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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 124

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 13, première phrase

1° Supprimer les mots :

, dont le montant ne peut excéder le montant total des quote-parts de dépenses des copropriétaires n’ayant pas refusé le bénéfice de ce prêt collectif,

2° Après les mots :

au nom du syndicat

insérer les mots :

et réservé

Objet

L’article 26-9 tel qu’issu des travaux de la commission prévoit que le montant des fonds empruntés est limité au montant total des quotes-parts de dépenses des copropriétaires n’ayant pas refusé le bénéfice du prêt.

Cette disposition entendait permettre, d’après l’exposé des motifs de l’amendement, à l’établissement prêteur ou à la caution d’écarter du bénéfice de cet emprunt collectif certains copropriétaires notamment ceux qui sont en impayés de charges ou encore inscrits au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Or, le fait de préciser que le montant du prêt ne peut excéder le montant des quote-parts des copropriétaires ayant accepté le prêt ne permet aucunement à un organisme bancaire d’écarter un copropriétaire puisque le prêt reste souscrit au niveau du syndicat de copopriétaires. La disposition n’atteint donc pas l’objectif qui était poursuivi. Par contre, elle entraîne des contradictions avec d’autres dispositions de l’article 2 qui prévoient explicitement le remboursement anticipé de la quote-part des copropriétaires, et introduit donc une confusion préjudiciable.  Le présent amendement propose donc de supprimer cette disposition.

En outre, si la précision apportée en commission, qui indique que les fonds issus de l’emprunt sont placés sur un compte bancaire spécialement dédié à cet effet, est importante, l’exigence que ce compte bancaire soit « réservé » au dépôt de ces fonds doit néanmoins être rétablie, car ce compte bénéficie par ailleurs d’une insaisissabilité des sommes versées. Le compte bancaire en question ne doit pas pouvoir être dévoyé pour soustraire des fonds tiers au gage des créanciers de la copropriété.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).