Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Garantir la confidentialité des consultations juridiques

(1ère lecture)

(n° 321 , 320 )

N° 9

14 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats

Objet

Cet amendement a pour objet de confier aux centres régionaux de formation professionnelle des avocats la formation que doit suivre un juriste d’entreprise afin que ses consultations puissent bénéficier du privilège de la confidentialité.

A cet égard, il convient de rappeler que la profession de juriste d’entreprise n’est pas une profession réglementée. Toute personne exerçant des fonctions juridiques au sein d’une entreprise peut revendiquer cette qualité, y compris s’il n’a pas suivi un cursus juridique classique en université. Par ailleurs, même s’il a suivi un cursus juridique, le juriste d’entreprise n’a pas nécessairement suivi des formations sur l’incidence de ses actes et les bonnes pratiques à respecter en la matière.

En l’état, il apparaît fondamental que le juriste d’entreprise suive précisément une telle formation pour que ses consultations bénéficient de la confidentialité. Confier aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocat ou écoles d’avocat (CRFPA) cette formation serait une source forte de garanties de qualité de l’enseignement, vu l’expertise de ces centres en la matière. En effet, en vertu du 6° de l’article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, récemment amendée par l’article 49 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, les centres régionaux de formation professionnelle peuvent dispenser des formations à d’autres professionnels que les avocats. A cet égard, leur expertise dans le domaine de la déontologie, de l’éthique et de l’indépendance du professionnel est indéniable. Cette compétence apparaît être un pilier indispensable du dispositif mis en place par cette proposition de loi.

Les juristes d’entreprise n’étant pas une profession réglementée, le rattachement de leur formation à celle de la profession d’avocat apparaît donc légitime et pertinent pour que leur consultation bénéficie du privilège de la confidentialité.