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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 1 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes PUISSAT et GRUNY, MM. MILON et Jean-Baptiste BLANC, Mmes PETRUS, GOY-CHAVENT et IMBERT, M. BURGOA, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, MM. BRUYEN et LEFÈVRE, Mmes Frédérique GERBAUD et JOSEPH, MM. REYNAUD, GUERET, BELIN et GENET, Mmes DREXLER, GOSSELIN et AESCHLIMANN et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 450 du code civil est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, les mots : « un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit » sont remplacés par les mots : « deux mandataires judiciaires à la protection des majeurs inscrits » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « Ce mandataire ne peut » sont remplacés par les mots : « Ces mandataires ne peuvent » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  

« Le juge désigne, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, un mandataire titulaire et un mandataire suppléant. Le mandataire suppléant exerce la mesure de protection en cas de décès ou d’empêchement prolongé du mandataire titulaire. Le mandataire suppléant est destinataire des actes établis aux articles 463, 503 et 512 du présent code. »

Objet

Cet amendement vise à assurer la continuité de la mesure de protection lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est placé dans un état d’empêchement provisoire (pour cause de maladie, maternité...) ou définitif. 

Cette double désignation permet au juge d’anticiper de manière systématique et de ne pas avoir à statuer dans l’urgence d’un cas de force majeure nécessitant le remplacement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

La continuité de la mesure de protection juridique est un gage de qualité de la prise de charge de la mesure pour son bénéficiaire.

Grâce à ce dispositif d’anticipation, l’empêchement du mandataire n’engendre pas de période de latence dans le suivi de la mesure de protection et est ainsi de nature à prévenir les situations de maltraitance. La suppléance se réalise dans la douceur et la prévisibilité, alors qu’aujourd’hui le changement de mandataire professionnel peur être vécu par la personne protégée comme un événement indésirable, brutal ou incertain.

Ce dispositif répond ainsi à une lacune de la loi ; il renforcera la sécurité juridique, ainsi que l’attractivité de la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 2 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes PUISSAT et GRUNY, MM. MILON et Jean-Baptiste BLANC, Mmes PETRUS, GOY-CHAVENT et IMBERT, M. BURGOA, Mme Marie MERCIER, M. REYNAUD, Mme DEMAS, M. LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, M. GUERET, Mme JOSEPH, MM. BELIN et GENET, Mmes DREXLER, GOSSELIN et AESCHLIMANN et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du C de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après les mots: « à l'article L.633-1 du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : «, les résidences services mentionnées à l’article L. 631-13 du même code, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le vieillissement démographique se traduit par d'importants besoins en logement pour les personnes âgées, notamment pour les personnes âgées autonomes. Cette population peut se tourner vers les résidences autonomie (ex-logements foyers) et les résidences services seniors. Si elles s’adressent au même public, ces deux types de résidences relèvent néanmoins de statuts différents puisque les premières appartiennent à la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), tandis que les secondes sont considérées, la plupart du temps, comme des immeubles d’habitation classiques.

Des disparités de traitement subsistent entre résidences autonomie et résidences services seniors. Sur le plan fiscal, les résidences autonomie bénéficient  d’une TVA au taux réduit de 5,5% sur certaines prestations. Les résidences services seniors doivent, quant à elles, appliquer un taux de 10% sur des prestations identiques alors même qu’elles accueillent une population très proche.

Par souci d’équité, cet amendement vise donc à étendre le bénéfice de la TVA réduite à toute résidence pour personnes âgées, quel que soit son statut.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 3

19 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mme GRUNY, MM. MILON et Jean-Baptiste BLANC, Mmes PETRUS, GOY-CHAVENT et IMBERT, MM. SOMON et BURGOA, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, MM. REYNAUD et LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GUERET, BELIN et GENET et Mmes DREXLER et GOSSELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 4 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mme GRUNY, MM. MILON et Jean-Baptiste BLANC, Mmes PETRUS, GOY-CHAVENT et IMBERT, M. BURGOA, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, MM. REYNAUD et LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GUERET, BELIN et GENET, Mmes DREXLER, GOSSELIN et AESCHLIMANN, M. GREMILLET et Mme PUISSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS C (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 bis C (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le ou les autorités mentionnées aux alinéas précédents élaborent une synthèse des contrôles et inspections au sein des établissements et services médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312-1.

« La périodicité, les modalités et les conditions dans lesquelles la synthèse de ces contrôles et inspections est rendue publique sont fixées par décret. »

 

Objet

Dans un souci de transparence et d’information du public, cet amendement prévoit que les différentes autorités en charge de réaliser les contrôles et les inspections des établissements et services médico-sociaux élaborent une synthèse agrégée des contrôles et inspections réalisées. Cette synthèse doit par ailleurs être rendue publique.

Les modalités d’application de cette disposition seront fixées par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 5 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mme GRUNY, MM. MILON et Jean-Baptiste BLANC, Mmes PETRUS, GOY-CHAVENT et IMBERT, MM. SOMON et BURGOA, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, M. LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GUERET, BELIN et GENET, Mmes DREXLER et GOSSELIN, M. GREMILLET et Mme PUISSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS F



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 6 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mme GRUNY, MM. MILON et Jean-Baptiste BLANC, Mmes PETRUS, GOY-CHAVENT et IMBERT, MM. SOMON, BURGOA et BRUYEN, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, MM. REYNAUD et LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GUERET, BELIN et GENET, Mmes DREXLER et GOSSELIN, M. GREMILLET et Mme PUISSAT


ARTICLE 11 BIS F


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par le mot :

volontaires

Objet

Selon les données FINESS au 15 novembre 2022, l’accueil de nuit ne concerne que 19 EHPAD et reste donc une offre très minoritairement développée. Toutefois, il parait nécessaire d’en assurer son développement par un financement adapté et selon des formules souples pour répondre à des besoins ponctuels de répit de l’aidant.

Afin d’assurer que l’expérimentation prévue par cet article réponde bien aux besoins existants sur les territoires et ne mette pas en difficulté les gestionnaires d’EHPAD et des résidences autonomie, qui ne pourront dès lors, plus mobiliser ces places pour de l’hébergement temporaire classique voire de l’hébergement permanent, cet amendement propose que cette expérimentation ne concerne que les EHPAD et les résidences autonomie volontaires ayant identifié un besoin sur le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 7

19 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, BURGOA et BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mme GRUNY, MM. Jean-Baptiste BLANC, SOMON, LAMÉNIE et GENET, Mmes Marie MERCIER et DUMONT, MM. REYNAUD et SIDO, Mme JOSEPH, MM. BELIN et DUPLOMB et Mme GOSSELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 8 rect. bis

24 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON, Mmes GRUNY et MICOULEAU et MM. BELIN et SOMON


ARTICLE 12 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Si une telle disposition devait être créée, elle constituerait un changement de paradigme profond qui  interroge sur ses fondements, son application et ses conséquences.

-        Sur son fondement : elle soumettrait à autorisation préalable des opérations de gestion d’entreprise. L’émergence de l’initiative privée, dans un secteur déjà éminemment régulé sur ses autorisations, son financement et sa gestion courante au travers de la contractualisation, s’est portée sur sa capacité à mobiliser des ressources en capital dans un secteur où les investissements étaient et sont encore plus que nécessaires pour assumer la transition démographique. On a aujourd’hui du mal à imaginer au nom de quoi une proposition de loi « bien vieillir », même bien intentionnée, vient remettre en cause les principes de la libre entreprise, en créant un tel précédent. Cette fragilité de principe qui ne manquera pas d’interroger ceux qui croient en l’initiative privée se double probablement d’une fragilité juridique au regard du principe constitutionnel de liberté d’entreprendre et du respect du droit de propriété.

-        Sur son application : cela rend totalement aléatoire toute opération de structuration ou restructuration des capitaux propres des entreprises du secteur dont certaines ont une envergure européenne voire mondiale et des activités de nature très diverses. Des exemples récents ont été suffisamment éclairants pour prouver que la souplesse et la réactivité étaient fondamentales pour réussir des recapitalisations sans devoir passer par le filtre probablement insurmontable d’autant d’autorités géographiques qu’il y a d’établissements en France.

-        Sur ses conséquences enfin, cette disposition émettrait un  signal désastreux sur la confiance que les investisseurs peuvent placer en l’économie française si celle-ci est incapable de leur garantir une stabilité juridique et une capacité à gérer leurs participations à des conditions usuelles. Cette disposition viendrait annuler la valeur des actifs incorporels français inscrits au bilan des entreprises de part le haut niveau d’incertitude qu’elle ferait courir sur la liquidité de ceux-ci.

Il existe d’un arsenal extrêmement fourni pour s' assurer de la qualité de services et de la sécurité des résidents au sein des EHPAD français : de l’injonction après contrôle, en passant par l’administration provisoire jusqu’au retrait de l’autorisation et l’incessibilité de celle-ci.  Cette dispositions'avère  inutile car déjà couverte par des dispositions légales de portée équivalentes et bien plus efficaces.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 9

19 janvier 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 10

19 janvier 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 11

19 janvier 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 12

19 janvier 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 13 rect. bis

24 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON, Mmes GRUNY et MICOULEAU et MM. BELIN et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 14 rect. bis

24 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. MILON, Mmes GRUNY et MICOULEAU, M. BELIN, Mme DESEYNE et M. SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le b du 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des logements situés au sein des résidences services mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation, comportant des locaux collectifs permettant la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

2° Au dernier alinéa, le chiffre : « 5 » est remplacé par le chiffre : « 4 ».

Objet

Le vieillissement démographique se traduit par de forts besoins en logement des personnes âgées, singulièrement des personnes âgées autonomes. De plus en plus de personnes se tournent vers les résidences services séniors.

Les résidences services séniors sont constituées de logements autonomes et de locaux collectifs. Elles sont généralement situées en cœur de ville et sont bien insérées dans la vie de cité. Ces résidences constituent donc des lieux de vie adaptés permettant aux personnes âgées qui y résident de développer un projet de vie sociale.

Or, en l’état actuel de la législation les résidences services séniors sont exclues du dispositif « d’habitat inclusif ». Les personnes âgées qui y résident ne peuvent bénéficier de l’aide à la vie partagée qui leur permettrait de financer le projet de vie sociale qu’elles souhaiteraient mettre en œuvre.

Le présent amendement vise à inclure les résidences services séniors dans le dispositif « d’habitat inclusif » et ainsi permettre à leurs occupants de développer un projet de vie social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 15

19 janvier 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 16 rect. bis

24 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MILON, Mmes GRUNY et MICOULEAU et MM. BELIN et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article L. 342-1, les mots : « au I de l’article L. 342-3-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 342-3-1 et L. 342-3-2 » ;

2° Après l’article L. 342-3-1, il est inséré un article L. 342-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-3-2. – Dans les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 habilités totalement ou partiellement au titre de l’aide sociale, pour les résidents ne relevant pas de l’aide sociale départementale, le tarif journalier moyen afférent à l’hébergement peut être modulé par l’organisme gestionnaire en fonction des ressources des résidents dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les EHPAD totalement ou majoritairement habilités à l’aide sociale font face à d’importantes contraintes financières, auxquelles les finances des départements ne permettent pas de répondre totalement.

Du fait de la sous-occupation des places habilitées et face au constat de l’occupation inévitable des places habilitées à l’aide sociale par des personnes ne bénéficiant pas de cette aide, certains établissements en accord avec les départements ont donc mis en place des loyers différenciés en fonction des revenus des résidents.

Afin de conférer une plus grande marge de manœuvre aux EHPAD, il s’agit de sécuriser la possibilité pour ces structures de fixer elles-mêmes le tarif hébergement de leurs résidents ne relevant pas de l’aide sociale départementale, en fonction des capacités contributives de ces derniers.

Ce dispositif consiste à maintenir les tarifs aide sociale pour les résidents les plus nécessiteux et faire payer un « surloyer », fonction de ses ressources, à ceux qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide sociale.

Cette mesure permettrait en outre que des résidents ayant des ressources supérieures à celles des résidents admis à l’aide sociale ne bénéficient d’un effet d’aubaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 17 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE et MM. BILHAC, CABANEL, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ


ARTICLE 13 BIS A


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Des dérogations peuvent être accordées lorsque l’état de santé ou le handicap des habitants est incompatible avec les matériaux ou les dispositifs habituellement utilisés. »

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les handicaps d’un nouveau genre, entrant sous le vocable «handicap environnemental», liés à des pollutions environnementales.

Les personnes électro hypersensibles (EHS) sont intolérantes aux champs électro-magnétiques, issus de nombres de dispositifs électroniques et /ou connectés. Les personnes souffrant d’une hypersensibilité chimique multiples (MCS) sont intolérantes aux odeurs de certains matériaux.

Or il n’existe à ce jour aucun lieu d’accueil permettant d’accueillir ces personnes handicapées, qui représentent pourtant, selon l'ANSES, 5 % de la population, soit 820 000 personnes EHS/MCS qui atteindront 65 ans et plus en 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 18 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes IMBERT et NOËL, MM. PANUNZI, CADEC, PACCAUD et KHALIFÉ, Mme LAVARDE, MM. Henri LEROY et Jean-Baptiste BLANC, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BURGOA et PIEDNOIR, Mme DEMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DESEYNE, VALENTE LE HIR et AESCHLIMANN, M. SAVIN, Mmes RICHER et Marie MERCIER, M. REYNAUD, Mmes MICOULEAU, GARNIER, LASSARADE et GRUNY, MM. ANGLARS et BELIN, Mme VENTALON, MM. BRUYEN, SAUTAREL, GREMILLET et MILON, Mme PRIMAS, MM. CHAIZE, GENET et SOMON, Mmes PUISSAT, JOSENDE, DREXLER et JACQUES, MM. BOUCHET, SIDO, CHEVROLLIER, KLINGER, ROJOUAN, SZPINER, GROSPERRIN, POINTEREAU, CHATILLON et PERNOT, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mme DI FOLCO, M. LAMÉNIE, Mme NÉDÉLEC, MM. Daniel LAURENT et Cédric VIAL, Mme DUMONT, MM. RETAILLEAU et LEFÈVRE et Mmes GOSSELIN et PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « lorsque, parmi ces quatre personnes, un couple est accueilli » sont supprimés. 

Objet

Constituant une alternative à l’hébergement en établissement, l’accueil familial est une solution d’hébergement pour les personnes âgées qui ne peuvent ou ne veulent plus vivre chez elles, momentanément ou définitivement.

Agréés par le conseil départemental, les accueillants familiaux reçoivent des personnes âgées ou handicapées chez eux et leur font partager leur vie de famille, moyennant rémunération. Ils proposent aux personnes accueillies un accompagnement dans un cadre familial qui leur permet ainsi de bénéficier d’une présence aidante et stimulante et d’un accompagnement personnalisé.

Le code de l'action sociale et des familles fixe la capacité d’accueil simultané par foyer, à titre dérogatoire, de quatre personnes au maximum lorsque, parmi ces quatre personnes, un couple est accueilli.

Cet amendement vise donc à supprimer la condition de couple dans la capacité d’accueil, afin que 4 personnes âgées puissent être accueillies au sein d’un accueil familial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 19 rect. quinquies

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme RICHER, M. PELLEVAT, Mmes DUMONT, DREXLER et JOSENDE, MM. DUPLOMB, Jean-Baptiste BLANC, REYNAUD, BOUCHET, CHATILLON, LAMÉNIE et ROJOUAN, Mme Pauline MARTIN, MM. BRUYEN et SIDO, Mme BELLUROT, M. Cédric VIAL, Mme PETRUS et M. GREMILLET


ARTICLE 2


Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

de la personne concernée

par les mots :

du bénéficiaire

2° Supprimer les mots :

respectivement par le président du conseil départemental et par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail

Objet

Le « registre municipal » pour les personnes âgées et les personnes handicapées a été mis en place en 2004, suite à la terrible canicule de 2003. Conçu pour permettre aux pouvoirs publics de prendre des nouvelles et de proposer leur aide aux personnes vulnérables, dans les cas de vagues de chaleur – dénomination du plan d’alerte et d’urgence depuis 2021 – ce registre peut être également s’avérer indispensable dans les cas de tempêtes, inondations, incendies, avec parfois des enjeux d’évacuation et de mise à l’abri rapides.

Le caractère aujourd’hui uniquement volontaire de la démarche, et la nécessité perçue par les services municipaux de recueillir tous les ans la confirmation de l’accord de la personne concernée, ou de son représentant légal, a conduit à une faible représentation des personnes vulnérables dans les registres, estimée entre 10 à 15 % des personnes éligibles.

Dans l’esprit de la disposition adoptée par la commission des affaires sociales, mais pour en améliorer la portée concrète pour la protection de la santé des personnes vulnérables, il est proposé de remplacer l’expression « Avec l’accord du bénéficiaire » par « Sauf opposition du bénéficiaire », sachant que son opposition peut s’exprimer à tout moment. Il s’agit aussi d’une mesure à la fois de simplification pour les collectivités territoriales – communes, métropoles et départements- investies de lourdes responsabilités en cas d’évènements susceptibles de compromettre la vie et la santé des personnes vulnérables, mais c’est également une mesure d’adaptation de la société au changement climatique, avec la multiplication d’évènements extrêmes. 

Cette formulation est conforme à la doctrine développée par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 20

23 janvier 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 21 rect. quinquies

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme RICHER, M. PELLEVAT, Mmes DUMONT, MULLER-BRONN, DREXLER et JOSENDE, MM. DUPLOMB, Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, CHATILLON, LAMÉNIE et SIDO, Mmes BELLUROT et PETRUS et M. GREMILLET


ARTICLE 8


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

ou, dans l’attente de leur constitution en service autonomie à domicile, à un ou plusieurs services d’aide et d’accompagnement à domicile

II. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

Par dérogation au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, mettre en place un forfait global par convention avec le ou les services concernés incluant les financements visés au dit I.

Les éléments du forfait global correspondant au 3° du I de l’article L. 314-2-1 et par dérogation à l’article L. 314-2-2 du même code, peuvent prendre la forme d’une dotation populationnelle déterminée en fonction, d’une part, des engagements relatifs à l’amplitude et à la continuité de l’accompagnement et, d’autre part, du nombre d’usagers concernés par ces engagements.

Un décret fixe le contenu minimal de la convention entre les départements mentionnés au premier alinéa du présent article et le ou les services concernés et notamment les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération du forfait global, les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées pour les services qui ne sont pas habilités à recevoir des personnes bénéficiant de l’aide sociale et les modalités d’application de l’article L. 314-6 du même code pour les services qui sont habilités à recevoir des personnes bénéficiant de l’aide sociale.

III. – Alinéa 6

Remplacer la date :

31 décembre 2025

par la date :

30 juin 2025

IV. – Alinéa 7

1° Première phrase

Remplacer les mots :

au cours de la dernière année

par les mots :

dans les six mois avant le terme

2° Deuxième phrase

Après les mots :

des personnes bénéficiaires,

insérer les mots :

l’accessibilité financière des prestations,

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement est soutenu par ADEDOM, l’ADMR, la FEHAP, la FNAAFP-CSF, la Mutualité Française, NEXEM et UNA.

Si le principe d’une expérimentation d’une réforme du financement des services d’aide à domicile devait être maintenue, il est nécessaire a minima de la mettre en cohérence avec la réforme des Services Autonomie à Domicile dont le déploiement doit s’achever le 30 juin 2025.

A ce titre, le présent amendement vise à intégrer l’ensemble des financements liés à l’activité d’aide à domicile au sein du forfait global, y compris la dotation complémentaire dite dotation « qualité » ainsi qu’à préciser les éléments de la convention signée entre les départements et les services expérimentateurs qui devront être encadrés nationalement par voie de décret.

Enfin, le principe même d’une dotation forfaitaire est bien de viser l’ensemble de l’activité du service car sinon cela reviendrait à faire des répartitions des temps de travail des intervenants entre l’activité financée par un forfait et l’activité financée à l’heure ce qui serait impossible à mettre en œuvre en pratique. C’est pour cette raison qu’il est introduit une référence à l’article L. 314-2-1 qui vise tous les financements publics de l’activité d’aide plutôt que l’article L. 232-4 qui ne porte que sur la possibilité de lissage annuel de l’APA par le biais d’un CPOM.

Par ailleurs, la situation financière des services d’aide et d’accompagnement, qui ne bénéficieront pas de cette expérimentation, doit faire l’objet d’un suivi rigoureux par les commissions départementales de suivi des établissements et services médico-sociaux en difficultés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 22 rect. quater

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme RICHER, M. PELLEVAT, Mmes DUMONT, MULLER-BRONN, DREXLER et JOSENDE, MM. DUPLOMB, Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, CHATILLON et LAMÉNIE, Mme Pauline MARTIN, M. SIDO et Mmes BELLUROT et PETRUS


ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 23 rect. sexies

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme RICHER, M. PELLEVAT, Mmes DUMONT, MULLER-BRONN, DREXLER et JOSENDE, MM. DUPLOMB, Jean-Baptiste BLANC, REYNAUD, BOUCHET, CHATILLON, LAMÉNIE et ROJOUAN, Mme BELLUROT, M. Cédric VIAL, Mme PETRUS et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût réel de l’inflation pesant sur les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport s’attache également à évaluer les pistes à envisager pour compenser ces frais réels à due concurrence.

Objet

Les EHPAD connaissent actuellement des difficultés financières sans précédent. En effet, en moyenne annuelle, l’inflation totale s’établirait en 2023 à 5,7 % selon les chiffres communiqués par la Banque de France. Elle touche particulièrement les dépenses d’alimentation et d’énergie.

 Le fonds d’urgence de 100 millions d’euros est une première étape nécessaire pour venir en aide aux établissements mais il ne peut être la seule réponse. En effet, de nombreux établissements, pourtant en situation de grande fragilité financière, n’ont pu bénéficier de ces crédits.

 L’objet de cet amendement est donc d’évaluer l’impact réel de l’inflation sur les finances des EHPAD et de mettre en avant les pistes à envisager afin de compenser ces frais à due concurrence.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 24 rect. bis

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PUISSAT, MM. SAVIN, MICHALLET et LONGEOT, Mmes Pauline MARTIN, BELRHITI et JACQUEMET, MM. POINTEREAU, GROSPERRIN, SZPINER et KLINGER, Mmes ROMAGNY, JACQUES et CANAYER, MM. CHEVROLLIER, MAUREY et BOUCHET, Mmes DREXLER, SOLLOGOUB, LOISIER et JOSENDE, M. ANGLARS, Mmes GRUNY et VENTALON, MM. BELIN, SAUTAREL, FAVREAU, GREMILLET, GENET, Pascal MARTIN et de LEGGE, Mme PRIMAS, MM. SOMON et BRISSON, Mmes DUMONT, MICOULEAU, SCHALCK, GARNIER et BELLUROT, M. REYNAUD, Mme Marie MERCIER, M. CHAIZE, Mmes RICHER, AESCHLIMANN, VERMEILLET, VALENTE LE HIR et LASSARADE, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes LOPEZ et MULLER-BRONN, MM. REICHARDT, CAMBON, MENONVILLE et DAUBRESSE, Mme DEMAS, MM. PERNOT, BURGOA et PIEDNOIR, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PELLEVAT et Jean-Baptiste BLANC, Mme LAVARDE, MM. PANUNZI, CADEC, PACCAUD, KHALIFÉ, LEFÈVRE et RAPIN, Mme DI FOLCO et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS F


Après l’article 11 bis F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le VI de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Au titre de l’accueil temporaire mentionné au I, les établissements relevant du 6° du même I peuvent assurer un accueil de jour pour chacune de leurs places disponibles. Ils peuvent assurer cet accueil de jour au sein des locaux dans lesquels ils assurent un accueil à titre permanent. »

Objet

Fixée par l'article D312-8 du Code de l'action sociale et des familles, la capacité minimale en accueil de jour organisée par les EHPAD est de « six places dès lors que l'activité prévisionnelle est assurée ».

Plutôt flexibles jusqu’il y a peu sur ce seuil de six places, les Agences Régionales de Santé (ARS) ont désormais tendance à strictement ne pas y déroger. La conséquence est que des établissements qui pouvaient offrir quelques places, tout en restant inférieures à six, seront contraintes de les fermer ; éventuellement afin de regrouper ces capacités dans seulement certains établissements.

Cette situation est insupportable, notamment en territoire rural, puisqu’elle obligera des personnes âgées et leurs aidants à parcourir une distance plus grande pour rejoindre l’établissement offrant une place d’accueil de jour. Une situation qui va ainsi à l’encontre de la logique de proximité des services en zones rurales, en particulier en faveur des populations les plus vulnérables.

Cet amendement vise à laisser les établissements concernés s’organiser pour l’accueil de jour sans qu’une capacité minimale ne leur soit imposée, cela afin de maximiser les possibilités d’accueil de jour dans les territoires.

Enfin, dans sa deuxième partie, l’amendement vise à permettre à ce que l’accueil de jour puisse être organisé sans que les établissements le proposant soient obligés de dédier un local spécifique. L'accueil de jour précédant souvent un séjour permanent en EHPAD, il apparaît pertinent que les résidents puissent côtoyer les personnes accueillies à la journée ; ce qui permet en outre d'éviter leur isolement dans un local à part.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 25 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ, MASSET et ROUX


ARTICLE 11 BIS E


Rédiger ainsi cet article :

Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles garantissent le droit de leurs résidents d’accueillir leur animal domestique et prennent les dispositions nécessaires à cet accueil, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État.

Objet

Quitter son domicile pour emménager en établissement peut être perturbant, voire traumatisant, surtout si la personne doit se séparer de son animal domestique. 

Aussi, cet amendement vise à revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale qui permet à chaque résident d’accueillir son animal domestique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 26 rect. quinquies

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. IACOVELLI et BUIS, Mme PHINERA-HORTH, M. THÉOPHILE, Mmes CAZEBONNE, HAVET et DURANTON et MM. MOHAMED SOILIHI, BUVAL et ROHFRITSCH


ARTICLE 2


Alinéa 10

Après le mot :

social

insérer les mots :

 , y compris la mise en lien avec des bénévoles d’associations reconnues d’utilité publique,

Objet

Le présent amendement vise à enrichir les mesures de lutte contre l'isolement social des personnes âgées, mentionnées à l'alinéa 6 du présent article, basé sur les travaux de l'association "Les Petits Frères des Pauvres", reconnue d'utilité publique. 

Cette proposition permettra de formaliser et d'encourager la collaboration entre les services publics et les associations dans la lutte contre l'isolement des personnes âgées, en favorisant les interactions sociales bénéfiques à leur bien-être.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 27

23 janvier 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 28 rect. ter

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. IACOVELLI et BUIS, Mme PHINERA-HORTH, M. THÉOPHILE, Mmes CAZEBONNE, HAVET et DURANTON et MM. MOHAMED SOILIHI, BUVAL et ROHFRITSCH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du III de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , des petites unités de vie mentionnées au II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles » et les mots : « code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « même code ».

Objet

Le présent amendement vise à faire bénéficier les petites unités de vie du plan d’investissement prévu au titre du Ségur de la Santé. Le volet médico-social du Ségur de la Santé prévoit un plan d’investissement de 1,5 milliard d’euros, notamment pour la rénovation et la réhabilitation des EHPAD. Grace au Ségur, le Plan annuel d’investissement de la CNSA à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap pourra être encore plus ambitieux que les années précédentes.

À compter de 2022 ce plan a intégré des aides à l’investissement pour les habitats inclusifs. Mais malheureusement, les petites unités de vie, qui sont pourtant des établissements médico-sociaux, sont, suite à des oublis législatifs, exclus de ce plan.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 29

23 janvier 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 30

23 janvier 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 31 rect. quinquies

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. IACOVELLI et BUIS, Mme PHINERA-HORTH, M. THÉOPHILE, Mmes CAZEBONNE, HAVET et DURANTON et MM. MOHAMED SOILIHI, BUVAL et ROHFRITSCH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le A du I de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fait l’objet de l’action en recouvrement. »

Objet

Les actes infirmiers réalisés par les infirmiers libéraux ou Centres de Santé Infirmiers auprès des patients des SSIAD leur sont rémunérés dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD et donc directement par l’organisme gestionnaire du SSIAD, comme prévu aux articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la Sécurité sociale.

L’article D312-4 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que l’intervention d’un infirmier ou d’un centre de santé infirmiers ne peut se faire que dans le cadre d’une convention conclue entre le professionnel libéral ou le centre de santé infirmiers et l’organisme gestionnaire du SSIAD. Cette convention vient notamment organiser les modalités de facturations des actes infirmiers réalisés par les professionnels libéraux ou centre de santé infirmiers auprès des SSIAD.

Pour autant, il arrive que ces professionnels ou structures (conventionnés ou non) envoient leurs factures directement à la CPAM et non au SSIAD ce qui génère une double facturation de l’Assurance Maladie. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » (mentionné à l’article L133-4 du Code de la sécurité sociale) réclamé au SSIAD, que celui-ci doit reverser à l’Assurance Maladie. Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus qui vont leur être demandés sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants, un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.

Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doit réclamer la répétition de cet indu à l’encontre du professionnel à l’origine de l’indu et non à l’encontre du SSIAD.

À l’heure de l’évolution des SSIAD en Service Autonomie à Domicile et où il est annoncé la création de 4 000 places de SSIAD, cette sécurisation est devenue indispensable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 32

24 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, MM. MELLOULI et SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE 1ER BIS A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 33 rect. bis

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MULLER-BRONN, NOËL et PUISSAT, MM. KLINGER, PIEDNOIR, BOUCHET, SOMON, HOUPERT, CHATILLON, BRUYEN, POINTEREAU et RAPIN, Mmes DI FOLCO et GOSSELIN, M. Cédric VIAL et Mme NÉDÉLEC


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 57

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment des rendez-vous de prévention prévus à l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique, pouvant être effectués par des masseurs-kinésithérapeutes afin de prévenir la perte d’autonomie

Objet

L'article L.1411-6-2 du code de la santé publique prévoyant les rendez-vous de prévention dispose que ceux-ci ont notamment pour objectifs de « promouvoir l’activité physique et sportive », et prennent en compte la « détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie ».

Le kinésithérapeute, en tant qu’expert de la prévention des troubles fonctionnels et de leur rééducation, est  compétent pour agir dans ces champs de la prévention.

Cet amendement propose donc que le programme coordonné de financement des actions de prévention intègre des rendez-vous de prévention en s’appuyant sur les kinésithérapeutes.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 34 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes MULLER-BRONN, NOËL et PUISSAT, MM. KLINGER, HOUPERT, PIEDNOIR, CHATILLON, BOUCHET, SOMON, BRUYEN, POINTEREAU et RAPIN, Mmes DI FOLCO, GOSSELIN et NÉDÉLEC et M. Cédric VIAL


ARTICLE 2 BIS A


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils peuvent être assurés par des masseurs-kinésithérapeutes.

Objet

La LFSS pour 2024 prévoit, en son article 41, que la liste des professionnels de santé pouvant réaliser les rendez-vous de prévention aux trois âges de la vie soit fixée par voie réglementaire.

Dans l’attente de la publication de cet arrêté, et sans qu’une explication suffisante ne soit apportée pour le justifier, les documents publiés par le Gouvernement et l’Assurance maladie au sujet du dispositif des rendez-vous de prévention démontrent que seuls les médecins, pharmaciens, sage-femmes et infirmières pourront réaliser ces rendez-vous.

Or il serait tout à fait pertinent, afin de prévenir la perte d’autonomie et d’améliorer la mobilité des personnes âgées, que les kinésithérapeutes puissent être désignés par la loi afin de réaliser des rendez-vous de prévention, en tant qu'experts des troubles fonctionnels.

Cet amendement vise ainsi à préciser que les rendez-vous de prévention concernant les personnes âgées de 60 ans et plus puissent être réalisés par des kinésithérapeutes.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 35 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes MULLER-BRONN, NOËL et PUISSAT, MM. KLINGER, HOUPERT, PIEDNOIR, CHATILLON, BOUCHET, SOMON, BRUYEN, POINTEREAU et RAPIN, Mmes DI FOLCO, GOSSELIN et NÉDÉLEC et M. Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 36 rect. bis

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DESEYNE, M. MOUILLER, Mmes LASSARADE, IMBERT et GRUNY, MM. BURGOA et ANGLARS, Mme DEMAS, MM. PANUNZI, CADEC et NATUREL, Mmes Marie MERCIER, GARNIER, JOSENDE, LAVARDE, MICOULEAU et DREXLER, MM. CHATILLON, KLINGER, BELIN, SAURY et GENET, Mmes EUSTACHE-BRINIO, AESCHLIMANN, MALET et RICHER, MM. LEFÈVRE, BRUYEN et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. BOUCHET, POINTEREAU, Cédric VIAL et PELLEVAT, Mmes NÉDÉLEC et PETRUS, M. LAMÉNIE, Mme BELRHITI et M. MEIGNEN


ARTICLE 1ER BIS F


Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 3° de l’article L. 312-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant, au sein d'un établissement ou service membre du groupement de coopération sociale ou médico-sociale, une mission transférée au groupement sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du groupement. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre l’établissement ou le service d’origine, ou la personne physique ou morale gestionnaire, et le groupement.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 512-7 du code général de la fonction publique, les agents hospitaliers d’un établissement mentionné à l'article L. 5 du même code, membre d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale, qui exercent une mission transférée au groupement sont de plein droit mis à disposition du groupement sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre l’établissement d’origine et le groupement. » ;

Objet

Afin de simplifier les mutualisations de personnel au sein des groupements de coopération sociaux et médico-sociaux (GCSMS), le présent amendement vise à permettre la mise à disposition d’agents territoriaux auprès d’un groupement.

Il propose également de simplifier la mise à disposition d’agents hospitaliers sur le modèle des règles applicables aux groupements de coopération sanitaire (GCS) prévues à l’article L. 444-1 du code général de la fonction publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 37

24 janvier 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 38

24 janvier 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 39

24 janvier 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 40 rect.

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du IV de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes morales sanctionnées au titre du présent article ne peuvent plus prétendre au bénéfice de sommes versées au titre de l’article L. 314-3-1. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre les pratiques peu scrupuleuses des EHPAD privés commerciaux, révélées par le scandale ORPEA, en proposant que toute personne morale sanctionnée selon l'article L313-14 du code de l'action sociale et des familles ne puisse plus prétendre aux financements publics de la CNSA.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 11 ter.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 41 rect.

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre d’appels à la plateforme téléphonique 3977 contre les maltraitances des personnes âgées qui ont permis d’aboutir à l’amélioration de la situation. Le cas échéant, le rapport formule des propositions visant à améliorer le suivi de ces appels, notamment une fois l’information transmise aux centres départementaux, inter-départementaux ou aux conseils départementaux.

Objet

En 2022, le nombre de signalements a connu une hausse importante d'après la Fédération 3977, en particulier pour des faits survenus en établissements. D’abord stimulé par la médiatisation de l’affaire Orpéa (+ 24 % au premier semestre), le phénomène s’est maintenu au fil des mois.

La hausse importante des appels auprès de cette plateforme depuis 2021 doit faire l'objet d'une attention particulière. Car si la plateforme de la Fédération 3977 n'intervient pas directement, elle permet de faire l'intermédiaire auprès de nombreux acteurs. Ce rôle d'intermédiaire et de conciliateur n'est pas à prendre à légère puisque la plateforme est parfois le premier contact de la famille ou de la personne victime de situations de maltraitance.

Il convient donc d'avoir une idée du nombre d'issues favorables et des points de blocage récurrents qui empêchent les améliorations.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 13 ter vers l'article additionnel après l'article 4.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 42 rect.

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer des places prioritaires d’urgence en hébergement temporaire, dédiées aux personnes âgées ayant fait l’objet d’actes de maltraitance par un aidant à leur domicile.

Objet

Le rapport d'activité 2021 de la plateforme 3977 indique que 73% des maltraitance ont lieu au domicile de la personne âgée. Alors que les cas de maltraitance en EHPAD connaissent un intérêt de la part des médias et des pouvoirs publics, et cela est positif, ils ne doivent pas nous faire oublier que ces actes peuvent également être commis au domicile de la personne aidée.

Lorsque les personnes aidées à domicile signalent un fait de maltraitance, celles-ci doivent faire l'objet d'une prise en charge spécifique qui pourrait la mener à quitter son domicile. Qu'il s'agisse d'actes commis par une aide à domicile ou d'un proche aidant, le traumatisme peut pousser la personne victime à vouloir s'éloigner du domicile.

L'accueil en hébergement temporaire pour personne âgée pourrait être une solution de transition qui permettrait à la personne aidée de quitter un environnement stressant afin d'être prise en charge tout en s'organisant pour la suite. Des places d'urgence réservées aux personnes ayant subi des actes de maltraitance pourrait être mises en place afin de les accueillir au plus vite.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 13 ter vers l'article additionnel après l'article 4.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 43 rect. quater

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et POUMIROL, MM. KERROUCHE et PLA, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, TISSOT et Michaël WEBER, Mmes BRIQUET et CONWAY-MOURET, MM. FICHET, MICHAU et DEVINAZ et Mme BONNEFOY


ARTICLE 9


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par des mots et une phrase ainsi rédigés :

, sous réserve qu’ils n’aient pas bénéficié d’une donation de la part des ascendants susvisés dans les dix ans précédant la demande d'aide sociale à l'hébergement de ces derniers ou après le dépôt de cette demande. Dans le cas contraire, le département peut récupérer les sommes versées dans le respect des dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles

Objet

 Les petits-enfants de grands-parents allocataires de l’aide sociale à l’hébergement bénéficiaires de donations dans les 10 ans précédant la demande d'aide sociale à l'hébergement de leurs ascendants ou après cette dernière ne sauraient demander à la collectivité de les soulager de leurs obligations à l’égard de ces derniers, qui les ont pourvus en patrimoine.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 44 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ROMAGNY, M. MENONVILLE, Mmes SOLLOGOUB et AESCHLIMANN, M. CANÉVET, Mme DEVÉSA, MM. DUFFOURG, GREMILLET, HENNO et HINGRAY, Mme JACQUEMET, M. LONGEOT, Mme PERROT et M. REYNAUD


ARTICLE 4


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi qu’à la représentation des centres ALMA pour le département

Objet

Par son article 4, la nouvelle architecture envisagée dans les départements ampute l’action des centres Alma de leur mission première : l’accompagnement des témoins, proches aidants, professionnels ou victimes de maltraitance pour faire cesser les situations. Les victimes en pâtiraient et les collectivités locales perdraient un allié précieux qui a développé depuis plusieurs années une expertise sans commune mesure par la capitalisation des expériences de ses centres et des témoignages recueillis par la plateforme téléphonique gérée par la Fédération 3977. Pour illustrer, ce sont 80.000 sollicitations que le réseau 3977 a reçues en 2022.

Il parait légitime que le réseau des centres Alma puisse continuer à œuvrer pour répondre aux alertes sur des situations de maltraitance possibles et les accompagner vers les professionnels compétents. Il s’agit de contribuer à la prévention des maltraitances et à leur détection précoce par les professionnels et les proches aidants.

Ainsi, cet amendement vise à rendre obligatoire l’information des centres Alma en parallèle de l’information de la nouvelle cellule créée par le présent texte.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 45 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme ROMAGNY, M. MENONVILLE, Mmes SOLLOGOUB et AESCHLIMANN, M. CANÉVET, Mme DEVÉSA, MM. DUFFOURG, GREMILLET, HENNO et HINGRAY, Mme JACQUEMET, M. LONGEOT, Mme PERROT et M. REYNAUD


ARTICLE 4


Alinéa 11, première phrase

Après le mot :

départemental

insérer les mots :

, le représentant du réseau ALMA

Objet

Par son article 4, la nouvelle architecture envisagée dans les départements ampute l’action des centres Alma de leur mission première : l’accompagnement des témoins, proches aidants, professionnels ou victimes de maltraitance pour faire cesser les situations. Les victimes en pâtiraient et les collectivités locales perdraient un allié précieux qui a développé depuis plusieurs années une expertise sans commune mesure par la capitalisation des expériences de ses centres et des témoignages recueillis par la plateforme téléphonique gérée par la Fédération 3977. Pour illustrer, ce sont 80.000 sollicitations que le réseau 3977 a reçues en 2022.

Sans remettre en cause le texte issu de la commission, il parait légitime que le réseau des centres Alma puisse continuer à œuvrer pour répondre aux alertes sur des situations de maltraitance possibles et les accompagner vers les professionnels compétents. Il s’agit de contribuer à la prévention des maltraitances et à leur détection précoce par les professionnels et les proches aidants.

Ainsi, cet amendement vise à inscrire dans le texte la nécessaire participation des centres Alma dans la nouvelle « cellule » départementale créée. Cette participation serait assurée par le centre Alma du département ou par le dispositif de coordination régionale de leurs centres.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 46 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUBET, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots suivants : 

liée à l’âge ou au handicap

Objet

Cet amendement vise à préciser que la loi “bien vieillir” offre également un accompagnement pour les personnes handicapées, bien évidemment concernées par la perte d’autonomie.

Cet amendement permet de mener une réflexion globale autour des sujets liés à l’autonomie de façon transversale, et englobant notamment les sujets du grand âge et ceux relatifs aux personnes en situation de handicap.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 47 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DAUBET, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 20

Après le mot :

réaliser

insérer les mots :

, en collaboration avec les associations représentatives des usagers de ce service,

Objet

Cet amendement vise à inclure les associations qui apportent un soutien aux personnages âgées en perte d’autonomie et aux personnes handicapées, dans les actions d’information et de sensibilisation menées par le service public départemental de l’autonomie. Les associations jouissent d’un contact privilégié avec les usagers potentiels de ce service. Ils sont un atout pour repérer, démarcher et informer le public bénéficiaire du service public départemental de l’autonomie. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 48 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DAUBET, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 1ER BIS A


Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les associations représentatives des usagers de ce service, ayant une permanence départementale sur le territoire concerné.

Objet

De nombreuses associations apportent un soutien aux personnes âgées en perte d’autonomie et à leurs proches. Elles viennent à leur rencontre, sont parfois les primo-interlocuteurs et orientent les personnes âgées en perte d’autonomie et  leurs proches vers les structures spécialisées. Elles mettent aussi en place des actions pour défendre leurs intérêts et leurs droits. Compte tenu de leur expertise, de leur proximité avec le public concerné, de la confiance qu’elles inspirent par leur nature non-étatique, il semble indispensable que ces associations soient parties prenantes du Service public départemental de l’autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 49 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, LAOUEDJ, MASSET et ROUX


ARTICLE 2 BIS B


I. – Alinéa 1

1° Supprimer les mots :

pour le grand âge

2° Remplacer les mots :

d’autonomie des personnes âgées

par les mots :

de soutien à l’autonomie

II. – Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

le bien-vieillir

par les mots :

l’autonomie

2° Après le mot :

âgées

insérer les mots :

et des personnes handicapées

Objet

Une loi de programmation uniquement dédiée au grand âge serait absolument contraire à l’esprit de loi instaurant la cinquième branche de la Sécurité Sociale dédiée à l’Autonomie. Elle opposerait en effet « politique du grand âge » et « politique du handicap ».

Aussi, cet amendement propose que la loi de programmation pluriannuelle détermine la trajectoire des finances publiques nécessaires pour assurer l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 50 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi portant diverses mesures de soutien à l’autonomie

Objet

Malgré la modification introduite en commission des affaires sociales, la distinction persiste entre « grand âge » et « autonomie », ce qui ne permet pas d’introduire une dimension globale de soutien à l’autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 51

25 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, LAOUEDJ, MASSET et ROUX


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 21, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de Santé

Objet

Cet amendement vise à préciser que le cahier des charges du service public départemental de l'autonomie (SPDA) doit s’appuyer sur les recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de Santé, pour garantir une offre de service adaptée aux besoins spécifiques de toutes les personnes en situation de handicap.






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 52

25 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, LAOUEDJ, MASSET et ROUX


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 22

Après le mot :

départements,

insérer les mots :

en lien avec le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1 du présent code,

Objet

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) a été créé (par la loi ASV de 2015) pour renforcer la participation des personnes à l’élaboration des politiques publiques du handicap et de la vieillesse.
Composé de représentants des institutions, de professionnels œuvrant dans le secteur et de représentants des personnes âgées et des personnes handicapées et des professionnels, le CDCA émet des avis et recommandations sur les politiques locales concernant les personnes âgées et les personnes handicapées.

Aussi, cet amendement propose que le pilotage du service public départemental de l'autonomie sera assuré par le département en lien avec le CDCA.






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 53 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 18

Remplacer les mots :

et de la révision

par les mots :

, de la révision et de l’effectivité

Objet

Cet amendement vise à ajouter au service public départemental de l'autonomie (SPDA) une mission d’accompagnement à l’effectivité après attribution ou révision des droits des personnes.

Les associations représentatives des personnes en situation de handicap et de leurs proches s’accordent en effet toutes à dire qu’au-delà de l’accès aux droits et de la notification MDPH, c’est d’un accompagnement vers les services et la mise en œuvre concrète de leurs droits dont les personnes en situation de handicap ont aussi besoin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 54

25 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, LAOUEDJ, MASSET et ROUX


ARTICLE 1ER BIS D


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

y compris sur les outils de communication alternative et améliorée

Objet

Le déploiement sur l'ensemble du territoire des équipes locales d'accompagnement sur les aides techniques (EQLAAT) est très attendu. Ces équipes offrent un accompagnement de proximité et constitue un levier important pour le maintien d'autonomie des personnes âgées et en situation de handicap. 

Cet amendement vise à préciser que les outils de Communication Alternative et Améliorée (CAA) ont une place à part entière parmi les aides techniques auxquelles ont accès les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les professionnels et les aidants. La CAA permet aux personnes privées de parole de s’exprimer et de faciliter leur participation sociale et leur inclusion dans tous les domaines de la vie. Afin que sa mise en œuvre soit efficace, il est important que les personnes concernées soient solidement formés à ces différentes méthodes de communication alternative.






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 55

25 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, LAOUEDJ, MASSET et ROUX


ARTICLE 3


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée doit permettre de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concerne. » ;

Objet

Cet amendement vise à donner à toute personne accueillie en ESMS les moyens d’exprimer son consentement, son avis et ses préférences afin qu'elle soit associée à toutes les décisions la concernant. La mise en place d’une communication alternative et améliorée pour toutes les personnes se trouvant dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer répond à cet objectif.






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 56 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 5 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...) Un livret d’accueil dans un format facile à lire et à comprendre. » ;

2° Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Objet

Cet amendement vise à réintroduire cet article supprimé par notre commission des affaires sociales.

Il vise à inscrire dans la loi la remise d’un livret d’accueil au format « Facile à Lire et à Comprendre » (FALC) lors de l’accueil d’une personne en établissement social ou médico-social.

Lors de l’accueil en ESMS, il est indispensable de garantir à tous – y compris aux personnes vivant avec des altérations des fonctions mentales, psychiques ou cognitives – l’accès aux informations concernant le fonctionnement de l’établissement et les droits des personnes accueillies.

Cette inscription dans la loi garantirait sa généralisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 57 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes FÉRET, LUBIN et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 3

Remplacer les mots :

prestataires d’aide

par le mot :

intervenants

Objet

L’article visé par le présent amendement du groupe SER porte sur la création d’une carte professionnelle participant de la reconnaissance de l’ensemble des professionnels intervenant à domicile.

La rédaction initiale de la proposition de loi intégrait l’ensemble des professionnels, mais l’adoption de l’amendement 1164 en séance publique à l’Assemblée nationale a conditionné l’éligibilité de la carte professionnelle à la « certification professionnelle des prestataires d’aide à domicile » excluant au passage les 550 000 assistants de vie accompagnant le million de particuliers employeurs fragiles.

La rédaction proposée, sans revenir sur l’obligation de certification professionnelle, ouvre l’éligibilité de la carte professionnelle à l’ensemble des professionnels intervenant à domicile, quel que soit leur statut.

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a été travaillé avec la Fepem.






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 58 rect. bis

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes FÉRET, LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 7221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 7221-… ainsi rédigé :

« Art. L. 7221-…. – Le secteur de la branche des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile contribue aux politiques publiques de l’autonomie. »

Objet

Le secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile se caractérise par la liberté que confère ce modèle d’emploi à l’employeur comme au salarié. C’est la rencontre d’un besoin d’accompagnement et d’un besoin d’emploi. La personne fragile organise la réponse à son besoin d’accompagnement et le salarié organise son temps de travail et l’accompagnement de son employeur avec lequel il accepte de travailler.

L’emploi à domicile rend la capacité aux personnes en perte d’autonomie de déterminer ce qui est souhaitable pour elles-mêmes. Autrement dit, malgré l’altération de l’autonomie fonctionnelle, l’emploi à domicile préserve l’autonomie décisionnelle.

Choisir à la place d’une personne fragile, c’est déjà la déposséder de sa propre autonomie.

Être particulier employeur est un choix que font de très nombreuses personnes fragiles.

Le binôme employeur-salarié se fonde sur la confiance qui, elle-même, se bâtit sur la régularité des liens entretenus. Dans ce secteur, la durée moyenne du contrat de travail est de 8 ans. Cette relation unique confère un sens qui va bien au-delà de la simple tâche à réaliser. Elle rejoint la problématique de l’isolement social des personnes qui, parfois, ne voient de toute la journée personne d’autre que leur salarié.

La liberté qui caractérise si bien l’emploi à domicile s’inscrit dans une convention collective attractive et protectrice, signée par l’ensemble des partenaires sociaux de la branche.

Avec cette nouvelle convention collective, c’est tout un secteur qui arrive à maturité, qui est structuré. Il convient désormais que le million de particuliers employeur fragiles, accompagnés au quotidien par 550 000 assistants de vie soit reconnu par l’État comme contributeur des politiques publiques de l’autonomie.

Alors qu’un tiers des Français aura plus de 60 ans en 2030 et que 92 % de la population désire vieillir à domicile, l’État doit s’appuyer sur l’ensemble des acteurs de l’accompagnement à domicile.

Cet amendement du groupe SER a été proposé par la Fepem.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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N° 59 rect. bis

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes FÉRET, LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 60 rect. bis

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et des salariés du particulier employeur mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail

Objet

Le présent amendement vise à intégrer l’ensemble des professionnels travaillant au domicile d’une personne en perte d’autonomie dans le dispositif d’aide à la mobilité, qu’ils soient salariés d’une structure prestataire ou d’un particulier employeur.

Le soutien à la mobilité, sens du dispositif du présent article, est un biais d’attractivité majeur pour des professionnels qui utilisent leur véhicule personnel pour se déplacer d’un domicile à un autre, en particulier dans les territoires ruraux et en périphérie urbaine.

Ce dispositif d’aide à la mobilité doit s’adresser à tous les professionnels intervenant au domicile d’une personne en perte d’autonomie, sauf à créer des oppositions entre les modes d’intervention.

L’adoption du présent amendement permettrait d’intégrer les 550 000 assistants de vie exclus du dispositif d’aide à la mobilité visé à l’article 7.

Cet amendement a été proposé par la Fepem.






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29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 3° , après le mot : « recommande », sont insérés les mots : « , sur demande expresse du bénéficiaire, » ;

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

Objet

Le quatrième alinéa de l’article visé par le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain permet à l’équipe médico-sociale du Département de recommander un mode d’intervention parmi les trois modes d’intervention existants et donc de orienter le bénéficiaire.

L’avant-dernier alinéa de l’article visé par le présent amendement consacre la priorité donnée aux services d’aide et d’accompagnement à domicile pour l’accompagnement à domicile des personnes dont la perte d’autonomie est la plus avancée. En pratique, cette écriture exclue la possibilité, pour les personnes dont la perte d’autonomie est catégorisée en GIR 1 et 2, de devenir ou de rester particulier employeur.

Ces dispositions sont contradictoires aux obligations légales opposables à l’équipe médico-sociale du département lors de l’élaboration du plan d’aide dont le 3° de l’article visé dispose entre autres choses : « L’information fournie sur les différentes modalités d’intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l’ensemble des dispositifs d’aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ».

La liberté de choix du mode d’intervention en matière d’accompagnement à domicile n’est plus respectée. Le choix est vicié par la hiérarchisation des modes d’intervention selon l’avancée dans la perte d’autonomie.

En 2021, 131 815 particuliers employeurs étaient bénéficiaires de l’APA à domicile et plus de 800 000 personnes de plus de 80 ans sont particuliers employeurs. Le secteur s’engage d’ailleurs au travers d’une politique de professionnalisation permettant un accompagnement du particulier employeur fragile jusqu’au bout de la vie, en atteste le déploiement de la certification de qualification professionnelle « accompagnement de la fin de vie ».

L’aptitude à être employeur ne devrait pas dépendre à l’équipe médico-sociale du Conseil départemental. Une telle inaptitude ne peut que résulter d’une mesure de protection juridique.  

Le présent amendement propose de restaurer le libre choix des personnes dans le mode d’accompagnement à domicile en mettant un terme à leur hiérarchisation fondée sur l’avancée dans la perte d’autonomie.

Cet amendement a été proposé par la Fepem.






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N° 62 rect. bis

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mmes LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Les départements doivent pouvoir s’appuyer sur le juge aux affaires familiales en cas de difficultés rencontrées en matière d’obligation alimentaire sur l’aide sociale à l’hébergement (ASH) avec les parents des demandeurs de l’ASH.

C’est la raison pour laquelle cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain demande à ce que le juge aux affaires familiales demeure impliqué dans la décision déterminant le montant de l’obligation alimentaire en faveur des demandeurs de l’ASH.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil départemental met en œuvre des actions d’information destinées à lutter contre le non-recours en informant les demandeurs d’aides sociales et leurs proches sur l’obligation alimentaire et le recours sur succession. »

Objet

Les personnes dans le besoin susceptibles de solliciter l’aide sociale à l’hébergement (ASH) et leurs descendants renoncent trop souvent à en faire la demande. Ils craignent en effet de se voir sollicités financièrement dans le cadre du recours sur succession pour le remboursement de l’ASH dans le cadre de l’obligation alimentaire, y compris lorsqu’aucun actif successoral ne saurait être pris en compte pour justifier une telle démarche de la part du département.

Il est nécessaire que ces familles vulnérables et dont les aïeux sont dépourvus de tout bien à transmettre soient informées que solliciter l’aide sociale à l’hébergement pour leurs proches ne les mettra pas en dette avec le département.

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise donc à lutter contre le non-recours à l’aide sociale à l’hébergement.






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N° 64 rect. bis

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


I. - Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° bis Après le 4° de l’article L. 313-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation n’est pas accordée si le projet vise l’ouverture d’un établissement ou d’un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoit pas de recevoir pour un nombre minimal de places, arrêté par le Président du Conseil départemental, des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du même code, ce pendant l’ensemble de la durée d’ouverture demandée par ladite autorisation. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 313-5 est ainsi rédigé :

« Au moins un an avant la date du renouvellement, l’autorité compétente peut, si elle constate que l’établissement ou le service n’accueille pas pour un nombre minimal de places, arrêté par le Président du Conseil départemental, des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du même code, enjoindre à l’établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le 4° bis et 5° entrent en vigueur au 1er janvier 2028.

 

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à ne pas délivrer d’autorisation d’ouverture pour un EHPAD qui ne compterait pas un nombre minimal de places, défini par le Conseil départemental, réservé aux bénéficiaires de l’aide sociale

Aujourd’hui, une grande majorité des EHPAD publics sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’ASH sur l’ensemble de leurs places (93 %), alors que 60 % des EHPAD privés à but lucratif ne disposent tout simplement d’aucune place pour ce type de public. 

Afin de permettre un accès juste aux EHPAD français, cet amendement instaure que tous les projets d’EHPAD qui n’ont pas au moins 50 % de leurs places bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles n’auront pas d’autorisation d’ouverture de leur structure.

Par ailleurs, cet amendement prévoit la suppression de la tacite reconduction des autorisations d’ouverture des EHPAD qui ne sont pas majoritairement habilités à l’aide sociale. 

L’entrée en vigueur envisagée est progressive pour ces deux mesures, en 2028, pour donner le temps aux EHPAD de se mettre en conformité.






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N° 65 rect. bis

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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa du 4° de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et veille à ce que le territoire départemental compte 91 % d’Ehpad bénéficiant d’une habilitation totale à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement d’ici le 1er janvier 2028 ».

Objet

La publication de la DREES de 2022 « L’aide et l’action sociales en France » établit qu’au 31 décembre 2019, 64 % des Ehpad du territoire français bénéficient d’habilitations totales à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement, et 19 % d’habilitations partielles.

91 % des Ehpad publics bénéficient d’habilitations totales. Dans un souci de justice sociale, cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose que les Ehpad privés à but non lucratif et les Ehpad privés à but lucratif offrent un taux identique d’habilitation à ceux des Ehpad publics.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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N° 66 rect. bis

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AMENDEMENT

présenté par

Mmes LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 67 rect. ter

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, les agences régionales de santé, les branches maladie et autonomie peuvent proposer aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles la conception, la signature et la mise en œuvre d’un document nommé « projet de vie » à tout ou partie de leurs résidents. Ce document fait a minima état des vœux du résident en termes d’activités familiales, sociales, culturelles, de prise en charge de sa perte d’autonomie. Il peut comporter un volet relatif à son alimentation ou à son activité physique adaptée.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Objet

Cet amendement vise à expérimenter, pendant trois ans et au sein de trois régions volontaires, la mise en place d’un « projet de vie » pour les personnes âgées en établissement afin de répondre à la demande croissante de personnalisation des soins et de prise en compte des souhaits et des besoins individuels des résidents. 

Selon une étude du CREDOC de 2020, 74 % des personnes âgées résidant en EHPAD souhaiteraient disposer d’un projet de vie personnalisé. 

Les agences régionales de santé, les branches Maladie et Autonomie pourront alors proposer aux établissements visés la mise en place d’un document nommé « projet de vie », qui fera état des souhaits et des besoins des résidents en termes d’activités familiales, sociales, culturelles, de prise en charge de leur perte d’autonomie, et pourra comporter un volet relatif à leur alimentation ou à leur activité physique adaptée. 

Le rapport d’évaluation remis au Parlement à l’issue de l’expérimentation permettra de déterminer la pertinence d’une généralisation de cette mesure.

Cet amendement est issu de la proposition de loi n°1061 visant à garantir le droit à vieillir dans la dignité et à préparer la société au vieillissement de sa population déposée par M. Jérôme GUEDJ et ses collègues du groupe Socialistes et apparentés.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-7-2. – Le président du conseil départemental, ou son représentant, réunit deux fois par an les représentants des autorités, établissements et services disposant de compétences en matière de contrôle des établissements d’hébergement des personnes âgées. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer le contrôle des EHPAD en mettant en place une réunion régulière rassemblant tous les six mois les représentants des autorités, établissements et services compétents en matière de contrôle des EHPAD. 

Selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, en 2019, 7 % des Ehpad étaient en situation de risque élevé de dégradation de la qualité des soins. 

Pour y remédier, l’amendement prévoit la mise en place d’une réunion régulière rassemblant tous les quatre mois les représentants des autorités, établissements et services compétents en matière de contrôle des Ehpad. 

Cette mesure favorise la coordination des actions de contrôle et de prévention des risques, assurant ainsi une meilleure qualité de vie aux résidents des Ehpad.

Cet amendement est inspiré de la proposition de loi n° 1061 visant à garantir le droit à vieillir dans la dignité et à préparer la société au vieillissement de sa population déposée par M. Jérôme GUEDJ et ses collègues du groupe Socialistes et apparentés de l’Assemblée nationale.






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AMENDEMENT

présenté par

Mmes LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mmes ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « peut enjoindre » sont remplacés par le mot : « enjoint » ;

– à la dernière phrase, les mots : « peut également prévoir » sont remplacés par les mots : « prévoit également » ;

b) Au second alinéa, les mots : « peut inclure » sont remplacés par le mot : « inclut » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette injonction liste également les travaux de mise en conformité, d’entretien ou d’amélioration qui s’imposent, afin de garantir l’effectivité de la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce », la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » et le mot : « nouvelle » est remplacé par le mot : « autre » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

3° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « peut en outre être » sont remplacés par le mot : « est ».

Objet

Cet amendement du groupe du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à réintroduire l'article 11 ter supprimé par la Commission des affaires sociales du Sénat. Il permet d'automatiser le régime des sanctions à l’encontre des établissements qui ne respecteraient pas leurs obligations de qualité des soins et d’accompagnement suite aux injonctions qui leurs seraient adressées par les autorités compétentes. 

Si le scandale Orpéa a mis en lumière de nombreuses défaillances de l’action sociale, le sujet du soin et de l’accompagnement des personnes âgées en EHPAD, de la dégradation des conditions de travail et de la maltraitance institutionnelle ne date pas de 2022. Déjà en 2018 un fort mouvement de contestation nationale sur le travail en EHPAD et les conditions d’accompagnement avait émergé. Enfin, la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2023 est venue renforcer le régime des sanctions pouvant être prononcées à l’égard de groupes peu scrupuleux qui s’enrichissent sur le dos de nos aînés.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 BIS B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Au premier alinéa de l’article L. 313-5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « au vu de l’évaluation externe » sont remplacés par les mots : « sur la recommandation de l’évaluation externe ou si le contrôle réalisé par une des autorités compétentes mentionnées au II de l’article L. 313-13 du même code le mentionne dans ses conclusions ».

Objet

Cet amendement du groupe du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à réintroduire l’article 11 Bis B supprimé par la Commission des Affaires Sociales. Cet article permet de ne pas renouveler tacitement les autorisations des EHPAD pour ceux dont l’évaluation externe ou le contrôle de l’ARS n’a pas été satisfaisant. 

Suite à la publication du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet, l’ensemble de la société française et ses responsables politiques ont été scandalisés par l’insuffisance des contrôles des EHPAD, notamment ceux à statut privé à but lucratif. 

Or une minorité voit leur autorisation d’ouverture tacitement reconduite depuis des années, malgré les alertes des financeurs – ARS et Département – lors de leur contrôle. 

Cet amendement propose donc de conditionner la prolongation d’autorisation d’ouverture d’un EHPAD à l’obtention de conclusions satisfaisantes lors des évaluations externes et des contrôles.

Cet amendement est issu de la proposition de loi visant à garantir le droit à vieillir dans la dignité et à préparer la société au vieillissement de sa population déposée par M. Jérôme GUEDJ et ses collègues du groupe Socialistes et apparentés de l’Assemblée nationale.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes LUBIN, CONCONNE, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mme CANALÈS, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 311-2-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 311-2-…. – Dans l’objectif de permettre à toutes et tous de bien vieillir, la Nation se fixe pour ambition à l’horizon 2027 de recruter 50 000 infirmiers et aides-soignants en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »

Objet

Cet amendement du groupe du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à inscrire dans la loi l’engagement de la Nation à créer 50 000 postes d’infirmiers et d’aides-soignants en EHPAD, en conformité avec l’engagement du Gouvernement. 

Alors que l’ensemble des rapports en la matière préconise des créations de postes bien plus élevées (entre 150 000 et 200 000), nous saluons tout-de-même l’engagement pris par le Gouvernement, ce dans une démarche constructive.

Cet amendement offre donc à la majorité la possibilité de traduire dans la loi cet engagement, ce qui permettra d’en suivre la bonne réalisation.

Pour rappel, cet engagement du Gouvernement a été pris lors de la déclaration de politique générale de Madame la Première ministre Elisabeth BORNE devant l’Assemblée nationale le mercredi 6 juillet 2022. 

En effet, cette dernière a déclaré : « Nous devons aussi relever le défi de l’attractivité pour permettre le recrutement de 50 000 infirmiers et aides-soignants d’ici 2027. »

Ce faisant, le Gouvernement levait « le gage » conformément aux règles de recevabilité financière des amendements (cf. Le 2. Les intentions claires et précises du Gouvernement du B. du II de la deuxième partie des règles sur la recevabilité financière en date du 23 février 2022).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 73 rect. bis

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS C (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « séparée ou » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à instaurer la possibilité de réaliser les contrôles des EHPAD de manière conjointe entre les ARS et les Départements des territoires concernés.

Actuellement, les contrôles ne peuvent être réalisés que séparément par l’ARS et le Département, ce qui engendre régulièrement des problèmes de coordination et de communication entre les deux entités. Face à cette situation, le présent amendement cherche à « désiloter » les contrôles des EHPAD au sein de notre pays en favorisant une approche plus collaborative et transversale de l’ensemble des acteurs impliqués dans la régulation de ces établissements. 

Cet amendement s’appuie notamment sur les recommandations en la matière du rapport «Repenser l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie» remis au gouvernement en janvier 2019 par Evelyne Ratte et Dorothée Imbaud.

Cet amendement est issu de la proposition de loin°1061 visant à garantir le droit à vieillir dans la dignité et à préparer la société au vieillissement de sa population déposée par M. Jérôme GUEDJ.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 11 bis C.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 74 rect. ter

31 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes CONCONNE, LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mme CANALÈS, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 BIS D (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre … ainsi rédigé : 

« Chapitre …

« Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit privé

« Art. L. 316-1. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313-12 gérés par un organisme de droit privé à but lucratif ainsi que leurs organismes gestionnaires réservent une fraction des bénéfices réalisés sur le dernier exercice clos à la constitution d’un fonds destiné exclusivement au financement d’actions en faveur de l’amélioration des conditions d’hébergement et d’accueil des résidents.

« Un décret en Conseil d’État détermine la valeur de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article, qui ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 10 %, ainsi que les catégories d’activités financées par le fonds et les conditions dans lesquelles celui-ci est utilisé. Il précise également les modalités de contrôle des investissements réalisés. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement du groupe du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à garantir que la fraction des bénéfices réalisés qui sera consacrée au financement d’actions en faveur de l’amélioration du bienêtre des résidents ne puisse être inférieure à 5% des bénéfices de chaque groupe. 

Cette mesure introduite par le Gouvernement par amendement à l’Assemblée nationale va sans aucun doute dans le bon sens. Toutefois, il paraît nécessaire d’introduire un plancher minimum afin que les groupes ne se dérobent pas à leurs obligations en matière de bienêtre des résidents. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 75 rect. bis

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 BIS E


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ces établissements sont par ailleurs tenus d’organiser la possibilité pour leurs résidents de recevoir des visites accompagnées de leur animal domestique.

Objet

Cet amendement du groupe du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à permettre aux résidents d'EHPAD de recevoir la visite de leur animal domestique. Le présent amendement demande aux EHPAD de prendre les disposition nécessaires à l'organisation de telles visites.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 76 rect. bis

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 BIS F


Alinéa 1

Supprimer les mots :

et dans les résidences autonomies

Objet

Il n’est pas pertinent d’étendre l’expérimentation aux résidences autonomies même si l’offre d’accueil de nuit y est également très faible, et même si elles ne permettent pas de proposer des solutions de répit pour les proches aidants concernés.

Les résidences autonomies sont des lieux de vie et ne sauraient être assimilées ni tendre à devenir des structures médicalisées ni similaires aux EHPAD qui seraient astreintes aux mêmes obligations et aux mêmes missions.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 77 rect. bis

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositions de régulation propres aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant d’organismes de droit privé à but lucratif

« Art. L. 317-1. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313-12 gérés par un organisme de droit privé à but lucratif ainsi que leur organisme gestionnaire respectent les conditions relatives à la qualité de société à mission mentionnées à l’article L. 210-10 du code de commerce. »

Objet

Cet amendement du groupe du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à rétablir l’article 12 quinquies ajouté par un amendement rapporteur de l’Assemblée nationale – puis supprimé par la Commission des Affaires sociales du Sénat – qui vise à obliger les EHPAD privés et leurs gestionnaires à s’inscrire dans le cadre de sociétés à mission, afin de renforcer auprès de ces groupes privés les exigences en termes d’engagements d’intérêt général et d’utilité sociale.

La notion de société à mission a été introduite dans le code de commerce par la loi PACTE du 22 mai 2019. Elle permet de mettre en évidence l’existence d’un intérêt social d’une entreprise et d’inscrire les objectifs sociaux qu’elle se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité. Ces éléments doivent être inscrits dans les statuts de l’entreprise et déclarés au greffe du tribunal de commerce. Le respect de l’exécution des missions que les entreprises se donnent est en outre contrôlé par un organisme tiers indépendant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 78 rect. bis

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CONCONNE, LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mme CANALÈS, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , de prise en charge médicale au sens du V de l’article 313-12 ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2034. 

Objet

Cet amendement d'appel vise à renforcer fortement la qualité des soins prodigués aux résidents des EHPAD en France, en prévoyant, de façon claire, des mesures coercitives en cas d’absence de médecin coordonnateur.  

Alors que la loi française exige que chaque EHPAD soit doté d’un médecin coordinateur, force est de constater qu’aujourd’hui de nombreux établissements ne respectent pas cette obligation légale, faute de moyens ou bien simplement de volonté.  

L'amendement ici proposé permet aux autorités sanitaires de contraindre les EHPAD à recruter un médecin coordonnateur en cas de non-respect de cette obligation. En cas de refus persistant, les établissements concernés pourraient être alors sanctionnés financièrement.  

Cet amendement est issu de la proposition de loi n°1061 visant à garantir le droit à vieillir dans la dignité et à préparer la société au vieillissement de sa population déposée par M. Jérôme GUEDJ et ses collègues du groupe Socialistes et apparentés. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 79 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. TISSOT, Mmes LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au III de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, après les mots : « L. 6323-3 du code de la santé publique », sont insérés les mots : «, des petites unités de vie mentionnées au II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles ».

Objet

Le présent amendement du groupe du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à faire bénéficier les petites unités de vie du plan d’investissement prévu au titre du Ségur de la Santé.
Le volet médico-social du Ségur de la Santé prévoit un plan d’investissement de 1,5 milliard d’euros notamment pour la rénovation et la réhabilitation des EHPAD. Grace au Ségur le Plan annuel d’investissement de la CNSA à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap pourra être encore plus ambitieux que les années précédentes.
A compter de 2022 ce plan a intégré des aides à l’investissement pour les habitats inclusifs. Mais malheureusement, les petites unités de vie, qui sont pourtant des établissements médico-sociaux sont, suite à des oublis législatifs, exclus de ce plan.


Cet amendement est issu d'une proposition de l'UNIOPSS.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 80 rect. bis

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 281-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 281-4-…. – Les lieux d’habitation d’un habitat inclusif, composés des logements, des dégagements et locaux réservés à la vie commune, constituent un bâtiment à usage d’habitation au sens du 1° de l’article L. 141-2 du code de la construction et de l’habitation, quel que soit le nombre de personnes ayant fait le choix d’une vie en commun au sein de cet habitat. Un décret fixe les mesures complémentaires requises, le cas échéant, pour assurer la sécurité des habitants contre les risques d’incendie, ainsi que les personnes, physiques ou morales, auxquelles elles incombent. »

Objet

Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain rétablit la version de l’article 13 Bis A de l’Assemblée nationale car plus protectrice que la version des Rapporteurs du Sénat.

Le présent amendement permet de préciser la classification juridique des logements et parties communes des habitats inclusifs, classification aujourd’hui inexistante dans le droit positif.

A l’heure actuelle, en raison de ce vide juridique sur la classification des habitats inclusifs, les commissions de sécurité opérées par les SDIS requalifient les habitats inclusifs en « établissements recevant du public » (ERP). D’après un avis du Conseil National Consultation des Personnes Handicapées (CNCPH) du 26 mai 2023 , la classification en ERP d’un immeuble accueillant un projet d’habitat inclusif (plus de six personnes en situation de handicap ou personnes âgées en GIR 1/2) pourrait conduire à une remise en cause de ce type de projets et à un désintérêt des bailleurs privés et sociaux au regard des surcoûts associés (modification substantielle de l’équilibre économique pour un maître d’ouvrage).

En effet, les commissions de sécurité en charge de donner un avis aux maires ou aux préfets sur le respect de la réglementation de sécurité contre l’incendie continuent de voir un « établissement » dans tout habitat qui réunit plus de six personnes en situation de handicap dans un même immeuble (c’est la législation ordinaire des ERP prévue par l’arrêté du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique). Elles appliquent alors les règles des « établissements recevant du public », qui reposent sur le nombre de résidents handicapés ou âgés (et donc un seuil critique au-delà de six personnes pour la reclassification).

Plus récemment, un jugement en référé du Conseil d’État du 20 février 2023, concernant un habitat dans le département de la Sarthe, et confirme son classement en ERP Type J et fait courir un risque de fermeture administrative aux établissements ne respectant pas la réglementation.

Selon la CNCPH, cela pose deux problèmes majeurs :

Ce ne sont pas des « établissements recevant du public », au même titre que les EHPAD, mais bien des logements à usage d’habitation privé. Et l’application de règle de sécurité qui se basent sur le nombre de personnes en perte d’autonomie/situation de handicap vivant dans le même immeuble, seuil critique placé à 6 résidents, dans le logement s’oppose à l’objectif affiché du « virage domiciliaire » de la PPL. 

Ainsi, la CNCPH note que cette insécurité juridique mobilise actuellement les services de l’État (DGCS, DHUP, DGSCGC) et que plusieurs parlementaires déposent des amendements dans le cadre de la PPL Bien-Vieillir pour y remédier.

Les décisions des commissions sécurité des SDIS sont effectivement bien fondées sur le fond : requalifier en ERP les habitats où des personnes âgées en perte d’autonomie/handicapées vivent ensemble permet de les protéger au mieux face à un risque d’incendie.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 81 rect. bis

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Les résidences autonomies sont des ensembles de logements pour les personnes âgées associés à des services collectifs. Elles sont des lieux d’habitation et n’ont pas pour vocation à se substituer aux EHPAD. C’est pourtant dans ce sens qu’elles pourraient avoir tendance à évoluer avec la suppression des seuils maximaux d’accueil des personnes les plus dépendantes dans les résidences autonomie, ce qui en changerait la nature.

Le présent amendement du groupe du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a pour objet de prévenir une telle évolution.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 82 rect. bis

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 83 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l’article 10 (Suppression maintenue)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 quindecies est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « à la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « au crédit d’impôt » ;

2° L’article 199 sexdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les dépenses mentionnées au 1, et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 54 000 € ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à transformer a réduction d’impôt des frais en EHPAD en un crédit d’impôt. 

Cet amendement est issu de la proposition de loi n°1061 visant à garantir le droit à vieillir dans la dignité et à préparer la société au vieillissement de sa population déposée par M. Jérôme GUEDJ et ses collègues du groupe Socialistes et apparentés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 84 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées en attente de la délivrance de leur carte professionnelle se voient fournir par leur employeur une attestation confirmant leur statut et fonction.

Objet

Afin de ne pas être pénalisées dans leur exercice professionnel, les personnes en attente de leur carte professionnelle doivent pouvoir rassurer les bénéficiaires de leur intervention qui pourraient être inquiétées par l’absence de carte professionnelle de la personne qui vient les assister.

Le présent amendement du du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise donc à obliger la délivrance par un employeur à un ou une salarié.e, qui ne dispose pas de carte professionnelle, d'une attestation confirmant leur statut et fonction.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 85

25 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 86

25 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 87 rect. bis

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. CAMBIER et DHERSIN, Mmes GACQUERRE et LOISIER, MM. LAFON et DUFFOURG et Mme PERROT


ARTICLE 11 BIS E


Rédiger ainsi cet article :

Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles garantissent le droit de leurs résidents d’accueillir leur animal domestique et prennent les dispositions nécessaires à cet accueil, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État.

Objet

Considérant qu’un animal représente généralement pour les seniors un repère important dans leur quotidien et afin de permettre à l’Ehpad de devenir un lieu de vie répondant aux attentes et aux besoins de chaque personne, le présent amendement propose de permettre à chaque résident d’accueillir son animal domestique.

Parfois un véritable partenaire au quotidien, l’autorisation de la présence d’un animal peut s'avérer être un réel soulagement pour les personnes âgées dans l'adaptation de leur nouveau lieu de vie. Une avancée souhaitée de longue date par la Fondation 30 Millions d’Amis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 88 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, LAOUEDJ et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 89 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GROSVALET et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les contours de l’instauration d’une prestation universelle d’autonomie. Cette prestation serait un droit ouvert à toute personne, quels que soient son âge ou sa situation de handicap, prenant en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard des projets de vie des personnes. Le rapport précise les conditions d’éligibilité, ainsi que le périmètre de cette nouvelle prestation et les besoins de financements y afférents, afin de répondre à l’objectif d’une prestation individualisée, intégrale, universelle et sans restes à charge pour les personnes concernées.

 

Objet

Cet amendement demande un rapport sur l'instauration d'une prestation universelle d’autonomie, garantissant aux personnes concernées (quels que soient leur âge, leur état de santé ou l’origine de leur handicap) les moyens financiers d’une compensation intégrale, personnalisée, effective, sans exclusion d’aucune situation de handicap et sans reste à charge pour la personne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 90 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 91 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 1ER BIS A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 92 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GROSVALET, GUÉRINI et LAOUEDJ et Mme PANTEL


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans un délai de dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette disposition. Ce rapport précise les actions de lutte contre l’isolement social menées, leurs résultats et le profil des publics accompagnés.

Objet

L’article 2 prévoit la possibilité pour les services sociaux et sanitaires de disposer des données pour faciliter le repérage des personnes isolées et mener des actions de lutte contre l’isolement social.

Si l’objectif est légitime et louable, les auteurs de cet amendement s'interrogent quant à l’intérêt et la portée de cet article :
- Toutes les personnes en situation de handicap et les personnes âgées (qu’elles vivent à domicile ou en établissement) seront-elles bien concernées par le dispositif ?
- De quelles « actions visant à lutter contre l’isolement social » parle-t-on ?
- Cet article s’appuie-t-il sur des leçons tirées suite à la crise Covid ?
- Par isolement social, on pense d’abord aux personnes seules, mais qu’en est-il des personnes isolées du fait de leur handicap ?

Face à ces nombreuses interrogations, cet amendement propose qu’un rapport d’évaluation soit remis un an et demi après l’entrée en vigueur de la disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 93 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GROSVALET, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 458 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont réputés strictement personnels tous les actes passés par la personne protégée dans son rôle de membre d’un conseil d’administration ou d’un bureau d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. »

Objet

Une personne protégée, quelle que soit la mesure de protection dont elle bénéficie, doit pouvoir adhérer à une association, être membre du conseil d’administration voire dans certains cas du bureau, sans discrimination avec les personnes handicapées qui ne bénéficient pas d’une mesure de protection (conformément à l’article 12 de la Convention Internationale des Personnes handicapées).

Aussi, cet amendement propose de faire entrer dans la liste des actes strictement personnels, (c’est-à-dire les actes pour lesquels les personnes protégées ne peuvent être ni assistées, ni représentées), tous les actes relatifs à la gouvernance associative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 94 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GROSVALET, GUIOL et LAOUEDJ et Mme PANTEL


ARTICLE 12


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Pour garantir un accompagnement de qualité, les recommandations de bonnes pratiques sont une référence indispensable et doivent être appliquées dans les ESSMS. La qualité des prestations délivrées par les établissements et service ne saurait être évaluée qu’au seul regard du référentiel généraliste de la HAS. Il est indispensable que la qualité des prestations continue d’être évaluée également au regard des recommandations de bonnes pratiques – ce sur quoi revient l'alinéa 10.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 95 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GROSVALET, LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles. Confié à l’Observatoire de l’habitat inclusif, ce rapport évalue le recours à l’habitat inclusif en fonction du profil des bénéficiaires et formule des propositions pour améliorer l’accès de tous à un logement adapté. Il évalue notamment la possibilité de mobiliser l’aide à la vie partagée pour d’autres projets que les projets de vie sociale et partagée.

Objet

Les articles 13 et suivants de la proposition de loi visent à promouvoir l’habitat inclusif. Or, ce modèle d’habitat n’est qu’une solution, parmi d’autres, pour faciliter l’accès des personnes en situation de handicap au logement.
Cet amendement vise à évaluer la qualité des dispositifs et modalités existants : logements API (Accompagné, Partagé et Inséré dans la vie locale), Aide à la Vie Partagée (AVP), forfait habitat inclusif, mise en commun de la PCH individuelle pour financer des services au sein de ces dispositifs, etc.

A partir des conclusions de ce rapport, l’État pourrait prévoir de nouvelles mesures pour répondre aux besoins auxquels l’habitat inclusif n’est pas la réponse : l’offre de logements doit être diverse pour répondre aux besoins de toutes les personnes en situation de handicap. En effet, la notion de projet de vie sociale et partagée (PVSP) n’est pas un modèle qui convient à tous. Une évaluation et un état des lieux sur ce qu’apporte le PVSP aux personnes est nécessaire.

En outre, dans l’habitat inclusif comme dans le logement « de droit commun », l’accompagnement doit être à la hauteur pour garantir le maintien des personnes à domicile - d’où la nécessité d’une évaluation des dispositifs existants et la formulation de propositions
de nouvelles solutions pour garantir à tous des conditions d’habitat adaptées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 96

25 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 97 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 8


Alinéa 6

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2027

Objet

L’article 8, modifié par la commission des affaires sociales, prévoit une durée d’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2025.

Afin d’être pertinentes, ces expérimentations doivent au moins porter sur deux exercices comptables complets.

Aussi, cet amendement propose de porter ces expérimentations jusqu’au 31 décembre 2027, tel que cela avait été proposé à l'Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 98 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Sont concernés uniquement les départements qui mettent en place un fonctionnement à la tournée.

Objet

Cet amendement d’appel du du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à conditionner l’octroi de l’aide financière annuelle de la CNSA aux départements dont l’organisation du travail est « à la tournée » .

L’amplitude horaire des aides à domicile contraste aujourd’hui fortement avec le nombre d’heures pour lesquelles elles sont rémunérées, ce qui pèse fortement sur leur qualité de vie au travail ainsi que sur leurs rémunérations. 

Cette situation n’est pour autant pas immuable. Elle est liée à l’organisation actuelle du travail au sein des organismes d’aide à domicile qui peut et doit changer.

Certaines structures ont mis en place l’organisation du travail en tournée. 

Cette organisation s’inspire du fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). 

Les salariées y sont rémunérées à la « tournée » – et non pas à l’heure comme les aides à domicile – et leurs horaires sont beaucoup plus souples.

Fonctionner « à la tournée » permet aux salariées de travailler au sein d’une équipe plurielle et donc de réduire l’isolement qu’elles peuvent parfois ressentir, seules face à la personne aidée. 

Un tel fonctionnement transforme la relation purement interpersonnelle entre l’aide à domicile et la personne aidée en une prise en charge par un collectif de professionnels. 

Si les relations interpersonnelles sont souvent des contacts humains très riches, elles peuvent aussi être sources de pénibilité pour les aides à domicile isolées. La prise en charge par un collectif est nécessaire pour instaurer une distance entre les intervenantes et les personnes aidées, pour créer du lien entre les professionnelles et pour développer les bonnes pratiques.

Il nous semble primordial d’inciter les départements à mettre en place cette modalité d’organisation du travail pour les aides à domicile, et ce en fléchant au mieux les aides financières du secteur de la dépendance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 99 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, LE HOUEROU et LUBIN, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 113-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il organise un réseau de lieux labellisés « Je réponds aux aînés » et « Je réponds aux aidants » à destination, respectivement, des personnes âgées et des proches aidants, mentionnés à l’article L. 121-1 » ;

b) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi préciser les modalités de mise en œuvre de chaque réseau départemental de lieux labellisés mentionné au I » ;

2° L’article L. 121-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le département organise, en lien avec l’agence régionale de santé, un réseau de lieux labellisés « Je réponds aux aînés » et « Je réponds aux aidants » ayant pour missions l’accueil, l’information et l’orientation, respectivement, des personnes âgées, et des proches aidants, conformément à un cahier des charges national défini par décret. Ce réseau est présenté pour avis au Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1 et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 233-1, homologué par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Le département élabore un rapport d’activité annuel de ce réseau. Il le transmet à l’agence régionale de santé, au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie et à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Les conditions d’application, dont les modalités d’attribution et de retrait des labels, sont fixées par décret. »

3° Après le 5° de l’article L. 149-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le réseau départemental de lieux labellisés « Je réponds aux aînés » et « Je réponds aux aidants » mentionné à l’article L. 121-1. À ce titre, il est destinataire du rapport d’activité annuel de ce réseau, élaboré par le département. »

4° L’article L. 233-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie est consultée pour avis sur le réseau départemental de lieux labellisés « Je réponds aux aînés » et « Je réponds aux aidants » tels que mentionnés à l’article L. 121-1. À ce titre, elle est destinataire du rapport d’activité annuel de ce réseau, élaboré par le département. »

II. – Le c du 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elles participent à la constitution du réseau des lieux labellisés « Je réponds aux aînés » et « Je réponds aux aidants » mentionné à l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions définies par décret. À ce titre, elles sont destinataires du rapport d’activité annuel de ce réseau élaboré par le département. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à propose la création de points de contacts dits « Autonomie » dans tous les départements français. Sous la dénomination « Je réponds aux aînés » et « Je réponds aux aidants », ces lieux d’accueil auront pour mission d’accueillir et d’informer les personnes âgées et/ou les aidants sur les droits des personnes âgées et sur les démarches pouvant être entreprises afin de leur venir en aide. 

Placé sous l’égide des Départements et mis en place en étroite collaboration avec les ARS, ce réseau a pour volonté d’améliorer l’orientation et la prise en charge des seniors français par les pouvoirs publics en leur donnant accès à un service de proximité labellisé dédié aux enjeux du Grand Âge. 

Enfin, la mise en place de ces différents points de contacts « Autonomie » doit permettre de mieux coordonner les actions des acteurs impliqués dans le maintien à domicile des personnes âgées et de favoriser la prévention de la perte d’autonomie. Le coût de mise en place et de gestion de ces points de contact sera pris en charge par les départements.

Cet amendement est issu de la proposition de loi n° 1061 visant à garantir le droit à vieillir dans la dignité et à préparer la société au vieillissement de sa population déposée par M. Jérôme GUEDJ et ses collègues du groupe Socialistes et apparentés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 100 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, LE HOUEROU et LUBIN, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du dixième alinéa de l’article L. 142-1 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ainsi que sur les enjeux liés à la transition démographique et aux solidarités générationnelles dans l’ensemble des politiques publiques et dans les secteurs des transports, du logement, de l’aménagement, de la cohésion des territoires, de la culture et de la vie associative ».

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à élargir la consultation obligatoire du Conseil de l’âge du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) aux enjeux de la transition démographique et à ceux de la solidarité intergénérationnelle dans l’ensemble des politiques publiques traitant de ce sujet, en particulier en matière de transports, de logement, d’aménagement, de cohésion territoriale, de culture et de vie associative. 

Par le biais de cette mesure, le présent amendement souhaite renforcer la prise en compte des enjeux liés au vieillissement de notre population dans toutes les politiques publiques du pays. 

Cela doit permettre de garantir la création, au cours des prochaines années, d’un environnement public favorisant notre adaptation à l’accroissement de la part des seniors dans la population. 

Cette proposition s’inscrit dans la continuité des recommandations du rapport Libault (2019), qui soulignait, notamment, l’importance de favoriser la participation des personnes âgées dans toutes les décisions les concernant afin de répondre, de façon plus adéquate, à leurs besoin

Cet amendement est issu de la proposition de loi n°1061 visant à garantir le droit à vieillir dans la dignité et à préparer la société au vieillissement de sa population déposée par M. Jérôme GUEDJ et ses collègues du groupe Socialistes et apparentés.






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 101 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, LE HOUEROU et LUBIN, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

 Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1434-10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats locaux de santé comportent un volet consacré au grand âge qui tient compte du projet territorial sur le grand âge. Ils s’emploient à assurer une action coordonnée des établissements de santé, des établissements d’hébergement des personnes âges dépendantes, des établissements d’hébergement des personnes âges dépendantes à domicile et des logements inclusifs. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à ajouter un volet Grand âge aux contrats locaux de santé (CLS), et à favoriser la coordination des acteurs au sein de ces contrats.






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 102 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, LE HOUEROU et LUBIN, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 113-1-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 113-1-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 113-1-2-…. – Dès l’âge de soixante ans, l’organisme de sécurité sociale adresse à l’intéressé un document détaillant l’ensemble des dispositifs de prévention de la perte d’autonomie et, le cas échéant et à sa demande, la possibilité d’avoir recours à un ergothérapeute chargé d’évaluer le degré de perte d’autonomie physique et cognitive et d’apporter des préconisations pour y répondre. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont déterminées par décret. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a pour but de réaliser une sensibilisation universelle à toute personne atteignant l’âge de 60 ans à l’importance de prévenir la perte d’autonomie. 

Le contenu de ce courrier vise à encourager l’adaptation du domicile pour faire face à d’éventuels changements dans la mobilité. 

La personne concernée aurait la possibilité de prendre rendez-vous avec un professionnel de santé qualifié (ergothérapeute) pour évaluer son niveau d’autonomie.

L’objectif est de promouvoir des comportements préventifs pour renforcer les facteurs de protection et réduire les facteurs de risque. 

Cette initiative reprend la recommandation du rapport Libault qui préconisait la création d’un rendez-vous de prévention pour les personnes vieillissantes.






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N° 103 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes FÉRET, LE HOUEROU et LUBIN, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur avis de la Haute Autorité de santé, cette grille inclut une mesure de la densité des relations sociales de la personne. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à inclure dans la grille AGGIR le degré d'isolement de la personne.

La grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso Ressources) permet de mesurer le degré de perte d'autonomie du demandeur de l'Allocation personnalisée d'autonomie.

Alors que l’isolement social est un facteur majeur de la perte d’autonomie, celle-ci n’est aujourd’hui pas prise en compte dans la grille AGGIR. Il s’agit donc de remédier à cette
situation. 

Cet amendement a été travaillé avec les Petits Frères des Pauvres. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 104 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes FÉRET, LE HOUEROU et LUBIN, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 105 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes FÉRET, LE HOUEROU et LUBIN, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 106 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes FÉRET, LE HOUEROU et LUBIN, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 223-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° De piloter et d’assurer l’animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées, d’un comité interministériel des autorités de contrôle. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité ; ».

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à créer un Comité Interministériel de la Transition Démographique, similaire au Comité Interministériel du Handicap et vient confier à la CNSA le rôle d’assurer l’animation et la coordination de ce comité.  

Alors que la population française ne cesse de vieillir, la création du présent Comité Interministériel vise à créer une instance publique chargée de piloter et d’assurer la coordination de l’ensemble des politiques publiques en matière d’adaptation de transition démographique.  

Dans le détail, ce comité serait composé de représentants de tous les ministères impliqués, de près ou de loin, en matière d’adaptation à la transition démographique (santé, affaires sociales, logement, Outre-mer…) et de représentants des autorités publiques de contrôle en la matière afin que puisse émerger une vision transversale du Grand Âge.   

Cet amendement est issu de la proposition de loi n°1061 visant à garantir le droit à vieillir dans la dignité et à préparer la société au vieillissement de sa population déposée par M. Jérôme GUEDJ et ses collègues du groupe Socialistes et apparentés. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 107 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, LE HOUEROU et LUBIN, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 22

Après les mots :

des départements

insérer les mots :

en lien avec le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1 du présent code,

Objet

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) a été créé (par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement de 2015) pour renforcer la participation des personnes à l’élaboration des politiques publiques du handicap et de la vieillesse.

Composé de représentants de différentes institutions (Etat, département, ARS, ANAH, organismes de sécurité sociale), de professionnels œuvrant dans le secteur et, surtout, de représentants des personnes âgées et des personnes handicapées comme des professionnels, le CDCA émet des avis et recommandations sur les politiques locales concernant les personnes âgées et les personnes handicapées (prévention, accompagnement médico-social et accès aux soins, aides humaines ou techniques, transport, logement, habitat collectif, culture, loisirs…). Malgré ce rôle important, aucune articulation ne semble avoir été imaginé entre le CDCA et le service public départemental de l’autonomie. Il s’agit ici d’y remédier.

Le présent amendement a été proposé par le Collectif Handicaps.






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 108 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, LE HOUEROU et LUBIN, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 29

Compléter cet alinéa par les mots :

notamment les caisses départementales et pluri-départementales de mutualité sociale agricole

Objet

Concernant la liste des membres du service public départemental/territorial de l’autonomie, il conviendrait d’y ajouter la mutualité sociale agricole (MSA), au même titre que les autres « organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ».

Le présent amendement a été proposé par l’Uniopss.






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N° 109 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, LE HOUEROU et LUBIN, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS A


Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les représentants des unions, fédérations ou groupements représentatifs des personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Objet

Il est important de prévoir, au sein du service public départemental de l’autonomie, la représentation des ESMS via des « représentants des unions, fédérations ou groupements représentatifs des personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux ».

Cet amendement a été proposé par l’Uniopss.






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N° 110 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, LE HOUEROU et LUBIN, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS A


1° Alinéa 23

Supprimer le mot :

et

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, les centres communaux d’action sociale et les centres intercommunaux d’action sociale

Objet

Il est proposé, par cet amendement, de mentionner spécifiquement les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS et CIAS) parmi les pilotes du nouveau service public départemental de l’autonomie.

Pour rappel, 700 EHPAD et 1 000 résidences autonomies sont gérés par des CCAS/CIAS, soit respectivement 10% et 60% des structures existantes. Un quart d’entre eux sont gestionnaires d’un établissement d’accueil pour personnes âgées, proportion appelée à augmenter avec celle de la demande, inexorable au vu de la démographie française.

Le présent amendement a été proposé par l’Unccas.






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N° 111 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, LE HOUEROU et LUBIN, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS A


Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’union départementale ou territoriale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale.

Objet

Par cet amendement, il est proposé que participent au pilotage du service public départemental de l’autonomie les unions départementales ou territoriales des CCAS et CIAS, en tant que telles, ou les représentants de leur union nationale, dans les territoires où elles n’existent pas encore.

Associations représentatives des maires et présidents d’intercommunalités, comme présidents des CCAS et CIAS, elles sont forces de propositions et porteuses d’une vision complémentaire et articulée avec les départements, dans une optique de garantir une cohérence d’intervention.

Cet amendement a été proposé par l’Unccas.






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N° 112 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRET, M. ROIRON, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS A


Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code.

Objet

Cet amendement a pour objet, dans l’esprit traditionnel du modèle social français du paritarisme de gestion, de permettre aux organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés du secteur du grand âge et du handicap de faire partie du service public départemental de l’autonomie.

Cet amendement a été proposé par la Fédération française de services à la personne et de proximité.

 






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N° 113 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRET, M. ROIRON, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 66

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet alinéa précise que le défaut de transmission des informations après mise en demeure du Département par la CNSA fait obstacle à tout versement des concours financiers à ce département.

L’esprit de cet alinéa contredit l’esprit des lois de Décentralisation et conduirait les services départementaux à une forme de bureaucratie préjudiciable aux bonnes relations nouées jusqu’à présent avec la CNSA.

De surcroit, il pénaliserait les politiques conduites sur le terrain auprès des personnes âgées.

C’est la raison pour laquelle il convient de supprimer cet alinéa.

Cet amendement a été proposé par Départements de France.  

 

 






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N° 114 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et FÉRET, M. ROIRON, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

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ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 57

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment des rendez-vous de prévention prévus à l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique, pouvant être effectués par des masseurs-kinésithérapeutes afin prévenir la perte d’autonomie ;

Objet

À l’occasion de l’examen en séance publique du PLFSS pour 2024, le Sénat a adopté deux amendements (le 180 rect. quater. et le 401 rect. quater) visant à permettre aux kinésithérapeutes d’effectuer les rendez-vous de prévention aux trois âges de la vie, créés par la LFSS pour 2023.

Cependant, cette rédaction n’a pas été maintenue dans le texte finalement adopté à la suite de l’utilisation de l’article 49.3 de la Constitution.

Pourtant, l’article L.1411-6-2 du code de la santé publique prévoyant les rendez-vous de prévention dispose que ceux-ci ont notamment pour objectifs de « promouvoir l’activité physique et sportive », et prennent en compte la « détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie ».

Or le kinésithérapeute, en tant qu’expert de la rééducation et pont naturel entre les domaines du sport et de la santé, est tout à fait compétent pour agir dans ces champs de prévention.

Aussi, cet amendement propose que le programme coordonné de financement des actions de prévention de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie puisse développer ces rendez-vous de prévention, en s’appuyant sur les kinésithérapeutes.

Cet amendement a été travaillé avec la FFMKR, premier syndicat de kinésithérapeutes.






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N° 115 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

Mmes LE HOUEROU et FÉRET, M. ROIRON, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 116 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRET, M. ROIRON, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS G


Alinéa 2

Après les mots :

une mission nationale d’accompagnement, de conseil et d’audit

Supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

La CNSA doit continuer à jouer un rôle d’accompagnement des Départements et non pas disposer d’une fonction de contrôle et d’évaluation car cela serait contradictoire avec les principes fondateurs de la Décentralisation.

Sur ce point, les Départements indiquent qu’ils resteront vigilants sur la philosophie de la 5ème branche de la Sécurité Sociale, susceptible de transformer la CNSA en un organisme de contrôle.

Cet amendement a été proposé par Départements de France. 






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 117 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 6

Remplacer les mots :

aux maires respectivement par le président du conseil départemental et par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail

par les mots :

aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence d’action sociale d’intérêt communautaire ainsi qu’à leurs établissements publics cités aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du présent code

Objet

Le présent amendement vise à préciser la rédaction de l’article 2 afin de soustraire son application à une éventuelle censure de la CNIL.

A travers cet amendement, il est proposé de préciser la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, qui visait à ce que les données des bénéficiaires de l’APA, de la PCH et des personnes en GIR 5 et 6 bénéficiaires de prestations d’action sociale de la CNAV soient transmises aux communes, aux centres communaux d’action sociale et aux centres intercommunaux d’action sociale, afin de les inscrire sur le registre canicule.

En effet, la présente rédaction permet de prévenir une lecture trop restrictive de la loi, qui conduirait à ne pas transmettre ces données au CCAS, établissement administrativement indépendant des services communaux. Si les députés ont considéré que la mention du maire valait mention du CCAS, étant entendues les dispositions du premier alinéa de l’article L123-6 du CASF, il est ici proposé à la chambre haute d’adopter une rédaction permettant de « sécuriser » cette transmission aux CCAS et CIAS prévue par la proposition de loi. En effet, du fait des règles régissant le partage de données, la transmission de données au maire ne vaut pas automatiquement partage de données au CCAS.

Par ailleurs, les EPCI pouvant être directement gestionnaires du registre canicule, il est proposé de les mentionner, en plus du CIAS, pour les cas où la compétence d’action sociale d’intérêt communautaire serait exercée directement par l’intercommunalité.

Cet amendement traduit une recommandation du Livre blanc Autonomie de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas) et a été travaillé avec celle-ci.






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N° 118 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, LE HOUEROU et LUBIN, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État pris après avis des représentants des départements vient préciser le fonctionnement et la composition du centre national de ressources probantes. »

 

Objet

La CNSA s’est vue confier, dans le cadre de sa convention d’objectifs et de gestion 2022-2026, la responsabilité de préfigurer et mettre en place un « centre de ressources et de preuves dédié à la prévention de la perte d’autonomie » tel que prévu par la stratégie nationale « Vieillir en bonne santé 2020-2022 ».

Inspiré du modèle britannique des What Work Centers, ce centre de ressources et de preuves vise à étayer l’action publique en mobilisant et en rendant accessibles des conclusions tirées de la recherche (données probantes). 

Ce centre est actuellement doté d'un comité d’orientation composé de 14 membres : experts scientifiques, d’administrations centrales et de financeurs. La CNSA a même réalisé récemment un appel à manifestation pour intégrer trois personnalités qualifiées en évaluation d’impact. À ce jour, ce comité ne compte aucun membre représentant des départements pourtant concernés en premier lieu par les politiques publiques de la prévention de la perte d’autonomie.

Compte-tenu de l’importance future de ce centre prévue par le présent texte, cet amendement entend encadrer par décret en Conseil d’Etat le fonctionnement et la composition du comité d’orientation du centre.

Tel est l’objet de cet amendement.






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N° 119 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, LE HOUEROU et LUBIN, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 21, première phrase

Après le mot :

handicapées

insérer les mots :

après avis favorable des représentants des départements et

Objet

Cet amendement vise à ce que les représentants des départements puissent se prononcer sur l’arrêté ministériel définissant le cahier des charges du futur service public départemental de l’autonomie.

Leur avis favorable permettra d’assurer une concertation optimale entre les collectivités cheffes de file et le gouvernement et garantira une adhésion à la cohérence nationale des politiques publiques relatives à la perte d’autonomie.






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N° 120 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, LE HOUEROU et LUBIN, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 21, première phrase

Après le mot :

consultation

insérer les mots :

des représentants des départements et

Objet

Cet amendement vise à ce que les représentants des départements soient expressément consultés sur l’arrêté ministériel définissant le cahier des charges du futur service public départemental de l’autonomie.

 L’élaboration du cahier des charges du SPDA ainsi amendée permettra une meilleure concertation entre les acteurs concernés et l’Exécutif. Il apparaît pleinement justifié que les principaux acteurs locaux du futur SPDA puissent participer à la définition de ce cahier des charges.






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 121 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes FÉRET, LE HOUEROU et LUBIN, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 22

Remplacer les mots :

, dont le pilotage est assuré

par les mots :

est piloté

et le signe et les mots :

, est assuré

par le signe et les mots :

. Il est assuré

Objet

Amendement rédactionnel conforme d’une part à la compétence du département en matière d’autonomie (Article L3211-1 CGCT) et d’autre part au chef de filât du département (L1111-9 CGCT).






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N° 122 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, LE HOUEROU et LUBIN, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 BIS B


Alinéa 2

Après le mot :

définit,

insérer les mots :

en concertation avec les représentants des départements

 

Objet

Cet amendement permet d’inclure les représentants de départements, chefs de file en matière de prévention la perte d’autonomie, dans la définition des objectifs de financement public pour assurer le bien vieillir.

Concernés au premier chef par cette loi de programmation annuelle pour le grand âge actée en première lecture à l’Assemblée nationale, il est impérieux de permettre aux départements de relayer les besoins identifiés sur leur territoire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 123 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LE HOUEROU et FÉRET, M. ROIRON, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 124 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, LE HOUEROU et LUBIN, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 BIS B


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

après consultation des départements

Objet

Devant les enjeux du vieillissement, emportant des défis à venir dans son financement, il apparait essentiel que les Départements soient consultés à l’occasion de la loi de programmation afin de présenter les besoins de leur territoire. Tel est l’objet de cet amendement.

Cet amendement a été proposé par Départements de France.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 125 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, LE HOUEROU et LUBIN, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 BIS B


Alinéa 2

Après le mot :

professionnels

insérer les mots :

, l’aménagement des territoires pour adapter les bassins de vie au vieillissement dans les domaines de l’habitat, des services publics de proximité, de l’accessibilité aux bâtiments publics et à la vie sociale et culturelle

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose d’élargir les champs de la loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge que l’Assemblée nationale a souhaité mettre en place avant le 31 décembre 2024.

En effet, la question du « bien-vieillir » doit être traitée de manière transversale. Si les objectifs sociaux et médico-sociaux doivent être définis et atteints – ce que permettra, c’est espéré, cette nouvelle loi de programmation pluriannuelle – il convient de ne pas oublier la question de l’aménagement de l’espace, paramètre indispensable pour construire la « société du bien-vieillir ».

Cet amendement traduit une proposition de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas) issue de sa contribution au Conseil national de la refondation « Bien vieillir dans la cité ».

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 126 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LE HOUEROU et FÉRET, M. ROIRON, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 127 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et FÉRET, M. ROIRON, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 7

Après le mot :

familiale

insérer les mots :

et de sa participation à la vie sociale et culturelle

Objet

Au-delà du maintien du lien social, cet amendement vient inscrire dans les droits garantis au sein des ESMS la participation à la vie sociale et culturelle.

Les droits culturels font partie des droits humains universels inscrits dans la Constitution française, rappelés à l’article 30 de la Convention Internationale relative aux droits des personnes handicapées et à l’article 25 de la Charte européenne des droits fondamentaux.

Pouvoir prendre part à la vie culturelle est un préalable à l’intégration sociale et au respect des libertés et de la dignité humaine.

Or, de nombreuses personnes âgées ou en situation de handicap – d’autant plus celles aux besoins complexes – n’ont pas accès à la culture. Il en va de même pour des personnes âgées et des personnes retenues en établissement pénitentiaire.

Cet isolement social et culturel pèse sur la qualité de vie des personnes : des actions et moyens doivent être mis en place pour permettre à chacun d’accéder aux biens et services culturels et d’exercer pleinement sa citoyenneté culturelle, tout au long de sa vie, quel que soit son état de santé, sa situation de handicap ou son lieu de vie (rural/urbain, établissement/domicile, prison, etc.).

Cet amendement a été travaillé avec le collectif Agapé et le collectif Handicaps. 






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N° 128 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU, LUBIN et FÉRET, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311-… I.- Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311-4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.

« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. » 

Objet

Dans le cadre d’une politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, le Ministère des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées prévoit d’accompagner les professionnels en assurant un contrôle de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et de favoriser une culture d’un accompagnement bien traitant. 

Dans cet objectif et afin d’aller plus loin dans l’accompagnement des professionnels, il est proposé par le présent amendement de rendre obligatoire une formation à la promotion de la bientraitance.

Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité française. 






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N° 129 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU, LUBIN et FÉRET, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des propositions pour assurer l’effectivité de l’expression et de la participation, mentionnées à l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles, des usagers à domicile. 

Objet

Un avis de la Conférence nationale de santé (CNS) du 8 mars 2023 portant « contribution à la Stratégie nationale de santé 2023-2027 » et plus précisément sa recommandation n°4 appelle à conforter la représentation et la participation des usagers tout au long du parcours de santé et spécialement dans les soins de ville et soins à domicile. 

Ainsi, le présent amendement propose la remise d’un rapport ayant pour objet d’identifier les moyens permettant d’atteindre l’objectif fixé par la recommandation de la CNS.

Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité française. 






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N° 130 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU, LUBIN et FÉRET, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 311-4-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « physique », sont insérés les mots : « et psychique » ;

2° À la fin, les mots : « et pour soutenir l’exercice de sa liberté d’aller et venir » sont remplacés par les mots : « , pour soutenir l’exercice de sa liberté d’aller et venir et pour assurer son droit à une vie affective et sexuelle ».

Objet

Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à réintroduire l'article 3 bis A, qui intègre la préservation de l'intégrité psychique des résidents dans le contrat de séjour signé avec le résident et reconnaît le droit des personnes âgées à une vie affective et sexuelle, une disposition introduite à l’Assemblée nationale et supprimée par le Sénat en commission.

En ce qui concerne la reconnaissance de l'intégrité psychique, cette mesure a pour objectif de garantir la protection et le bien-être psychologique des résidents, en complément de leur santé physique. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à la maltraitance psychologique, une forme de violence qui peut causer des dommages psychologiques graves.

Quant au droit des personnes âgées à une vie affective et sexuelle, initialement présenté par les députés socialistes et apparentés à l'Assemblée nationale, cette proposition s'inspire des recommandations du rapport Duffeu de 2013. Ce rapport soulignait que la vie affective et sexuelle des personnes âgées est souvent négligée ou ignorée dans les établissements de soins, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur leur bien-être physique et mental.

Cet amendement est issu de la proposition de loi n°1061, déposée par M. Jérôme GUEDJ et ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, visant à garantir le droit de vieillir dans la dignité et à préparer la société au vieillissement de sa population.






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 131 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes LE HOUEROU, LUBIN et FÉRET, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sa composition comporte le maire de la commune d’implantation de l’établissement ou du service, les conseillers départementaux du canton d’implantation de l’établissement ou du service et des membres du conseil territorial de santé d’implantation de l’établissement ou du service mentionné à l’article L. 1434-10 du code de la santé publique. »

 

Objet

Le présent amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à rétablir l'article 3 bis B qui propose d'élargir la composition du Conseil de la Vie Sociale (CVS) de l'EHPAD en accueillant de nouveaux membres. Cette disposition avait été introduite à l'Assemblée nationale et supprimée par le Sénat en commission.

 Le CVS serait désormais composé du maire de la commune d’implantation de l’établissement ou du service, des conseillers départementaux du canton d’implantation et de membres du Conseil territorial de santé d’implantation de l’établissement. 

Cet amendement vise à renforcer la participation des acteurs locaux et des usagers dans la gestion de l'EHPAD, favorisant ainsi une prise de décision plus collective.

Cet amendement est issu de la proposition de loi n°1061 visant à garantir le droit à vieillir dans la dignité et à préparer la société au vieillissement de sa population déposée par M. Jérôme GUEDJ et ses collègues du groupe Socialistes et apparentés.

 

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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N° 132 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU, LUBIN et FÉRET, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le huitième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Un projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé est élaboré dans des conditions fixées par décret dans les deux mois suivant la conclusion du contrat de séjour. Il est réévalué et adapté au minimum une fois par an. »

Objet

Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à rétablir l'article 3 bis proposant de rendre obligatoire leur élaboration dans les 2 mois suivant la conclusion du contrat de séjour. Cette disposition avait été introduite à l'Assemblée nationale et supprimée par le Sénat en commission.

Le projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé complète le contrat de séjour en mettant la dimension humaine du séjour du résident ou de la résidente au cœur de la relation entre celui-ci et l’établissement qui l’accueille.

Il convient de le réaliser, en particulier en EHPAD, dans les deux mois suivant la conclusion du contrat de séjour. Selon la Haute Autorité de Santé, actuellement seuls 34 % des EHPAD réévaluent les projets personnalisés en cas de modification des potentialités du résident.

Il est précisé qu’il est réévalué et adapté au minimum une fois par an. Les conditions d’élaboration du projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé sont fixées par décret, et doivent permettre le renforcement du droit de participation de la personne accueillie.

 






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N° 133 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ROIRON, Mmes LE HOUEROU, LUBIN et FÉRET, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article 226-14 du code pénal, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui signalent au procureur de la République la situation des personnes dont la vulnérabilité justifierait le cas échéant l’ouverture d’une mesure de protection du titre XI du livre Ier du présent code.

« …° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui alerte le juge des contentieux de la protection aux fins de contester la mise en œuvre du mandat de protection future ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution en application des dispositions de l’article 484.

« …° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui alerte le juge des contentieux de la protection sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre de la mesure d’habilitation familiale, en application des dispositions de l’article 494-10. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à faciliter le signalement de faits de maltraitances par les professionnels de l’action sociale et médico-sociale. Les professionnels de l’action sociale et médico-sociale jouent un rôle crucial dans le repérage et l’évaluation des situations d’isolement et de vulnérabilité, fournissant ainsi des informations indispensables aux décisions judiciaires en matière de mesures de protection. La loi du 23 mars 2019 a déjà renforcé ce rôle en précisant les informations à inclure dans l’évaluation de la situation du majeur à protéger, transmise au Procureur de la République. Cependant, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne la saisine du parquet par des tiers dont les professionnels de l’action sociale et médico-sociale. L’incompatibilité entre cette démarche et l’obligation de secret professionnel, pénalement sanctionnée, constitue un obstacle à la remontée d’alerte de ces professionnels au Procureur de la République. Or, de nombreuses situations nécessitent une mesure de protection sans qu’il y ait maltraitance, laissant des personnes vulnérables, isolées et précarisées sans possibilité d’agir. De la même façon, ces professionnels sont également au cœur des mesures de protection déjà en œuvre et sont donc les plus à mêmes de repérer, évaluer et remonter des alertes directement au juge des contentieux et de la protection en cas de difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif de protection, spécialement lorsqu’il s’agit de mesures qui n’opèrent aucun contrôle judiciaire comme c’est le cas en présence d’un mandat de protection future ou d’une habilitation familiale. C’est pourquoi le présent amendement propose de sécuriser la démarche de ces professionnels en insérant à l’article 226-14 du code pénal plusieurs cas de dérogation à leur secret professionnel, dans le cas où ces professionnels :

- signalent au Procureur de la République la situation de personnes dont la vulnérabilité justifierait le cas échéant l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire ;

- alertent le juge des contentieux de la protection aux fins de contester la mise en œuvre du mandat de protection future ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution ;

- alertent le juge des contentieux de la protection sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre d’une mesure d’habilitation familiale.

Cette mesure contribuerait ainsi à renforcer les dispositifs de signalement en cas de maltraitance sur des personnes vulnérables, qui reste aujourd’hui insuffisamment révélée et largement sous-estimée en France, et ainsi protéger plus efficacement les droits de ces personnes.






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N° 134 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. ROIRON, Mmes LUBIN et FÉRET, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 5 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 458 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont réputés strictement personnels tous les actes passés par la personne protégée dans son rôle de membre d’un conseil d’administration ou d’un bureau d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. »

Objet

Les lois successives de 2002, 2005, 2007 ont réaffirmé la place et la pleine participation des personnes concernées au centre des dispositifs d’action sociale ; plus récemment la loi du 23 mars 2019 est venue consacrer le droit de vote pour les personnes en tutelle et ainsi leur participation à la vie publique et politique leur donnant droit de prendre part aux décisions relatives aux orientations prises par les gouvernants de l’État.

Une personne protégée, quelle que soit la mesure de protection dont elle bénéficie, doit pouvoir adhérer à une association, être membre du conseil d’administration voire dans certains cas du bureau, sans discrimination avec les personnes handicapées qui ne bénéficient pas d’une mesure de protection (conformément à l’article 12 de la Convention Internationale des Personnes handicapées).

Or, selon la DGCS et le Gouvernement (réponse du 1er mars 2022 publiée au Journal Officiel à la question écrite publiée au JO le 13 mars 2018), les actes passés par la personne protégée au titre de la gouvernance associative sont des actes d’administration ou de disposition qui répondent aux obligations du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, prises en application des articles 452, 496 et 502 du code civil. Ainsi le représentant légal se doit, dans tous les actes de la vie associative, d’assister ou de représenter la personne protégée.

Il s’agit d’un sévère retour en arrière des droits des personnes protégées qui ne peuvent plus exercer leur citoyenneté associative sans l’assistance ou la représentation de leur représentant légal. Les Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs (MJPM) professionnels compte tenu de leurs charges de travail ne peuvent pas assurer correctement cette mission et les « tuteurs » familiaux, qui ne bénéficient que d’une aide sommaire de la part des ISTF (Information Soutien aux tuteurs familiaux) en la matière, ignorent cette disposition et ne sont en général pas plus aptes à le faire.

Pourtant de nombreux exemples existent illustrant la participation associative de majeurs protégés : des personnes en curatelle font partie de l’association du club de foot où leur enfant joue, mais aussi de CA des groupes d’entraide mutuelle eux-mêmes des associations loi 1901, du CA d’associations d’auto-représentants, ou font partie du CA de l’association gestionnaire de leur établissement avec la mise en place d’une aide hors représentation légale pour comprendre et participer aux actes de la vie associative.

Les personnes protégées représentent une population large dont les compétences et les facultés intellectuelles sont très différenciées. Les personnes protégées qui ont une maladie psychique connaissent des périodes où elles disposent de l’intégralité de leurs facultés. Les personnes âgées, qui ont œuvré de longues années au sein du CA d’une association (de jeu d’échec par exemple), perdent le lien si elles ne peuvent plus y participer du fait de la mesure de protection. Enfin, les personnes handicapées quant à elles ne peuvent pas saisir cette chance d’exister au sein de la cité et de développer leurs capacités, d’être fières d’elles- mêmes et du travail qu’elles accomplissent.

Les associations loi 1901 ont des objets, des dimensions, des moyens très différents, elles peuvent être composées par 3 personnes, ou avoir des milliers d’adhérents, elles peuvent gérer des budgets de 2000 euros annuels ou de milliards d’euros (comme la Fédération Française de Football). Elles ont toutes en commun de pouvoir prévoir dans leurs statuts, la possibilité ou non pour les personnes protégées de faire partie ou non du CA ou du bureau, d’en préciser les conditions et surtout avec quel accompagnement pour rendre cette participation effective.

Les associations dans leurs statuts peuvent restreindre la citoyenneté associative des personnes protégées si elles le souhaitent, alors pourquoi la loi devrait-elle également le prévoir en sus ?

La CIDPH nous enjoint d’adopter une législation plus en faveur des droits et de l’autonomie des personnes protégées. Il est ici proposé, afin de conserver les pratiques existantes en matière de citoyenneté associative des personnes protégées, une modification législative qui consiste à faire entrer dans la liste des actes strictement personnels, (c’est-à-dire les actes pour lesquels les personnes protégées ne peuvent être ni assistées, ni représentées), tous les actes relatifs à la gouvernance associative.

Cet amendement a été travaillé avec l’UNAPEI et le collectif Handicaps.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 135 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. ROIRON, Mmes LE HOUEROU, LUBIN et FÉRET, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 DECIES


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 427-1. – Sont publiés par une inscription sur un registre dont les modalités et l’accès sont réglés par un décret en Conseil d’État les mesures juridiques suivantes : 

« Les mesures de protection juridique prononcées par les juges des tutelles ;

« Les mandats de protection future ayant pris effet en application de l’article 481 du code civil ;

« Les mandats de protection future conclus en application de l’article 477 du code civil ;

« Les désignations anticipées prévues à l’article 488 du code civil. » ;

Objet

Les termes de « mesures de protection » n’est pas suffisamment précis. Il regroupe des dispositifs qui peuvent être judiciaires ou contractuels, qui peuvent être effectifs ou à venir (mandat de protection future). 

L’enregistrement dans un répertoire unique permettra notamment au juge des tutelles saisi aux fins d’ouverture d’une mesure de protection de connaître l’existence d’éventuels autres dispositifs pour la personne : désignation anticipée, mandat de protection future. 

Dans son rapport de mission interministérielle de juillet 2023, Anne Caron Déglise, Avocate Générale à la Cour de cassation, préconise la mention dans ce registre des mesures mises à exécution (sauvegardes/ curatelles / tutelles et habilitations familiales) mais aussi les mesures d’anticipation pour donner au juge des tutelles les moyens de les connaître et donc de les mettre en œuvre, lorsqu’il est saisi d’une demande de mise sous protection. 

Le présent amendement a donc pour objet de préciser le contenu du registre de publication des mesures de protection juridique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 136 rect. bis

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. ROIRON, Mmes LUBIN et FÉRET, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Un livret d’accueil supplémentaire facile à lire et comprendre. »

« 2° Au sixième alinéa du même article, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Objet

Le présent amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à rétablir l'article 3 bis B qui propose de renforcer le droit à l’information sur les modalités de prise en charge du résident, ses droits, les protections particulières, légales et contractuelles, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition. Pour cela, l’information doit être la plus compréhensible possible et adaptée aux besoins de la personne.

Il s’agit donc là de rendre obligatoire la remise d’un livret d’accueil supplémentaire Facile À Lire et Comprendre (FALC) au résident, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 137 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes FÉRET, LE HOUEROU et LUBIN, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A


Après l’article 1er bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 315-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 sont dirigés par un directeur nommé par l’autorité compétente de l’État après avis conforme du président du conseil départemental. »

Objet

L’État demande aux services départementaux de contrôler les EHPAD publics, sans leur donner une autorité fonctionnelle, donc réelle et effective, sur les directeurs d’établissement.

Il est nécessaire de confier au Département le recrutement, la nomination et l’évaluation des directeurs des EHPAD.

Cet amendement reprend le modèle de ce qui existe pour les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

Ainsi, cet amendement prévoit que les directeurs d’EHPAD publics puissent être désormais nommés conjointement par l’ARS et le président du Département.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 138 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l'article L. 2241-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur le rehaussement du montant minimum de l’indemnité kilométrique des professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile en cas d’utilisation de leur véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels ; ».

Objet

Il est nécessaire de permettre la tenue de négociations collectives permettant de majorer l'indemnité kilométrique des professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile en cas d’utilisation de leur véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels.

Dans un contexte inflationniste, qui se voit marquer par la hausse du prix du carburant, du prix d'achat d'une voiture, qu'elle soit neuve ou d'occasion, et du coût de son entretien, il est primordial de limiter l'impact de ces hausses sur les budgets des travailleuses et travailleurs qui utilisent leur véhicule personnel dans le cadre de leur activité professionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 139 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEVÉSA, MM. HENNO et CANÉVET, Mme de LA PROVÔTÉ et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 3° , après le mot : « recommande », sont insérés les mots : « , sur demande expresse du bénéficiaire, » ;

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

Objet

Le quatrième alinéa de l’article visé par le présent amendement permet à l’équipe médico-sociale du Département de recommander un mode d’intervention par les trois modes d’intervention existants et donc à orienter le bénéficiaire.

L’avant-dernier alinéa de l’article visé par le présent amendement consacre la priorité donnée aux services d’aide et d’accompagnement à domicile pour l’accompagnement à domicile des personnes dont la perte d’autonomie est la plus avancée. En pratique, cette écriture exclue la possibilité, pour les personnes dont la perte d’autonomie est catégorisée en GIR 1 et 2, de devenir ou rester particulier employeur.

Ces dispositions sont contradictoires avec les obligations légales opposables à l’équipe médico-sociale du département lors de l’élaboration du plan d’aide dont le 3° de l’article visé dispose entre autres choses : « L’information fournie sur les différentes modalités d’intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l’ensemble des dispositifs d’aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ».

La liberté de choix du mode d’intervention en matière d’accompagnement à domicile n’est plus respectée. Le choix est vicié par la hiérarchisation des modes d’intervention selon l’avancée dans la perte d’autonomie.

En 2021, 131 815 particuliers employeurs étaient bénéficiaires de l’APA à domicile et plus de 800 000 personnes de plus de 80 ans sont particuliers employeurs. Le secteur s’engage d’ailleurs au travers d’une politique de professionnalisation permettant un accompagnement du particulier employeur fragile jusqu’au bout de la vie, en atteste le déploiement de la certification de qualification professionnelle « accompagnement de la fin de vie ».

L’aptitude à être employeur ne devrait pas incomber à l’équipe médico-sociale du conseil départemental. Une telle inaptitude ne peut que résulter d’une mesure de protection juridique.

Le présent amendement propose de restaurer le libre choix des personnes dans le mode d’accompagnement à domicile en mettant un terme à leur hiérarchisation fondée sur l’avancée dans la perte d’autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 140 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme DEVÉSA, MM. HENNO et CANÉVET, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le relais assistants de vie est un dispositif du secteur de la branche des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile. Il poursuit les objectifs suivants :

1° Partager les bonnes pratiques entre assistants de vie ;

2° Participer de la lutte contre l’isolement professionnel ;

3° Contribuer à la bientraitance et à la prévention de la perte d’autonomie des particuliers employeurs fragiles ;

4° Développer les compétences professionnelles des assistants de vie.

Il se déploie dans l’ensemble des départements. Sa mise en application fait l’objet d’une convention entre les conseils départementaux et les organisations représentant les intérêts de particuliers employeurs.

Objet

La branche des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile s’engage depuis de nombreuses années dans la structuration d’une politique de professionnalisation du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile. Afin de répondre aux besoins spécifiques des assistants de vie intervenant au domicile des particuliers employeurs en perte d’autonomie, le dispositif des Relais Assistants de Vie (RAVie) est déployé depuis plus de quinze ans et pris en charge dans le cadre du Plan de développement des compétences de la branche.

Le RAVie constitue une démarche de formation au service des salariés engagés auprès de particuliers employeurs en perte d’autonomie. Il participe à leur professionnalisation par le développement des compétences professionnelles, la diffusion des bonnes pratiques, la prévention des risques professionnels et la création de réseaux locaux permettant de rompre l’isolement professionnel. Ce dispositif constitue un support à l’amélioration du service rendu auprès des personnes en perte d’autonomie et à l’adaptation du métier aux évolutions des besoins des personnes accompagnées.

Le présent amendement vise à intégrer les RAVie dans la loi bien vieillir afin de contribuer à son déploiement sur l’ensemble du territoire au service des 550 000 assistants de vie et du million de particuliers employeurs fragiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 141 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes DEVÉSA et SAINT-PÉ et MM. HENNO, CANÉVET et DUFFOURG


ARTICLE 6


Alinéa 3

Remplacer les mots :

prestataires d’aide

par le mot :

intervenants

Objet

L’article visé par le présent amendement porte la création d’une carte professionnelle participant de la reconnaissance de l’ensemble des professionnels intervenant à domicile.

La rédaction initiale de la proposition de loi intégrait l’ensemble des professionnels mais l’adoption de l’amendement 1164 en séance publique à l’Assemblée nationale, a conditionné l’éligibilité de la carte professionnelle à la « certification professionnelle des prestataires d’aide à domicile » excluant au passage les 550 000 assistants de vie accompagnant le million de particuliers employeurs fragiles.

La rédaction proposée, sans revenir sur l’obligation de certification professionnelle, ouvre l’éligibilité de la carte professionnelle à l’ensemble des professionnels intervenant à domicile, quel que soit leur statut.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 142 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Mme DEVÉSA, M. HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. CANÉVET et Jean-Michel ARNAUD, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DUFFOURG et Mme ROMAGNY


ARTICLE 6


Alinéa 3

Après la deuxième occurrence du mot :

professionnelle

insérer les mots :

ou d’un parcours professionnel

Objet

La rédaction de l’article 6 issue des débats en séance publique à l’Assemblée nationale conditionne l’éligibilité de la carte professionnelle à l’obtention d’une certification professionnelle.

Une telle rédaction exclut l’ensemble des parcours professionnalisant qui n’ouvrent pas à certification mais qui doivent également être valorisés.

Ainsi, dans le secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, le RAVie constitue un dispositif adapté au secteur permettant aux assistants de vie de rompre l’isolement professionnel, de prévenir les situations de maltraitance, d’encourager les bonnes pratiques et d’ouvrir sur l’offre de formation professionnelle.

Le suivi d’un parcours professionnalisant au sein d’un RAVie est sanctionné par un passeport professionnel qu’il convient de valoriser au travers de l’éligibilité à la carte professionnelle.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 143 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme DEVÉSA, M. HENNO, Mme SAINT-PÉ, M. CANÉVET, Mme de LA PROVÔTÉ et M. DUFFOURG


ARTICLE 7


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que des salariés du particulier employeur visés à l’article L. 7221-1 du code du travail

Objet

Le présent amendement vise à intégrer l’ensemble des professionnels travaillant au domicile d’une personne en perte d’autonomie dans le dispositif d’aide à la mobilité, qu’ils soient salariés d’une structure prestataire ou d’un particulier employeur.

Le soutien à la mobilité, sens du dispositif du présent article, est un biais d’attractivité majeur pour des professionnels qui utilisent leur véhicule personnel pour se déplacer d’un domicile à un autre, en particulier dans les territoires ruraux et de périphérie urbaine.

Néanmoins, ce dispositif d’aide à la mobilité doit s’adresser à tous les professionnels intervenant au domicile d’une personne en perte d’autonomie sauf à créer des oppositions entre les modes d’intervention.

Ainsi, l’adoption du présent amendement permettrait d’intégrer les 550 000 assistants de vie exclus du dispositif d’aide à la mobilité visé à l’article 7.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 144 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme DEVÉSA, MM. HENNO et CANÉVET, Mme de LA PROVÔTÉ et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 7221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 7221-… ainsi rédigé :

« Art. L. 7221-…. – Le secteur de la branche des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile contribue aux politiques publiques de l’autonomie. »

Objet

Le secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile se caractérise par la liberté que confère ce modèle d’emploi à l’employeur comme au salairé. C’est la rencontre d’un besoin d’accompagnement et d’un besoin d’emploi. La personne fragile organise la réponse à son besoin d’accompagnement et le salarié organise son temps de travail et l’accompagnement de son employeur avec lequel il accepte de travailler.

L’emploi à domicile rend la capacité aux personnes en perte d’autonomie de déterminer ce qui est souhaitable pour elles-mêmes. Autrement dit, malgré l’altération de l’autonomie fonctionnelle, l’emploi à domicile préserve l’autonomie décisionnelle.

Choisir à la place d’une personne fragile, c’est déjà la déposséder de sa propre autonomie. 

Etre particulier employeur, c’est un choix, que plus d'un million de personnes fragiles ont déjà fait.

Le binôme employeur-salarié se fonde sur la confiance qui, elle-même, se bâtit sur la régularité des liens entretenus. Dans ce secteur, la durée moyenne du contrat de travail est de 8 ans. Cette relation unique confère un sens qui va bien au-delà de la simple tâche à réaliser. Elle rejoint la problématique de l’isolement social des personnes qui, parfois, ne voient de toute la journée personne d’autre que leur salarié.

La liberté qui caractérise si bien l’emploi à domicile s’inscrit dans une convention collective attractive et protectrice, signée par l’ensemble des partenaires sociaux de la branche.

Avec cette nouvelle convention collective, c’est tout un secteur qui arrive à maturité, qui est structuré. Il convient désormais que le million de particuliers employeur fragiles, accompagnés au quotidien par 550 000 assistants de vie soit reconnu par l’Etat comme contributeur des politiques publiques de l’autonomie.

Alors qu’un tiers des Français aura plus de 60 ans en 2030 et que 92% de la population désire vieillir à domicile, l’Etat doit s’appuyer sur l’ensemble des acteurs de l’accompagnement à domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 145 rect.

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DEVÉSA et M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 146 rect.

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DEVÉSA, M. HENNO et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 147 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, LAOUEDJ, MASSET et ROUX


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 21

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

«...° Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Droit de visite des proches du résident

« Art. L. 313-28. – Les établissements de santé et les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 assurent l’effectivité du droit des personnes qu’ils accueillent à recevoir chaque jour tout visiteur que ces personnes consentent à recevoir.

« Les plages horaires des visites sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. Elles sont journalières.

« Sauf à ce que le patient ou le résident en ait manifesté le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l’établissement.

« Art. L. 313-29. – Un établissement de santé ne peut s’opposer à une visite à laquelle consent un patient que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou si le médecin chef du service dont dépend le patient estime qu’elle constitue une menace pour la santé de celui-ci, notamment en fonction de la gravité de sa pathologie, ou pour celle des visiteurs, des autres patients du service ou de ceux qui y travaillent.

« Art. L. 313-30. – Un établissement mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou pour la santé des visiteurs, des patients ou de ceux qui y travaillent.

« S’agissant d’un refus de droit de visite, le directeur de l’établissement doit expressément en informer la personne interdite de visite et le résident. Cette décision individuelle doit être motivée à la vue des circonstances et sa durée d’application ne peut excéder sept jours. Cette durée est renouvelable sous les mêmes conditions.

« Lorsque le visiteur ou le résident informe l’établissement d’une visite au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue, le directeur dispose de vingt-quatre heures pour s’y opposer.

« Tout motif d’une décision s’opposant à une visite tirée de ce qu’elle constituerait une menace pour la santé n’est valable qu’avec l’accord du médecin référent de l’établissement. Le médecin référent est le médecin coordonnateur mentionné au V de l’article L. 313-12 ou, à défaut, un médecin désigné par le directeur de l’établissement.

« Un établissement mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 ne peut fonder une décision s’opposant à une visite sur le motif tiré de ce qu’elle constituerait une menace pour la santé que s’il est établi qu’il ne peut être obvié à cette menace par des comportements, des gestes, le port d’équipements ou l’organisation de la visite dans un lieu adapté à la protection de la santé.

« Art. L. 313-31. – Un descendant, ascendant, conjoint ou membre de la fratrie ou une personne de confiance désignée en application de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, d’un patient ou d’un résident en phase terminale d’une affection mortelle incurable ne peut se voir interdire de lui rendre une visite quotidienne. Les établissements de santé et les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code organisent les conditions qui permettent d’assurer ces visites. »

II. – Après l'alinéa 33

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le III de l’article L. 3131-15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune mesure ayant pour objet ou pour effet d’empêcher d’exercer pendant une journée le droit de visite mentionné à la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles ne peut être prise sans l’avis conforme motivé du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du présent code ni s’appliquer au-delà de quatre-vingt-seize heures sans autorisation par la loi.

« Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 313-31 du présent code. »

 

Objet

Cet amendement vise à consacrer le droit de visite en établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), y compris en EHPAD, afin de garantir l’effectivité du droit des résidents à recevoir des visites de leur entourage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Retrait ¿ la demande de l'auteur





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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 148 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ, MASSET et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS D (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342-3, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre, fixée conjointement par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

 

Objet

Les établissements habilités à l’aide sociale ont des tarifs hébergement « encadrés » par le Conseil départemental, contrairement aux EHPAD non habilités. 

Cet amendement vise à instaurer une redevance pour les établissements non habilités à l’aide sociale souhaitant pratiquer des tarifs hébergement libres. Le produit de cette redevance serait reversée à la branche autonomie.Cela permettrait une sorte de rééquilibrage et de solidarité entre établissements, et surtout de pérenniser le modèle des établissements habilités à l’aide sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 149 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, LAOUEDJ et ROUX


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 29

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment les caisses départementales et pluri-départementales de mutualité sociale agricole

Objet

Cet amendement propose que la Mutualité Sociale Agricole participe au pilotage du service public départemental de l’autonomie (SPDA), au même titre que les autres « organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ».

Cet amendement a été travaillé avec l'Uniopss. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 150 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX


ARTICLE 2 BIS B


I. - Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle indique la provenance des recettes affectées à ces dépenses pour le bien vieillir.

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Elle participe à renforcer la régulation du secteur privé à but lucratif en prévoyant un mécanisme de régulation concourant aux recettes publiques affectées au bien vieillir dont les conditions sont prévues par décret.

Objet

L’inscription dans la proposition de loi d'une loi de programmation pluriannuelle est à saluer, tant elle était attendue par le secteur. Certains acteurs qui exercent dans le champ du social et médico-social ont mentionné le fait que cette loi pluriannuelle visant à définir les objectifs de financements publics pourrait aussi indiquer la provenance des recettes affectées à ces dépenses pour le bien-vieillir. Elle pourrait être, également, être l’occasion de renforcer la régulation du secteur privé à but lucratif, en instaurant un mécanisme de régulation qui concourt aux recettes publiques affectées au bien-vieillir.

C'est l'objet de cet amendement, travaillé en lien avec l'Uniopss. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 151 rect. ter

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme BILLON, MM. LEVI, LAUGIER et LONGEOT, Mmes LOISIER et Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, PILLEFER et CIGOLOTTI, Mmes TETUANUI, HERZOG et DEVÉSA et MM. DELAHAYE, BLEUNVEN, DELCROS et CANÉVET


ARTICLE 5 DECIES


Alinéa 4

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante : 

2° L’article 477-1 est ainsi rédigé : 

« Art. 477-1. - Le mandat de protection future, n’ayant pas encore pris effet en application de l’article 481, est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l'accès sont réglés par décret en Conseil d'Etat.

Les mandats ayant pris effet font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444, et sont publiés sur le registre centralisant les informations relatives aux mesures de protection juridique en cours d'exécution mentionné à l'article 427-1. Il en est de même lorsqu'il est mis fin au mandat de protection future pour l'une des causes prévues à l'article 483. »

Objet

L’article 5 decies vise à créer un registre général de toutes les mesures de protection juridique, regroupant les mesures judiciaires (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale) et les mandats de protection future. 

La commission des lois du Sénat a rétabli l’article 477-1 du code civil afin de conserver l’existence du registre spécial. Elle a également précisé que les mandats de protection future devant figurer dans le registre général sont ceux ayant pris effet en application de l’article 481.

Disposer de deux registres présente le grand intérêt de pouvoir faire la distinction entre les mandats signés mais non activés (registre spécial) et les mandats activés (registre général). 

Dans un souci de clarté, cet amendement vise à préciser que le registre spécial dont il est question à l’article 477-1 est bien celui des mandats qui n’ont pas encore été activés.

Par ailleurs, cet amendement permet de renvoyer les conditions de publicité du mandat de protection future à celle prévues à l'article 444 du code civil. Ce renvoi étant déjà en vigueur pour l'habilitation familiale, cet amendement poursuit un objectif d'harmonisation des dispositifs. Il précise également le renvoi au registre prévu à l'article 427-1. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 152 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme BILLON, MM. LEVI, LAUGIER et LONGEOT, Mmes LOISIER et Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, PILLEFER et CIGOLOTTI, Mmes TETUANUI, HERZOG et DEVÉSA et MM. DELAHAYE, BLEUNVEN, DELCROS et CANÉVET


ARTICLE 5 DECIES


Alinéa 5

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2024

Objet

L'article 5 decies vise à créer un registre dématérialisé centralisant les informations de toutes les mesures de protection juridique en cours d'exécution afin de permettre le partage d'informations sur ces mesures.

Ce dernier est souhaité par les professionnels depuis plusieurs années. Un tel dispositif leur étant essentiel pour assurer le principe de subsidiarité et appliquer les dispositions du code de procédure pénale relatives aux personnes sous tutelle ou curatelle, cet amendement vise à rapprocher la date d'entrée en vigueur d'un an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 153 rect. ter

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes JACQUEMET et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Après l’article 494-3, il est inséré un article 494-3-... ainsi rédigé :

« Art. 494-3-1. – Toute personne majeure ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique peut faire connaître, soit par un acte notarié, soit par un acte d’avocat, son refus qu’une mesure d'habilitation familiale soit ordonnée à son égard ou son refus que certaines des personnes mentionnées à l’article 494-1 soient habilitées.

« Les déclarations sont publiées au registre mentionné à l’article 427-1 du même code. » ;

2° Au début du second alinéa de l’article 494-4, sont insérés les mots : « Le juge applique la déclaration prévue à l’article 494-3-1. En l’absence de déclaration, ».

Objet

L’objet du présent amendement est de permettre à une personne majeure d’anticiper une éventuelle perte d’autonomie en faisant connaître au juge des contentieux son adhésion ou son opposition à une mesure d’habilitation familiale à son égard. 

Cet amendement vise à s'assurer du respect de la volonté de la personne majeure vulnérable, même si celle-ci a perdu sa mémoire, son raisonnement ou sa capacité à s’exprimer. Dans la mesure où l'absence de conflit familial ne garantit pas à elle seule la protection de cette dernière, l'objectif est également de mieux prévenir certaines dérives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 154 rect.

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « assurent » est remplacé par les mots : « peuvent assurer » et le mot : « proposent » est remplacé par les mots : « peuvent proposer ».

Objet

L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a réformé l’organisation des prestations d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile applicables aux services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et aux services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). 

Toutefois, ce rapprochement est aujourd’hui très difficile à mettre en œuvre au regard de la diversité des statuts des personnels ou des mises en œuvre des statuts par chaque employeur (régimes indemnitaires différents, accords de travail...).

Cet objectif d’un service autonomie à domicile doté d’une entité juridique unique pourrait compromettre l’organisation actuelle et l’équilibre financier des services, alors que le fonctionnement actuel par convention donnait satisfaction.

C’est pourquoi, cet amendement laisserait l’opportunité aux SAAD et aux SSIAD de fusionner en une unique entité, sans pour autant rendre la fusion de leur activité obligatoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel avant l'article 6 vers l'article additionnel après l'article 8 bis.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 155 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. BRAULT, Vincent LOUAULT et ROCHETTE


ARTICLE 6


Alinéa 3

Remplacer le mot :

deux

par les mots :

trois

Objet

Le présent amendement de coordination a pour objet d’aligner le nombre d’années d’expériences professionnelles requises à défaut de diplôme pour l’obtention de la carte professionnelle sur les dispositions du cahier des charges des services autonomie, soit trois ans.

En effet, sans porter le nombre d’années d’expérience requises à trois ans, nous aurions des salariés détenteurs d’une carte professionnelle mais qui auraient l’interdiction d’exercer dans un service autonomie autorisé ou un organisme de service à la personne, leurs cahiers des charges respectifs imposant quant à eux une expérience professionnelle de trois ans minimum à défaut de diplôme pour intervenir auprès de personnes âgées ou en situation de handicap.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 156

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE


ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 157 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. BRAULT, Vincent LOUAULT et ROCHETTE


ARTICLE 8


Alinéa 6

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2027

Objet

L’article 8 a pour objet la mise en place d’’expérimentations de nouveaux modes de financement des services autonomies, et prévoit une durée d’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2025. Il n’est pas raisonnable de penser que la durée de cette expérimentation, qui ne porte même pas sur un exercice comptable, puisse permettre un quelconque enseignement.

En effet, au regard du calendrier effectif de mise en œuvre de ces expérimentations, elles ne pourront être effectives qu’à compter de juin 2024. En l’état, les départements devant procéder à l’évaluation de ces expérimentations pendant la dernière année de ces dernières, soit avant le 31 décembre 2025, elle ne pourra porter que sur l’exercice comptable 2024…

A moins de transformer ces expérimentations en énième « fonds d’urgence », elles doivent au moins porter sur deux exercices comptables complets pour être pertinentes, soit jusqu’au 31 décembre 2027.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 158

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. IACOVELLI et PATRIAT, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311-… I.- Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311-4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.

« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. » 

Objet

Dans le cadre d’une politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, il est prévu d’accompagner les professionnels en assurant un contrôle de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et de favoriser une culture d’un accompagnement bien traitant.

Dans cet objectif et afin d’aller plus loin dans l’accompagnement des professionnels, le présent amendement propose de rendre obligatoire une formation à la promotion de la bientraitance






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 159

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. IACOVELLI et PATRIAT, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS B


Après l’article 13 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du III de l’article 313-12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les résidences autonomie sont des lieux de vie qui proposent un accompagnement global et personnalisé à des personnes âgées en situation de handicap, de fragilité, de précarité sociale ou en légère perte d’autonomie. Elles visent à favoriser la préservation, la prévention et la restauration de l’autonomie et répondent aux problématiques de lutte contre l’isolement des personnes âgées, en alliant des espaces de vie individuels à des espaces de vie collectifs, au sein d’une structure sécurisée, ouverte sur l’extérieur. »

Objet

Le présent amendement vise à poser une définition claire, dans le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) des résidences autonomie. Ces structures offrent un soutien global et individualisé à des personnes encore autonomes, mais qui peuvent se trouver en situation de handicap, de fragilité, ou connaître un début de perte d’autonomie. Habituellement, ces établissements atteignent la limite de leur accompagnement avec l'émergence de troubles cognitifs chez les résidents. Les résidences autonomie sont particulièrement destinées aux individus à faibles revenus, souvent confrontés à la précarité ou à l'isolement. Elles offrent un lieu de vie sécurisé et favorisent le lien social, parfois perdu avant leur admission. Ainsi, elles se distinguent par leur mission sociale prononcée.

L'intention de cet amendement est donc de préciser et renforcer la définition des résidences autonomie dans le cadre législatif. Cela contribuera à consolider leur rôle dans le secteur médico-social, et à les établir comme une solution adaptée face au vieillissement de la population.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 160

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 447 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en cas de décès des personnes désignées en premier lieu.

« Dans le cas mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article, le tuteur ou le curateur reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, le juge et les tiers du décès des personnes désignées en premier lieu. » ;

2° Au second alinéa de l’article 448, les mots : « vivant des père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, » sont remplacés par les mots :  « parent vivant qui ne sont pas en curatelle ou en tutelle et » ;

3° L’article 452 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’indisponibilité temporaire, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles peut également, sous sa propre responsabilité, se faire substituer par un autre mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à condition qu’ils soient inscrits sur la même liste. Il avise sans délai le juge de cette substitution et, le cas échéant, de sa durée prévisible. » ;

4° L’article 463 est complété par les mots : « au juge et, le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article 503, après le mot : « juge », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 » ;

6° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 510, après le mot : « nommé », sont insérés les mots : « , le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 ».

Objet

Cet amendement de rétablissement et modifié a pour objet d’éviter les situations de rupture de prise en charge des adultes vulnérables.

Il est ainsi proposé, tout d’abord, d’élargir les cas dans lesquels le juge peut désigner un curateur ou un tuteur de remplacement. L’article adopté par l’Assemblée nationale avait pour objectif de mieux prendre en considération les préoccupations des familles liées au décès du proche de l’adulte vulnérable désigné en qualité de curateur ou de tuteur. Toutefois, la rédaction adoptée, qui concerne uniquement les familles, n’empêche pas la rupture de prise en charge en cas de décès du protecteur lorsque la mesure de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), ce qui crée une rupture d’égalité entre les personnes protégées.

Il est donc proposé de modifier l’article 5 quater pour permettre au juge de désigner un curateur ou tuteur « de remplacement », y compris lorsque la mesure est exercée par un MJPM.

Cet amendement a également pour objet de modifier l’article 452 du code civil, qui prévoit que la curatelle et la tutelle sont des charges personnelles, pour donner aux MJPM la possibilité de se faire substituer par un tiers sous leur propre responsabilité civile en cas d’indisponibilité, sous la réserve expresse que ce tiers soit lui-même un MJPM inscrit dans le même ressort, et que le juge soit avisé sans délai de cette substitution et de la durée prévisible de celle-ci. L’objectif de cette proposition, qui résulte du rapport de mission interministérielle sur l’évolution de la protection juridique des majeurs, est de remédier aux difficultés rencontrées par les MJPM exerçant à titre individuel en cas d’empêchement temporaire ou définitif.

Enfin, il est proposé de supprimer l’expression « faire l’objet » d’une mesure de protection, qui est de nature à réifier les personnes protégées et à les stigmatiser.






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 161

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 5 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 477 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une » sont remplacés par les mots : « qui n’est pas en tutelle ou en » ;

– après le mot : « familiale », sont insérés les mots : « générale aux fins de représentation » et, après le mot : « mandat, », sont insérés les mots : « de l’assister ou » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La personne en curatelle et la personne en habilitation familiale générale aux fins d’assistance ne peuvent conclure un mandat de protection future aux fins de représentation qu’avec l’assistance du curateur ou de la personne habilitée. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « vivant des père et mère » sont remplacés par les mots : « parent vivant » , les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle ou d’une habilitation familiale, » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas en curatelle, en tutelle ou en habilitation familiale et qui » ; et, après le mot : « chargés », sont insérés les mots : « de l’assister ou » ;

– à la seconde phrase, les mots : « le mandant décède ou ne peut » sont remplacés par les mots : « les mandants décèdent ou ne peuvent » ;

d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat peut prévoir que la nature de la protection évoluera en fonction du degré d’altération des facultés personnelles du bénéficiaire du mandat. » ;

2° Après l’article 478, il est inséré un article 478-… ainsi rédigé :

« Art. 478-…. – Le mandataire assiste le bénéficiaire du mandat de protection future aux fins d’assistance dans les conditions prévues aux articles 467 à 470.

« Le mandat peut prévoir que le mandataire bénéficie des pouvoirs renforcés prévus au premier alinéa de l’article 472. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 479, les mots : « au représentant de la personne en tutelle » sont remplacés par les mots : « à la personne chargée de la mesure de protection » ;

4° L’article 481 est ainsi rédigé :

« Art. 481. – Le mandat aux fins d’assistance prend effet lorsqu’il est établi que le bénéficiaire du mandat, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assisté ou contrôlé d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.

« Le mandat aux fins de représentation prend effet lorsqu’il est établi que l’intéressé doit, pour l’une des causes prévues au même article 425, être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile.

« À cette fin, le mandataire ou le bénéficiaire du mandat produit au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical circonstancié émis par un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 431 établissant que le bénéficiaire du mandat se trouve dans l’une des situations prévues aux deux premiers alinéas du présent article. Le greffier vise le mandat, date sa prise d’effet et précise si le mandat prend effet sous la forme d’une assistance, le cas échéant renforcée, ou d’une représentation, puis le restitue au mandataire.

« Dans le cas prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article 477, la modification de la nature de la protection prend effet dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas du présent article. « Le bénéficiaire du mandat ou le mandataire qui n’a pas sollicité la prise d’effet du mandat en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile. » ;

5° L’article 483 est ainsi modifié :

a) Au 1° , le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat » ;

b) Au 2° , les mots : « ou son placement en curatelle ou en tutelle » sont remplacés par les mots : « , son placement en curatelle ou en tutelle ou le prononcé d’une habilitation familiale générale » ;

c) Au 4° , le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat » ;

6° Au premier alinéa de l’article 488, les mots : « faisant l’objet » sont remplacés par les mots : « bénéficiant » » ;

7° Au premier alinéa de l’article 490, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;

8° L’article 493 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;

b) Au second alinéa, les mots : « du mandant » sont remplacés par les mots : « de la personne bénéficiaire du mandat ».

Objet

Cet amendement de rétablissement et rédactionnel a pour objet de clarifier les textes relatifs au mandat de protection future, tels que modifiés par l’Assemblée nationale, qui conduisent à une différence de terminologie dans les différents articles du code civil pour une même notion.

Il est ainsi proposé d’utiliser les mots : « bénéficiaire du mandat », qui sont déjà employés aux articles 1258-1 et suivants du code de procédure civile, plutôt que ceux de personne « faisant l’objet » d’un mandat de protection future, car ces termes conduisent à réifier la personne protégée, ce qui est incompatible avec la nécessité de renforcer l’autonomie des personnes vulnérables.

Pour la même raison, il est également proposé de supprimer les mots « faire l’objet » d’une mesure de protection dans les autres articles du code civil qui emploient ces termes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 162

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 494-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ascendants ou descendants, frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « parents ou alliés » et les mots : « à l’article 467 » sont remplacés par les mots : « aux articles 467 à 472 » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut également, dès le jugement d’ouverture ou de renouvellement de la mesure, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, la ou les personnes qui seront désignées personnes habilitées en cas de décès des personnes désignées en premier lieu.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, la personne reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée et les tiers du décès des personnes désignées en premier lieu. » ;

2° Le sixième alinéa de l’article 494-6 est complété par les mots : « ou désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 494-1, une personne habilitée ad hoc » ;

3° À l’article 494-7, les mots : « à représenter la personne protégée » sont remplacés par les mots : « en application de l’article 494-1 ».

4° Au deuxième alinéa de l’article 494-10, les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 494-3 » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier le régime de l’habilitation familiale, pour en faire une réelle alternative aux mesures de protection judiciaire et protéger davantage les adultes vulnérables.

Il est ainsi proposé de permettre au juge de désigner un mandataire ad hoc dans le cadre de l’habilitation familiale pour accomplir un acte lorsque la personne protégée se trouve dans une situation de conflit d’intérêts avec son protecteur, comme le juge peut déjà le faire en cas de curatelle ou de tutelle. Le juge pourra ainsi désigner une personne chargée de vérifier que l’acte en cause est bien accompli dans l’intérêt de l’adulte protégé.

Il est également proposé de clarifier la liste des personnes qui peuvent saisir le juge en cas de difficulté dans la mise en œuvre de l’habilitation familiale, puisqu’il existe actuellement une incompatibilité entre le premier alinéa de l’article 494-10 du code civil, qui prévoit que « tout intéressé ou le procureur de la République » peuvent saisir le juge, tandis que le deuxième alinéa du même article renvoie à l’article 494-3 du code civil, qui prévoit quant à lui que le juge est saisi par un nombre restrictif de personnes et non par tout intéressé.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 163

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5 DECIES


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

dématérialisé dont les modalités et l’accès sont fixés par décret au Conseil d’État

par les mots :

national dématérialisé

II. – Alinéa 4

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° À l’article 477-1 du code civil, le mot : « spécial » est supprimé.

III. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025

par les mots :

le 31 décembre 2028

Objet

La création d’un registre général de toutes les mesures de protection nécessite de prendre un arrêté technique portant création du traitement automatisé de données, et non un décret en Conseil d’Etat.

Par ailleurs, dans l’attente de la création effective de ce registre général, il est nécessaire de maintenir l’article 477-1 du code civil relatif à la création du registre des mandats de protection future. La suppression du terme « spécial » mentionné à cet article permettra d’élargir, à terme, le registre des mandats de protection future à un registre unique et général de toutes les mesures de protection.

Enfin, la technicité requise pour la mise en place de ce registre ainsi que la durée de la procédure parlementaire, nécessitent de prévoir une date d’entrée en vigueur plus lointaine pour garantir la mise en place effective de ce registre général. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 164

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret tient également compte des difficultés de continuité territoriale dans les territoires ultramarins et insulaires.

Objet

Plusieurs territoires ultramarins souffrent d’un enclavement intérieur. Par exemple, en Guadeloupe, les îles du Sud sont reliées par bateau au « continent » (Basse-Terre et Grande-Terre), avec des traversées qui durent entre 30 minutes et une heure. Des aérodromes permettent aussi de relier ces îles mais pratiquement aucune compagnie n'exploite ces liaisons entre la Guadeloupe continentale et les îles du sud. Les coûts des transports et les fréquences limitées des navettes compliquent la vie des habitants de Marie-Galante, des Saintes et de la Désirade qui doivent se rendre sur le continent pour un examen médical ou un traitement, et compliquent également l’accès des aides à domicile dans ces territoires. Il y est donc très difficile de « bien-vieillir », ces territoires étant en situation inégalitaire dans la prise en charge du vieillissement. Il est ainsi primordial que le décret précisant les modalités de versement de cette aide prenne ces difficultés en considération.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 165

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 166

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NADILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 13 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge du vieillissement en outre-mer, et notamment sur le bilan du déploiement du plan de rattrapage de l’offre personnes âgées dans les régions insulaires et ultramarines.

Objet

Plusieurs territoires ultramarins connaissent des problématiques de vieillissement de la population encore plus accentuées que dans l’Hexagone, en particulier en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion.

En Guadeloupe par exemple, un rapport de l’INSEE réalisé 2021 estime qu’en 2030, un tiers de la population guadeloupéenne serait âgé de 60 ans et plus contre un quart en 2017. La population des 75 ans et plus augmenterait de moitié.

Par ailleurs, un rapport d’information rédigé par Ericka Bareigts et Stéphanie Atger en 2020 au nom de la délégation aux Outre-Mer de l’Assemblée nationale souligne qu’en 2015, l’offre en EHPAD était deux à trois fois inférieure dans les outre-mer à ce qu’elle était au niveau national. Les rapporteures estiment qu’il est probable que cette proportion ait peu évolué depuis. Le Gouvernement avait annoncé en 2021 un plan de rattrapage de l’offre personnes âgées dans les régions insulaires et ultramarines.

Par cet amendement, il s’agit donc de faire le point sur le bilan du déploiement de ce plan et de la prise en charge du bien-vieillir en outre-mer, sujet d’une importance majeure dans ces territoires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 167 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MILON, Mmes IMBERT et DESEYNE et M. BELIN


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 42

Remplacer les mots :

Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, les

par le mot :

Les

Objet

 

La rédaction actuelle de l’article L.149-9 du code de l’action sociale et des familles créé une dérogation au secret médical prévu à l’article L.1110-4 du code de la santé publique.

Une dérogation au secret médical doit se justifier au regard du droit au respect de la vie privée des personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap et de leur droit au secret des informations médicales les concernant.

Si l’échange d’informations de nature administrative se justifie au regard des missions du service public départemental, un partage d’informations de santé apparaît particulièrement attentatoire au droit au respect de la vie privée des personnes dont le droit au respect du secret médical est une composante.

Les articles L1110-4 et L1110-12 du code de la santé publique permettent déjà à des professionnels identifiés de pouvoir échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.

La suppression de toute mention à l’article L1110-4 du code de la santé publique permettrait de circonscrire les transmissions d’informations à des informations de nature administrative. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 168 rect. ter

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON, Mmes IMBERT et DESEYNE et M. BELIN


ARTICLE 4


I.- Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les personnes soumises au secret professionnel peuvent signaler les faits constitutifs d’une maltraitance en application de l’article 226-14 du code pénal.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….- L’article 226-14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « ou administratives » sont insérés les mots : « de maltraitances, » ;

2° À la première phrase du 2°, les mots : « les sévices » sont remplacés par les mots : « ou qui porte à la connaissance de l’instance mentionnée à l’article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles les sévices, maltraitances ».

Objet

Si l’on ne peut que saluer l’initiative de créer, à l’instar des cellules de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP) pour les mineurs, une instance départementale de recueil et de suivi des signalements administratifs de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, le nouvel article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles pourrait mettre en difficulté les professionnels de santé soumis au secret professionnel.

Le nouveau texte introduit en effet l’obligation pour toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance au sens de l’article 119-1 du code de l’action sociale et des familles, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap, de les signaler à la cellule départementale chargée de recueillir et de procéder au traitement de ces signalements.

Le texte n’opère pas de différence entre les non-professionnels et les professionnels et, pour ces derniers, entre ceux soumis ou non au secret professionnel.

En outre, l’article 226-14 du code pénal prévoit expressément une clause d’irresponsabilité civile, pénale ou disciplinaire pour le professionnel de santé auteur d’un signalement à la CRIP ou au procureur de la République, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. Or, le nouvel article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles ne prévoit pas une telle clause d’irresponsabilité pour les signalements à la nouvelle cellule départementale.

Il est donc proposé de prévoir explicitement que ce signalement serait bien une possibilité pour les professionnels astreints au secret et, par ailleurs, de modifier le code pénal pour prévoir que l'atteinte au secret professionnel n'est pas applicable en cas de signalement à la cellule.

L'objectif serait donc bien de laisser le professionnel de santé discerner, selon les circonstances, s'il convient de signaler le cas de maltraitance, sans qu'une poursuite pénale ne soit possible dans le cas où il décide de le faire. Ce cadre juridique équilibré serait équivalent au régime actuel pour les informations préoccupantes adressées à la CRIP, dans le champ de la protection de l'enfance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 169 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CANAYER, M. Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY, M. CHAUVET, Mme GATEL, MM. BRISSON et MANDELLI, Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE et MOUILLER, Mme GRUNY, M. BAS, Mmes BELLUROT et SCHALCK, MM. VANLERENBERGHE, KERN et Daniel LAURENT, Mme HERZOG, MM. MAUREY, BONNECARRÈRE, COURTIAL et DELCROS, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et LONGEOT, Mmes ROMAGNY, BILLON et VÉRIEN, M. FOLLIOT, Mmes PERROT, SOLLOGOUB, TETUANUI et LAVARDE, MM. HOUPERT et FRASSA, Mme DUMONT, MM. TABAROT et BURGOA, Mmes MICOULEAU, DEMAS, RICHER et GOSSELIN, MM. PERRIN et RIETMANN, Mmes PUISSAT, Frédérique GERBAUD et GARNIER, M. PANUNZI, Mmes Marie MERCIER, JOSENDE, DI FOLCO et DREXLER, M. BELIN, Mmes BELRHITI et AESCHLIMANN, M. LEFÈVRE, Mme GUIDEZ, MM. SAUTAREL et PELLEVAT, Mmes DESEYNE, Pauline MARTIN et IMBERT, MM. CHEVROLLIER et MICHALLET, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, SAVIN, PIEDNOIR, ROJOUAN et CHATILLON, Mmes LASSARADE et LOPEZ et MM. SOMON, GROSPERRIN, GREMILLET, GENET, BRUYEN, RAPIN et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS B


Après l’article 13 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier bis du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 631-17 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou moyennant l’engagement d’une présence constituant, en tout ou partie, ladite contrepartie » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contreparties financières modestes ne peuvent pas dépasser un plafond dont les modalités de calculs définies par décret se basent sur les zones mentionnées au second alinéa de l’article D. 304-1 du présent code. » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’accompagnement de cohabitation intergénérationnelle solidaire ne peut être réalisé que par des structures publiques ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association (indépendantes et sans but lucratif) respectant la charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire mentionnée au septième alinéa du présent article.

« Par dérogation aux articles L. 126-17 et L. 126-21 du présent code, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 mètres carrés et à 20 mètres cubes, en tenant compte de l’ensemble des éléments, équipements et pièces du logement. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 631-18, après le mot : « prévoir, », sont insérés les mots : « en substitution ou ».

Objet

Près de 500 000 logements devraient être construits chaque année pour satisfaire les besoins des Français. En 2022, seulement 370 0001(*) ont été mis en chantier. Aujourd’hui, il manquerait près de 250 000 logements étudiants.

Les jeunes sont les premiers touchés par la crise du logement. Alors que 20 % d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté en France, le logement représente leur premier poste de dépenses (60 % du budget) et le principal facteur de leur précarisation. Le taux d’effort net que les jeunes consacrent actuellement au logement est deux fois supérieur à celui de la population générale. Par ailleurs, le vieillissement de la population multiplie les cas d’isolement relationnel et le besoin d’aide pour la vie quotidienne. La cohabitation intergénérationnelle solidaire apparaît comme une solution efficace et opérationnelle.

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement et du numérique définie la cohabitation intergénérationnelle solidaire comme « un contrat par lequel une personne de soixante ans et plus, propriétaire ou locataire, s’engage à louer ou sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans moyennant une contrepartie financière modeste. »

Depuis 2004, la cohabitation intergénérationnelle solidaire a prouvé son utilité et ses bénéfices sociétaux et sociaux.

Le présent amendement vise donc à encadrer le caractère modeste de la contrepartie financière par un plafonnement en lien avec les particularités des territoires afin de préserver l’esprit du dispositif de rendre accessibles aux jeunes des logements occupés par des aînés.

Aussi, il vise à préciser la possibilité pour les jeunes et les seniors de faire reposer les échanges entre eux sur les menus services uniquement, sans qu’une contrepartie financière soit nécessaire. En effet, la gratuité peut être recherchée par des jeunes ayant de très faibles moyens financiers.

Enfin, il vise à lever les risques juridiques relatifs à l’obligation de surface minimum occupée attendu dans le cas de division des logements. Une dérogation avait été mise en place pour la colocation. Il s’agit de mettre en place une dérogation similaire pour la cohabitation intergénérationnelle solidaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 170

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CANAYER, M. Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY, M. CHAUVET, Mmes SCHALCK et GATEL, MM. BRISSON et MANDELLI, Mmes ESTROSI SASSONE et DUMONT, MM. DELCROS, DAUBRESSE, COURTIAL, BONNECARRÈRE et MAUREY, Mme HERZOG, MM. Daniel LAURENT, KERN et VANLERENBERGHE, Mme BELLUROT, M. BAS, Mme GRUNY, MM. MOUILLER et DUFFOURG, Mmes BILLON et ROMAGNY, MM. LONGEOT et HENNO, Mmes VERMEILLET et VÉRIEN, MM. TABAROT, FRASSA et HOUPERT, Mmes LAVARDE, TETUANUI, SOLLOGOUB et PERROT, MM. FOLLIOT et PERRIN, Mme GOSSELIN, M. BOUCHET, Mmes RICHER, DEMAS et MICOULEAU, M. BURGOA, Mme PUISSAT, M. RIETMANN, Mmes DREXLER, DI FOLCO, JOSENDE et Marie MERCIER, M. PANUNZI, Mmes GARNIER, Frédérique GERBAUD et de LA PROVÔTÉ, MM. MICHALLET et CHEVROLLIER, Mmes IMBERT, Pauline MARTIN et DESEYNE, MM. PELLEVAT et SAUTAREL, Mme GUIDEZ, M. LEFÈVRE, Mmes AESCHLIMANN et BELRHITI, MM. BELIN, SAVIN, ROJOUAN, PIEDNOIR et CHATILLON, Mmes LASSARADE et LOPEZ et MM. SOMON, GROSPERRIN, GREMILLET, GENET et BRUYEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS B



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 171

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 172

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER BIS A


I. – Alinéas 3, 13, 14, 16, 19, 21, première et deuxième phrases, 22, 33, 36, 37 et 42

Remplacer le mot : 

départemental

par le mot : 

territorial

II. – Alinéa 80

Remplacer le mot : 

départementaux

par le mot : 

territoriaux

Objet

Le présent amendement vise à modifier le nom du nouveau service public de l’autonomie, afin que sa dimension collégiale entre les acteurs du territoire soit mise en avant et afin d’éviter de le réduire à une construction institutionnelle.

Si le président du département est le président légitime du nouveau service public de l’autonomie, de même que le Conseil départemental est le chef de file de cette politique, l’intérêt de cette réforme est de ne plus faire reposer toute l’action gérontologique et du handicap sur le seul conseil départemental (ou de la collectivité assumant ses compétences) et d’y associer l’ensemble des acteurs du territoire, le service public de l’autonomie ayant avant tout un rôle d’assembleur au service du parcours de la personne en tout point du territoire.

En conséquence, la mention d’un service public territorial de l’autonomie assurera une meilleure compréhension de son objet, de sa gouvernance et de son champ d’action par ses usagers et ses futurs partenaires, service public qui devra respecter un cahier de charges national afin de réduire les inégalités territoriales.

De plus, pour les départements, régions, territoires et collectivités d’outre-mer, cette formulation permet d’adapter la sémantique à chaque statut particulier dont dispose le territoire concerné.

Il reviendra à la commission permanente saisie au fond d’assurer la coordination de cet amendement avec le reste du texte afin de conserver sa cohérence.

Cet amendement a été suggéré par l’UNCCAS mais trouve sa justification dans le rapport de Dominique Libault « Vers un service public territorial de l’autonomie ».






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N° 173

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER BIS A


1° Alinéa 23

Supprimer le mot :

et

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, les centres communaux d’action sociale et les centres intercommunaux d’action sociale

Objet

Il est proposé par cet amendement, de mentionner spécifiquement les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS et CIAS) parmi les pilotes du nouveau service public départemental de l’autonomie.

Pour rappel, 700 EHPAD et 1 000 résidences autonomies sont gérés par des CCAS ou des CIAS, soit respectivement 10% et 60% des structures existantes.  Un quart d’entre eux sont gestionnaires d’un établissement d’accueil pour personnes âgées, proportion appelée à augmenter avec celle de la demande, au vu de la transition démographique et de la faible lucrativité de l’offre qui explique leur place et celle du public ou du privé solidaire.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas).






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 174

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 31

Après cet alinéa

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’union départementale ou territoriale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale.

Objet

Il est proposé par cet amendement que participent au pilotage du service public départemental de l’autonomie (SPDA) les unions départementales ou territoriales des CCAS et CIAS, en tant que telles, ou les représentants de leur union nationale, dans les territoires où elles n’existent pas encore.

Associations représentatives des maires et présidents d’intercommunalités, comme présidents des CCAS et CIAS, elles sont forces de propositions, et porteuses d’une vision complémentaire et articulée avec les départements, dans une optique de garantir une cohérence d’intervention. 

Cet amendement est issu d’une proposition de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas).






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N° 175

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 50

1° Après la référence : 

L. 312-5

insérer les mots :

, les données infra-départementales des analyses des besoins sociaux mentionnées à l’article R. 123-1 du présent code

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le diagnostic est public, et fait l’objet d’une communication au ministre chargé de l’autonomie et au représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité exerçant les compétences du département.

Objet

Il est proposé par cet amendement que le diagnostic des besoins par la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie parte aussi des analyses des besoins sociaux menées par les CCAS et les CIAS, et qu’il soit rendu public

Les Analyses de Besoins Sociaux présentent en effet l’avantage de fournir des données régulières à une échelle communale, ou du bassin de vie, complémentaire de l’échelle départementale.

Il est en outre préconisé que le diagnostic soit public et transmis au Gouvernement et au préfet.

Les auteurs de cet amendement considèrent en effet indispensable que tous les acteurs puissent s’en emparer, dans la perspective d’une société travaillant collectivement à la prévention de la perte d’autonomie.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 176

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 31

Après cet alinéa 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Les associations représentantes de personnes retraitées, de personnes âgées et de leurs familles au niveau national au sens de l’article D. 141-2 du code de l’action sociale et des familles relatif à la composition du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge ou départemental.

Objet

De nombreuses associations apportent un soutien à l’autonomie aux personnes âgées et à leurs proches. Elles mettent aussi en place des actions pour défendre leurs intérêts et leurs droits.

Les associations concernées par cet amendement sont celles visée au niveau national par le décret 2020-1445 du 24 novembre 2020 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge et à l’échelon territorial dans les arrêtés préfectoraux portant composition des CDCA, collège des PA, retraitées et de leurs familles.

Compte tenu de leur expertise, importance et de leur connaissance fine des territoires, il semble indispensable que ces associations soient parties prenantes au futur SPDA.

La Confédération Française des retraités (CFR) est une association régie par la loi de 1901, fondée en 2000. Elle est composée des 6 plus grandes fédérations d’associations de retraités représentant près de 1,5 million d’adhérents dans tous les départements et siégeant, pour certaines d’entre elles, au Conseil de la CNSA et au Haut Conseil de la Famille de l’enfance et de l’âge.

Beaucoup d’entre elles (FNAR, GM, l’UFR, l’ANR) proposent des représentants dans les CDCA. 

Elle a pour objectif de mieux faire entendre la voix des retraités et des personnes âgées auprès des gouvernants et des institutions françaises, sur les sujets concernant :

− La représentation des retraités et personnes âgées,

− Les systèmes de retraite,

− Les systèmes de santé,

− La perte d’autonomie et les conditions de vie des personnes âgées.

Cet amendement est issu d’une proposition de la Confédération française des retraités.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 177

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER BIS A


Après l'alinéa 71

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. L. 149-…. – Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie présente tous les deux ans au Parlement une évaluation du service rendu aux personnes en perte d’autonomie dans le cadre du service public départemental de l’autonomie et de la montée en charge du service public départemental de l’autonomie. Cette évaluation s’appuie notamment sur les indicateurs prévus par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et inscrits dans le cahier de charges du service public départemental de l’autonomie ainsi que sur les évaluations réalisées par les conférences territoriales de l’autonomie prévues par l’article L. 149-8 du présent code. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie met en œuvre les systèmes d’information nécessaire à la collecte de ces indicateurs. Le Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie propose des modalités d’amélioration du service public départemental de l’autonomie au regard des résultats de l’évaluation réalisée. » ;

Objet

Compte tenu de l’ampleur des travaux à mener dans le cadre du déploiement du futur SPDA, et des moyens dédiés, il paraît essentiel de pouvoir s’appuyer sur une évaluation précise et régulière du service rendu aux personnes en perte d’autonomie en s’appuyant sur l’expertise et l’engagement des membres du Conseil de la CNSA.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’UNIOPSS.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 178

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 6

Remplacer les mots :

Sauf opposition de la personne concernée ou, le cas échéant, de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation

par les mots :

Après avoir informé la personne concernée des données transmises et recueilli son accord ou, le cas échéant, après avoir informée des données transmises de la personne chargé à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation et recueilli son accord

Objet

Le consentement fait partie des 6 bases légales prévues par le RGPD sur laquelle peut se fonder un traitement de données personnelles, lequel impose que ce consentement soit libre, spécifique, éclairé et univoque. 

Ce principe, qui indique dans le règlement que « la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques » a depuis été renforcé par la loi Informatique et Liberté et son importance n’a, depuis lors, pas été contesté. 

Pourtant, le présent article 2 fait peser sur la personne dont les données sont transmises la charge de s’y opposer sans d’ailleurs lui garantir d’avoir reçu l’information qui lui permet un avis éclairé et le droit de s’y opposer.

Le consentement ne doit pas être « par défaut d’opposition » mais univoque, éclairé et donc faire l’objet d’un recueil actif de celui-ci.

D’autant que cette transmission des données au maire est loin de faire l’unanimité quant à sa pertinence, lors de l’audition du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées, un intervenant y étant défavorable.

Par ailleurs, cela sécurise cette transmission qui pourrait faire l’objet de contentieux.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de reformuler les dispositions de l’article 2 en indiquant que le consentement de la personne doit être recueilli avant toute transmission des données et en l’ayant préalablement informé de cette transmission.






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 179

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 10

Après le mot : 

social

insérer les mots :

, y compris la mise en lien avec des bénévoles d’associations reconnues d’utilité publique,

Objet

En complément de l’action des professionnels, l’apport des associations bénévoles est précieux pour lutter contre l’isolement social notamment des plus précaires et quelquefois signaler les situations de vulnérabilité et de fragilité.

Selon la Croix-Rouge, aujourd’hui en France, plus de 20% des personnes isolées, soit sans contact social régulier, sont des personnes âgées de plus de 75 ans. 

Cela représente, selon l’INSEE en 2021, environ 1,5 million de personnes âgées de 75 ans et plus en France qui souffrent d'isolement social sévère ou modéré. 

La situation est donc préoccupante et ne peut être appréhendée par la seule extension des prestations professionnalisées même si les prestations d’aide, de soins et d’accompagnement doivent être servies à hauteur des besoins.

L’apport des associations a d’ailleurs été reconnu par les autorités via l’initiative Monalisa, regroupant des associations et des institutions publiques, avec pour mission de promouvoir une « Charte MONALISA » pour favoriser les initiatives bénévoles à destination des seniors et piloter le dispositif. 

Dans ce contexte, il est étonnant que la loi ne fasse aucunement mention de ces associations et de leur apport sur la problématique de l’isolement.

Aussi cet amendement propose que la connaissance des situations d’isolement social suite à la transmission des données permette d’envisager la mise en lien avec des bénévoles d’associations reconnues d’utilité publique.

Cet amendement a été proposé par l’association les Petits Frères des Pauvres qui, depuis 1946, sont aux côtés des personnes âgées souffrant d’isolement social, prioritairement les plus démunies. Leur principe d’intervention est l’engagement citoyen : ainsi plus de 14 000 bénévoles s’investissent chaque année à leurs côtés pour contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes âgées isolées. Par leurs actions, ils recréent des liens permettant aux personnes de retrouver une dynamique de vie.

Cet amendement a été proposé par l’association les Petits Frères des Pauvres.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 180

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette grille inclut une mesure de la densité des relations sociales de la personne. »

Objet

La grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso Ressources) permet de mesurer le degré de perte d'autonomie du demandeur de l'Allocation personnalisée d'autonomie. Elle s’appuie sur 10 critères qui sont la cohérence, l'orientation, la toilette, l'habillage, l'alimentation, l'élimination, les transferts, les déplacements à l'intérieur, les déplacements à l'extérieur, la communication à distance. Ces 10 critères sont complétés par 7 variables illustratives, comme la gestion, la cuisine, le ménage, le transport, les achats, le suivi du traitement et les activités de temps libre. Parmi tous ces critères, l’isolement social n’est pas pris en compte. Pourtant, selon la Croix-Rouge, 23% des personnes isolées, sans contact social régulier, sont des personnes âgées de plus de 75 ans. Cela représente environ 1,2 million de personnes. 

En 2014, l’étude de la Fondation de France sur Les Solitudes en France a chiffré à quatre millions les personnes âgées de 60 ans et plus qui vivent seules. Un tiers des Français de ce groupe d’âges n’a plus personne à qui parler de ses problèmes personnels, et 300 000 personnes parmi elles sont dans un isolement extrême, en situation de véritable « mort sociale », ne voyant plus leurs familles, leurs amis et ne parlant pas, non plus, à leurs voisins. 

Selon la DREES, l’isolement social, affectant la santé physique et mentale, touche plus particulièrement les personnes en situation de précarité. Ainsi, parmi les bénéficiaires du minimum vieillesses interrogés par la DREES en 2021, 49 % se sentent seuls, 67 % vivent seuls et 17% déclarent ne pas avoir d’amis. La précarité financière se double souvent, à mesure que la personne vieillit, d’une précarité sociale, les 50-65 ans entrant selon la Croix Rouge « par la pauvreté dans l’isolement, et les 75-85 ans par l’isolement dans la pauvreté. »

Or, de nombreuses études montrent que l’isolement social est un facteur de mortalité précoce pour les personnes âgées. Ainsi, les personnes âgées qui ont des relations sociales « adéquates » ont un risque de mortalité prématurée diminué de 50 % comparativement à celles dont les relations sociales sont insatisfaisantes. De façon générale, l’isolement social affecte l’état général de la personne en contribuant au relâchement de l’attention à soi, au renoncement aux soins, à une moins bonne alimentation, au non-recours aux droits sociaux. L’isolement social accélère les pertes d’autonomie, notamment chez les plus âgés, et rend plus difficile l’accompagnement des bénévoles et professionnels. Plusieurs études ont ainsi démontré que l’isolement social est la cause de nombreux non-recours aux soins ou entrainent des aides inadaptées.

Dans ce contexte, il semble difficilement compréhensible que les critères de la grille AGGIR n’intègre pas l’isolement social alors même que l’on sait que c’est un facteur de perte d’autonomie. Ainsi, le présent amendement, travaillé avec l’Association les Petits Frères des Pauvres, tente de corriger cet oubli manifeste en intégrant une mesure de la densité sociale dans les critères de la grille AGGIR a minima dans les variables illustratives.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 181

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et de l’espérance de vie en bonne santé ».

Objet

Faire de l’amélioration de l’espérance de vie en bonne santé ou espérance de vie sans incapacité un objectif de santé publique est une priorité pour guider l’ensemble des politiques de prévention, et pour faire de l’horizon du bien vieillir un horizon désirable. 

Cet impératif devrait guider l’ensemble des politiques publiques de soin et d’accompagnement. Il permettrait aussi de guider les politiques publiques en matière de lutte contre la dégradation des conditions de travail, premier facteur du déclin de l’espérance de vie en bonne santé en 2022, puisque selon la DREES, en 2022, l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans est de 11,8 ans pour les femmes, soit 0,8 année de moins que l'année précédente, et pour les hommes, elle est de 10,2 ans, soit 1,1 année de moins qu'en 2021. De même, l'espérance de vie sans incapacités fortes à 65 ans a reculé par rapport à 2021, à 18,3 ans pour les femmes et 15,5 pour les hommes. 

Ceci est évidemment à mettre en lien avec la dégradation des conditions de travail depuis près de 40 ans et avec l’augmentation à l’exposition à des facteurs de pollutions environnementales sur le lieu de travail comme hors travail.

Ainsi, l’orientation des politiques publiques vers l’espérance de vie en bonne santé recoupe différents enjeux qui en souligne l’aspect transversal et l’importance de l’amélioration des conditions de travail des salariés. 

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose d’inclure l’espérance de vie en bonne santé ou sans incapacité dans les objectifs de politiques publiques de santé. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 182

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 BIS B


I. – Alinéa 1

1° Supprimer les mots :

pour le grand âge

2° Remplacer les mots :

d’autonomie des personnes âgées

par les mots :

de soutien à l’autonomie

II. – Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

le bien-vieillir

par les mots :

l’autonomie

2° Après le mot :

âgées

insérer les mots :

et des personnes en situation de handicap

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article 2bis B dispose qu’avant « le 31 décembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien-vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs. ».

Or si les besoins de financement sont particulièrement massifs en ce qui concerne le vieillissement comme beaucoup de rapports l’ont montré, la branche de l’autonomie a besoin de la même programmation pluriannuelle pour les personnes en situation de handicap (dont les personnes handicapées vieillissantes) afin de maîtriser la trajectoire financière et planifier le recrutement et la formation des professionnelles.

Là encore, une loi de programmation pluriannuelle uniquement du grand âge serait contraire à l’esprit et aux missions de la cinquième branche de la Sécurité Sociale dédiée à l’Autonomie, en traitant séparément les objectifs de financement public des champs du Handicap et du Grand Âge, en réitérant le cloisonnement entre les politiques du grand âge et les politiques du handicap, d’autant qu’aucune mesure dans la proposition n’évoque la planification sur le long terme des objectifs et la trajectoire financière relative au champ du handicap comme les besoins en professionnels.

Pour la trajectoire de la CNSA, il paraît évident qu’il faut une synchronisation des objectifs communs comme spécifiques de financement public nécessaire pour assurer l’autonomie de ces deux publics en promulguant une seule loi de programmation pluriannuelle en soutien à l’autonomie pour assurer l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées à domicile et en établissement ainsi qu’un juste objectif de recrutement des professionnels.

Ce qui n’est nullement exclusif de larges parties ou mesures spécifiques à chacun de ces deux publics mais chapeautées par une même ambition à long terme de promotion de l’autonomie et des moyens de sa mise en œuvre.

Et ce, en cohérence avec la nécessité d’un changement de l’intitulé de la proposition de loi afin d’élargir le champ des mesures au soutien à l’autonomie non réductible au grand âge, cet amendement affirme l’exigence d’une programmation pluriannuelle incluant les champs du Handicap et du Grand âge.






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N° 183

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 BIS B


I. - Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle indique la provenance des recettes affectées à ces dépenses pour le bien vieillir.

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Elle participe à renforcer la régulation du secteur privé à but lucratif en prévoyant un mécanisme de régulation concourant aux recettes publiques affectées au bien vieillir dont les conditions sont prévues par décret.

Objet

L’inscription dans la PPL de cette loi de programmation pluriannuelle pour autant qu’elle se concrétise en 2024 est la bienvenue tant elle était promise depuis plusieurs années voire décennies sous le terme de Loi grand âge.

Nous proposons par un autre amendement qu’elle englobe le champ du handicap pour rester cohérent avec le périmètre de la cinquième branche et de beaucoup de mesures de cette proposition de loi.

La loi de programmation pluriannuelle visant à définir la trajectoire financière des financements publics pourrait aussi indiquer la provenance des recettes affectées à ces dépenses notamment pour le bien-vieillir.

Elle pourrait, également, être l’occasion de renforcer la régulation du secteur privé à but lucratif en instaurant un mécanisme de régulation qui concourt aux recettes publiques affectées au bien vieillir.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’UNIOPSS.






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G Défavorable
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 BIS B


Alinéa 2

Après le mot :

professionnels

insérer les mots :

, l’aménagement des territoires pour adapter les bassins de vie au vieillissement dans les domaines de l’habitat, des services publics de proximité, de l’accessibilité aux bâtiments publics et à la vie sociale et culturelle

Objet

Cet amendement propose d’élargir les champs de la loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge.

En effet, la question du Bien vieillir mais plus largement celle de la promotion de l’autonomie pour les publics âgé et en situation de handicap, doit être traitée de manière transversale, et pour que les objectifs sociaux et médico-sociaux soient atteints ainsi que le virage domiciliaire et celui de la prévention, la problématique de l’aménagement des territoires dans ses dimensions d’habitat, de l’accessibilités notamment doivent être instruits.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas) issue de sa contribution au Conseil national de la refondation « Bien vieillir dans la cité ».






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G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un guide de la personne de confiance est remis après chaque désignation d’une personne de confiance. Le contenu de ce guide et les modalités de diffusion sont définis par décret.

Objet

Selon le rapport d’information des députés Caroline Fiat et Didier Martin, seul 42 % des personnes déclarent savoir précisément ce que recouvre la personne de confiance et son rôle. Pourtant, la personne de confiance « gagnerait à être considérée davantage comme un intermédiaire essentiel ». Pour cela, il est important de mieux définir son rôle, ses missions et de le faire connaître tant auprès du personnel soignant que du patient ou du résident.

Pour remédier à ce manque d’information, cet amendement propose de remettre un guide à destination des personnes désignées comme personne de confiance ainsi qu’aux patients ou résidents, afin de leur permettre de mieux appréhender et de recourir à cette désignation.






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G Défavorable
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ARTICLE 3


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots : 

sur les plages horaires définies par le règlement intérieur de l’établissement après accord motivé de la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 du code de la santé publique, s’assurant que les plages ainsi définies ne sont pas un obstacle au droit de visite quotidien des patients accueillis

Objet

Cet amendement vise à encadrer le droit de visite en établissement de santé modifié à l’article 3 et notamment les conditions de refus d’une visite, en permettant la mise en place effective du droit de visite des patients tout en permettant l’organisation des soins de l’établissement, et sous condition d’une limitation strictement justifiée et proportionnée. 

Pour s’en assurer, la définition des plages horaires font l’objet d’un accord motivé de la commission des usagers au sein des établissements de santé dont le rôle est ici de s’assurer du respect du droit de visite des patients accueillis. 

De cette façon, le droit de visite est assuré de manière plus concrète et efficace puisque cet amendement maintient un espace d’aménagement permettant au droit de visite dans un établissement de santé de ne pas rentrer en conflit avec l’organisation des établissements de santé, tout en s’assurant que les éventuelles limitations horaires soient validées par un des outils de la démocratie sanitaire à savoir la commission des usagers.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

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ARTICLE 3 BIS B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sa composition comporte le maire de la commune d’implantation de l’établissement ou du service, les conseillers départementaux du canton d’implantation de l’établissement ou du service et des membres du conseil territorial de santé d’implantation de l’établissement ou du service mentionné à l’article L. 1434-10 du code de la santé publique tout en maintenant une moitié de sièges réservés aux personnes bénéficiaires des prestations de l’établissement ou du service et à leurs familles. »

Objet

Le Conseil de la Vie Sociale est une instance élue par les résidents et les familles qui représente l’ensemble des personnes vivant, travaillant ou participant à la vie d’un établissement médico-social. Créé par la loi de du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale afin de renforcer les droits des résidents hébergés dans des établissements médico-sociaux, la liste de ses membres est depuis établie par décret. 

Un amendement déposé par le groupe Socialiste à l’Assemblée Nationale, portant création de l’article 3 bis B, ouvrait la composition du CVS au maire de la commune d’implantation de l’établissement ou du service, aux conseillers départementaux du canton d’implantation et aux membres du Conseil territorial de santé d’implantation de l’établissement afin de renforcer la participation des acteurs locaux dans la gestion de l’EHPAD, en cohérence avec la création, au sein de cette proposition de loi, d’un Service Public Départemental de l’Autonomie, renforçant la coordination et la participation des acteurs locaux. 

Poursuivant cet objectif d’une meilleure inclusion des acteurs locaux, le présent amendement rétabli l’article 3bis B tout en pondérant cette ouverture nécessaire, au maintien au sein du CVS d’une majorité de sièges réservés aux personnes résidentes au sein de l’établissement et à leurs familles afin les personnes concernées et leurs familles gardent la main sur les décisions et avis pris en CVS ce qui, même en l’état actuel des décrets établis, n’est pas forcément garanti en cas d’ouverture.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 188

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du I de l’article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « séjour », sont insérés les mots : « rappelle qu’il est interdit de contraindre la liberté d’aller et venir du résident. Par exception, le contrat de séjour ».

Objet

La liberté d’aller et venir est une liberté fondamentale reconnue par les textes internationaux, notamment consacrée par l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle est, par ailleurs, consubstantielle au droit à l’autonomie de chaque personne en situation de handicap, consacré par les articles 3 et 19 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et par l’article 15 de la Charte sociale européenne, qui suppose que chaque personne ait le droit de se déplacer librement. 

Pourtant, de nombreuses dérives à ce droit fondamental ont été maintes fois rapportées, notamment par le Défenseur des Droits. Son rapport en 2021, rapportent des témoignages qui évoquent l’interdiction de se rendre dans la chambre d’un autre résident, d’autres au restaurant avec des amis, sans qu’aucune contre-indication médicale n’ait été posée. Selon l’enquête du Défenseur des droits, plusieurs établissements imposent également des horaires d’entrée et de sortie pour les résidents et établissent des limitations de sortie, voire des interdictions. Dans le même rapport, le Défenseur des droits note que la pratique de la contention physique et médicamenteuse est répandue en EHPAD sur tout le territoire. Elle est notamment utilisée pour pallier le manque de personnel ou encore l’inadaptation de l’établissement à l’état de la personne.

Or, le Défenseur des droits rappelle que le seul cadre juridique existant en matière de contention concerne le secteur sanitaire et psychiatrique. Il constate également que le cadre réglementaire en vigueur, applicable aux établissements médico-sociaux, auquel les responsables et les professionnels des EHPAD se réfèrent pour définir les règlements de fonctionnement des structures et fonder leurs pratiques, est « insuffisant pour garantir la liberté d’aller et venir des résidents. »

Il faut donc, rappeler d’abord dans le contrat de séjour le droit fondamental de la liberté d’aller et venir et poser comme exception dans l’annexe au contrat de séjour les mesures particulières qui le limite et son cadre strict. 

Cet amendement, issu de propositions de l’Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA), vise à garantir la liberté d’aller et venir d’un résident dans le contrat de séjour.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 189

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le champ du décret d’application tient compte de la nécessité d’effectuer des contrôles sur place et inopinés, de manière conjointe par les agences régionales de santé et les conseils départementaux.

Objet

Dans son rapport publié en janvier 2023 sur le suivi des recommandations initialement émises en 2021, la Défenseure des droits rappelle que « si certains contrôles peuvent se réaliser sur pièces, (elle) insiste sur la nécessité de procéder à des investigations approfondies sur place et de manière inopinée pour repérer les situations de maltraitance ».

Deux après le scandale d’Orpea et alors qu’un autre groupe fait l’objet de plusieurs plaintes, la maltraitance institutionnelle reste extrêmement fréquente en EHPAD et il semble urgent à cet effet de renforcer les possibilités de contrôle en suivant les recommandations de la Défenseure des Droits, permettant un contrôle sur place voire inopiné. 

C’est l’objet de cet amendement qui renforce ainsi les dispositions de l’article 4 et les possibilités des ARS et des Conseils Départementaux dans la présente loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 190

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Afin de prévenir l’apparition ou la réapparition des situations de maltraitance, elle formule des recommandations à destination des acteurs ayant fait l’objet d’un signalement dans le cadre de l’article L. 119-2.

Objet

L’article 4 de la présente proposition de loi concrétise les propositions du « rapport Libault » visant à organiser un réseau départemental d’alerte chargé du recueil des signalements de maltraitance sur les territoires. C’est en effet un enjeu important compte tenu du récent scandale d’Orpéa et des nombreux cas de maltraitance institutionnelle relevés depuis de nombreuses années notamment par le Défenseur des Droits. 

Pour autant, si cet article créé bien une cellule départementale qui centralise les signalements, il ne prévoit pas que cette cellule se saisisse de son expertise ainsi construite pour formuler des recommandations en directions des acteurs ayant fait l’objet d’un signalement notamment en cas de maltraitance institutionnelle.

Le présent amendement vise à compléter le dispositif en prévoyant que chaque instance territoriale soit habilitée à formuler des recommandations auprès des acteurs pour lesquels elle a été saisie d’un signalement afin de prévenir l’apparition ou la réapparition des situations de maltraitances.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 191

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article 226-14 du code pénal, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui signalent au procureur de la République la situation des personnes dont la vulnérabilité justifierait le cas échéant l’ouverture d’une mesure de protection du titre XI du livre Ier du présent code.

« …° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui alerte le juge des contentieux de la protection aux fins de contester la mise en œuvre du mandat de protection future ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution en application des dispositions de l’article 484.

« …° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui alerte le juge des contentieux de la protection sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre de la mesure d’habilitation familiale, en application des dispositions de l’article 494-10. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter le signalement de faits de maltraitances par les professionnels de l’action sociale et médico-sociale.

Les auteurs de cet amendement estiment que le renforcement du rôle des professionnels de l’action sociale et médico-sociale dans la protection des majeurs vulnérables est un enjeu essentiel. Ces acteurs jouent un rôle crucial dans le repérage et l’évaluation des situations d’isolement social et de vulnérabilité, fournissant ainsi des informations indispensables aux décisions judiciaires en matière de mesures de protection.

La loi du 23 mars 2019 a déjà renforcé ce rôle en précisant les informations à inclure dans l’évaluation de la situation du majeur à protéger transmise au Procureur de la République. Cependant, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne la saisine du parquet par des tiers dont les professionnels de l’action sociale et médico-sociale. 

L’incompatibilité entre cette démarche et l’obligation de secret professionnel, pénalement sanctionnée, constitue un obstacle à la remontée d’alertes de ces professionnels au Procureur de la République. Or, de nombreuses situations nécessitent une mesure de protection sans qu’il y ait maltraitance, laissant des personnes vulnérables, isolées socialement et précarisées sans possibilité d’agir et d’être protégées.

De la même façon, ces professionnels sont également au cœur des mesures de protection déjà en œuvre et sont donc les plus à même de repérer, évaluer et remonter des alertes directement au juge des contentieux et de la protection en cas de difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif de protection, spécialement lorsqu’il s’agit de mesures qui n’opèrent aucun contrôle judiciaire comme c’est le cas en présence d’un mandat de protection future ou d’une habilitation familiale.

C’est pourquoi le présent amendement propose de sécuriser la démarche de ces professionnels en insérant à l’article 226-14 du code pénal plusieurs cas de dérogation à leur secret professionnel, dans le cas où ces professionnels :

- signalent au Procureur de la République la situation de personnes dont la vulnérabilité justifierait le cas échéant l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire ;

- alertent le juge des contentieux de la protection aux fins de contester la mise en œuvre du mandat de protection future ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution ;

- alertent le juge des contentieux de la protection sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre d’une mesure d’habilitation familiale.

Cette mesure contribuerait ainsi à renforcer les dispositifs de signalement en cas de maltraitance sur des personnes vulnérables, qui reste aujourd’hui insuffisamment révélée et largement sous-estimée en France, et ainsi protéger plus efficacement les droits de ces personnes.

Cet amendement est issu d’une proposition du Conseil National des Barreaux (CNB).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 192

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou à la justification de deux années d’exercice professionnel dans des activités d’intervention au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées

Objet

Le présent article 6 permet la délivrance d’une carte professionnelle aux aides à domiciles. Si cette disposition, déjà mise en place dans de nombreux services d’aide à domicile, est positive puisqu’elle va dans le sens de la reconnaissance professionnelle des métiers de l’aide à domicile et qu’elle sécurise les personnes accompagnées, elle reste néanmoins, dans sa formulation actuelle, restrictive en limitant son obtention à deux années d’exercice professionnelle.

Comment expliquer aux personnes aidées que certains professionnels détiennent et présentent une carte professionnelle et d’autres pas ! La majorité des services à domicile prestent tous les jours voire 24 / 24 et les remplacements sont fréquents, tout professionnel doit donc pouvoir présenter sa carte professionnelle, carte qui est restituée au service en cas de sortie. 

Selon la CFDT, le turnover au sein du secteur de l’aide à domicile atteint les 70 %. Selon l’UNA, 92% des structures ont ouvert des postes en 2019 dont 22% n’étaient pas pourvus et 64 % des structures ont des postes vacants depuis des années. 

Les raisons de cette sinistralité sont largement connues, selon la DARES en 2021, ce sont les conditions de travail, les faibles rémunérations, l’isolement et les horaires qui provoquent des départs et rendent ce métier très peu attractif. 

A ce titre, si la carte professionnelle est une des conditions de la reconnaissance professionnelle et de l’appartenance à une équipe, elle apparaît comme une mesure mineure quand les causes profondes de l’absence d’attractivité ne sont pas traitées dans le reste de la proposition de loi.

En tout état de cause, les services doivent pouvoir la délivrer sans conditions d’ancienneté pour rendre les dispositions du présent article plus réalistes et effectives.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 193

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les droits conférés aux professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées suite à la généralisation de la délivrance de la carte professionnelle notamment en termes de stationnement pour évaluer l’égalité des droits entre professionnels intervenant à domicile dans le sanitaire, médico-social et social.

Objet

Par cet amendement, nous attirons l’attention sur les inégalités envers les professionnels du domicile de beaucoup de politiques publiques ou municipales qui doivent se réduire notamment suite à l’obligation des cartes professionnelles.

La carte professionnelle n’est une avancée que si elle se traduit par des droits nouveaux.

Alors que les médecins et les infirmiers-ères grâce à leur caducée bénéficient parfois de gratuité des stationnements ou de forfait de stationnement réduit voire de mesures de tolérance en matière de stationnement quand ils sont appelés à exercer leur activité professionnelle au domicile de leurs patients, les aides à domiciles, les aides-soignantes ne sont pas mis sur le même pied d’égalité et ne bénéficient pas des mêmes conditions, leur occasionnant des coûts de stationnement voire des verbalisations.

Cela a été mis en lumière lors de la crise COVID où l’accès différencié à l’essence n’a pas été ouvert aux aides à domicile en milieu rural.

La présente proposition de loi vise à une meilleure reconnaitre des professionnels du domicile, sociaux ou médico-sociaux en leur conférant une carte professionnelle. Mais si celle-ci ne débloque aucun droit particulier notamment pour les aides à domicile alors elle ne représentera qu’une avancée partielle et ne permettra pas une reconnaissance effective de ces professionnels. Les institutions et les communes doivent reconnaitre cette carte professionnelle à égalité des droits avec les dispositions des professionnels du sanitaire et du paramédical.

Il convient de rétablir l’égalité entre les professionnels médicaux, médico-sociaux et sociaux et de fournir du contenu en termes de droits à cette carte professionnelle en garantissant l’égal accès de certaines mesures à tous les professionnels du domicile. 

C’est pourquoi cet amendement demande un rapport sur l’impact en termes d’égalité dans l’accès à certains droits entre professionnels du domicile.






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 194 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 13 BIS A


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots : 

du même code

par les mots : 

du code de la construction et de l’habitation

et les mots :

dans lesquels est constitué l’habitat inclusif constituent des bâtiments à usage d’habitation

par les mots :

à usage d’habitat inclusif relèvent de l’habitation

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Des mesures complémentaires, requises pour assurer la sécurité des habitants contre les risques d’incendie, sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement a pour objet de procéder à des améliorations rédactionnelles à l’article adopté à l’Assemblée nationale pour sécuriser le développement de l’habitat inclusif en clarifiant la réglementation en matière de sécurité incendie qui lui est applicable. Dans cette perspective, il :

Vise le code de la construction et de l’habitation pour l’article L. 141-2 ; et reformule la mention des locaux dédiés à l’habitat inclusif ;

Par ailleurs, il réintroduit la précision que des mesures complémentaires seront fixées par voie réglementaire. En effet, les règles générales relatives aux habitations sont insuffisantes au vu de la population résidant dans les habitats inclusifs et des risques associés. Il est donc important de prévoir des prescriptions spécifiques pour garantir un niveau contre les risques d’incendie adapté à ce type d’habitation qui permette de protéger les occupants et les habitats du risque d’incendie en permettant une intervention rapide et en sécurité des services de secours. La base légale actuelle du L. 141-2 du CCH ne permet pas clairement de fixer ces mesures complémentaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 195 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 12 QUATER


I. – Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence « I. – » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – Au plus tard dans un délai de deux mois avant qu’il intervienne, tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil soumis à autorisation est déclaré à l’autorité compétente ayant délivré l’autorisation. Celle-ci peut faire opposition dans les deux mois suivant la déclaration par une décision motivée, s’il apparaît que le changement envisagé méconnaît les dispositions du présent code, ne respecte pas les conditions de l’autorisation mentionnées à l’article L. 313-4 ou présente des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits.

« III. – En outre, au plus tard dans un délai de deux mois avant qu’il intervienne, tout changement dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil se traduisant par l’exercice direct ou indirect d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion par une nouvelle personne morale, est déclaré par cette dernière à l’autorité compétente ayant délivré l’autorisation.

« Lorsque le changement mentionné au premier alinéa du présent III s’applique à un gestionnaire d’établissements, services et lieux de vie et d’accueil situés dans plusieurs département ou régions, il est déclaré à la ou aux autorités compétentes dans le ressort territorial du siège de la personne morale gestionnaire. 

« L’autorité compétente, ou, conjointement, les autorités compétentes, peuvent faire opposition dans les deux mois suivant sa réception par une décision motivée, s’il apparaît que le changement envisagé n’offre pas les garanties nécessaires au respect des conditions de l’autorisation mentionnées à l’article L. 313-4 ou présente des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits. L’autorité compétente ou, conjointement, les autorités compétentes, examinent la déclaration de changement le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles la nouvelle personne morale assure déjà le contrôle, direct ou indirect d’une ou plusieurs personnes morales gestionnaires d’établissements, services et lieux de vie et d’accueil.

« Les conditions d’application des II et III, notamment les modalités de l’instruction conjointe de la déclaration, sont fixées par décret. » ;

c) Au début du dernier alinéa, est insérée la référence : « IV. – » ;

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

l’accord préalable prévu au cinquième alinéa du même article L. 313-1

par les mots :

avoir effectué la déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l’article L. 313-1

III. – Après l’alinéa 10

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 4° de l’article L. 321-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende prévue au premier alinéa peut être porté, de manière proportionnée à la gravité des faits constatés, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le responsable de l’établissement lors du dernier exercice clos. » ;

…° Après le 5° de l’article L. 322-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende prévue au premier alinéa peut être porté, de manière proportionnée à la gravité des faits constatés, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le responsable de l’établissement lors du dernier exercice clos. » ;

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le III de l’article L. 412-2 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende prévue au premier alinéa du III peut être porté, de manière proportionnée à la gravité des faits constatés, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés en France et dans le champ d’activité en cause, par l’organisateur du séjour lors du dernier exercice clos. »

Objet

L’article 12 quater, clarifie la procédure de déclaration aux autorités compétentes des changements importants dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service. Afin de rendre la procédure de déclaration plus opérante, un caractère préalable est instauré.

Une simple information préalable pour tous les changements importants ne permet toutefois pas aux autorités compétentes de vérifier les conséquences de ces changements et des prises de contrôle sur le respect de l’autorisation et les modalités de fonctionnement des ESSMS ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes vulnérables prises en charge au sein des établissements.

Il est par ailleurs important prendre en compte les prises de contrôle de personnes morales gestionnaires d’ESSMS parmi les changements importants. En effet, les prises de contrôles récentes d’ESMS par des groupes doivent inciter à une grande prudence pour ces activités qui font l’objet d’une autorisation.

La possibilité d’opposition des autorités compétentes aux prises de contrôle est donc réintroduite dans le présent amendement, selon le principe du « silence vaut accord », avec un délai de 2 mois pour faire part de son opposition.

Lorsque le changement concerne un gestionnaire dont les établissements, services et lieux de vie et d’accueil sont implantés sur plusieurs territoires, les autorités compétentes pour recevoir la déclaration et l’étudier seront les autorités du territoire d’implantation du siège de la personne morale qui effectue la prise de contrôle.

Les conditions d’applications des nouveaux alinéas concernés seront définies par décret. Celui-ci organisera notamment la consultation, par les autorités compétentes pour recevoir et étudier la déclaration, des autorités d’autorisations et de contrôle habituelles des établissements, services et lieux de vie concernés par l’opération.

L’article 12 quater complète également le dispositif de surveillance, par les autorités compétentes, des prises de contrôle, par des groupes privés lucratifs, des organismes gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis au régime de l’autorisation préalable. Il renforce par ailleurs le régime des sanctions pénales applicables à ces derniers en prévoyant que le montant initial de l’amende de 3750 euros peut être porté à 5% du chiffre d’affaires réalisé.

Dans un objectif de mise en cohérence, le présent amendement aligne le plafond des sanctions pénales applicables aux personnes physiques ou morales de droit privé maintenues sous le régime déclaratif (régime qui constituait, antérieurement à la loi du 30 juin 1975, le droit commun des établissements et services) sur celui applicable aux structures soumises au régime de l’autorisation, issu de la loi de 1975. Ainsi, les établissements soumis au régime de la déclaration qui, en application des articles L. 321-1 et L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles, hébergent ou reçoivent, à titre gratuit ou onéreux, respectivement des mineurs ou des adultes, peuvent également voir le montant initial de l’amende de 3750 euros porté à 5% du chiffre d’affaires réalisé.

Dans le même objectif, et suite aux récents événements graves de personnes survenus lors de certains de ces séjours, il est également prévu de soumettre au même régime pénal les personnes physiques ou morales qui, en application de l’article L. 412-2 du code du tourisme, organisent, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d’une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures (vacances adaptées organisées – VAO).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 196 rect.

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS D (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 197

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 198

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Alinéa 4, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, et en veillant à ce que cette contribution puisse être également sollicitée par les départements et collectivités territoriales uniques qui financeraient déjà par eux-mêmes les activités susmentionnées

Objet

Cet amendement a pour objectif de veiller à ce que les départements qui soutiennent déjà les activités mentionnées à l’article 7 puissent être également éligibles au soutien de la CNSA. 

En effet, beaucoup de mesures dans le passé, comme le financement par la CNSA d’une partie de l’augmentation du tarif plancher national ont bénéficié aux départements « en retard » sans soutenir les départements mieux-disants assurant un plus grand effort tarifaire.

Ce biais souvent soulevé ne doit pas se reproduire si par exemple des départements soutiennent déjà une partie de l’achat de flotte électrique pour les aides à domicile en milieu rural.

En effet, ce soutien doit leur permettre de redéployer leurs marges de manœuvre vers d’autres mesures volontaires et de poursuivre leur effort compte tenu de la sinistralité du secteur de l’aide à domicile qui nécessite de poursuivre les efforts d’attractivité du secteur de l’autonomie.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 199

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 200

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

à titre expérimental,

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les départements ont jusqu’au 31 décembre 2026 pour appliquer les dispositions établies dans le présent article.

IV. – Alinéa 7, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les départements procèdent, à la fin de la première année de mise en place, à une évaluation formative à mi-parcours, selon les critères fixés par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.

Objet

L’article 8 de la présente proposition de loi prévoit l’expérimentation d’un financement des services d’aide à domicile par un forfait global. 

Tous les acteurs dénoncent la tarification horaire de l’aide à domicile comme délétère (rigidité, difficultés à faire reconnaître les temps non directement prestés auprès de la personne et à s’adapter aux besoins et attentes en dehors des fiches de missions prescrites…) et pointent un modèle à bout de souffle freinant l’intégration des services d’aide et d’accompagnement aux autres offres du sanitaire et du médico-sociales.

Le modèle de l’aide à domicile connaît une modification profonde et rapide avec les services autonomie à domicile suite au décret du 13 juillet 2023.

Pour les SAD Aide & Soins, il est quasiment inenvisageable que perdure la tarification horaire alors que les professionnels du soin et de l’aide interviendront de façon intégrée et pertinente en faveur du parcours sans discontinuité ou ruptures des personnes accompagnées.

En l’absence d’une grande Loi sur l’autonomie qui assurera la cohérence de mesures jusqu’à présent dispersées dans les PLFSS ou les PPL, il convient de ne pas retenir la modalité dilatoire et décevante d’après l’ensemble des acteurs, d’une expérimentation du forfait global pour les SAD et de lui conférer dès cette PPL celle d’une préfiguration par des départements volontaires d’une mesure qui suit le même calendrier de montée en charge que les SAD.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à remplacer l’expérimentation de l’article 8 par une réforme applicable d’ici le 31 décembre 2026 avec des départements volontaires dès 2024, une évaluation en 2025 et une montée en charge progressive. Ainsi, cette mesure se déploiera parallèlement et en cohérence avec les services autonomie à domicile.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 201

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le A du I de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fait l’objet de l’action en recouvrement. »

Objet

Les actes infirmiers réalisés par les infirmiers libéraux ou Centres de Santé Infirmiers auprès des patients des SSIAD leurs sont rémunérés dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD et donc directement par l’organisme gestionnaire du SSIAD, comme prévu aux articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la Sécurité sociale. 

L’article D312-4 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que l’intervention d’un infirmier ou d’un centre de santé infirmiers ne peut se faire que dans le cadre d’une convention conclue entre le professionnel libéral ou le centre de santé infirmiers et l’organisme gestionnaire du SSIAD. Cette convention vient notamment organiser les modalités de facturations des actes infirmiers réalisés par les professionnels libéraux ou centre de santé infirmiers auprès des SSIAD. 

Pour autant, il arrive que ces professionnels ou structures (conventionnés ou non) envoient leurs factures directement à la CPAM et non au SSIAD ce qui génère une double facturation de l’Assurance Maladie. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » (mentionné à l’article L133-4 du Code de la sécurité sociale) réclamé au SSIAD, que celui-ci doit reverser à l’Assurance Maladie. Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus qui vont leur être demandés sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants, un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.

Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doit réclamer la répétition de cet indu à l’encontre du professionnel à l’origine de l’indu et non à l’encontre du SSIAD.

A l’heure de l’évolution des SSIAD en Service Autonomie à Domicile et où il est annoncé la création de 4 000 places de SSIAD, cette sécurisation est devenue indispensable.

ARGUMENTAIRE JURIDIQUE

Cette proposition reviendrait à entériner le principe qui a été dégagé par la Cour de Cassation lorsque l’établissement parvient à établir qu’il a réglé les actes réalisés aux infirmiers libéraux (y compris postérieurement à la notification du constat d’anomalies). La Cour de Cassation a ainsi jugé que la caisse peut agir directement contre le professionnel libéral pour obtenir réparation du préjudice qui lui a été causé du fait des facturations individuelles à l’assurance maladie (Cass. civ. 2ème, 8 novembre 2012, n°11-23.065.).

Pour autant l’état actuel du droit n’est pas suffisamment sécurisant puisqu’il revient à faire supporter au SSIAD, dans le cadre de la procédure de contrôle, la charge de la preuve du règlement des actes infirmiers. En l’absence de preuve suffisante, plusieurs juridictions du fond ont condamné les organismes gestionnaires de SSIAD à régler les indus notifiés par l’assurance maladie au titre des facturations individuelles d’actes infirmiers dès lors qu’il s’agit de patients bénéficiaires du SSIAD.

En modifiant cet état du droit, le présent amendement, déposé dans le cadre du PLFSS, aurait pour effet d’assurer une meilleure garantie du respect de l’ONDAM.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’Union Nationale de l'Aide, des Soins et des Services aux Domiciles (UNA).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 202

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 203 rect.

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 204

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à remplacer l’aide sociale à l’hébergement par l’aide personnalisée au logement.

Objet

L’aide sociale à l’hébergement est une aide attribuée, gérée et financée par le Conseil départemental qui vise à solvabiliser l’hébergement en établissement (EHPAD, ESLD, et, pour les moins dépendants, résidence autonomie). Une aide précieuse puisque que, selon la DREES, le reste à charge après aides diverses atteint 1 850 € par mois (niveau médian avant aide sociale à l’hébergement) et excède les ressources courantes de la personne âgée dans 75 % des cas.

Selon la DREES, fin 2017, 119 000 personnes âgées bénéficient de l’ASH dont un peu plus de 100 000 en EHPAD. Ces chiffres montrent que le non recours est élevé puisqu’à peine 20 % des résidents en EHPAD en bénéficient alors que 75 % n’ont pas les ressources courantes permettant de couvrir le tarif hébergement. Selon l’IGAS, ce non recours est dû à l’obligation alimentaire et au principe de récupération sur succession. Ces données montrent que l’ASH ne remplit pas totalement son rôle et ne parvient pas à soutenir correctement les personnes hébergées. 

Mais outre les difficultés posées par l’ASH, son existence même, séparée du dispositif commun de l’aide personnalisée au logement, contribue à freiner l’évolution nécessaire et en cours de la représentation de l’EHPAD comme lieu de vie, un « comme chez soi », non une place ou une chambre mais un logement.

Les évolutions portées par cette proposition de loi, droit de visite que nous proposons de renommer droit de recevoir, droit à garder son animal domestique, participent d’un mouvement de reconnaissance d’une forme de domicile.

Aussi, un pas peut être franchi en mettant fin au cloisonnement des aides sociales entre aide à l’hébergement et aide au logement, qui lèverait beaucoup de caractéristiques de l’ASH qui en freinent le recours, l’APL étant une des aides sociales au plus faible non recours.

Aussi, cet amendement sollicite une étude du gouvernement pour étudier la faisabilité de supprimer l’ASH en étendant le dispositif de l’APL.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 205

26 janvier 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 16 rect. bis de M. MILON

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Amendement n° 16, dernier alinéa

Remplacer les mots :

dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État

par les mots :

dans la limite du deuxième alinéa de l’article L. 342-3 du code de l’action sociale et des familles

 

Objet

Le constat d’un écart croissant et cumulé entre les variations du « prix du socle de prestations et les prix des autres prestations d'hébergement » du privé commercial lucratif des contrats en cours fixé chaque 1er janvier par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l'économie et les taux directeurs fixés par les départements souvent sous fortes contraintes budgétaires, explique l’objet de l’amendement que nous souhaitons sous-amender.

En effet, il convient de préciser que cette limite doit s’imposer, tant pour les contrats en cours que pour les nouveaux contrats, ce qui fait perdurer pour ces derniers, une différence sensible avec le privé lucratif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 206 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes SCHALCK et PUISSAT, M. BURGOA, Mme CANAYER, MM. REYNAUD, SAURY et BOUCHET, Mmes JOSEPH et VENTALON, M. SIDO, Mme BELLUROT, MM. CHAIZE et FRASSA, Mme ESTROSI SASSONE, M. MANDELLI, Mmes JACQUES, NÉDÉLEC, DI FOLCO et JOSENDE, M. GROSPERRIN, Mmes GRUNY et DUMONT, M. Henri LEROY, Mme DREXLER, MM. HOUPERT, PERRIN, RIETMANN, PELLEVAT et BELIN, Mmes Marie MERCIER et PETRUS, M. Cédric VIAL, Mme BORCHIO FONTIMP, M. GENET, Mme BELRHITI et MM. BRUYEN, KLINGER, SZPINER, MEIGNEN, RAPIN et MICHALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


Après l’article 11 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1-…. – I. – Le transfert de l’autorisation vers un local autre que celui ayant donné lieu à la délivrance de l’autorisation initiale est subordonné à la présentation par l’exploitant d’un rapport d’expertise réalisée au contradictoire des parties signataires du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. En l’absence d’accord amiable à la demande de la partie la plus diligente, une mesure d’expertise judiciaire peut être ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

« Le rapport d’expertise précise la nature et le coût des travaux à réaliser sur l’immeuble pour maintenir l’exploitation ou permettre sa reconversion ainsi que, le cas échéant, le montant du préjudice financier et fiscal des bailleurs. Il a force exécutoire entre les participants.

« En cas de départ non justifié et brutal de l’exploitant, une indemnité compensatoire correspondant aux sommes chiffrées dans le rapport d’expertise est versée aux copropriétaires bailleurs par l’exploitant dans un délai de trois mois à compter du départ effectif de la résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La construction d’un Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) repose sur plusieurs opérations et notamment sur la participation de l’État, qui de fait est garant de la sécurité et de la fiabilité de l’opération. Les exploitants d’Ehpad, sont souvent à l’origine du projet immobilier.

Aujourd’hui, les régimes « Censi Bouvard » et « loueur en meublé » incitent les particuliers à investir leurs économies en achetant une chambre en Ehpad. Les petits épargnants réalisent ainsi un placement financier, généralement pour s’assurer un complément de retraite, tout en participant activement à l’amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens très âgés en situation de dépendance. Tous ont décidé d’opter pour un investissement non spéculatif encouragé par l’État. L’État garantit aux épargnants des avantages fiscaux, notamment le remboursement de la TVA à l’achat, à condition que ces derniers exploitent leur bien sous la forme d’une location meublée pendant une durée minimale de 20 ans.

Rassurés quant à la fiabilité de l’opération envisagée, les épargnants contractent des prêts bancaires en vue de finaliser leur acquisition immobilière. Une fois le bail commercial signé, les épargnants doivent percevoir des loyers pendant une période suffisamment longue pour rembourser leurs prêts bancaires et sécuriser leur investissement locatif une fois le prêt terminé.

Or, depuis quelques années, nombre d’entre eux voient leur patrimoine investi menacé par le comportement de certains promoteurs-exploitants de résidences, ou se retrouvent exposés à des procès longs, coûteux et aléatoires. Ils se retrouvent démunis lorsque l’exploitant de la chambre meublée dont ils sont propriétaires décide de baisser unilatéralement le loyer de 20 à 30 % ou plus, voire de quitter les lieux pour exploiter un autre établissement.

Le bâtiment ainsi abandonné perd une grande partie de sa valeur puisqu’il ne peut être exploité par un tiers, faute d’autorisation d’exploitation, ni être affecté à un autre usage, du fait de sa spécificité. Leur bien peut perdre jusqu'à 90% de sa valeur. Cette décision unilatérale intervient généralement en fin de bail (9 ans) et donc bien avant la fin du remboursement d’un prêt souvent contracté pour acquérir le bien (15 ou 20 ans) et du cycle fiscal (20 ans).

Par ailleurs, cet abandon se fait au détriment de tout impératif de développement durable et des conséquences, écologiques et économiques, pénalisant aussi les communes d’implantation.

Il convient dès lors de prévoir un régime d’exception et d’indemnisation au bénéfice des bailleurs-épargnants, en cas de départ inéluctable de l’exploitant vers un nouveau site. En effet, plusieurs postes de préjudices peuvent être mis en évidence :

- Le préjudice matériel : la dégradation du bien ou la nécessité d’une mise en conformité.

- Le préjudice financier : les épargnants achètent un ou plusieurs lots dans l’Ehpad à un prix très largement supérieur au coût du mètre carré de l’immobilier dans la commune concernée ; après le départ de l’exploitant, l’immeuble est voué à l’abandon. À la perte des loyers s’ajoute la dépréciation du bien.

- Le préjudice fiscal : pour bénéficier du statut de loueur en meublé non professionnel ou du dispositif de la loi de défiscalisation Censi-Bouvard, le bien doit répondre à plusieurs critères :

o   il doit être neuf ou en état futur d’achèvement,

o   il doit être mis en location dans les 12 mois suivant sa livraison

o   il doit être situé dans une résidence avec services

o   il doit être loué meublé pendant la durée minimale de 9 ans

o   son prix d’achat ne doit pas dépasser 300 000 € HT.

Cet amendement s’inscrit donc dans la ligne d’un meilleur contrôle des transferts et vise à indemniser les copropriétaires épargnants en cas de départ non justifié et brutal de l’exploitant.

Il est proposé par l’association des copropriétaires d’Ehpad (Ascop-Ehpad).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 207

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 208

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 209

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 210 rect.

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de la vie sociale est destinataire pour avis d'un rapport annuel de synthèse des fiches d'évènements indésirables. »

Objet

Le scandale du groupe Orpéa a mis au jour des maltraitances graves envers les personnes hébergés dans les EHPAD du groupe. Deux ans après néanmoins, d’autres cas de maltraitance sont régulièrement signalés. 

Ainsi le groupe Emera, qui compte 47 Ehpad en France et plusieurs dizaines d'autres à l'étranger, est visé par une plainte déposée début octobre 2023 pour maltraitance et défaut de soin, étayées par plus d'une dizaine de témoignages. Selon une enquête de 60 millions de consommateurs 30 % des personnes hébergées dans ces EHPAD étaient en état de malnutrition. 

Dans son rapport en 2021, la Défenseure des droits avaient été saisie par 821 signalements dont 43 % portaient sur des faits de maltraitance. 

Enfin selon une autre enquête réalisée par la Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA), qui regroupe 1.500 adhérents, 78 % des établissements et services manquent de personnels pour fonctionner correctement, cause de nombreuses situations de maltraitance institutionnelle. 

Tous ces constats démontrent que les efforts à fournir en matière de lutte contre la maltraitance en établissement restent d’actualité et des outils, y compris de démocratie sociale et médico-sociale doivent y contribuer de façon permanente.

A ce titre, il semble nécessaire d’informer et d’impliquer les usagers et les familles des résidents dans la lutte contre la maltraitance. C’est pourquoi cet amendement propose que le conseil de la vie sociale au sein duquel ils sont représentés à côté d’autres acteurs soit destinataire d’un rapport annuel de synthèse des fiches d’évènements indésirables rédigées au cours de l’année, afin de prendre leur place dans la lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 4.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 211

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

La deuxième phrase du V de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est supprimée.

Objet

La loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels a notamment modifié l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles en précisant que le médecin coordonnateur en EHPAD, « sous la responsabilité du responsable de l’établissement, [...] assure l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement ». 

Or, selon l’Association Nationale des Cadres de Santé, si le rôle du médecin coordonnateur en EHPAD est essentiel en termes de coordination des soins, de coopération indispensable avec les professionnels de santé concernant la prise en charge médicale et l’accompagnement des résidents, pour autant il n’a pas vocation à se substituer à la ligne managériale paramédicale. 

Il n’en a d’ailleurs ni le temps ni les compétences ni la formation. 

De plus, cette disposition revient à utiliser le temps médical disponible du médecin coordonnateur dédié aux résidents, pour des fonctions qui reviennent de facto à l’encadrement paramédical.

Aussi cet amendement du groupe écologiste, solidarité et territoires vise à revenir sur cette disposition en supprimant la mission d’encadrement de l’équipe soignante attribuée au médecin coordonnateur qui relève de la responsabilité et de la compétence de l’encadrement paramédical

Il est issu d’une proposition de Association Nationale des Cadres de Santé (ANCIM).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 212

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13 BIS A


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« Des dérogations peuvent être accordées lorsque l’état de santé ou le handicap des habitants est incompatible avec les matériaux ou les dispositifs habituellement utilisés. »

Objet

Cet amendement propose de prendre en compte le handicap généré par l’électro-hypersensibilité (EHS) ou l’hypersensibilité chimique multiple, affections environnementales invalidantes qui comportent des aspects lésionnel, fonctionnel et situationnel. 

Ces deux affections ont en effet, sur les personnes atteintes, des impacts à la fois organique, anatomique, mais aussi des conséquences notoires en termes d’activité, de participation à la vie sociale et d’exposition aux facteurs environnementaux.

Les personnes électro-hypersensibles sont intolérantes aux champs électromagnétiques, issus de nombres de dispositifs électroniques et/ou connectés. Les personnes souffrant d’une hypersensibilité chimique multiple sont intolérantes aux odeurs de certains matériaux.

Or il n’existe à ce jour aucun lieu d’accueil permettant d’accueillir les personnes atteintes, qui représentent pourtant autour de 5 % (entre 1,2 % et 8,8 %) de la population (estimation ANSES 2018).

La mise en œuvre des mesures complémentaires requises le cas échéant pour assurer la sécurité des habitants des habitats inclusifs, doit veiller à ne pas contenir d’éléments incompatibles avec leurs intolérances et par conséquent leur état de santé.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’association des malades environnementaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 213 rect.

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS B


Après l'article 13 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du III de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les résidences autonomie sont des lieux de vie qui proposent un accompagnement global et personnalisé à des personnes âgées en situation de handicap, de fragilité, de précarité sociale ou en légère perte d’autonomie. Elles visent à favoriser la préservation, la prévention et la restauration de l’autonomie et répondent aux problématiques de lutte contre l’isolement des personnes âgées, en alliant des espaces de vie individuels à des espaces de vie collectifs, au sein d’une structure sécurisée, ouverte sur l’extérieur. » 

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le code de l’action sociale et des familles une définition des résidences autonomie, structures qui proposent un accompagnement global et personnalisé à des personnes autonomes, en situation de handicap, de fragilité, de précarité sociale ou en légère perte d’autonomie. 

Elles permettent d’incarner le chez-soi tant souhaité pour des personnes aux revenus modestes, souvent en situation de précarité́ ou d’isolement social, dans un cadre qui leur apporte sécurité et lien social, lequel était parfois rompu avant l’entrée. 

Les résidences autonomie se caractérisent donc par leur forte vocation sociale. 

Cet amendement du groupe écologiste, solidarité et territoires vise à renforcer la définition des résidences autonomie afin de conforter leur place dans le paysage médico-social et d’être reconnues comme une offre participant à répondre au vieillissement de la population. 

Il est issu d’une proposition de la Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 13 bis B vers l'article additionnel après l'article 13 bis B.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 214

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER


Après l'article 13 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la suppression de la récupération de l’aide sociale à l’hébergement sur les successions et la lutte contre le non-recours à l’aide sociale à l’hébergement. 

Objet

Selon le Rapport de l’Assemblée Nationale, alors même que le reste à charge pour la section hébergement est en moyenne après aides diverses de 1 850 euros par mois et excède les ressources courantes de la personne âgée dans 75 % des cas, le taux de recours à l’aide sociale à l’hébergement est particulièrement faible. Selon la DREES, 116 500 personnes âgées en bénéficiaient au titre d’un hébergement en établissement fin 2020 et ces personnes occupaient seulement 22 % des 519 000 places habilitées à l’aide sociale au 31 décembre 2019, alors même que la plupart des personnes résidant en Ehpad n’ont pas les ressources courantes permettant d’acquitter le tarif hébergement. 

Les leviers mobilisés pour financer ce reste à charge sont alors la consommation de l’épargne, la cession du patrimoine ou le financement par des proches.

Plusieurs raisons expliquent ce non recours : l’inégale répartition des places habilités, les longues démarches administratives qui ne permettent pas toujours de percevoir l’ASH à temps, mais aussi et surtout, le faible recours à l’aide sociale à l’hébergement s’explique par ses conditions et ses modalités de versement. D’abord la participation des obligés constitue un premier frein pour les potentiels bénéficiaires, qui ne souhaitent pas représenter une charge pour leurs proches et la récupération des sommes versées au titre de l’aide sociale à l’hébergement sur l’héritage produirait, selon le rapport de l’Assemblée Nationale, un effet désincitatif analogue.

Ainsi, à l’instar de ce qui avait été fait pour la prestation sociale dépendance, il faut assouplir les conditions d’accès à l’ASH. Dans cette perspective, la récupération sur succession doit être réinterrogée et la lutte contre le non-recours considérablement renforcée.  

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose la remise d'un rapport sur la suppression de la récupération sur succession de l'aide sociale à l'hébergement, son impact financier et sa contribution à la lutte contre le non-recours. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 215

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi portant diverses mesures relatives à l’autonomie du grand âge et du handicap

Objet

L’intitulé de cette proposition de loi masque que beaucoup de mesures concernent tout autant les personnes âgées que les personnes en situation de handicap qui, exclues du titre, sont invisibilisées, et, plus fondamentalement rentre en contradiction avec la dynamique lancée par la création de la cinquième branche de la sécurité sociale dont l’objectif est de renforcer les politiques de soutien à l’autonomie, et dont le champ large vise précisément à décloisonner les politiques publiques Grand Âge et Handicap.

L’autonomie, ce n’est pas seulement les personnes âgées vues souvent sous le seul prisme du repérage et de la prévention de la perte d’autonomie ni même le seul droit de compensation du handicap, c’est d’abord le droit fondamental et la liberté pour les personnes en situation d’handicap ou de Grand âge d’arbitrer ses choix de vie, choix que la société doit veiller à exercer.

C’est pourquoi il faudra enfin une grande loi autonomie.

Pour cette commune ambition, le cloisonnement entre ces deux publics n’a pas de sens sinon budgétaire, séparation qui a fait prendre à la France un retard dans la transition démographique et qui a alimenté âgisme et représentation déficitaire de la personne âgée.

Ce qui n’est pas exclusif de mesures spécifiques à chacun des deux publics.

La France progresse désormais dans cette convergence, dont un des premiers pas a été le changement de la prestation dépendance à la prestation autonomie et la création d’une caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Le prochain sera la fin de la barrière d’âge.

Or le décloisonnement voulu est obéré par l’intitulé incomplet de cette proposition de loi.

D’ailleurs le Collectif Handicap le souligne : « au-delà d’une loi sur le seul bien vieillir, il faut donc une loi qui garantisse l’autonomie de toutes et tous : l’objectif doit être de bâtir une société où chacun peut faire valoir ses droits, exercer pleinement sa citoyenneté et vivre selon ses choix, ses préférences et ses habitudes, peu importe son âge, son handicap, son état de santé et son lieu de vie. »

Et l’incomplétude du titre est tout autant un problème de représentation pour les personnes âgées.

En conséquence, cet amendement vise à modifier le titre de la proposition de loi pour en rappeler le cadre et la vision, l’objectif de décloisonnement des politiques publiques Grand Âge et Handicap, et rentrer en cohérence avec les objectifs de la cinquième branche relatives à l’autonomie, incluant de fait les deux dimensions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 216 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, LAOUEDJ et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311-… I.- Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311-4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.

« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. » 

Objet

Dans le cadre d’une politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, le Ministère des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées prévoit d’accompagner les professionnels en assurant un contrôle de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et de favoriser une culture d’un accompagnement bien traitant. 

Dans cet objectif, cet amendement propose de rendre obligatoire une formation à la promotion de la bientraitance.

Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité française. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 217

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 218 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 1ER BIS A


1° Alinéa 23

Supprimer le mot :

et

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, les centres communaux d’action sociale et les centres intercommunaux d’action sociale

Objet

Cet amendement propose de mentionner spécifiquement les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS et CIAS) parmi les pilotes du nouveau service public départemental de l’autonomie.

Pour rappel, 700 EHPAD et 1 000 résidences autonomies sont gérés par des CCAS/CIAS, soit respectivement 10% et 60% des structures existantes.  Un quart d’entre eux sont gestionnaires d’un établissement d’accueil pour personnes âgées, proportion appelée à augmenter avec celle de la demande, inexorable au vu de la démographie française.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 219 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 1ER BIS A


Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’union départementale ou territoriale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale.

Objet

Cet amendement propose que participent au pilotage du service public départemental de l’autonomie (SPDA) les unions départementales ou territoriales des CCAS et CIAS, en tant que telles, ou les représentants de leur union nationale, dans les territoires où elles n’existent pas encore.

Associations représentatives des maires et présidents d’intercommunalités, comme présidents des CCAS et CIAS, elles sont forces de propositions, et porteuses d’une vision complémentaire et articulée avec les départements, dans une optique de garantir une cohérence d’intervention. 

Cet amendement a été travaillé avec l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 220 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 50

1° Après la référence :

L. 312-5

insérer les mots :

, les données infra-départementales des analyses des besoins sociaux mentionnées à l’article R. 123-1 du présent code

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le diagnostic est public, et fait l’objet d’une communication au ministre chargé de l’autonomie et au représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité exerçant les compétences du département.

Objet

Cet amendement propose que le diagnostic mené par la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie s’appuie sur les analyses des besoins sociaux menées par les CCAS et les CIAS, et soit rendu public.

Celles-ci présent en effet l’avantage de fournir des données à une échelle communale, ou du bassin de vie, complémentaire de l’échelle départementale.

Il est en outre préconisé que les données ainsi obtenues soient publiques et expressément transmises au Gouvernement et au préfet.

Les auteurs de cet amendement considèrent en effet indispensable que tous les acteurs puissent s’en emparer, dans la perspective d’une société travaillant collectivement à la prévention de la perte d’autonomie.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 221 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 2 BIS B


Alinéa 2

Après le mot :

professionnels

insérer les mots :

, l’aménagement des territoires pour adapter les bassins de vie au vieillissement dans les domaines de l’habitat, des services publics de proximité, de l’accessibilité aux bâtiments publics et à la vie sociale et culturelle

Objet

Cet amendement propose d’élargir les champs de la loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge que l’Assemblée nationale a souhaité mettre en place à partir de septembre 2024.

En effet, la question du Bien vieillir doit être traitée de manière transversale, et si les objectifs sociaux et médico-sociaux doivent être définis et atteints – ce que permettra, c’est espéré, cette nouvelle loi de programmation pluriannuelle - la question de l’aménagement de l’espace, paramètre indispensable pour construire la « société du Bien vieillir ».

Cet amendement traduit une proposition de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas) issue de sa contribution au Conseil national de la refondation « Bien vieillir dans la cité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 222

26 janvier 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 223

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 224 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BOURCIER, MM. CAPUS, VERZELEN et BRAULT, Mme LERMYTTE et M. CHEVALIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport d’évaluation détaillé de l’activité de la conférence nationale de l’autonomie et du centre de ressources probantes.

Objet

Cet article, inséré en commission à l'Assemblée nationale, dispose que le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport d'évaluation détaillé de l'activité de la conférence nationale de l'autonomie et du centre national de preuves de prévention de la perte d'autonomie et de ressources gérontologiques créés à l'article 1er de la proposition de loi pour permettre au parlement d’être bien informé et d’effectuer un suivi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 225 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. BRAULT, CAPUS et VERZELEN, Mme LERMYTTE et M. CHEVALIER


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-…. – Les responsables des établissements et des services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 désignent un salarié compétent ou une personne compétente exerçant à titre bénévole pour s’occuper des activités de prévention, en qualité de référent prévention de l’établissement.

« Ce salarié ou cette personne exerçant à titre bénévole bénéficie d’une formation en matière de santé publique, dont les conditions sont déterminées par décret.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Objet

Cet amendement permet de rétablir l’article tel qu’adopté en première lecture à l’Assemblée nationale visant à mettre en place au sein de chaque établissement et service social et médico-social une personne (bénévole ou salarié) chargée, après avoir reçu une formation sommaire en santé publique, d’être un référent prévention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 226 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. BRAULT, VERZELEN et CAPUS, Mme LERMYTTE et M. CHEVALIER


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre III du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Au début, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Conférence nationale de l’autonomie

« Art. L. 233-1 A. – Une conférence nationale de l’autonomie assure le pilotage national de la politique de prévention de la perte d’autonomie et sensibilise notamment à la prévention primaire pour le bien-vieillir. Elle est présidée par le ministre chargé de la politique de prévention de la perte d’autonomie et sa composition est définie par décret. Elle se réunit au moins une fois par an.

« Dans le cadre d’un plan pluriannuel, elle fixe les priorités de la politique de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie et les indicateurs permettant de l’évaluer.

« Elle coordonne les acteurs impliqués dans la politique de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie et les stratégies de communication des politiques publiques en faveur de l’autonomie et contre l’âgisme.

« Elle s’appuie notamment sur la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la déclinaison de cette politique.

« À cet effet, elle s’appuie sur l’expertise d’un centre national de ressources probantes intégré au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il est chargé :

« 1° De capitaliser et de diffuser les actions de prévention de la perte d’autonomie ;

« 2° D’élaborer des référentiels d’actions et de bonnes pratiques ;

« 3° D’évaluer et de labelliser les équipements et les aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile ou la prévention de la perte d’autonomie en établissement.

« La conférence nationale de l’autonomie assure également le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan pluriannuel dans les conférences des financeurs mentionnées à l’article L. 233-1. »

II. – Avant l’article L. 233­1, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Conférence des financeurs »

III. – L’article L. 233-1 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « définit », sont insérés les mots : « , en lien, le cas échéant, avec le gérontopôle compétent, » et sont ajoutés les mots : « dans le respect des priorités définies dans le plan pluriannuel établi par la conférence nationale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 233-1 A » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le développement d’actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées. »

Objet

Le présent amendement propose de rétablir l’article 1er tel que rédigé dans la version adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale. L’article dans cette rédaction créer la conférence nationale de l’autonomie, qui pilote la politique de prévention de la perte d’autonomie, par une nouvelle section du code de l’action sociale et des familles.

 Elle pilote la politique de prévention et détaille ses missions. Elle définit des orientations prioritaires pour les actions mises en œuvre par les conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie et de l’habitat inclusif, dans le cadre d’un plan pluriannuel. Les conférences des financeurs doivent ainsi respecter les axes prioritaires fixés dans le plan pluriannuel par la Conférence nationale d’autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 227 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BOURCIER, MM. Vincent LOUAULT et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. BRAULT, VERZELEN et CAPUS, Mme LERMYTTE et M. CHEVALIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 3° , après le mot : « recommande », sont insérés les mots : « , sur demande expresse du bénéficiaire, » ;

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

Objet

Le quatrième alinéa de l’article visé par le présent amendement permet à l’équipe médico-sociale du Département de recommander un mode d’intervention par les trois modes d’intervention existants et donc à orienter le bénéficiaire.

L’avant-dernier alinéa de l’article visé par le présent amendement consacre la priorité donnée aux services d’aide et d’accompagnement à domicile pour l’accompagnement à domicile des personnes dont la perte d’autonomie est la plus avancée. En pratique, cette écriture exclue la possibilité, pour les personnes dont la perte d’autonomie est catégorisée en GIR 1 et 2, de devenir ou rester particulier employeur.

Ces dispositions sont contradictoires avec les obligations légales opposables à l’équipe médico-sociale du département lors de l’élaboration du plan d’aide dont le 3° de l’article visé dispose entre autres choses : « L’information fournie sur les différentes modalités d’intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l’ensemble des dispositifs d’aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ».

La liberté de choix du mode d’intervention en matière d’accompagnement à domicile n’est plus respectée. Le choix est vicié par la hiérarchisation des modes d’intervention selon l’avancée dans la perte d’autonomie.

En 2021, 131 815 particuliers employeurs étaient bénéficiaires de l’APA à domicile et plus de 800 000 personnes de plus de 80 ans sont particuliers employeurs. Le secteur s’engage d’ailleurs au travers d’une politique de professionnalisation permettant un accompagnement du particulier employeur fragile jusqu’au bout de la vie, en atteste le déploiement de la certification de qualification professionnelle « accompagnement de la fin de vie ».

L’aptitude à être employeur ne devrait pas incomber à l’équipe médico-sociale du conseil départemental. Une telle inaptitude ne peut que résulter d’une mesure de protection juridique.      

Le présent amendement propose de restaurer le libre choix des personnes dans le mode d’accompagnement à domicile en mettant un terme à leur hiérarchisation fondée sur l’avancée dans la perte d’autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 228 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. CAPUS, BRAULT et VERZELEN, Mme LERMYTTE et M. CHEVALIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le relais assistants de vie est un dispositif du secteur de la branche des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile. Il poursuit les objectifs suivants :

1° Partager les bonnes pratiques entre assistants de vie ;

2° Participer de la lutte contre l’isolement professionnel ;

3° Contribuer à la bientraitance et à la prévention de la perte d’autonomie des particuliers employeurs fragiles ;

4° Développer les compétences professionnelles des assistants de vie.

Il se déploie dans l’ensemble des départements, la mise en application fait l’objet d’une convention entre la Fédération des particuliers employeurs et les conseils départementaux.

Objet

La branche des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile s’engage depuis de nombreuses années dans la structuration d’une politique de professionnalisation du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile. Afin de répondre aux besoins spécifiques des assistants de vie intervenant au domicile des particuliers employeurs en perte d’autonomie, le dispositif des Relais Assistants de Vie (RAVie) est déployé depuis plus de quinze ans et pris en charge dans le cadre du Plan de développement des compétences de la branche. 

Le RAVie constitue une démarche de formation au service des salariés engagés auprès de particuliers employeurs en perte d’autonomie. Il participe à leur professionnalisation par le développement des compétences professionnelles, la diffusion des bonnes pratiques, la prévention des risques professionnels et la création de réseaux locaux permettant de rompre l’isolement professionnel. Ce dispositif constitue un support à l’amélioration du service rendu auprès des personnes en perte d’autonomie et à l’adaptation du métier aux évolutions des besoins des personnes accompagnées.

Le présent amendement vise à intégrer les RAVie dans la loi bien vieillir afin de contribuer à son déploiement sur l’ensemble du territoire au service des 550 000 assistants de vie et du million de particuliers employeurs fragiles.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 229 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BOURCIER, MM. Vincent LOUAULT et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. BRAULT, CAPUS et VERZELEN, Mme LERMYTTE et M. CHEVALIER


ARTICLE 6


Alinéa 3

Remplacer les mots :

prestataires d’aide

par le mot :

intervenants

Objet

L’article visé par le présent amendement porte la création d’une carte professionnelle participant de la reconnaissance de l’ensemble des professionnels intervenant à domicile.

La rédaction initiale de la proposition de loi intégrait l’ensemble des professionnels mais l’adoption de l’amendement 1164 en séance publique à l’Assemblée nationale, a conditionné l’éligibilité de la carte professionnelle à la « certification professionnelle des prestataires d’aide à domicile » excluant au passage les 550 000 assistants de vie accompagnant le million de particuliers employeurs fragiles. 

La rédaction proposée, sans revenir sur l’obligation de certification professionnelle, ouvre l’éligibilité de la carte professionnelle à l’ensemble des professionnels intervenant à domicile, quel que soit leur statut.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 230 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, MM. Vincent LOUAULT et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. CAPUS et CHEVALIER, Mme LERMYTTE et MM. VERZELEN et BRAULT


ARTICLE 7


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et des salariés du particulier employeur mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail

Objet

Le présent amendement vise à intégrer l’ensemble des professionnels travaillant au domicile d’une personne en perte d’autonomie dans le dispositif d’aide à la mobilité, qu’ils soient salariés d’une structure prestataire ou d’un particulier employeur.

Le soutien à la mobilité, sens du dispositif du présent article, est un biais d’attractivité majeur pour des professionnels qui utilisent leur véhicule personnel pour se déplacer d’un domicile à un autre, en particulier dans les territoires ruraux et de périphérie urbaine.

Néanmoins, ce dispositif d’aide à la mobilité doit s’adresser à tous les professionnels intervenant au domicile d’une personne en perte d’autonomie sauf à créer des oppositions entre les modes d’intervention.

Ainsi, l’adoption du présent amendement permettrait d’intégrer les 550 000 assistants de vie exclus du dispositif d’aide à la mobilité visé à l’article 7.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 231 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. CAPUS, VERZELEN et BRAULT, Mme LERMYTTE et M. CHEVALIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 7221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 7221-… ainsi rédigé :

« Art. L. 7221-…. – Le secteur de la branche des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile contribue aux politiques publiques de l’autonomie. »

Objet

Le secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile se caractérise par la liberté que confère ce modèle d’emploi à l’employeur comme au salairé. C’est la rencontre d’un besoin d’accompagnement et d’un besoin d’emploi. La personne fragile organise la réponse à son besoin d’accompagnement et le salarié organise son temps de travail et l’accompagnement de son employeur avec lequel il accepte de travailler.

L’emploi à domicile rend la capacité aux personnes en perte d’autonomie de déterminer ce qui est souhaitable pour elles-mêmes. Autrement dit, malgré l’altération de l’autonomie fonctionnelle, l’emploi à domicile préserve l’autonomie décisionnelle.

Choisir à la place d’une personne fragile, c’est déjà la déposséder de sa propre autonomie.

Etre particulier employeur, c’est un choix ! Plus d’un million de personnes fragiles ont déjà fait ce choix.

Le binôme employeur-salarié se fonde sur la confiance qui, elle-même, se bâtit sur la régularité des liens entretenus. Dans ce secteur, la durée moyenne du contrat de travail est de 8 ans. Cette relation unique confère un sens qui va bien au-delà de la simple tâche à réaliser. Elle rejoint la problématique de l’isolement social des personnes qui, parfois, ne voient de toute la journée personne d’autre que leur salarié.

La liberté qui caractérise si bien l’emploi à domicile s’inscrit dans une convention collective attractive et protectrice, signée par l’ensemble des partenaires sociaux de la branche.

 Avec cette nouvelle convention collective, c’est tout un secteur qui arrive à maturité, qui est structuré. Il convient désormais que le million de particuliers employeur fragiles, accompagnés au quotidien par 550 000 assistants de vie soit reconnu par l’Etat comme contributeur des politiques publiques de l’autonomie.

Alors qu’un tiers des Français aura plus de 60 ans en 2030 et que 92% de la population désire vieillir à domicile, l’Etat doit s’appuyer sur l’ensemble des acteurs de l’accompagnement à domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 232

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 233

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 234 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, MM. ROCHETTE, Vincent LOUAULT, CHASSEING, BRAULT, CHEVALIER et CAPUS, Mme LERMYTTE et M. VERZELEN


ARTICLE 5 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 447 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées à l’article 449, la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en cas de décès des personnes désignées en premier lieu.

« Dans le cas mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article, le tuteur ou le curateur reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, le juge et les tiers du décès des personnes désignées en premier lieu. » ;

2° Au second alinéa de l’article 448, les mots : « vivant des père et mère » sont remplacés par les mots : « parent vivant » ;

3° L’article 463 est complété par les mots : « au juge et, le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 503, après le mot : « juge », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 » ;

5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 510, après le mot : « nommé », sont insérés les mots : « , le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 ». 

Objet

Cet amendement propose de rétablir l'article supprimé en Commission et visant à permettre au juge des tutelles, au moment du jugement d’ouverture de la mesure et à tout moment sur demande du majeur protégé ou de son entourage, de désigner, parmi les autres proches du majeur protégé, un curateur ou un tuteur « de remplacement », dont la mission débutera immédiatement et automatiquement au décès de la ou des personnes initialement désignées. L’objectif de cette disposition est de mieux anticiper le décès de la personne désignée comme curateur ou tuteur et d’assurer une continuité dans la protection de l’adulte vulnérable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 235 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING et Alain MARC, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme BOURCIER, MM. CHEVALIER, BRAULT, Vincent LOUAULT, CAPUS et ROCHETTE, Mme Nathalie DELATTRE, M. Henri LEROY, Mme JACQUEMET, MM. SAURY et BELIN, Mmes HERZOG et PETRUS et MM. LAMÉNIE, CHATILLON, KLINGER, LONGEOT et DELCROS


ARTICLE 11 BIS E


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoyait que les EHPAD « garantissent le droit des résidents d’accueillir leur animal domestique et prennent les dispositions nécessaires à cet accueil ». Nous nous félicitons que la Commission ait modifié cet article puisque, sans nier l’importance des animaux sur le bien-être des résidents, garantir le droit des résidents d’accueillir leur animal en établissement semblait totalement inapplicable. Outre les problèmes d’hygiène dans la chambre du résident, et plus largement dans l’établissement, que cela peut poser, cela poserait aussi des difficultés en cas d’allergies ou de phobie des autres résidents ou du personnel et des difficultés de compatibilité avec les animaux des autres résidents de l’établissement. Cela poserait enfin des difficultés en cas d’impossibilité du résident, momentanément ou définitivement, de s’occuper ou de sortir son animal. Ce droit aurait fait l’objet de tellement d’exceptions et de difficultés pratiques qu’il aurait été inapplicable dans le cadre de la vie collective d’un établissement. Nous saluons donc le travail de la commission qui a modifié cet article en renvoyant aux conditions fixées par le règlement de l’établissement en matière d’accueil des animaux domestiques. Toutefois, la nouvelle formulation semble de nouveau insatisfaisante car elle instaure dans la loi une disposition qui devrait relever du niveau réglementaire. Cet amendement vise donc à supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 236 rect. ter

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING et Alain MARC, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme BOURCIER, M. CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. BRAULT, Vincent LOUAULT et CAPUS, Mme Nathalie DELATTRE, M. Henri LEROY, Mme JACQUEMET, MM. REICHARDT, SAURY et BELIN, Mmes HERZOG et PETRUS et MM. LAMÉNIE, CHATILLON, KLINGER, LONGEOT et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans des conditions fixées par décret, les établissements accueillant des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles recueillent une fois par mois l’avis des résidents sur la quantité et la qualité des repas proposés. »

Objet

Le plaisir de nos aînés doit être une priorité absolue. L’établissement doit accorder une attention particulière à cette question et notamment à l’alimentation. Il est donc nécessaire d’interroger tous les mois les résidents, ou leurs représentants au CVS (conseil de la vie sociale), sur ce sujet. C’est ce que prévoit cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 237 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. CHASSEING et Alain MARC, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme BOURCIER, M. CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. BRAULT, Vincent LOUAULT, CAPUS et ROCHETTE, Mme Nathalie DELATTRE, M. Henri LEROY, Mmes JACQUEMET et GUILLOTIN, MM. REICHARDT, SAURY et BELIN, Mmes HERZOG et PETRUS et MM. LAMÉNIE, CHATILLON, KLINGER, LONGEOT et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce référentiel tient compte de l’efficacité des actions de prévention mises en place par l’établissement ».

Objet

Le système actuel de financement des soins en EHPAD par la grille PATHOS décourage totalement les efforts de prévention : la bonne prévention des escarres par exemple, ou la reprise d’autonomie plus largement, vont diminuer la dotation PATHOS. Il est logique d’inciter les EHPAD à développer des actions en faveur du maintien de l’autonomie des résidents, mais il n’est pas logique que ces efforts pénalisent in fine le financement de l’établissement.

Il est donc nécessaire que la grille d’évaluation PATHOS intègre les actions en matière de prévention d’escarre, de dénutrition, des chutes, des troubles psychologiques ou encore le calendrier vaccinal et ce, afin que l’efficacité des actions de prévention mises en place par un EHPAD se retrouve dans sa dotation soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 238 rect. ter

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING et Alain MARC, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme BOURCIER, MM. CHEVALIER, BRAULT, Vincent LOUAULT, CAPUS et ROCHETTE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. Henri LEROY et BELIN, Mmes HERZOG et PETRUS et MM. LAMÉNIE, CHATILLON, KLINGER, LONGEOT et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».

 

Objet

Cet amendement propose de revenir sur la fusion obligatoire entre les SAAD et les SSIAD issue de l’article 44 de la LFSS 2022. En effet, les règles de fusion sont inapplicables sur le terrain car leurs périmètres géographiques d’intervention sont différents, les règles de financement également (elles dépendent du conseil départemental pour les SAAD et de l’ARS pour les SSIAD) et leurs statuts (privé ou public) aussi.

Cet amendement propose donc de revenir sur l’obligation de fusion entre SSIAD et SAAD pour rendre ce dispositif facultatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 239

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 240

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE 1ER BIS A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 241 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. CHASSEING et Alain MARC, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme BOURCIER, M. CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. BRAULT, Vincent LOUAULT, CAPUS et ROCHETTE, Mme Nathalie DELATTRE, M. Henri LEROY, Mme JACQUEMET, MM. REICHARDT, SAURY et BELIN, Mmes HERZOG et PETRUS et MM. LAMÉNIE, CHATILLON, KLINGER, LONGEOT et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 311-7 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Afin de garantir la dignité et l’intégrité de la personne accueillie, ce décret détermine, notamment, les conditions dans lesquelles le personnel de l’établissement ou du service est tenu de s’adresser à elle. »

Objet

Malgré le travail formidable effectué majoritairement par le personnel, les résidents en établissement peuvent parfois être victimes de propos inappropriés : propos ou ton infantilisants, remarques désobligeantes, réprobations quant à leur état de santé, tutoiement sans leur consentement… Or, ce genre de propos fait partie de la maltraitance et doit être interdit et sanctionné. S’il revient au règlement intérieur de l’établissement de définir les comportements susceptibles de faire l’objet de sanctions envers le personnel, il semble, malheureusement, nécessaire de rappeler dans la loi que la garantie de la dignité de la personne accueillie passe notamment par la façon dont le personnel s’adresse à elle.

L’objet du présent amendement est donc de préciser, dans le code de l’action sociale et des familles, que le décret déterminant le contenu minimal du règlement de fonctionnement de l’établissement doit comporter des dispositions relatives à la façon dont le personnel est tenu de s’adresser aux personnes accueillies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 242

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 243

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 244

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 245

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 246

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 247 rect. ter

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. CHASSEING et Alain MARC, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme BOURCIER, M. CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. BRAULT, Vincent LOUAULT et CAPUS, Mme Nathalie DELATTRE, M. Henri LEROY, Mmes JACQUEMET et GUILLOTIN, MM. REICHARDT et BELIN, Mmes HERZOG et PETRUS, MM. LAMÉNIE et CHATILLON, Mme AESCHLIMANN et MM. KLINGER, LONGEOT et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS B


Après l'article 13 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les résidences autonomie sont des lieux de vie qui proposent un accompagnement global et personnalisé à des personnes âgées en situation de handicap, de fragilité, de précarité sociale ou en légère perte d’autonomie. Elles visent à favoriser la préservation, la prévention et la restauration de l’autonomie et répondent aux problématiques de lutte contre l’isolement des personnes âgées, en alliant des espaces de vie individuels à des espaces de vie collectifs, au sein d’une structure sécurisée, ouverte sur l’extérieur. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le Code de l’action sociale et des familles une définition des résidences autonomie, structures qui proposent un accompagnement global et personnalisé à des personnes autonomes, en situation de handicap, de fragilité, ou en légère perte d’autonomie. Dans la majorité des situations, l’apparition de troubles cognitifs constitue la limite de l’accompagnement. Elles permettent d’incarner le chez-soi tant souhaité pour des personnes aux revenus modestes, bien souvent en situation de précarité ou d’isolement, dans un cadre qui leur apporte sécurité et lien social, lequel était parfois rompu avant l’entrée. Les résidences autonomie se caractérisent donc par leur forte vocation sociale.

Le présent amendement vise à renforcer la définition des résidences autonomie pour permettre de conforter leur place dans le paysage médico-social afin qu’elles soient reconnues comme constituant une véritable réponse au vieillissement de la population.

La dépendance physique modérée peut être accompagnée par les SSIAD, SAAD ou SAD (service d’autonomie à domicile) mais il y a une limite notamment au niveau des troubles cognitifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 248 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING et Alain MARC, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme BOURCIER, M. CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. BRAULT, Vincent LOUAULT et CAPUS, Mme Nathalie DELATTRE, M. Henri LEROY, Mme JACQUEMET, MM. REICHARDT et BELIN, Mmes HERZOG et PETRUS, MM. LAMÉNIE et CHATILLON, Mme AESCHLIMANN et MM. KLINGER, LONGEOT et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-... ainsi rédigé :

« Art. L. 311-…. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311-4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance, notamment dans le cadre d’une coopération pour les petits établissements.

« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »

Objet

Dans le cadre d’une politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, le Ministère des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées prévoit d’accompagner les professionnels en assurant un contrôle de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et de favoriser une culture d’un accompagnement bientraitant.

Dans cet objectif et afin d’aller plus loin dans l’accompagnement des professionnels, il est proposé par le présent amendement de rendre obligatoire une formation à la promotion de la bientraitance.

La demande pourrait être partagée au sein de plusieurs établissements favorisant les échanges et la diminution du coût.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 249

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER BIS A


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2° … Garantir l’effectivité des droits des personnes en situation de perte d’autonomie et lutter contre le non-recours à l’allocation de perte d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap ; 

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans les missions du service public territorial de l’autonomie l’effectivité des droits des personnes en situation de perte d’autonomie et la lutte contre le non-recours à l’APA et à la PCH.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 250

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 22

Après le mot :

départements,

 insérer les mots :

en lien avec le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1 du présent code

Objet

Cet amendement vise à associer le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie dans l’élaboration des politiques publiques du handicap et de la vieillesse.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 251

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER BIS A


Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’union départementale ou territoriale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale.

Objet

Cet amendement vise à garantir la participation des centres communaux et intercommunaux d’action sociale, ou les représentants de leur union nationale dans les territoires où elles n’existent pas encore, au pilotage du service public départemental de l’autonomie (SPDA).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 252

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 50

1° Après la référence :

L. 312-5

insérer les mots :

, les données infra-départementales des analyses des besoins sociaux mentionnées à l’article R. 123-1 du présent code

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le diagnostic est public, et fait l’objet d’une communication au ministre chargé de l’autonomie et au représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité exerçant les compétences du département.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les analyses des besoins sociaux menées par les centres communaux de l'action sociale et intercommunaux de l'action sociale dans l'élaboration du diagnostic mené par la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie et à le rendre public.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 253

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, BRULIN, SILVANI, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° de l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Prévoient, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, la mise en place d’actions spécifiques pour garantir le soutien à l’autonomie et à la qualité de vie des personnes âgées. Ces actions prennent en compte le rôle des aidants, particulièrement sur les territoires dépourvus d’établissements accueillant des personnes âgées. »

Objet

Cet amendement vise à garantir l’intégration, dans les schémas d’organisation sociale et médico-sociale de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de la question du grand âge.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 254

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER BIS F


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'obligation créée pour les établissements d’accueil et d’accompagnement des personnes âgées dépendantes d’adhérer à un groupement territorial.






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 255

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER BIS F


I. – Alinéa 18

Supprimer les mots : 

, d’une part,

et les mots :

et, d’autre part, de rationaliser les modes de gestion par une mise en commun de fonctions et d'expertises.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’objectif assigné aux groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées de « rationaliser les modes de gestion par une mise en commun de fonctions et expertises. »

Nous refusons cette logique libérale qui consiste à fermer les services publics de proximité au nom de la rationalisation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 256

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER BIS F


Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’obligation faite pour les groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées d’être partenaire d’un GHT ou d’un établissement de santé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 257

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER BIS F


Alinéas 35 à 39

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la création des directeurs des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux, leur nomination par l’ARS et le contenu de leur poste.

Cette création n'a fait l'objet d'aucune concertation préalable avec les organisations représentatives des directeurs d'établissement, et nécessite une réflexion plus large sur le pilotage des futurs groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 258

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2 BIS B


Alinéa 2

Après le mot :

professionnels

insérer les mots :

, l’aménagement des territoires pour adapter les bassins de vie au vieillissement dans les domaines de l’habitat, des services publics de proximité, de l’accessibilité aux bâtiments publics et à la vie sociale et culturelle

Objet

Cet amendement propose d’élargir les champs de la loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge à la question de l’aménagement de l’espace, paramètre indispensable pour construire la « société du Bien vieillir ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 259

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette grille inclut une mesure de la densité des relations sociales de la personne. »

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte l'isolement social comme facteur majeur de la perte d'autonomie dans la grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso Ressources) qui détermine le degré de perte d’autonomie du demandeur de l’Allocation personnalisée d’autonomie. 

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 260

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et de l’espérance de vie en bonne santé ».

Objet

Cet amendement vise à faire de l’espérance de vie en bonne santé un objectif de la politique de santé de la Nation afin de bâtir le bien vieillir. 

L’exposé des motifs rappelle que l'espérance de vie en bonne santé en France est inférieure à la moyenne européenne, par conséquent il apparait nécessaire de prendre en considération cet indicateur dans la définition des politiques publiques du bien vieillir.

Tel est le sens de cet amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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N° 261

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2 BIS B


Rédiger ainsi cet article :

Avant le 1er juillet 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap détermine la trajectoire des finances publiques en matière de prévention et d’accompagnement pour trois périodes successives de cinq ans.

Elle se fonde sur une évaluation des besoins en soins et en accompagnement des personnes en perte d’autonomie, qu’elles soient accompagnées à domicile, en établissement ou selon les modalités prévues par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. À ce titre, elle définit :

1° Les objectifs de financements publics nécessaires au financement de la branche autonomie au regard de l’évolution démographique et des besoins en soin et en accompagnement des personnes en perte d’autonomie, qu’il s’agisse de la solvabilisation des établissements et des services ou des personnes accompagnées ;

2° Les objectifs de financements publics nécessaires à la transformation de l’offre sociale et médico-sociale ainsi qu’au développement de l’ensemble des modalités d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie ;

3° À l’échelon régional et départemental, les moyens destinés aux opérateurs de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale indispensables à la réalisation de ces objectifs.

Objet

Depuis des années, tous les acteurs s’accordent sur la nécessité de refonder la politique du Grand Age et de l’autonomie en France.

Le Gouvernement et le chef de l’État s’y engagent d’ailleurs chaque année.

Ainsi, depuis 2018, 18 rapports et 372 propositions ont été produits sur le sujet.

Plutôt que d'une proposition de loi dépourvue d'étude d'impact et de financement nous proposons d'établir une véritable loi de programmation pluriannuelle des politiques de soutien à l’autonomie qui fixe des objectifs réellement ambitieux.






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 262

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Alinéa 27, première phrase :

Après le mot :

visite

insérer le mot :

quotidienne 

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le Code de l’action sociale et des familles un droit de visite quotidienne du résident par ses proches s’il le souhaite.

Face aux nombreuses limitations et afin de limiter les restrictions au droit de visite des proches aux raisons médicales, il convient donc de préciser que par défaut la visite peut être quotidienne si le résident le souhaite.






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 263

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette instance comprend parmi ses membres des délégués du Défenseur des droits.

Objet

Cet amendement vise à apporter des garanties sur la composition de l’instance départementale de recueil et de suivi des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap.

C’est pourquoi nous proposons de prévoir que cette instance comprenne parmi ses membres des délégués du Défenseur des droits.






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 264 rect.

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311-… I.- Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311-4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.

« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. » 

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire une formation à la promotion de la bientraitance à destination des professionnels exerçant dans les établissements ou services sociaux et médico-sociaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 3.





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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 265

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Alinéa 3

Après le mot :

professionnel

insérer les mots :

ou bénévole

 

Objet

Cet amendement vise à ouvrir la carte professionnelle aux personnes ayant deux années d'expérience dans les activités d'intervention au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées.






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N° 266 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 9


Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigé : 

II. – L’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de récupérer les montants versés au titre de l’ASH lors de la succession. 

Cette disposition conduit une partie non négligeable des personnes âgées susceptibles d’en bénéficier, et notamment celles aux revenus particulièrement faibles, à renoncer à demander cette aide pour ne pas pénaliser leurs héritiers. 

La suppression de cette disposition serait susceptible de réduire le taux de non-recours à cette aide.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 (Suppression maintenue) vers l'article 9.





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N° 267 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

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ARTICLE 9


Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

II. – L’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil de l’actif à partir duquel s’applique le recouvrement sur la succession du bénéficiaire ne peut être inférieur à 100 000 euros. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. –  La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli vise à relever le seuil de récupération sur succession à hauteur de 100 000€ sur l’aide sociale à l’hébergement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 (Suppression maintenue) vers l'article 9.





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N° 268 rect.

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS D (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

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ARTICLE 12


I. - Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés : 

5° Après le 4° de l’article L. 313-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation n’est pas accordée si le projet vise l’ouverture d’un établissement ou d’un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoit pas de recevoir pour au moins la moitié de ses places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du même code, ce pendant l’ensemble de la durée d’ouverture demandée par ladite autorisation. » ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 313-5 est ainsi rédigé :

« Au moins un an avant la date du renouvellement, l’autorité compétente peut, si elle constate que l’établissement ou le service n’accueille pas pour au moins la moitié de ses places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du même code, enjoindre à l’établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

....- Les 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2028.

Objet

Cet amendement vise à ne pas délivrer d’autorisation d’ouverture pour un EHPAD qui ne serait pas majoritairement habilité à l’aide sociale. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 (Suppression maintenue) vers l'article 12.





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N° 270 rect.

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS D (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342-3, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre, fixée conjointement par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une redevance pour les établissements non habilités à l’aide sociale souhaitant pratiquer des tarifs hébergement libres. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 (Suppression maintenue) vers l'article additionnel après l'article 11 bis D.





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26 janvier 2024


 

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présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

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ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 11 qui permet l’ouverture du forfait soins des établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées aux actions de prévention contre la perte d’autonomie, qui dépendent plutôt d’ordinaire du forfait dépendance.

Si le mode de financement des établissements est à repenser, nous pronons un mode de financement en fonction des besoins plutôt que des objectifs de dépense. Le transfert d’un forfait à l’autre de postes de dépense ne changera pas ni n’augmentera l’assiette globale des établissements et services médico-sociaux.






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N° 272

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 311-2-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 311-2-…. – Dans l’objectif de permettre à toutes et tous de bien vieillir, la Nation se fixe pour ambition à l’horizon 2027 de recruter 50 000 infirmiers et aides-soignants en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi, conformément aux engagements de la Première Ministre Elisabeth Borne, l’engagement de la Nation à créer 50 000 postes d’infirmiers et d’aides-soignants en EHPAD. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 273 rect.

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du IV de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes morales sanctionnées au titre du présent article ne peuvent plus prétendre au bénéfice de sommes versées au titre de l’article L. 314-3-1. »

Objet

Le scandale ORPEA a mis en avant des pratique peu scrupuleuses de la part des EHPAD privés lucratifs, comme notamment la mise en place de système de rétrocommissions qui leur permettait de toucher de l’argent public qui venait directement garnir les bénéfices sans que les résidents n’en voient la moindre trace dans leurs assiettes ou dans le personnel les prenant en charge.

Pour lutter contre ces pratiques délétères, le présent amendement prévoit que toute personne morale qui se trouverait sanctionnée dans le cadre l’article L313-14 du code de l’action sociale et des familles, ne puisse plus prétendre aux financements publics de la CNSA. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 11 ter.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 274

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 12


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à refuser l'allégement des conditions de renouvellement de l’autorisation délivrée aux établissements sociaux et médico-sociaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 275 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 14


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa : 

III. - La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État et les organismes de sécurité sociale, par la création d’une taxe additionnelle de solidarité à l’autonomie prélevée sur les transactions financières imposées en application de l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à proposer de financer la société du bien vieillir avec une taxe sur les transactions financières.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 13 quinquies (Supprimé) vers l'article 14.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 276

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 13 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comparant le cadre juridique et financier entre les résidences services séniors et les résidences autonomie. Ce rapport approfondit l’opportunité que ces deux habitats intermédiaires représentent pour répondre au défi démographique. Il analyse les attentes et les besoins des personnes âgées en étudiant leur modèle économique et les caractéristiques de leur parc immobilier avec une attention particulière au reste à charge pour les personnes accueillies.

Objet

Cet amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport diligenté par l’IGAS sur la comparaison juridique et financière entre les résidences autonomie et les résidences services séniors.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 277

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER BIS A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 278

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 279 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 450 du code civil est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, les mots : « un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit » sont remplacés par les mots : « deux mandataires judiciaires à la protection des majeurs inscrits » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « Ce mandataire ne peut » sont remplacés par les mots : « Ces mandataires ne peuvent » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  

« Le juge désigne, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, un mandataire titulaire et un mandataire suppléant. Le mandataire suppléant exerce la mesure de protection en cas de décès ou d’empêchement prolongé du mandataire titulaire. Le mandataire suppléant est destinataire des actes établis aux articles 463, 503 et 512 du présent code. »

Objet

Cet amendement vise à assurer la continuité de la mesure de protection lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est placé dans un état d’empêchement provisoire (pour cause de maladie, maternité...) ou définitif.

La continuité de la mesure de protection juridique est un gage de qualité de la prise de charge de la mesure pour son bénéficiaire.

Cette double désignation permet au juge d’anticiper de manière systématique et de ne pas avoir à statuer dans l’urgence d’un cas de force majeure nécessitant le remplacement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Cet amendement a été rectifié à la demande de la commission des finances du Sénat afin de garantir sa recevabilité financière en supprimant la mention : "Le financement de la suppléance est déterminé par le juge, selon l'un des régimes énoncés à l'article 419 du même code".






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 280

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI, VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 111-4… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4-…. — Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée, d’une personne malade ou d’une personne en situation de handicap, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide ou la soutient, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ou permettre leur réalisation. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le code de l'action sociale et des familles une définition harmonisée des proches aidants de personnes âgées, de personnes en situation de handicap ainsi que de personnes malades.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 281

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI, VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3 TER


I. – Alinéa 3

Après les mots :

représentant légal

insérer les mots :

s’il s’agit d’un mineur, ou la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne lorsque le majeur protégé ne peut exprimer sa volonté,

II. – Alinéa 5 et 6

Remplacer les mots :

son représentant légal

par les mots :

la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne lorsque le majeur protégé ne peut exprimer sa volonté,

Objet

Cet amendement vise à ajouter, à côté du représentant légal du mineur, le protecteur du majeur n'étant pas en capacité d'exprimer sa volonté.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 282

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’augmentation des indemnités du barème kilométrique à hauteur de 45 centimes d’euro par kilomètre pour les professionnels de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile. Ce rapport s’attache également à évaluer le coût réel de l’inflation pour ces professionnels, l’impact sur leur exercice et les pistes à envisager pour compenser ces frais réels à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 7 bis, supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat. 

En effet, depuis le début de l'année 2022, la flambée des prix du carburant a entrainé une perte de pouvoir d'achat pour les aides à domicile dont l'usage d'un véhicule est indispensable pour leur activité.

Pour l'ensemble de ces raisons, il y a urgence à revaloriser l'indemnisation des frais kilométriques, tel est le sens de cet amendement de rétablissement de l'article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 283

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 11 TER (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « peut enjoindre » sont remplacés par le mot : « enjoint » ;

– à la dernière phrase, les mots : « peut également prévoir » sont remplacés par les mots : « prévoit également » ;

b) Au second alinéa, les mots : « peut inclure » sont remplacés par le mot : « inclut » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle dresse également la liste des travaux de mise en conformité, d’entretien ou d’amélioration qui s’imposent, afin de garantir l’effectivité de la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » et le mot : « nouvelle » est remplacé par le mot : « autre » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 11 ter supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat.

Après les scandales Orpéa, Clariane, Médicharme etc, rendre obligatoire le prononcé d'injonction et d'astreinte à l'encontre des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne respectent pas la réglementation ou dont le fonctionnement présente des risques susceptibles d'affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées est une impérative nécessité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 284

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 12 QUATER


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les changements dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, dont les catégories sont fixées par décret, sont soumis à l’accord préalable de l’autorité compétente, qui vérifie que ce changement est propre à assurer la poursuite de la gestion de l’établissement ou du service dans le respect de l’autorisation préexistante.

« Lorsqu’un tel changement se traduit par l’exercice direct ou indirect d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion par une nouvelle personne morale gestionnaire, l’autorité compétente examine la demande au regard des conditions dans lesquelles celle-ci gère déjà, conformément au présent code, d’autres établissements, services ou lieux de vie et d’accueil.

« La décision autorisant ce changement est prise et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 313-2. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa du même article L. 313-2 est alors réduit à trois mois. Un décret précise la forme et le contenu de la demande d’accord adressée à l’autorité compétente. » ;

Objet

La commission des affaires sociales du Sénat ayant remplacé la demande d'autorisation par une information préalable des autorités compétentes sur les changements dans les modalités de contrôle direct ou indirect du gestionnaire d'ESMS.

Cet amendement vise à rétablir la version antérieure pour maintenir l'autorisation préalable plutôt qu'une simple information.

 






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 285

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 7233-3 du code du travail est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 7233-3. – Toute revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance donne lieu de plein droit à revalorisation, dans la même proportion, du salaire des travailleurs mentionnés à l’article L. 2211-1 et exerçant dans les activités mentionnées au 2° de l’article L. 7231-1. »

Objet

Les métiers de l'intervention à domicile, du soin et du lien sont majoritairement occupés par des femmes dont les salaires sont particulièrement bas, il y a urgence à revaloriser ces professions, par l'amélioration des conditions de travail et des niveaux de rémunérations. Dans un contexte d'inflation forte, nous proposons d'indexer automatiquement les salaires des personnels pour garantir une revalorisation salariale adéquate.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 286

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par une sous-section ainsi rédigée :

« …° : Crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement journaliers entre le domicile et le lieu de travail pour les aides à domicile

« Art. 200…. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité d’aide à domicile et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement journaliers entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs.

« Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu.

« L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule et de la distance annuelle parcourue.

« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. » ;

2° Les septième à avant-dernier alinéas du 3° de l’article 83 sont supprimés.

II. – La première phrase du 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « et une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 0,3 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises ».

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'indemnisation de ces déplacements est depuis longtemps une source de conflits et un sujet de revendication des organisations syndicales du secteur.






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 287

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER BIS A


I. – Alinéa 36, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, des organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code

II. – Après l’alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux organisations syndicales représentatives des salarié·es et des organisations patronales du secteur du grand âge et du handicap de participer conjointement avec les autres membres au Service Public Départemental de l’Autonomie ainsi qu’à la conférence territoriale de l’autonomie.






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 288 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS, SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-... ainsi rédigé :

« Art. L. 312-.... – Les responsables des établissements et des services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 désignent un salarié compétent ou une personne compétente exerçant à titre bénévole pour animer et coordonner les activités de prévention définies à l’article L. 314-2 du présent code, en qualité de référent prévention de l’établissement.

« Ce salarié ou cette personne compétente exerçant à titre bénévole bénéficient d’une formation en matière de santé publique, dont les conditions sont déterminées par décret.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Objet

Cet article, inséré en commission à l’Assemblée nationale, prévoyait que les responsables d’établissement ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées devaient désigne un “référent prévention” (salarié ou bénévole) bénéficiant d’une formation en matière de santé publique.

La commission, considérant l’insuffisance de précision sur le périmètre de la mission du référent prévention et jugeant la multiplication des référents non concluante, a supprimé cet article. Cet amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires a pour objet de rétablir cet article modifié de telle manière à ce que le périmètre soit précisé en relation avec l’article 11 de la présente proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 289 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes SOUYRIS, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. MELLOULI, Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes de MARCO et OLLIVIER, M. SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un plan d’action pour la formation et le recrutement de personnels soignants dans l’accompagnement des personnes âgées, en particulier d’assistants de soins en gérontologie.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires appelle le Gouvernement à se saisir de la formation et du statut des personnels soignants dans l’accompagnement des personnes âgées, en particulier des assistants de soins en gérontologie, pour améliorer le soin et l’accompagnement dans les ESSMS. 

Dans un rapport communiqué en février 2022 à la commission des affaires sociales du Sénat, la Cour des comptes relevait en effet que la qualification d’assistant de soins en gérontologie n’est pas exploitée au mieux et que peu nombreux sont les soignants à avoir reçu une telle formation. Elle affirmait nécessaire le renforcement de la formation et de la qualification des personnels soignants dans l’accompagnement des personnes âgées.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 290

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 232-3 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut bénéficier en priorité aux établissements et services sociaux et médico-sociaux et aux personnes bénéficiant du plan d’alerte et d’urgence mentionné à l’article L. 116-3 du code de l’action sociale et des familles, identifiées dans les registres définis à l’article L. 121-6-1 du même code, dans des conditions définies par décret. »

Objet

Face aux vagues de chaleur, certaines populations sont plus vulnérables que d’autres et cumulent souvent des vulnérabilités physiques avec une fragilité de leur environnement à les protéger de cette chaleur. Afin d’améliorer leur habitat, dont les logements sont parfois mansardés, sous les toits, dont les bâtis ne sont pas toujours isolés, et pour des populations qui en outre ignorent souvent les aides financières potentielles mobilisables, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose le renforcement de l’accompagnement des personnes vulnérables face aux risques liés aux vagues de chaleur dans l’environnement urbain et dans les logements. 

Dans ce but, cet amendement a pour objet de souligner la priorité dont devraient bénéficier les ESSMS et les personnes vulnérables inscrites aux “registres canicules” dans le bénéfice de la mission d’accompagnement pouvant conduire à la délivrance de la prime de transition énergétique dite “Prime Rénov’”.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 291 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. MELLOULI, Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes de MARCO et OLLIVIER, M. SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE 2


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

«...° Pour informer les personnes répertoriées sur les dispositifs de prévention des risques accessibles, en amont du déclenchement du plan d’alerte et d’urgence mentionné au 1° ;

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires renforce la prévention des risques liés aux fortes chaleurs en direction des personnes âgées à risque.

Les populations les plus vulnérables – en termes d’âge – face à la chaleur en ville sont avant tout les personnes âgées. C’est en effet à partir de 45 ans que l’on remarque une réelle influence de la canicule sur la mortalité. De plus, l’isolement est un facteur aggravant, notamment combiné à l’âge ou la maladie.

Cet amendement souhaite donc permettre de mieux informer les personnes âgées ou en perte d’autonomie sur la proximité des îlots de fraîcheur lors du déclenchement des vagues de chaleur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 292 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. MELLOULI, Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes de MARCO et OLLIVIER, M. SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 311-3, après le mot « intégrité », sont insérés les mots : «, de son identité, » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 311-8, est complétée par les mots : «, de sorte à garantir les droits et libertés individuels énoncés à l’article L. 311-3 et à lutter contre les discriminations définies à l’article . 225-1 du code pénal ».

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires souhaite renforcer la formation des professionnels sur les discriminations, afin de permettre une meilleure prise en charge des personnes âgées.

Il s’agit de mieux prendre en charge les personnes âgées, notamment les personnes LGBT, en formant les professionnels à pratiques inclusives pour assurer leur bien-être et mieux répondre à leurs besoins.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 293 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes SOUYRIS, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. MELLOULI, Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes de MARCO et OLLIVIER, M. SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE 11 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

L’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les établissements accueillant des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, les règles relatives à la quantité et à la qualité nutritionnelle des repas proposés sont fixées par un cahier des charges établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l’alimentation. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « privés, », sont insérés les mots : « des établissements sociaux et médico-sociaux, » ;

Objet

L’article 11 quater, introduit par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale sur la proposition de la rapporteure de la présente proposition de loi, a été supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat. 

Si, comme le souligne la commission, la prise effective des repas par les résidents doit faire l’objet d’un effort particulier, ce dernier n’est pas antithétique avec l’inscription dans la loi de règles concernant la quantité et la qualité nutritionnelle des repas. 

Pour cette raison et celles qui ont mené la rapporteure du texte à l’Assemblée nationale à proposer cet article, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose de le rétablir.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 294 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. MELLOULI, Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes de MARCO et OLLIVIER, M. SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE 11 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les établissements accueillant des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, les règles relatives à la quantité et à la qualité nutritionnelle des repas proposés sont fixées par un cahier des charges établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l’alimentation, en devant privilégier notamment des produits issus de l’agriculture biologique défini par l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « privés, », sont insérés les mots : « des établissements sociaux et médico-sociaux, » ;

Objet

L’article 11 quater, introduit par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale sur la proposition de la rapporteure de la présente proposition de loi, a été supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat. 

Si, comme le souligne la commission, la prise effective des repas par les résidents doit faire l’objet d’un effort particulier, ce dernier n’est pas antithétique avec l’inscription dans la loi de règles concernant la quantité et la qualité nutritionnelle des repas. 

En outre, dans la continuité de l’intention de la rapporteure à l’Assemblée nationale, il modifie l’article proposé initialement en marquant une préférence dans ce dispositif pour les produits issus de l’agriculture biologique conformément aux recommandations de l’avis relatif à la révision des repères alimentaires pour les personnes âgées du Haut Conseil de la santé publique (2021), mentionné dans l’amendement introduisant l’article dans la présente proposition à l’Assemblée nationale.

Pour cette raison et celles qui ont mené la rapporteure du texte à l’Assemblée nationale à proposer cet article, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose de le rétablir.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 295 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. MELLOULI, Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes de MARCO et OLLIVIER, M. SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-7-2. – Le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental ou son représentant réunissent, au minimum tous les ans, les représentants des autorités, des établissements et des services disposant de compétences en matière de contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux. Un décret définit le cadre de fonctionnement de ce comité. »

Objet

Cet article, inséré en séance publique à l’Assemblée nationale par un amendement de M. Jérôme Guedj et un sous-amendement du Gouvernement, a été supprimé par la commission des affaires sociales.

Il vise à créer un comité sous l’égide du préfet de département, du directeur général de l’agence régional de santé et du président du conseil départementale, qui réunirait les autorités de contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux afin de coordonner l’inspection et le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux ce qui permet in fine une réaction rapide et coordonnée. 

Pourtant, la commission relevait, sur le rapport fait par M. Bernard Bonne et Mme Michelle Meunier sur le contrôle des Ehpad, l’insuffisance de la coordination en question et préconisait de l’instaurer, comme le rapport de cette proposition de loi le rappelle.

Si la commission a justifié la suppression de cet article sur le fait qu’il précisait la périodicité des réunions, ce qui lui apparaissait impertinent, nous partageons cependant ses remarques concernant l’intérêt d’une coordination renforcée entre les acteurs du contrôle. 

En ce sens, cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires a pour objet de rétablir cet article, en laissant à l’appréciation des autorités locales la périodicité des réunions, encadrée par une périodicité minimum d’un an. En ce qui concerne le champ des acteurs à convier, nous laissons également les acteurs locaux le définir.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 296 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes SOUYRIS, SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

Après le neuvième alinéa de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° et le forfait global relatif à la dépendance mentionné au 2° peuvent financer des actions de prévention de la perte d’autonomie. »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a pour objet de permettre le financement des actions de prévention proposées par cet article non seulement par le forfait global de soins, mais aussi par le forfait dépendance. Autrement dit, cet amendement propose de lever l’ambiguïté du texte issu de l’Assemblée nationale sans rejeter le fond de l’article proposé par le texte issu de l’Assemblée nationale, comme a pu le faire la commission d’une autre manière.

En effet, considérant que cet article porte in fine sur la perte d’autonomie, il apparaît pertinent de faire peser le financement de ces actions à la fois sur le forfait soins et sur le forfait dépendance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 297

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SOUYRIS


ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 298

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SOUYRIS


ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 299 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 66

Supprimer cet alinéa.

Objet

Ces alinéas précisent que le défaut de transmission des informations après mise en demeure du Département par la CNSA fait obstacle à tout versement des concours financiers à ce département.

L’esprit de ces deux alinéas contredit l’esprit des lois de Décentralisation et conduit les services départementaux à une forme de bureaucratie préjudiciable aux bonnes relations nouées jusqu’à présent avec la CNSA.

De surcroit, il pénalise les politiques conduites sur le terrain auprès des personnes âgées.

C’est la raison pour laquelle il convient de les supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 300 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A


Après l’article 1er bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 315-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 sont dirigés par un directeur nommé conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil départemental. »

Objet

L’État demande aux services départementaux de contrôler les EHPAD publics, sans leur donner une autorité fonctionnelle, donc réelle et effective, sur les directeurs d’établissement.

Il est nécessaire de confier au Département le recrutement, la nomination et l’évaluation des directeurs des EHPAD.

Cet amendement reprend le modèle de ce qui existe pour les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), d’autant plus que les rémunérations des directeurs d’EHPAD sont intégralement financées par les Départements (au titre de la section d’hébergement).

Ainsi, cet amendement prévoit que les directeurs d’EHPAD publics puissent être désormais nommés conjointement par l’ARS et le président du Département.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 301 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A


Après l’article 1er bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 315-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 sont dirigés par un directeur nommé par l’autorité compétente de l’État après avis conforme du président du conseil départemental. »

Objet

L’État demande aux services départementaux de contrôler les EHPAD publics, sans leur donner une autorité fonctionnelle, donc réelle et effective, sur les directeurs d’établissement.

Il est nécessaire de confier au Département le recrutement, la nomination et l’évaluation des directeurs des EHPAD.

Cet amendement reprend le modèle de ce qui existe pour les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), d’autant plus que les rémunérations des directeurs d’EHPAD sont intégralement financées par les Départements (au titre de la section d’hébergement).

Ainsi, cet amendement prévoit que les directeurs d’EHPAD publics puissent être désormais nommés conjointement par l’ARS et le président du Département.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 302 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A


Après l’article 1er bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 315-10 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le conseil d’administration des établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 est présidé par le président du conseil départemental ou son représentant. »

Objet

Confier la présidence du conseil d’administration des EHPAD publics au président du Département ou son représentant serait de nature à garantir une vision globale de la politique d’autonomie du territoire et un maillage territorial efficient, au bénéfice des résidents et leurs familles.

De surcroit, cette présidence apparait logique au nom des financements octroyés par le Département.

Tel est l’objet du présent amendement qui s’inscrit dans les lois de Décentralisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 303 rect. bis

31 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 8


Alinéa 1

Remplacer l'année :

 2024

par l'année :

 2025

Objet

Cet amendement vise à modifier la date pour permettre aux Départements de faire acte de candidature dès l’application de la loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 304 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 8


Alinéa 8 

Compléter cet alinéa par les mots :

, après consultation des départements

Objet

En raison de l’importance des politiques d’aide à domicile, les Départements demandent à être consultés sur le futur décret définissant les expérimentations qui vont s’ouvrir sur les nouvelles modalités de financement de l’offre de soutien à domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 305 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 9


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ces dispositions font l’objet d’une étude d’impact conduite par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en lien avec les départements.

Objet

Cet article supprime l’obligation alimentaire pour les petits-enfants et leurs descendants dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement. A l’heure actuelle, une trentaine de départements ont encore recours à cette obligation alimentaire, en raison de leurs contraintes budgétaires. Si celle-ci devait disparaitre pour les petits enfants, il conviendrait d’estimer son impact pour une meilleure lisibilité des financements à venir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 306 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. ROCHETTE, Mmes Nathalie DELATTRE et Laure DARCOS, MM. BRAULT, BUIS, CHASSEING, LONGEOT, VERZELEN, FIALAIRE, Vincent LOUAULT et GREMILLET et Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER


ARTICLE 12 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cette transmission d’information ne semble pas nécessaire. En effet, les informations sur le taux d’encadrement sont déjà transmises chaque année aux services de l’Etat et à l’ARS à de nombreuses reprises, notamment lors de la transmission du tableau de performance ou au moment des dépôts de l’EPRD et de l’ERRD imposés par la loi.

Il semble donc inutile de rajouter encore de la complexité administrative et d’alourdir les procédures sans réellement apporter de plus-value concrète.

Il est donc proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 307

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre III du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Au début, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Conférence nationale de l’autonomie

« Art. L. 233-1 A. – Une conférence nationale de l’autonomie assure le pilotage national de la politique de prévention de la perte d’autonomie et sensibilise notamment à la prévention primaire pour le bien-vieillir. Elle est présidée par le ministre chargé de la politique de prévention de la perte d’autonomie et sa composition est définie par décret. Elle se réunit au moins une fois par an.

« Dans le cadre d’un plan pluriannuel, elle fixe les priorités de la politique de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie et les indicateurs permettant de l’évaluer.

« Elle coordonne les acteurs impliqués dans la politique de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie et les stratégies de communication des politiques publiques en faveur de l’autonomie et contre l’âgisme.

« Elle s’appuie notamment sur la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la déclinaison de cette politique.

« À cet effet, elle s’appuie sur l’expertise d’un centre national de ressources probantes intégré au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il est chargé :

« 1° De capitaliser et de diffuser les actions de prévention de la perte d’autonomie ;

« 2° D’élaborer des référentiels d’actions et de bonnes pratiques ;

« 3° D’évaluer et de labelliser les équipements et les aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile ou la prévention de la perte d’autonomie en établissement.

« La conférence nationale de l’autonomie assure également le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan pluriannuel dans les conférences des financeurs mentionnées à l’article L. 233-1. »

II. – Avant l’article L. 233­1, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Conférence des financeurs »

III. – L’article L. 233-1 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « définit », sont insérés les mots : « , en lien, le cas échéant, avec le gérontopôle compétent, » et sont ajoutés les mots : « dans le respect des priorités définies dans le plan pluriannuel établi par la conférence nationale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 233-1 A » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le développement d’actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la conférence nationale pour l’autonomie telle que prévue dans le texte initial. 

Depuis de nombreuses années, un organe de pilotage national est demandé à la fois par les acteurs du secteur et par les différents acteurs politiques. 

L’amendement de suppression voté en commission des affaires sociales prive le secteur d’un organe qui est en mesure de fixer des priorités pluriannuelles au niveau national. Nous avons pourtant besoin de cette visibilité et de ce cap pour apporter de la lisibilité aux différents acteurs. 

De fait, il est proposé de rétablir cet article dans sa rédaction initiale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 308

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La section 5 bis du chapitre III du titre I du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313-23-… ainsi rédigé :

« Art. L. 313-23-…. – I. – Les établissements et services mentionnés aux 2° , 6° , 7° , 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail qu’ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232-6 du même code, en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, définie selon des critères fixés par décret, ou de réaliser ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect des dispositions du III.

« La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II du présent article est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313-3, lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I, ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232-1 du code du travail, lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et services mentionnés au présent I.

« II. Lorsqu’ils interviennent dans les conditions mentionnées au I du présent article, les salariés des établissements et services ne sont soumis ni aux articles L. 3121-16 à L. 3121-26, L. 31226, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18, L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.

« Les salariés placés par les établissements et services mentionnés au I ne sont pas soumis aux stipulations relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective applicable.

« III. – La durée d’une intervention au domicile d’une personne ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article ne peut excéder six jours consécutifs.

« Le nombre de journées d’intervention dans les conditions mentionnées au I du présent article ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

« La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou services mentionnés aux 2° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante-huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

« Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives, et, au terme de chaque séquence de six heures de travail, d’une pause de vingt minutes consécutives. Cette période de repos et ce temps de pause peuvent être supprimés ou réduits, ouvrant alors droit à l’attribution d’un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention.

« IV.- Un accord de branche étendu peut par dérogation aux premier et deuxième alinéas du II du présent article :

- Fixer un nombre de jours inférieur à celui mentionné au premier alinéa du III du présent article ;

- Fixer un plafond inférieur à celui mentionné au deuxième alinéa du III du présent article.

« V.- En cas de décès du conjoint employeur, il est permis au conjoint survivant non employeur de poursuivre le contrat de travail avec le salarié employé, sous réserve de l’accord de ce dernier, sous la forme d’un avenant au contrat de travail. ».

II.- Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2024.

 

Objet

La mesure proposée participe pleinement de l’objectif poursuivi par la présente loi de lutter contre l’isolement social car elle pérennise un dispositif permettant aux personnes en perte d’autonomie et à leurs aidants de bénéficier de l’expérience d’un professionnel afin d’offrir une prestation de relayage de l’aide à domicile ou dans le cadre de séjours de répit aidants-aidés. Cet amendement pérénise l’expérimentation des dérogations au droit du travail introduites par l’article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) dans le cadre des prestations de suppléance à domicile des aidants réalisés par des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) et de séjours de répit aidants-aidés.

L’expérimentation initialement était prévue pour trois ans du 1er janvier 2019 jusqu’au 30 décembre 2021. Toutefois, les difficultés observées dans la mise en œuvre de la première phase d’expérimentation liées à la crise sanitaire et de son évaluation (peu de prestations et absence de données relatives à l’impact du dispositif sur la santé des intervenants) ont justifié sa prolongation jusqu’au 31 décembre 2023, en application de l’article 55 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour l’année 2022.

Le dispositif dérogatoire mis en place dans le cadre de cette expérimentation vise à développer et diversifier les solutions de répit ouvertes aux proches aidants des personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap. Ces dérogations permettent de proposer des prestations de suppléance à domicile par un seul intervenant jusqu’à 6 jours consécutifs. Ces modalités permettent de soulager le proche aidant d’une personne en perte d’autonomie, tout en permettant à la personne accompagnée de conserver son cadre de vie et d’habitudes. Cette solution est particulièrement adaptée pour les personnes dont le maintien des repères est essentiel et pour lesquelles les solutions traditionnelles de répit (comme l’accueil temporaire en établissement) ne sont pas adaptées car sources d’instabilité (comme les personnes souffrant de maladies neurodégénératives, telle la maladie d’Alzheimer).

L’expérimentation est menée sur le territoire par 43 porteurs, représentant plus de 200 ESSMS. Les évaluations menées à l’issue des prestations réalisées pendant la seconde phase d’expérimentation indiquent que près de 89 % des couples aidants aidés ressentent le besoin de recourir à nouveau à ces types de prestations. Les intervenants sont globalement très satisfaits de cette expérimentation. Selon l’évaluation réalisée par questionnaire, 70 % des intervenants seraient d’accord de réaliser à nouveau ce type de prestation pour une même période, 11 % pour une période plus courte et 19 % pour une période plus longue. De plus, 67 % des intervenants sont tout à fait d’accord que ce type de prestation permet d’offrir un accompagnement de meilleure qualité à la personne aidée.

Cet amendement vise donc à généraliser le cadre dérogatoire dans lequel s’est déroulée l’expérimentation en fixant une durée d’intervention de 6 jours maximum et de 94 jours par an par intervenant ; en dérogeant aux règles de droit commun relatives aux temps de pause, au repos compensateur, à la durée maximale conventionnelle hebdomadaire et à la durée maximale du travail de nuit.

Toutefois, contrairement à l’expérimentation au cours de laquelle les régimes d’équivalence étaient neutralisés, cette mesure n’exclut pas la possibilité de prévoir leur application, dans le cadre d’un accord de branche, pour les salariés réalisant des prestations de suppléance.

De plus, cette mesure prévoit qu’un décret définit les critères auxquels les profils des personnes aidées doivent répondre pour avoir accès à ces prestations. Il est notamment prévu de cibler les personnes dont la pluralité des intervenants est susceptible d’aggraver les troubles

Enfin, la mesure invite les partenaires sociaux à négocier un nouveau cadre applicable à la suppléance à domicile en leur permettant d’abaisser le plafond d’intervention sur 12 mois consécutifs en deçà de 94 jours d’intervention et/ou d’abaisser le nombre de jours consécutifs maximum d’intervention en deçà de 6 jours.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 309

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du IV de l’article L. 1111-13-1 du code de la santé publique, après les mots : « espace numérique de santé, » sont insérés les mots : « à un proche aidant. »

Objet

Le présent amendement simplifie le quotidien des proches aidants et des personnes qu’ils accompagnent en prévoyant en effet que le titulaire d’un compte « Mon espace santé » puisse donner accès à un proche aidant qui pourra alors se connecter avec sa propre identité au dossier de son proche. Cet amendement est cohérent avec la nouvelle Stratégie « Agir pour les aidants 2023-2027 » visant notamment à sécuriser le rôle « administratif des aidants » et à simplifier leurs démarches quotidiennes.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 310 rect.

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS D (SUPPRIMÉ)


Après l'article 13 bis D 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la consommation après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou ».

Objet

Dans la continuité de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, le présent amendement vise à étendre la portée de l’interdiction du démarchage téléphonique fixée par l’article L. 223-1 du code de la consommation, déjà prévue pour la vente d’équipements ou la réalisation de travaux en matière de rénovation énergétique, à l’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap.

Ces dispositions, protectrices des consommateurs les plus fragiles, permettront notamment d’obtenir la nullité de tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de l’article susmentionné. Cette interdiction sera applicable à tout consommateur, y compris si ce dernier n’est pas inscrit sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. Outre la protection contre les fraudes, l’objectif est de diminuer les nuisances dont sont particulièrement victimes les seniors qui font l’objet de ciblage dans le cadre de stratégies commerciales, pouvant être constitutives d’abus de faiblesse au sens des articles L. 121-8 et suivants du code de la consommation par les entreprises concernées.

Cette extension au domaine de l’adaptation des logements apparaît d’autant plus nécessaire au regard de la fragilité des publics concernés, dans le contexte du lancement au 1er janvier 2024 d’une nouvelle aide à l’habitat privé gérée par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), Ma Prime Adapt’, en vue d’accompagner le virage domiciliaire et ainsi faciliter le maintien à domicile. Elle pourra également être mobilisée pour le financement de travaux visant à l’adaptation du logement à un handicap.

Dans ce cadre, des sanctions pécuniaires pourront être prononcées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) jusqu’à 375 000 euros conformément à l’article L. 242-16 du code de la consommation pour les personnes morales, et 75 000 euros pour les personnes physiques. La décision prononcée, qui pourra être publiée aux frais de la personne sanctionnée (3ème alinéa de l’article susvisé), fera l’objet a minima d’une publication sur le site de la DGCCRF et sur les comptes de ses réseaux sociaux dans le cadre de sa politique du name and shame pour mieux informer les consommateurs sur les sociétés sanctionnées et renforcer l’effet dissuasif des sanctions. Ainsi, en 2022, la DGCCRF a contrôlé plus de 4 100 établissements au titre du respect des dispositions encadrant le démarchage téléphonique (contre 1500 en 2020 et 3 200 en 2021).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 13 quater (Supprimé) vers l'article additionnel après l'article 13 bis D.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 311

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 199 undecies A, 199 undecies C, » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , dont, le cas échéant, ceux résultant de la non obtention, du non renouvellement, du retrait ou du transfert de l’autorisation administrative d’exploitation de l’établissement dans lequel se situe le logement concerné ou de tout acte administratif conditionnant une activité prévue dans cet établissement » ;

c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Avant toute conclusion d’une vente d’un logement tel que mentionné au premier alinéa du présent article, une notice d’information est notifiée par le vendeur à l’acquéreur. Elle est annexée à la promesse de vente, au contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ou à l’acte authentique de vente lorsque cet acte n’est pas précédé d’une promesse ou d’un contrat préliminaire. Elle donne toute information utile sur l’opération proposée et sur la personne qui en a pris l’initiative, dans des conditions déterminées par décret.

« Lorsque la notice d’information n’est pas jointe à la promesse de vente, au contrat préliminaire ou à l’acte authentique de vente précités, le délai de rétractation de l’acquéreur non professionnel mentionné à l’article L. 271-1 du même code ne court qu’à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant cette notice à l’acquéreur, selon les modalités prévues au même article L. 271-1. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous section … ainsi rédigée :

« Sous section …

« Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d’impôt

« Art. L. 132-…. – Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article L. 122-23 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

« Les amendes sont prononcées dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

3° Au 2° de l’article L. 511-5, après la référence : « , 3 », est insérée la référence : « , 6 ».

Objet

L’objet du présent amendement est de renforcer les obligations d’information de tout professionnel faisant de la publicité relative à une opération d’acquisition de logement destiné à la location et ouvrant droit à une réduction d’impôt. Il s’agit :

de renforcer l’information précontractuelle en particulier sur les risques encourus en matière de transfert ou de non renouvellement de l’autorisation administrative ; de renforcer les sanctions en cas de manquement à ces obligations ; et enfin d’habiliter les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à constater et poursuivre ces manquements.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 312

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 313

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER BIS A


I. – Alinéa 15

Après les mots :

se transmettent

insérer les mots :

dans les conditions fixées à l’article L. 149-9 du présent code

II. – Après l’alinéa 42

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret précise notamment les catégories de données et informations qui peuvent faire l’objet de ces échanges, les organismes et services autorisés à partager de telles informations et les conditions d’habilitation de leurs agents ou personnels qui peuvent y procéder, ainsi que les droits d’information et d’opposition dont disposent les personnes concernées à l’égard de l’échange et du partage des informations qui les concernent.

Objet

La simplification de l’accès aux droits et aux parcours constitue un enjeu majeur pour le public des personnes âgées et des personnes handicapées. A ce titre, le service public départemental de l’autonomie (SPDA) vise à faciliter les parcours et à améliorer l’accès à l’information et aux droits des personnes. 

Face à une profusion d’acteurs locaux engagés dans l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, ce nouveau service public a pour vocation de mettre en synergie ces acteurs, qu’ils soient des champs sanitaire, social ou médico-social, en lien étroit avec les services de l’État et des collectivités pour assurer des missions d’accueil, d’information et d’orientation, d’instruction des droits, d’appui aux solutions concrètes et à la construction d’un continuum de prise en charge et de repérage, de prévention et d’actions « d’aller vers ». Ce SPDA porte également des enjeux de structuration de l’action sociale et médicosociale. 

Afin de faciliter le travail des acteurs de ce nouveau service, il est important qu’ils puissent partager les informations concernant les usagers.

Pour que ce partage ait lieu dans le respect des règles de protection des données personnelles et répondent aux exigences de cette réglementation, cet amendement introduit de nouvelles dispositions prévoyant qu’un décret fixe les conditions dans lesquelles ces données pourront être partagées.






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 314

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 86

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2026

Objet

Cet amendement prévoit donc une généralisation du SPDA au plus tard le 1er janvier 2026. 






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N° 315

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

La Commission des affaires sociales du Sénat a introduit de nouvelles dispositions tendant à donner expressément compétence au président du conseil départemental pour fixer, outre le montant de l’aide sociale, le montant de la participation financière des obligés alimentaires.

Dans les faits, le président du conseil départemental propose aux obligés un montant, généralement sur la base d’un barème.

Cependant, la compétence de fixation de cette participation financière, en l’absence d’accord de la part des obligés ou entre les obligés, relève du Juge aux affaires familiales.

La modification proposée par la commission soulève donc des questions de principe importantes : le Département peut-il être juge et partie dans la fixation du montant de la participation des obligés, dans la mesure où ce dernier détermine le montant de l’aide sociale à la charge du département? Comment tenir compte de la réalité des situations familiales, avec des obligés pouvant être confrontés, simultanément ou successivement, à des frais pour plusieurs de leurs parents? Qui serait le juge en cas de contestation du montant fixé par le président du conseil départemental?

Si l’on ne peut que partager l’objectif de simplifier et de rendre plus transparentes et équitables les règles de fixation des participations des obligés alimentaires, il semble cependant que la disposition introduite par la Commission nécessite des travaux complémentaires, afin de la préciser et de la sécuriser. Il est donc proposé, dans l’attente de ces travaux, de les supprimer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. IACOVELLI et PATRIAT, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


Alinéas 23 à 33

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1110-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-14 – Le patient accueilli au sein d’un établissement de santé bénéficie du droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment à la visite de sa famille et de ses proches. »

Objet

L’article 3 consacre le droit de visite pour les personnes accueillies en établissement médico-social et en établissement de santé. La commission des affaires sociales du Sénat a souhaité renforcer les garanties offertes aux personnes, en indiquant que le principe doit être la liberté de recevoir une visite, et la limitation de ce droit, l’exception. Cependant, si ces dispositions trouvent leur justification pour des établissements médico-sociaux, qui sont des lieux de vie, elles nécessitent d’être nuancées pour les accueils en établissement de santé, soumis à des contraintes plus marquées d’organisation et de sécurité des soins. Il est donc proposé de revenir, pour les établissements de santé, aux formulations retenues en première lecture par l’Assemblée nationale, afin de garantir une plus grande adaptabilité et limiter les risques contentieux.






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N° 317

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. IACOVELLI et PATRIAT, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


I. – Alinéas 13 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5-1. – Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance prévue à l’article L. 111-6 du code de la santé publique. »

II. – Après l’alinéa 24

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 1111-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-6. – I- Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.

« Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions, et l’aide à la connaissance et à la compréhension de ses droits si elle rencontre des difficultés.

« La désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est valable sans limitation de durée, à moins que la personne majeure ou la personne de confiance n’en dispose autrement. Elle est révisable et révocable à tout moment.

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de protection, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.

« Le mandat de protection future signé par la personne majeure désigner la personne de confiance.

« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, ou dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article.

« II. – Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle désignation. »

Objet

Cet amendement propose de fusionner les dispositifs des personnes de confiance entre le code de l’action sociale et des familles et le code de la santé publique.

Cette mesure permet de répondre à la complexité des dispositions actuelles et aux risques liés à la coexistence actuelle de deux dispositifs ayant le même nom sans avoir la même définition juridique. Le mode de désignation de la personne de confiance est donc simplifié et facilité.

Enfin, cet amendement apporte des précisions quant à la désignation et au rôle de la personne de confiance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 318

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NADILLE, MM. BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. IACOVELLI, PATRIAT, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 319

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Rejeté

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Alinéa 2

Après le mot :

professionnels

insérer les mots :

de l’accompagnement

Objet

Le présent amendement permet de préciser le périmètre de la mesure d’instauration de la carte professionnelle. En effet, la formulation « professionnels intervenant au domicile » paraît large et devrait être recentrée sur les métiers de l’accompagnement et non s’étendre à l’ensemble des activités professionnelles pouvant être exercées au domicile des personnes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 320

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11 BIS D (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, est complété par un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Dispositions de régulation propres aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant d’organismes de droit privé à but lucratif

« Art. L. 315-…. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313-12 gérés par un organisme de droit privé à but lucratif, ainsi que leurs organismes gestionnaires réservent une fraction des dividendes versés sur le dernier exercice clos à la constitution d’un fonds destiné exclusivement au financement d’actions en faveur de l’amélioration des conditions d’hébergement et d’accueil des résidents.

« Un décret en Conseil d’État détermine la valeur de la fraction mentionnée à l’alinéa précédent, qui ne peut être supérieure à 10 %, les conditions de prise en considération des dividendes distribués notamment dans le cas d’organismes gérant plusieurs établissements ainsi que les catégories d’activités financées par le fonds et les conditions dans lesquelles celui-ci est utilisé. Il précise également les modalités de contrôle des investissements réalisés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

Objet

Par cet amendement, il est proposé le rétablissement des dispositions relatives à la moralisation des EHPAD commerciaux. La référence initiale aux bénéfices réalisés a été remplacée par celle de dividendes versés afin de ne pas faire peser une contrainte financière trop lourde sur un secteur commercial qui connait actuellement des difficultés.

Cette disposition vise à obliger les EHPAD privés lucratifs et leurs gestionnaires à consacrer une fraction des dividendes au financement d’actions en faveur de l’amélioration du bien-être des résidents.

Cette mesure de régulation économique du secteur des EHPAD permettra d’obliger à ce que les bénéfices réalisés par entreprises puissent en partie être sanctuarisés et fléchés pour participer à l’amélioration de la qualité de l’hébergement des personnes âgées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 321

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 12 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, est complété par un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Dispositions de régulation propres aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant d’organismes de droit privé à but lucratif

« Art. L. 315-21. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313-12 gérés par un organisme de droit privé à but lucratif, ainsi que leur organisme gestionnaire, respectent les conditions relatives à la qualité de société à mission mentionnées à l’article L. 210-10 du code de commerce.

« Les personnes morales ou physiques mentionnées à l’article L. 233-3 du code de commerce et les sociétés qu’elles contrôlent disposent d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n°   du     portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir en France pour se conformer aux conditions relatives à la qualité de société à mission. Les autres sociétés commerciales gestionnaires d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes disposent d’un délai de deux ans à compter de cette même date. »

Objet

La transformation des EHPAD privés à but lucratif en sociétés à mission est une idée qu'il faut pousser. Il est donc demandé le rétablissement de cet article 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 322

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. OUIZILLE


ARTICLE 11 BIS E


Rédiger ainsi cet article :

Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles garantissent le droit de leurs résidents d’accueillir leur animal domestique et prennent les dispositions nécessaires à cet accueil, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 11 bis E de l'Assemblée nationale.

La rédaction issue de l'Assemblée nationale pose le principe d'un droit garanti du résident. Dans cette première version, il y a deux protections.

D'une part, les établissements doivent prendre les dispositions nécessaires à l'accueil de l'animal domestique de leurs résidents. D'autre part, les modalités de ces dispositions sont précisées par décret pris en Conseil d'État.

Au contraire, la rédaction issue de la commission des affaires sociales du Sénat laisse le soin aux établissements de préciser dans leur règlement d'établissement les conditions dans lesquelles leurs résidents peuvent accueillir leur animal domestique.

Il y a une différence d'approche notable dans cette nouvelle rédaction. Elle apparaît moins protectrice. Ce qui justifie cet amendement de rétablissement.






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 323

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi : 

Proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir en France

Objet

Rétablissement de la dénomination initiale de la proposition de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 324 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SOMON, Mme MULLER-BRONN, MM. MILON, Henri LEROY, SAUTAREL, KHALIFÉ et NATUREL, Mme MICOULEAU, M. CAMBON, Mme NOËL, MM. BELIN, GREMILLET, CHAIZE, BOUCHET, SAURY et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BRUYEN et SIDO, Mme DREXLER, M. REYNAUD, Mme AESCHLIMANN, MM. PACCAUD et BURGOA, Mme GOSSELIN, M. SAVIN, Mmes Marie MERCIER et MALET, MM. Jean Pierre VOGEL, GROSPERRIN, BRISSON, ANGLARS et DAUBRESSE, Mme PUISSAT, MM. KLINGER et ROJOUAN, Mmes DUMONT et VENTALON et MM. GENET, BONNUS, RAPIN et PERNOT


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 66

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa précise que le défaut de transmission des informations après mise en demeure du Département par la CNSA fait obstacle à tout versement des concours financiers à ce département.

L’esprit de cet alinéa contredit l’esprit des lois de Décentralisation et conduit les services départementaux à une forme de bureaucratie préjudiciable aux bonnes relations nouées jusqu’à présent avec la CNSA.

De surcroit, il pénalise les politiques conduites sur le terrain auprès des personnes âgées.

C’est la raison pour laquelle, il convient de les supprimer.

L’amendement a été travaillé conjointement avec l’ADF



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 325 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SOMON, Mme MULLER-BRONN, MM. MILON, Henri LEROY, SAUTAREL, KHALIFÉ et NATUREL, Mme MICOULEAU, M. CAMBON, Mme NOËL, MM. BELIN, GREMILLET, CHAIZE, BOUCHET, SAURY et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BRUYEN et SIDO, Mme DREXLER, M. REYNAUD, Mme AESCHLIMANN, MM. PACCAUD et BURGOA, Mme GOSSELIN, M. SAVIN, Mmes Marie MERCIER et MALET, MM. Jean Pierre VOGEL, GROSPERRIN, BRISSON, ANGLARS et DAUBRESSE, Mme PUISSAT, MM. KLINGER et ROJOUAN, Mmes DUMONT et VENTALON et MM. GENET, BONNUS, RAPIN et PERNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A


Après l’article 1er bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 315-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent alinéa, les établissements mentionnés à l’article L. 313-12 sont dirigés par un directeur nommé conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil départemental. »

Objet

L'État demande aux services départementaux de contrôler les EHPAD publics, sans leur donner
une autorité fonctionnelle, donc réelle et effective, sur les directeurs d'établissement.
lI est nécessaire de confier au Département le recrutement, al nomination et l'évaluation des
directeurs des EHPAD.
Cet amendement reprend le modèle de ce qui existe pour les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) d'autant que les rémunérations des directeurs d'EHPAD sont intégralement financées par les Départements au titre de la section d'hébergement.
Ainsi, cet amendement prévoit que les directeurs dE' HPAD publics puissent être désormais
nommés conjointement par l' ARS et le président du Département.

L'amendement a été travaillé conjointement avec l'ADF



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 326 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SOMON, Mme MULLER-BRONN, MM. MILON, Henri LEROY, SAUTAREL, KHALIFÉ et NATUREL, Mme MICOULEAU, M. CAMBON, Mme NOËL, MM. BELIN, GREMILLET, CHAIZE, BOUCHET, SAURY et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BRUYEN et SIDO, Mme DREXLER, M. REYNAUD, Mme AESCHLIMANN, MM. PACCAUD et BURGOA, Mme GOSSELIN, M. SAVIN, Mmes Marie MERCIER et MALET, MM. Jean Pierre VOGEL, GROSPERRIN, BRISSON, ANGLARS et DAUBRESSE, Mme PUISSAT, MM. KLINGER et ROJOUAN, Mmes DUMONT et VENTALON et MM. GENET, BONNUS, RAPIN et PERNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A


Après l’article 1er bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 315-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 sont dirigés par un directeur nommé par l’autorité compétente de l’État après avis conforme du président du conseil départemental. »

Objet

L'État demande aux services départementaux de contrôler les EHPAD publics, sans leur donner
une autorité fonctionnelle, donc réelle et effective, sur les directeurs d'établissement.
Il est nécessaire de confier au Département le recrutement, la nomination et l'évaluation des
directeurs des EHPAD.
Cet amendement reprend le modèle de ce qui existe pour les services départementaux
d'incendie et de secours (SDIS), d'autant plus que les rémunérations des directeurs d'EHPAD
sont intégralement financées par les Départements (au titre de la section d'hébergement).
Ainsi, cet amendement prévoit que les directeurs d'EHPAD publics puissent être désormais
nommés conjointement par l'ARS et le président du Département.

L'amendement a été travaillé conjointement avec l'ADF



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 327 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SOMON, Mme MULLER-BRONN, MM. MILON, Henri LEROY, SAUTAREL, KHALIFÉ et NATUREL, Mme MICOULEAU, M. CAMBON, Mme NOËL, MM. BELIN, GREMILLET, CHAIZE, BOUCHET, SAURY et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BRUYEN et SIDO, Mme DREXLER, M. REYNAUD, Mme AESCHLIMANN, MM. PACCAUD et BURGOA, Mmes GOSSELIN, Marie MERCIER et MALET, MM. Jean Pierre VOGEL, GROSPERRIN, BRISSON, ANGLARS, DAUBRESSE, KLINGER et ROJOUAN, Mmes DUMONT et VENTALON et MM. BONNUS, RAPIN et PERNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A


Après l’article 1er bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 315-10 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le conseil d’administration des établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 du présent code est présidé par le président du conseil départemental ou son représentant. »

Objet

Confier la présidence du conseil d'administration des EHPAD publics au président du Département ou son représentant serait de nature à garantir une vision globale de la politique d'autonomie du territoire et un maillage territorial efficient, au bénéfice des résidents et leurs familles.
De surcroit, cette présidence apparait logique au nom des financements octroyés par le Département.
Tel est l'objet du présent amendement qui s'inscrit dans les lois de Décentralisation.

L'amendement a été travaillé conjointement avec l'ADF



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SOMON, Mme MULLER-BRONN, MM. MILON, Henri LEROY, SAUTAREL, KHALIFÉ et NATUREL, Mme MICOULEAU, M. CAMBON, Mme NOËL, MM. BELIN, GREMILLET, CHAIZE, BOUCHET, SAURY et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BRUYEN et SIDO, Mme DREXLER, M. REYNAUD, Mme AESCHLIMANN, MM. PACCAUD et BURGOA, Mme GOSSELIN, M. SAVIN, Mmes Marie MERCIER et MALET, MM. Jean Pierre VOGEL, GROSPERRIN, BRISSON, ANGLARS et DAUBRESSE, Mme PUISSAT, MM. KLINGER et ROJOUAN, Mmes DUMONT et VENTALON et MM. GENET, BONNUS, RAPIN et PERNOT


ARTICLE 1ER BIS G


Alinéa 2

Supprimer les mots :

contrôle interne et de

Objet

La CNSA doit continuer à jouer un rôle d'accompagnement des Départements et non pas
disposer d'une fonction de contrôle et d'évaluation car cela serait contradictoire avec les
principes fondateurs de al Décentralisation.
Sur ce point, les Départements resteront vigilants sur la philosophie de la 5ème branche de la
Sécurité sociale susceptible de transformer al CNSA en un organisme de contrôle.
Telle est al position de Départements de France qui souhaite la suppression de ces dispositions.

L'amendement a été travaillé conjointement avec l'ADF



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 329

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SOMON


ARTICLE 2 BIS B


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, après consultation des départements

Objet


Devant les enjeux du vieillissement emportant des défis à venir dans son financement, li apparait essentiel que les Départements soient consultés à l'occasion de la loi de programmation afin de présenter les besoins de leur territoire.

L'amendement a été travaillé conjointement avec l'ADF






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N° 330 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOMON, Mme MULLER-BRONN, MM. MILON, Henri LEROY, SAUTAREL, KLINGER, KHALIFÉ et NATUREL, Mmes MICOULEAU et GARNIER, M. CAMBON, Mme NOËL, MM. BELIN, GREMILLET, CHAIZE, BOUCHET, SAURY et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BRUYEN et SIDO, Mme DREXLER, M. REYNAUD, Mme AESCHLIMANN, MM. PACCAUD et BURGOA, Mme GOSSELIN, M. SAVIN, Mmes Marie MERCIER et MALET, MM. Jean Pierre VOGEL, GROSPERRIN, BRISSON, ANGLARS et DAUBRESSE, Mme PUISSAT, M. ROJOUAN, Mmes DUMONT et VENTALON et MM. GENET, BONNUS, RAPIN et PERNOT


ARTICLE 4


I. – Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Au représentant de l’État dans le département lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité autorisée ou agréée par l’État non financée par l’assurance maladie ;

II. - Alinéa 5 

1° Remplacer la référence :

2° 

par la référence : 

3° 

2° Remplacer les mots : 

pas du 1°

par les mots : 

ni du 1° ni du 2°

III. – Alinéas 6 et 7

Remplacer les mots :

et 2°

par les mots :

à 3°

IV. - Alinéa 11, première phrase.

Après le mot : 

départemental 

insérer les mots : 

, le représentant de l’État dans le département

 

Objet

Cet amendement propose d’inclure le préfet au sein de la convention organisant le fonctionnement de la cellule départementale de recueil des cas de maltraitance sur des personnes majeures vulnérables. Dans le cadre de ce nouveau circuit de traitement des cas de maltraitance, une meilleure coordination de tous les acteurs intervenant dans le champ social et médico-social doit être recherchée pour éviter le fonctionnement en silo.

 

Cet amendement vise également à ce que les services préfectoraux soient responsables du traitement des cas de maltraitance intervenant dans des structures ou au titre d'activités autorisées ou agrées par l’État et non financées par l’assurance maladie.

Si les suites données à un signalement doit induire une mission de contrôle d’une structure, il reviendra cependant aux acteurs locaux de se coordonner. En l’état actuel, les contrôles sont faits la plupart du temps de façon conjointe (département, ARS, préfet), et cette pratique devra être poursuivie.  

L’amendement a été travaillé conjointement avec l’ADF

 






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SOMON, Mme MULLER-BRONN, MM. MILON, Henri LEROY, SAUTAREL, KHALIFÉ et NATUREL, Mme MICOULEAU, M. CAMBON, Mme NOËL, MM. BELIN, GREMILLET, CHAIZE, BOUCHET, SAURY et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BRUYEN, SIDO et REYNAUD, Mmes DREXLER et AESCHLIMANN, MM. PACCAUD et BURGOA, Mmes GOSSELIN, Marie MERCIER et MALET, MM. Jean Pierre VOGEL, GROSPERRIN, BRISSON, ANGLARS, KLINGER et ROJOUAN, Mmes DUMONT et VENTALON et MM. GENET, BONNUS et RAPIN


ARTICLE 6


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle est également soumise à un contrôle des antécédents judiciaires.

Objet

L'attribution d'une carte professionnelle destinée aux professionnels du secteur de l'aide à domicile afin de faciliter leur pratique quotidienne est louable.
Il conviendrait cependant d'assortir la remise de cette carte à la fourniture du casier judiciaire et l'analyse du Fijais (Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes).
Malgré cette mesure, les Départements alertent sur les difficultés aigues de recrutement de ces professionnels indispensables.

L'amendement a été travaillé conjointement avec l'ADF



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 332 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. SOMON, Mme MULLER-BRONN, MM. MILON, Henri LEROY, SAUTAREL, KHALIFÉ et NATUREL, Mmes MICOULEAU et GARNIER, M. CAMBON, Mme NOËL, MM. BELIN, GREMILLET, CHAIZE, BOUCHET, SAURY et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, M. BRUYEN, Mme DREXLER, M. REYNAUD, Mme AESCHLIMANN, MM. PACCAUD et BURGOA, Mme GOSSELIN, M. SAVIN, Mme Marie MERCIER, M. Jean Pierre VOGEL, Mme MALET, MM. GROSPERRIN, BRISSON, ANGLARS et DAUBRESSE, Mme PUISSAT, MM. KLINGER et ROJOUAN, Mmes DUMONT et VENTALON et MM. GENET, BONNUS, RAPIN et PERNOT


ARTICLE 8


Alinéa 1

Supprimer les mots :

À compter du 1er janvier 2024

Objet

Cette date est manifestement dépassée.


Ces dispositions ne pouvant être rétroactives, li est proposé de supprimer cette date permettant
ainsi aux Départements de faire acte de candidature dès l'application de la loi.

L'amendement a été travaillé conjointement avec l'ADF



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 333 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. SOMON, Mme MULLER-BRONN, MM. MILON, Henri LEROY, SAUTAREL, KHALIFÉ et NATUREL, Mme MICOULEAU, M. CAMBON, Mme NOËL, MM. BELIN, GREMILLET, CHAIZE, BOUCHET, SAURY et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BRUYEN et SIDO, Mme DREXLER, M. REYNAUD, Mme AESCHLIMANN, MM. PACCAUD et BURGOA, Mme GOSSELIN, M. SAVIN, Mmes Marie MERCIER et MALET, MM. Jean Pierre VOGEL, GROSPERRIN, BRISSON, ANGLARS et DAUBRESSE, Mme PUISSAT, MM. KLINGER et ROJOUAN, Mmes DUMONT et VENTALON et MM. GENET, BONNUS, RAPIN et PERNOT


ARTICLE 8


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, après consultation des départements

Objet

En raison de l'importance des politiques d'aide à domicile, les Départements demandent à être consultés sur le futur décret définissant les expérimentations qui vont s'ouvrir sur les nouvelles modalités de financement de l'offre de soutien à domicile.

L'amendement a été travaillé conjointement avec l'ADF



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 334 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SOMON, Mme MULLER-BRONN, MM. MILON, Henri LEROY, SAUTAREL, KHALIFÉ et NATUREL, Mme MICOULEAU, M. CAMBON, Mme NOËL, MM. BELIN, GREMILLET, CHAIZE, BOUCHET, SAURY et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BRUYEN et SIDO, Mme DREXLER, M. REYNAUD, Mme AESCHLIMANN, MM. PACCAUD et BURGOA, Mme GOSSELIN, M. SAVIN, Mmes Marie MERCIER et MALET, MM. Jean Pierre VOGEL, GROSPERRIN, BRISSON, ANGLARS et DAUBRESSE, Mme PUISSAT, MM. KLINGER et ROJOUAN, Mmes DUMONT et VENTALON et MM. GENET, BONNUS, RAPIN et PERNOT


ARTICLE 12


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa renvoie à un décret la définition des critères présidant au renouvellement d'autorisation de l'activité de l'établissement.
Les Départements s'interrogent sur ces dispositions et demandent le maintien de la réglementation actuelle pour plus de souplesse afin de répondre aux besoins de leur territoire.

L'amendement a été travaillé conjointement avec l'ADF



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 335 rect. ter

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. SOMON, Mme MULLER-BRONN, MM. MILON, Henri LEROY, SAUTAREL, KHALIFÉ et NATUREL, Mme MICOULEAU, M. CAMBON, Mme NOËL, MM. BELIN, CHAIZE, BOUCHET, SAURY et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BRUYEN et SIDO, Mme DREXLER, M. REYNAUD, Mme AESCHLIMANN, MM. PACCAUD et BURGOA, Mme GOSSELIN, M. SAVIN, Mmes Marie MERCIER et MALET, MM. Jean Pierre VOGEL, GROSPERRIN, BRISSON, ANGLARS et DAUBRESSE, Mme PUISSAT, MM. KLINGER et ROJOUAN, Mmes DUMONT et VENTALON et MM. GENET, BONNUS, RAPIN et PERNOT


ARTICLE 12 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les départements ne souscrivent pas à la publication du taux d'encadrement dans les EHPAD
en raison des difficultés de recrutement des personnels actuellement constatées dans tous les
territoires.
Ces dispositions risquent de mettre en difficulté des EHPAD.
Les Départements souhaitent la suppression de cet article s'accordant plutôt sur la publication
d'un référentiel des bonnes pratiques leur permettant d'améliorer leurs politiques auprès des
personnes âgées accueillies en établissement.

L'amendement a été travaillé conjointement avec l'ADF



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 336 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 6


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle est également soumise à un contrôle des antécédents judiciaires.

Objet

Cet amendement vise à soumette la remise de la carte professionnelle destinée aux professionnels du secteur de l’aide à domicile à la fourniture du casier judiciaire et à la consultation du FIJAISV (Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 337 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. ROCHETTE, BRAULT, BUIS et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. LONGEOT, VERZELEN, FIALAIRE, REYNAUD, Vincent LOUAULT et GREMILLET et Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est mis en place au sein de chaque agence régionale de santé une plateforme comprenant la liste des professionnels de santé dont la validité du diplôme a été vérifiée et qui ne font pas l’objet d’une interdiction d’exercer. Un décret détermine les conditions d’accessibilité de cette plateforme par les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 dans le cadre de leurs recrutements.

Objet

Les établissements médico-sociaux doivent pouvoir vérifier l’effectivité des diplômes des personnels qu’ils souhaitent recruter. Il est actuellement possible d’interroger au cas par cas l’ARS mais les délais de réponse étant parfois longs, ils ne correspondent pas toujours aux nécessités d’organisation rapide des services, en particulier lors des remplacements.

Cette plate-forme serait une base de données permettant de vérifier plus directement et plus efficacement par les établissements médico-sociaux les éléments concernant les personnes recrutées et éviterait ainsi tout risque d’un encadrement inadapté pour les personnes âgées.

Il est donc proposé d’ajouter cet alinéa ainsi rédigé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 338

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BILLON


ARTICLE 4


Alinéa 11

Après le mot :

départemental

insérer les mots :

, un représentant relais du numéro téléphonique national d’appel contre la maltraitance des personnes âgées et handicapées.

Objet

Amendement d'appel

Un numéro d’appel téléphonique national contre la maltraitance des personnes âgées et handicapées, le 3977, a été créé au premier trimestre 2008.

Cette plateforme nationale dispense un soutien, un conseil et une information. Elle recueille également les témoignages de maltraitance qu’elle oriente alors vers une antenne départementale chargée d’une analyse concrète de la situation puis de la suite à donner notamment en termes d’information aux autorités locales (ARS, conseil général, parquet, etc.). 

L’organisation du 3977 repose sur un suivi local par les associations du réseau ALMA, le conseil général ou une association qui est conventionné avec lui, suivant le département.

Les centres ALMA sont de formidables alliés pour les collectivités. Ils ont développé depuis plusieurs années une expertise grâce aux expériences des différents centres et des témoignages recueillis par la plateforme téléphonique gérée par la Fédération 3977. En 2022, le réseau 3977 a reçu 80 000 sollicitations. 

Il est essentiel que le réseau du 3977 puisse œuvrer au sein de la cellule introduite par l'article L. 119-3 afin de recueillir et de procéder au traitement des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 339 rect. bis

30 janvier 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 340 rect. bis

30 janvier 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 341

26 janvier 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 342 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le V de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le mot : « Sous » est remplacé par les mots : « Pour les établissements mentionnés au I sous », et après les mots : « il assure l’encadrement » est inséré le mot : « médical » ;

b) À la sixième phrase, les mots : « le médecin coordinateur » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements mentionnés au I et au IV le médecin coordinateur » ;

2° Au second alinéa, le mot « Lorsque » est remplacé par les mots : « Pour les établissements mentionnés au I, lorsque ».

 

Objet

La loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels permet, s’ils le souhaitent, aux médecins coordonnateurs d’assurer le suivi médical des personnes accompagnées en EHPAD et en USLD et de devenir leur médecin traitant.

Toutefois, la notion de médecin traitant n’est pas pertinente pour les patients d’USLD car dans ces unités, le suivi médical des personnes est assuré directement par les professionnels de l’établissement.

En conséquence, le présent amendement vise à exclure les USLD des dispositions du V de cet article et ainsi à réserver l’élargissement des missions du médecin coordonnateur aux seuls EHPAD.

Cet amendement vise par ailleurs à rétablir, concernant la nature de l’encadrement réalisé par les médecins coordonnateurs, la rédaction déjà présente dans le CASF à l’article D312-158. Elle permet de bien distinguer l’encadrement médical de l’équipe soignante, assurée par les médecins coordonnateurs ; de son encadrement administratif, assurée par la direction de l’établissement.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 bis (Supprimé) vers l'article 11 bis.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 343

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’alinéa 7 qui consiste à renvoyer à un décret pour encadrer les modalités d’application de l’article.

Ce décret n’est pas utile car la disposition législative prévue à cet article se suffit à elle-même et n'appelle pas de dispositions règlementaires d'application

 






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 344

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 313-24, il est inséré un article L. 313-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-24-1. – Les agents de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, des agences régionales de santé, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des conseils départementaux peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. Ils peuvent communiquer les résultats des contrôles effectués et les suites données à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation aux établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1. » ;

2° Au 2° de l’article L. 314-14, les mots : « dont une des stipulations n’est pas », sont remplacés par le mot : « non » ;

3° L’article L. 347-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « contractuelles » sont insérés les mots : « prises en charge par un plan d’aide ou de compensation » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prix résultant de l’application d’un tel pourcentage ne peut être supérieur au montant des tarifs horaires arrêtés par le président du conseil départemental. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de consolider les contrôles effectués par les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et de leur donner la possibilité d’échanger des documents et informations avec les autorités en charge de financer les établissements et services médico-sociaux. Il a également pour objectif de toiletter certains articles sur lesquels la DGGCRF est habilitée.

L’amendement prévoit ainsi :

-   L’ajout d’un nouvel article L. 313-24-1 qui doit permettre aux agents de la DGCCRF, de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), des conseils départementaux et des agences régionales de santé (ARS) d’échanger des documents au cours des enquêtes réalisées auprès des établissements et services médico-sociaux ;

-   Un renforcement des contrôles des enquêteurs de la DGCCRF grâce à la clarification du 2° de l’article L. 314-14 qui permet actuellement de sanctionner une stipulation contraire à l’article L. 311-4 mais qui ne permet pas de sanctionner l’absence d’un élément (ex : charte des droits et des libertés, règlement de fonctionnement de la structure) prévu par ce même article au contrat ;

-   Un toilettage du code en précisant, à l’alinéa 2 de l’article L. 347-1, le champ d’application exact du taux d’évolution maximum annuel des prix des services actuellement défini dans l’arrêté interministériel annuel et en corrigeant, à l’alinéa 4 de l’article L. 347-1, une coquille issue de l’article 44 LFSS 2022.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 345

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter du 1er janvier 2025, une expérimentation est mise en œuvre par dix départements au plus, visant à modifier les modalités de financement des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles, au titre de leur activité d’aide et d’accompagnement.

II. – À ce titre, les départements mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent :

1° Par dérogation aux articles L. 314-2-1 et L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles, mettre en place une dotation globale ou forfaitaire, en remplacement total ou partiel des tarifs horaires, dans le cadre d’une convention avec le ou les services concernés. Par dérogation à l’article L. 313-12-2 du même code, les services autonomie à domicile mentionnés au 1° de l’article L. 313-1-3 dudit code participant à l’expérimentation ne sont pas soumis à l’obligation à conclure un contrat pluriannuel d’objectif et de moyens jusqu’au 31 décembre 2026 ;

2° Par dérogation aux articles L. 314-2-1 et L. 314-2-2 du même code, allouer tout ou partie de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314-2-1 dudit code sous la forme d’une dotation populationnelle dépendant du nombre et des caractéristiques des usagers concernés et pouvant être modulée selon des engagements de service relatifs à la qualité, la prévention et l’accompagnement.

Ces expérimentations font l’objet d’une convention entre le président du conseil départemental, le directeur général de l’agence régionale de santé et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Le directeur de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail peut être partie à la convention.

Elles sont engagées pour une durée maximale de vingt-quatre mois.

Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, un comité d’évaluation remet un rapport au Parlement. Ce rapport évalue l’impact des adaptations du financement des services concernés sur la qualité de prise en charge, notamment l’amplitude et la continuité de l’accompagnement, sur le reste à charge des personnes bénéficiaires, sur l’équilibre économique des services et sur la qualité de vie au travail des professionnels.

Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret.

III. – Le III de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

Objet

Le I du présent amendement vise à sécuriser et préciser les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue à l’article 8.

Au-delà de quelques améliorations rédactionnelles, cet amendement procède ainsi :

-   au report de la date de début de l’expérimentation au 1er janvier 2025 (au lieu du 1er janvier 2024), afin de tenir compte de la date de publication de la présente loi et du temps de préparation nécessaire à la mise en œuvre du dispositif,

-   À la fixation à 24 mois (soit 2 exercices budgétaires) pour l’expérimentation qui permettra de mesurer son impact sur la situation financière des services,

-   À la limitation de l’expérimentation à 10 départements, dans un objectif d’efficacité,

-   À l’extension du périmètre des dérogations : financement des SAD par tarif horaire et dotation complémentaire (L. 314-2-1 et L. 314-2-2), liberté tarifaire des services non habilités à l’aide sociale (L. 347-1)

Par ailleurs, dans un souci de cohérence, le II vise à supprimer une disposition de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 qui prévoyait la remise d’un rapport au Parlement sur le bilan de la mise en place d’un tarif plancher national pour financer les services d’aide et d’accompagnement à domicile qui n’apparaît plus pertinent au regard de l’expérimentation prévue par le I.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 346

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 BIS


I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

quatre 

par le mot :

neuf

II. – Après l’alinéa 3

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 313-2 du même code, les autorités mentionnées au d) de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles peuvent délivrer cette autorisation à un ou plusieurs services de soins infirmiers à domicile et à un ou plusieurs services autonomie à domicile déjà autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement aux conditions suivantes :

 « 1° Avoir, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent C, et pour une durée maximale de trois ans, conclu une convention, ou constitué un groupement mentionné au 3° de l’article L. 312-7 afin d’exploiter cette autorisation, dans la perspective de constituer, à l’issue de cette période un service autonomie à domicile relevant du 1° de l’article L. 313-1-3 du même code doté d’une entité juridique unique ;

« 2° Respecter le cahier des charges mentionné à l’article L. 313-1-3 dudit code sauf dérogation prévue par décret.

« L’autorisation et la convention précisent la zone d’intervention du service autonomie à domicile, qui doit être identique pour l’activité d’aide et d’accompagnement et l’activité de soins.

« Pendant la durée de l’autorisation, et pour la zone d’intervention définie, cette autorisation remplace l’autorisation du ou des services autonomie à domicile ayant conventionné avec le ou les services de soins infirmiers à domicile.

« Au terme de la durée mentionnée au 1° du présent C, l’autorisation devient caduque en l’absence de constitution du service autonomie à domicile doté d’une entité juridique unique. Le ou les services autonomie à domicile ayant conclu la convention ou ayant constitué le groupement avec le ou les services de soins infirmiers à domicile en application du deuxième alinéa du présent C sont regardés comme autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement dont ils détenaient l’autorisation avant la conclusion de ladite convention ou la constitution dudit groupement pour la durée restant à courir à compter de la date d’autorisation initiale ou de la date de renouvellement de celle-ci. »

III. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

un an

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pendant cette durée maximale d’un an, une autorisation peut leur être délivrée en tant que service autonomie à domicile dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent C. 

V. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

ils

par les mots :

les services de soins infirmiers à domicile

 

Objet

Dans le cadre des travaux d’élaboration du cahier des charges des services autonomie à domicile, les acteurs du secteur ont fait état de plusieurs inquiétudes relatives à l’avenir des SSIAD qui ont l’obligation de se transformer en services autonomie à domicile avant le 30 juin 2025.  Le présent amendement apporte les réponses suivantes :

-       L’amendement prévoit que les conseils départementaux et les directeurs généraux des agences régionales de la santé (ARS) peuvent autoriser un SSIAD et un ou plusieurs services autonomie à domicile déjà autorisés pour une activité d’aide et d’accompagnement comme SAD aide et soins qui serait constitué dans le cadre d’une simple convention ou d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) exploitant cette autorisation pour une durée de trois ans maximum. Durant cette période, le service devra respecter les obligations du cahier des charges des services autonomie à domicile. Les services parties prenantes à la convention disposeront donc de trois années pour organiser leur fusion ou leur regroupement définitif au sein d’un GCSMS titulaire de l’autorisation.

Si, au terme de la durée de la convention, ils n’ont pas constitué une entité juridique unique pour gérer le SAD, l’autorisation du SSIAD sera réputée caduque (le SSIAD initial devra cesser son activité) et les services autonomie à domicile préalablement autorisés pour une activité d’aide et d’accompagnement pourront reprendre leur activité initiale (objectif de sécurisation du ou des SAD aide partie prenante à la préfiguration du SAD aide et soins).

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 347

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS A


Alinéa 7

Remplacer les mots :

le 1er janvier 2025

par les mots :

à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026

Objet

Cet amendement vise à décaler la généralisation du programme ICOPE au 1er janvier 2026 au plus tard.

Le programme ICOPE est actuellement en cours d’expérimentation dans le cadre des innovations en santé prévues par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, par 13 porteurs de 9 régions. Dans le cadre des expérimentations article 51, le programme est soumis à une évaluation pour vérifier sa faisabilité et identifier les freins et leviers en vue de sa généralisation. Le rapport final ne sera finalisé qu’en octobre 2024.

Décaler la date de généralisation permet ainsi de prendre en compte les enseignements complets de l’expérimentation et ainsi de :

- Prendre une mesure de financement pour le PLFSS 2026 avec des éléments stabilisés notamment sur les montants et le canal de financement dès mai 2025 ;

- Engager des concertations avec l’ensemble des acteurs courant 2025 ;

- Préparer, en parallèle, le décret en Conseil d’Etat pour prévoir les modalités de pilotage du programme et les conditions de coopération entre les acteurs et de partage des données.

- Intégrer les étapes 3, 4 et 5 qui ne font pas parties de l’expérimentation (étapes 1 et 2 seulement).

Ce décalage ne créerait aucune interruption dans le déploiement du programme ICOPE puisque le cadre de l’expérimentation de l’article 51 permet de déclencher en fin d’expérimentation, une période de transition permettant aux acteurs de continuer à être payés et au droit commun de se mettre en place (phase de pré-généralisation).






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N° 348

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1411-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et de lutte contre les maltraitances » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « des usagers du système de santé, », sont insérés les mots : « des personnes accueillies ou accompagnées » ;

b) Après les mots : « ou de prévention, », sont insérés les mots : « des représentants de professionnels des établissements et services sociaux ou médico-sociaux, des acteurs de la lutte contre les maltraitances, ».

Objet

Le gouvernement souhaite amplifier la politique de lutte contre les maltraitances, à la fois dans le champ sanitaire et dans le champ social et médico-social. A cette fin, la commission dédiée à la lutte contre les maltraitances et à la promotion de la bientraitance, qui fonctionnait jusqu’alors sous un double rattachement au CNCPH et au HCFEA, sera rattachée à la Conférence nationale de santé, ce qui est cohérent avec la volonté de rendre systématique la remise d’un rapport annuel par les ARS devant les CRSA consacré aux moyens mis en œuvre sur le terrain pour lutter contre les maltraitances, prévue à l’article 4 de la présente proposition de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 349

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13 BIS C


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 442-8-1-2 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sous-louent des logements en vue d’y constituer un habitat inclusif mentionné à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles, les organismes bénéficiant de l’agrément mentionné au présent I peuvent en sous-louer une partie à des personnes mentionnées à l’article L. 433-2 du même code dans le cadre d’un contrat de bail régi par le chapitre II du titre VIII du livre III du code civil. Le cas échéant, les plafonds de ressources mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 441-1 du présent code et les montants mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 442-1 qui seraient applicables à ces logements dans le cadre d’une attribution par un organisme d’habitations à loyer modéré s’appliquent. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- À la première phrase, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

- Après le mot : « logements », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « sont sous-loués dans le cadre d’une colocation prévue au premier alinéa du I du présent article. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 822-4, les mots : « de l’article L. 442-8-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-2 ».

Objet

Cet amendement de réécriture de l’article 13 bis C vise à compléter le dispositif adopté par la commission.

Plutôt que de renvoyer à un décret, il s’agit de préciser le cadre juridique applicable à la sous-location de logements au sein de l’habitat inclusif à des salariés de la personne morale chargée d’assurer la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée, ainsi qu’à des professionnels du secteur médico-social apportant un accompagnement quotidien aux habitants.

Il serait ainsi prévu que les plafonds de ressources et les loyers minimum et maximum qui seraient applicables aux logements concernés dans le cadre d’une attribution directe par un organisme HLM s’appliquent également dans ce cadre.

D’autre part, les sous-locataires seraient assimilés à des locataires pour le bénéfice des aides personnelles au logement.

 






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 350

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS A


I.- Alinéa 60

Remplacer les mots :

1° , 5° et 6° 

par les mots :

1° , 3° et 6° 

II.- Alinéa 69 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l’habitat peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

Objet

La simplification de l’accès aux droits et aux parcours constitue un enjeu majeur pour le public des personnes âgées (PA) et des personnes en situation de handicap (PSH). A ce titre, le présent article vise à faciliter les parcours et à améliorer l’accès à l’information et aux droits des personnes en organisant dans chaque département un service public départemental de l’autonomie (SPDA).

Après un appel à manifestation d’intérêt lancé en septembre 2023 par la CNSA, 18 départements ont été retenus en vue d’assurer une préfiguration qui débute en 2024 et permettra d’aboutir, avant la généralisation du dispositif, à la rédaction d’un cahier des charges, co-construit avec les territoires et les usagers. Il définira les modalités de fonctionnement minimales du service. Cette rédaction s’appuiera sur des groupes de travail nationaux lancés en janvier 2024.

Le SPDA est mis en œuvre de manière intégrée par ses acteurs dans le respect des prérogatives et des obligations légales de chacun. Tout comme la conférence territoriale de l’autonomie, son organe de pilotage, il n’a pas de personnalité juridique et se veut davantage une méthode de coordination locale, autour d’objectifs de résultats plus que de prescriptions sur les organisations, qui doivent être adaptées à l’existant et au contexte local. Faisant le constat que les acteurs compris au sein des conférences des financeurs de la prévention et de la perte d’autonomie et les acteurs du SPDA/CTA sont essentiellement les mêmes, la loi a prévu l’intégration de cette conférence au sein de la CTA, dans un objectif de rationalisation des instances. Cette « fusion » de la CTA et de la CFPPA, qui devient ainsi la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, ne modifie ni les missions de cette conférence, ni ses membres, ni le cadre juridique qui lui est associé.

Or, une erreur de transposition, en lien avec la réforme des services autonomie à domicile s’est glissée à l’alinéa 60 et l’article L. 233-3-1 qui prévoit aujourd’hui le fonctionnement de la conférence des financeurs et de la prévention de la perte d’autonomie – habitat inclusif, n’a pas été repris dans son intégralité dans le nouveau texte sur la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie – habitat inclusif. Cet amendement propose donc de rectifier ces éléments en modifiant l’alinéa 60 et en intégrant à l’alinéa 69 la phrase manquante concernant le fonctionnement des anciennes CFPPA-HI.






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N° 351

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS A


I. – Alinéa 43

Remplacer la référence :

4° 

par la référence :

7° 

II. – Alinéa 47

Supprimer cet alinéa.

Objet

La simplification de l’accès aux droits et aux parcours constitue un enjeu majeur pour le public des personnes âgées (PA) et des personnes en situation de handicap (PSH). A ce titre, le présent article vise à faciliter les parcours et à améliorer l’accès à l’information et aux droits des personnes en organisant dans chaque département un service public départemental de l’autonomie (SPDA).

Après un appel à manifestation d’intérêt lancé en septembre 2023 par la CNSA, 18 départements ont été retenus en vue d’assurer une préfiguration qui débute en 2024 et permettra d’aboutir, avant la généralisation du dispositif, à la rédaction d’un cahier des charges, co-construit avec les territoires et les usagers. Il définira les modalités de fonctionnement minimales du service. Cette rédaction s’appuiera sur des groupes de travail nationaux lancés en janvier 2024.

Le SPDA est mis en œuvre de manière intégrée par ses acteurs dans le respect des prérogatives et des obligations légales de chacun. Tout comme la conférence territoriale de l’autonomie, son organe de pilotage, il n’a pas de personnalité juridique et se veut davantage une méthode de coordination locale, autour d’objectifs de résultats plus que de prescriptions sur les organisations, qui doivent être adaptées à l’existant et au contexte local. Faisant le constat que les acteurs compris au sein des conférences des financeurs de la prévention et de la perte d’autonomie et les acteurs du SPDA/CTA sont essentiellement les mêmes, la loi a prévu l’intégration de cette conférence au sein de la CTA, dans un objectif de rationalisation des instances. Cette « fusion » de la CTA et de la CFPPA, qui devient ainsi la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, ne modifie ni les missions de cette conférence, ni ses membres, ni le cadre juridique qui lui est associé.

À l’alinéa 43 est mentionné dans la liste des membres de la future commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie un 4° renvoyant à l’article L149-6. Or, ce 4° fait référence au service public de l’emploi qui ne participe pas au financement de la perte d’autonomie pour les personnes de soixante ans et plus contrairement aux organismes locaux et régionaux de sécurité sociale. C’est pourquoi le présent amendement vise à corriger cette erreur en effectuant la substitution des numéros.






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 352

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 49, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice-présidence.

Objet

La simplification de l’accès aux droits et aux parcours constitue un enjeu majeur pour le public des personnes âgées (PA) et des personnes en situation de handicap (PSH). A ce titre, le présent article vise à faciliter les parcours et à améliorer l’accès à l’information et aux droits des personnes en organisant dans chaque département un service public départemental de l’autonomie (SPDA).

Après un appel à manifestation d’intérêt lancé en septembre 2023 par la CNSA, 18 départements ont été retenus en vue d’assurer une préfiguration qui débute en 2024 et permettra d’aboutir, avant la généralisation du dispositif, à la rédaction d’un cahier des charges, co-construit avec les territoires et les usagers. Il définira les modalités de fonctionnement minimales du service. Cette rédaction s’appuiera sur des groupes de travail nationaux lancés en janvier 2024.

Le SPDA est mis en œuvre de manière intégrée par ses acteurs dans le respect des prérogatives et des obligations légales de chacun. Tout comme la conférence territoriale de l’autonomie, son organe de pilotage, il n’a pas de personnalité juridique et se veut davantage une méthode de coordination locale, autour d’objectifs de résultats plus que de prescriptions sur les organisations, qui doivent être adaptées à l’existant et au contexte local. Faisant le constat que les acteurs compris au sein des conférences des financeurs de la prévention et de la perte d’autonomie et les acteurs du SPDA/CTA sont essentiellement les mêmes, la loi a prévu l’intégration de cette conférence au sein de la CTA, dans un objectif de rationalisation des instances. Cette « fusion » de la CTA et de la CFPPA, qui devient ainsi la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, ne modifie ni les missions de cette conférence, ni ses membres, ni le cadre juridique qui lui est associé.

L’actuel article L233-3 du CASF prévoit que les conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, qui deviennent les commissions des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, sont présidées par le président du conseil départemental et vice présidées par le directeur général de l’agence régionale de santé. Cependant, cette mention n’est pas présente dans le nouvel article L149-10 censé reprendre les dispositions concernant les CPPA et actuellement en vigueur.

Le présent amendement vise donc à rétablir cette mention.






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 353

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 BIS A


I. – Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« I. – Aucune personne condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit mentionné au II ne peut :

« 1° Exploiter ou diriger l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ou exerçant les activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail ;

« 2° Intervenir ou exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, dès lors qu’elle implique un contact avec les personnes accueillies ou accompagnées, dans l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil mentionnés au 1°  ;

« 3° Exercer les activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail en qualité de salarié de particulier employeur au sens de l’article L. 7221-1 du code du travail ;

« 4° Être agréée au titre du présent code. 

« II.-A- Les crimes et délits entraînant l’incapacité prévue au I sont ceux mentionnés : » ;

II.-Alinéa 8

Remplacer la référence :

II

par la référence :

III

III.- Alinéas 9 et 13

Remplacer la référence :

I

par la référence : 

II

IV.- Alinéa 10

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

V.- Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’attestation mentionnée à l’alinéa précédent fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes

« L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée à l’employeur, au responsable d’établissement, de service ou de lieu de vie et d’accueil et à l’autorité délivrant l’agrément. L’administration chargée du contrôle peut également transmettre à cet employeur ou à ce responsable, pour les besoins du contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée au I ou fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

VI.- Alinéa 12

1° Remplacer la référence :

III

par la référence :

IV

2° Après les mots :

du présent article 

insérer les mots :

ou en application du III

VII.- Alinéa 14

Remplacer les mots :

deuxième alinéa du présent III

par les mots :

de l’alinéa précédent

VIII.- Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…- Après l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-1. – I. – Lorsque le contrôle des incapacités concerne un salarié ou un agent public et qu’il est réalisé par le biais de l’attestation mentionnée à l’article L. 133-6, l’employeur ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément informe par écrit le salarié, l’agent public ou la personne agréée, par tout moyen conférant date certaine, qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de cette information pour présenter une attestation.

« À défaut de présentation d’une attestation dans le délai mentionné au précédent alinéa, l’employeur ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément notifie au salarié, à l’agent public ou à la personne agréée concerné, par tout moyen conférant date certaine et sans délai la suspension pour un mois de ses fonctions, de son contrat de travail, ou de son agrément. Durant la période de suspension, lorsque celle-ci concerne :

« – Un salarié de droit privé, la rémunération est maintenue pendant cette période de suspension ;

« – Un fonctionnaire, celui-ci conserve son traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;

« – Un agent contractuel de droit public, il conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires ;

« – Une personne agréée, les conditions prévues par le présent code s’appliquent.

« Pendant la période de suspension, l’employeur ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément s’assure par tous moyens que le salarié ou l’agent public n’est pas concerné par une incapacité prévue à l’article L. 133-6.

« La suspension prend fin avant l’expiration du délai d’un mois en cas de présentation de l’attestation par le salarié, l’agent public ou la personne agréé. ou dès lors qu’il est établi que le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas concerné par une incapacité mentionnée à l’article L. 133-6.

« Lorsque l’incapacité est avérée et lorsque cela est possible, l’employeur propose à la personne concernée un autre poste de travail, y compris dans un autre site, n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés au I de l’article L. 133-6. Dans ce cas, la suspension du contrat est prolongée jusqu’à la réponse du salarié ou de l’agent public. A défaut de réponse à cette proposition de poste dans un délai de 15 jours, le salarié ou l’agent public est réputé avoir refusé le poste proposé.

« II. – Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas reclassé, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. Le fonctionnaire détaché ou mis à disposition dont l’incapacité est avérée est remis à disposition de son administration d’origine.

« Si l’incapacité concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code.

« III. – Dans les situations mentionnées au II du présent article, lorsque le contrôle des antécédents concerne un salarié :

« 1° L’employeur engage une procédure de licenciement du salarié en contrat à durée indéterminée, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234-1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.

« 2° Par dérogation au même article L. 1243-1, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée avant l’échéance du terme. Par dérogation à l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture du contrat de travail mentionnée au précédent alinéa n’ouvre pas droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du même code.

« IV. – Dans les situations mentionnées au II, lorsque le contrôle des antécédents concerne un agent public, l’agent est informé de ce qu’il peut demander communication de l’intégralité de son dossier individuel et de toutes les pièces qui fondent la décision. Il peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix et présenter des observations. La décision lui est notifiée par tout moyen. Elle précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat intervient. »

 

Objet

Cet amendement modifie le régime des incapacités d’exercice prévu dans le code de l’action sociale et des familles, afin de faciliter la réalisation de contrôles à grande échelle. Ces contrôles pourront ainsi être réalisés par le biais d’une attestation d’honorabilité demandé directement par le salarié ou par le bénévole. Il prévoit par ailleurs qu’une mention au FIJAISV puisse donner à l’employeur la possibilité de suspendre le salarié concerné. En contrepartie, il limite le périmètre des incapacités qui concernent ceux qui interviennent en établissement, service ou lieu de vie et d’accueil aux seules personnes en contact avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité.

Un article L. 133-6-1 est ajouté afin de clarifier les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l’activité d’un salarié ou d’un agent public concerné par une incapacité. Lorsque l’employeur procèdera au contrôle à intervalles réguliers, il ouvrira un premier délai d’un mois afin de permettre à chaque salarié et bénévole de présenter une attestation d’honorabilité. Si aucune attestation n’a été présentée au bout de ce premier délai, l’employeur pourra suspendre la personne concernée pendant un mois, avec maintien de la rémunération, le temps de s’assurer qu’aucune incapacité d’exercice ne frappe la personne. Si l’incapacité est avérée, il pourra, lorsque c’est possible, proposer un reclassement dans des fonctions qui n’impliquent pas de contacts avec des mineurs, ou bien prononcer un licenciement.






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N° 354

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 10

Après la seconde occurrence du mot :

financeurs

insérer les mots :

de la prévention

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 355

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 81

Remplacer la référence :

par la référence :

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 356

30 janvier 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 137 rect. de Mme FÉRET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A


Amendement n° 137 rect., alinéa 4

Supprimer le mot :

conforme

Objet

Les amendements n° 137, 301 et 326 proposent que la nomination des directeurs d'Ehpad publics par l'agence régionale de santé soit subordonnée à l'avis conforme du président du conseil départemental.

Par ce sous-amendement, il est proposé de prévoir un avis simple du président du conseil départemental sur ces nominations.






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30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER BIS F


Alinéa 35, première phrase

Après le mot :

territorial

insérer les mots :

, social et

Objet

Amendement rédactionnel.






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30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER BIS F


Alinéa 50

Après le mot :

dépenses

insérer les mots :

mentionné à l’article L. 314-7-1

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 359

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER BIS G


Alinéa 2

Supprimer la seconde occurrence des mots :

soutien à

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 360

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 BIS A


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1411-6-3. – Un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’au moins soixante ans est mis en œuvre en respectant un cahier des charges national fixé par voie réglementaire.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 361 rect.

30 janvier 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 317 de M. IACOVELLI et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Amendement n° 317

I. Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

II. - Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Après l’alinéa 30

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° À la fin du troisième alinéa du I de l'article L. 1521-2, les mots : « l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 » sont remplacés par les mots : « la loi n°   du   portant diverses mesures relatives au grand âge et à l'autonomie » ;

...° L'article L. 1541-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du cinquième alinéa du I, les mots : « l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 » sont remplacés par les mots : « la loi n°   du   portant diverses mesures relatives au grand âge et à l'autonomie » ;

b) Au 3° du II, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa du I » ;

c) Au IV, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I » ;

Objet

L'amendement n° 317 vise à fusionner les régimes du code de la santé publique et du code de l'action sociale et des familles prévoyant, tous deux, les règles encadrant la personne de confiance. 

Une clarification de ces régimes est en effet souhaitable. Toutefois, l'amendement prévoit une nouvelle inscription au niveau législatif :  la possibilité de désigner la personne de confiance dans le cadre du mandat de protection future serait ainsi expressément indiquée. Or, cette mention ne parait pas pertinente. 

En effet, la rédaction proposée est ambigüe : soit l'amendement permet au mandataire d'exercer les missions de la personne de confiance et se trouve alors satisfait par les dispositions existantes du code civil, soit il vise la désignation de la personne de confiance avant l'activation et n'est pas nécessaire. Le mandat de protection future est un document assez souple et permet déjà cette désignation quand bien même il ne s'avère pas le document le plus approprié. Compte tenu des informations confidentielles comprises dans un mandat de protection future, il est plus pratique pour la personne majeure de désigner sa personne de confiance dans un document autonome.

C'est pourquoi, le présent sous-amendement supprime cette mention au mandat de protection future. 

Par ailleurs, le sous-amendement apporte des coordinations relatives aux dispositions applicables en outre-mer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 362

30 janvier 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 345 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Amendement n° 345, alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026

Objet

L'objet de ce sous-amendement est de fixer une date limite aux expérimentations relatives au financement des services autonomie à domicile prévues par l'article 8.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 363

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 QUATER


Alinéa 9

1° Remplacer les mots :

un changement dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement ou du service soumis à autorisation sans l’accord préalable prévu

par les mots :

les changements mentionnés

2° Compléter cet alinéa par les mots :

sans les avoir porté préalablement à la connaissance de l’autorité compétente dans les deux mois précédant leur mise en œuvre

Objet

Pour assurer son applicabilité, la commission des affaires sociales a modifié l'article 12 quater afin que les changements dans les modalités de contrôle d'un gestionnaire d'ESMS soient portés à la connaissance des autorités tutelle dans les deux mois précédent leur mise en œuvre, plutôt qu'ils soient soumis à autorisation. 

Dans le prolongement de ces modifications, il est proposé, par coordination, d'ajuster le régime de sanctions à cette nouvelle procédure, afin que le défaut d'information puisse être sanctionné.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 364

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13 BIS B


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le III est ainsi modifié :

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 365

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13 BIS C


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 442-8-1-2 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sous-louent des logements en vue d’y constituer un habitat inclusif mentionné à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles, les organismes bénéficiant de l’agrément mentionné au présent I peuvent en sous-louer une partie à des personnes mentionnées à l’article L. 433-2 du même code dans le cadre d’un contrat de bail régi par le chapitre II du titre VIII du livre III du code civil. Le cas échéant, les plafonds de ressources mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 441-1 du présent code et les montants mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 442-1 qui seraient applicables à ces logements dans le cadre d’une attribution par un organisme d’habitations à loyer modéré s’appliquent. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- À la première phrase, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

- Après le mot : « logements », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « sont sous-loués dans le cadre d’une colocation prévue au premier alinéa du I du présent article. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 822-4, les mots : « de l’article L. 442-8-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-2 ».

Objet

Cet amendement de réécriture de l'article 13 bis C vise à compléter le dispositif adopté par la commission.

Plutôt que de renvoyer à un décret, il s'agit de préciser le cadre juridique applicable à la sous-location de logements au sein de l'habitat inclusif à des salariés de la personne morale chargée d'assurer la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée, ainsi qu'à des professionnels du secteur médico-social apportant un accompagnement quotidien aux habitants.

Il serait ainsi prévu que les plafonds de ressources et les loyers minimum et maximum qui seraient applicables aux logements concernés dans le cadre d'une attribution directe par un organisme HLM s'appliquent également dans ce cadre.

D'autre part, les sous-locataires seraient assimilés à des locataires pour le bénéfice des aides personnelles au logement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 366 rect.

31 janvier 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 346 du Gouvernement

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 BIS


Amendement n° 346

1° Alinéa 20

Remplacer les mots :

un an

par les mots :

deux ans

2° Alinéa 22

Remplacer les mots :

d'un an

par les mots :

de deux ans

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de fixer à deux ans, au lieu d'un an, le délai supplémentaire dont disposeront les Ssiad pour se transformer en services autonomie à domicile en cas de refus d'autorisation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 367

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 447 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en cas de décès des personnes désignées en premier lieu.

« Dans le cas mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article, le tuteur ou le curateur reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, le juge et les tiers du décès des personnes désignées en premier lieu. » ;

2° Au second alinéa de l’article 448, les mots : « vivant des père et mère » sont remplacés par les mots : « parent vivant » et les mots : « , ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas en curatelle ou en tutelle et » ;

3° L’article 452 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’indisponibilité temporaire, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471 2 du code de l’action sociale et des familles peut également, sous sa propre responsabilité, se faire substituer par un autre mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à condition qu’ils soient inscrits sur la même liste. Il avise sans délai le juge de cette substitution et, le cas échéant, de sa durée prévisible. »

4° L’article 463 est complété par les mots : « au juge et, le cas échéant, aux personnes désignées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 » ;

5° A la première phrase du premier alinéa de l’article 503, après le mot : « juge » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, aux personnes désignées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 » ;

6° A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 510, après le mot : « nommé » sont insérés les mots : « le cas échéant aux personnes désignées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 » ;

7° Le deuxième alinéa de l’article 512 du code civil est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « dès réception de l’inventaire du budget prévisionnel » sont remplacés par les mots : « dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La vérification des comptes est réalisée aux frais de la personne protégée. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 5 quater adopté par l’Assemblée nationale, dans une version qui permet de mieux protéger les intérêts des adultes vulnérables.

Cet amendement répond aux préoccupations des familles liées au décès du proche de l’adulte vulnérable désigné en qualité de curateur ou de tuteur. Il permet au juge des tutelles, au moment du jugement d’ouverture de la mesure et à tout moment sur demande du majeur protégé ou de son entourage, de désigner un curateur ou un tuteur « de remplacement », dont la mission débutera immédiatement et automatiquement au décès de la ou des personnes désignées en premier lieu.

L’objectif de cette disposition est de mieux anticiper le décès de la personne désignée comme curateur ou tuteur et d’assurer une continuité dans la protection de l’adulte vulnérable, en évitant les situations de rupture de prise en charge, qui peuvent actuellement durer plusieurs mois.

Pour rendre la continuité de la protection de l’adulte vulnérable pleinement efficace, le compte-rendu de diligences, l’inventaire et les comptes de gestion devront être remis par la personne désignée en premier lieu au tuteur ou curateur de remplacement, afin qu’il dispose de tous les documents utiles au moment de sa prise de fonction.

Il est également proposé de simplifier la procédure de désignation du professionnel qualifié chargé de vérifier les comptes de gestion des majeurs protégés, en permettant au juge de le désigner dès le jugement d’ouverture s’il dispose de suffisamment d’éléments sur sa situation. Il est par ailleurs proposé de préciser que la vérification du compte de gestion par le professionnel qualifié aura lieu aux frais de la personne protégée. Ces frais seront proportionnés au montant des revenus de la personne protégée.

Par ailleurs, il est proposé de modifier l’article 452 du code civil, qui prévoit que la curatelle et la tutelle sont des charges personnelles, pour donner aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) la possibilité de se faire substituer par un tiers sous leur propre responsabilité civile en cas d’indisponibilité, sous la réserve expresse que ce tiers soit lui-même un MJPM inscrit dans le même ressort, et que le juge soit avisé sans délai de cette substitution et de la durée prévisible de celle-ci. L’objectif de cette proposition, qui résulte du rapport de mission interministérielle sur l’évolution de la protection juridique des majeurs, remis à la Garde des sceaux en 2018, est de remédier aux difficultés rencontrées par les MJPM exerçant à titre individuel en cas d’empêchement temporaire ou définitif.

Enfin, il est proposé d’adapter la terminologie du code civil, d’une part pour tenir compte des nouvelles formes familiales reconnues par le droit français, et d’autre part pour éviter l’emploi d’expressions de nature à réifier les personnes protégées et à les stigmatiser.






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N° 368

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section 5 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 477 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une » sont remplacés par les mots : « qui n’est pas en tutelle ou en » ;

– après le mot : « familiale », sont insérés les mots : « générale aux fins de représentation » et, après le mot : « mandat, », sont insérés les mots : « de l’assister ou » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La personne en curatelle et la personne en habilitation familiale générale aux fins d’assistance ne peuvent conclure un mandat de protection future aux fins de représentation qu’avec l’assistance du curateur ou de la personne habilitée. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « vivant des père et mère » sont remplacés par les mots : « parent vivant » , les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle ou d’une habilitation familiale, » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas en curatelle, en tutelle ou en habilitation familiale et qui » ; et, après le mot : « chargés », sont insérés les mots : « de l’assister ou » ;

– à la seconde phrase, les mots : « le mandant décède ou ne peut » sont remplacés par les mots : « les mandants décèdent ou ne peuvent » ;

d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat peut prévoir que la nature de la protection évoluera en fonction du degré d’altération des facultés personnelles du bénéficiaire du mandat. » ;

2° Après l’article 478, il est inséré un article 478-… ainsi rédigé :

« Art. 478-…. – Le mandataire assiste le bénéficiaire du mandat de protection future aux fins d’assistance dans les conditions prévues aux articles 467 à 470.

« Le mandat peut prévoir que le mandataire bénéficie des pouvoirs renforcés prévus au premier alinéa de l’article 472. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 479, les mots : « au représentant de la personne en tutelle » sont remplacés par les mots : « à la personne chargée de la mesure de protection » ;

4° L’article 481 est ainsi rédigé :

« Art. 481. – Le mandat aux fins d’assistance prend effet lorsqu’il est établi que le bénéficiaire du mandat, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assisté ou contrôlé d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.

« Le mandat aux fins de représentation prend effet lorsqu’il est établi que l’intéressé doit, pour l’une des causes prévues au même article 425, être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile.

« À cette fin, le mandataire ou le bénéficiaire du mandat produit au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical circonstancié émis par un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 431 établissant que le bénéficiaire du mandat se trouve dans l’une des situations prévues aux deux premiers alinéas du présent article. Le greffier vise le mandat, date sa prise d’effet et précise si le mandat prend effet sous la forme d’une assistance, le cas échéant renforcée, ou d’une représentation, puis le restitue au mandataire.

« Dans le cas prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article 477, la modification de la nature de la protection prend effet dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas du présent article. « Le bénéficiaire du mandat ou le mandataire qui n’a pas sollicité la prise d’effet du mandat en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile. » ;

5° L’article 483 est ainsi modifié :

a) Au 1° , le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat » ;

b) Au 2° , les mots : « ou son placement en curatelle ou en tutelle » sont remplacés par les mots : « , son placement en curatelle ou en tutelle ou le prononcé d’une habilitation familiale générale » ;

c) Au 4° , le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat » ;

6° Au premier alinéa de l’article 488, les mots : « faisant l’objet » sont remplacés par les mots : « bénéficiant » » ;

7° Au premier alinéa de l’article 490, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;

8° L’article 493 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;

b) Au second alinéa, les mots : « du mandant » sont remplacés par les mots : « de la personne bénéficiaire du mandat ».

II. – La section V du titre XI du livre premier du code civil est applicable à Wallis-et-Futuna. 

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 5 quinquies adopté par l’Assemblée nationale, avec des modifications rédactionnelles destinées à clarifier et unifier la terminologie employée dans les textes relatifs au mandat de protection future.

Cette mesure, introduite en droit français par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, permet actuellement à toute personne d’anticiper un besoin de représentation en cas de survenance d’une vulnérabilité future.

Tenant compte des propositions résultant des consultations dans le cadre des États généraux de la justice, des propositions du Conseil supérieur du notariat et du rapport de mission interministérielle sur l’évolution de la protection juridique des personnes remis à la Garde des sceaux en 2018, il est proposé de créer un mandat de protection future aux fins d’assistance. Il sera donc possible pour toute personne qui le souhaite d’anticiper un besoin d’assistance et de conseil dans les actes de la vie civile, et non plus uniquement un besoin de représentation. Le mandat pourra également prévoir une possibilité de modification de la nature du mandat (assistance ou représentation) en fonction de l’évolution de l’altération des facultés personnelles de son bénéficiaire.

La terminologie des textes concernant le mandat de protection future est également modifiée. Le terme de « mandant » est remplacé par « bénéficiaire du mandat » pour couvrir le cas du mandat de protection future pour autrui, où le mandant n’est pas la personne concernée par le mandat (exemple : parents d’un enfant handicapé). Les termes « père et mère » sont remplacés par « parents » afin de tenir compte des nouvelles formes familiales reconnues par le droit français. L’introduction de l’habilitation familiale aux fins d’assistance par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice nécessite en outre des adaptations des textes relatifs au mandat de protection future. Enfin, les termes « faire l’objet » d’une mesure de protection, qui sont de nature à réifier et à stigmatiser les personnes protégées, sont supprimés.

Cet amendement renforce, par ailleurs, les conditions de mise à exécution du mandat de protection future en exigeant, pour que le mandat puisse prendre effet, la production d’un certificat médical circonstancié contre un simple certificat médical en l’état actuel des textes.

Enfin, les dispositions modifient le régime du mandat de protection future qui relève du droit des contrats. Une mention expresse est donc nécessaire pour qu’elles soient applicables à Wallis-et-Futuna (loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut de droit commun dans les territoires d’outre-mer). L’objectif est que le régime du mandat de protection future soit le même sur tout le territoire français.






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N° 369

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section VI du chapitre II du titre XI du livre premier du code civil est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 494-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ascendants ou descendants, frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « parents ou alliés » et les mots : « à l’article 467 » sont remplacés par les mots : « aux articles 467 à 472 » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut également, dès le jugement d’ouverture ou de renouvellement de la mesure, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa, la ou les personnes qui exerceront l’habilitation familiale en cas de décès des personnes désignées en premier lieu.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, la personne reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée et les tiers du décès des personnes désignées en premier lieu. » ;

2° Le sixième alinéa de l’article 494-6 est complété par les mots : « ou désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 494-1, une personne habilitée ad hoc » ;

3° À l’article 494-7, les mots : « à représenter la personne protégée » sont supprimés.

4° Au deuxième alinéa de l’article 494-10, les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 494-3 » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 5 sexies adopté par l’Assemblée nationale, avec deux ajouts destinés à faire de l’habilitation familiale une réelle alternative aux mesures de protection judiciaire et à protéger davantage les adultes vulnérables.

Il est ainsi proposé d’élargir la liste des personnes habilitées à assister ou à représenter un adulte vulnérable à tout « parent ou allié », afin d’englober toutes les organisations familiales, notamment les oncles et tantes, qui peuvent jouer un rôle fondamental dans la protection des adultes vulnérables mais ne peuvent pas, en application des textes actuels, être désignés en qualité de personnes habilitées. Cet élargissement de la liste des personnes habilitées ne remet pas en cause l’équilibre de la mesure d’habilitation familiale, puisque le prononcé de cette mesure suppose que plusieurs conditions cumulatives soit remplies, à savoir l’absence de conflit familial et l’absence d’opposition des proches qui entretiennent des liens étroits et stables avec l’adulte (article 494-4 du code civil). Enfin, le juge ne pourra pas prononcer une habilitation familiale si cette mesure ne permet pas d’assurer une protection suffisante de l’adulte (article 494-5 du code civil).

Afin de mieux prendre en considération les préoccupations des familles liées au décès du proche de l’adulte vulnérable désigné en qualité de personne habilitée, cet amendement a par ailleurs pour objet de permettre au juge des tutelles, au moment du jugement d’ouverture de la mesure ou au moment de son renouvellement, de désigner, parmi les autres proches du majeur protégé, une personne habilitée « de remplacement », dont la mission débutera immédiatement et automatiquement au décès de la ou des personnes initialement désignées. L’objectif de cette disposition est de mieux anticiper le décès de la personne désignée comme personne habilitée et d’assurer une continuité dans la protection de l’adulte vulnérable, et donc d’éviter les situations de rupture de prise en charge, qui peuvent actuellement durer plusieurs mois.

Pour favoriser le prononcé de l’habilitation familiale aux fins d’assistance introduite par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, cet amendement clarifie le régime de cette mesure. Les textes relatifs à cette mesure feront donc référence non seulement à la curatelle simple (dans laquelle l’adulte vulnérable est conseillé et accompagné pour les actes les plus importants, mais continue à gérer seul son budget) mais également à la curatelle renforcée (dans laquelle le budget est géré par le curateur), ce qui permettra à l’habilitation familiale aux fins d’assistance d’être une réelle alternative à ces deux mesures, selon le degré d’altération des facultés de l’intéressé. La liste des personnes qui peuvent saisir le juge en cas de difficulté dans la mise en œuvre de l’habilitation familiale sera également clarifiée, puisqu’il existe actuellement une incompatibilité entre le premier alinéa de l’article 494-10 du code civil, qui prévoit que « tout intéressé ou le procureur de la République » peuvent saisir le juge, tandis que le deuxième alinéa du même article renvoie à l’article 494-3 du code civil, qui prévoit quant à lui que le juge est saisi par un nombre restrictif de personnes et non par tout intéressé.

Enfin, il est proposé de permettre au juge de désigner un mandataire ad hoc dans le cadre de l’habilitation familiale pour accomplir un acte lorsque la personne protégée se trouve dans une situation de conflit d’intérêts avec son protecteur, comme le juge peut déjà le faire en cas de curatelle ou de tutelle. Le juge pourra ainsi désigner, parmi les proches de l’adulte protégé, une personne chargée de vérifier que l’acte en cause est bien accompli dans son intérêt.

 






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 370

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 OCTIES (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

I. - Après l’article 219 du code civil, il est inséré un article 219-1 ainsi rédigé :

« Art. 219-1. – Les autorisations et habilitations prévues aux articles 217 et 219 peuvent être délivrées à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection juridique. »

II. - L’article 219-1 du code civil est applicable en Polynésie française.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’instaurer une passerelle entre les mesures de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle et habilitation familiale) et les autorisations et habilitations entre époux prévues aux articles 217 et 219 du code civil. Cette nouvelle passerelle permettra au juge des tutelles, lorsqu’il est saisi d’une demande aux fins d’ouverture d’une mesure de protection juridique et qu’il constate qu’une autorisation ou une habilitation judiciaire serait suffisante pour protéger les intérêts de l’adulte vulnérable, de prononcer directement l’une de ces mesures, dans le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité des mesures de protection juridique (article 428 du code civil). Actuellement, l’absence de passerelle oblige les requérants à se désister de leur demande et à déposer une nouvelle requête, ce qui alourdit les démarches et le temps de traitement de ces situations.

Par ailleurs, la passerelle entre les habilitations judiciaires entre époux et les mesures de protection relève de la matière « régimes matrimoniaux ». Une disposition expresse doit donc être prévue pour que les textes soient applicables en Polynésie française (articles 7 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française). 






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 371

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 NONIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 421 est ainsi rédigé :

« Le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier engagent la responsabilité de l’État dans les conditions fixées à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. L’action en responsabilité diligentée par la personne protégée, ou ayant été protégée, ou en son nom par ses ayants droits, est dirigée contre l’État qui dispose d’une action récursoire.

« Tous les autres organes de la mesure de protection juridique sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf dans le cas où elles bénéficient des pouvoirs renforcés prévus à l’article 472, les personnes chargées de la mesure de protection et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.

« La responsabilité relative aux fautes des personnes chargées de la mesure de protection est appliquée moins rigoureusement lorsque la mesure est exercée à titre gratuit que lorsqu’elle est exercée à titre onéreux.

« Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’État qui dispose d’une action récursoire. »

2° Les articles 422 et 424 sont abrogés.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre plus lisible le régime de responsabilité en matière de protection juridique des majeurs ainsi que d’harmoniser les différents régimes de responsabilité de l’Etat. Il est ainsi proposé, d’une part, de regrouper les dispositions des articles 421 et 422 du code civil en un seul article, et, d’autre part, de distinguer clairement la responsabilité engagée en cas de faute du juge des tutelles, du directeur des services de greffe judiciaires et du greffier, de celle engagée en cas de faute des autres organes de la mesure de protection juridique.

Ainsi, en cas de faute commise par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires ou le greffier, il est proposé de permettre l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement du droit commun, c'est-à-dire en cas de faute lourde ou de déni de justice, et non plus en cas de faute simple comme c’est le cas actuellement. La protection juridique des majeurs ne présente en effet pas une spécificité suffisante pour justifier un régime de responsabilité de l’Etat différent de celui du droit commun.

Pour les autres organes de la protection - notamment les personnes en charge de la mesure de protection - afin de tenir compte de la création de l’habilitation familiale aux fins d’assistance par la loi du 23 mars 2019 et de la création du mandat de protection future aux fins d’assistance dans le cadre de la présente proposition de loi, il est nécessaire de réorganiser formellement les dispositions portant sur le régime de responsabilité des organes de protection.

Le régime de responsabilité dans le cadre de l’habilitation familiale et du mandat de protection future est ainsi aligné sur celui prévu pour les mesures de protection judiciaire (tutelle, curatelle simple et renforcée, sauvegarde de justice).

Comme cela est déjà prévu actuellement aux articles 424 et 1992 du code civil, et tel que cela est interprété par la jurisprudence, il sera par ailleurs rappelé que la faute de la personne en charge de la mesure est appréciée différemment selon que la personne exerce ses fonctions à titre gratuit ou à titre onéreux.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 372

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 DECIES


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 427-1. – Les mesures de protection juridique sont inscrites sur un registre national dématérialisé. » ;

II. – Alinéa 4

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° A l’article 477-1 du code civil, le mot : « spécial » est supprimé ;

III. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025

par les mots :

le 31 décembre 2028

 

Objet

La création d’un registre général de toutes les mesures de protection nécessite de prendre un arrêté technique portant création du traitement automatisé de données, et non un décret en Conseil d’Etat.

Par ailleurs, dans l’attente de la création effective de ce registre général, il est nécessaire de maintenir l’article 477-1 du code civil relatif à la création du registre des mandats de protection future. La suppression du terme « spécial » mentionné à cet article permettra d’élargir, à terme, le registre des mandats de protection future à un registre unique et général de toutes les mesures de protection.

Enfin, la technicité requise pour la mise en place de ce registre ainsi que la durée de la procédure parlementaire, nécessitent de prévoir une date d’entrée en vigueur plus lointaine pour garantir la mise en place effective de ce registre général.  






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 373

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Alinéas 2, 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 3

Remplacer la référence :

1° bis

par la référence :

1° 

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les alinéas 7 à 9 de l’article 9 de la proposition de loi tels qu’adoptés par la commission des affaires sociales du Sénat, relatifs à la fixation de l’obligation alimentaire en présence d’une demande d’aide sociale.

Ces alinéas permettent au président du conseil départemental non seulement de fixer le montant de la participation financière globale des obligés alimentaires, y compris lorsque ceux-ci ne sont pas d’accord avec le montant proposé, mais également de fixer le montant de la participation de chacun des obligés alimentaires.

Ce texte opère donc un transfert de compétences du juge aux affaires familiales au profit de l’autorité administrative, ce qui pose d’importantes difficultés.

Ce transfert porte tout d’abord atteinte à l’exigence d’impartialité, puisque le montant de l’aide sociale versée par le conseil départemental dépend du montant de la participation de l’obligé alimentaire qu’il aura lui-même fixé. En 2019, le Conseil constitutionnel a conclu qu’un dispositif similaire à celui prévu par l’article 9 était contraire à l’article 16 de la Déclaration de 1789 (Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019).

En outre, en application de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour déterminer le montant et la date d’exigibilité de la participation de chacun des obligés alimentaires aux dépenses laissées à la charge du créancier d’aliments bénéficiaire de l'aide sociale. Une telle mission ne peut donc être confiée à l’autorité administrative.  

Enfin, cet amendement nuit à la lisibilité et à la cohérence de l’article 9 de la proposition de loi, qui prévoit, d’une part, que le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer le montant de l’obligation alimentaire d’un enfant dont le parent a été condamné pour crime ou agression sexuelle sur l’autre parent, tout en supprimant, d’autre part, la compétence de ce juge pour fixer le montant de l’obligation alimentaire en présence d’une demande d’aide sociale.  

Des réflexions sur la simplification des démarches relatives à l’aide sociale pourront néanmoins être menées dans le cadre de la navette parlementaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 374

31 janvier 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 342 rect. du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11 BIS (SUPPRIMÉ)


Amdt n° 374, alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

assure l'encadrement de l'équipe soignante en collaboration ou en binôme avec le cadre de santé sous la responsabilité du chef d'établissement,

Objet

La promulgation de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, dites PPL Valletoux, a considérablement modifié les responsabilité du médecin coordinateur en EHPAD, dont la mission est désormais d’encadrer l’équipe soignante de l’établissement.

Or si en effet, le rôle du médecin coordinateur est essentiel pour assurer la coordination des soins et la prise en charge médicale des résidents avec l’équipe de santé présente, il n’a pas vocation à se substituer aux chefs d’établissement et assurer des fonctions managériales d’encadrement de l’équipe paramédicale. Cela coûte un temps précieux au médecin coordinateur qui doit désormais assurer ces fonctions managériales et déstabilise également les équipes, entre les cadres de santé soumis à une nouvelle autorité hiérarchique et les médecins coordinateur, dont la bonne coopération est pourtant nécessaire pour la santé des résidents. Cela dédouane également les chefs d’établissement de leurs responsabilités en matière d’embauche et d’encadrement des équipes soignantes. 

Comme le souligne l’ANCIM : « Si cette évolution souhaitée par le Parlement avait pour ambition, lors des débats initiaux, de répondre aux demandes d’un meilleur suivi médical des résidents et de renforcer l’attractivité de cette fonction, en permettant de combiner les fonctions de coordination et d’encadrement des équipes avec une approche clinique, sa traduction telle qu’exprimée dans la loi est «une fausse bonne idée» car elle sera tout simplement inapplicable, créera de la confusion dans les responsabilités de chacun et fragilisera légalement les cadres de santé ainsi que le responsable d’établissement. »

Dans la foulée de notre amendement 211 qui tentait de corriger ces dérives, le gouvernement a proposé un amendement allant de le sens de notre amendement initial. Pour autant, il semble que des précisions nécessaires doivent être ajoutées afin de mieux encadrer les missions des médecins coordinateur et leur coopération avec les cadres de santé ainsi que les responsabilités du chef d’établissement.

Dans cet optique, cet amendement, travaillé avec l’ANCIM, se propose de préciser que le médecin coordinateur assure l'encadrement de l'équipe soignante en collaboration ou en binôme avec le cadre de santé sous la responsabilité du chef d'établissement.






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(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 375

31 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de supprimer la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.