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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 219 )

N° I-1

19 décembre 2023


 

Question préalable

Motion présentée par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement du Sénat ;

Considérant que les sous-jacents macroéconomiques sur lesquels repose le projet de loi de finances pour 2024 ne sont pas suffisamment réalistes, en particulier la prévision de croissance de 1,4 % du produit intérieur brut (PIB) pour 2024, deux fois plus élevée que celle du consensus des économistes, et qui sous-estime fortement l’effet du relèvement historique des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) ;

Considérant qu’aucun effort de maîtrise de la dépense publique n’est proposé dans le texte renvoyé en nouvelle lecture, qui présente un déficit de l’État dégradé de 2,4 milliards d’euros supplémentaires par rapport au texte initial, maintenant la France à des niveaux de déficits historiques, proches ou au-delà de 150 milliards d’euros par an, contre en moyenne 90 milliards d’euros par an avant 2020 ;

Considérant que, dans ce contexte, le Gouvernement, dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, n’a pourtant repris aucune des économies votées par le Sénat, qui totalisaient plus de sept milliards d’euros et permettaient d’engager le redressement des comptes publics de la France : ciblage des baisses d’impôt sur l’électricité, aides à l’apprentissage, réforme de l’audiovisuel public, aide au développement ou encore aide médicale d’État ;

Considérant ainsi que le Gouvernement n’a pas pris la mesure de l’effort à faire et des priorités d’action à fixer malgré la hausse des taux directeurs et l’accroissement massif de la charge de la dette qu’elle entraîne et entraînera dans les années à venir ;

Considérant qu’à l’heure où les autres pays de l’Union européenne ont, dans leur très grande majorité, engagé le nécessaire rétablissement de leurs comptes publics après la période de crise qui s’est achevée, la France est désormais identifiée comme faisant partie des pays de l’Union qui se signalent par leur mauvaise gestion budgétaire, caractérisée par les déficits et la dette publics parmi les plus élevés des États membres ;

Considérant que le seul apport significatif du Sénat, conservé par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution est l’article 7 du présent projet de loi, pour sa partie relative à la création des zones « France ruralités revitalisation » ;

Considérant que le Gouvernement est, à l’inverse, revenu sur la quasi-totalité des apports du Sénat, y compris ceux pour lesquels il avait rendu un avis favorable en séance publique et ceux qui ne faisaient que traduire les engagements pris par ce même Gouvernement et votés dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 ;

Considérant en particulier que le Gouvernement ne retient aucun des dispositifs fiscaux votés par le Sénat en faveur de la transmission de patrimoine et du logement, qu’il ne maintient pas le prêt à taux zéro (PTZ) en l’état sur tout le territoire, qu’il ne cible pas les aides pour l’électricité, qu’il supprime le fonds d’urgence climatique pour les collectivités territoriales, qu’il ne prend pas en compte les votes du Sénat sur les dotations aux collectivités territoriales, en particulier la dotation globale de fonctionnement (DGF) et l’aide d’urgence aux départements, et que, enfin, aucune fraction du produit de la mise aux enchères des quotas carbone ne viendra financer les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) de province, dont le financement reste dans l’impasse ;

Considérant en conséquence, malgré la multiplication des déclarations du Gouvernement enjoignant les parlementaires à lui proposer des économies budgétaires, le peu de cas que celui-ci fait des plus de 150 heures de débat en séance publique au Sénat et des votes de notre assemblée, qui s’ajoute à l’absence quasi totale de discussion du présent projet de loi de finances par l’Assemblée nationale en séance publique ;

Considérant en particulier que cette procédure budgétaire dégradée conduit le Gouvernement à maintenir dans son texte, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, l’article 3 sexvicies, qui prévoit de très larges exonérations fiscales pour les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique, alors même que le Sénat, seule assemblée ayant été en mesure de se prononcer sur cet article, l’a supprimé à l’unanimité, et que l’Assemblée nationale n’a jamais pu en débattre, et qu’il apparaît extrêmement fragile au regard des impératifs constitutionnels d’égalité devant l’impôt, l’avantage ainsi procuré apparaissant injustifiable ;

Considérant, de manière générale, la mauvaise qualité du texte transmis, qui présentait déjà en première lecture un nombre important de scories, d’erreurs et de doublons et qui comporte en nouvelle lecture de nouvelles incohérences, sur lesquelles le Gouvernement annonce d’ores et déjà qu’il compte revenir alors que le texte est encore en discussion ;

Considérant la persistance de pratiques de mauvaise gestion budgétaire qui portent préjudice à l’autorisation parlementaire, notamment les surbudgétisations récurrentes, auxquelles il n’est pas mis fin, la pratique des reports de crédits, qui n’est pas conforme à la loi organique relative aux lois de finances, ou encore la multiplication des articles transférant au profit de l’exécutif le pouvoir fiscal dévolu au Parlement ;

Considérant, enfin, au regard de ce qui précède, que l’examen en nouvelle lecture par le Sénat de l’ensemble des articles restant en discussion du projet de loi de finances pour 2024 ne conduirait vraisemblablement pas à faire évoluer le texte ;

Le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture n° 219 (2023 2024).

Objet

Réunie le 19 décembre 2023, la commission des finances a décidé de proposer au Sénat d’opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 219 )

N° I-2 rect.

19 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme NOËL, MM. BACCI et BOUCHET et Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 27 TER


Supprimer cet article.

Objet

-Créée par la loi du 13 avril 1910, la taxe de séjour est instituée à l’initiative des communes réalisant des dépenses favorisant l’accueil des touristes. A l'origine, elle pouvait être établie uniquement par les stations classées de tourisme. Cette possibilité s’est élargie au fur et à mesure des années, aux communes de montagne en 1985, un an après aux communes littorales, en 1988 aux communes réalisant des actions de promotion touristique et, enfin aux communes réalisant des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels en 1995. Elle est devenue possible pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui respectent les conditions applicables aux communes à compter de l’année 1999.

Le produit de la taxe de séjour est un produit affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique d’une commune ou intercommunalité et à financer des équipements généraux liés au tourisme et un office de tourisme.

Depuis 1927, les départements qui le souhaitent peuvent instaurer une taxe additionnelle de 10 % sur la taxe de séjour adoptée par les communes et intercommunalités, dont le produit depuis 2019 est réservé à des dépenses pour promouvoir le tourisme.

L’idée d’une taxe régionale additionnelle est évoquée dans la seconde moitié des années 2010 et à partir du 1er janvier 2019, une taxe additionnelle de 15 % est appliquée sur la taxe de séjour perçue par les communes et communautés de communes de la région Île-de-France afin de participer au financement du Grand Paris Express.

Depuis le 1er janvier 2023, une taxe additionnelle de 34 % s'ajoute au tarif indiqué dans les départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et du Var. D’autres départements d’Occitanie et de Nouvelle Aquitaine verront aussi cette taxe additionnelle à partir du 1er janvier 2024. Ces taxes participent au financement de LGV.

-L’idée de la mise en place, à partir du 1er janvier 2024, d'une taxe additionnelle à la taxe de séjour dans la région Île-de-France, avec un taux plafonné à 200 %, équivaut à un triplement potentiel de la taxe de séjour actuelle. Cette taxe va être reversée non à une collectivité locale mais à Ile-de-France Mobilités qui est un établissement public.

Dans le contexte actuel d’une inflation qui porte atteinte au pouvoir d’achat des Français, ceux-ci ont déjà restreint leurs budgets de consommation durant leurs dernières vacances. Cette taxe additionnelle va encore freiner leurs dépenses dans les communes, notamment de restauration, animations et activités touristiques.

Cela va porter un bien mauvais signal envoyé à tous ceux qui comptent se rendre à Paris et en Île-de-France en 2024 et après. Le panier d’achat des touristes risque d’être moins élevé et avec lui la baisse de rentrée fiscale liée à la TVA.

Cette mesure prise sans concertation avec les élus investis dans le tourisme ni les professionnels de l’hébergement, pénaliserait durablement la compétitivité de la destination sur le tourisme d’affaires et de loisirs de la première région touristique de France.

Les élus des communes touristiques sont très inquiets que d’ici un ou deux ans, d’autres régions, fassent voter d’identiques augmentations, puisqu’un amendement similaire a été déposé pour la région de Bretagne.

Paris deviendrait de loin la capitale la plus lourdement taxée en Europe devant Rome, Bruxelles, Berlin, Athènes, Madrid et Londres.

Passés les Jeux Olympiques et Paralympiques, les hôteliers craignent pour la compétitivité de Paris face aux autres capitales européennes. Ce sont des éléments supplémentaires qui, peuvent peser dans le choix de la destination.

Considérant que nous sommes sur un détournement de la finalité au service du tourisme quant à la diminution de consommation qui induit une perte de TVA pour l’Etat et porte atteinte au tourisme social et aux familles pour lesquelles les vacances seront de plus en plus difficiles, cet amendement vise à supprimer la création d’une taxe additionnelle avec un plafond de 200 % aux taxes de séjour en vigueur en Ile-de-France avec affectation à Ile-de-France Mobilités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 219 )

N° I-3

19 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le huitième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième et septième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2024 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2019, 2020, 2021 et 2022, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2024, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2024, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2023 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2024, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2025 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2019, 2020, 2021 et 2022,cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2025, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2025 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2023 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet le raccourcissement des durées de versement du FCTVA pour les collectivités en N-2, en N-1 afin de soutenir notre économie.

Actuellement, trois régimes de versements du FCTVA coexistent, selon que le versement a lieu l’année de réalisation des dépenses, l’année suivant les dépenses, ou selon le régime de droit commun, deux ans après l’exécution des dépenses. Le droit commun prévoit effectivement que l’assiette des dépenses éligibles est établie au vu du compte administratif de la pénultième année. Il existe donc un décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et l’attribution du FCTVA.

Des exceptions ont été prévues. D’abord, pour les communautés d’agglomération, les communautés de communes et les communes nouvelles, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées la même année. Et surtout, dans les lois de finances rectificatives pour 2009 et la loi de finances initiale pour 2010 qui ont prévu que certaines collectivités territoriales peuvent bénéficier, à titre permanent, d’un versement du FCTVA dès l’année précédente, dans le cadre du plan de relance pour l’économie. 

Pour bénéficier de la pérennisation de ce régime dérogatoire, les bénéficiaires du fonds devaient respecter un engagement conventionnel à réaliser des dépenses réelles d’équipement supérieures à la moyenne de celles constatées dans leurs comptes sur les quatre années précédentes.

Aussi, celles n’ayant pas adhéré au plan de relance pour l’économie en 2009 et 2010 continuent effectivement de relever du régime de droit commun. Celui-ci conduit à ce que les dépenses éligibles au FCTVA soient celles de la pénultième année (N-2) au contraire de l’autre régime, plus favorable, qui rend éligibles les dépenses de la dernière année (N-1).

C’est pourquoi, dans un contexte marqué par une inflation galopante et une crise sur les différents marchés, le soutien à l’investissement public local doit être une priorité nationale. Un raccourcissement des durées de versement du FCTVA pour les collectivités en N-2, en N-1 est donc indispensable.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association des Maires de France.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 219 )

N° I-4

19 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et dix-septième » sont remplacés par les mots : « , dix-septième et dix-huitième » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2024, pour les communes comptant moins de 1 500 habitants ainsi que pour les nouveaux établissements publics de coopération intercommunale constitués après cette date, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent. La première année d’application de ce nouveau régime, les dépenses éligibles de la pénultième année s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice précédent pour le calcul des attributions au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. À compter du 1er janvier 2025, ce nouveau régime est étendu aux communes comptant entre 1 500 et 3 500 habitants. À compter du 1er janvier 2026, il est étendu à l’ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de raccourcir les durées de versement du FCTVA pour les collectivités en N-2, en N-1.

L’objectif est de faire cette transition de N-2 à N-1 de manière progressive :

En 2024 : N-1 pour toutes les nouvelles structures et pour les communes de -1500 hab. En 2025 : Les communes de – 3500 hab. En 2026 : toutes les communes et EPCI.Etant précisé que les collectivités en année N resteront ainsi, l’amendement concerne uniquement les collectivités qui sont en année N-2.

Cet amendement est un amendement de repli.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).