Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 214 , 213 )

N° 31

19 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PELLEVAT

au nom de la CS DDADUE


ARTICLE 11


Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 541-10-19. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets de batteries que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 541-10 pour la catégorie de batteries concernée. » ;

Objet

À l’article 11 du projet de loi, le Gouvernement a fait le choix de se saisir de la possibilité offerte par les articles 59 et 60 du règlement pour obliger les points de collecte des déchets de batteries de conclure un contrat avec les producteurs ou les éco-organismes agréés de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP). Cette disposition est inscrite dans un nouvel article L. 541-10-19 du code de l’environnement, avec une entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2026.

Selon le Gouvernement, une telle disposition permettra d’assurer une traçabilité des déchets et une remontée des statistiques adressées à la Commission européenne pour répondre aux objectifs de collecte et de traitement imposés par le droit européen. Elle constitue également un levier de lutte contre le trafic illégal en facilitant les contrôles des services d’inspection.

Souscrivant à cette approche, le présent amendement étend l’obligation de contractualisation avec les éco-organismes ou les systèmes individuels à l’ensemble de la chaîne de gestion des déchets de batteries, en cohérence avec le dispositif déjà existant dans la filière des déchets d’équipements électriques ou électroniques (DEEE) inscrit à l’article L. 541-10-20 du code de l’environnement.