour l’économie. Pour bénéficier de la pérennisation de ce régime dérogatoire, les bénéficiaires du fonds devaient respecter un engagement conventionnel à réaliser des dépenses réelles d’équipement supérieures à la moyenne de celles constatées dans leurs comptes sur les quatre années précédentes.
Aussi, celles n’ayant pas adhéré au plan de relance pour l’économie en 2009 et 2010 continuent effectivement de relever du régime de droit commun. Celui-ci conduit à ce que les dépenses éligibles au FCTVA soient celles de la pénultième année (N-2) au contraire de l’autre régime, plus favorable, qui rend éligibles les dépenses de la dernière année (N-1).
C’est pourquoi, dans un contexte marqué par une inflation galopante et une crise sur les différents marchés (exemple : énergétiques ; alimentaires ; financiers ; etc.), et la guerre en Ukraine, le soutien à l’investissement public local doit être une priorité nationale.
Un raccourcissement des durées de versement du FCTVA pour les collectivités en N-2, en N-1 est indispensable. Cela permettrait aussi soutenir et de financer « le mur des investissements » que sont la transition écologique, la transformation numérique , la réindustrialisation du pays, etc.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association des Maires de France.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-615 20 novembre 2023 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-616 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Cédric VIAL, ALLIZARD et ANGLARS, Mme BELLUROT, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRUYEN et BURGOA, Mmes DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mme JOSENDE, MM. MICHALLET, PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT et PERRIN, Mme PUISSAT, MM. RIETMANN et SAVIN, Mme SCHALCK et MM. SOL, TABAROT et Jean Pierre VOGEL ARTICLE 14 |
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I. – Alinéa 5, première phrase :
Compléter cette phrase par les mots :
et les véhicules affectés aux travaux en montagne
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement (de repli) a pour objet de limiter le renforcement du malus CO2 ainsi que la taxe CO2 annuelle, introduit par le PLF2024, pour les véhicules, types pick-up 4x4 qui sont utilisés par les entreprises de travaux publics et de génie civil en zone de montagne.
En effet, le Gouvernement dans son article 14 du PLF 2024 souhaite abaisser le déclenchement de cet impôt aux véhicules « pick-up » comportant 4 places ou plus, contre 5 places ou plus aujourd’hui.
Les conséquences de cette décision viendront impacter lourdement ces entreprises qui n’ont pas d’autres choix que d’utiliser ce type de véhicules pour effectuer les travaux en montagne (entretien des pistes de ski et forestière, création et entretien des barrages en torrent, déneigement,…). Ce type de véhicules sont également essentiels pour transporter les équipes, assurer leur sécurité (forte pente, accès escarpé,…) et acheminer le matériel adéquate.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-617 rect. bis 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, Stéphane DEMILLY et HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. MÉDEVIELLE et KERN, Mmes ROMAGNY, BILLON et PERROT et MM. ANGLARS, BLEUNVEN, BAZIN et FARGEOT ARTICLE 15 |
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Supprimer cet article.
Objet
L'article 15 du présent projet de loi de finances prévoit l'instauration, à compter du 1ᵉʳ janvier 2024, d'une taxe sur l’exploitation d’infrastructures de transport de longue distance (c’est-à-dire les transports non urbains), qui remplissent une double condition de dépassement d’un seuil de revenus (revenus d’exploitation supérieurs à 120 M€) et d’un seuil de rentabilité (résultat net supérieur à 10 % en moyenne sur 7 années). Elle est assise sur la fraction des revenus excédant 120 M€ et son taux est fixé à 4,6 %.
Cette nouvelle taxe est contreproductive, pensée à l'origine pour assujettir uniquement les concessionnaires d'autoroutes, l'élargissement du seuil de revenus a conduit à inclure les plus grands aérodromes qui n'ont toujours pas réussi à amortir le coût de la crise sanitaire.
En effet, cette taxe va considérablement dégrader les équilibres financiers de nos aéroports et les conduire à repousser, voire annuler, des investissements qui ont précisément pour but de couvrir les besoins de décarbonation, de maintenance lourde des infrastructures, de sécurité aéroportuaire et de performance opérationnelle. Celle-ci ne pourrait d'ailleurs pas être répercutée convenablement par les aéroports compte tenu d'un système tarifaire incapable d’assurer une juste rémunération de la caisse régulée et du capital.
En imposant une taxe supplémentaire sur les exploitations déjà assujetties à ces seuils, nous risquons de mettre en péril leur compétitivité. Cela pourrait entraîner des pertes d'emplois, une dégradation de la performance économique et la baisse de leur capacité d’investissement. De plus, elle viendrait frapper les aéroports alors que ceux-ci sont déjà fragilisés par les pertes subies pendant la crise Covid qui n’ont toujours pas fait l’objet d’un règlement concerté avec l’État.
L'aéroport de Lyon – Saint Exupéry en est le symbole, il joue un rôle stratégique dans le développement économique de sa région, favorisant le tourisme, en contribuant à la création d'emplois et à la croissance économique, avec cette taxe, nous risquons de compromettre la compétitivité de cet aéroport et d'une région. Cet aéroport a engagé d'importants investissements pour réduire son empreinte carbone et améliorer son efficacité énergétique. En instaurant cette taxe, nous diminuerons les moyens financiers des aéroports comme Lyon ou Nice pour investir dans la décarbonation de leur activité. Nous risquons d’empêcher les initiatives positives dans ce sens et de pénaliser des aéroports qui s'efforcent de réduire leur impact environnemental.
Pour ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cette nouvelle taxe.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-618 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO, Mme BILLON, MM. BONNEAU, CAMBIER, CHAUVET et COURTIAL, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. Stéphane DEMILLY et DUFFOURG, Mme HERZOG, M. HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. KERN, LAUGIER, LEVI, MARSEILLE, Pascal MARTIN, MAUREY et MIZZON, Mmes Olivia RICHARD, ROMAGNY et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE et Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
1° Leur épargne brute au 31 décembre 2023 représente moins de 20 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;
2° Leur épargne brute enregistre en 2023 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2023, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité ;
3° Ils ne bénéficient pas des tarifs réglementés visés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie.
Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211-28 du même code.
II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2024.
III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice 2024, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à alerter le Gouvernement sur la situation critique qu'éprouve certaines communes face à l'augmentation des coûts de l'énergie.
Cet amendement vise à reconduire le filet de sécurité à destination des communes en difficultés dans leur budget 2024.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-619 20 novembre 2023 |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-620 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, WATTEBLED et BRAULT, Mme LERMYTTE, M. Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme VERMEILLET, MM. Henri LEROY, LEVI, HOUPERT, HENNO, LONGEOT et FOUASSIN et Mmes JACQUEMET et AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
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Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations assurant des missions de service public pour le compte de ministères régaliens se voient communiquer, pour l’exécution de ces missions, un plan de financement triennal. »
Objet
Parmi les enseignements du rapport d’information fait au nom de la commission des finances par nos collègues MM. Arnaud BAZIN et Éric BOCQUET sur la politique de conventionnement avec les associations intervenant dans le champ de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », ressort le rôle croissant des associations dans la conduite de certaines politiques publiques, tant par la diversité des missions confiées que par la hausse des publics les sollicitants.
Parmi elles, figurent les associations qui œuvrent à protéger et à participer à la socialisation des victimes, adultes et enfants, des violences intrafamiliales et des violences sexuelles et sexistes.
Ces associations travaillent pour cela en collaboration avec les ministères régaliens, notamment celui de la Justice en ce qui concerne la gestion des bracelets anti-rapprochement et des téléphones grave danger.
Ces véritables auxiliaires de nos institutions ne bénéficient pas pour autant de la vision pluriannuelle qui est à l’œuvre au sein de l’administration qui doit être d’au moins deux années selon l’article 66 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Ces associations doivent en conséquence se battre chaque année pour obtenir les financements nécessaires à l’exécution des missions qui leur ont été confiées par l’État lui-même et pour lesquelles ce dernier a dû établir une politique pluriannuelle.
Cette situation est d’autant moins acceptable qu’elle précarise des salariés, principalement des femmes, qui travaillent principalement au service de femmes elles-mêmes précaires.
Il apparaît dès lors essentiel que ces associations, qui œuvrent à ce qui est un pan prépondérant de la grande cause de ce quinquennat, puissent construire des politiques internes de long terme dans la gestion de leurs ressources humaines en connaissant les financements que leur seront versés pour une période minimale de trois ans.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-621 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DHERSIN et LONGEOT, Mme DEVÉSA, MM. HENNO, CANÉVET et LAUGIER, Mme SOLLOGOUB, M. COURTIAL, Mme VERMEILLET, MM. Stéphane DEMILLY, KERN, CAPO-CANELLAS, HINGRAY, Jean-Michel ARNAUD, LEVI et VANLERENBERGHE et Mmes VÉRIEN et SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES |
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Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’année 2025, sont exclus de l’assiette les logements et droits immobiliers relatifs à ces logements, loués au titre de la résidence principale par des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III. Le logement doit avoir été loué au cours d’une période au moins égale à huit mois entre le 1er octobre 2023 et le 31 décembre 2024. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Par cet amendement, il est proposé d’encourager les ménages aisés de mettre en location en 2024 des biens en sortant de l’assiette de l’IFI les logements qui seraient loués sous conditions de loyer et de ressources. Il pourrait être pertinent de renforcer la conditionnalité du dispositif en imposant un conventionnement de l’ANAH.
Une telle mesure est complémentaire et cohérente avec l’alourdissement de la fiscalité sur les logements vacants et la politique de baisse des loyers. Elle permettrait, à court terme, de remettre sur le marché de la location plusieurs dizaines de milliers de logement à court terme alors que les tensions sur le marché locatif n’ont jamais été aussi fortes : les biens disponibles à la location auraient baissé de près du tiers entre 2022 et 2023 selon une étude de la FNAIM.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-622 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DHERSIN, LONGEOT, BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes DEVÉSA et SOLLOGOUB, MM. COURTIAL et LAUGIER, Mme VERMEILLET, MM. Stéphane DEMILLY, KERN, CAPO-CANELLAS, HINGRAY et VANLERENBERGHE et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 5 DUODECIES |
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I. - Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du 1 de l'article 32, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
II. - Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « , à l’exception des activités de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être meublés, pour lesquelles le chiffre d’affaires est diminué d’un abattement de 40 %, autres que ceux mentionnés au 3° du III de l’article 1407 ».
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose d’harmoniser à 40 % le taux d’abattement des revenus fonciers en location nue (micro-foncier) et en location meublée (micro-BIC) qu’il s’agisse de locations de courte ou de longue durée à l’exception des chambres d’hôtes qui continueraient à bénéficier d’un taux plus avantageux . Il ne modifie pas les plafonds respectifs à partir desquels la déclaration des revenus au réel s’impose (77 700 pour les meublés, 188 700 pour les meublés touristiques classé sou les chambres d’hôte), 15 000 euros pour les locations nues).
Le régime fiscal conduit aujourd’hui à sortir du marché de la location de longue durée des biens destinés à la location touristique. Alors qu’une véritable crise du logement est observée, il est proposé d’inciter les propriétaires à destiner leur bien à la location nue de longue durée. La location meublée de longue durée n’a pas vocation non plus à être privilégiée par rapport à la location nue alors que le rapport IGF-CGEDD de janvier 2016 "Évaluation de politique publique : Le logement locatif meublé" estime à 400 millions d’euros la dépense fiscale liée au régime dérogatoire de la location meublée.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-623 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DHERSIN, LONGEOT, BONNECARRÈRE et HENNO, Mme DEVÉSA, MM. CANÉVET et LAUGIER, Mme SOLLOGOUB, M. COURTIAL, Mme VERMEILLET, MM. Stéphane DEMILLY, KERN, CAPO-CANELLAS et HINGRAY, Mme ROMAGNY, M. VANLERENBERGHE et Mmes VÉRIEN et SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES |
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Après l’article 10 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi de finances pour 2018 a raccourci le délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs sociaux qu’ils réalisent (TVA due au titre des livraisons à soi-même).
Alors que l’ensemble des opérateurs construisant des immeubles peut différer le paiement de la TVA due au titre de la livraison à soi-même jusqu’à la fin de la 2ème année qui suit l’achèvement de l’immeuble, le délai est beaucoup plus court pour les logements locatifs sociaux : 3 mois entre 2018 et 2020, 6 mois depuis 2021.Si cette mesure a pu s’expliquer par rapport au contexte de l’époque, elle parait aujourd’hui injustifiée : pourquoi les bailleurs sociaux, dont les finances sont les plus contraintes, se voient soumis à un délai bien plus court que les autres opérateurs ? Cette distorsion est pénalisante, surtout dans le contexte économique actuel.
En outre, ce délai réduit pose des difficultés pratiques puisque, à l’expiration de ces 6 mois, les bailleurs ne disposent pas encore de toutes les factures afférentes à la construction pour calculer la TVA due. Ils sont donc obligés de faire leur calcul en plusieurs fois. C’est pourquoi il est proposé de revenir au délai de droit commun.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-624 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DHERSIN, LONGEOT, BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes DEVÉSA et SOLLOGOUB, MM. LAUGIER et COURTIAL, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET, Stéphane DEMILLY, KERN, CAPO-CANELLAS, HINGRAY et VANLERENBERGHE et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATERDECIES |
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Après l'article 27 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1594 H-0 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1594 H-0 … ainsi rédigé :
« Art. 1594 H-0 .... . – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions de logement par des personnes physiques auprès d’organismes d’habitations à loyer modéré dans les conditions définies au 5° de l’article L. 421-1 et au 2° de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation.
« La délibération prend effet dans les délais prévus à l’article 1594 E du présent code. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose de donner la faculté aux départements d'exonérer les particuliers acquérant leur logement dans le cadre d'une accession sociale à la propriété.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-625 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAPIN, DARNAUD, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mmes CARRÈRE-GÉE, IMBERT et DUMAS, MM. BURGOA et BOUCHET, Mme LOPEZ, M. BONHOMME, Mme LASSARADE et MM. BELIN, PANUNZI, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Henri LEROY et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOVICIES |
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Après l'article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa du 1° de l’article L. 115-9 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
A la suite de la publication d’un rapport de la Cour des comptes en septembre 2023, il est fait état des « ressources fiscales » et « provisions » du Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC) particulièrement « abondantes ».
Quatrième collecteur de taxes affectées, cet amendement concerne la taxe sur les services de télévision (TST-E) versée par les éditeurs de services de télévision au profit du CNC.
Il est proposé un rééquilibrage fiscal afin d’aligner le taux de la TST-E sur celui appliqué aux distributeurs. La taxe passerait ainsi de 5,15% à 3,5% de leur chiffre d’affaires.
Cette baisse représente un manque à gagner pour le CNC de 80 millions d’euros, réduisant son budget annuel de 746 millions d’euros attendus en 2024 à 660 millions d’euros (budget qui était le sien avant la crise sanitaire de 2020). En contrepartie, ce gain pour les éditeurs de services de télévision, communément appelés « chaînes de télévisions », leur permettrait de les accompagner afin qu’ils investissent dans la transformation digitale de leur activité ainsi que dans la production de contenus.
En effet, le niveau de taxation des éditeurs nationaux de télévision, confrontés à des difficultés économiques sans précédent en raison de la forte concurrence des plateformes étrangères (streaming, partage de vidéos, réseaux sociaux…), reste très élevé et n’a pas diminué par rapport à 2019. La réforme fiscale qui avait été envisagée en 2020 pour y remédier n’a pas vu le jour. Pour autant, il est constaté que les groupes audiovisuels comprenant des chaînes de télévision sont, à aujourd’hui, beaucoup plus contributeurs aux ressources fiscales du CNC que le sont les offres à la demande.
Enfin, il est important de souligner que le taux de la TST appliqué aux éditeurs est à ce jour aligné sur celui appliqué aux GAFAN. Il parait donc peu encourageant pour nos entreprises nationales de ne pas être valorisées pour les emplois qu’elles créent ainsi que pour le contenu créatif qu’elles financent et diffusent.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-626 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAPIN, DARNAUD, PERRIN, Daniel LAURENT, RIETMANN et SAUTAREL, Mmes CARRÈRE-GÉE, IMBERT et DUMAS, MM. BURGOA et BOUCHET, Mme LOPEZ, M. BONHOMME, Mme LASSARADE et MM. PANUNZI, LEFÈVRE, BELIN, Henri LEROY et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOVICIES |
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Après l'article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa du 1° de l’article L. 115-9 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 5,15 % » est remplacé par les mots : « 3,5 % à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2024, puis 5,15 % à compter des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à rééquilibrer la fiscalité sectorielle due par les éditeurs de services de télévision (TST-E) au Centre national du Cinéma et de l’image animée (CNC), en abaissant le taux de la taxe de 5,15 % qui est actuellement en vigueur à 3,5 % pour une durée de trois ans.
Il s’agit d’un amendement de repli afin de rendre expérimental cette baisse de ressources pour le CNC et l’inscrire sur une durée limitée.
Le caractère temporaire de cet aménagement doit permettre d’en évaluer les effets dans l’attente d’une réforme audiovisuelle d’envergure bénéficiant aux acteurs du secteur.
L’état des lieux exhaustif des comptes et de la gestion du CNC qui vient d’être réalisé par la Cour des comptes pour la période 2011-2022 apporte l’éclairage nécessaire pour mettre en place cette évolution de la fiscalité du CNC, à l’occasion de ce projet de loi de finances 2024.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-627 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, ANGLARS, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CHAIZE, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. CUYPERS, DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU, FRASSA et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET, GROSPERRIN, GUERET, HUGONET, JOYANDET, KAROUTCHI, KHALIFÉ et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mme MALET, MM. MANDELLI et MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT et REYNAUD, Mme RICHER, MM. RIETMANN et ROJOUAN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON, SZPINER et TABAROT, Mme VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES |
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Après l’article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du I de l’article L. 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’avant-dernière phrase du d est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les fonds, les sociétés de libre partenariat ou organismes équivalents doivent s’engager à respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B, porté à 75 %. De même les sociétés de capital-risque doivent respecter le quota d’investissement fixé à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, porté à 75 %. Il est toutefois précisé qu'en cas d'investissement dans une société, la part de cet investissement pouvant correspondre à une acquisition d'actions ne peut représenter plus de 10% du montant de l'investissement du fonds, sauf à ce que leur acquisition confère le contrôle de la société ou lorsque le fonds, la société ou l'organisme est partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus d'un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition. En outre, le montant d'un investissement dans une société pouvant être réalisé sous forme de titres donnant accès au capital, d'avances en compte courant ou de titres de créances, ne peut excéder 10% du montant total de l'investissement. » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé : « Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2° . » ;
3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si tout ou partie du réinvestissement est réalisé au travers d’une entité mentionnée au d du présent 2° , d’une part le non-respect de son quota par l’entité entraine la remise en cause du report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle l’entité ne respecte plus son quota, et d’autre part le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.
« Dans les hypothèses de remise en cause visées à l’alinéa précédent, le report ne prend toutefois fin qu’à proportion de la quote-part du montant investi dans le fonds, la société ou l’organisme considéré prise en compte pour le respect de la condition de réinvestissement mentionnée au premier alinéa du présent 2° par rapport au montant de réinvestissement minimum de 60 %. »
4° Au dixième alinéa, les mots : « au titre de l’année d’expiration du délai de cinq ans mentionné audit d » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions que celles décrites aux septième, et huitième alinéas du présent 2° » et après les mots : « le délai de cinq ans », sont ajoutés les mots : « mentionné au septième alinéa du présent 2° ».
II. – Le I entre en vigueur pour tous les fonds, organismes et constitués à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Les fonds, société de libre partenariat et organismes mentionnés au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts constitués avant la date de promulgation de la présente loi peuvent opter pour l’application des dispositions visées ci-dessus sous réserve d’être en mesure de démontrer avoir respecté le quota de 75 % tel que décrit au 1° du I ci-dessus à la clôture de chaque semestre suivant la clôture de leur deuxième exercice.
Objet
Le dispositif dit de l’apport cession permet à un entrepreneur qui souhaite céder son entreprise, notamment à l’heure du départ à la retraite, de la céder à un tiers en ayant la possibilité de réinvestir le produit de sa cession dans l’économie réelle, y compris via un fonds de capital investissement, tout en bénéficiant d’un report d’imposition de la plus-value qu’il a créé en tant qu’entrepreneur.
Les dispositions relatives au réinvestissement dans un fonds de capital investissement sont peu claires et contraignantes. Aujourd’hui, seuls sont éligibles au dispositif d’apport cession, les fonds investis à hauteur de 75% de leur actif en titre de capital d’entreprises non-côtées à l’exclusion de tout autre instrument (sont donc exclus les titres donnant accès au capital, les avances en compte courants, les investissements réalisés au travers de holding ou de fonds d’investissement). Or ces instruments sont utilisés par les fonds de capital investissement en fonction de la maturité des entreprises et de la composition de leur capital.
Cet amendement a vocation à aligner le quota de 75% dans ses modalités de calcul et d’investissement sur les modalités de calcul et d’investissement du quota “fiscal” applicable au fonds de capital investissement (article 163 quinquies B du CGI) et qui est lui-même construit par référence à leur quota juridique (articles L. 214-28 et L. 214-160 du code monétaire et financier).
Dans la pratique, cette modification transformerait le quota de 75% qui est aujourd’hui théoriquement apprécié une seule fois si l’on se place du point de vue du contribuable mais en pratique vérifié un nombre illimité de fois par le gestionnaire du fonds et de manière erratique sur la période, en un quota apprécié par référence à la date de constitution du fonds (et non la date de souscription de chaque investisseur) et dans la durée, soit de l’ouverture du deuxième exercice à la clôture du sixième exercice.
Par ailleurs, il est proposé par cet amendement de limiter les conséquences du non-respect par le fonds de son quota à la proportion du produit de cession effectivement réinvestie dans le fonds en question.
Enfin, l’amendement précise les modalités d’application de la nouvelle référence. L’éligibilité des fonds de capital-investissement au réinvestissement permettant de maintenir le report date de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 (en vigueur depuis le 1er janvier 2019). Aucun fonds n’a donc à ce jour encore eu à vérifier le respect du quota de 75%, ils auront à la faire au plus tôt au 1er janvier 2024. L’amendement propose que pour les fonds déjà constitués puissent bénéficier de la nouvelle définition du quota de 75% à condition qu’ils soient en mesure de démontrer qu’ils l’ont respecté depuis la clôture du deuxième exercice. Cette condition permet de s’assurer d’in financement de l’économie réelle sur le temps long.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-628 20 novembre 2023 |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-629 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VERZELEN et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 7 |
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I. - Après l'alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
" Les communes classées en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2024 sont de plein droit classées en zone France ruralité revitalisation.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à ce que les communes actuellement classées en ZRR soient également classées en ZRR afin de ne pas pénaliser les communes qui bénéficient actuellement de ce dispositif.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-630 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et M. CAPUS ARTICLE 7 |
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I. – Alinéa 24
Remplacer les mots :
membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui remplit
par les mots :
qui remplisssent
II. – Alinéa 25
Remplacer les mots :
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine
par le mot :
départements
III. – Alinéa 26
Remplacer les mots :
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine
par le mot :
département
IV – Alinéa 33
Remplacer les mots :
et membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
par les mots :
appartenant à un département
V. – Alinéa 34
Supprimer les mots :
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement porte sur la base retenue pour la réforme des Zones de Revitalisation Rurale, en privilégiant un zonage départemental et non intercommunal.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-631 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TRICIES |
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Après l’article 5 tricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , autres que de remplacement, » sont supprimés.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis la prorogation du crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC) en 2020 et la mise à jour du BOFIP d’août 2021 notamment, on assiste à un durcissement excessif des critères d’éligibilité des investissements ouvrant droit au CIIC.
Le durcissement brutal des règles, tout particulièrement sur l’achat de biens d’équipement qui sont qualifiés, de manière très discutable, de « remplacement » ou comme n’étant pas des « investissements initiaux » et donc non éligibles, met en difficulté de nombreuses PME et TPE insulaires actuellement.
A droit constant d’une année sur l’autre, on observe des refus qui interrogent. A titre d’exemple, si une tranche de travaux (par exemple la rénovation d’un étage d’un hôtel) a été considérée comme éligible en 2019, la deuxième tranche de travaux sur le même type d’investissements en 2022 n’est plus éligible selon l’administration ; et ce, bien que les « travaux de rénovation d’hôtels » soient explicitement listés dans les investissements éligibles au CIIC. Autre exemple : une autre entreprise demandait le bénéfice du CIIC dans le cadre d’un investissement permettant d’élargir la capacité de production. Alors même que le matériel concerné venait en complément d’une machine similaire, mais moins performante déjà présente à l’actif et amortie, l’administration a refusé l’investissement car elle a considéré qu’il s’agissait d’un matériel de remplacement.
Par conséquent, tout en souhaitant fortement un assouplissement de la part de l’administration fiscale ou, à tout le moins, une période de transition, il convient de modifier l’article 244 quater E du CGI qui exclut de manière explicite du bénéfice du crédit d’impôt sur les investissements en Corse les investissements « autres que de remplacement ». On s’aperçoit à ce jour que depuis deux ans, cette rédaction crée de l’insécurité juridique pour les professionnels insulaires et donne lieu souvent à des surinterprétations par l’administration fiscale. Comme les auteurs de l’amendement l’avaient indiqué lors de l’examen du PLF 2023, l’année dernière, cette mention est de surcroît superfétatoire dès lors que le V de l’article 244 quater E subordonne déjà le CIIC au règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 qui définit les exclusions.
De manière plus large, il convient de préciser les raisons pour lesquelles les auteurs de l’amendement insistent à chaque PLF sur ce crédit d’impôt pour la Corse. En effet, en l’absence de reconnaissance au niveau français et européen du fait insulaire et de ses conséquences structurelles en termes de compétitivité des entreprises, ce CIIC, dispositif fiscal créé en 2002 par la loi sur le statut de la Corse, est essentiel pour soutenir l’investissement des PME et TPE corses.
Comme l’indique le rapport « Pour une économie corse du XXIe siècle », publié en octobre 2018 par l’Inspection générale des finances, ce CIIC est une mesure fiscale majeure pour l’île en ce qu’elle permet aux entreprises corses de modérer les contraintes de l’insularité car « les besoins d’équipement sont supérieurs pour les PME corses, en comparaison de leurs homologues de France continentale ». On peut dire qu’il s’agit du seul dispositif véritablement efficient sur l’île soutenant directement l’investissement et la productivité des entreprises de l’île, mais qui est mis à mal depuis sa prorogation en 2020 par une interprétation excessive soudaine des textes européens, sans transition.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-632 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 SEXIES |
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Alinéa 10, première phrase
Après les mots :
demande de logements
insérer les mots :
à l’exception des zones qui connaissent une forte spéculation foncière
Objet
Le présent amendement vise à exclure du dispositif visé par le présent article les zones tendues sujettes à une spéculation immobilière effrénée, comme la Corse ou d’autres zones en France continentale comme la Bretagne, le Pays-Basque...
Si dans le contexte immobilier actuel, nous comprenons la nécessité d’une incitation fiscale dans les territoires où le déficit foncier, ne permet pas de pallier la demande de logements ; la Corse, comme d’autres régions à forte pression touristique, est confrontée au phénomène inverse de sur- bétonisation alimentant de forts phénomènes spéculatifs. C’est précisément cette sur-spéculation qui est à l’origine du phénomène grandissant d’attrition de logements disponibles pour l’habitation principale en raison des prix élevés pratiqués tant à l’achat, qu’à la location.
Si l’arrêté venait à inclure les mêmes communes que celles listées par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts une partie conséquente de ces zones serait concernée.
Or en l’état, la rédaction actuelle ne prévoit pas une amende suffisamment conséquente pour dissuader tout détournement ou manquement aux engagements prévus aux quatrième, septième et avant-dernier alinéas du 7° du présent II.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-633 rect. 22 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES |
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Après l'article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement entend renforcer le dispositif fiscal du Fonds d’Investissement de Proximité crée par la loi de finance de 2007, qui permet de favoriser pour les entreprises régionales, les investissements dans leur capital et par la même de soutenir leur développement.
C’est bien conscients de l’effet bénéfique de ce dispositif sur le développement en Corse d’un tissu économique de TPE/ PME dynamiques et face aux difficultés structurelles de l’économie corse en raison de son insularité, qu’il est ici proposé de majorer le taux de l’avantage fiscal mentionné.
Cela permettra de renforcer le dynamisme économique de l’île, de créer des emplois et de lutter contre l’inflation structurelle des prix sur l’île par le développement d’une économie corse diversifiée.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-634 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mmes GUHL et de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES |
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Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article 750 bis B du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En Corse, une exonération du droit de partage de 2,5 % est appliquée pour les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse jusqu’en 2027.
Dans une logique de clarification des successions, une politique d’assainissement cadastral et de résorption du désordre de propriété est menée depuis 2017. Les mesures adoptées ont eu un effet bénéfique notamment sur les indivisions et régimes fiscaux applicables aux transmissions d’immeubles en Corse.
Pleinement conscient des tensions qui existent sur le marché de l’immobilier de l’île, il est indispensable de prolonger ce dispositif qui va dans le sens du maintien du patrimoine par transmission au sein des familles de Corse.
L’extinction de ce régime dérogatoire est prévu e 2027. C’est précisément afin de permettre la poursuite de l’objectif d’assainissement cadastral qu’il est ici demandé sa prorogation jusqu’en 2029.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-635 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, Étienne BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 5 |
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I. - Alinéa 6
Après le mot :
éoliennes
insérer les mots :
, d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone
II. – Après l’alinéa 33
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« …° Pour la production d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone :
« a) La fabrication d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c. »
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Objet
Cet amendement entend élargir le champ d’application du crédit d’impôt aux installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone.
Dans les territoires insulaires non-interconnectés, comme la Corse, le potentiel de cette ressource est immense mais également synonyme de souveraineté énergétique.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-636 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TERTRICIES |
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Après l’article 5 tertricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 …. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 mégawatts mentionnées au 1° de l’article L. 314-2 du code de l’énergie et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’objet de cet amendement est de renforcer les incitations à investir dans la petite hydraulique dans les zones non interconnectées, afin de limiter plus efficacement et plus rapidement les surcoûts de production dans les zones non interconnectées (ZNI) et réaliser des économies de CSPE dans le cadre de la compensation territoriale opérée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-637 21 novembre 2023 |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TRICIES |
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Après l’article 5 tricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le mot : « onze », est remplacé par le mot : « vingt ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objet d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC) à un plus large panel d’entreprises afin de tenir compte de la spécificité du tissu économique territorial auquel il s’applique et atteindre le plein potentiel des bénéfices attendus de la mesure.
En corse, les microentreprises (moins de dix salariés) représentent 38 % des entreprises contre 19 % en métropole. Les PME y représentent quant à elles, 41 % du tissu économique corse contre 29 % en France métropolitaine. A
Dans le dispositif actuel, l’article 244 quater E du code général des impôts prévoit que le taux de 20 % est porté à 30 % pour les entreprises de moins de 11 salariés conduisant à un « effet de seuil », pénalisant nombre d’entreprises situées à la limite entre TPE et PME.
Aussi, cet amendement propose de révéler le seuil de 11 à 20 salariés afin d’étendre le bénéfice du CIIC aux plus petites PME corses.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-638 21 novembre 2023 |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TRICIES |
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Après l’article 5 tricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux :« 45 % ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objet d’augmenter les taux prévus à l’article 244 quater E du code général des impôts relatif au CIIC (le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse).
Si les moyens mobilisés par l’Etat pour assurer la relance économique de la Corse ont été les bienvenus, il est important de renforcer dans la durée les dispositifs essentiels à la pérennité de l’économie de l’île.
La fiscalité doit apporter une réponse équitable aux territoires en tenant compte pour chacun d’eux de leur contraintes et des mécanismes de compensation différentiels qu’ils induisent.
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N° I-639 21 novembre 2023 |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TRICIES |
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Après l’article 5 tricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au b du1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , le transport » sont supprimés.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les dispositions actuelles de l’article 244 quater E relatives au CIIC excluent le domaine des transports du bénéfice de ce dernier.
Or précisément ce domaine pâtît d’ une situation inégalitaire pour les transporteurs corses par rapport comparativement à leurs homologues continentaux en raison des surcoûts auxquels qu’ils doivent absorber (coût de transport du fret maritime et des frais portuaires, contraintes logistiques afférentes à ce mode de transport ; prix des carburants etc.).
Ce sont précisément ces surcoûts qui justifient une aide fiscale compensatrice de l’État outre le bénéfice qu’il aurait pour ces entreprises déjà fragilisées par la crise tout en les guidant sur le chemin de la relance.
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N° I-640 21 novembre 2023 |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TRICIES |
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Après l’article 5 tricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du1° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux :« 40 % » ;
b) L’année : « 2027 » est remplacée par l’année :« 2030 » ;
2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement entend renforcer et prolonger les taux du crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse(CIIC).
Depuis 2002, ce CIIC a joué un rôle essentiel dans le soutien du tissu économique corse et il apparaît essentiel de le réviser pour renforcer ses effets bénéfiques sur les TPE et les PME.
Cet amendement permet dans le même temps de renforcer les taux applicables au CIIC et de proroger le dispositif.
La fiscalité doit apporter une réponse équitable à chaque territoire en fonction des contraintes structurelles qui pèsent sur son économie et qui sont inhérentes à sa géographie.
De plus, afin de donner de la visibilité et de la confiance aux chefs d’entreprises, cet amendement vise également à prolonger le crédit d’impôt investissement Corse jusqu’en 2030. Cette prolongation s’inscrit pleinement dans la volonté du Gouvernement de rassurer les entreprises en leur assurant une sécurité juridique fiscale sur le long terme.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-641 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, M. BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, Mélanie VOGEL et SOUYRIS et M. SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TRICIES |
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Après l’article 5 tricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise uniquement à proroger le dispositif du CIIC jusqu’en 2030.
Le CIIC existe depuis 2002 et il a fait ses preuves. Depuis plus de 20 ans, cet outil fiscal accompagne et aide les TPE et PME corses.
Actuellement, le CIIC est voué à disparaître en 2027. Il est donc proposé d’actualiser immédiatement le code général des impôts, sans attendre, afin de prolonger le crédit d’impôt jusqu’en 2030.
Cette prolongation permettra de rassurer les chefs d’entreprises et les opérateurs économiques corses. En ce sens, cet amendement s’inscrit pleinement dans la ligne défendue par l’administration fiscale : donner de la visibilité, de la stabilité et de la sécurité juridique aux entreprises.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-642 21 novembre 2023 |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-643 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, MM. MELLOULI et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TRICIES |
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Après l’article 5 tricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, dans le cadre de la reprise économique postérieure aux crises sanitaires et énergétiques qui ont traversées le pays ces trois dernières années, les exonérations prévues au premier alinéa du I sont cumulables avec le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater E. Ce cumul est applicable aux secteurs des transports routiers, du commerce de proximité, des activités culturelles et du spectacle, du sport ainsi qu’à toutes les entreprises et commerces dont le chiffre d’affaires dépend à plus de 50 % de l’activité touristique.
« Le régime du cumul mentionné au deuxième alinéa est applicable jusqu’au 31 décembre 2024. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose à titre exceptionnel et temporaire de permettre le cumul entre deux avantages fiscaux pour la Corse : les exonérations prévues à l’article 44 septdecies (zone de développement prioritaire) et crédit d’impôt CIIC défini à l’article 244 quater E du code général des impôts.
Ce cumul doit permettre de favoriser la reprise économique pour le territoire de la Corse quia été particulièrement affecté par les deux crises successives, sanitaire et énergétique, qui ont traversé notre pays.
Afin de calibrer au mieux ce cumul exceptionnel il est proposé de ne favoriser que les entreprises corses les plus touchées, celles qui dépendent de l’activité touristique. Ce critère devrait permettre d’éviter les effets d’aubaine.
En outre, le cumul est strictement limité dans le temps pour l’année 2024.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-644 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 7 |
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I. – Alinéa 58
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 et qui » sont supprimés ;
II. – Après l’alinéa 58
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…) Le second alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour :
« a) Le quart de leur montant durant les huit mois qui suivent la création de l’entreprise ;
« b) La moitié de leur montant durant les seize mois qui suivent la création de l’entreprise ;
« c) Les trois quarts de leur montant au-delà des seize mois qui suivent la création de l’entreprise. »
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’objet de cet amendement est de supprimer les bornes temporelles permettant aux entreprises corses d’accéder aux avantages liés au dispositif de ZDP (zones de développements prioritaires).
Actuellement, ce mécanisme est amené à disparaître. L’article 44 septdecies du code général des impôts prévoit qu’il ne pourra concerner que les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre2023.
Le mécanisme des ZDP est essentiel en corse et permet d’accompagner un grand nombre d’entreprises qui, peu importe leur date de création, en ont grandement besoin.
Le présent amendement propose donc de permettre le bénéfice des avantages de la ZDP pour toutes les entreprises sans que leur date de création ne constitue une barrière infranchissable. Pour conserver un cadre il maintient un système progressif en trois temps : 8 mois, 16 mois et au-delà de 16 mois après la date de création de l’entreprise.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-645 rect. quater 24 novembre 2023 |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes PONCET MONGE, OLLIVIER, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS |
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Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 1,125 € » est remplacé par le montant : « 1,50 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement d’appel entend attirer l’attention du Gouvernement et des législateurs la problématique majeure des prix des carburants en Corse.
La Corse doit composer avec son insularité en matière de contrôle des prix des biens de consommation. L’inflation structurelle est d’environ 15 % en2023 par rapport aux prix continentaux et touche également les biens de consommation essentiels.
L’essence, qui alimente les voitures, bus et camions, est à ce titre indispensable à la vie sur l’île malgré les efforts conséquents fournis par les élus locaux dans le renforcement des offres de transport publics notamment le train.
La minoration applicable en Corse des produits fiscaux issus de la vente des carburants est essentielle, bien qu’insuffisante, à la réduction des coûts au litre à la pompe.
Le dispositif de minoration, tel que prévu, a pour échéance fin 2024, dans le cadre de la décision d’exécution (UE) 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 autorisant la France à appliquer un taux d’imposition réduit à l’essence sans-plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse.
Conscient de l’impérieuse nécessité de respecter le droit européen, l’auteur de cet amendement d’appel souhaite inviter le Gouvernement à prendre des mesures en lien avec les autorités européennes sans tarder afin d’accroitre cette exonération qui viendrait renforcer les dispositifs nécessaires à la préservation du pouvoir d’achat des corses.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-646 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 15 |
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I. – Alinéas 15 à 19
Supprimer ces alinéas.
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
.... – Le I n’est pas applicable sur le territoire de la collectivité de Corse.
Objet
Le Gouvernement entend instaurer une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Selon l’exposé des motifs, cette taxe devrait principalement concerner les autoroutes et aérodromes et doit financer les investissements dans le transport ferroviaire.
Si nous souhaitons une hausse de la fiscalité sur les concessionnaires d’autoroutes, cela ne peut se faire au détriment de la continuité territoriale. Le présent article ne prévoit en effet aucune modalité pour éviter que les exploitants des infrastructures concernées ne reportent la hausse de la fiscalité sur les tarifs appliqués aux usagers. Dès lors, ce sont bien les voyageurs qui paieront cette nouvelle taxe et la marge des sociétés concessionnaires d’autoroute sera préservée. Ceci est confirmé par l’avis rendu par le Conseil d’Etat en juin 2023 sur les moyens de taxer les concessions d’autoroutes.
Dès lors, il est demandé d’exclure du périmètre de cet articles l’ensemble des territoires insulaires de la République. Le PLF vise en effet, par le nouvel articleL425-3 du code des impositions sur les biens et services, les collectivités de la Guadeloupe, de la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte ainsi que Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Enfin, pour les mêmes raisons de sauvegarde du pouvoir d’achat et de préservation de l’efficacité des dispositifs de continuité territoriale, il est proposé d’exclure la Corse du périmètre du présent article.
Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière. Les signataires du présent amendement ne souhaitent pas que cette taxe additionnelle sur les tabacs soit créée et demandent au Gouvernement de lever le gage.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-647 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
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Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 266 sexies du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Le produit de la taxe générale mentionnée au I perçu sur le territoire de la collectivité de Corse lui est attribué. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement d’appel propose de réserver la fraction du produit de la TGAP déchets collectée sur le territoire corse à la collectivité de Corse.
En 2019, l’Assemblée de Corse avait adopté une délibération n° 19/142 AC portant adoption d’une motion en faveur du transfert du produit de la TGAP récolté sur le territoire à la collectivité de Corse. Avec plus de 170 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles enfouis en Corse, le produit de TGAP généré sur le territoire pour le stockage de déchets atteignait les 5,5 millions d’euros.
Ces recettes contribueraient fortement au budget de la Corse et permettraient de renforcer le lien territorial dans la fiscalité locale. Ce lien contribue pleinement au consentement à l’impôt.
En outre, la Corse connaît une véritable crise des déchets depuis plusieurs années. Face à ce phénomène le territoire s’est déjà doté d’un plan pluriannuel sur les déchets. La fraction de TGAP ainsi remise à la Corse permettrait de contribuer financièrement à la politique déployée par la Corse en la matière.
Enfin, il faut souligner que cette fraction (5,5 millions d’euros) représente peu de chose face aux recettés de la TGAP déchets (plus de 900 millions en loi de finances initiale pour 2021).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-648 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 QUATER |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-649 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 27 |
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I. - Alinéa 2, tableau, seconde colonne, huitième ligne
Augmenter le montant de :
1 000 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à appliquer l’alinéa 10 de l’article 7 de la loi montagne de 1985(modifié par l’article 25 de la loi du 22 janvier 2002 sur le statut de la Corse), en augmentant de 1 million d’euros le prélèvement opéré sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse, au titre du comité de massif de Corse.
Pour rappel, contrairement aux autres comités de massif hexagonaux, le pilotage du comité de massif a été transféré à la collectivité de Corse (CdC) depuis 2002. A ce titre, il n’existe donc pas en Corse de commissariat de massif ou de convention interrégionale de massif.
Cependant, en raison des choix politiques des majorités politiques territoriales passées et de l’État (qui détenait la compétence avant 2002), la Corse n’avait pas activé de comité de massif et a, de plus, été particulièrement absente des discussions dans le cadre du Conseil national de la montagne depuis plus de 30ans. Ce vide historique est particulièrement regrettable, compte tenu du statut d’île-montagne que constitue la Corse (reconnue d’ailleurs comme tel par l’article 5 de la loin° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne). L’île a donc perdu de nombreuses années de politiques publiques et de financement en faveur du développement de l’intérieur de l’île, pourtant indispensables eu égard à la désertification et la pauvreté que nous connaissons.
En 2016, la nouvelle majorité territoriale a réactivé le comité de massif et l’Assemblée de Corse a adopté le tout premier schéma de développement de la montagne en février 2017 (éducation, numérique, infrastructures, tourisme et patrimoine, agropastoralisme).
Au titre du transfert de la compétence de l’État vers la CdC, l’article 7 de la loi montagne dispose que les crédits relatifs à la montagne font l’objet d’une subvention globale à la collectivité de Corse. A ce jour, celle-ci s’élève autour de la modique somme de 150 00 €.
C’est pourquoi, cet amendement opère un rattrapage des crédits en faveur du comité de massif de la Corse et une remise à niveau par rapport aux autres massifs de superficie équivalente comme le Jura (13,5 millions d’euros de l’État sur 5 ans).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-650 21 novembre 2023 |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 27 |
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I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, huitième ligne
Augmenter le montant de :
1 116 615
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La LFI 2023 prévoit un PSR pour la Collectivité de Corse de 42,94 M€. Ce montant est inchangé dans le PLF 2024, malgré le maintien d’une inflation élevée.
Par ailleurs, le Président de la République a annoncé une réforme d’ampleur afin de donner plus d’autonomie à la Corse dans la République.
Il apparaît dès lors inapproprié d’acter la réduction du PSR dédié en euros constants. La Corse, par l’intermédiaire sa collectivité à statut particulier, doit anticiper dès 2024 l’impact budgétaire de la future réforme, notamment en ce qui concerne l’exercice de nouvelles compétences.
En l’absence d’annonces relatives à une plus grande autonomie fiscale pour l’île, l’équilibre budgétaire de la Collectivité ne peut se faire sans une revalorisation du PSR qui soit au moins équivalente au niveau de l’inflation.
Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière. Les signataires du présent amendement ne souhaitent pas que cette taxe additionnelle sur les tabacs soit créée et demandent au Gouvernement de lever le gage.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-651 21 novembre 2023 |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 27 |
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I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Compensation de la perte des recettes liées aux frais de gestion consécutive à la baisse des impôts de production pour la collectivité de Corse | 1 500 000 |
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à compenser la perte des frais de gestion qui a été déclenchée par la baisse des impôts de production actée par le Gouvernement.
En Corse cette perte est chiffrée à un coût oscillant entre 1 et 2 millions d’euros et n’a pas été compensée. Il est donc proposé d’instituer une compensation de 1,5 millions d’euros afin de combler ce trou budgétaire pour la collectivité.
Lors de l’examen de cet amendement e commission des finances à l’Assemblée nationale, en dépit de la reconnaissance de cette perte pour les finances locales, aucune solution n’a été apportée.
L’objet du présent amendement est donc d’obtenir des précisions et des engagements du Gouvernement sur ce point.
Force est de constater que la réforme a conduit à une perte pour le budget de la collectivité et que cette perte n’a pas été comblée. Il ne revient pas à la Corse d’assumer seule les conséquences des choix budgétaires de l’Exécutif.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-652 21 novembre 2023 |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 27 |
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I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Prélèvement sur les recettes de l’État issues de la taxe générale sur les activités polluantes déchets au profit de la collectivité de Corse | 5 500 000 |
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement d’appel propose d’instituer un nouveau prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse.
Ce prélèvement permettrait de restituer à la collectivité de Corse les recettes liées à la TGAP déchets (taxe sur les activités polluantes) récoltées sur son territoire.
En 2019, l’Assemblée de Corse avait adopté une délibération n° 19/142 AC portant adoption d’une motion en faveur du transfert du produit de la TGAP récolté sur le territoire à la collectivité de Corse. Avec plus de 170 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles enfouis en Corse, le produit de TGAP généré sur le territoire pour le stockage de déchets atteignait les 5,5 millions d’euros.
Ces recettes contribueraient fortement au budget de la Corse et permettrait de renforcer le lien territorial dans la fiscalité locale. En outre, la Corse connaît une véritable crise des déchets depuis plusieurs années. Face à ce phénomène le territoire s’est déjà doté d’un plan pluriannuel sur les déchets. La fraction de TGAP ainsi remise à la Corse permettrait de contribuer financièrement à la politique déployée par l’île en la matière.
Enfin, il faut souligner que cette fraction (5,5 millions d’euros) représente peu de chose face aux recettes de la TGAP déchets (plus de 900 millions en loi de finances initiale pour 2021).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-653 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 27 |
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I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Compensation à la collectivité de Corse de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique | 5 600 000 |
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à assurer une compensation par l’État à l’euro près à destination de la Collectivité de Corse pour compenser la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique à hauteur de 5,6 million d’euros.
Les élus locaux soutiennent cette revalorisation à 3,5 % du point d’indice mise en place en2023, cependant, cette revalorisation qui bénéficie à la fonction publique territoriale induit un coût conséquent pour les collectivités alors même qu’elles ont été confrontées à une forte inflation portée par la hausse des prix de l’énergie.
Cette décision de revalorisation a été actée de manière unilatérale par l’État et s’est imposée aux budgets locaux, il est normal que l’État assure seul le coût des décisions qu’il prend.
La revalorisation s’est traduite par un coût de 7,5Md€ en année pleine (réparti potentiellement ainsi parmi les trois fonctions publiques :3,2Md FPE ;2,3Md FPT ; 2Md FPH).
Il est ici question de soutenir la libre administration des collectivités territoriales, principe qui implique que les collectivités rémunèrent leurs fonctionnaires.
Les finances de la Collectivité de Corse doivent se concentrer sur l’investissement afin de soutenir le tissu économique local, pour cela, il est nécessaire que les élus corses conservent des marges de manœuvre financières. Pour la Collectivité, avec près de 4 330 agents le coût est estimé à 5,6 millions d’euros en année pleine pour 2023. Afin d’éviter que l’autonomie financière de la Collectivité de Corse ne soit encore un peu plus réduite, cet amendement assure une juste compensation à titre exceptionnel.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-654 21 novembre 2023 |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 27 |
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I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Fonds d’urgence à la suite d’une reconnaissance de l’État de catastrophe naturelle en Corse | 1 000 000 |
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement d’appel vise à attirer l’attention sur la lenteur des procédures d’indemnisation à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
La Corse connait chaque année des épisodes catastrophiques liés à une météo en pleine mutation sous les effets du dérèglement climatique. Sécheresse, incendies, tempêtes sont à l’origine de dégâts majeurs sur l’île. Ces événements risquent d’être de plus en plus fréquents et la procédure d’indemnisation n’est pas à la hauteur des enjeux.
Aussi, les élus des communes corses constatent toujours des blocages a posteriori. En ce sens, l’association des maires de Haute-Corse regrette encore la lourdeur administrative des dossiers. Il est impératif que l’Exécutif fasse preuve de plus de confiance envers les élus locaux.
Certes, les élus savent que les décaissements auront bien lieu, mais cela peut souvent prendre des mois. Les communes font parfois face à des dépenses lourdes pour les travaux, notamment de voiries, et sans indemnisation, il leur est parfois difficile de mener à bien ces opérations essentielles.
Cet amendement propose donc de créer un PSR-CT sous la forme d’un fonds d’urgence qui pourrait permettre un décaissement plus rapide pour les communes corses. Il s’ agit avant tout d’un amendement d’appel, la meilleure solution étant de rationaliser les procédures administratives propres à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle afin de permettre une indemnisation plus rapide.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-655 rect. 26 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 ... ainsi rédigé :
« Art. 285 .... – I. – À compter du 1er janvier 2024, sur le territoire de la collectivité de Corse spécifiquement, les propriétaires de véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme qui empruntent le réseau routier corse sont soumis à une écotaxe.
« II. – Le réseau routier corse est constitué par les routes territoriales et communales présentes sur le territoire de la collectivité de Corse.
« III. – La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.
« IV. – La taxe est exigible à l’arrivée dans un espace portuaire de l’île de Corse.
« V. – Son acquittement est attesté par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.
« VI. – Le tarif de la taxe est composé d’une part fixe et d’une part variable.
« La part fixe est établie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone de la manière suivante :
«
Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif de la part fixe applicable par camping-car (en euros) |
N’excédant pas 200 | 100 |
Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250 | 150 |
Fraction supérieure à 250 | 200 |
« L’organe délibérant de la collectivité de Corse applique, chaque année, à cette part fixe un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 1,75 établi en fonction de la durée de séjour.
« Le montant total de la taxe établie n’excède pas 350 € pour tout le séjour.
« VII. – Le produit de la taxe est affecté à la collectivité de Corse qui en fixe le montant chaque année.
« VIII. – La collectivité de Corse rembourse la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.
« IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information et d’évaluation sur la mise en place de l’écotaxe.
Objet
Cet amendement se fonde sur un rapport présenté par le Président du conseil exécutif de Corse l’Assemblée de Corse lors de sa séance du 28 juillet 2017.
Il avait reçu un avis favorable delà Commission des Finances de l’Assemblée nationale à l’occasion du débat budgétaire 2017.
Sur le fondement de l’article L. 4422-16 du CGCT, la Collectivité de Corse a approuvé une délibération n° 17/226 du 28 juillet 2017 portant sur la demande de modification législative afférente à la création d’une écotaxe affectée à la régulation des camping-cars en Corse, en vue notamment de la création d’aires de stationnement.
Cette proposition se fonde et fait suite à l’entrée en vigueur de l’article 8 bis nouveau de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, issue de la loin° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (« Acte II de la Loi Montagne »).
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-656 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article. L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « et à l’article 575 E bis, » sont supprimés ;
2° Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, selon les modalités définies au d du 1° du III du même article 149. »
II. – Le 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre2016 de finances pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Du produit perçu par la collectivité de Corse au titre du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ; ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La perception par la collectivité de Corse de l’intégralité du produit des droits de consommation sur les tabacs vendus en Corse (obtenue à la suite du transfert des routes nationales vers la collectivité de Corse en 1993) doit désormais être réformée.
Il s’agit d’une demande constante des élus insulaires, mais notamment de l’Inspection Générale des Finances qui l’a formulée dans son rapport publié en octobre 2018 « Pour une économie corse du XXIe siècle ». Les inspecteurs généraux des finances expliquent que cette affectation du produit des droits de tabacs« ne répond à aucune logique économique » et« soumet l’équilibre du budget de la CdC à l’évolution de la politique gouvernementale en matière de santé publique ainsi qu’à l’évolution des comportements au sein de la population corse ».
C’est pourquoi, la même mission recommande de transférer les droits de consommation sur les tabacs vendus en Corse aux organismes de sécurité sociale et, condition sine qua non, de remplacer la recette par une fraction de produit de la TVA, de façon similaire à la Dotation Globale de Décentralisation ;d’où l’objet de cet amendement.
A noter que cette demande s’inscrit dans le cadre de la convergence des prix du tabac en Corse avec ceux du continent, dont la baisse des volumes des ventes potentiellement envisagée ou espérée, dans le cadre d’une politique de santé publique que les auteurs de l’amendement soutiennent, pourrait porter préjudice à terme aux finances de la CdC.
Grâce à cet amendement, la collectivité de Corse pourrait bénéficier d’une recette dynamique de TVA indispensable à l’investissement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-657 rect. 22 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. DANTEC, BENARROCHE et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1394 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, les bâtiments agricoles à usage mixte sont également concernés par l’exonération de la taxe foncière. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’objet de cet amendement est d’élargir l’exonération de taxe foncière aux bâtiments agricoles à usage mixte sur le territoire de la Collectivité de Corse.
Sur le territoire insulaire, les exploitants agricoles mènent fréquemment des activités annexes qui peuvent venir en complément de leur activité principale ou s’inscrire dans des domaines bien plus variés et qui peuvent être liées à des activités d’énergie, de commerce ou encore d’accueil du public.
Cette diversification des activités des exploitations est un levier essentiel de la pérennité financière du monde agricole de l’île. Cependant, l’état actuel du droit entraine un risque de voir la nature du bâtiment redéfini et ainsi l’exonération de la taxe foncière suspendue.
Le présent amendement vise à sécuriser les exploitants agricoles corses en excluant de la taxe foncière les bâtiments agricoles mixtes quelle que soit la surface du bâti consacrée à d’autres activités non agricoles.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-658 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. DANTEC, BENARROCHE, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1407 .... ainsi rédigé :
« Art. 1407 .... – I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, le conseil municipal ou, en Corse, l’Assemblée de Corse peut, par une délibération, instaurer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de biens immobiliers, à partir d’un seuil défini par délibération du conseil municipal ou, en Corse, de l’Assemblée de Corse.
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l’élaboration des documents locaux d’urbanisme, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l’accord de l’ensemble des communes qu’il regroupe. L’établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe. En Corse, le produit de la taxe est reversé à la collectivité de Corse qui peut en reverser une partie aux communes.
« II. – Cette taxe forfaitaire est assise sur un montant égal au prix de cession du bien défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du coefficient d’érosion monétaire.
« La taxe ne peut excéder 45 % de ce montant. Elle est exigible lors de la cession et est due par le cessionnaire.
« III. – Elle ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 1° à 6° du II de l’article 150 U du présent code. En Corse, elle ne s’applique pas aux immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.
« Cette taxe est également due en cas de cession de titres sociaux d’une société à prépondérance immobilière au sens de l’article 736.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Objet
Cet amendement vise à mettre en place une taxation sur les transactions immobilières, hors résidences principales, dans les communes situées dans des zones tendues, occasionnant une spéculation immobilière croissante et un obstacle à l’accession à la propriété ou à la location pour les résidents permanents de ces communes.
Il s’agit d’une taxe anti-spéculative afin de contribuer à réguler les résidences secondaires sur tout le littoral touristique français et dans les zones de montagne où de nombreuses communes deviennent des “villages de vacances”. Cette situation crée de très fortes inégalités entre les résidents et les vacanciers.
Le produit de la taxe est reversée au bloc communal. En Corse, compte tenu des compétences élargies de la collectivité de Corse en matière d’aménagement du territoire (PADDUC), il convient que cette taxe soit instaurée et pilotée par la collectivité de Corse afin de mettre en place une politique globale de régulation du phénomène de spéculation immobilière qui prend une ampleur considérable et provoque des inégalités sociales dangereuses pour la cohésion de l’île.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-659 rect. 22 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, il est inséré un article 3-... ainsi rédigé :
« Art. 3-.... – I. – En Corse, par dérogation à l’article 3 :
« 1° La taxe s’applique aux établissements dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur 230 000 euros ;
« 2° La majoration de 50 % de la taxe, telle que prévue au dernier alinéa de l’article 3, est appliquée aux établissements dont la surface de vente excède 1 000 mètres carrés et est affectée au budget de la collectivité de Corse.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Assemblée de Corse. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En Corse, la concentration de grandes surfaces a des effets délétères sur les commerces de proximité et sur l’activité des commerces de centre-ville, sans compter la consommation de terres agricoles qui en découle.
Dans la lignée de ce constat, il est proposé une majoration de la TASCOM en Corse.
Les seuils d’application de la majoration sont adaptés à l’échelle de ce territoire insulaire qui est là région où la concentration de grandes surfaces au m2 rapporté au nombre d’habitants est la plus élevée de l’Hexagone.
Cette majoration serait affectée à la Collectivité en charge de l’aménagement stratégique de la Corse, notamment à travers la rédaction du PADDUC. Ainsi, l’Assemblée de Corse pourrait affecter par délibération une part, qui ne peut être inférieure à 40 %, du produit de cette majoration, à l’Office foncier de Corse chargé de préempter au nom des communes certains espaces fonciers en notamment d’opérer un développement équilibré des activités.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-660 rect. ter 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme Olivia RICHARD, MM. CHAUVET, KERN, CAMBIER et LEVI, Mmes JACQUEMET, PERROT et BILLON, M. BLEUNVEN et Mmes ANTOINE et SAINT-PÉ ARTICLE 14 |
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Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont exclus du 2° :
« a) Les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables ;
« b) Les véhicules dont l’acquisition et l’exploitation répond à un besoin strictement professionnel.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive et le besoin professionnel sont constatés. » ;
Objet
Cet amendement tend à maintenir l’exonération des pick-up 4 et 5 places du malus écologique et au poids
Les pick up sont des véhicules utilisés par de très nombreux professionnels et corps constitués, tels que les agriculteurs, les artisans, la police, la gendarmerie, l’armée, les collectivités, les professionnels des métiers de secours (SMUR, SDIS…). Leurs quatre roues motrices facilitent l’accès aux zones difficiles. Ils disposent également d’une grande capacité de tractation et de chargement qui leur permet d’emprunter des routes étroites.
Le présent projet de loi de finances remet en cause les dispositifs fiscaux actuels en prévoyant de renforcer le malus CO2 et le malus poids en durcissant les critères. Le malus maximal est porté à 60 000 euros contre 50 000 euros actuellement, et il est atteint dès 194 grammes de CO2/km contre 226 grammes en 2023.
Cette mesure aura de lourdes conséquences sur les ventes, sur la TVA, sur la compétitivité des entreprises productrices du secteur et sur la distribution.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-661 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU, MOUILLER, ANGLARS, CHAIZE, BOUCHET, Henri LEROY, PANUNZI, BELIN, GENET, BONHOMME, GREMILLET, SIDO et BOULOUX et Mme SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 ... ainsi rédigé :
« Art. 200 .... – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, dans la limite de 10 000 euros, pour le règlement des prestations fournies par un professionnel exerçant une profession juridique ou judiciaire dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs.
« Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Les dépenses mentionnées au premier alinéa ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’honoraires du professionnel ayant réalisé les prestations.
« Ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au premier alinéa. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt pour nos concitoyens, en règlement de services juridiques fournis par des professions judiciaires ou juridiques.
On constate, depuis plusieurs années, une difficulté grandissante pour nos concitoyens d’accéder à leurs droits. La 3ème édition du baromètre des droits et de l’accès au droit en France (2022), réalisée par le Conseil national des barreaux en partenariat avec l’institut ODOXA, dresse à ce sujet un bilan particulièrement inquiétant de la perception de nos concitoyens sur l’exercice de leurs droits :
- 40% des Français, soit 21 millions de nos concitoyens, affirment qu’il est difficile de faire valoir leurs droits là où ils habitent ;
- pour 68% des Français, l’accès au droit est devenu plus difficile au cours des dernières années.
Cet amendement tend donc à créer un crédit d’impôt sur le revenu pour l’ensemble des particuliers au titre des dépenses qu’ils ont engagées en règlement des prestations fournies par un professionnel exerçant une profession juridique réglementée dont le titre est protégé, dans la limite de 10.000€ par an. Le crédit d’impôt proposé est égal à 50% du montant des dépenses ainsi engagées par le particulier.
Il constituerait un moyen efficace de favoriser l’accès de nos concitoyens à un professionnel du droit, soumis à une déontologie et à des obligations strictes, assurant une qualité et une sécurité juridique optimale pour les prestations qui lui seront fournies.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-662 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU, MOUILLER, ANGLARS, CHAIZE, BOUCHET, Henri LEROY, PANUNZI, GENET, BELIN et BONHOMME, Mme SCHALCK, M. POINTEREAU, Mme LASSARADE et MM. GREMILLET, SIDO et BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES |
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Après l’article 10 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Les services juridiques fournis aux personnes sous contrat de travail et aux chômeurs dans le cadre de procédures devant une juridiction du travail, ainsi que les services juridiques fournis dans le cadre du régime d’aide juridictionnelle. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir un taux réduit de TVA à 5,5% pour les honoraires d’avocats afin de renforcer l’accès au droit de nos concitoyens.
En effet, si les entreprises, assujetties à la TVA, peuvent déduire de leur base imposable les coûts engendrés par la consultation d’avocats et récupèrent ainsi la TVA, les personnes physiques ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif et doivent donc supporter un coût d’accès au droit, au conseil et au contentieux qui est supérieur à celui supporté par les entreprises.
Le 5 avril 2022, l’Union européenne a définitivement adopté la directive révisant la politique des taux de TVA et modifiant l'annexe III de la directive 2006/112/CE de 2006 qui fixe la liste des biens et services pour lesquels les États membres peuvent opter pour un ou plusieurs taux réduits de TVA. Est ainsi ajouté dans cette annexe, les services juridiques suivants :
- services juridiques rendus à des salariés,
- services juridiques rendus à des personnes au chômage dans le cadre de procédures juridictionnelles,
- services juridiques rendus dans le cadre de l'aide juridictionnelle telle que définie par les États membres.
Afin de renforcer concrètement l’accès au droit de nos concitoyens, il est proposé d’appliquer un taux réduit de TVA aux honoraires d’avocats payés par les salariés et les chômeurs dans le cadre de procédures devant les juridictions du travail et aux services juridiques fournis dans le cadre du régime de l’AJ.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-663 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME et BRISSON, Mme DUMONT, MM. BELIN, DARNAUD, LEVI et PANUNZI, Mme PETRUS, M. HOUPERT, Mme JOSENDE et M. Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES |
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Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 39 decies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies F … ainsi rédigé :
« Art. 39 decies F.... – I. – Les entreprises de commerce de gros livrant des denrées alimentaires sous contrainte de température dirigée soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la fraction de la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules immatriculés inscrits à l’actif immobilisé correspondant au dispositif embarqué de production de froid fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique, à l’azote ou à l’hydrogène.
« La déduction est applicable au dispositif mentionné au premier alinéa acquis à l’état neuf ou transformé à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, peut déduire, au moment de la signature du contrat, une somme égale à 40 % de la fraction de la valeur d’origine, hors frais financiers, de ce bien correspondant au dispositif embarqué de production de froid fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique, à l’azote ou à l’hydrogène.
« Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.
« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« V. – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés aux I et III pour les petites et moyennes entreprises.
« VI. – Pour l’application du V, les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’activité des entreprises grossistes spécialisées dans l’approvisionnement alimentaire de la restauration hors domicile (RHD) consiste non seulement à vendre à la restauration, publique et privée, les denrées alimentaires nécessaires à son activité, mais également à les leur livrer, en compte propre, à l’aide de véhicules équipés de blocs froid.
Ces blocs sont indispensables pour garantir le respect de la chaîne du froid et, donc, la qualité et la sécurité sanitaire de leurs marchandises.
À date, ils fonctionnent tous, à peu de choses près, au gazole non-routier (GNR).
Si ces entreprises ne contestent pas l’objectif du Gouvernement de supprimer progressivement le tarif réduit de TICPE sur le GNR, donc d’encourager la décarbonation de leur activité, elles se heurtent à des difficultés à la fois techniques et financières.
Sur le plan technique, les solutions alternatives au GNR demeurent insuffisamment accessibles. Sur le plan financier, elles représentent un surcoût significatif qui, compte tenu de la structure des charges d’exploitation de la profession, n’est pas neutre, sachant que le niveau de marges n’excède pas 3 % du chiffre d’affaires.
Afin de les accompagner dans la transition attendue, le présent amendement, inspiré par celui mis en place au bénéfice du BTP, organise la mise en place d’un sur-amortissement des investissements dans les alternatives au GNR auquel celles-ci seraient éligibles.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-664 rect. quater 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, M. PILLEFER et Mmes Olivia RICHARD et TETUANUI ARTICLE 6 |
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I. – Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet article prévoit de recentrer le dispositif du PTZ dans le neuf aux seules zones tendues du territoire et pour les immeubles collectifs exclusivement. Dans les zones B2 et C, le PTZ ne serait plus accessible qu’aux seules acquisitions de biens immobiliers dans l’ancien.
Alors que les ventes de logements neufs s’effondrent (-38 % des ventes dans l’individuel diffus entre les premiers semestres 2022 et 2023) et que les conditions de crédit ne cessent de se dégrader, cette amputation du PTZ conduira à une aggravation certaine de la crise du logement neuf.
L’hyper-recentrage envisagé :
- Exclut les deux-tiers des opérations financées jusqu’alors grâce à cette aide ;
- Exclut plus de 90 % des communes en France.
Cet amendement vise donc à rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble du territoire.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-665 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME, BRISSON, POINTEREAU et BELIN, Mme DUMONT, MM. DARNAUD, LEVI et HOUPERT, Mmes JOSENDE et VENTALON et M. Henri LEROY ARTICLE 12 |
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Alinéas 27 à 34
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le Gouvernement entend mettre en place une augmentation de la fiscalité du gazole non routier pour les agriculteurs, les exploitants forestiers ainsi que les professionnels du secteur Bâtiment Travaux Publics (BTP).
Or, ces professionnels ont besoin d’une fiscalité avantageuse sur le gazole non routier (GNR) afin d’alimenter leurs engins et outils de travail.
Le Gouvernement a annoncé son intention d’aligner la fiscalité du GNR de ces catégories socio-professionnelles avec celle en place pour les automobilistes avec la TICPE, ce qui représenterai une hausse considérable des coûts.
Mis en place en 2011, afin de remplacer l’utilisation du fioul domestique pour les véhicules mobiles non routiers, le GNR, suivant la même tendance que le gazole, a connu de fortes augmentations depuis 2015. En effet, le prix du GNR au litre est passé de 70 centimes d’euros, en juillet 2015, à 1 euro en octobre 2018 puis désormais à 1,15 euro en juillet 2023, tandis qu’il avait connu un pic à 1,73 euro en mars 2022.
L’ambition portée par le Gouvernement d’une sortie progressive des énergies fossiles est avancée comme la principale motivation de cette d’augmentation de la fiscalité associée au GNR.
Or ce n’est en l’état qu’un objectif budgétaire à court terme, pour générer de nouvelles recettes fiscales, sans impact environnemental : en effet, plusieurs années seront nécessaires afin de déployer l’utilisation des biocarburants et de l’hydrogène pour les engins agricoles, forestiers et du BTP.
Cette transition ne pourra se faire sans un véritable accompagnement des agriculteurs, exploitants forestiers et professionnels du BTP, compte tenu de l’investissement que représente l’adaptation du parc d’engins.
Ainsi, sans véritables mesures d’accompagnement, la hausse conséquente du GNR pour les agriculteurs aurait pour seul effet de mettre à mal la souveraineté alimentaire du pays et l’ambition de transition énergétique portée par l’agriculture française. Et les mêmes conséquences se répercuteraient sur les professionnels du secteur BTP.
Elle entraînerait un surcoût immédiat pesant lourdement sur ces professionnels et artisans, déjà confrontés à une forte inflation des matières premières et impacterait gravement leur compétitivité. De plus, cette mesure aurait, in fine, un impact supplémentaire sur l’assiette des consommateurs, déjà victimes de l’inflation : selon la profession, elle entraînerait une envolée des coûts de 15 %.
Ainsi, cet amendement vise à supprimer l’augmentation de la fiscalité du gazole non routier pour les professionnels susmentionnés.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-666 rect. bis 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER et Mme DEVÉSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS |
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Après l'article 27 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-…. – Par dérogation à l’article L. 2333-67, dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence, le taux de versement, exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333-65, est fixé ou modifié par délibération de l’organe compétent de l’établissement public qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports, dans les limites de :
« 1° 2,55 % dans les communes appartenant aux bassins de vie d’Aix-en-Provence, d’Istres, de Le Rove, de Marignane, de marseille, de Martigues, et de Miramas tels que définis par l’Institut national de la statistique et des études économiques en 2022 ;
« 2° 2,00 % dans les communes appartenant aux bassins de vie de Salon-de-Provence, de Toulon, de Le Puy-Sainte-Reparade et de Pertuis tels que définis par le même institut en 2022 ;
« 3° 1,70 % dans les autres communes. ».
Objet
L’objet du présent amendement est d’obtenir un déplafonnement du taux de Versement mobilité pour la Métropole Aix-Marseille-Provence dans les limites du dernier cadre dérogatoire (fixé à 2,95 %) ouvert en 2010 à la Région Île-de-France. Ce déplafonnement constituerait ainsi un des leviers de financement des 300 millions d’euros d’investissement nécessaires par an, s’agissant des équipements de mobilité prévus dans le plan « Marseille en Grand ».
Sachant que le budget annexe des Transports souffrait déjà d’un déséquilibre financier structurel de l’ordre de -114 millions d’euros dès 2021, la réalisation du Plan « Marseille en Grand » de 2023 à 2030 engendrera mécaniquement l’aggravation de ce déséquilibre à hauteur de -200 millions d’euros annuels. Le déséquilibre étant aujourd’hui assumé par une subvention issue du budget général de la métropole. Compte tenu des charges de fonctionnement induites des équipements qui seront livrés, outre les aides de l’État, la soutenabilité financière de ce plan nécessite donc des ressources fiscales nouvelles.
À ce titre, le recours au levier du Versement mobilité (VM), ressource spécifiquement affectée au financement des politiques de transport et de mobilité, est une voie logique au regard du volume d’investissement en comparaison avec les 400 millions d’euros prévus sur le budget principal.
Sa mise en œuvre s’inspirerait des mesures appliquées en Région Île-de-France où le taux plafond est différencié par zone. En l’occurrence, cette différentiation se ferait en se basant sur les différents bassins de vie tels qu’ils sont définis par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). On aurait donc une première zone, principalement composée des communes appartenant aux bassins de vie d’Aix-en-Provence, de Marseille, et de ceux autour de l’Étang de Berre ; une deuxième zone composée des communes appartenant aux autres bassins de vie les plus peuplés de la métropole ; puis une troisième et dernière zone composée des communes restantes, et qui sont pour la plupart isolées.
À l’échelle de la Métropole Aix-Marseille-Provence, ce nouveau cadre législatif permettrait d’augmenter le produit global du Versement Mobilité en déplafonnant le versement actuel pour les bassins les plus favorisés tout en fixant un taux moins élevé pour les autres. La hausse globale serait ainsi associée à un rééquilibrage de la contribution qui protégerait les zones les moins favorisées par les transports.
Concrètement, en y regardant dans le détail, cet amendement aurait pour conséquence, par rapport à aujourd’hui, d’augmenter de 28% le Versement mobilité acquitté par les entreprises dans la première zone, de conserver un versement égal dans la deuxième zone et de diminuer de 15% le versement acquitté dans la troisième zone, ce qui équivaudrait à une augmentation totale de 25% de cette ressource dans toute la métropole.
Les origines du Versement mobilité remontent aux années 1970, avec une première loi de 1971 instaurant spécifiquement pour Paris et sa petite couronne un versement destiné aux transports en commun afin de faire face aux besoins spécifiques de mobilité de la capitale qui se traduisaient déjà par un déficit budgétaire. La question s’est également posée pour d’autres grandes communes et, dès 1973, une loi a été votée pour étendre la mise en place de ce nouveau versement, avec toutefois un taux moins élevé eu égard au fait que les autres communes avaient moins de besoins que Paris, ce qui expliquait donc le régime dérogatoire appliqué à la Ville Lumière.
Or, il est impossible d’argumenter qu’aujourd’hui Marseille et ses alentours ont moins de besoins que Paris. Si hier le déficit et les importants besoins de Paris justifiaient un cadre dérogatoire, ces mêmes arguments devraient pouvoir encore et toujours justifier la mise en place d’un cadre dérogatoire au profit de la métropole Aix-Marseille-Provence. Une dérogation longuement réfléchie et étudiée, limitée à un territoire précis, fort de ses spécificités, et sur un modèle semblable à celui d’Île-de-France avec des taux modulables en fonction de trois zones déterminées, loin des propositions démagogiques prônant une augmentation nationale et uniforme.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-667 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE, CHEVALIER et de NICOLAY, Mme LASSARADE, MM. Jean-Michel ARNAUD et VANLERENBERGHE, Mmes Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, M. BACCI, Mme DEMAS, M. HENNO, Mmes BERTHET et SOLLOGOUB, M. LEVI, Mme GUIDEZ, M. BOUCHET, Mmes DUMAS et VERMEILLET, MM. ANGLARS, HINGRAY et WATTEBLED, Mme BILLON, MM. SAVIN, CANÉVET, CHATILLON et BLEUNVEN, Mme VÉRIEN et M. LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, après le mot : « métaux », sont insérés les mots : « ou achète des palettes en bois utilisées comme support pour le rassemblement, le gerbage, l’entreposage, la manutention ou le transport de marchandises et de charges ».
Objet
Une modification identique a été apportée en 2011 à l'article 112-6 du code monétaire et financier pour l'achat des métaux ferreux et non ferreux par l'article 51 de loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
L’approvisionnement en palettes en bois est principalement réalisé auprès de particuliers les déposant directement sur le site des professionnels du reconditionnement, moyennant un paiement en espèces, dit « achats comptoir ».
Par palettes en bois, on entend les palettes compatibles avec la manutention au moyen de transpalettes et/ou de chariots élévateurs utilisées comme support pour le rassemblement, le gerbage, l’entreposage, la manutention ou le transport de marchandises et de charges (NF EN ISO 445).
L’interdiction des achats en espèces des palettes en bois d’occasion par les professionnels du recyclage permettrait de remédier aux dysfonctionnements et pratiques frauduleuses existantes sur le marché.
En effet, nonobstant le respect de certaines obligations existantes, ce mode de paiement facilite l’existence de réseaux parallèles alimentés par des pratiques courantes de vols, de détournement et de fraudes. En outre, la concurrence entre les entreprises s’en trouve faussée, faute pour les concurrents d’avoir un même niveau d’éthique et de conformité.
L’économie souterraine suscitée par ce trafic représente chaque année, selon les études de la Fédération Nationale du Bois, plus de 125 millions d’euros qui échappent à tout contrôle fiscal, conduisant une perte nette de recettes fiscales pour l’Etat par an de l’ordre de 33 millions d’euros au titre de la TVA, et de plus de 3 millions au titre de l’impôt sur les sociétés.
Il est impératif d’encadrer ce commerce, alimenté par la recrudescence des vols, en contrôlant la vente au détail pour imposer une traçabilité minimale des transactions, comme cela a été fait pou les métaux ferreux et non ferreux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-668 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme LOISIER, MM. GREMILLET, BONNECARRÈRE, CHEVALIER, CAMBIER et Pascal MARTIN, Mme LASSARADE, M. CHASSEING, Mme Pauline MARTIN, MM. Jean-Michel ARNAUD, SAURY et VANLERENBERGHE, Mmes Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, M. BACCI, Mme DEMAS, M. HENNO, Mmes BERTHET et SOLLOGOUB, M. LEVI, Mme GUIDEZ, M. BOUCHET, Mmes DUMAS et VERMEILLET, MM. ANGLARS, HINGRAY et WATTEBLED, Mme BILLON, MM. SAVIN, CANÉVET, CHATILLON et BLEUNVEN, Mme VÉRIEN et M. LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-669 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, Mme NOËL, MM. PANUNZI, MILON et TABAROT, Mme BORCHIO FONTIMP, M. de NICOLAY, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Henri LEROY, Mme JOSENDE, MM. PELLEVAT, CHATILLON, LEFÈVRE, MANDELLI et BRISSON, Mme VENTALON, MM. BELIN, DARNAUD et GREMILLET et Mme AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOTRICIES |
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Après l'article 5 duotricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, le chiffre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à augmenter le plafond des versements ouvrant droit à une réduction d’impôt pour les entreprises qui font du mécénat.
En effet, les entreprises ont actuellement la possibilité d’obtenir 60 % de réduction d’impôt sur les versements effectués auprès des associations, mais seulement dans la limite d’un versement de 10 000 euros ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.
Mais, cette limitation empêche les entreprises qui le souhaitent de faire davantage de mécénat et ce, alors que notre patrimoine, qu’ils soient mondialement connus ou bien encore méconnus, nécessite d’être sauvegardés.
Chaque église centenaire, chaque ruelle pavée, chaque fontaine contribue à tisser la trame de notre histoire commune et il est importante, en cette période de crise, de soutenir toutes ces associations qui œuvrent pour leur sauvegarde.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-670 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES |
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Après l’article 3 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est abrogé.
Objet
Cet amendement, repris par plusieurs groupes et voté en commission, propose de revenir sur le système de l'exit tax, et de rétablir le système d’exit tax antérieur à 2019 sur les plus-values latentes sans régime d’extinction, et de supprimer tout régime d’extinction (aujourd’hui fixé à deux ans).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-671 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complétée par les mots : « sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des mêmes informations par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique. »
Objet
Cet amendement appelle à une application réciproque, entre les États-Unis d’Amérique et la France, de l’accord intergouvernemental relatif au Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) du 14 novembre 2013, visant à lutter contre l'évasion fiscale.
Depuis son entrée en vigueur, les institutions financières françaises sont dans l’obligation de signaler leurs clients de nationalité américaine à l’administration fiscale des États-Unis, l’Internal revenue service (IRS).
Or, cet accord a des conséquences des milliers de compatriotes français dits « Américains accidentels » soumis à l'impôt sur le revenu aux Etats-Unis sans y avoir habité.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-672 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, SZCZUREK et HOCHART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES |
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Après l’article 3 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’avoir, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France. » ;
2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’avoir facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. ».
Objet
Certaines associations subventionnées par des fonds publics aident directement, voire organisent l’entrée illégale d’étrangers en situation irrégulière en France. Ce mode d’action, délictueux, fait rarement l’objet de poursuites judiciaires.
Cette situation est non seulement inacceptable du point de vue du droit, mais le fait qu’elle provienne d’associations parfaitement connues et bénéficiant de l’aide financière des pouvoirs publics l’est davantage.
Ces associations sont donc, entre autres, financées par des dons et bénéficient par conséquent de la réduction d’impôt de l’article 200 du code général des impôts. C’est pourquoi, cet amendement a pour objet d’exclure du bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 200 du code général des impôts les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’avoir apporté une aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France. Il propose en outre d’interdire à ces mêmes associations de délivrer des reçus fiscaux, nécessaires pour permettre aux contribuables de bénéficier de la réduction d’impôt.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-673 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, SZCZUREK et HOCHART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTVICIES |
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Après l'article 5 septvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 841-5 du code de l’éducation est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La CVEC est une taxe affectée aux CROUS, et représente 100 euros par étudiant depuis la rentrée 2023, en hausse de 5 euros depuis la rentrée 2022.
Son usage est toutefois opaque, et des syndicats étudiants dénoncent son usage parfois politique.
En tout état de cause, il faut constater l’absence de données sur l’usage de ces cotisations imposées aux étudiants.
Cette version de l'amendement, pour les besoins de la recevabilité financière, est gagée sur l'accise sur les tabacs.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-674 rect. ter 26 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PACCAUD, Mme VALENTE LE HIR, MM. SOL, BURGOA, MEIGNEN, SAURY et BELIN, Mmes GOSSELIN et GRUNY, M. PELLEVAT, Mme PUISSAT, M. HENNO, Mme HERZOG, M. GENET et Mmes JOSEPH, GARNIER et JOSENDE ARTICLE 14 |
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I. – Alinéas 2 à 6
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
A la fin de la dernière décennie, le marché du pick-up a vu ses ventes démultipliées à travers la commercialisation de modèles destinés à une clientèle non professionnelle. Totalement exempté de malus écologiques jusqu’en 2019, le pick-up a fait office d’alternative aux 4x4 premiums lourdement taxés. Pour y remédier, le Gouvernement a étendu, dès 2019, les malus écologiques aux pick-up comportant 5 places afin d’assujettir à ces taxes les modèles de pick-up essentiellement destinés à être vendus à des particuliers.
En prévoyant désormais d’assimiler tous les pick-up à double cabine à des véhicules de tourisme (y compris les pick-up ne comportant que 4 places), le Gouvernement souhaite les soumettre aux barèmes très prohibitifs de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone (malus CO²) et de la taxe sur la masse en ordre de marche (malus au poids).
Ce faisant, le Gouvernement méconnait l’usage essentiellement professionnel qui est fait de ces véhicules et pénalise les agriculteurs, artisans, secouristes (SMUR, SDIS) et autres professions qui sont les principaux utilisateurs de ces engins qui s’avèrent difficilement remplaçables pour acheminer hommes, matériaux et marchandises sur des terrains ou chantiers accidentés.
Si elle était adoptée, une telle mesure frapperait ces véhicules – qui sont avant tout des utilitaires professionnels – d’une taxation plus élevée que leur coût d’achat (le malus CO² atteignant 60 000 euros, ce qui est largement supérieur au prix de vente de ces véhicules) et acterait sans nul doute la fin de ce segment automobile en France. Elle serait d’ailleurs contre-productive puisqu’elle détournerait la demande française vers les pays étrangers et priverait l’État de rentrées substantielles et immédiates de TVA (140 millions d’euros) pour un apport fiscal ridicule. Par ailleurs, les retombées environnementales escomptées seraient négligeables – représentant moins de 0,5 % des ventes de véhicules neufs et une part insignifiante des véhicules en circulation, la contribution des pick-up aux émissions de GES du parc automobile s’avère modeste.
Ainsi donc, le présent amendement supprime les dispositions de l’article 14 qui permettront de faire basculer, par décret, les pick-up à double cabine dans la catégorie des véhicules de tourisme et ce afin que les professionnels qui ont besoin de ces véhicules puissent continuer à en faire l’acquisition en France.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-675 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PACCAUD, Mme VALENTE LE HIR, MM. BOUCHET, POINTEREAU, PIEDNOIR, SOL, Henri LEROY, PANUNZI, BURGOA, MEIGNEN, SAURY, CHASSEING, FOLLIOT, LEVI et BELIN, Mmes GOSSELIN et GRUNY, M. PELLEVAT, Mme PUISSAT, M. HENNO, Mme HERZOG, M. GENET, Mmes JOSEPH et GARNIER, M. WATTEBLED et Mme JOSENDE ARTICLE 14 |
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Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont exclus du 2° :
« a) Les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables ;
« b) Les véhicules dont l’acquisition et l’exploitation répond à un besoin strictement professionnel.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive et le besoin professionnel sont constatés. » ;
Objet
Cet amendement de repli tend à exclure du champ des véhicules de tourisme les pick-up à double cabine dont l’acquisition et l’exploitation répondent à un besoin strictement professionnel. Il s’agit de permettre aux professionnels qui acquièrent ces véhicules d’échapper à la taxation prohibitive que le Gouvernement souhaite imposer à ceux qui acquièrent ces automobiles comme simple véhicule de loisir voire d’agrément.
Il est donc proposé d’étendre l’exception concernant les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables à tous les véhicules pick-up acquis pour motif professionnel. A charge pour le pouvoir réglementaire de définir les professionnels concernés et les conditions dans lesquelles ils le seront.
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N° I-676 rect. ter 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, M. CANÉVET, Mme TETUANUI et M. PILLEFER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;
2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;
3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;
4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l’avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s’agissait, selon l’exposé des motifs, de mettre en place une « transition vers un dispositif plus efficient ».
Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2023, -38 % dans l’individuel diffus et -33 % dans le collectif), sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 95 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes), sont générateurs d’une inévitable crise du logement.
Cette baisse des ventes bloque l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques. Or, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur. Par ailleurs, les difficultés d’accès au crédit immobilier que subissent les acquéreurs ralentissent la vente des logements éligibles, réduisant d’autant le nombre logements à loyer abordable destinés à la location dans les zones tendues.
Cet amendement vise à aménager le dispositif Pinel, en maintenant les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024. Ce délai permettrait de relancer à la fois la construction neuve et le logement locatif à loyers maîtrisés.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-677 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, MM. LEVI et CANÉVET, Mmes Olivia RICHARD et TETUANUI, M. BLEUNVEN, Mmes ROMAGNY et SAINT-PÉ, MM. FARGEOT et PILLEFER et Mme GUIDEZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATERDECIES |
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Après l'article 27 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 255-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plafonds de ressources du preneur ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »
II. – Au premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, après les mots : « concurrence de », est inséré le taux : « 25 %, ».
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’accession sociale à la propriété permet aux ménages ayant des revenus modestes de devenir propriétaire à des conditions avantageuses. Son efficacité semble aujourd'hui limitée : le taux de propriétaires occupants, de 57 % en 2022, ne progresse plus depuis dix ans, alors qu’environ 80 % des Français sont ou souhaitent devenir propriétaires de leur logement.
Malgré la difficulté croissante pour les ménages (et notamment pour les plus modestes) d’obtenir des prêts bancaires, la propriété reste un objectif attractif pour de nombreux Français alors que le marché locatif ne peut absorber seul la forte augmentation de la demande.
En 2015, le bail réel solidaire (BRS) a été mis en place pour permettre de développer une offre de logements en accession sociale pérenne. Ce dispositif permet à des ménages d’accéder à la propriété à des prix 30 à 50 % plus faibles que sur le marché.
Afin d’accélérer le développement des BRS, et de lui donner un nouveau souffle, le présent amendement vise à élargir le champ des bénéficiers pour permettre à davantage de ménages de pouvoir être éligibles à ce dispositif. Le décret concerné ne pourra pas fixer des plafonds de ressources inférieurs aux plafonds de ressources existants pour le LLI / Pinel et le champ des bénéficiaires sera ainsi élargi.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-678 rect. ter 26 novembre 2023 |
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MM. PELLEVAT et Jean Pierre VOGEL, Mme GOSSELIN et MM. ALLIZARD et TABAROT ARTICLE 6 |
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I. – Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 6 du PLF pour 2024 prévoit de recentrer le dispositif du PTZ dans le neuf aux seules zones tendues du territoire et pour les immeubles collectifs exclusivement. Ainsi, dans les zones B2 et C, le PTZ ne serait plus accessible qu’aux seules acquisitions de biens immobiliers dans l’ancien.Alors que les ventes de logements neufs s’effondrent (-38 % des ventes dans l’individuel diffus entre les premiers semestres 2022 et 2023) et que les conditions de crédit ne cessent de se dégrader, cette amputation du PTZ conduira à une aggravation certaine de la crise du logement neuf.En effet, l’hyper-recentrage envisagé exclut les deux-tiers des opérations financées jusqu’alors grâce à cette aide ainsi que plus de 90 % des communes en France. Hors « zones tendues », le projet du Gouvernement condamne donc les plus jeunes et les foyers aux ressources modestes dans leur parcours résidentiel. Pour ces Français les plus modestes, l’accession à la propriété deviendrait un horizon impossible. Par ailleurs, cet arbitrage budgétaire ne serait pas sans effet pour les nombreuses TPE/PME du Bâtiment et leurs effectifs salariés : la production de logements neufs représente près de la moitié de l’activité de la Profession du Bâtiment. Les marchés de rénovation-réhabilitation ne sauraient à eux seuls pallier cet effondrement de la production du neuf déjà constaté partout en France. Enfin, une telle décision représenterait une perte nette pour le budget de la Nation puisque chaque opération de PTZ rapporte, en solde net, 35 000 euros au budget de l’Etat. Il serait donc incompréhensible que ce projet de loi de finances 2024 acte la disparition d’un produit utile aux ménages et bien maitrisé surtout dans une période où l’inflation et les problèmes de pouvoir d’achat sont appelés à perdurer.Cet amendement vise donc à rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble de notre territoire. Ce retour doit être assortie de deux mesures complémentaires importantes, à savoir le retour à une quotité de 40 % pour toutes les zones, en neuf comme dans l’ancien avec travaux et la réactualisation des barèmes pour tenir compte des évolutions de salaires et de prix de l’immobilier intervenues depuis 2016.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-679 rect. bis 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, SIDO, POINTEREAU, Jean Pierre VOGEL et BURGOA, Mme GOSSELIN et MM. Jean-Baptiste BLANC, ALLIZARD et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;
2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;
3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;
4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une « transition vers un dispositif plus efficient ».Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2023, -38% dans l’individuel diffus et -33 % dans le collectif), sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 95 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes), sont générateurs d’une inévitable crise du logement. Cette baisse des ventes bloque l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques. Or, lui seul permet le maintien en volume du parc, d’autant que les investisseurs institutionnels s’en retirent à nouveau. Ces ménages bailleurs s’avèrent, au surplus, très sensibles aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.
Par ailleurs, les difficultés d’accès au crédit immobilier que subissent les acquéreurs, ralentissent la vente des logements éligibles, réduisant d’autant le nombre logements à loyer abordable destinés à la location dans les zones tendues. L’objet de ce présent amendement est d’accroitre l’offre de logements locatifs sous plafonds de loyer et de ressources, dans ce contexte de chute de l’accès à la propriété, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024. Ainsi, il est proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.Un tel délai permettrait de relancer à la fois la construction neuve et le logement locatif à loyers maîtrisés.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-680 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. Jean Pierre VOGEL et BURGOA, Mme Pauline MARTIN, M. SAURY, Mme GOSSELIN et MM. ALLIZARD et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;
2° Le 1° ter du I de l’article 156 est abrogé ;
3° Les deux premiers alinéas du 3° du même I sont supprimés ;
II. – Le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts n’est pas applicable aux revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.
Objet
Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 57 % des logements concernés en 2019, contre 41 % pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales. La place des ménages-bailleurs dans le parc locatif s’avère d’autant plus forte que les logements se situent dans des zones peu ou pas tendues. En territoires ruraux, il s’agit de la seule alternative à l’accession. Ce parc s’avère donc indispensable.Or, l’alimentation du parc locatif privé dépend uniquement de la production neuve de logements. Le solde des entrées et des sorties dans l’existant ressort structurellement négatif, sans doute plus encore avec l’interdiction de louer des passoires thermiques qui entre progressivement en vigueur.L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, …) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.Leur instabilité constitue un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable.Il repose sur la reconnaissance de la nature d’activité économique, créatrice de valeur, de l’investissement locatif privé.L’architecture de la réforme proposée se résume ainsi :un amortissement du bâti pendant 50 ans, soit un taux de 2 % l’an, applicable dans le neuf et dans l’existant pour l’ensemble des logements locatifs privés (stock et flux) ;un amortissement des gros travaux sur 15 ans ;une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;un déficit foncier imputable sans limite sur le revenu global positif ;une taxation des plus-values inchangée.
Son coût budgétaire s’établirait à 4,2 milliards d’euros par an dans un premier temps, puis 3,8 milliards d’euros par an, une fois résorbée l’imputation des déficits fonciers antérieurs. Au final ce nouveau mécanisme représenterait une économie annuelle de 100 millions d’euros pour le Budget de l’Etat en comparaison du dispositif actuel.
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N° I-681 rect. bis 25 novembre 2023 |
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MM. PELLEVAT, SIDO et Jean Pierre VOGEL, Mmes Pauline MARTIN et GOSSELIN et M. TABAROT ARTICLE 10 |
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Alinéa 31, tableau, deux dernières colonnes, deux dernières lignes
Rédiger ainsi ces lignes :
42 500 | 18 750 |
46 750 | 20 625 |
Objet
La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA. Cette disposition du PLF vise au 1er janvier 2025, à étendre la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000€), pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve que leur CA européen soit inférieur à 100 K€ (sans obligation d'identification en France, l'ensemble des formalités étant réalisées dans leur Etat de résidence qui ensuite transmet les informations à la France). La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres, sous réserve que le CA européen soit inférieur à 100 K€. Ce régime de TVA applicable aux microentreprises est source de concurrence déloyale. Il permet ainsi à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services. Or, cette transposition de la directive risque de créer une nouvelle distorsion de concurrence : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française). Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par cette disposition. Au-delà, il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes TVA (Cette franchise de TVA représente un coût estimé entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015. Une division par deux de cette franchise constituerait donc un gain pour les finances publiques de plus d’un milliard d’euros).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-682 rect. bis 24 novembre 2023 |
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MM. PELLEVAT, SIDO, POINTEREAU, Jean Pierre VOGEL et BURGOA, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR, ALLIZARD et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le c du 2 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) De l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et des protections solaires mobiles ; ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi de finances pour 2023 a rétabli le crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des locaux tertiaires des PME disparu fin 2021, après six mois d’existence compte tenu du délai de publication des textes règlementaires associés.Ce crédit d’impôt vise certaines dépenses concernant l’isolation des parois opaques, le chauffage et la ventilation. On ne peut que se féliciter d’un tel dispositif pour des PME qui, par ailleurs, ne disposent d’aucune aide de l’État en faveur de la rénovation énergétique de leurs locaux tertiaires.Pour autant, à la lecture du détail des équipements, matériels ou matériaux éligibles, il est à noter l’absence des menuiseries extérieures. Or, l’intérêt du remplacement des fenêtres, le cas échéant associé à des protections solaires mobiles, est déjà démontré pour atteindre la sobriété énergétique des bâtiments. Il permet d’isoler une grande partie de l’enveloppe extérieure du bâtiment et offre des apports de chaleur gratuite grâce aux apports solaires en hiver.Par ailleurs, dans certains bâtiments tertiaires (type « façade rideaux »), les parois vitrées représentent la quasi-totalité de la surface des parois verticales. Et, après avoir vécu plusieurs épisodes de canicule, il est maintenant indispensable de maîtriser les températures intérieures et limiter les apports solaires en été. L’efficacité de ces bâtiments peut être améliorée par l’installation de protections solaires qui limitent l’entrée du froid et les déperditions thermiques en hiver, permettent de maîtriser les apports solaires en été et le recours à la climatisation.Aussi, afin de donner à cette mesure une efficacité et une cohérence maximum, il apparaît important de les réintégrer dans la base du crédit d’impôt ; étant précisé que son plafonnement est de nature à limiter l’impact de la dépense fiscale.Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-683 rect. ter 24 novembre 2023 |
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MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mmes JOSENDE, BERTHET et JOSEPH, MM. Jean Pierre VOGEL, BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, DUMONT et Pauline MARTIN, M. SAURY, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR, Jean-Baptiste BLANC, ALLIZARD et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES |
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Après l'article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Au 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, les mots : « au plus tard le 31 décembre 2024 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cette disposition du CGI, créée par l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2011 et maintes fois prorogée, notamment jusqu’au 31 décembre 2024 par l’article 7 de la loi de finances pour 2023 exonère pour les particuliers d’impôt sur le revenu, les cessions de droit de surélévation d’un immeuble à condition que l’acquéreur s’engage à créer et à achever exclusivement des locaux à usage d’habitation dans un délai de quatre ans.Ce dispositif s’inscrit dans une volonté de favoriser la sobriété foncière en incitant à densifier le stock existant particulièrement au sein des zones urbaines tendues. Ainsi, elle participe au zéro artificialisation nette voulue par le Gouvernement. Par ailleurs, elle participe aussi à la résolution du manque de logements neufs spécialement dans ces zones.Applicable jusque fin 2024, cette mesure doit être pérennisée afin de donner de la visibilité aux acteurs, la mettre en cohérence avec la temporalité de la prise de décision en copropriété et donner un signal fort en faveur des personnes détentrices de tels droits afin qu’elles les exploitent.
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N° I-684 rect. ter 25 novembre 2023 |
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MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mmes JOSENDE, BERTHET et JOSEPH, MM. Jean Pierre VOGEL, BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, DUMONT et Pauline MARTIN, M. SAURY, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR, Jean-Baptiste BLANC, ALLIZARD et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après le b du 2 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Par exception, le taux prévu au 1 s’applique d’une part, aux travaux de surélévation ou d’agrandissement sous condition d’améliorer la performance énergétique de l’immeuble existant et, d’autre part, aux travaux réalisés en cas de transformation de locaux tertiaires en logement conduisant à la production d’un immeuble neuf. Un décret fixe les conditions d’applications du présent alinéa. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Par cet amendement, il est proposé d’étendre le bénéfice du taux réduit de TVA (10 et/ou 5,5%) à certaines opérations exclues :En cas de transformation de locaux tertiaires en logements lorsque cette transformation aboutit à produire un immeuble neuf ;En cas de surélévation ou d’agrandissement sous réserve d’augmenter la performance énergétique de l’immeuble collectif ou individuel existant.En effet, ces travaux lourds sur existant sont soumis à une TVA au taux normal de 20%. Pour autant, ils constituent des opportunités majeures pour engager des travaux de performance énergétique dans les parties existantes.Or, ces opérations, qui présentent en outre la caractéristique d’être sobre sur le plan du foncier, sont fiscalement pénalisées alors même qu’elles devraient être encouragées. Cette singularité est un frein à la réalisation de telles opérations techniquement et financièrement plus lourdes que de produire ex-nihilo un immeuble neuf.L’objet de cet amendement est donc de corriger ce paradoxe afin que ces opérations puissent bénéficier d’un régime fiscal attractif de nature à encourager leur inscription dans l’indispensable sobriété énergétique intéressant le bâtiment.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-685 rect. bis 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, SIDO, HOUPERT et POINTEREAU, Mmes BERTHET et JOSEPH, MM. BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, DUMONT et Pauline MARTIN, M. SAURY, Mme GOSSELIN et MM. Jean-Baptiste BLANC, ALLIZARD et TABAROT ARTICLE 27 DUODECIES |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1520 est complété par un paragraphe V ainsi rédigé :
« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. » ;
2° Au I bis de l’article 1522 bis, après la référence : « article 1639 A bis », la fin de la phrase est supprimée ;
3° L’ article 1639 A bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa du III, après les mots : « sept années suivant la fusion » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;
b) Au premier alinéa du IV, après les mots : « la cinquième année qui suit celle du rattachement », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333-78 est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. »
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
S’inscrivant dans la volonté de tendre vers une consommation responsable et raisonnée, la tarification incitative pour la collecte des déchets ménagers est une des solutions puisqu’elle limite la production de déchets en facturant à l’usager uniquement ceux qu’il produit. La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015 impose de déployer un financement incitatif pour le service public des déchets. Elle a fixé l’objectif à 25 millions d’habitants en 2025.Selon une étude de l’ADEME, la mise en place de la redevance incitative permet de réduire de 41 % la quantité d'ordures ménagères résiduelles (OMR), d’augmenter de 30 % la collecte des emballages et papiers et de réduire de 8 % la quantité de déchets ménagers et assimilés (DMA). La tarification incitative a déjà fait ses preuves. L’exemple écossais d’Edimbourg, en 2014, l’a montré. La commune a changé la taille des bacs de collecte d’ordures ménagères pour des modèles moitié moins grands, et accompagnés d’un bac de grande taille pour le tri. Quatre mois seulement après la mise en place de ce dispositif, le volume de déchets triés a augmenté de 85 % (3,5 kg par foyer par semaine contre 2 kg avant la mise en place) et le volume des ordures ménagères a baissé de 40 %.Malgré un consensus sur son utilité, la tarification incitative n’est que peu appliquée sur le territoire en raison de difficultés techniques rencontrées par les collectivités locales pour la mettre en œuvre. En effet, seuls 6 millions de Français sont actuellement en tarification incitative selon le rapport de la Cour des comptes du 27 septembre 2022. L’absence de souplesse pour les collectivités et de possibilité d’appliquer cette mesure uniquement à une partie de leur territoire est un frein majeur à son adoption. Concrètement, la mise en place d’une tarification incitative en centre urbain dense est souvent plus complexe qu’en zone rurale du fait de l’individualisation des facturations ou de l’iniquité d’une telle mesure selon pour certains habitants en zone plus défavorisée.
Enfin, le Ministre de la Transition écologique a rappelé, lors de son discours aux Assises des Déchets de Nantes le 27 septembre dernier, que pour atteindre les objectifs ambitieux d’un taux de recyclage de 77 % des bouteilles en plastique pour boisson en 2025 et 90 % en 2029, d’autres leviers seront activés, comme la simplification de la tarification incitative ; ce qui a été salué par les collectivités, associations et professionnels du recyclage.
Cet amendement permet donc de lever un frein au déploiement de la tarification incitative en France dans la continuité des politiques publiques annoncées, en donnant la possibilité aux élus locaux de mettre en œuvre la tarification incitative sur une partie seulement de leur territoire et en supprimant le délai d’harmonisation des modes de financement du Service Public de Gestion des Déchets (SPGD).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-686 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mmes JOSENDE, BERTHET et JOSEPH, MM. BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, DUMONT et Pauline MARTIN, M. SAURY, Mme GOSSELIN, MM. ALLIZARD et TABAROT et Mme de CIDRAC ARTICLE 5 |
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I. – Alinéa 6
Après le mot :
production
insérer les mots :
au recyclage, au réemploi et à la réutilisation
II – Après les alinéas 18, 23, 28 et 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b.
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à étendre le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) aux entreprises qui investissent dans le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et composants d’équipements cités dans le présent article amendé.Ce crédit d’impôt, qui vise à conforter la place de la France en tant que Nation leader de l’économie décarbonée, est un outil fondamental dans la poursuite d’une transition écologique pragmatique. Le gouvernement agit pour l’avenir en encourageant les investissements et en montrant que la décarbonation de nos économies est une priorité absolue. Le présent crédit d’impôt n’inclut néanmoins pas suffisamment la totalité des chaînes de valeur d’une économie décarbonée. En effet, il est capital de penser aux cycles de fin de vie des panneaux solaires, des pompes à chaleur, des éoliennes et des batteries, tant leur expansion dans les prochaines années est inévitable.Ainsi, inclure l’investissement dans le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et composants des secteurs clés est une mesure bénéfique à la fois pour la planète, l’économie et pour la cohésion sociale. En recyclant les équipements et composants clés, nous évitons une déperdition de matériaux tout en développant des filières d’économie circulaire, ce qui participe in fine à la résilience et à la souveraineté de la France.Cet amendement a été travaillé avec l’INEC (Institut National de l'Économie Circulaire) et Fairmat.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-687 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mmes JOSENDE, BERTHET et JOSEPH, MM. BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, DUMONT et Pauline MARTIN, M. SAURY, Mme GOSSELIN et MM. ALLIZARD et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :
« Art. …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets métalliques ferreux et non-ferreux hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A ;
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à inciter les entreprises de recyclage à soutenir les projets d’amélioration des performances de recyclage et de valorisation des entreprises du recyclage. En seulement 3 ans, les entreprises du recyclage ont investi plus de 1,5 milliard d’euros dans l’outil productif. Elles ont automatisé leurs procédés en réduisant les interventions manuelles, en augmentant les performances obtenues et ainsi la qualité des matières recyclées afin de fournir aux industries des matières toujours plus qualitatives en réponse à l’écoconception. La guerre en Ukraine a fait flamber les prix de l’énergie et a laissé planer une incertitude de long terme sur le contexte économique décourageant de nombreuses entreprises à investir. Par ailleurs, les tâtonnements dans le déploiement des filières REP (renforcé par la loi AGEC) et l’inadéquation entre la réalité du terrain et les mesures législatives bouleversent l’écosystème de l’industrie du recyclage, qui ne peuvent plus élaborer des stratégies d’entreprises d’avenir. Pourtant, ces entreprises sont des acteurs clés dans le développement de l’économie circulaire et dans la décarbonation de pans entiers de l’économie. Seul le déploiement d’une technologie compétitive et de pointe en matière de tri et de transformation de nos déchets permettra de répondre aux enjeux environnementaux complexes. À titre d’exemple, l’incorporation de métaux recyclés dans les chaînes de valeur de l’industrie réduit les émissions de CO2 de 58% pour l’acier et 92% pour l’aluminium, par rapport aux matières premières extraites (Source : Rapport de l’ADEME et FEDEREC de 2017).A travers cet amendement proposant l’instauration d’un dispositif de suramortissement pour les entreprises du recyclage, plus que le financement d’un outil productif, ce sont les conditions de réussite de la planification écologique qui sont en jeu. Un décret définit la liste des matériels éligibles à ce dispositif.
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N° I-688 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mmes JOSENDE, BERTHET et JOSEPH, MM. BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, DUMONT et Pauline MARTIN, M. SAURY, Mme GOSSELIN et MM. ALLIZARD et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 decies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation fonctionnant à l’énergie électrique ou hydraulique ;
« 2° Matériels de manutention fonctionnant à l’énergie électrique ou hydraulique ;
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2024, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis ;
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné aux 1° et 2° du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 15 décembre 2026 pour les biens mentionnés aux 1° et 2°. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au cinquième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à inciter les entreprises de recyclage à instaurer un dispositif de suramortissement jusqu’en 2040 pour l’acquisition ou le remplacement d’engins non routiers polluants par des engins peu polluants (fonctionnant aux énergies non fossiles). En vertu de l’article 39 decies du code général des impôts, institué par l’article 142 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et modifié par l’article 99 de la loi n° 2016-1918 de finances rectificatives pour 2016, les entreprises réalisant un investissement productif éligible ont pu bénéficier jusqu’en 2017 d’un avantage fiscal leur permettant de déduire de leur résultat imposable, 40 % du prix de revient de cet investissement.Aujourd’hui, face à l’absence sur le marché, d’engins de substitution fiables et à des prix abordables, un grand nombre d’entreprises ne se sont pas engagées dans une modernisation de leur parc matériel.Le renouvellement des flottes d’engins professionnels ne doit pas se limiter au remplacement des poids lourds mais également prendre en compte le verdissement des engins de manutention.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-689 rect. bis 24 novembre 2023 |
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MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mmes JOSENDE, BERTHET et JOSEPH, MM. BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMONT et Pauline MARTIN, M. SAURY, Mme GOSSELIN et M. ALLIZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article 39 decies A du code général des impôts, les douze occurrences des mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont remplacées par les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2040 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à inciter les entreprises de recyclage à instaurer un dispositif de suramortissement pour l’acquisition de poids lourds peu polluants. Le transport est l’activité qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre (GES) de la France. En 2022, les transports étaient à l’origine de 129 millions de tonnes de CO2 eq, ce qui représente 30 % des émissions GES totales de la France. Les véhicules utilitaires légers (VUL) et les poids lourds représentent respectivement 15% et 27% de l’empreinte carbone du secteur. Aujourd’hui, face à l’absence sur le marché, d’engins de substitution fiables et à des prix abordables, un grand nombre d’entreprises ne se sont pas engagées dans une modernisation de leur parc matériel. Selon une étude menée par FEDEREC en septembre 2022 dans le cadre de l’instauration des ZFE, avec l’interdiction de la circulation aux vignettes Crit’Air 3 en 2025, plus de loi moitié de la flotte actuelle de Poids Lourds et Super Poids Lourds des entreprises de gestion des déchets ne pourra plus circuler en 2025 ; ce qui ne permettrait pas d’assurer la continuité du service de collecte des déchets. Concernant les Véhicules légers et véhicules utilitaires légers, ça sera 40% de la flotte qui sera à l’arrêt. Parmi les VL/VUL ne pouvant plus circuler, seuls 35% sont en cours de renouvellement pour atteindre cet objectif. C’est pourquoi, pour accélérer la transition écologique de ce secteur, il est indispensable d’apporter un soutien aux entreprises du recyclage afin qu’elles puissent convertir leur flotte.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-690 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, SIDO, HOUPERT et POINTEREAU, Mmes JOSENDE, BERTHET et JOSEPH, MM. Jean Pierre VOGEL, BAZIN, BURGOA, BOUCHET, Daniel LAURENT et GENET, Mmes DUMAS, DUMONT et Pauline MARTIN, M. SAURY, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR, Jean-Baptiste BLANC, ALLIZARD et TABAROT ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéas 16 à 19
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéas 25 et 26
Supprimer ces alinéas
IV. – Alinéa 27
Supprimer les mots :
et montants mentionnés aux 1° et 2°
V. – Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
Objet
Compte tenu des enjeux propres au vieillissement de la population et de la volonté de donner à chacun la possibilité de résider à son domicile, il convient de favoriser l’adaptation des logements à un maximum de contribuables. Cet amendement vise donc à rétablir l’éligibilité au crédit d’impôt :
des équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées et handicapées, pour l'ensemble des contribuables ; des équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, pour les foyers fiscaux dont l'un des membres est en situation de handicap ou de perte d'autonomie.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-691 rect. quater 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT et SIDO, Mme BERTHET, MM. Jean Pierre VOGEL et BAZIN, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR, ALLIZARD et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du I de l’article 278-0 bis A du code général des impôts, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et clarifier, pour les professionnels et les particuliers, l’application du taux réduit de TVA à 5,5% des travaux induits et indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique.En effet, lors de prestations de rénovation énergétique soumis à la TVA à 5,5%, plusieurs travaux induits et indissociablement liés sont souvent indispensables. Par exemple, lors de l’installation des pompes à chaleur ou d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’ENR, l’adaptation du local recevant les équipements, les éventuelles modifications de l’installation électrique, ou encore l’installation d’un système de ventilation sont nécessaires.Compte tenu de leur nature, ces travaux peuvent être réalisés par des entreprises artisanales différentes mais sont indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique et sont donc soumis au taux réduit de TVA.Or, depuis sa réécriture en 2022, l’article 278-O bis A du CGI, relatif au taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique, ne mentionne plus les travaux induits indissociablement liés. Cette situation a engendré une grande confusion et une insécurité juridique manifeste pour les acteurs de terrain et freine les objectifs de la trajectoire de performance énergétique et de décarbonation.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-692 rect. bis 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mmes JOSENDE, BERTHET et JOSEPH, MM. BAZIN, BURGOA et Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN, M. SAURY, Mme GOSSELIN et MM. ALLIZARD et TABAROT ARTICLE 28 |
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I. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, dix-septième ligne
Remplacer le montant :
34 600 000
par le montant :
100 000 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La participation de l’Etat au financement des politiques publiques sportives en France est principalement gérée depuis 2019 par l’Agence nationale du Sport. Au-delà des crédits budgétaires alloués par le Ministère des Sport et des jeux olympiques et paralympique, une large part des recettes de l’ANS proviennent de trois taxes affectées : la « taxe buffet », la taxe sur les paris sportifs et la taxe sur les jeux FDJ. Plus spécifiquement, le rendement de la taxe sur les paris sportifs constitue aujourd’hui le moteur de ces ressources fiscales. Pourtant, son produit fiscal est verrouillé, depuis 2015, à 34,6M€.Or, la croissance soutenue et permanente du rendement de cette taxe sur les paris sportifs ne bénéficie pas aux acteurs sportifs, nationaux et territoriaux. En 2015, le rendement de cette taxe représentait 61 M€ et 57% de ce produit était directement affecté au CNDS. Le PLF 2024 estime, comme en 2023, que cette taxe sur les paris sportifs va générer 181 M€, mais seulement 19% est désormais affecté à l’ANS. Or, l’accueil de deux grands évènements sportifs internationaux sur le territoire français (Coupe du Monde de Rugby, JOP2024) va amplifier encore le rendement de cette taxe, comme en attestent les premiers résultats enregistrés par l’Autorité Nationale des Jeux sur les trois premières semaines de la coupe du monde de rugby. Alors que le sport peut financer le sport, il parait donc nécessaire de déplafonner la taxe sur les paris sportifs, dès 2024, dans la limite de 100M€, afin d’accompagner l’ambition partagée – et démultipliée par la Grande Cause Nationale 2024 voulue par le Président de la République – de construire collectivement une nation plus sportive.
Sourcing : Cet amendement est proposé par l’ANDES (Association nationale des élus en charge du sport)
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-693 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mmes JOSENDE, BERTHET et JOSEPH, MM. BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, DUMONT et Pauline MARTIN et MM. SAURY, ALLIZARD et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1609 tricies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2024 à 2030 sur les sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 25 millions d’euros par an. Son produit est affecté à l’Agence du numérique en santé, indépendamment du montant déjà affectées, en vue du financement des maisons Sport-Santé. »
Objet
Afin de financer la mise aux normes des grands stades lors de l’Euro 2016 de Football, la loi de finances 2011 a adopté, à titre temporaire, une surtaxe de 0,3% sur les Jeux FDJ, hors paris sportifs. Dans cet esprit et afin de préparer une loi héritage des grands événements sportifs internationaux (Coupe du Monde, JOP 2024), il est proposé de mettre en œuvre un fonds d’amorçage héritage, alimenté par une surtaxe de 0,3% sur les paris sportifs. Pour cette nouvelle opération, il est proposé d’orienter le rendement dû à ce taux exceptionnel à l’Agence nationale du Sport, afin d’assurer la pérennisation des 573 Maisons Sport Santé, qui maillent et irriguent le territoire hexagonal et ultramarin.En effet, le modèle économique des Maisons Sport Santé est en grande fragilité, avec un niveau médian d’accompagnement public de 12 000 euros, alors que les besoins planchers des MSS sont appréciés à 50 000 euros par an, en l’absence de reconnaissance financière des APA. Le produit attendu de la surtaxe de 0,3% sur les paris sportifs doit permettre de financer à hauteur de 25 M€ ce fonds héritage de l’ANS.
Sourcing : Cet amendement est proposé par l’ANDES (Association nationale des élus en charge du sport)
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N° I-694 rect. bis 27 novembre 2023 |
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MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mme JOSEPH et MM. BAZIN, BURGOA, SAURY, Jean-Baptiste BLANC et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’agencement et l’aménagement de terrains pour les dépenses engagées à partir de 2021. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’automatisation du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) de 2021 a exclu de l’assiette éligible le compte 212 « Agencements et aménagements de terrains ». Les projets d’aménagement sont pourtant essentiels pour les collectivités territoriales, qu’il s’agisse d’aménagement nécessaire à l’atteinte de l’objectif ZAN, de l’aménagement de terrains affectés par les incendies ou encore des projets en faveur de la transition écologique ou du sport.Le Gouvernement s’est néanmoins rendu compte qu’il faisait fausse route, et a annoncé leur réintégration au dispositif à l’occasion du PLF 2024, ce qui ne peut être que salué, mais sans pour autant prévoir une rétroactivité de cette réintégration. En raison de la courte période durant laquelle les dépenses d’aménagement ont été rendues inéligibles, il serait pourtant injuste de pénaliser les collectivités ayant fait le choix de continuer à investir durant celle-ci. D’autant plus que la plupart n’étaient pas informées du fait que les dépenses d’aménagement étaient exclues et escomptaient bénéficier du FCTVA. L’absence de rétroactivité pénalisera donc les budgets de nombreuses communes. Cet amendement propose donc d’intégrer rétroactivement les dépenses d’investissement réalisées par les collectivités depuis trois ans pour les aménagements et agencements de terrains parmi les dépenses éligibles au FCTVA.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-695 rect. quinquies 29 novembre 2023 |
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MM. PELLEVAT et POINTEREAU, Mmes JOSENDE et JOSEPH, MM. BAZIN et Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN et MM. ALLIZARD et TABAROT ARTICLE 27 TERDECIES |
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I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 232 est abrogé ;
B. – L’article 1407 bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
- les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;
b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.
C. – Les deux premiers alinéas du I. de l’article 1407 ter sont ainsi rédigés :
« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :
1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.
Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
II. –Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
....– La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 25 introduit un nouveau prélèvement sur recettes pour neutraliser les pertes budgétaires des collectivités concernées par l’élargissement des zones tendues (d’un peu plus de 1100 à près de 3700 communes selon le décret du 26 août 2023 d’application de l’article 73 de la LFI 2023). En effet, en zone tendue s’applique de droit la taxe « logement vacant » (TLV, perçue par l’État) et cela conduit corrélativement à la suppression de la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) qui est perçue par les communes ou les EPCI l’ayant instituée. L’instauration de la majoration sur la taxe d’habitation des résidences secondaires (MajoTHRS) ne permet pas toujours de compenser la perte de THLV découlant de l’élargissement des zones tendues.Cet amendement vise à fusionner les deux taxes sur les logements vacants dans un souci de simplification et de lisibilité : les deux taxes ont le même objet (lutter contre la sous-occupation des logements en zone tendue) mais un périmètre d’application, un taux, une assiette et un bénéficiaire différents. Par ailleurs, la fusion des deux taxes éviteraient tout comportement d’optimisation du statut d’occupation (résidence secondaire ou logement vacant).La fusion de ces deux taxes a été proposée à de multiples reprises : courrier commun des associations d’élus au gouvernement le 4 avril 2023 ; rapport Lutte contre l’attrition des résidences principales dans les zones touristiques des inspections générales des Finances, de l’Administration et de l’Environnement ; rapport sur La Fiscalité locale dans la perspective du Zéro artificialisation nette du Conseil des prélèvements obligatoires ; « mission Rebsamen ».Si cet amendement était conservé dans le texte final, dans un soucis de cohérence, il conviendrait de réviser le PSR de l’article 25. En 2022 , le produit de TLV s’est élevé à 93 millions d’euros en 2022.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-696 rect. ter 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT et SIDO, Mmes JOSENDE et JOSEPH, MM. BAZIN et Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN et MM. ALLIZARD et TABAROT ARTICLE 27 TERDECIES |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – À la fin du premier alinéa du 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis le 1er janvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) sont liés et doivent évoluer dans la même proportion.Cependant, il n’y a aucune logique à ce qu’une évolution de taux de THRS, levier de politique du logement visant notamment à réduire la sous-occupation et à promouvoir l’occupation des logements à titre de résidence principale, ait des effets de bord sur les entreprises ou sur les ménages propriétaires de leur résidence principale.Cet amendement vise à substituer à la rédaction du texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité (amendement n°I-5254 intégré en tant qu’article 27 terdecies), la rédaction correspondant à l’amendement adopté par la commission des Finances de l’Assemblée nationale (amendement n° I-CF1329).En effet, en l’état de leur rédaction, les dispositions de l’article 27 terdecies privent de tout intérêt la déliaison telle qu’elle est envisagée, celle-ci-étant notamment conditionnée par le fait que seules les communes dont le taux est inférieur à 75 % de la moyenne départementale des taux communaux constatés l’année n-1 puissent actionner le levier fiscal. Selon les simulations réalisées par France urbaine, seules 20 % des communes pourraient de ce fait bénéficier de la déliaison (pour une moyenne d’augmentation de taux de 0,50 point).De plus, les communes touristiques (dans la mesure où leur niveau de taux reflète les charges spécifiques auxquelles elles sont exposées) et les communes en situation de centralité (dans la mesure où elles assument les charges induites par leur position de centralité) seraient presque systématiquement exclues de la déliaison, les charges qu’elles ont à assumer les conduisant à appliquer le plus souvent des taux supérieurs au seuil fixé proposé par le Gouvernement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-697 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, HOUPERT et SIDO, Mmes JOSENDE, BERTHET et JOSEPH, MM. BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, DUMONT, Pauline MARTIN et GOSSELIN et MM. Jean-Baptiste BLANC, ALLIZARD et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES |
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Après l’article 10 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 273 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies B … ainsi rédigé :
« Art. 273 septies B …. – Un employeur assujetti peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou le maintien des logements destinés à loger ses salariés. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aujourd’hui, la pénurie de main d’œuvre sur l’ensemble des territoires touristiques touche toutes les branches. Un dénominateur commun de cette pénurie est la carence de logements disponibles pour les travailleurs, et singulièrement la carence de logements saisonniers.Cette carence a été documentée dans les conventions prévues à l’article 47 de la loi de modernisation, de développement et de protection de la montagne, n°2016-1888.Le présent amendement vise à permettre la récupération de TVA des investissements réalisés dans des logements dès lors qu’ils sont mis à disposition des salariés du détenteur direct ou indirect de l’hébergement. Dans ces zones en tension en effet, les employeurs sont souvent conduits à construire, acquérir ou maintenir eux-mêmes, le cas échéant via une société dédiée, des logements aux fins de loger leurs propres salariés.Les dépenses supportées par l’entreprise pour construire, acquérir ou maintenir ne donnent aujourd’hui pas lieu à récupération de TVA. Le présent amendement vise à les rendre éligibles à la récupération de TVA.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-698 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mmes BERTHET et JOSENDE, MM. BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, DUMONT et GOSSELIN et MM. ALLIZARD et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 2° de l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « habitants, », sont insérés les mots : « sauf si le chef-lieu est une commune nouvelle formée après le 1er janvier 2014 et ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes dont la population représente 15% de la population du canton bénéficie de la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Cependant, les communes situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ne peuvent pas en bénéficier.
Or, lorsqu’une fusion en commune nouvelle inclut la commune chef-lieu, et que la commune nouvelle devient donc de fait le nouveau chef-lieu, certaines communes qui bénéficiaient de la première fraction la perdent au moment de la fusion ou quelques années plus tard lorsque la commune nouvelle atteint les 10 000 habitants, ce qui n’aurait jamais pu arriver sans la fusion.
Aussi, cet amendement propose de permettre aux communes conserver la première fraction lorsque la commune chef-lieu de 10 000 habitants est une commune nouvelle formée après le 1er janvier 2014.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-699 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mmes JOSENDE, BERTHET et JOSEPH, MM. BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, DUMONT et GOSSELIN et MM. Jean-Baptiste BLANC, ALLIZARD et TABAROT ARTICLE 5 DUODECIES |
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I. - Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
demande de logements,
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
ou lorsque ces dernières sont situées dans des communes touristiques ou des stations classées de tourisme au sens des articles L. 133-11 et suivants du code de tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxe, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente le montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini à l’article 293 B I.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le régime forfaitaire d’imposition dit « micro-BIC » prévu à l’article 50-0 du code général des impôts prévoit deux seuils d’application différents d’abattements selon la catégorie d’activité exercée, notamment en ce qui concerne la location de logements meublés de tourisme.Au regard d’une part des tensions sur le logement et du phénomène d’attrition des résidences principales, et d’autre part d’un principe d’équité de traitement, ces simplifications et allègements peuvent parfois aujourd’hui sembler disproportionnés.Sachant que la France a néanmoins fait le choix de créer une offre de logement touristique structurée et qualitative reposant sur la résidence secondaire, en soutenant la construction d’un grand nombre de logements en zone touristique et en développant des dispositifs fiscaux favorables à la location touristique., il est donc important de maintenir une forme d’incitation pour conserver un parc de logements qualitatif.Mais il s’agit par ailleurs de combattre des comportements opportunistes qui ont pu amener certains acteurs à professionnaliser leur activité de location de meublé touristique tout en tirant le meilleur parti des avantages fiscaux instaurés.Concernant les meublés dits « classés », ils impliquent des enjeux spécifiques selon l’échelle observée :Au niveau local, les enjeux peuvent être très importants : ils permettent pour certaines stations d’être classées, ce qui leur fait accéder à un cadre particulier avec notamment des aides financières et des compétences particulières ;Au niveau national, l’enjeu est limité : les meublés classés représentent moins de 100 000 unités au niveau national.Le présent amendement propose donc de modifier la fiscalité des revenus locatifs des locations de meublés classés (en régime micro-BIC) afin de maintenir une forme d’incitation tout en combattant la professionnalisation. L’amendement reprend en grande partie l’amendement du gouvernement, et introduit les modifications suivantes : Ajout des meublés classés situés dans les communes touristiques et stations classées dans les activités pouvant bénéficier de l’abattement supplémentaire de 21%,Et baisse du plafond d’abattement applicables aux revenus tirés des logements touristiques classés au niveau de la franchise de base de la TVA (91 900 € pour 2023), afin lutter contre les professionnels de la location de meublés.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-700 rect. ter 28 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mmes JOSENDE et JOSEPH, MM. BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMONT et GOSSELIN et M. ALLIZARD ARTICLE 27 TER |
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Alinéa 2
Remplacer le taux :
200 %
par le taux :
100 %
Objet
Créée par la loi du 13 avril 1910, la taxe de séjour est instituée à l’initiative des communes réalisant des dépenses favorisant l’accueil des touristes. A l'origine, elle pouvait être établie uniquement par les stations classées de tourisme. Cette possibilité s’est élargie au fur et à mesure des années, aux communes de montagne en 1985, un an après aux communes littorales, en 1988 aux communes réalisant des actions de promotion touristique et, enfin aux communes réalisant des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels en 1995. Elle est devenue possible pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui respectent les conditions applicables aux communes à compter de l’année 1999.Le produit de la taxe de séjour est un produit affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique d’une commune ou intercommunalité et à financer des équipements généraux liés au tourisme et un office de tourisme.Depuis 1927, les départements qui le souhaitent peuvent instaurer une taxe additionnelle de 10 % sur la taxe de séjour adoptée par les communes et intercommunalités, dont le produit depuis 2019 est réservé à des dépenses pour promouvoir le tourisme.L’idée d’une taxe régionale additionnelle est évoquée dans la seconde moitié des années 2010 et à partir du 1er janvier 2019, une taxe additionnelle de 15 % est appliquée sur la taxe de séjour perçue par les communes et communautés de communes de la région Île-de-France afin de participer au financement du Grand Paris Express. Depuis le 1er janvier 2023, une taxe additionnelle de 34 % s'ajoute au tarif indiqué dans les départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et du Var. D’autres départements d’Occitanie et de Nouvelle Aquitaine verront aussi cette taxe additionnelle à partir du 1er janvier 2024. Ces taxes participent au financement de LGV.-L’idée de la mise en place, à partir du 1er janvier 2024, d'une taxe additionnelle à la taxe de séjour dans la région Île-de-France, avec un taux plafonné à 200 %, équivaut à un triplement potentiel de la taxe de séjour actuelle. Cette taxe va être reversée non à une collectivité locale mais à Ile-de-France Mobilités qui est un établissement public.Dans le contexte actuel d’une inflation qui porte atteinte au pouvoir d’achat des Français, ceux-ci ont déjà restreint leurs budgets de consommation durant leurs dernières vacances. Cette taxe additionnelle va encore freiner leurs dépenses dans les communes, notamment de restauration, animations et activités touristiques.Cela va porter un bien mauvais signal envoyé à tous ceux qui comptent se rendre à Paris et en Île-de-France en 2024 et après. Le panier d’achat des touristes risque d’être moins élevé et avec lui la baisse de rentrée fiscale liée à la TVA.Cette mesure prise sans concertation avec les élus investis dans le tourisme ni les professionnels de l’hébergement, pénaliserait durablement la compétitivité de la destination sur le tourisme d’affaires et de loisirs de la première région touristique de France. Les élus des communes touristiques sont très inquiets que d’ici un ou deux ans, d’autres régions, fassent voter d’identiques augmentations, puisqu’un amendement similaire a été déposé pour la région de Bretagne.Paris deviendrait de loin la capitale la plus lourdement taxée en Europe devant Rome, Bruxelles, Berlin, Athènes, Madrid et Londres. Passés les Jeux Olympiques et Paralympiques, les hôteliers craignent pour la compétitivité de Paris face aux autres capitales européennes. Ce sont des éléments supplémentaires qui, peuvent peser dans le choix de la destination.Considérant que nous sommes sur un détournement de la finalité au service du tourisme quant à la diminution de consommation qui induit une perte de TVA pour l’Etat et porte atteinte au tourisme social et aux familles pour lesquelles les vacances seront de plus en plus difficiles, cet amendement vise à réduire le plafonnement de cette taxe additionnelle avec un plafond de 100 % aux taxes de séjour en vigueur en Ile-de-France avec affectation à Ile-de-France Mobilités.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-701 rect. bis 27 novembre 2023 |
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MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mmes JOSENDE et JOSEPH, MM. BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMONT et GOSSELIN et M. ALLIZARD ARTICLE 27 TER |
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Supprimer cet article.
Objet
Créée par la loi du 13 avril 1910, la taxe de séjour est instituée à l’initiative des communes réalisant des dépenses favorisant l’accueil des touristes. A l'origine, elle pouvait être établie uniquement par les stations classées de tourisme. Cette possibilité s’est élargie au fur et à mesure des années, aux communes de montagne en 1985, un an après aux communes littorales, en 1988 aux communes réalisant des actions de promotion touristique et, enfin aux communes réalisant des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels en 1995. Elle est devenue possible pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui respectent les conditions applicables aux communes à compter de l’année 1999.Le produit de la taxe de séjour est un produit affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique d’une commune ou intercommunalité et à financer des équipements généraux liés au tourisme et un office de tourisme.Depuis 1927, les départements qui le souhaitent peuvent instaurer une taxe additionnelle de 10 % sur la taxe de séjour adoptée par les communes et intercommunalités, dont le produit depuis 2019 est réservé à des dépenses pour promouvoir le tourisme.L’idée d’une taxe régionale additionnelle est évoquée dans la seconde moitié des années 2010 et à partir du 1er janvier 2019, une taxe additionnelle de 15 % est appliquée sur la taxe de séjour perçue par les communes et communautés de communes de la région Île-de-France afin de participer au financement du Grand Paris Express. Depuis le 1er janvier 2023, une taxe additionnelle de 34 % s'ajoute au tarif indiqué dans les départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et du Var. D’autres départements d’Occitanie et de Nouvelle Aquitaine verront aussi cette taxe additionnelle à partir du 1er janvier 2024. Ces taxes participent au financement de LGV.-L’idée de la mise en place, à partir du 1er janvier 2024, d'une taxe additionnelle à la taxe de séjour dans la région Île-de-France, avec un taux plafonné à 200 %, équivaut à un triplement potentiel de la taxe de séjour actuelle. Cette taxe va être reversée non à une collectivité locale mais à Ile-de-France Mobilités qui est un établissement public.Dans le contexte actuel d’une inflation qui porte atteinte au pouvoir d’achat des Français, ceux-ci ont déjà restreint leurs budgets de consommation durant leurs dernières vacances. Cette taxe additionnelle va encore freiner leurs dépenses dans les communes, notamment de restauration, animations et activités touristiques.Cela va porter un bien mauvais signal envoyé à tous ceux qui comptent se rendre à Paris et en Île-de-France en 2024 et après. Le panier d’achat des touristes risque d’être moins élevé et avec lui la baisse de rentrée fiscale liée à la TVA.Cette mesure prise sans concertation avec les élus investis dans le tourisme ni les professionnels de l’hébergement, pénaliserait durablement la compétitivité de la destination sur le tourisme d’affaires et de loisirs de la première région touristique de France. Les élus des communes touristiques sont très inquiets que d’ici un ou deux ans, d’autres régions, fassent voter d’identiques augmentations, puisqu’un amendement similaire a été déposé pour la région de Bretagne.Paris deviendrait de loin la capitale la plus lourdement taxée en Europe devant Rome, Bruxelles, Berlin, Athènes, Madrid et Londres. Passés les Jeux Olympiques et Paralympiques, les hôteliers craignent pour la compétitivité de Paris face aux autres capitales européennes. Ce sont des éléments supplémentaires qui, peuvent peser dans le choix de la destination.Considérant que nous sommes sur un détournement de la finalité au service du tourisme quant à la diminution de consommation qui induit une perte de TVA pour l’Etat et porte atteinte au tourisme social et aux familles pour lesquelles les vacances seront de plus en plus difficiles, cet amendement vise à supprimer la création d’une taxe additionnelle avec un plafond de 200 % aux taxes de séjour en vigueur en Ile-de-France avec affectation à Ile-de-France Mobilités.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-702 21 novembre 2023 |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-703 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme Olivia RICHARD, M. CHAUVET, Mme ROMAGNY, MM. KERN, CAMBIER et LEVI, Mmes JACQUEMET et BILLON, M. BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Lorsque le contrat de prestation signé entre une entreprise de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers et une collectivité territoriale ou un organisme relevant du code des marchés publics, mentionne les charges de produits énergétiques de propulsion retenues pour l’établissement du prix de la prestation, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût de ces produits entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de la prestation. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l’entreprise pour la réalisation de la prestation.
II. – À défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de produits énergétiques de propulsion dans les conditions définies au I, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat, par référence au prix de ces produits publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits dans le prix de la prestation, telle qu’établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés par le Comité national routier ou, par défaut, de l’indice relatif au gazole non-routier publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de la prestation. En l’absence d’indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole non-routier publiée par ce comité. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l’entreprise pour la réalisation de la prestation.
Objet
Les articles L3222-1et L3222-2 du code des Transports prévoient un processus d'indexation carburant (aussi appelée surcharge carburant ou indexation gasoil). Ces dispositions imposent une indexation carburant aux chargeurs afin de protéger les transporteurs des fluctuations des prix du gasoil. Les variations de charges de carburant doivent être répercutées, à la hausse comme à la baisse, selon l’évolution du prix du carburant et mentionnées en « pied de facture ».
Aujourd’hui, les entreprises de travaux et services agricoles représentent plus du tiers de la consommation annuelle de GNR en France. Alors que le vote de l’article 12 qui prévoit à terme la suppression de l’avantage fiscal sur le GNR devrait entrainer une hausse des prestations de moisson d’environ 9%, voire 10 à 12% pour les tarifs des prestations forestières, il est primordial pour les entreprises de bénéficier d’outils qui existent dans d’autres secteurs d’activité.
Il faut permettre aux ETARF de réguler les tarifs par rapport à une donnée qu’elles ne maîtrisent pas à l’établissement du contrat : l’évolution du prix du gazole. Les entreprises doivent pouvoir ajuster leurs prix de prestations en fonction des variations du coût du carburant.
La variation continue du prix des carburants – exacerbée depuis le conflit en Ukraine – est une source de stress récurrente, de décalage permanent entre les coûts de revient et les prix facturés, une source de conflits éventuels avec la clientèle qui n’en est pas forcément consciente.
Cet amendement vise donc à la création d’une indexation sur le gazole non-routier agricole et forestier obligatoire sur les marchés de travaux agricoles et forestiers.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-704 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme Olivia RICHARD, M. CHAUVET, Mme ROMAGNY, MM. KERN et LEVI, Mmes JACQUEMET et BILLON, M. BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER |
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Après l'article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au second alinéa du I de l’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après le mot : « éleveurs », sont insérés les mots : « et les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 140 de la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit un crédit d'impôt temporaire de 2500 € en vue d'encourager les entreprises agricoles à sortir du glyphosate, conformément au plan d'actions du Gouvernement présenté début novembre 2020.
Cet amendement vise également à envoyer un signal politique fort en apportant un soutien économique aux entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers qui entendent jouer le jeu en leur permettant de bénéficier de ce crédit d’impôt, tout en ne modifiant pas les critères d’attribution.
Cette disposition serait perçue comme un véritable accompagnement à la décarbonation pour les ETARF.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-705 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme Olivia RICHARD, M. CHAUVET, Mme ROMAGNY, MM. KERN et LEVI, Mmes JACQUEMET et BILLON, M. BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 12 |
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Alinéa 76
Remplacer les mots :
excéder trois
par les mots :
être inférieure à quatre
Objet
Cet alinéa dispose que le nombre des avances de remboursement de TICPE au bénéfice du secteur agricole ne pourra excéder trois par année civile.
A titre indicatif, le montant de remboursement de TICPE actuel pour les entreprises de travaux et services agricoles va de 4.000 euros à 50.000 euros par an. Ce montant est donc très éloigné du montant de 3500€ qui a été diffusé dans la presse comme manque à gagner annuel pour un exploitant agricole.
C’est donc à un choc sur les marges qu’il faut s’attendre et à des tarifs à prix cassés ou à des prix excessifs qui déstabilisent les marchés. Il en va de la survie des 21.000 entreprises de travaux agricoles, forestières et rurales et de leurs 100.000 salariés permanents ou occasionnels, qui subissent de plein fouet le choc de l’inflation, les différentes conséquences économiques d’une situation internationale perturbée et le sentiment d’un certain abandon des pouvoirs publics.
Pour ces raisons et éviter un véritable choc de trésorerie pour ces entreprises, cet amendement prévoit que ces avances seront trimestrielles.
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N° I-706 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme Olivia RICHARD, M. CHAUVET, Mme ROMAGNY, M. LEVI, Mmes JACQUEMET et BILLON et MM. KERN et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services, après les mots : « véhicules routiers » sont insérés les mots : « et agricoles ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 est venu créer l’article L312-53 du code des impositions sur les biens et services qui dispose qu’une entreprise de transport routier de marchandises peut demander le remboursement partiel de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE), si elle remplit les conditions liées aux véhicules et à l’entreprise.
L’amendement propose d’ajouter les véhicules agricoles affectés au transport public de marchandises aux véhicules déjà mentionnés à l’article L312-53 du code des impositions sur les biens et services.
Le coût est limité car seules des activités de petites entreprises sont concernées.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-707 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUFFOURG et Stéphane DEMILLY, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme SOLLOGOUB, M. HENNO, Mmes BONFANTI-DOSSAT, JOSEPH et HERZOG, MM. CHASSEING, HOUPERT, CHEVALIER, GREMILLET et DELCROS, Mme SAINT-PÉ et M. BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTOTRICIES |
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Après l’article 5 octotricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :
«... : Crédit d’impôt exceptionnel en faveur des entreprises viticoles au titre des intérêts des prêts contractés dans le cadre de leur activité professionnelle
« Art. … – I. – Les entreprises viticoles bénéficient, au titre de la seule année 2024, d’un crédit d’impôt au titre des intérêts des prêts contractés dans le cadre de leur activité professionnelle.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L'amendement vise à créer un crédit d'impôt exceptionnel pour les viticulteurs au titre de l'année 2024 en raison de la situation dramatique de la filière.
Des calamités successives touchent la filière depuis plusieurs années: sécheresse, grêle, gel, maladies de la vigne comme le mildiou... et impactent les récoltes, déficitaires depuis des années, avec des pertes considérables, elles mettent en péril les exploitations, dont nombre d'entre elles menacent de fermer. Face à cette situation dramatique, la filière viticole demande une année blanche et le soutien des pouvoirs publics.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-708 21 novembre 2023 |
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-709 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES |
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Après l'article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 784 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « la même personne » sont remplacés par les mots : « toute personne au profit du bénéficiaire ».
Objet
Le présent amendement vise à calculer les droits de mutation à titre gratuit sur l’ensemble des flux successoraux perçus tout au long de la vie.
Nous assistons depuis la fin du XXe siècle à un renforcement des inégalités patrimoniales fondées sur la naissance. Selon une note du conseil d’analyse économique publiée en décembre 2021, la fortune héritée représente désormais 60 % du patrimoine total contre 35 % en moyenne dans les années 1970. Le système actuel d’imposition des droits de mutation à titre gratuit contribue à accentuer ce phénomène inégalitaire, notamment en taxant chaque transmission séparément. Ce système incite les plus riches à effectuer des donations de leur vivant, pour bénéficier d’exonérations d’impôts.
Le présent amendement propose ainsi de revenir sur ce dispositif qui exclut les donations effectuées il y a plus de quinze ans dans les déclarations de succession ou tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, conformément à l’article 784 du code général des impôts. Ce dispositif s’inscrit dans une logique de refonte globale de la taxation de l’héritage, qui supprime les niches fiscales d’une part en faisant rentrer l’ensemble des successions dans le barème des DMTG, et augmente la progressivité de l’impôt d’autre part dans une logique de justice sociale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-710 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC, SALMON et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 5 DUODECIES |
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I. - Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 5° bis du I de l’article 35 est abrogé ;
II. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) À la fin du 1° , les mots : « , à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont supprimés.
III – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Des biais fiscaux favorisent la location des meublés de tourisme par rapport à la location de longue durée : ils doivent être supprimés. L’enjeu est davantager la location longue durée classique.
Cette fiscalité - que l’on peut qualifier de « pousse au crime » - incite les propriétaires à se tourner vers des locations aux touristes en lieu et place des locations de longue durée qui profitent aux habitant-es. Ce constat est celui qui résulte du rapport préparé par une mission interministérielle - composée de l’inspection des finances (IGF), du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et de l’inspection générale de l’administration (IGA) - à la demande du Gouvernement et qui fait notamment des propositions visant à supprimer l’avantage dont bénéficie la location meublée touristique : « les incitations en faveur des meublés de tourisme continuent de mobiliser une part importante de la dépense fiscale (...) Il est recommandé d’en accélérer l’extinction définitive ».
Cet amendement vise à exclure les bénéfices tirés de la location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés du régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). En effet dès lors que le logement est loué meublé, les revenus issus de cette location relèvent des bénéfices industriels et commerciaux et ouvrent droit à des réductions d’impôts très importantes. Cela inclut les meublés de tourisme. Les auteurs de cet amendement estiment que ces revenus doivent réintégrer le droit commun de l’imposition des revenus fonciers pour remédier aux déséquilibres en défaveur de la location classique.
Cet amendement a été travaillé avec la Fondation Abbé Pierre.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-711 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC, SALMON et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 5 DUODECIES |
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I – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) À la fin du 1° , les mots : « mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 », sont remplacés par les mots : « qui ne constituent pas l’habitation principale ou secondaire du locataire et qui sont classés « gîte de France » dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme et que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code » ;
II. – Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1°bis Le 2 de l’article 50–0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les contribuables qui perçoivent des revenus de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, qu’ils soient classés dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du même code ou non, à l’exception des logements meublés qui ne constituent pas l’habitation principale ou secondaire du locataire et qui sont classés « gîte de France » dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 dudit code. »
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les dispositions des a du 1° et du 1 bis du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
IV – Pour compenser la perte de recettes résultant des A aux C, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Des biais fiscaux favorisent la location des meublés de tourisme par rapport à la location de longue durée : ils doivent être supprimés. L’enjeu est davantager la location longue durée classique.
Cette fiscalité - que l’on peut qualifier de « pousse au crime » - incite les propriétaires à se tourner vers des locations aux touristes en lieu et place des locations de longue durée qui profitent aux habitant-es. Ce constat est celui qui résulte du rapport préparé par une mission interministérielle - composée de l’inspection des finances (IGF), du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et de l’inspection générale de l’administration (IGA) - à la demande du Gouvernement et qui fait notamment des propositions visant à supprimer l’avantage dont bénéficie la location meublée touristique : « les incitations en faveur des meublés de tourisme continuent de mobiliser une part importante de la dépense fiscale (...) Il est recommandé d’en accélérer l’extinction définitive ».
Cet amendement vise ainsi à exclure les meublés de tourisme, autres que les gîtes ruraux, du bénéfice du régime des micro bénéfices industriels et commerciaux non professionnels qui permet de bénéficier d’un abattement de 71 % du montant des revenus locatifs en-deçà de 188 200 euros de chiffre d’affaires en cas de meublé de tourisme classé ou de 50 % en deçà de 72 600 euros de chiffre d’affaires pour les meublés non classés.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-712 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 7 |
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I. – Alinéas 6, 10, 18, 20 (deux occurrences), 21, 68, 116, 118, 132, 189, 191, 192, 194, 200, 201, 202, 203 et 204
Remplacer l’année :
2024
par l’année :
2026
II. – Alinéa 52
Remplacer l’année :
2026
par l’année :
2027
III. – Alinéa 54
Remplacer le mot :
neuf
par le mot :
dix
IV. – Alinéa 55
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
neuf
V. – Alinéa 111
Remplacer la date :
30 juin 2024
par la date :
30 juin 2026
VI. – Alinéa 205
Remplacer l’année :
2025
par l’année :
2027
VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par cinq paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires s’oppose fermement à la réforme projetée à l’article 7 par le Gouvernement des zones de revitalisation rurale, rare mécanisme d’aide automatique à nos territoires les moins densément peuplés.
Les propositions faites par le Gouvernement sont pour certaines dignes d’intérêt, notamment la création de zones à davantage aider au sein des zonages de ZRR révisées. Néanmoins, les associations d’élus ont relevé l’opacité qui entoure le projet de réforme et la difficulté à déterminer les territoires gagnants et ceux perdants.
D’où le présent amendement qui appelle à reconduire les ZRR, dans l’attente d’un travail autrement mieux finalisés avec toutes les parties prenantes. Et notre présent amendement propose également de prolonger d’un an en plus la durée du dispositif des bassins urbains à dynamiser (BUD), pour pousser ce dispositif jusqu’à la fin 2028 et tenir l’engagement de l’État d’une politique menée sur 10 ans.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-713 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 7 |
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I. – Alinéa 35, seconde phrase
Remplacer le mot :
six
par le mot :
neuf
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement porte un allongement de la durée de révision du classement des communes en zone France Ruralités Revitalisation et en zone France Ruralités Revitalisation « plus » de six à neuf ans.
L’objectif visé par une telle modification est d’offrir aux communes classées une plus grande visibilité sur les dispositions financières qui leur sont applicables et ainsi permettre un meilleur pilotage des politiques publiques locales qu’elles peuvent mener.
Une durée de six ans n’est en effet pas à même de pouvoir garantir cette projection dans la mesure où le présent dispositif devrait entrer en vigueur en juillet 2024 et donc conduire à des révisions successives du classement en cours de mandat municipal et intercommunal. A contrario, une révision plus espacée du classement conduira à une sécurisation de la pluriannualité.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-714 rect. 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC, SALMON et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 27 TERDECIES |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
....-Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
Objet
Cet amendement vise à permettre aux communes qui le souhaitent, et où le marché locatif est particulièrement tendu (zones urbaines denses classées A et A bis), de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires d’une proportion allant de 5 % à 100 % (et non plus à 60 % maximum comme la loi le leur permet actuellement).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-715 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : » 4,50 % » est remplacé par le taux : » 4,8 % ».
Objet
Cet amendement vise à permettre aux départements qui le souhaitent d’augmenter le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement (DMTO) jusqu’à 4,8 %.
Dans un contexte d’inflation marquée, les départements font face à une augmentation de leurs dépenses (masse salariale, fluides,coût des matières premières, etc.). Les DMTO sont un seul levier fiscal susceptible de leur permettre d’ajuster le niveau de leurs recettes pour faire face à leurs dépenses. Or, à trois exceptions près, tous les départements appliquent aujourd’hui le taux maximal de 4,5 %.
La possibilité d’augmenter à la marge le taux de DMTO permettrait aux départements de disposer des ressources financières pour faire face à cette augmentation de leurs dépenses et mieux accompagner certains publics fragiles.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-716 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 7 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une simulation détaillée des communes potentiellement éligibles au classement dans les zones mentionnées à l’article 44 quindecies A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement du vise à la publication d’une simulation détaillée des communes éligibles au dispositif France Ruralités Revitalisation avant son entrée en vigueur prévue au 1er juillet 2024. C’est une demande des associations d’élus locaux et des communes actuellement classées en zones de revitalisation rurale afin d’obtenir une visibilité sur les effets attendus du nouveau dispositif et les évolutions que celui-ci engendrera pour les collectivités territoriales. Par cet ajout, il s’agit d’offrir une évaluation claire au Parlement et aux communes des effets attendus du dispositif, particulièrement pour les communes qui se verraient être déclassées.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-717 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES |
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Après l’article 10 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Au premier alinéa du 3° , les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;
c) Le a du 3° est abrogé ;
d) Au b du 3°, le mot : « autres » est supprimé ;
2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du II est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième lignes sont supprimées ;
b) Aux quatrième et cinquième lignes, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des travaux réalisés dans les logements sociaux existants. Cette mesure a pour objectif de soutenir l’effort des bailleurs sociaux pour accroitre la rénovation de leur patrimoine, en particulier en termes de performance énergétique mais également pour l’amélioration et l’entretien de celui-ci.
Il convient de rappeler que le taux applicable à la plupart de ces travaux a été augmenté à 10 % en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction du loyer de solidarité (RLS).Cette mesure n’est plus justifiée aujourd’hui dès lors que la RLS a largement augmenté et que le contexte économique a profondément évolué : envolée des coûts de construction, hausse du taux du Livret A etc.
Les enjeux du retour à un taux de 5,5 % sur l’ensemble des travaux réalisés dans les logements sociaux sont multiples :
- Faire face à l’urgence climatique et aux enjeux actuels relatifs aux coûts de l’énergie
- Baisser les charges supportées par les locataires du parc social s’agissant de l’énergie mais également de l’entretien courant des immeubles.
- Contribuer à la relance de l’économie par un investissement massif dans la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables
- Simplifier le régime actuellement applicable aux travaux dans les logements sociaux qui impose des taux différents (5,5 % ou 10 %) selon la nature des travaux, l’âge du logement, le contexte de l’opération, sa situation géographique etc et donc une gestion extrêmement complexe.
Amendement travaillé avec USH
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-718 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 24 |
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I. – Alinéa 2
Remplacer le montant :
27 145 046 362 €
par le montant :
27 850 817 567 €
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement prévoit une revalorisation de la DGF attribuée aux communes, aux EPCI et aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac pour 2024, soit + 2,6 %selon les estimations du projet de loi de finances.
L’indexation de la DGF sur l’inflation permet aux collectivités de disposer de ressources suffisantes pour couvrir les coûts croissants liés à l’augmentation des prix. C’est aussi un mécanisme de stabilité budgétaire. Elles peuvent ainsi planifier leurs dépenses à long terme sans craindre une dégradation de leur situation financière due à l’érosion de la valeur réelle de la DGF.
L’indexation sur l’inflation réduit les incertitudes budgétaires pour les collectivités territoriales. Elles peuvent mieux anticiper leurs besoins financiers futurs, ce qui facilite la planification des investissements et des projets à long terme.
La revalorisation de la DGF à hauteur de l’inflation prévisionnelle pour 2024 permettrait de soutenir les budgets locaux dans un contexte d’inflation encore élevée, afin qu’ils puissent accompagner les habitants tout en préservant le financement des investissements locaux.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-719 rect. 23 novembre 2023 |
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MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;
2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.
Seuls sont éligibles, au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tels que définis à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur l’année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211-28 du même code.
II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.
III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à, au titre de l’année 2024, à instituer, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements dont l’épargne brute à fin 2021 était inférieure à un seuil et qui enregistrent en 2022 une perte significative de celle-ci du fait, principalement, de l’inflation des prix de l’énergie et de la hausse de leurs dépenses contraintes. Cette dotation a pour objet de compenser à hauteur de 50 % le coût de l’augmentation du point d’indice et les effets de l’inflation.
En effet, les collectivités ont été confronté en 2022 à une dégradation de leur épargne brute en raison d’une conjonction de trois surcoûts exceptionnels :
– la revalorisation du point d’indice de la fonction publique, y compris territoriale ;
– et la hausse spontanée de l’inflation, notamment des prix de l’énergie.
La situation financière des collectivités territoriales est fragilisée par la hausse de ces dépenses contraintes, à laquelle s’ajoute la chute des recettes de DMTO constatée en 2023, et prévue pour 2024.
Le rapport de Selma Mahfouz et Jean Pisani-Ferry estime à 34 milliards d’euros annuels l’investissement public supplémentaire nécessaire pour la transition écologique. Le Gouvernement a programmé 6,7 milliards d’euros de crédits de paiement et 10 milliards d’euros d’autorisation d’engagement le financement supplémentaire du budget de l’État en faveur de la transition écologique. C’est donc que vous comptez sur un effort supplémentaire de plus de 20 milliards d’euros des collectivités. Il serait donc incohérent, de contraindre leur trajectoire de dépenses, et de ne pas compenser les effets des décisions prises par le Gouvernement, en l’espèce sur l’évolution du point d’indice pour les communes en difficulté financière.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-720 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 27 |
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I. – Alinéa 2, tableau
1° Après la trente-deuxième ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale | 3 200 000 000 |
2° Première colonne, trente-troisième ligne
Supprimer les mots :
et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’objet de cet amendement est d’assurer, pour les collectivités territoriales, une compensation à l’euro près de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique de juillet 2023 pour l’année 2024.
Les moyens des collectivités territoriales sont en grande partie contraints par la hausse des charges, laissant progressivement moins d’espace pour l’amélioration des services rendus et la mise en place de politiques publiques locales ambitieuses. Pourtant c’est au niveau local que nos concitoyens perçoivent le plus l’action publique.
Ainsi, la revalorisation du point d’indice de la fonction publique de 1,5 % à compter du 1ᵉʳ juillet 2023, pour souhaitable qu’elle est, induit un coût pour les collectivités. Et même si, par principe, la libre administration des collectivités territoriales implique qu’elles assurent seules le paiement des traitements de leurs fonctionnaires, la décision de revalorisation est actée de manière unilatérale par l’État et s’impose aux budgets locaux, il est donc normal que l’État assume le coût des décisions qu’il prend.
Or, la soutenabilité financière à moyen et long terme de l’action des collectivités et la considération de leurs agents publics sont essentielles au bon fonctionnement de la République,et cet amendement vise à les garantir.
La fiche d’impact annexée au décret du 29 juin et qui acte la revalorisation de 1,5 % du point d’indice, évalue, en année pleine, cette mesure à près de 3,2 milliards d’euros. C’est pourquoi notre amendement propose la création d’un prélèvement opéré sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales qui couvre le montant pour 2024 qu’implique la revalorisation de 1,5 % de juillet 2023 du point d’indice dans la fonction publique territoriale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-721 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 27 |
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I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active | 1 196 000 000 |
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose que l’Etat finance par une dotation directe aux collectivités une augmentation du Revenu Solidaire d’Activité pour amener le montant forfaitaire d’une personne seule au niveau de 850 euros mensuels.
Spécialement dans une période d’inflation chronique, cette proposition est une mesure de dignité pour soutenir les ménages les plus défavorisés. Au total 4,34 millions (+0,4 % en 2022) de personnes bénéficient d’un minimum social. Le RSA rassemblait à lui seul, fin 2022, 1,89 million de foyers.
Après paiement de ces dépenses contraintes ou pré-engagées -comme le loyer, les remboursements d’emprunt ou les assurances - le niveau de vie mensuel est inférieur à 470 euros pour la moitié des membres des ménages bénéficiaires du RSA. En particulier, après paiement des dépenses contraintes, il reste moins de 10 euros par jour et par unité de consommation à un quart des membres des ménages bénéficiaires du RSA.
L’augmentation du RSA peut contribuer à réduire la pauvreté en offrant un soutien financier supplémentaire aux personnes et aux familles à faible revenu. Cela permettrait de répondre aux besoins fondamentaux tels que l’alimentation, le logement et les soins de santé. Le RSA est souvent dépensé immédiatement pour répondre aux besoins essentiels, ce qui peut stimuler la demande intérieure et soutenir l’économie locale, en particulier dans les régions économiquement défavorisées.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-722 rect. ter 23 novembre 2023 |
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MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATER |
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Après l'article 27 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Une partie du produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, comprise entre 1 % et 5 % du montant, est affectée au service d’incendie et de secours du territoire sur lequel se trouve la commune. Ce taux est arrêté par la délibération du conseil municipal instituant la taxe. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les services d’incendie et de secours (SIS) sont confrontés à un fort besoin de financement lié à l’accroissement de leurs missions, qui ne cesseront d’augmenter en raison du réchauffement climatique - qu’il s’agisse du secours à personne ou de la lutte contre les incendies. Par conséquent, il est nécessaire, comme le recommandent à la fois le rapport de l’Inspection générale de l’administration et le rapport Falco, de trouver de nouvelles pistes de financement.
Cet amendement prévoit par conséquent d’affecter une part du produit de la taxe de séjour, comprise entre 1% et 5% du montant total, aux services d’incendie et de secours du département sur le territoire duquel se trouve la commune. L’augmentation ponctuelle de la population liée au tourisme, particulièrement durant la période estivale, peut en effet conduire à une sur-sollicitation des sapeurs-pompiers, ce qui justifie un supplément de financement par une fraction de la taxe de séjour, payée par les personnes n’habitant pas sur le département et venant y séjourner.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-723 rect. bis 23 novembre 2023 |
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MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATER |
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Après l'article 27 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
II. – Après le quatrième alinéa de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2024, cette fraction de taux est fixée à 12,90 %. »
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les sapeurs-pompiers professionnels sauvent des vies et protègent des biens. Ce faisant, ils réduisent les dédommagements versés par les assurances en cas de sinistres. Il est donc légitime que les assureurs contribuent davantage aux moyens financiers des SDIS.
Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) est un service public essentiel à la protection des populations, de la nature et de la biodiversité. Depuis plusieurs années, les SDIS traversent une crise profonde caractérisée par un manque de moyens financiers, matériels et humains. Ses acteurs, tels que les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, témoignent régulièrement de leur détresse, du manque de considération et de leur faible rémunération.
La question du financement est au cœur des préoccupations, d’autant que le réchauffement climatique et la multiplication des phénomènes extrêmes engendrent toujours plus de dépenses. Un extrait du rapport d’information du Sénat relatif à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie l’expose clairement (p.59):”La difficulté est que ces coûts sont potentiellement exponentiels : avec l’émergence de feux à la fois plus extrêmes et plus fréquents, les moyens de lutte peuvent être dépassés, en particulier dans le cas où des départs simultanés mettent en péril la stratégie d’attaque rapide sur feux naissants. Lors de la table ronde des deux commissions réunies, le colonel Allione a ainsi rappelé que les sapeurs-pompiers étaient de plus en plus proches de la rupture capacitaire et donc de la rupture du contrat opérationnel qui les lie à la Nation”.
Il est urgent que les SDIS disposent de financements supplémentaire pour être en mesure d’augmenter ses capacités de réaction ainsi que d’assurer des conditions de travail dignes à son personnel. Pour ce faire, les auteurs de cet amendement ont engagé un cycle de discussions avec les Présidents des départements français ainsi qu’avec les sapeurs-pompiers professionnels pour aboutir à cette proposition.
En concertation avec l’Association des Départements de France (ADF), il est ainsi proposé d’augmenter la TSCA en augmentant le taux de 18% à 20% pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur(5° bis de l’article 1001 du code des impôts). Cette hausse devra être compensée par les compagnies d’assurance. L’intervention décisive des sapeurs-pompiers limite les dégâts et donc les dépenses des compagnies d’assurance. Cette « valeur du sauvé » justifie de solliciter fiscalement les assureurs. Une fois l’augmentation du montant de la TSCA établie, l’amendement prévoit également que la fraction de cette taxe dédiée aux départements, qui s’élève aujourd’hui à 6,45%, soit doublée pour atteindre le taux de 12,90%.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-724 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D ... ainsi rédigé :
« Art. 1382 D …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 50 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1erjanvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;
2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A … ainsi rédigé :
« Art. 1464 A …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 50 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’exonérer les réseaux de chaleur alimentés à plus de 50% par des énergies renouvelables ou de récupération, dès lors qu’ils livrent moins de 10 GWh (soit environ 1 000 équivalents-logements). Les réseaux possiblement concernés livrent au total un peu plus de 400 GWh, soit 2% des livraisons totales des réseaux de chaleur. Leur livraison moyenne s’élève à moins de 3 GWh (soit moins de 300 équivalent-logements).
Contrairement aux grands réseaux de chaleur urbains historiques, ces petits réseaux ont été pour les trois quarts créés depuis moins de 15 ans en zone rurale, dans des gros bourgs et petites villes, souvent dans les régions continentales montagnardes isolées. Ce sont pour l’essentiel des réseaux faisant appel au bois énergie en base (plus de 95 %) avec le fioul ou le propane en appoint/secours.
L’installation de tels réseaux de chaleur est particulièrement pertinente pour les collectivités locales de taille modeste (remplacement du fioul par le bois énergie, valorisation des ressources locales, circuit court, maitrise des charges de chauffage pour les usagers), mais ces petits et moyens réseaux sont en revanche confrontés à un équilibre économique fragile.
Cet amendement ne vise pas à exonérer l'ensemble des réseaux de chaleur du paiement de ces impositions, mais de circonscrire la mesure à ceux pour lesquels ces impositions auraient un impact trop important sur leurs comptes et aux réseaux les plus vertueux pour l'environnement. Il vise à permettre aux collectivités territoriales qui perçoivent ces impositions locales de pouvoir volontairement, exonérer certains réseaux de chaleur. Celles-ci pourraient maintenir voire renforcer leur soutien à ce service public par ce biais.
Cet amendement est issus de discussions avec l'association AMORCE.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-725 rect. 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC, SALMON et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 27 TERDECIES |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « Dans ce cas : » sont supprimés ;
2° Le 1° est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’obligation, instaurée dans la loi de finances pour 2020, pour les communes d’augmenter dans la même proportion la taxe sur les résidences secondaires et celle sur le foncier bâti.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-726 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 331-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 331-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 331-4-.... – Il est accordé un dégrèvement de taxe d’aménagement pour les travaux qui n’artificialisent pas les sols au sens de l’article 192 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ou qui contribuent à la désartificialisation des sols au sens de ce même article. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’objet de cet amendement est de créer un dégrèvement pour les aménagements qui n’artificialisent pas les sols ainsi que pour les aménagements qui contribuent à leur renaturation.
Pour les premiers, ces aménagements deviendront plus avantageux pour le secteur du bâtiment que la création de nouvelles constructions. Cela contribuera à accroître les travaux de réparation, de réhabilitation ou de rénovation par rapport aux nouvelles constructions.
D’autre part, la renaturation reste encore extrêmement couteuse. La loi sur la mise en œuvre du ZAN votée en juin 2023 avait notamment pour but de favoriser la renaturation, ce qui ne saurait avoir effectivement lieu sans des incitations fiscales.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-727 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 331-35 du code de l’urbanisme est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 331-35. – I. – La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher d’une construction déterminée conformément à l’article L. 112-1 et la surface du terrain de l’unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée. N’est pas retenue dans l’unité foncière la partie des terrains rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de servitudes administratives.
« II. – En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 121-1, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols instituent un seuil minimal de densité en deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par les personnes mentionnées au V du présent article. Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la délibération l’ayant institué. Le versement pour sous-densité constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts.
« III. – Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d’urbanisme.
« IV. – Le bénéficiaire d’une autorisation de construire expresse ou tacite ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire, la personne responsable de la construction est assujetti au paiement du versement pour sous-densité pour toute construction nouvelle d’une densité inférieure au seuil minimal défini au II du présent article. Ce versement est égal au produit de la valeur du terrain par le rapport entre la surface manquante pour que la construction atteigne le seuil minimal de densité et la surface de la construction résultant de l’application du seuil minimal de densité. Le versement pour sous-densité ne peut en tout état de cause être supérieur à 25 % de la valeur du terrain. Les projets d’extension ou les projets de construction de locaux annexes aux bâtiments déjà existants et les constructions situées sur les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs ne sont pas considérés comme des constructions nouvelles au sens du premier alinéa. Lorsque le seuil minimal de densité ne peut être atteint du fait des servitudes administratives qui frappent le terrain, aucun versement n’est dû.
« V. – Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d’une densité n’atteignant pas le seuil minimal de densité, le demandeur déclare la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée. La valeur du terrain est appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire.
« VI. – Lorsqu’un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d’autorisation de construire et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département des éclaircissements sur l’application à sa situation au I et au IV du présent article, l’administration doit répondre de manière motivée dans un délai de trois mois. A défaut de réponse dans ce délai, les propositions de solution présentées par le contribuable dans sa demande sont opposables à l’administration. Lorsque l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des premier et deuxième alinéas par un contribuable, ce dernier peut saisir l’administration centrale chargée de l’urbanisme, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux. Lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. Pour l’application du présent article, l’administration répond au moins un mois après avoir transmis la demande du contribuable au maire de la commune qui dispose de ce délai pour formuler des observations.
« VII. – Le produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 du présent code sont attribués aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II du présent article.
« VIII. – Ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er mars 2024. »
Objet
L'objet de cet amendement est de rétablir le versement pour sous-densité. Créé en 2010, il s'agissait d'un dispositif explicitement destiné à lutter contre l'artificialisation. En effet, il ciblait les nouvelles constructions qui n'atteignaient pas un seul minimal de densité de bâti. De plus, cet outil fiscal avait l'avantage de permettre de construire davantage (notamment de logements) tout en limitant l'étalement urbain, faisant de lui l'un des rares outils favorable à la protection des sols et à la construction de logements. Néanmoins, son caractère facultatif n'avait pas conduit un assez grand nombre de communes à le mettre en œuvre. Il est donc proposé de le rétablir tout en le rendant obligatoire, moyennant une marge d'appréciation importante par les communes pour sa mise en œuvre.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-728 rect. 22 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les surfaces consacrées pour tout ou partie aux activités du e-commerce au sens de l’alinéa 9 de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme sont concernées par le présent article. » ;
2° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements situés en centre-ville, tel que défini aux articles L. 141-5 et L. 141-6 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %.
« Pour les établissements situés en zone périphérique telle que mentionnée à l’article L. 141-7 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est majoré de 50 %.
« Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de la différenciation géographique. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’objet de cet amendement est de moduler la TASCOM, afin d’en faire un outil fiscal au service de la préservation des sols et de la redynamisation de nos centres et bourgs. Pour ce faire, son taux est majoré en dehors des centres,là où les surfaces commerciales sont consommatrices d’espaces naturels. Son taux est minoré en centre-ville.
A cela s’ajoute une taxation des surfaces accueillant des entreprises de e-commerce, qui contribuent à artificialiser les sols mais ne sont pour le moment pas concernés par cette taxe.
Tel est l’objet de cet amendement, issu de propositions d’Humanités et Biodiversité.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-729 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 108
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 1384 C bis. – I. – Il est accordé un dégrèvement pendant une durée de quinze année sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
II. – Alinéa 117
Remplacer les mots :
de l’exonération
par les mots :
du dégrèvement
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Afin d’assurer la compensation à l’euro près le coût du dispositif pour les collectivités, il est proposé de transformer l’exonération de TFPB en un dégrèvement.Dans le cas d’un dégrèvement d’impôts locaux, le manque à gagner pour les collectivités est en effet intégralement compensé et pris en charge par l’État.
Il n’est en effet pas acceptable que les collectivités se voient privées d’une recette de manière unilatérale sans que leurs pertes soient compensées par l’État.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-730 21 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 27 |
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I. Alinéa 2, tableau, après l’avant-dernière ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Abondement du fonds de sauvegarde pour les départements en difficulté | 60 000 000 |
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services..
Objet
Cet amendement vise à soutenir les départements qui font face à des difficultés financières importantes, aggravées par la baisse des droits de mutations (DMTO).
Dès l’année 2020, les Département sont mis en place entre eux, de façon volontaire et aboutie, un fonds de péréquation horizontale, qui s’élève pour 2023 à 1,9 milliard d’euros.
Il revient à la solidarité nationale, donc au budget de l’État, de contribuer à l’appui nécessaire qu’il convient d’apporter aux départements les plus en difficulté en abondant le fonds de sauvegarde. En effet, le rendement de la dynamique est insuffisant pour apporter le soutien financier nécessaire. Le financement du fonds de sauvegarde passerait :
- D’une part, par l’attribution du fonds de sauvegarde financé par la dynamique associée à la part de 250 millions de TVA attribuée dans le cadre du transfert du foncier bâti, soit sur la base des hypothèses de la loi de finances 2023,59 millions d’euros ;
- D’autre part, par un abondement de l’État afin de doubler ce fonds de sauvegarde, de 60 millions d’euros, objet du présent amendement.
L’identification des Départements les plus en difficulté a fait l’objet d’un travail approfondi ausein de Départements de France, avec les principes suivants :
- La raison d’être du fonds de sauvegarde étant d’apporter une aide financière aux Départements les plus en difficulté, il doit cibler ceux qui ont un niveau d’épargne faible ;
- Le niveau des dépenses étant plus déterminant que celui des recettes dans le niveau d’épargne, l’éligibilité au fonds de sauvegarde doit privilégier des critères de charge ;
- Il est donc proposé de retenir trois critères : le taux d’épargne brut, le reste à charge en matière d’allocations individuelles de solidarité final majoré des dépenses d’hébergement au titre de l’ASE (aide social à l’enfance) ainsi que le revenu par habitant.
Le nombre de Départements identifiés comme en difficulté (huit en 2022) est évolutif. Il nécessite, pour rétablir a minima leur situation financière, un doublement de l’enveloppe actuellement disponible.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-731 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
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Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ; lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme, la commune peut, par une délibération prise dans les mêmes conditions et, pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I » ;
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent II à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable ou la supprimer intégralement lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et le transfert de la part départementale de foncier bâti aux communes, toute construction nouvelle est exonérée de taxe foncière pendant deux ans, à hauteur de 40 % minimum.
Cet amendement vise à donner aux collectivités la possibilité de supprimer cette exonération minimale de 40 % de taxe foncière sur les propriétés bâties les deux premières années suivant la construction d’un local.
Dans un contexte de raréfaction du foncier et dès lors que les coûts engendrés par l’accueil de nouvelles populations ou activités sont pris en charge sans délai par la collectivité, il apparaît justifié de permettre aux collectivités de supprimer ce plancher de 40 %, vestige de la fraction départementale de taxe foncière, et de leur rendre la possibilité de supprimer l’intégralité de cette exonération, comme c’était le cas avant la suppression de la taxe d’habitation.
Cette proposition figurait parmi les propositions du rapport « Rebsamen » La Relance durable de la construction de logements (2021). En l’espèce, il s’agissait de la proposition n°5 : Donner aux communes la possibilité de supprimer l’intégralité l’exonération de TFPB sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs.
Toutefois, dans un contexte d’insuffisance de l’offre de logement, l’amendement propose de circonscrire cette possibilité aux seules constructions entraînant une artificialisation des sols.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-732 21 novembre 2023 |
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MM. Grégory BLANC, SALMON et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie télématique ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) est un impôt dont l’assiette est constituée par les surfaces commerciales de vente au détail de plus de 400 m² et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 euros. Les surfaces considérées comme taxables sont celles qui sont affectées à la circulation de la clientèle, de l’exposition des produits, au paiement ou à la circulation des personnels pour la mise en rayon de ces produits.
N’étant pas ouverts à la circulation des clients, les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente à distance ne sont pas assujettis à la TaSCom. Or, ils constituent bien des équipements commerciaux qui concurrencent les autres formes de commerce. Par la qualification de leur local, ils bénéficient d’un non-assujettissement à la TaSCom qui n’est pas justifié alors que la nature de leur activité constitue bien de la vente au détail.
Les drives ainsi que la vente à distance, notamment à travers des sites de commerces en ligne, se sont très fortement développés en France. Cet amendement propose donc d’assujettir les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance à la TaSCom.
Il apparaît en effet important d’adapter notre fiscalité aux nouvelles formes de commerce qui ont des conséquences sur l’équilibre des territoires, et d’harmoniser la taxation à la TaSCom pour tous les établissements réalisant de la vente au détail, qu’elle soit en ligne ou en présentiel.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-733 21 novembre 2023 |
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MM. Grégory BLANC, SALMON et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° À la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 5,74 € » est remplacé par le montant : « 7 € » ;
2° À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 € » sont remplacés par les mots : « supérieur à 15 000 €, le taux est fixé à 43 € » ;
3° Au neuvième alinéa, les mots : « 8,32 € ou 35,70 € » sont remplacés par les mots : « 11 € ou 45 € » ;
4° Au treizième alinéa, les mots : « entre 3 000 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 × (CA / S-3 000)] € » sont remplacés par les mots : « entre 3 000 et 15 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 7 € + [0,00399 × (CA / S-3 000)] € » ;
5° Au quatorzième alinéa, les mots : « 8,32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)] € » sont remplacés par les mots : « 11 € + [0, 00385 × (CAS / S ― 3000)] € ».
II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à rattraper la dévaluation intervenue sur les tarifs de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCOM) depuis leur dernière modification, en loi de finances initiale pour 2009. L’inflation cumulée sur la période est estimée à 26 %.
Or, la TaSCOM a été transférée aux collectivités pour compenser la suppression de la taxe professionnelle. Il n’est pas acceptable de substituer à une ressource dynamique, l’ex taxe professionnelle, une ressource qui subit l’érosion monétaire.
Le tarif pour les locaux de surface supérieure à 12 000 mètres carrés, à 34,12 euros, n’a pas évolué depuis la loi de finances initiale pour 2004, qui fixait par ailleurs le tarif plancher à 9,38 euros avant que celui-ci ne soit progressivement ramené à 5,74 euros.
Par cohérence, le seuil de 12 000 euros de chiffre d’affaires par mètre carré est aussi réhaussé conformément à l’inflation cumulée, et porté à 15 000 euros.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-734 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TER |
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Après l'article 27 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :
a) Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé :
Catégories d’hébergements | Tarif plancher | Tarif plafond |
Palaces | 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives | 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,5 % du coût par personne de la nuitée | |
b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 0,5 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. »;
2° Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-41 est ainsi rédigé :
Catégories d’hébergements | Tarif plancher | Tarif plafond |
Palaces | 1,40 euros | 8 euros |
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 1,40 euros | 6 euros |
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 1,40 euros | 4,60 euros |
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 1,00 euros | 3 euros |
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,60 euros | 1,80 euros |
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives | 0,40 euros | 1,60 euros |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,40 euros | 1,20 euros |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,40 euros | |
II. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 2330-3 du code général des collectivités territoriales, pour les impositions établies à compter de 2024, les collectivités territoriales peuvent délibérer jusqu’au 15 mars 2024 pour fixer le tarif applicable à compter de l’année suivante.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement modifie le modèle des tarifs fixes de la taxe de séjour par catégorie d’hébergement, en permettant aux collectivités territoriales de définir des taux au prix de la nuitée, dans une fourchette de 0,5 % à 5 % du montant facturé pour tous les hébergements de tourisme.
Un taux proportionnel s’appliquera à tous les hébergements, qu’ils soient classés, en attente de classement ou sans classement. Comme pour le modèle précédent, l’amendement prévoit la faculté de moduler le taux proportionnel en fonction de la catégorie d’hébergement afin de faire évoluer le tarif de la taxe de séjour en fonction du prestige des hébergements et pour de tenir compte des spécificités locales du territoire.
Un passage à la proportionnelle permettrait une meilleure adéquation entre les tarifs de la taxe de séjour et les prix pratiqués par les hôteliers et autres hébergements touristiques.
Par ailleurs, cet amendement vise également à donner davantage de marges de manœuvre budgétaires aux collectivités locales dans le cadre de la politique du tourisme. En effet, adapter la taxe de séjour à l’évolution de l’offre d’hébergement destinés au tourisme est d’autant plus nécessaire que, dans un contexte de raréfaction du foncier, de tensions sur les marchés du logement et d’éviction de certains ménages pour accéder à une résidence principale sur des territoires en zone tendue, force est de constater que l’hébergement touristique participe à l’augmentation des prix de l’immobilier sur les logements publics comme privés.
Cet amendement permet également de modifier les tarifs applicables à la taxe de séjour dès 2024, par dérogation au calendrier de droit commun. En cela, l’amendement permet d’être en cohérence avec le calendrier des Jeux Olympiques 2024 de Paris.
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N° I-735 rect. quater 29 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 27 TERDECIES |
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I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 232 est abrogé ;
B. – L’article 1407 bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
- les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;
b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.
C. – Les deux premiers alinéas du I. de l’article 1407 ter sont ainsi rédigés :
« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :
1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.
Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
II. –Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
....– La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à fusionner les deux taxes sur les logements vacants, pour :
- Doter les exécutifs locaux en zone tendue d’un outil de fiscalité comportementale pour lutter contre la vacance des logements ;
- Apporter une recette nouvelle aux budgets locaux au service des politiques locales de l’habitat ;
- Favoriser la simplification fiscale et l’intelligibilité de la loi en fusionnant deux taxes n’ayant aujourd’hui pas le même périmètre d’application, ni mêmes règles de fixation du taux ou de l’assiette, ni les mêmes bénéficiaires ;
- Neutraliser les phénomènes d’optimisation du statut d’occupation (résidence secondaire versus logement vacant) ;
- Simplifier le travail des services fiscaux de l’Etat et des agents des observatoires fiscaux mis en place par les collectivités.
Une telle simplification fiscale est d’autant plus urgente que les logements vacants, en particulier dans les zones tendues, représentent un obstacle majeur sur la route vers la sobriété énergétique du parc de logements et la réduction de l’empreinte carbone de l’habitat.
En effet, en immobilisant une partie du parc en dépit de la tension entre offre et demande de logements, ils incitent soit à l’artificialisation et à l’étalement urbain, soit à une densification évitable, qui renforce le phénomène d’îlot de chaleur urbain.
Par ailleurs, les logements vacants se détériorent plus rapidement et sont bien souvent à l’origine d’un phénomène de déperdition thermique infligé aux habitations mitoyennes.
Cette proposition de réforme a récemment été formulée par :
- les associations d’élus dans un courrier commun au gouvernement du 4 avril 2023
- les inspections générales des Finances, de l’Administration et de l’Environnement, dans leur rapport Lutte contre l’attrition des résidences principales dans les zones touristiques
- le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur La Fiscalité locale dans la perspective du Zéro artificialisation nette
- ou encore la « mission Rebsamen » dans son rapport sur La Relance durable de la construction de logements.
Eu égard au contexte de crise du logement et aux enjeux de mobilisation des logements vacants, il est essentiel que, dès maintenant, les collectivités territoriales disposent d’outils efficaces.
Or l’annonce gouvernementale d’une mission parlementaire visant à définir les contours d’une « réforme globale de la fiscalité locative » conduit à reculer d’un an toute perspective de refonte. Ainsi, ce n’est que dans le cadre du PLF 2025 que les préconisations à venir de cette mission pourront être intégrées dans la loi.
Aussi, c’est sans attendre cette échéance, et compte tenu de l’acuité de la crise du logement que connaissent nos territoires, que le présent amendement propose d’opérer une telle fusion.
La taxe sur les logements vacants (TLV) abondant aujourd’hui le budget général de l’Etat, cet amendement propose enfin que les collectivités territoriales compensent l’Etat pour la perte du produit de TLV, soit 93 millions d’euros en 2022.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-736 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, MM. PILLEFER, LEVI et CANÉVET, Mmes Olivia RICHARD et TETUANUI, M. BLEUNVEN, Mme SAINT-PÉ, M. FARGEOT et Mme GUIDEZ ARTICLE 5 DUODECIES |
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I. - Après l'alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;
b) Aux premier et second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 23 000 € » ;
II. - Après l'alinéa 6
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
2° Le 1 de l’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Au 1° , après les mots : « à consommer sur place », la fin de l’alinéa est supprimée ;
b) Après le 1° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis 100 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsqu’ils satisfont d’un classement de trois étoiles au moins selon les catégories visées à l’article D. 324-2 du code du tourisme, et au 3° du même III ;
« 1° ter 46 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés pour une durée minimale de neufs mois consécutifs ;
« 1° quater 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés pour une durée n’excédant pas neufs mois consécutifs ou mentionnés au 2° du III de l’article 1407 lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie visée au 1° bis du présent article ; »
c) À la première phrase du troisième alinéa du 2° , après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « , d’un abattement de 60 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis, d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ter, d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° quater ».
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Dans de nombreuses villes, la pénurie de logements se fait cruellement sentir pour les ménages à la recherche d’une location :
- Environ 12% des jeunes de moins de 35 ans ont dû renoncer à poursuivre leurs études, faute de logement.
- 14% des moins de 35 ans déclarent ainsi avoir renoncé à un emploi, faute de logement.
Notre pays fait face à une crise du logement pour laquelle l'attente est grande et unanime. Au mois de novembre 2023, la Première ministre a annoncé qu'un projet de loi sur le logement sera déposé au Parlement au printemps 2024. Nous devons exercer des changements en profondeur et repenser les dispositifs fiscaux, notamment sur la fiscalité relative à la location des logements. Cette dernière, qui est actuellement fondée sur une distinction entre bien meublé et bien non meublé, n'est pas satisfaisante.
Cet amendement vise donc à proposer une alternative qui repose non pas sur l'aspect meublé, ou non, du logement, mais sur la distinction entre location de courte durée et location de longue durée.
L'amendement fait trois dinstinctions :
- La location d’un bien immobilier meublé de courte durée ou d’un meublé de tourisme non classé ou classé moins de 3 étoiles ouvre droit à un abattement de 30 % des revenus locatifs jusqu’à 15 000 euros ;
- La location d’un bien immobilier non meublé ou meublé de longue durée (bail de plus de 9 mois) ouvre droit à un abattement de 40 % des revenus locatifs jusqu’à 23 000 euros pour les non meublés et 46 000 euros pour les meublés ;
- La location d’un bien immobilier meublé de tourisme classé au moins 3 étoiles, d’un gite rural ou d’une chambre d’hôtes ouvre droit à un abattement de 60 % jusqu’à 100 000 euros.
L'objectif poursuivi est de créer un écart entre les meublés de courte durée et ceux de longue durée, tout en maintenant un avantage pour les meublés classés (3 étoiles minimum en l’état actuel des critères de classement) pour inciter à une montée en gamme des locations de vacances et ne pas tarir l’offre dans les territoires touristiques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-737 rect. bis 24 novembre 2023 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-738 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, MM. ALLIZARD, ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mme JOSENDE, M. Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN et MICHALLET, Mme NÉDÉLEC, MM. PACCAUD, PANUNZI et PELLEVAT, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, ROJOUAN, SAURY et SAVIN, Mme SCHALCK, M. TABAROT, Mme VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL et GREMILLET ARTICLE 24 |
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Remplacer le montant :
27 145 046 362 €
par le montant :
27 670 882 844 €
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement prévoit en 2024 de revaloriser la DGF attribuée aux communes et aux EPCI à hauteur de l’inflation annuelle estimée pour 2023, soit + 4,0 % (indice des prix à la consommation, octobre 2023).
En effet, la crise économique et sociale actuelle, sans précédent depuis plusieurs décennies, va durement affecter les ménages, en particulier les plus fragiles, et les acteurs économiques. Dans ce contexte, il est primordial que les collectivités du bloc communal soient en capacité d’agir pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Elles assurent en effet les services de proximité et l’action sociale ; les collectivités portent par ailleurs 72 % des investissements publics locaux (budgets principaux et annexes), indispensables au soutien de l’économie et de l’emploi.
Or de fortes inquiétudes pèsent sur la capacité à agir des collectivités du bloc communal. Les communes et les EPCI subissent eux aussi l’impact de l’inflation sur leurs dépenses, auquel s’ajoutent les effets de mesures telles que le transfert de nouvelles compétences (petite enfance par exemple).
En outre, après 4 années de baisse des dotations, la réduction des moyens des communes et des EPCI s’est poursuivie avec le gel de la DGF de 2018 à 2022. Ce gel en euros courants équivaut à une perte de pouvoir d’achat, qui s’avère particulièrement élevée depuis 2022 compte-tenu du niveau d’inflation. A noter que le pouvoir d’achat du bloc communal s’est réduit de 62 milliards d’euros depuis 2010 en raison des réductions successives du montant de la DGF (non –revalorisation de la DGF sur le coût de la vie depuis 2010 et contribution au redressement des finances publiques de 2014 à 2017).
Si le PLF initial revalorise la DGF du bloc communal à hauteur de 220 millions d’euros, cette revalorisation ne permet pas de compenser l’inflation. Compte-tenu de l’inflation supportée en 2023, estimée à + 4,0 %, il manque encore 525 millions d’euros (M€) pour maintenir la DGF du bloc communal en euros constants.
De plus, les 220 M€ de hausse de la DGF ne suffiront pas à couvrir la totalité des besoins internes à la DGF. En effet, ces 220 M€ visent à couvrir les progressions des enveloppes péréquatrices de la DGF. Cependant, chaque année, d’autres besoins doivent également être financés, en particulier les besoins liés à la progression de la population (environ 30 M€ chaque année). Par conséquent, si la DGF n’est pas revalorisée de manière plus soutenue, les communes seront sollicitées en 2024 pour financer les besoins non couverts par la revalorisation de 220 M€. Cela signifie concrètement que les communes seront de nouveau soumises à un écrêtement alors qu’en 2023, aucun écrêtement ne s’est appliqué ; au total, avec une revalorisation de 220 M€, près de 40 % des communes devraient voir leur DGF diminuer en 2024, contre 10 % en 2023. A situation inchangée, la promesse d’un maintien de la DGF pour toutes les collectivités n’est donc pas respectée.
Au total, l’indexation proposée par le présent amendement représenterait une hausse de la DGF d’environ 525 millions d’euros, s’ajoutant à la revalorisation de 220 M€ déjà prévue en PLF initial.
Cet amendement a été fait en lien avec l'Association des Maires de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-739 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, MM. ALLIZARD, ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mme JOSENDE, M. Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN et MICHALLET, Mme NÉDÉLEC, MM. PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, ROJOUAN, SAURY et SAVIN, Mme SCHALCK, M. TABAROT, Mme VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL et GREMILLET ARTICLE 24 |
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I. – Alinéa 2
Remplacer le montant :
27 145 046 362 €
par le montant :
27 625 097 567 €
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement prévoit en 2024 de revaloriser la DGF, attribuée aux communes, aux EPCI et aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour 2024, soit + 2,6 % (estimation du présent PLF).
En effet, la crise économique et sociale actuelle, sans précédent depuis plusieurs décennies, va durement affecter les ménages, en particulier les plus fragiles, et les acteurs économiques. Dans ce contexte, il est primordial que les collectivités locales, en particulier celles du bloc communal et les départements, soient en capacité d’agir pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Elles assurent en effet les services de proximité et l’action sociale ; les collectivités portent par ailleurs 72 % des investissements publics locaux (budgets principaux et annexes), indispensables au soutien de l’économie et de l’emploi.
Or de fortes inquiétudes pèsent sur la capacité à agir des collectivités. Départements de France et l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité soutiennent le projet d’amendement et rappellent que les départements et le bloc communal subissent eux aussi l’impact de l’inflation sur leurs dépenses, auquel s’ajoutent les effets de mesures telles que la revalorisation du point d’indice qui, si elle est nécessaire pour soutenir le pouvoir d’achat des agents, va peser de manière importante sur les budgets locaux.
En outre, après 4 années de baisse de la DGF, la réduction des moyens des communes, des EPCI et des départements s’est poursuivie avec le gel de l’enveloppe globale de la DGF depuis 2018. Ce gel en euros courants équivaut en effet à une perte de pouvoir d’achat, qui s’avère récemment particulièrement élevée, compte-tenu du niveau d’inflation atteint cette année. La non-indexation de la DGF a ainsi « coûté » aux Départements 438 M€ en 2022 et 865 M€ en 2023. S’agissant du bloc communal, l’absence d’indexation a « coûté » 957 M€ en 2022, auquel s’ajoute un « coût » de 1,586 Md€ en 2023, la revalorisation de 320 M€ de la DGF du bloc communal (+ 1,7 %) restant très en-deçà de l’inflation pour 2023 (estimée à + 4,9 %).
Dès lors, la revalorisation de la DGF à hauteur de l’inflation prévisionnelle pour 2024 permettrait de soutenir les budgets des départements et du bloc communal dans un contexte d’inflation encore élevée, afin qu’ils puissent accompagner les habitants tout en préservant le financement des investissements locaux.
Cette indexation représenterait une hausse de la DGF d’environ 480 millions d’euros, bénéficiant à la fois au bloc communal et aux départements, et s’ajoutant à la revalorisation de 220 M€ déjà prévue en PLF initial pour le bloc communal.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Association des Maires de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-740 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, MM. ALLIZARD, ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mme JOSENDE, M. Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN et MICHALLET, Mme NÉDÉLEC, MM. PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, ROJOUAN, SAURY et SAVIN, Mme SCHALCK, M. TABAROT, Mme VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL et GREMILLET ARTICLE 24 |
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I. – Alinéa 2
Remplacer le montant :
27 145 046 362 €
par le montant :
27 275 046 362 €
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le PLF initial prévoit de revaloriser la DGF des communes et des EPCI de 220 millions d’euros en 2024. Le présent amendement propose d’aller au-delà en revalorisant la DGF du bloc communal de 130 millions d’euros supplémentaires. La DGF du bloc communal augmenterait au total de 350 M € en 2024.
Les 220 M € de hausse déjà prévus pour financer la péréquation ne suffiront pas à couvrir la totalité des besoins internes à la DGF. En effet chaque année, d’autres besoins doivent également être financés, en particulier les besoins liés à la progression de la population (environ 30 M € chaque année). Par conséquent, si la DGF n’est pas revalorisée de manière plus soutenue, les communes seront sollicitées en 2024 pour financer les besoins non couverts par la revalorisation de 220 M €. Cela signifie concrètement que les communes seront de nouveau soumises à un écrêtement alors qu’en 2023, aucun écrêtement ne s’est appliqué.
Pour mémoire, pendant la période de gel de la DGF (2018 à 2022), l’ensemble des besoins ont été financés par les écrêtements internes, y compris le renforcement de la péréquation ; par conséquent, près de la moitié des communes ont subi une baisse de leur DGF en 2018 et en 2022 (avec respectivement 47 % et 49 % des communes), cette baisse touchant plus de la moitié des communes de 2019 à 2021 (entre 51 % et 53 % des communes selon les années).
A situation inchangée, la promesse d’un maintien de la DGF pour toutes les collectivités n’était donc pas respectée.
En outre, avec une hausse de 220 M € en 2024, l’augmentation de la péréquation proposée pour 2024 est en retrait par rapport à la progression appliquée en 2023 (+ 320 M €).
Avec le dispositif retenu en 2023 (hausse de 320 M € de la péréquation financée par l’État, et absence d’écrêtement sur les communes), 90 % des communes ont vu leur DGF augmenter, même s’il convient de souligner que pour la plupart d’entre elles, les hausses sont restées en-deçà du niveau de l’inflation.
Avec une hausse de la péréquation de 220 M € en 2024 et le retour d’un écrêtement sur les communes, c’est de nouveau une forte proportion de communes (environ 40 %) qui devraient voir leur DGF diminuer, renouant avec les constats dressés pendant le gel de la DGF et contrecarrant une nouvelle fois la promesse d’un maintien de la DGF pour toutes les communes, à situation inchangée.
Ainsi, le présent amendement propose de revaloriser plus fortement la DGF du bloc communal afin de maintenir la DGF pour un maximum de communes comme en 2023.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association des maires de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-741 rect. bis 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, MM. ALLIZARD, ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et JOSENDE, M. Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN et MICHALLET, Mme NÉDÉLEC, MM. PACCAUD, PANUNZI et PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, ROJOUAN, SAURY et SAVIN, Mme SCHALCK, M. TABAROT, Mme VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL et GREMILLET ARTICLE 8 |
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I. – Après l’alinéa 47
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Au a du 1° des A et B du XXIV et au a du 1° du XXV, les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;
... - Au b du 1° des A et B du XXIV et au b du 1° du XXV, les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui aurait été perçu en 2023 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En dépit des oppositions réitérées de l’Association des Maires de France et des Départements de France, le Gouvernement a procédé dans la dernière loi de finances à la suppression en deux ans de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et à son remplacement, auprès des collectivités territoriales, par une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
A ce titre, la période de référence retenue dans la loi de finances pour 2023 a été la moyenne du montant CVAE 2020-2023. Ainsi, avec une progression record de près de 20% de la CVAE entre 2022 et 2023, la compensation perçue par les collectivités territoriales est très en deçà de ce qu’elles auraient obtenu si elles avaient conservé la CVAE. Pour autant, leur besoin de financement progresse de manière constante et importante sous l’effet des décisions prises par l’Etat, partiellement ou pas compensées, ainsi que du contexte inflationniste.
Qui plus est, si le Gouvernement est bien évidemment en charge de la définition de la politique économique et fiscale de la Nation, il s’avère qu’il vient d’annoncer le report de la suppression de la CVAE au-delà de 2024. Les recettes de la CVAE, taxe locale, sont désormais affectée au Budget de l’Etat.
Dans ces conditions, le présent amendement, en modifiant l’année de référence de la compensation, porte une mesure de justice à l’égard des collectivités territoriales qui ont été privées en 2023 du bénéfice plein et entier de la dynamique de la CVAE.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Association des Maires de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-742 rect. bis 28 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, MM. ALLIZARD, ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mme JOSENDE, M. Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN et MICHALLET, Mme NÉDÉLEC, MM. PACCAUD, PANUNZI et PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, ROJOUAN, SAURY et SAVIN, Mme SCHALCK, M. TABAROT, Mme VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont insérés vingt-quatre alinéas ainsi rédigés :
« ...° – A. - Il est institué à compter de 2024 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation :
« 1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de taxe foncière sur les propriétés bâties et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 1° :
a) Pour les communes :
« -les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
« -la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ;
« b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre :
« -les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
« -la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.
« B –– La compensation prévue au I est assise :
« 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties calculée conformément au 1° du même I ;
« Cette compensation est égale :
« -la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II ;
« -la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;
« -la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
« La durée de compensation est de cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément aux 1° à 2° du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :
« - pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II ;
« - pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;
« - pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;
« - pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;
« - pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.
« La première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II est constatée.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 3 bis ».
Objet
Plusieurs décisions prises par l’Etat (fermeture de centrales nucléaires) ou par les entreprises (fermetures de sites industriels) entrainent généralement des pertes de recettes fiscales importantes pour les communes et les EPCI d’implantation.
Des dispositifs de compensation et de lissage des pertes de recettes pris en charge par l’Etat existent principalement pour des pertes de CVAE et de CFE.
Avec la suppression de la CVAE et de la TH sur les résidences principales, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) devient la principale taxe directe locale perçue par le bloc communal.
Pourtant, des communes et des intercommunalités continuent de subir les conséquences de décisions d’entreprises décidant de démolir ou de délocaliser des sites industriels et occasionnant, par la même occasion, des pertes de bases colossales de TFPB pour la commune et l’intercommunalité d’implantation sans qu’aucun dispositif de lissage des pertes occasionnées soit prévu.
Cet amendement vise donc à mettre en place un dispositif de lissage des pertes importantes de TFPB pris en charge par le budget de l’Etat afin d’éviter aux communes et intercommunalités concernées par une délocalisation avec démolition de bâtiments industriels de subir des pertes graves de recettes fiscales.
Le coût de cette mesure pour l’Etat devrait être assez réduit en raison de l’exclusion du dispositif des communes et intercommunalités pour lesquelles, malgré la fermeture des usines, les bâtiments sont conservés sur les sites et demeurent pris en compte dans le calcul des bases de TFPB.
Un décret précisera les modalités de calcul des pertes importantes ou exceptionnelles de TFPB à compenser.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Association des Maires de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-743 rect. ter 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, MM. ALLIZARD, ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mme JOSENDE, M. Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN et MICHALLET, Mme NÉDÉLEC, MM. PACCAUD, PANUNZI et PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, ROJOUAN, SAURY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SOL et TABAROT, Mme VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL et GREMILLET ARTICLE 27 TERDECIES |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
....-Le premier alinéa du I. de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés. »
Objet
Cet article vise à laisser la possibilité à n’importe quelle commune d’ajuster la fiscalité sur les résidences secondaires (THRS) pour faire en sorte qu‘elle serve les objectifs de la commune et d’intérêt général, indépendamment de son zonage lié à la taxe sur les logements vacants. Aujourd’hui seules les communes visées par l’article 232 peuvent en effet majorer la THRS jusqu’à 60%.
En 2014, au moment de sa création, l’Assemblée Nationale avait même évalué que l’article 1407 ter qui permet de majorer la THRS était « de nature à contribuer à la lutte contre l’étalement urbain et à la re-densification des centres-villes, avec toutes les incidences environnementales qui en résultent (notamment une réduction des déplacements motorisés, de la consommation d’espaces ruraux agricoles et des ressources naturelles) ». Aujourd’hui, après la loi Climat et l’introduction de l’objectif ZAN, qui s’applique sur toute le territoire, toutes les communes devraient donc avoir accès à un tel outil fiscal, et non plus seulement celles qui sont visées par la taxe sur les logements vacants.
L’adoption de cet article permettrait par ailleurs de participer à décorreller la fiscalité sur la résidence secondaire de la fiscalité sur les logements vacants. Cette décorellation est souhaitée par la totalité des associations représentant les élus locaux.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Maires de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-744 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, MM. ALLIZARD, ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mme JOSENDE, M. Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN et MICHALLET, Mme NÉDÉLEC, MM. PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, ROJOUAN, SAURY et SAVIN, Mme SCHALCK, M. TABAROT, Mme VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL et GREMILLET ARTICLE 24 |
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I. –Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
" Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023."
II. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €.
par les mots :
à verser est égal au montant versé en 2023
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 24 prévoit de diminuer en 2024 la Dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et des EPCI ainsi que la Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle (FDPTP). Les baisses prévues sur ces transferts de l’Etat, utilisés comme variables d’ajustement, s’élèveraient au total à 27 millions d’euros pour le bloc communal.
La DCRTP du bloc communal et les FDPTP ont déjà fait l’objet de diminutions avant 2020 au titre du mécanisme des variables ; ils ont depuis été préservés de nouvelles ponctions.
Pour mémoire, la DCRTP a été instituée lors de la suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement par la CFE et la CVAE. La minoration de la DCRTP, déjà entamée entre 2018 et 2020 pour le bloc communal, remet en cause ce principe de garantie, et est en outre inéquitable au regard des communes et EPCI concernés. En effet, la DCRTP visait à compenser de manière intégrale et pérenne les pertes de recettes des collectivités les plus perdantes à la réforme, principalement des territoires industriels.
Quant aux FDPTP, ils sont attribués aux communes et EPCI défavorisés au regard des critères de ressources ou de charges ; ils ont donc un objectif de péréquation au sein des départements, en direction des territoires identifiés comme plus fragiles. Alors que les FDPTP ont déjà perdu un tiers de leur montant de 2017 à 2019 au titre des variables d’ajustement, une nouvelle diminution de leur montant apparaît donc également inéquitable.
Afin de ne pas amputer davantage les FDPTP et la DCRTP du bloc communal, le présent amendement propose donc de supprimer les nouvelles diminutions envisagées sur ces deux transferts.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Association des Maires de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-745 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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