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Direction de la séance

Proposition de loi

Sûreté dans les transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 319 , 318 , 313)

N° 60 rect.

13 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes CARRÈRE-GÉE et AESCHLIMANN, MM. ANGLARS et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMAS, EVREN, GOY-CHAVENT et IMBERT, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mmes LASSARADE et LAVARDE, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PRIMAS et MM. SAUTAREL et SOMON


ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Captation et enregistrement du son

« Art. L. 1632-2-1.– Les opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre un système consistant en la captation, la transmission et l’enregistrement du son dans les matériels roulants qu’ils exploitent.

« La captation et l’enregistrement du son ne sont pas permanents.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer :

« 1° Le traitement en temps réel des incidents ou atteintes affectant la sécurité des personnes présentes dans les matériels roulants ;

« 2° Le secours aux personnes ;

« 3° En différé, l’analyse d’un incident ou d’un accident en réponse à une réquisition judiciaire.

« L’accès en temps réel, par le poste de contrôle et de commandement de l’opérateur de transport ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, aux données sonores captées n’est autorisé qu’en cas de déclenchement d’une alarme, volontaire ou automatique.

« L’accès aux enregistrements sonores, par les agents de l’opérateur de transport et des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département, ne sera possible que dans le cadre d’une réponse à une réquisition judiciaire. 

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Ces enregistrements sont soumis selon les finalités à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ainsi qu’aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée transposant la directive n° 2016/680 du 27 avril 2016, dite directive « Police-Justice ».

« Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport d’un système de sonorisation. Une information générale du public sur la finalité et l’emploi de ces systèmes est organisée par l’opérateur de transport.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les modalités d’exercice de leurs droits par les personnes concernées, ainsi que les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux enregistrements sonores. »

Objet

Le présent amendement s’inspire de la rédaction de l’article 11 de la proposition de loi initiale, en le modifiant pour tenir compte des arguments de la Commission.

L’objectif de l’amendement est de permettre la captation et l’enregistrement de données sonores au sein des seuls véhicules de transport, à l’exclusion des espaces, et avec une finalité strictement réservée au traitement en temps réel des incidents ou atteintes affectant la sécurité des personnes, au secours aux personnes et à la réponse à des réquisitions judiciaires après un incident ou un accident.

À la différence de la proposition de loi initiale, le présent amendement ne retient donc pas l’utilisation de ces captations sonores en vue d’analyser a posteriori les causes techniques d’un incident, sauf naturellement en réponse à une réquisition judiciaire.

Également à la différence du texte initial, le présent amendement précise que l’information du public, par une signalétique spécifique, précisera les finalités de ces systèmes de captation sonore.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.