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Direction de la séance

Proposition de loi constitutionnelle

Souveraineté de la France

(1ère lecture)

(n° 175 , 174 )

N° 24

9 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article 55 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 55. – Des lois organiques déterminent les conditions dans lesquelles les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés prennent effet, ainsi que leur autorité en droit interne sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Elles fixent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les citoyens peuvent, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, invoquer leurs clauses, lorsqu’elles sont d’effet direct, et celles dans lesquelles la juridiction peut écarter une disposition législative incompatible avec ces dernières.

« L’autorité dans le droit national des principes généraux du droit international public et de la coutume internationale est fixée par la loi organique. 

« La méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa et de la deuxième phrase du quatorzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ne peut être invoquée devant le Conseil constitutionnel ou retenue par lui dans le cadre du contrôle qu’il exerce en vertu du titre VII et de l’articles 54. »

II. – Jusqu’à l’entrée en vigueur des lois organiques prévues au I du présent article, les traités et accords conservent en droit interne l’autorité qu’ils possédaient en application de l’article 55 de la Constitution, dans sa rédaction antérieure à la présente loi constitutionnelle. »

Objet

Cet amendement, reprenant l’un des articles de la proposition de loi référendaire présentée par Marine Le Pen durant la campagne présidentielle 2022, vise à renvoyer à la loi organique la capacité de traiter des modalités d'application des traités et accords internationaux passés par la France. Elle traiterait également des modalités dans lesquelles un citoyen pourrait, au cours d'une instance juridictionnelle, invoquer des dispositions internationales d'effet direct et dans quelle mesure le juge serait en capacité d'écarter la loi nationale dans ce cadre.