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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 214 , 213 )

N° 25

18 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. STANZIONE, Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU, BOURGI, DEVINAZ et Michaël WEBER, Mme BLATRIX CONTAT, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


I. – Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

, et à tout moment au cours de celle-ci

III. – Alinéas 10 à 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’avocat choisi dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne peut être contacté ou ne peut se présenter dans un délai de deux heures suivant l’avis qui lui a été adressé, ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête, saisit sans délai le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue. »

IV. – Alinéas 16 à 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir la version initiale de l'article 28 du texte. 

En effet, le 4ème alinéa de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale prévoit d'ores et déjà la possibilité de reporter exceptionnellement la présence de l'avocat pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, pour assurer le bon déroulement d'investigations urgentes ou pour prévenir une atteinte à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique des personnes. 

Cette formulation est préférable à la "situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale" introduite par les rapporteurs, qui pourrait s'avérer trop imprécise, trop générale et remettre en cause l'exigence de présence de l'avocat dans la pratique. 

De plus, dans le texte issu de la commission, l'article 28 inscrit dans la loi que l'avocat doit se présenter sans "retard indu", alors même que cela appartient déjà à ses devoirs. Cela paraît également disproportionné et interroge quant aux conséquences que ce nouveau dispositif pourrait avoir sur l'accès à la défense.