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Direction de la séance

Proposition de loi

Sûreté dans les transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 319 , 318 , 313)

N° 48

12 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, DOSSUS et FERNIQUE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 12


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 14 vise à sanctionner la mendicité.

Rappelant que “la mendicité restait prohibée dans les cours ou bâtiments de gares en vertu de l'article 85 du décret no 42-730 du 22 mars 1942. Le décret du 3 mai 2016, relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics, précise dans le même sens que « la mendicité est interdite sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains » (art. 11, al. 3). L’article 20 dudit texte précisait que le fait de pratiquer la mendicité sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette disposition a été abrogée par le décret no 2019-726 du 9 juillet 2019 (art. 6 ; JO 11 juill.).”

Nous assistons donc à un retour en arrière qui cherche à s’attaquer aux plus pauvres plutôt qu’à la pauvreté.

En inscrivant de nouveau dans la loi ce délit, avec un tel quantum de peine, le législateur ne s'honore pas.

De nombreuses associations telles la Ligue des droits de l’Homme et la fondation abbé pierre attaquent régulièrement les arrêtés dit ‘anti-mendicité”, le plus souvent de manière victorieuse.

La mendicité est un symptôme d’un mal qui ne saurait être traité par la sanction pénale.