Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 104

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD, M. BOUAD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 256-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent également être opérateurs les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code ou leurs filiales créées en application du 19° de l’article L. 421-1, du soixante-sixième alinéa de l’article L. 422-2, et du vingt-huitième alinéa de l’article L. 422-3 du même code. »

Objet

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 dite loi 3DS a permis aux organismes fonciers solidaires (OFS), à titre subsidiaire, et dans un but de mixité fonctionnelle, de « réaliser ou faire réaliser des locaux à usage commercial ou professionnel sur des terrains acquis ou gérés au titre de leur activité principale ». La faculté pour les OFS de mettre à disposition des locaux d’activité répond à un double objectif :

- faciliter l’émergence de programmes immobiliers comportant des logements en bail réel et solidaire (BRS) là où la mixité fonctionnelle est nécessaire ou imposée. La mesure facilite le montage économique et juridique des opérations, qui est commun à l’ensemble des lots de la copropriété ;

- par son caractère abordable et anti-spéculatif, le dispositif figure parmi les outils de la revitalisation des territoires en favorisant l’installation d’entreprises.

L’article 17 du projet de loi prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2023-80 du 8 février 2023 relative au bail réel solidaire d’activité, publiée au journal officiel le 9 février 2023 et porte sur la définition du régime contractuel applicable.

Dans le cadre de cette ratification, il est proposé d’apporter une modification à l’article L 256-3 du code de la construction et de l’habitation issu de cette ordonnance.

Un organisme de foncier solidaire peut conclure un bail réel solidaire d’activité avec un opérateur chargé de construire ou de réhabiliter des locaux à usage commercial ou professionnel, en vue de les donner en location (article L 256-3 du CCH) ou de vendre les droits réels attachés auxdits locaux (article L 256-4 du CCH).

Dans leur rédaction actuelle issue de l’ordonnance n° 2023-80 du 8 février 2023, ces articles prévoient que l’opérateur est un établissement public y ayant vocation  » ou une SEM locale, une société publique locale (SPL) ou une SEM à opération unique. 

Cet amendement propose de permettre aux organismes Hlm d’être opérateurs dans ces opérations de bail réel solidaire d’activité, à l’instar de leur statut d’opérateur reconnu pour les opérations de bail réel solidaire. Il est également proposé d’ouvrir le statut d’opérateur aux filiales que les organismes Hlm sont autorisés à créer pour leur activité liée aux locaux à usage commercial ou professionnel.

Cet amendement est déposé en lien avec l’Union Sociale pour l’Habitat.