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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 101

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD, M. KANNER, Mme NARASSIGUIN, M. ZIANE, Mme BROSSEL, MM. FÉRAUD, LUREL, ROS, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 BIS


Compléter cet article par deux alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :

3° Après le 4° de l’article L. 731-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un diagnostic structurel de l’immeuble tel que prévu à l’article L. 126-6-1 du code de la construction et de l’habitation. »

…. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Objet

Le diagnostic technique global (DTG) pour les immeubles en copropriété se généralise progressivement rappelant que (à part quelques cas) la réalisation du diagnostic technique global relève d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires. La décision de réaliser ce diagnostic ainsi que ses modalités de réalisation sont en effet approuvées dans les conditions de majorité de l’article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Le DTG ne comporte actuellement aucune obligation de vérifier la solidité du bâtiment.

Notre objectif, avec cet amendement, n’est pas de créer une nouvelle obligation, mais de renforcer et compléter le champ du diagnostic technique global existant en précisant qu’il comprend un diagnostic structurel de l’immeuble. 

Il est proposé une entrée en vigueur au 1er janvier 2028.

Cet amendement s’appuie sur la recommandation n°10 du rapport Hanotin-Lutz qui propose de réalisation d'un diagnostic structurel au sein du diagnostic technique global.